SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON

1. Procès-verbal (p. 1).

2. Formation professionnelle et dialogue social. - Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (p. 2).

Article 36 (p. 3)

MM. Gilbert Chabroux, Jean-Pierre Sueur, Jean Chérioux, rapporteur de la commission des affaires sociales.

Amendements identiques n°s 134 de M. Gilbert Chabroux et 171 de M. Roland Muzeau ; amendements n°s 205 de M. Michel Mercier, 135 et 136 de M. GilbertChabroux. - MM. Gilbert Chabroux, Roland Muzeau, Jean Boyer, Jean Chérioux, rapporteur ; François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; Jean-Pierre Sueur. - Retrait de l'amendement n° 205 ; rejet, par scrutin public, des amendements n°s 134 et 171 ; rejet des amendements n°s 135 et 136.

Adoption de l'article.

Article 37 (p. 4)

MM. Roland Muzeau, Gilbert Chabroux.

Amendements identiques n°s 137 de M. Gilbert Chabroux et 172 de M. Roland Muzeau ; amendements n°s 138 à 149 de M. Gilbert Chabroux, 206 de M. Michel Mercier et 49 de la commission. - MM. Gilbert Chabroux, Roland Muzeau, Jean Boyer, Jean Chérioux, rapporteur ; le ministre, Jean-Pierre Sueur. - Retrait de l'amendement n° 206 ; rejet, par scrutin public, des amendements n°s 137 et 172 ; rejet des amendements n°s 138 à 149 ; adoption de l'amendement n° 49.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 37 (p. 5)

Amendement n° 215 de M. Jack Ralite. - MM. Jack Ralite, Jean Chérioux, rapporteur ; le ministre, Jean-Pierre Sueur, Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. - Rejet par scrutin public.

Rappel au règlement (p. 6)

M. Jack Ralite.

Article 38 (p. 7)

M. Jean-Pierre Sueur.

Amendements identiques n°s 150 de M. Gilbert Chabroux et 173 de M. Roland Muzeau ; amendement n° 50 rectifié bis de la commission ; amendements identiques n°s 151 de M. Gilbert Chabroux et 174 de M. Roland Muzeau. - MM. Jean-Pierre Sueur, Roland Muzeau, Jean Chérioux, rapporteur ; le ministre, le président de la commission. - Adoption, après une demande de priorité, de l'amendement n° 50 rectifié bis rédigeant l'article, les autres amendements devenant sans objet.

Renvoi de la suite de la discussion.

Suspension et reprise de la séance (p. 8)

PRÉSIDENCE DE M. Bernard Angels

3. Evolutions de la criminalité. - Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire (p. 9).

Discussion générale : MM. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice ; Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, M. Jean-Pierre Sueur.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p. 10)

Article 5 (p. 11)

Amendement n° 1 du Gouvernement. - MM. le garde des sceaux, François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois ; Robert Badinter, Mme Nicole Borvo. - Adoption.

Article 11 (p. 12)

Amendement n° 2 du Gouvernement. - Adoption.

Article 11 quinquies (p. 13)

Amendement n° 3 du Gouvernement. - Adoption.

Article 16 bis B (p. 14)

Amendement n° 4 du Gouvernement. - Adoption.

Article 40 (p. 15)

Amendement n° 5 du Gouvernement. - Adoption.

Article 44 bis (pour coordination) (p. 16)

Amendement n° 6 du Gouvernement. - Adoption.

Article 58 (p. 17)

Amendement n° 7 du Gouvernement. - MM. Robert Badinter, le garde des sceaux. - Adoption.

Article 60 (p. 18)

Amendement n° 8 du Gouvernement. - Adoption.

Article 68 C (p. 19)

Amendement n° 9 du Gouvernement. - Adoption.

Article 68 (pour coordination) (p. 20)

Amendement n° 10 du Gouvernement. - Adoption.

Article 68 quindecies (p. 21)

Amendement n° 11 du Gouvernement. - Adoption.

Article 76 C (p. 22)

Amendement n° 12 du Gouvernement. - Adoption.

Vote sur l'ensemble (p. 23)

M. Pierre Fauchon, Mme Nicole Borvo, M. Robert Badinter.

Adoption, par scrutin public, du projet de loi.

