M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je l’ai dit à l’instant, nous sommes favorables à ce qu’on se donne du temps, mais il faut d’ores et déjà fixer dans la loi un minimum de principes. Une réforme aussi lourde, qui entraînera des baisses – personne ne râlera – et des hausses – tout le monde râlera – doit poser d’emblée le principe d’un « planchonnement » et d’un lissage et nécessite un minimum d’adaptations dans le temps, à l’instar de ce qui s’est fait pour les valeurs locatives des locaux professionnels.
Vous l’avez dit vous-même, monsieur le ministre, évoquant la réforme menée par Éric Woerth et que vous avez appliquée, ces mesures de « planchonnement » et de lissage interviendront nécessairement dans le temps.
Nous souhaitons que ces simulations soient menées dans les meilleures conditions possible, sachant que cette révision sera lourde de conséquences. C’est la raison pour laquelle, je le répète, il nous semble d’ores et déjà indispensable d’inscrire dans la loi le principe du « planchonnement » et du lissage.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° II-1200, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 63
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour les locaux présentant des caractéristiques exceptionnelles, notamment les monuments historiques, le rapport examine les effets de la méthode d’évaluation par voie d’appréciation directe et propose, le cas échéant, des évolutions.
La parole est à M. le ministre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On pourrait approuver cet amendement, mais il faudrait alors qu’il soit rectifié afin d’élargir le champ d’examen des effets de la méthode d’évaluation. Compte tenu de son caractère incomplet, l’avis est défavorable.
Nécessairement, le rapport devra aborder l’ensemble des simulations des méthodes qui auront été retenues.
Mme la présidente. L’amendement n° II-845, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 70
Compléter cette phrase par les mots :
et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent code »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° II-1151 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gabouty et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Alinéas 91 à 94
Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :
F. – L’article 1650 est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « 25 ans au moins » sont remplacés par les mots : « 18 ans révolus » ;
b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du 2 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa du 3, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « départemental ou régional » ;
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« …. Pour la tenue des réunions de la commission, le président de la commission peut choisir de se faire représenter par tout autre membre élu de la commune.
« Dans ce cas, il en informe le directeur départemental ou régional des finances publiques et les commissaires siégeant à la commission.
« Le représentant du président de la commission dispose alors, pour la réunion à laquelle il a été mandaté par le président, des mêmes pouvoirs que ce dernier. » ;
G – L’article 1650 A est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du 1 est supprimé :
2° Au 2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou régional » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« … Le 4 de l’article 1650 s’applique également à la commission intercommunale prévue au présent article. » ;
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Cet amendement vise à toiletter et à améliorer le fonctionnement des commissions communales et intercommunales des impôts directs (CCID et CIID).
Il ne modifie pas l’ajustement et la suppression de certaines conditions de désignation des membres de ces commissions, inscrites à l’article 52 du projet de loi de finances. Mais, compte tenu de la difficulté concrète à mobiliser des commissaires remplissant ces conditions, ces mesures me paraissent bienvenues. Elles témoignent d’ailleurs du dialogue fructueux entre la DGFiP et les associations d’élus.
Le présent amendement vise à les compléter.
Tout d’abord, en prévoyant de faciliter les conditions de quorum. En effet, actuellement, les commissaires qui acceptent de siéger à la commission communale ou intercommunale des impôts directs et qui ne participent plus aux travaux de la commission ne peuvent être remplacés tant que ceux-ci n’ont pas formalisé leur démission auprès du président de la CCID ou de la CIID, ce qu’ils ne font pas le plus souvent, y compris après relances.
De plus, il est proposé de préciser que le président de la CCID puisse choisir, à l’occasion d’une réunion, de se faire représenter par un autre membre élu de la collectivité, qu’il aura spécialement désigné pour cette réunion. En effet, dans les plus grandes collectivités, il est souvent extrêmement compliqué de trouver des disponibilités du maire ou de l’élu aux finances pour la tenue de ces commissions. Il s’agirait donc pour lui de pouvoir mandater, par exemple, l’adjoint chargé des questions d’urbanisme pour la présidence de la CCID ou de la CIID.
