Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-1116 n’est pas soutenu.
L’amendement n° II-994, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Artigalas, MM. Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet et Gillé, Mme Grelet-Certenais, M. Kerrouche, Mme Harribey, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Leconte, Mme Lubin, M. Marie, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 8 et 22
Remplacer l’année :
2023
par l’année :
2022
II. – Alinéa 37
Remplacer l’année :
2025
par l’année :
2023
III. – Alinéa 48
Remplacer l’année :
2029
par l’année :
2023
IV. – Alinéas 52 et 54
Remplacer l’année :
2026
par l’année :
2023
V. – Alinéa 57
Remplacer l’année :
2023
par l’année :
2022
VI. – Alinéa 60, première phrase
Remplacer l’année :
2024
par l’année :
2022
La parole est à M. Thierry Carcenac.
M. Thierry Carcenac. On sait que les valeurs locatives qui servent de base pour le calcul tant de la taxe d’habitation que de la taxe foncière ne sont pas très valables. Le Gouvernement envisage, compte tenu de leur masse, de les réviser d’ici à 2026. Nous considérons, avec Claude Raynal et nos collègues du groupe socialiste et républicain, qu’il conviendrait sans doute d’avancer cette date. Tel est l’objet de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sur le fond, évidemment, nous souhaitons que cette réforme avance. Est-ce possible techniquement ? Ce sera au Gouvernement de répondre.
Dès l’été suivant son élection, le Président de la République était venu ici même, au Sénat, pour détailler les conséquences de la suppression de la taxe d’habitation. J’étais d’ailleurs intervenu à cette occasion pour dire que les critiques qu’il faisait à l’encontre de la taxe d’habitation, notamment son caractère très inéquitable, pouvaient également s’appliquer à la taxe foncière, l’une et l’autre étant calculées sur la base des mêmes valeurs locatives.
C’est pourquoi la commission avait conditionné l’utilisation éventuelle des bases de taxe foncière à une révision des valeurs locatives, sujet sur lequel le Sénat a à de nombreuses reprises travaillé et fait des propositions. D’ailleurs, nous avions à l’époque regretté les reports successifs de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels ; or le calendrier annoncé se révèle un peu long puisque le présent projet de loi de finances prévoit la mise en œuvre d’une révision des valeurs locatives des locaux d’habitation en 2026, avec un rapport intermédiaire.
Sur le principe, nous y souscrivons, d’autant que cet article, monsieur le ministre, ne nous semble pas abouti. Par exemple, contrairement à ce qui s’est fait pour les valeurs locatives des locaux professionnels, il ne prévoit ni « planchonnement » ni lissage dans le temps, sachant que les hausses qui en résulteront pourront être parfois considérables – jusqu’à 238 %. Nous avons d’ailleurs déposé un amendement à ce sujet. En l’état, cette réforme ne passerait évidemment pas.
En guise de réponse, le Gouvernement prévoit un rapport. Pour notre part, dès lors qu’il est prévu d’inscrire dans la loi un certain nombre de principes, nous estimons que ceux-ci doivent être d’ores et déjà fixés de telle manière que des simulations puissent être faites par la suite.
Le problème est toujours le même : on fait des réformes pour annoncer ensuite qu’elles seront corrigées si elles ne marchent pas ! On a eu trop souvent recours à cette méthode dans le passé et c’est pourquoi nous souhaiterions une réforme plus aboutie. Nous avons déposé plusieurs amendements dans ce sens tendant à ce que les différentes simulations se déroulent dans de bonnes conditions.
Il faut se donner du temps pour mener celles-ci sérieusement, d’autant que cette réforme aura des conséquences considérables – la commission a d’ailleurs déposé un amendement concernant les logements sociaux.
J’interroge donc le ministre, dont les services sont chargés de la conduite technique de cette réforme : le Gouvernement envisage-t-il d’avancer le calendrier ? Sur le principe, j’y suis favorable ; en pratique, je m’interroge sur la possibilité de le faire.
Ce que souhaite le Sénat, à tout le moins la commission des finances, c’est que cette réforme, avant d’entrer en vigueur, soit plus aboutie et mieux préparée, et que des simulations soient réellement menées.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, ministre. L’avis du Gouvernement est défavorable. Pourquoi ?