4. Accession de la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie au Traité de l'Atlantique Nord. - Adoption d'un projet de loi (p. 24).

Discussion générale : Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de la défense ; MM. Xavier Pintat, rapporteur de la commission des affaires étrangères ; Robert Del Picchia, Jean-Yves Autexier, Didier Boulaud.

Mme la ministre.

Clôture de la discussion générale.

Article unique (p. 25)

Mme Hélène Luc.

Adoption de l'article unique du projet de loi.

5. Accord maritime avec le Vietnam. - Adoption d'un projet de loi (p. 26).

Discussion générale : MM. Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la coopération et à la francophonie ; Daniel Goulet, rapporteur de la commission des affaires étrangères.

Clôture de la discussion générale.

Article unique (p. 27)

Mme Hélène Luc.

Adoption de l'article unique du projet de loi.

6. Accord avec l'Afrique du Sud concernant la navigation de commerce. - Adoption d'un projet de loi (p. 28).

Discussion générale : MM. Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la coopération et à la francophonie ; André Boyer, rapporteur de la commission des affaires étrangères.

Clôture de la discussion générale.

Adoption de l'article unique du projet de loi.

7. Accord avec l'Ukraine relatif à la coopération policière. - Adoption d'un projet de loi (p. 29).

Discussion générale : MM. Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la coopération et à la francophonie ; Jean-Guy Branger, rapporteur de la commission des affaires étrangères.

Clôture de la discussion générale.

Adoption de l'article unique du projet de loi.

8. Convention avec la Principauté d'Andorre relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés. - Adoption d'un projet de loi (p. 30).

Discussion générale : M. Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la coopération et à la francophonie ; Mme Maryse Bergé-Lavigne, rapporteur de la commission des affaires étrangères.

Clôture de la discussion générale.

Adoption de l'article unique du projet de loi.

9. Accord établissant une association entre la Communauté européenne et le Chili. - Adoption d'un projet de loi (p. 31).

Discussion générale : MM. Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la coopération et à la francophonie ; Robert Del Picchia, rapporteur de la commission des affaires étrangères.

Clôture de la discussion générale.

Adoption de l'article unique du projet de loi.

10. Accord avec la Slovénie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels. - Adoption d'un projet de loi (p. 32).

Discussion générale : MM. Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la coopération et à la francophonie ; Robert Del Picchia, en remplacement de M. Serge Vinçon, rapporteur de la commission des affaires étrangères.

Clôture de la discussion générale.

Adoption de l'article unique du projet de loi.

11. Accord avec la Chine sur la création et les statuts des centres culturels. - Adoption d'un projet de loi (p. 33).

Discussion générale : M. Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la coopération et à la francophonie ; Mme Maryse Bergé-Lavigne, en remplacement de Mme Monique Cerisier-ben Guiga, rapporteur de la commission des affaires étrangères.

Clôture de la discussion générale.

Adoption de l'article unique du projet de loi.

12. Conventions de l'Organisation internationale du travail concernant les gens de mer. - Adoption d'un projet de loi (p. 34).

Discussion générale : MM. Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la coopération et à la francophonie ; André Boyer, rapporteur de la commission des affaires étrangères.

Clôture de la discussion générale.

Articles 1er, 1er bis, 2 à 5 bis et 6. - Adoption (p. 35)

Adoption de l'ensemble du projet de loi.

13. Accord avec la Belgique relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière. - Adoption d'un projet de loi (p. 36).

Discussion générale : MM. Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la coopération et à la francophonie ; Philippe François, rapporteur de la commission des affaires étrangères.

Clôture de la discussion générale.

Adoption de l'article unique du projet de loi.

14. Dépôt d'un projet de loi (p. 37).

15. Dépôt d'un rapport d'information (p. 38).

16. Dépôt d'un avis (p. 39).

17. Ordre du jour (p. 40).

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures quarante-cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

FORMATION PROFESSIONNELLE

ET DIALOGUE SOCIAL

Suite de la discussion

d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 36.