L’ensemble de ces dispositions permettront de simplifier le fonctionnement de ces commissions et de faciliter le travail et l’échange entre collectivités, contribuables et services fiscaux.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mon homologue à l’Assemblée nationale Joël Giraud a estimé qu’un amendement similaire était satisfait par la pratique ou qu’il relevait du domaine réglementaire. Nous souhaitons avoir l’avis du Gouvernement sur cette analyse : si elle est confirmée, nous demandons le retrait de l’amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, ministre. Si j’ai bien compris, monsieur le sénateur, vous proposez de permettre aux maires et aux présidents d’EPCI de se faire représenter par un autre membre élu ou par un adjoint de la commune ou de l’EPCI.
Le maire et le président de l’EPCI peuvent déjà donner délégation à un adjoint pour présider la commission. Comme l’a très bien fait remarquer le rapporteur général de l’Assemblée nationale, il s’agit d’une mesure réglementaire.
Nous vous confirmons donc que ce que vous demandez est déjà possible. Si jamais un détail avait échappé au Gouvernement, nous prendrons la mesure réglementaire nécessaire.
M. Yvon Collin. Je retire l’amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° II-1151 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 52, modifié.
(L’article 52 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 52
Mme la présidente. L’amendement n° II-251 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° II-1150 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gabouty et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1505 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa les mots : « mentionnées au I de l’article 1496 et aux articles 1497 et 1501 » sont supprimés ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des locaux visés à l’article 1498 proposées par l’administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale. »
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Cet amendement vise à réintroduire les avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs (CCID et CIID) lors de l’évaluation des bases des locaux professionnels.
La révision des valeurs locatives des locaux professionnels a en effet modifié les missions des commissions en question en matière de locaux professionnels : les nouveaux paramètres d’évaluation ne nécessitent plus que les commissions dressent avec le représentant de l’administration fiscale la liste des locaux de référence et des locaux types retenus pour déterminer les valeurs locatives, puisque les tarifs sont mis à jour de manière permanente sur la base des relevés des loyers.
Toutefois, la participation des CCID et CIID à l’évaluation des bases des locaux professionnels permettrait aux collectivités locales de mieux prévoir les recettes de la collectivité et contribuerait à la fiabilisation des bases avant leur intégration à la base cadastrale et aux rôles des impôts directs locaux.
Grâce à leur connaissance du tissu économique, les commissaires peuvent émettre un avis sur les catégories de locaux choisies par les déclarants ou sur la ventilation des surfaces déclarées, qui a un impact sur le niveau des bases imposées. Les commissaires peuvent également signaler à l’administration fiscale d’éventuelles démarches d’optimisation des déclarants visant à supprimer les mécanismes atténuateurs sur des valeurs locatives en baisse. Enfin, les commissaires peuvent continuer de participer à l’exhaustivité des mises à jour cadastrales eu égard aux autorisations d’urbanisme délivrées par la collectivité.
En outre, il est important de veiller au maintien du rôle des commissions communales et intercommunales dans la détermination des bases d’imposition, et ce à la veille de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, dont le futur dispositif pourrait être la simple transposition de celui qui a été appliqué pour les locaux professionnels. Ces commissions pourraient donc également ne plus être sollicitées pour apporter leur concours à l’établissement des valeurs locatives des locaux d’habitation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sur le fond, je comprends l’intérêt de solliciter les élus, au travers des commissions, en cas de désaccord avec l’administration fiscale. Je ne sais pas pour quelle raison cela n’est plus possible.
Nous aimerions avoir l’avis du Gouvernement sur ce sujet. J’y insiste, je partage complètement la philosophie qui sous-tend cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, ministre. Les CCID et CIID participent déjà à l’établissement de la mise à jour des paramètres collectifs, ainsi qu’à celle des coefficients de localisation dans le cadre de la révision des valeurs locatives.
S’agissant de l’association des élus, l’administration fiscale propose une offre de services aux collectivités territoriales dans le cadre d’un partenariat en vue de stabiliser la base fiscale. Je ne suis pas sûr qu’il faille aller jusqu’à ce que vous souhaitez, monsieur le sénateur, ne serait-ce que pour ne pas mettre les élus eux-mêmes en difficulté.
Il faut retravailler la relation entre les élus, dont on sait bien qu’une très grande partie d’entre eux sont très largement associés à ces commissions tandis que d’autres y participent moins. Vous le savez, les réunions sont nombreuses et parfois très techniques. En raison du renouvellement des conseils municipaux, les élus qui suivaient auparavant ces sujets ne sont plus là. C’était déjà le cas pour la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.