Olivier Dussopt a sans doute longuement abordé la question dans cet hémicycle lors du débat sur la fiscalité locale. Techniquement, ce que vous proposez, monsieur le sénateur, ne paraît pas possible. La révision des valeurs locatives a été expérimentée dans sept départements – dont mon département –, expérimentation d’ailleurs inaboutie. Cette opération prend du temps : il faut relever un certain nombre d’éléments, mener des campagnes d’information, récupérer des données pour les intégrer à des bases. Et la matière fiscale est trop fissile pour qu’on fasse les choses à la va-vite. Le temps souhaité par le Gouvernement est donc celui du temps technique, de telle manière que la direction générale des finances publiques (DGFiP) travaille dans de bonnes conditions.
Par ailleurs, si l’on se réfère aux expérimentations de mise à jour des valeurs locatives qui ont été menées notamment dans le département de l’Isère, on ne peut pas dire que l’ensemble des forces politiques en présence aient eu l’honnêteté de reconnaître que, dans cette revalorisation, certains allaient certes y gagner, mais que d’autres allaient y perdre.
M. Philippe Dallier. C’est sûr !
M. Gérald Darmanin, ministre. L’expérience iséroise nous incite donc à considérer les choses avec un petit peu de distance et à nous assurer que tout est au point sur le plan technique.
Enfin, la volonté du Gouvernement est d’abord de supprimer la taxe d’habitation et d’enclencher ensuite la révision des valeurs locatives pour 2025-2026, et ce afin de bien dissocier ces deux mesures.
M. le rapporteur général a évoqué la question de la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux. Il se trouve que c’est le prédécesseur du prédécesseur du prédécesseur du prédécesseur de mon prédécesseur , qui s’appelait Éric Woerth, qui a lancé cette révision, qui concernait trois millions de foyers fiscaux. En arrivant à Bercy, j’ai trouvé ce dossier ficelé sur mon bureau et il se trouve que je suis le ministre qui a inauguré cette réforme, pour laquelle je ne suis donc pas pour grand-chose.
De fait, vous savez bien comment tout cela s’est passé : environ sept années ont été nécessaires pour conduire cette réforme, soit, au total, une dizaine d’années en prenant en compte les opérations de neutralisation et de « planchonnement », pour un total de trois millions de valeurs locatives – contre trente-cinq millions à ce jour pour les locaux d’habitation, si la révision devait être menée globalement. Et encore, à l’époque où Éric Woerth a géré ce dossier, la sensibilité à la chose fiscale n’était pas celle que nous connaissons aujourd’hui.
Cela montre bien qu’il faut prendre son temps pour faire les choses correctement. Pour en avoir été membre, vous connaissez le professionnalisme des agents de la direction générale des finances publiques. Lorsqu’ils nous proposent ce calendrier décalé, il faut les écouter.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement pour les raisons techniques invoquées par le ministre.
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Carcenac, pour explication de vote.
M. Thierry Carcenac. J’entends tous les éléments de réponse de M. le ministre. Je reconnais – nous reconnaissons tous – bien volontiers que les services ont beaucoup travaillé et savent bien travailler. Simplement, les élus avaient eux aussi beaucoup œuvré en faveur d’un mode de calcul différent des valeurs locatives. Toujours est-il que je retire mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° II-994 est retiré.
L’amendement n° II-843, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I – Alinéas 9, 32, 38 et 42
Après la référence :
au 2
insérer la référence :
et au 2 bis
II. – Alinéa 10
Après le mot :
locatif
insérer le mot :
privé
III – Après l’alinéa 17
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
2 bis. a. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène s’agissant des seuls locaux mis en location :
1° Par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;
2° Sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
b. Les tarifs par mètre carré des locaux mentionnés au a du présent 2 bis sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation, par catégorie de propriétés.
Lorsque les loyers déclarés pour la détermination des loyers moyens mentionnés au premier alinéa du présent b sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.
À défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou, à défaut, dans un autre département.
Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés ou minorés par application d’un coefficient de localisation de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.
IV. – Alinéa 26
Après la référence :
du 2
insérer la référence :
et au dernier alinéa du 2 bis
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Même si nous souscrivons globalement à l’idée que cette réforme est complexe et longue – et puisque le ministre en est conscient, j’espère qu’il émettra à tout le moins un avis de sagesse sur l’amendement de la commission visant à prévoir un lissage et un « planchonnement » –, il faut d’ores et déjà en fixer les principes initiaux aussi précisément que possible, embrasser l’ensemble du champ, de manière à conduire les simulations dans des conditions réelles. C’est ce à quoi tendent les différents amendements que la commission a déposés.
