compte rendu intégral
Présidence de Mme Hélène Conway-Mouret
vice-présidente
Secrétaires :
Mme Agnès Canayer,
M. Joël Guerriau.
1
Procès-verbal
Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Loi de finances pour 2020
Suite de la discussion d’un projet de loi
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2020, adopté par l’Assemblée nationale (projet n° 139, rapport général n° 140, avis nos 141 à 146).
Nous poursuivons, au sein de la seconde partie du projet de loi de finances, l’examen des articles non rattachés.
Nous en sommes parvenus à l’amendement n° II-454 rectifié bis, tendant à insérer un article additionnel après l’article 51.
SECONDE PARTIE (SUITE)
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IV (suite)
DISPOSITIONS PERMANENTES
i. – mesures fiscales et mesures budgétaires non rattachées (suite)
Articles additionnels après l’article 51
Mme la présidente. L’amendement n° II-454 rectifié bis, présenté par Mme Vullien, M. Longuet, Mme Kauffmann, MM. Lafon et Prince, Mme Perrot, MM. Delcros, Longeot et Henno, Mme Guidez, MM. Corbisez, Mouiller, Bazin et Magras, Mmes Billon et Vermeillet, M. Guerriau, Mmes Loisier et Thomas, MM. Bonnecarrère, Cazabonne, P. Martin, Capo-Canellas, Marchand, Wattebled et L. Hervé, Mme Chain-Larché et MM. Lefèvre et Devinaz, est ainsi libellé :
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le d du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) La carte accordée par nécessité de service aux salariés des opérateurs de transports publics urbains, en application d’une convention collective nationale ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Loïc Hervé.
M. Loïc Hervé. Cet amendement vise à clarifier la caractérisation comme outil professionnel de la carte accordée par nécessité de service aux 55 000 salariés relevant de la convention collective nationale du transport urbain.
Quel que soit l’opérateur de transport public employeur – régie directe, société d’économie mixte, société publique locale ou entreprise chargée de la mission de service public par délégation –, la carte de service des salariés est nécessaire au quotidien pour l’accomplissement de l’ensemble de leurs tâches sur les lignes du réseau qui les emploie et uniquement sur celles-ci.
Pendant plusieurs dizaines d’années, et jusqu’à récemment, toutes les caisses d’Urssaf avaient systématiquement assimilé la carte de service à un outil de travail au travers d’une doctrine fondée sur le droit social et la réalité d’usage de cette carte.
Récemment, certains contrôles se sont affranchis de cette doctrine en estimant que les rares utilisations personnelles de cette carte constitueraient un avantage en nature impliquant un assujettissement marginal aux cotisations sociales.
Exonérer ces cartes de service de cotisations sociales par la loi permettrait de sécuriser le contentieux y afférent et de reconnaître cette carte de service comme une carte nécessaire aux professionnels du transport public urbain de voyageurs dans le cadre leur activité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, vice-présidente de la commission des finances. Hors le cas particulier des salariés de la RATP, les 55 000 salariés des opérateurs de transports publics relèvent de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains. En vertu de l’article 24 de cette convention, certains salariés peuvent se voir attribuer une carte de service qui permet l’utilisation des transports à titre professionnel.
Il semble que certaines caisses d’Urssaf auraient considéré que la CSG devait être prélevée sur ces cartes, au motif qu’elles peuvent être également utilisées à des fins professionnelles. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent d’inscrire dans la loi que ces cartes de service sont exonérées de CSG.
Si, effectivement, ces cartes sont considérées comme des instruments de travail, l’application de la CSG semble illégitime. La commission a émis un avis de sagesse.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Loïc Hervé, pour explication de vote.
M. Loïc Hervé. Je rappelle qu’un amendement identique à celui-ci a été adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 51.