Je vous propose donc de retirer votre amendement ; en échange, le Gouvernement pourrait, dans le cadre de la réforme de la taxe foncière qui devrait être proposée dans le projet de loi de finances de l’année prochaine, travailler avec vous sur un dispositif visant à associer davantage les élus.
Je ne suis pas tout à fait certain que la disposition que vous proposez soit la bonne, mais le principe d’une telle mesure peut être travaillé avec la commission des finances du Sénat, afin de mieux associer les élus sans les mettre en difficulté.
À défaut d’un retrait, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, quel est finalement l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. Yvon Collin. Je retire l’amendement !
Mme la présidente. L’amendement n° II-1150 rectifié est retiré.
Article 53
I. – Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 256 est modifié :
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – 1° Une vente à distance intracommunautaire de biens s’entend d’une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un État membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a) La livraison de biens est effectuée au profit d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application du 2° du I de l’article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre État membre de l’Union européenne, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;
« b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs, ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.
« 2° Une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers s’entend d’une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers à destination d’un acquéreur dans un État membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a) La livraison de biens est effectuée au profit d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application du 2° du I de l’article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre État membre de l’Union européenne, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;
« b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « 1° » ;
b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° Sont également réputés avoir acquis et livré les biens :
« a) L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ;
« b) L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison d’un bien dans l’Union européenne par un assujetti non établi sur le territoire de l’Union européenne à une personne non assujettie.
« Lorsqu’un assujetti est réputé avoir acquis et livré des biens dans les conditions prévues aux a et b du présent 2°, l’expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par cet assujetti. » ;
B. – L’article 258 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au d, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le lieu de livraison des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers dans le cadre de ventes à distance est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :
« a) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé dans un autre État membre ;
« b) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé en France lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l’article 298 sexdecies H, ou dans un autre État membre dans le cadre du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
« c) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur, lorsque le bien a été importé en France par l’assujetti mentionné au a du 2° du V de l’article 256 du présent code. » ;
C. – L’article 258 A est ainsi rédigé :
« Art. 258 A. – I. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article 258 :
« 1° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre État membre dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé ne pas se situer en France lorsque :
« a) La valeur totale prévue au 1 du II de l’article 259 D des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l’assujetti est dépassée pendant l’année civile en cours ou l’a été pendant l’année civile précédente ;
« b) Ou l’assujetti a fait usage de l’option prévue soit au 2 du II de l’article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l’article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
« 2° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé se situer en France lorsque :
« a) La valeur totale prévue au 2 du I de l’article 259 D du présent code des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l’assujetti est dépassée pendant l’année civile en cours ou l’a été pendant l’année civile précédente ;
« b) Ou l’assujetti a fait usage de l’option prévue soit au 3 du I de l’article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l’article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée.
« II. – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux livraisons de biens d’occasion, d’objets d’art, d’objets de collection ou d’antiquités et aux livraisons de moyens de transport d’occasion. » ;
D. – L’article 259 D est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :
– à la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « prestations », sont insérés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et, après le mot : « prestation », sont insérés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ;
– à la seconde phrase, le mot : « prestations » est remplacé par le mot : « opérations » et les mots : « le prestataire » sont remplacés par les mots : « l’assujetti » ;
b) Le 3 est ainsi modifié :
– les mots : « le prestataire » sont remplacés par les mots : « l’assujetti » ;
– sont ajoutés les mots : « et pour que le lieu de ses ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l’État membre à destination duquel les biens vendus sont expédiés » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, après la seconde occurrence du mot : « prestations », sont insérés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et, après le mot : « prestation », sont insérés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « ce prestataire » sont remplacés par les mots : « cet assujetti » et sont ajoutés les mots : « et que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l’État membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés » ;
– la seconde phrase est complétée par les mots : « et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période » ;
E. – L’article 262 ter est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa du 1° du I, la référence : « au a du 1° du I de l’article 258 A » est remplacée par les références : « aux a, b et c du 2° du I de l’article 256 bis » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens à destination des assujettis mentionnés au b du 2° du V de l’article 256. » ;
F. – L’article 269 est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au a ter, les mots : « des dispositions » sont remplacés par les mots : « du 1° » ;
b) Après le a quinquies, il est inséré un a sexies ainsi rédigé :
« a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l’article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ; »
2° Au premier alinéa du a du 2, les mots : « visés au a » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux a et a sexies » ;
G. – Au c du V de l’article 271, la référence : « du I » est remplacée par les références : « des I et III » ;
H. – Au premier alinéa du I de l’article 275, les mots : « la Communauté européenne en application des dispositions de l’article 258 A » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne en application du 1° du I de l’article 258 A » ;
İ. – Le premier alinéa du 1° de l’article 286 ter est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, autres que :
« a) Des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou le preneur ;
« b) Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H ;
« c) Des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un assujetti non établi en France pour lesquelles cet assujetti a recours, dans un autre État membre, aux régimes particuliers prévus aux sections 2, 3 et 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
J. – Le A quater du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 286 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 286 quinquies. – Tout assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services à une personne non assujettie est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou prestations. Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre de vérifier que la taxe sur la valeur ajoutée a été correctement appliquée.