Art. 35 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
Art. 37

Article 36

L'article L. 132-13 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , à la condition que les signataires de cette convention ou de cet accord aient expressément stipulé qu'il ne pourrait y être dérogé en tout ou en partie » ;

2° Le second alinéa est complété par les mots : « si une disposition de la convention ou de l'accord de niveau supérieur le prévoit expressément ».

M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, sur l'article.

M. Gilbert Chabroux. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 36 est, comme l'article 34 dont nous avons déjà débattu, un article très important du titre II. Il appelle de ma part un certain nombre d'observations.

C'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons retrouvé dans nos archives récentes un feuillet de Liaisons sociales, publication unanimement saluée pour son sérieux et son objectivité, en date du 19 décembre 2000.

Ce texte s'intitule : « Négociation : le projet du MEDEF ». Le MEDEF y propose de régler les relations sociales selon quelques principes simples, dont je vais vous donner rapidement lecture. Je précise qu'il s'agit bien de citations, reprises par l'éditeur.

« Il reviendra au législateur de fixer les règles d'ordre public garantissant le respect des traités internationaux ou relevant de l'intérêt général de la nation. » Mes chers collègues, nous allons bientôt pouvoir bénéficier d'un repos bien mérité ! Mais cela n'est rien à côté de ce qui suit :

« La mise en oeuvre de ces dispositions sera partagée entre le législateur et les partenaires sociaux, la loi n'ayant vocation à intervenir qu'en l'absence d'accord. En pratique, préalablement à toute initiative législative dans le domaine social, les partenaires sociaux seront saisis d'une demande d'avis sur son opportunité. L'accord éventuel devra être avalisé ou rejeté en l'état « - j'ai bien dit en l'état - » par le législateur.

« Les accords conclus verront leur conformité garantie par le Conseil constitutionnel ou un organisme placé sous sa tutelle. De même, l'autorité chargée d'étendre ou d'agréer les accords devra procéder au contrôle de conformité et s'assurer du respect des règles de négociations » - on peut se demander lesquelles - « et des modes de conclusions des accords, sans cependant avoir à en apprécier l'opportunité.

« En cas de contentieux, les tribunaux de l'ordre judiciaire devront saisir préalablement une commission paritaire, obligatoirement mise en place par l'accord lorsque le conflit serait lié à une difficulté d'interprétation. »

Le projet du MEDEF s'attaque ensuite au principe de faveur. Il suggère « de consacrer le principe de l'autonomie de chaque niveau de négociation - interprofession, branche et entreprise - de sorte que les dispositions négociées à un niveau centralisé ne s'imposent aux niveaux décentralisés qu'en l'absence d'accord portant sur le même objet et qui ne serait pas jugé plus adapté et globalement aussi positif que les dispositions de l'accord centralisé ».

Il propose enfin le « renforcement de la légitimité des accords conclus et la création d'un droit à l'expérimentation négociée en matière de représentation élue du personnel dans les PME ». Il suggère que « les branches puissent fixer les modalités de conclusion des accords collectifs avec les représentants du personnel dans toutes les entreprises dépourvues de délégués syndicaux. Ces représentants pourraient être les élus du personnel ou à défaut un ou plusieurs salariés mandatés par une organisation syndicale représentative ».

Je dois avouer au Sénat qu'une lecture attentive de la Constitution ne m'a pas permis d'y trouver la mention du MEDEF ou de quelque autre organisme du même genre. A fortiori, le MEDEF ne semble pas faire partie des institutions auxquelles la nation accorde un droit d'initiative législative, en tout cas jusqu'à maintenant. On peut donc trouver normal que ce ne soit pas M. Seillière qui siège directement au banc du Gouvernement ! (Rires sur les travées du groupe CRC.)

M. Roland Muzeau. Il y a des clones !

M. Gilbert Chabroux. Oui, c'est une forme de clonage mais qui n'est sans doute pas thérapeutique. (Sourires.)

On nous a souvent dit - le patronat lui-même, comme je viens de le citer - que nous devons avoir le respect scrupuleux du résultat des négociations des partenaires sociaux. Nous devrions à leur endroit aller jusqu'à abandonner notre rôle de législateur.