Concernant les logements sociaux, les simulations qui ont été menées en 2017 sur les valeurs locatives cadastrales, auxquelles faisait allusion le ministre, ont montré que les effets étaient contrastés : il y avait peut-être quelques gagnants, mais également des perdants. Et parmi ces derniers, les locataires de logements sociaux. À partir de l’échantillon utilisé, il apparaissait que la réforme entraînait en moyenne une augmentation de la valeur locative des logements sociaux de 128,8 %, contre 19 % dans le parc privé.
Dans le contexte actuel, si j’étais malhonnête,…
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Intellectuellement, s’entend ! (Mêmes mouvements.)
Donc, si je l’étais, j’écrirais un article dans un grand journal du matin – ou du soir (Sourires.) – pour jeter de l’huile sur le feu et dévoiler le résultat sur la taxe d’habitation ou la taxe foncière des simulations de révision des bases locatives.
Que diraient les Français si on leur annonçait une hausse de 128,8 % ? Il faut donc bien étudier la question. Précisément, cet amendement vise à ce que les valeurs locatives des logements sociaux soient évaluées selon une grille spécifique.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, ministre. Le Gouvernement est très étonné que le rapporteur général envisage l’hypothèse qu’il puisse être malhonnête intellectuellement. Il ne l’est pas ! Rejetons donc cette hypothèse…
L’avis sur cet amendement – intellectuellement intéressant – est défavorable, pour des raisons à la fois politiques et techniques.
D’abord – et pourquoi pas ? –, vous faites dépendre la valeur locative de critères différents de ceux qui sont aujourd’hui utilisés pour calculer les taxes foncières. On ne peut pas trancher ce point ici.
Surtout, monsieur le rapporteur général, c’est justement l’objet du rapport prévu et du travail qui sera mené au cours des cinq ou six années qui nous séparent de la revalorisation totale des valeurs locatives, y compris pour les logements sociaux. Aussi ne nous précipitons pas. Et peut-être la proposition que vous faites – je pourrais en prendre l’engagement – pourra-t-elle être une hypothèse de travail dans la rédaction du ou des rapports que le Gouvernement remettra au Parlement dans cette perspective de révision des valeurs locatives.
Nous avons déjà eu des discussions sur le cas particulier des logements sociaux, sachant que des questions de compensation se posent pour les collectivités locales.
M. Philippe Dallier. Eh oui !
M. Gérald Darmanin, ministre. Il ne serait pas opportun de voter aujourd’hui cet amendement, alors même que les termes de la réforme ne sont pas connus, celle-ci étant en voie d’élaboration s’agissant du calcul de la taxe foncière.
L’avis est défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Ce sujet ne pourra pas être déconnecté de la situation financière des bailleurs sociaux.
Le dispositif de réduction de loyer de solidarité (RLS) les a impactés fortement, et l’on dispose désormais de simulations de long terme. La réforme des valeurs locatives, si elle devait conduire à des augmentations de taxe à hauteur de ce que vous nous avez indiqué, viendrait percuter frontalement les bailleurs sociaux, ce qui les placerait dans une situation absolument impossible.
Je comprends que, à ce jour, vous ne puissiez pas nous dire comment les choses vont se régler, mais la question est majeure.
Le sujet intéresse également les collectivités territoriales, au regard des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) qu’elles supportent elles-mêmes.
De toute façon, on le savait depuis le départ : le cas des logements sociaux est l’un des points les plus cruciaux de la revalorisation des bases locatives. Je ne sais pas comment vous allez vous en sortir, mais on ne pourra pas ajouter à la RLS, dont les conséquences sont celles que vous savez, une augmentation des valeurs locatives dans de telles proportions – 128 % en moyenne –, et même dans des proportions nettement inférieures. Parce que, même si la hausse n’est que de 30 % ou 40 % au final, il nous faudra en mesurer l’impact sur la situation financière des bailleurs à un horizon qui n’est pas si lointain que cela, puisqu’il est question de 2026.
Franchement, cette question est absolument explosive et vient se surajouter à une situation déjà assez tendue.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit là d’un amendement d’appel. Si le Gouvernement s’engage, dans son rapport, à traiter cette question spécifique de même que les conséquences qui pourraient s’ensuivre sur la situation financière des bailleurs sociaux, dont vient de parler Philippe Dallier, bailleurs sociaux qui ont par ailleurs subi un certain nombre de coupes, je pourrai alors le retirer.