« Ce registre est mis à disposition de l’administration, à sa demande, par voie électronique.
« Il est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’opération a été effectuée. » ;
K. – Le 5 de l’article 287 est ainsi modifié :
1° Au a, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « du 1° du I » ;
2° Au b, la référence : « de l’article 258 B » est remplacée par la référence : « du 2° du I de l’article 258 A » ;
L. – Après le mot : « prévaut », la fin du III de l’article 289-0 est ainsi rédigée : « des régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F et 298 sexdecies G. » ;
M. – Le b du 1 du I de l’article 289 est ainsi rédigé :
« b. Pour les livraisons de biens mentionnées à l’article 258 A et pour les livraisons de bien exonérées en application des I et III de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies, sauf lorsque l’assujetti se prévaut du régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G ; »
N. – L’article 291 est ainsi modifié :
1° Au a du 2 du I, les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;
2° Le II est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les importations de biens effectuées dans le cadre d’une vente à distance de biens importés mentionnée au B du I de l’article 298 sexdecies H pour lesquelles l’assujetti qui réalise la vente à distance de biens importés a présenté, au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d’importation, le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué dans le cadre du régime particulier prévu au même article 298 sexdecies H ou qui lui a été fourni conformément à la législation d’un autre État membre au titre de l’article 369 octodecies de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
3° Au 4° du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
O. – Après le troisième alinéa du 1 de l’article 293 A, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa du 1, la taxe doit être acquittée par l’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. Toutefois, la personne désignée à la même première phrase reste solidairement tenue au paiement de la taxe.
« Les dispositions du quatrième alinéa ne s’appliquent pas pour les envois d’une valeur intrinsèque de plus de 150 € lorsque l’assujetti facilite la vente à distance des biens importés dont le lieu d’imposition est situé dans autre État membre. » ;
P. – Le I de la section IX du chapitre Ier est complété par un article 296 quater ainsi rédigé :
« Art. 296 quater. – Ne sont pas applicables en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :
« 1° Les articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H ;
« 2° Les autres dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu’elles font référence aux opérations effectuées dans le cadre des régimes particuliers prévus aux mêmes articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H. » ;
Q. – La même section IX est ainsi modifiée :
1° L’intitulé du IX est ainsi rédigé : « Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des prestations de services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens » ;
2° Au début du même IX, il est ajouté un A intitulé : « Régime particulier applicable aux prestations de services fournies par des assujettis non établis sur le territoire de l’Union européenne » ;
3° L’article 298 sexdecies F est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa du 1, à la première phrase des 2, 8 et 9 ainsi qu’à la fin du 10, le mot : « spécial » est remplacé par le mot : « particulier » ;
b) Le 1 est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnées à l’article 259 D » sont supprimés ;
– au dernier alinéa, la référence : « à l’article 58 » est remplacée par les mots : « au titre V du chapitre 3 » et les mots : « la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée » sont remplacés par les mots : « les prestations de services sont réputées » ;
c) Au 3, après le mot : « identification », sont insérés les mots : « aux fins de l’application du présent régime particulier » ;
d) Le 4 est ainsi modifié :
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 4. L’administration l’exclut du présent régime particulier dans les cas suivants : » ;
– à la fin du i, les mots : « régime spécial ou du régime particulier visé à l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « présent régime particulier » ;
– à la fin du d, les mots : « régime spécial ou du régime particulier visé à l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « présent régime particulier » ;
– au dernier alinéa le mot : « radiation » est remplacé par le mot : « exclusion » ;
e) Le 5 est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « électroniques » est remplacé par les mots : « couverts par le présent régime particulier » ;
– à la deuxième phrase, après le mot : « identification », sont insérés les mots : « mentionné au 3 » et le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;
f) Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« 5 bis. Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au 5. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires. » ;
g) Le 8 est ainsi rédigé :
« 8. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271 du présent code. » ;
h) Après le 8, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :
« 8 bis. Nonobstant les dispositions du 8 du présent article, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l’article 271 du présent code. » ;
i) Le 9 est ainsi modifié :