C'est là déjà une conception inacceptable. Mais que devons-nous faire lorsque, comme dans le cas présent, le MEDEF n'est pas parvenu à imposer ses vues aux organisations syndicales, lorsqu'il n'y a eu ni négociation ni accord ? Que devons-nous faire lorsque les volontés exclusives du MEDEF nous parviennent sous forme de projet de loi, car cela y ressemble beaucoup ? Quel est notre rôle ?

Attend-on de nous que nous votions les yeux fermés ? Ce qui se passe sur ce texte atteint des proportions que nous n'avons jamais connues.

Ce n'est pas ainsi que l'on va redonner quelque respect à nos concitoyens pour le Parlement et la chose publique. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Guy Fischer. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article 36 entraîne la remise en cause d'un des principes fondamentaux du droit du travail : le principe de faveur.

Vous le savez, ce principe interdit à un accord d'entreprise de déroger à un accord de branche dans un sens défavorable au salarié, sauf cas limitativement énumérés.

Aux termes du 1° de l'article 36 du projet de loi, le principe de faveur ne s'applique que si l'accord interprofessionnel l'a expressément prévu. Donc, si les partenaires sociaux veulent donner un caractère impératif à un accord interprofessionnel sur une convention de branche, ils devront le mentionner expressément. Autrement dit, la dérogation devient la norme.

Monsieur le ministre, cet article 36 bat en brèche le principe de faveur, qui est un principe général du droit reconnu par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 89-257 du 25 juillet 1989, par le Conseil d'Etat le 22 décembre 1973 et par la Cour de cassation dans ses arrêts du 8 juillet 1994, du 17 juillet 1996 et du 26 octobre 1999.

Il faudra, si ce texte est adopté, que les syndicats obtiennent qu'une règle qui s'appliquait d'elle-même auparavant soit désormais expressément prévue pour les accords de niveau inférieur.

Vous voyez bien, c'est d'ailleurs l'objet de votre texte, que cela affaiblit la situation des organisations syndicales lors des négociations.

On voit mal, en effet, comment les représentants du patronat accepteraient d'insérer dans un accord interprofessionnel une disposition impérative à l'égard des accords de branche, alors qu'ils ont tout intérêt à maintenir le silence et, par conséquent, l'interrogation générale.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce qui est en jeu ce matin, au Sénat, est très grave.

Les articles 36, 37 et 38, s'ils étaient adoptés en l'état, aboutiraient à une désintégration du code du travail.

M. Guy Fischer. A un démantèlement !

M. Jean-Pierre Sueur. Oui, à un démantèlement, à une remise en cause de toute la démarche qui a présidé à l'élaboration du droit du travail. Ce dernier, en effet, a été construit par les actions qui ont été menées, par des décennies de lutte, par les accords, par les conventions, par la loi. On a toujours considéré qu'il fallait des cadres généraux - accords interprofessionnels, accords de branche - et que les accords d'entreprise devaient se situer dans ces cadres, hors dérogations très limitées dans leur objet.

En remettant en cause ce principe, monsieur le ministre, vous permettez que soient créés autant de codes du travail qu'il existe d'entreprises. Pour chaque situation particulière, qu'il s'agisse d'une entreprise grande, moyenne ou, surtout, petite, on décidera que tel aspect du code du travail pose problème. Eh bien, on le supprimera et on fabriquera un code du travail local ! Ce « localisme » est contraire au droit, contraire au principe d'égalité, et contraire aux fondements de notre République dont la constitution dit qu'elle est une République sociale parce qu'elle protège le droit, qui est le même partout.

C'est ce principe que vous remettez en cause, ce qui, selon nous, constitue une véritable atteinte au droit, atteinte qui, d'ailleurs, justifie amplement l'exception d'irrecevabilité que nous avons présentée. Les dispositions que vous proposez sont contraires à la Constitution.

Monsieur le ministre, nous n'avons toujours pas compris - mais peut-être allez-vous nous l'expliquer - pourquoi il vous paraît nécessaire de voter cela. Qu'est-ce que cela va apporter ? Quels sont les impératifs qui vous guident ? Pourquoi le faites-vous ? Nous aimerions comprendre. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur.