L’amendement n° II-972, présenté par MM. Temal, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Artigalas, MM. Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet et Gillé, Mme Grelet-Certenais, M. Kerrouche, Mme Harribey, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Leconte, Mme Lubin, M. Marie, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé
I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° À l’article L. 411-1, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « bénéficient » et les mots : « acquérir des » sont remplacés par le mot : « de » ;
2° À l’article L. 411-8, le mot : « éventuelle » est supprimé.
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Rachid Temal.
M. Rachid Temal. Cet amendement a deux objectifs : d’une part, renforcer le pouvoir d’achat des Français via les chèques-vacances ; d’autre part, soutenir une industrie qui en a bien besoin, celle du tourisme, et ce dans ses multiples dimensions et sur les différents territoires de notre pays.
Rappelons-le, l’activité touristique en France est générée aux deux tiers par des flux domestiques, c’est-à-dire par la consommation des Français. C’est pourquoi il faut la soutenir.
Aujourd’hui, 4,5 millions de salariés perçoivent des chèques-vacances, soit un total de 12 millions de familles concernées. On pourra effectivement m’objecter que la mesure prévue à cet amendement peut représenter une charge supplémentaire pour les entreprises. Or on observe une progression sensible des chèques-vacances, même dans les PME-TPE – +33 % depuis 2017. Je rappelle également que les entreprises qui proposent ces chèques-vacances sont exonérées de charges sociales.
Encore une fois, il s’agit de soutenir le pouvoir d’achat des Français et l’industrie touristique française.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, vice-présidente de la commission des finances. Monsieur Temal, vous proposez de modifier le code du tourisme pour rendre obligatoire l’octroi par les employeurs de chèques-vacances à compter de 2021. Un amendement de ce type avait été déposé, sans qu’il soit soutenu, lors de l’examen de la première partie de ce projet de loi de finances, visant à fixer pour 2020 une telle obligation.
Si l’on peut entendre que cette mesure stimulerait effectivement le secteur du tourisme, il n’en demeure pas moins qu’elle a un coût important, coût que les auteurs de cet amendement n’ont d’ailleurs pas chiffré.
Surtout, ils veulent rendre obligatoire ce qui est aujourd’hui une option pour les employeurs.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Rachid Temal, pour explication de vote.
M. Rachid Temal. Il est inexact de dire que l’amendement auquel vous faites référence n’a pas été soutenu ; d’ailleurs, j’avais fait un rappel au règlement à ce propos.
Aujourd’hui, la question du pouvoir d’achat des Français est prégnante et d’actualité immédiate. Or les chèques-vacances sont un outil permettant d’accroître le pouvoir d’achat.
Par ailleurs, il est intéressant de soutenir notre industrie touristique.
La mesure que nous proposons n’aura pas de conséquence majeure pour les entreprises puisque ces chèques-vacances sont exonérés de charges sociales.
Enfin, comme je l’ai rappelé, c’est un produit majeur qui progresse fortement dans les TPE.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-972.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 52
I. – Les conditions de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile mentionnés aux articles 1496 et 1497 du code général des impôts, retenues pour l’assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles, sont fixées par le présent article.
II. – A. – Les propriétés mentionnées au I du présent article sont classées dans les quatre sous-groupes suivants :
1° Les maisons individuelles ;
2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs ;
3° Les locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles ;
4° Les dépendances isolées.
Les propriétés appartenant aux sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les propriétés appartenant au sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation. Ces catégories de locaux sont déterminées par décret en Conseil d’État.
B. – 1. La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété, au sens de l’article 1494 du code général des impôts, mentionnée aux 1°, 2° et 4° du A du présent II est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2023, sous réserve de la mise à jour prévue au IV.
Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré, déterminé conformément au 2 du présent B, à la consistance du local définie au 3 du présent B.
2. a. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.
b. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation, par catégorie de propriétés.
Pour la détermination de ces tarifs, il n’est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au 1 du présent B :
1° Par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;
2° Sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Lorsque les loyers déclarés pour la détermination des loyers moyens mentionnés au premier alinéa du présent b sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.
À défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou, à défaut, dans un autre département.
Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés ou minorés par application d’un coefficient de localisation de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.