Encore une fois, il n’est pas possible qu’il puisse y avoir des augmentations aussi différenciées entre parc privé et parc social.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dans ce cas, je retire mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° II-843 est retiré.
L’amendement n° II-1187, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 20 et 21
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
C. – 1. a. Avant le 1er janvier 2023 ou, le cas échéant au 1er janvier de l’année suivant la création des locaux mentionnés au présent a, les propriétaires ou les usufruitiers des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II mentionnent la valeur locative desdits locaux sur la déclaration prévue au I bis de l’article 1508 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes propriétés.
b. Lorsque l’administration estime que les informations ou éléments qui lui ont été transmis en application du a sont incomplets ou manifestement erronés, elle invite les propriétaires ou usufruitiers auteurs de la déclaration à la modifier ou à la compléter dans un délai de deux mois.
c. Lorsque les propriétaires ou usufruitiers n’ont pas satisfait à l’obligation de déclaration prévue au a ou lorsque, le cas échéant, les éléments complémentaires qu’ils ont adressés à l’administration en vertu du b demeurent incomplets ou manifestement erronés, la valeur locative des locaux d’habitation mentionnés au a est déterminée par voie d’appréciation directe.
d. Sous réserve de l’application du c, la valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II retenue pour l’assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles est égale à la valeur locative renseignée par les propriétaires ou usufruitiers dans les conditions prévues au a et, le cas échéant, au b.
e. Dans les conditions prévues à l’article 1507 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2019, les propriétaires ou usufruitiers mentionnés au a peuvent déposer une réclamation contre l’évaluation retenue par l’administration en application des dispositions du c.
f. Un décret détermine les modalités d’application du a, notamment les obligations déclaratives incombant aux propriétaires et usufruitiers des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II.
II. – Alinéa 50
Remplacer les mots :
par voie d’appréciation directe prévue
par les mots :
selon les modalités prévues
La parole est à M. Vincent Éblé.
M. Vincent Éblé. Monsieur le ministre, vous nous avez dit de l’amendement précédent qu’il n’était pas recevable dans la mesure où ses auteurs proposaient qu’on s’exempte des règles habituelles de calcul des valeurs locatives. Précisément, c’est ce que prévoit le texte initial du projet de loi de finances pour la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation dits « exceptionnels », c’est-à-dire les monuments historiques habités.
Il est en effet proposé que la valeur locative cadastrale de ces bâtiments soit équivalente à 8 % de la valeur vénale des biens. Nous considérons ce taux comme tout à fait incompréhensible, taux calqué sur le taux qui a été retenu pour les bâtiments industriels, qui, par nature, compte tenu de leur destination et de leurs structures simples – métalliques notamment –, entraînent des charges d’entretien réduites. Il en va tout différemment des monuments historiques, dont la valeur vénale est extrêmement élevée.
Si l’on devait appliquer ce taux de 8 % de leur valeur vénale à des locaux d’habitation situés à Paris, on atteindrait les 1 300 euros mensuels pour quinze mètres carrés.
Autant dire que cette hypothèse est totalement absurde et ne peut en aucun cas être retenue.
Nous vous proposons une autre méthode, qui en vaut bien d’autres, sachant qu’on peut parfois faire confiance à nos concitoyens, sous le contrôle de l’administration fiscale. Nous prévoyons une valeur locative déclarative, qui permettra de s’adapter aux situations territorialement extrêmement diversifiées qu’on peut connaître selon qu’on habite en zone périurbaine ou en zone rurale profonde.
Cette valeur locative résulterait d’un dialogue avec l’administration fiscale et serait par la suite retenue pour l’établissement des impôts locaux et mise à jour annuellement par celle-ci, compte tenu de l’évolution du marché immobilier locatif.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je viens de retirer l’amendement précédent, celui de la commission, sous le bénéfice des explications du ministre, qui nous a dit notamment qu’il n’était pas possible d’adopter une méthode spécifique pour une catégorie de locaux – c’est exactement ce qu’il a dit.
Or, monsieur le ministre, vous nous proposez là une méthode spécifique fondée non pas sur la valeur locative du bien, mais sur sa valeur vénale.
Encore une fois, on a un peu de mal à comprendre la logique : pourquoi ne pas appliquer une même règle de calcul à l’ensemble des locaux ?