– à la dernière phrase, la référence : « et au 5 de l’article 298 sexdecies G et » est supprimée ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération. » ;
4° Après le même article 298 sexdecies F, il est inséré un B intitulé : « Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un État membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de l’Union européenne, mais non dans l’État membre de consommation » ;
5° L’article 298 sexdecies G est ainsi rédigé :
« Art. 298 sexdecies G. – I. – Peut se prévaloir du régime particulier de déclaration et de paiement exposé au présent article, tout assujetti :
« 1° Qui a établi en France le siège de son activité économique ou y dispose d’un établissement stable et qui fournit des prestations de services à des personnes non assujetties dont le lieu d’imposition est situé dans un autre État membre que la France et dans lequel il n’est pas établi ;
« 2° Qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens ;
« 3° Qui facilite des livraisons de biens conformément au b du 2° du V de l’article 256 lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport des biens livrés se situent dans le même État membre.
« Ce régime est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans l’Union européenne.
« Est considéré comme un assujetti non établi dans l’État membre de consommation un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans l’Union ou y dispose d’un établissement stable mais qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre de consommation et n’y dispose pas d’un établissement stable.
« Est considéré comme État membre de consommation :
« a) En cas de prestation de services, l’État membre dans lequel la prestation est réputée avoir lieu selon le chapitre 3 du titre V de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
« b) En cas de vente à distance intracommunautaire de biens, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur ;
« c) En cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément au b du 2° du V de l’article 256 du présent code lorsque le lieu de départ et d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situe dans le même État membre, ce même État membre.
« II. – L’assujetti informe l’administration du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime particulier. Il communique cette information et notifie à l’administration toute modification par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. – Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu’en France. À cette fin, il utilise le numéro individuel d’identification qui lui a déjà été attribué en application de l’article 286 ter.
« IV. – L’administration exclut l’assujetti du présent régime particulier dans les cas suivants :
« 1° S’il notifie qu’il ne réalise plus de livraisons de biens et de prestations de services couvertes par le présent régime particulier ;
« 2° Ou si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin ;
« 3° Ou s’il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du présent régime particulier ;
« 4° Ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;
« Les modalités d’une telle exclusion sont fixées par décret.
« V. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier dépose, pour chaque trimestre civil, par voie électronique une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier aient été effectuées ou non au titre de la période. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d’identification et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier pour la période imposable ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux d’imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués.
« Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d’un État membre autre que la France, ou lorsque l’assujetti fournissant des services couverts par le présent régime particulier dispose d’un ou de plusieurs établissements stables situés ailleurs qu’en France à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte également les éléments suivants, ventilés par État membre de consommation :
« 1° La valeur totale, hors taxe, des opérations visées, les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition ;
« 2° Le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due pour les opérations visées, pour chaque État membre dans lequel l’assujetti dispose d’un établissement stable ou à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés ;
« 3° Le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée ou le numéro d’enregistrement fiscal attribué par chacun de ces États membres.
« Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« VI. – Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au V. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.
« VII. – La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.
« VIII. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier acquitte la taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernée mentionnée au V, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.
« IX. – 1. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime particulier est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271 du présent code.
« 2. Nonobstant les dispositions du 1 du présent IX, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l’article 271 du présent code.
« X. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’administration et de l’État membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V du présent code.