3. La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II s’entend de la surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques.
Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même A, la consistance s’entend de la superficie au sol.
C. – 1. La valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C.
À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence précitée.
2. La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au 1 du présent C est, sous réserve de la mise à jour prévue au IV, déterminée au 1er janvier 2023 ou, pour celles créées après cette date, au 1er janvier de l’année de leur création.
III. – A. – 1. La commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B du code général des impôts dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l’administration pour établir des projets de :
a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au B du II du présent article ;
b) Tarifs déterminés en application du même B ;
c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient mentionné au dernier alinéa du 2 dudit B.
2. Au plus tard à l’expiration du délai de trois mois mentionné au 1 du présent A, l’administration transmet les projets établis par la commission mentionnée au même 1 ou, à défaut, les avant-projets mentionnés audit 1 aux commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650 du code général des impôts.
La situation des communes est appréciée au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les commissions communales sont saisies.
3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, la commission communale dispose d’un délai de deux mois pour transmettre son avis à la commission départementale des valeurs locatives. Cet avis est réputé favorable si la commission communale ne s’est pas prononcée dans ce délai.
S’il y a accord entre les commissions communales consultées et la commission départementale des valeurs locatives, cette dernière arrête les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation.
4. En cas de désaccord persistant pendant plus de deux mois, après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3, entre la commission départementale des valeurs locatives et l’une des commissions communales consultées, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation.
B. – Lorsque les décisions relatives aux secteurs et aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II, l’administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des valeurs locatives afin qu’elle élabore de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs.
À défaut de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs conformes dans un délai de deux mois, le représentant de l’État dans le département arrête ces secteurs ou ces tarifs. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation.
C. – Lorsque l’annulation par la juridiction administrative d’une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives ou d’un arrêté préfectoral conduit à l’absence de secteurs d’évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1er janvier de l’année d’imposition, cette commission prend de nouvelles décisions dans les conditions prévues aux A et B du présent III.
Les nouveaux secteurs d’évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés.
D. – Les décisions prises en application des 3 et 4 du A et du B sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
E. – Le présent III entre en vigueur le 1er janvier 2025.
IV. – A. – Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d’évaluation définis au 2 du B du II sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1496 ter du code général des impôts chaque année à compter de l’année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l’établissement des bases. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au second alinéa du D du présent IV.
Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du II à la date de référence du 1er janvier de l’année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au III.
B. – Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B du code général des impôts peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II du présent article après avis des commissions communales des impôts directs mentionnées à l’article 1650 du même code.
Par exception, elle peut également se réunir l’année qui suit celle de la prise en compte de la révision prévue au I du présent article dans les bases d’imposition.
Les décisions de la commission départementale sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et doivent être transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases.
C. – Au cours de l’année qui suit celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :
1° Dans les conditions mentionnées au B du II, à la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au A du présent IV, à la fixation des nouveaux tarifs déterminés conformément au B du IV et à la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même B ;
2° Le cas échéant, à la création de nouvelles catégories de locaux prévues au B du II.
Le présent C entre en vigueur le 1er janvier 2029.
D. – La valeur locative des propriétés mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au A du présent IV, à la surface pondérée du local définie au 3 du B du II.
La valeur locative des propriétés mentionnées au I évaluées par voie d’appréciation directe prévue au C du II est mise à jour, chaque année, par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1496 ter du code général des impôts pour les locaux d’habitation relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.
E. – Les décisions prises en application du III et du présent IV ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie.
V. – A. – Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation mentionnée au I sont pris en compte à compter de l’établissement des bases au titre de l’année 2026, dans les conditions prévues au B du présent V.
B. – En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la contribution foncière des entreprises, de la taxe mentionnée à l’article 1407 du code général des impôts et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés mentionnées au I du présent article est corrigée par un coefficient de neutralisation.
Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2026 des propriétés mentionnées au même I imposables au titre de cette année dans le ressort territorial de cette collectivité et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la même date.
Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes.
Les coefficients déterminés pour une commune s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.
VI. – Pour l’exécution de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile, les propriétaires des biens mentionnés au I qui sont donnés en location sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet 2023, les informations relatives à chacune de leurs propriétés.
Cette déclaration est souscrite par voie électronique, à l’exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet ou qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique.
Les modalités d’application du présent VI sont fixées par arrêté des ministres chargés des finances et du budget.
VII. – Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2024, un rapport retraçant les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État. Ce rapport examine les modalités selon lesquelles la révision s’effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il mesure notamment :
1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;
2° L’impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.
Pour les immeubles d’habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources et les locaux assimilés, le rapport examine les solutions alternatives à l’application à ces locaux des tarifs déterminés en application du II.
Il examine également l’opportunité et les conséquences de la mise en place d’un dispositif qui adapte l’évaluation de la propriété ou fraction de propriété en fonction de ses spécificités.
Enfin, ce rapport propose les modalités de mise en place et de sortie des dispositifs de neutralisation et d’atténuation de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et d’habitation.
VIII. – Pour l’application des dispositions des I à VII :
1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d’un département ;
2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d’un département.
IX. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À la seconde phrase du I de l’article 1406, après la référence : « article 1498 », sont insérés les mots : « , pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 52 de la loi n° … du … de finances pour 2020 » ;
B. – Après l’article 1496 bis, il est inséré un article 1496 ter ainsi rédigé :
« Art. 1496 ter. – Les propriétaires des biens mentionnés à l’article 1496 faisant l’objet d’une location sont tenus de déclarer à l’administration, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives à ces biens et au montant du loyer au 1er janvier de l’année de déclaration, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« Cette déclaration est souscrite par voie électronique par ces propriétaires, à l’exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès internet ou qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique. » ;
C. – L’article 1504 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des 1 et 2, à la première phrase des premier et second alinéas du 3 et au 4 du I ainsi qu’au premier alinéa des III et IV, les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;
2° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa des 1 et 2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du 3, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
c) Le 4 est ainsi modifié :
– les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de deux » ;
– après la première occurrence du mot : « consultées, », la fin est ainsi rédigée : « les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le II est abrogé ;
4° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou la commission départementale des impôts directs locaux » sont supprimés et la seconde occurrence des mots : « impôts directs locaux » est remplacée par les mots : « valeurs locatives » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
– à la seconde phrase, les mots : « impôts directs locaux » sont remplacés par les mots : « valeurs locatives » ;
5° Au premier alinéa du IV, les mots : « la commission départementale des impôts directs locaux ou » sont supprimés, les mots : « ces commissions prennent » sont remplacés par les mots : « cette commission prend » et la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
D. – La première phrase du II de l’article 1518 ter est ainsi rédigée : « Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A. » ;
E. – À la fin de l’intitulé du I ter du chapitre Ier du titre II de la troisième partie du livre Ier, les mots : « des locaux professionnels et des impôts directs locaux » sont supprimés ;
F. – Le 1 de l’article 1650 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « 25 ans au moins » sont remplacés par les mots : « 18 ans révolus » ;
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
G. – Le troisième alinéa du 1 de l’article 1650 A est supprimé ;
H. – L’article 1650 B est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa ainsi qu’aux première et deuxième phrases du quatrième alinéa, les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la troisième occurrence du mot : « département », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
İ. – L’article 1650 C est abrogé ;
J. – À l’article 1729 C, la référence : « et au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » est remplacée par les références : « , à l’article 1496 ter, au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et au VI de l’article 52 de la loi n° … du … de finances pour 2020 ».
X. – A. – Le B du IX entre en vigueur le 1er janvier 2024.
B. – Par dérogation au III de l’article 1518 ter du code général des impôts, les opérations prévues au même III qui doivent être réalisées à la suite du prochain renouvellement des conseils municipaux sont réalisées au cours de la deuxième année suivant ce renouvellement.