D’autant, d’après ce qu’a dit Vincent Éblé, que ce taux de 8 % ne correspond pas à grand-chose particulièrement, sinon au taux applicable aux locaux industriels. Je ne vois pas vraiment le rapport entre ce type de locaux et des locaux d’habitation dits « exceptionnels » !
Les situations sont très disparates, entre le cas d’un hôtel particulier classé à Paris, dont la valeur locative peut être élevée, et celui d’une tour dans la Creuse classée monument historique. Cela rend très difficile l’application d’un taux unique.
La commission émet un avis de sagesse sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, ministre. Le Gouvernement sollicite le retrait de votre amendement, monsieur Éblé, de même qu’il sollicitera sans doute le retrait de l’amendement n° II-844, conformément à ce que j’ai dit à l’instant, au profit de l’amendement n° II-1200 du Gouvernement. Certes, celui-ci ne satisfera pas entièrement M. Éblé, qui propose d’inscrire dès à présent dans la loi cette méthode de calcul différente.
Nous comprenons d’ailleurs une telle démarche, puisque les bâtiments concernés ne sont pas comparables. Le Gouvernement en est bien d’accord et j’ai d’ailleurs reçu les représentants des monuments historiques. Simplement, inscrire ce principe dans le dur du texte avant même que ne soit mené ce gros travail de révision des valeurs locatives me paraît, encore une fois, très prématuré.
Par l’amendement n° II-1200, le Gouvernement évoque effectivement les conséquences de cette révision, et tend à préciser que le rapport envisagé examinera notamment les modalités d’évaluation des locaux d’habitation ayant des caractéristiques exceptionnelles, tels que, comme le précise l’exposé des motifs, les châteaux et les maisons classés ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques. Le but est de permettre, le cas échéant, au législateur d’adapter la législation.
Que la valeur de ces locaux fasse l’objet d’une discussion, comme vous le proposez, pourquoi pas ? Et sans doute pourrions-nous faire œuvre de légistique intéressante en faisant confiance à nos concitoyens pour la révision des valeurs locatives. Mais à votre proposition de l’inscrire dès à présent dans la loi, la réponse est défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Éblé, pour explication de vote.
M. Vincent Éblé. L’amendement du Gouvernement ne revient pas sur ce taux de 8 % et nous ne pouvons, par conséquent, retirer le nôtre à son profit.
Mme la présidente. L’amendement n° II-844, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
A. – Après l’alinéa 56
Insérer quatre paragraphes ainsi rédigés :
V bis. – Pour les impositions dues au titre des années 2026 à 2034 :
1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2026 des propriétés bâties mentionnées au I et la valeur locative de ces mêmes propriétés résultant du B du V est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ;
2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2026 des propriétés bâties mentionnées au I et la valeur locative de ces mêmes propriétés résultant du B du V est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ;
3° Le présent V bis n’est pas applicable aux locaux concernés par l’application du I de l’article 1406 du code général des impôts après le 1er janvier 2026, sauf si le changement de consistance au sens du 3 du B du I concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux.
V ter. – Pour la détermination des valeurs locatives non révisées mentionnées au V bis au 1er janvier 2026 des propriétés bâties mentionnées au I, il est fait application des dispositions prévues par le code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.
V quater. – Pour les biens mentionnés au I :
1° Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2026 à 2034 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2026 en application du présent article et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année en application des dispositions prévues par le code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025, est positive.
Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2026, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence.
L’exonération cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406 du code général des impôts, sauf si le changement de consistance au sens des dispositions du 3 du B du I concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ;
2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2026 à 2034 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2026 en application des dispositions prévues par le code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.
Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2026, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence.
Cette majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406 du code général des impôts, sauf si le changement de consistance au sens des dispositions du 3 du B du I concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété.
V quinquies. – Pour l’application du V quater :
1° Les impôts directs locaux s’entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de leurs taxes annexes ;
2° La différence définie au premier alinéa des 1° et 2° du même V quater s’apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l’article 1641 du code général des impôts.
Elle s’apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
3° Selon le cas, le coût de l’exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant.
B. – Pour compenser la perte de recettes résultant du A, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – À compter des impositions établies au titre de l’année 2026, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l’application de la minoration des valeurs locatives des locaux d’habitation en application du V bis du présent article, d’une part, et l’institution, aux termes du V quater du présent article, d’exonérations portant sur les impôts locaux mentionnés au V quinquies du présent article, d’autre part, est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – À compter des impositions établies au titre de l’année 2026, la perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.