« Le registre est conservé pendant dix ans à partir du 31 décembre de l’année de l’opération. » ;
6° Le IX est complété par un C ainsi rédigé :
« C : Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers
« Art. 298 sexdecies H. – I. – A. Peut se prévaloir du présent régime particulier :
« 1° Tout assujetti établi sur le territoire de l’Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers ;
« 2° Tout assujetti établi ou non sur le territoire de l’Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers et étant représenté par un intermédiaire établi sur le territoire de l’Union européenne. Un assujetti ne peut désigner plus d’un intermédiaire en même temps ;
« 3° Tout assujetti établi sur le territoire d’un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et au règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et qui effectue des ventes à distance de biens importés de ce pays tiers.
« Lorsque l’assujetti se prévaut du présent régime particulier, il doit l’appliquer à l’ensemble de ses ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.
« B. – Aux fins du présent régime, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ne couvrent que les biens, à l’exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 €, ou sa contre-valeur en monnaie nationale.
« C. – Aux fins du présent régime, est considéré comme :
« 1° Assujetti non établi sur le territoire de l’Union européenne, un assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’Union européenne et n’y dispose pas d’établissement stable ;
« 2° Intermédiaire, une personne établie sur le territoire de l’Union européenne désignée par l’assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers comme étant le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et remplissant les obligations prévues par le présent régime particulier au nom et pour le compte de l’assujetti ;
« 3° État membre de consommation, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur.
« D. – Pour les ventes à distance de biens importés de territoire tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée au titre du présent régime particulier, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment de la livraison. Les biens sont considérés comme ayant été livrés au moment où le paiement a été accepté.
« II. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou un intermédiaire agissant pour son compte informe l’administration du moment où il commence son activité dans le cadre du présent régime particulier, la cesse ou la modifie de telle manière qu’il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Cette information est communiquée par voie électronique. Il communique cette information et notifie à l’administration toute modification par voie électronique selon des modalités fixées par arrêté.
« III. – Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu’en France.
« 1. L’administration attribue à l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier un numéro individuel de taxe sur la valeur ajoutée aux seules fins de l’application du présent régime particulier et informe celui-ci par voie électronique du numéro d’identification qui lui a été attribué.
« 2. L’administration attribue à un intermédiaire un numéro individuel d’identification et informe celui-ci par voie électronique du numéro d’identification qui lui a été attribué.
« 3. L’administration attribue à l’intermédiaire, pour chaque assujetti pour lequel celui-ci est désigné, un numéro individuel d’identification de taxe sur la valeur ajoutée aux fins de l’application du présent régime particulier.
« Le numéro d’identification de taxe sur la valeur ajoutée attribué au titre des 1, 2 et 3 du présent III n’est utilisé qu’aux fins du présent régime particulier.
« IV. – 1. L’administration exclut du présent régime particulier les assujettis identifiés directement ou par le biais d’un intermédiaire dans les cas suivants :
« a) Si l’assujetti notifie directement à l’administration ou par le biais de son intermédiaire, selon le cas, qu’il n’effectue plus de ventes à distance de biens importés en provenance de pays ou territoires tiers ;
« b) Si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ont pris fin ;
« c) Si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier ;
« d) Si, de manière systématique, l’assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;
« e) Si l’intermédiaire informe l’État membre d’identification qu’il ne représente plus cet assujetti.
« 2. L’administration exclut l’intermédiaire du présent régime particulier dans les cas suivants :
« a) Si, pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n’a pas agi en tant qu’intermédiaire pour le compte d’un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ;
« b) S’il ne remplit plus les autres conditions nécessaires pour agir en tant qu’intermédiaire ;
« c) Si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.
« Les modalités de telles exclusions sont fixées par décret.
« V. – Pour chaque mois, l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire transmet, par voie électronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aient été effectuées ou non.
« La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d’identification de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au III et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe sur la valeur ajoutée est due, la valeur totale, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est devenue exigible pendant la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due doivent également figurer sur la déclaration.
« Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« VI. – Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.
« VII. – La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.
« VIII. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire acquitte la taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernée, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.
« IX. – 1. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271 du présent code.
« 2. Nonobstant le 1 du présent IX, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime conformément à l’article 271 du présent code.
« X. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier, ou l’intermédiaire pour chacun des assujettis qu’il représente, tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’administration et de l’État membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V du présent article.
« Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération.
« XI. – Aux fins du présent régime, la contre-valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s’apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d’octobre de l’année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l’euro le plus proche. » ;
7° Il est ajouté un X ainsi rédigé :
« X : Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation
« Art. 298 sexdecies İ. – I. – Lorsque, pour l’importation de biens faisant l’objet d’une vente à distance de biens importés, à l’exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ou sa contre-valeur en monnaie nationale, le régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H n’est pas utilisé, la personne qui présente les marchandises en douane pour le compte de la personne destinataire des biens peut se prévaloir du régime particulier prévu au présent article pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation en ce qui concerne des biens expédiés ou transportés à destination de la France.
« II. – Lorsqu’il est recouru au présent dispositif, les conditions suivantes sont applicables :
« 1° Le destinataire des biens est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à la première phrase du troisième alinéa du 1 de l’article 293 A ;
« 2° La personne qui présente les biens en douane prend les mesures appropriées pour percevoir la taxe sur la valeur ajoutée auprès du destinataire des biens préalablement à son acquittement auprès du service des douanes conformément aux dispositions du présent article.
« III. – Les personnes présentant les biens en douane déclarent, par voie électronique, dans une déclaration mensuelle, la taxe sur la valeur ajoutée perçue au titre du présent régime particulier. La déclaration indique le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée perçue au cours du mois civil concerné.
« IV. – La taxe sur la valeur ajoutée due au titre du présent régime particulier est acquittée au plus tard à la fin du mois suivant son exigibilité. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douane.
« V. – Les personnes qui présentent les biens en douane prennent les mesures nécessaires afin de s’assurer que la taxe est correctement payée par le destinataire des biens.
« VI. – Les personnes qui se prévalent du présent régime particulier tiennent un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier.
« Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération.
« Ce registre est mis à la disposition des administrations fiscales ou douanières, sur leur demande, par voie électronique. Il est suffisamment détaillé pour permettre à ces dernières de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au III.
« VII. – Aux fins du présent régime, la contre-valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s’apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d’octobre de l’année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l’euro le plus proche. » ;
R. – Au troisième alinéa de l’article 302 bis S, les mots : « la Communauté européenne en application de l’article 258 A » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne en application du 1° du I de l’article 258 A » ;
S. – L’article 258 B est abrogé.
II. – Au dernier alinéa du I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les mots : « et du 5 de l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « et du X des articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H ».
III. – Au troisième alinéa du c du 9° du II de l’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, après les mots : « dont elles sont redevables », sont insérés les mots : « lorsqu’elles ne sont pas exonérées en application du 11° de l’article 291 ».
IV. – A. – Les I et III s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021.
B. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2021. – (Adopté.)
Article 54
I. – La section IX du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un XI ainsi rédigé :
« XI : Biens transitant par un entrepôt ou une plateforme logistique de stockage
« Art. 298 sexdecies J. – I. – L’exploitant d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 tient à la disposition de l’administration des informations relatives, notamment, à l’origine, la nature, la quantité et la détention des biens stockés ainsi qu’aux propriétaires de ces biens, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Les biens stockés sont destinés à faire l’objet d’une vente réalisée par l’entremise d’une plateforme de mise en relation par voie électronique ;
« 2° Les biens stockés ont fait l’objet d’une importation en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire tiers à l’Union européenne ;
« 3° Les biens stockés sont la propriété d’un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en dehors de l’Union européenne ou qui, à défaut d’un tel siège, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de l’Union européenne ;
« 4° Les biens stockés n’ont pas fait l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 depuis leur introduction en France.
« II. – Pour l’application des dispositions du I du présent article, est considérée comme plateforme l’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service.
« III. – Les informations tenues à la disposition de l’administration mentionnées au premier alinéa du I sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« Ces informations sont conservées jusqu’au 31 décembre de la sixième année suivant celle durant laquelle a eu lieu l’opération d’importation.
« IV. – L’exploitant est tenu de faire toute diligence afin de s’assurer de l’identité des propriétaires des biens mentionnés au premier alinéa du I. Il informe par tous moyens ces propriétaires de leurs obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée en France. »
II. – La section I du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales est complétée par un 28° ainsi rédigé :
« 28° : Exploitants d’entrepôts ou de plateformes logistiques
« Art. L. 96 K. – L’exploitant d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 du code général des impôts ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 communique à l’administration fiscale, sur sa demande, les informations prévues à l’article 298 sexdecies J du même code. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 54