M. Jean Chérioux, rapporteur de la commission des affaires sociales. Je me suis demandé si j'allais répondre à MM. Chabroux et Sueur, tant les propos qu'ils ont tenus sont outranciers. (Protestations sur les travées du groupe socialiste.)

Cela étant, je ne peux pas ne rien dire ! Le cours de droit tout à fait particulier que vous nous avez fait, monsieur Sueur, est absolument extravagant : vous confondez les principes constitutionnels et les principes législatifs, vous mettez en avant des arguments qui sont faux (M. Jean-Pierre Sueur s'exclame) car, en définitive, ce qui compte, c'est que le Conseil constitutionnel a lui-même estimé, que le principe de faveur n'étant pas un principe constitutionnel, il ne s'imposait pas au législateur.

Vous pouvez dire des balivernes - excusez-moi d'employer ce mot - mais, indiscutablement, vos propos ne tiennent pas la route sur le plan législatif.

Il est une autre chose qui me choque : il ressort de vos interventions une grande méfiance à l'égard des syndicats et des négociateurs. C'est quand même assez attristant ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.) Mais cela ne nous apprend rien ! En effet, au vu de la façon dont le gouvernement précédent a traité les syndicats et dont il a pratiqué la concertation, cela n'a rien d'étonnant ! En réalité, vous n'arrivez pas à comprendre que, pour notre part, nous nous efforçons de vivifier la négociation collective et de donner aux partenaires sociaux le rôle qui doit être le leur dans le domaine de la législation sociale. (Très bien ! sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 134 est présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade,Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté.

L'amendement n° 171 est présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 205, présenté par MM. Mercier, Vanlerenberghe et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi les 1° et 2° de cet article :

« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : ", sauf si les signataires de cette convention ou de cet accord ont expressément stipulé qu'il pourrait y être dérogé".

« 2° Le second alinéa est complété par les mots : "sauf stipulation contraire expresse de la convention ou de l'accord de niveau supérieur". »

L'amendement n° 135, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Supprimer le deuxième alinéa (1°) de cet article. »

L'amendement n° 136, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Supprimer le dernier alinéa (2°) de cet article. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter l'amendement n° 134.

M. Gilbert Chabroux. Cet amendement tend à supprimer l'article 36, qui remet en cause le principe de faveur prévu par les dispositions de l'article L. 132-13 du code du travail.

Je tiens à préciser une fois de plus quel est le rôle et quelle est l'importance du principe de faveur. Ce principe n'est pas une innovation juridique récente. Comme vient de le rappeler Jean-Pierre Sueur, il s'agit d'un élément important de notre droit du travail et de nos relations sociales.

C'est aussi, selon le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 25 juillet 1989, un principe fondamental du droit du travail placé dans le domaine de la loi. Quant au Conseil d'Etat, dans son avis du 22 mars 1973, il le qualifie de principe général du droit. Il est rejoint en cela par la Cour de cassation, dans ses arrêts du 8 juillet 1994, du 17 juillet 1996 et du 26 octobre 1999. Curieusement, c'est à un renversement de la seule jurisprudence du Conseil constitutionnel que l'on a assisté le 12 janvier 2003, sur l'unique fondement que le principe de faveur ne résulte d'aucune disposition antérieure à la Constitution de 1946.

Il n'en demeure pas moins, comme l'indique notre rapporteur à la page 13 de son rapport, que le principe de faveur trouve son origine dans la loi de 1936 et qu'il a été placé au niveau des principes généraux en 1946. Il faudra éclaircir ce point avec le Conseil constitutionnel.

Vous voulez donc jeter à bas un élément fondateur du droit du travail.

L'article 36 est rédigé de telle sorte qu'il ne vise pas, de manière expresse, à assouplir tel ou tel aspect des relations du travail : il pose un nouveau principe visant à remplacer le précédent. Dès lors, quand vous confierez aux partenaires sociaux le soin de négocier dans un domaine, ces négociations ne seront plus encadrées par le principe de faveur.

M. Denis Gautier-Sauvagnac, lors de son audition devant la commission des affaires sociales, nous a dit : « Le principe de faveur, c'est fini ! » C'est clair !

Pour les syndicats, il s'agit d'un véritable recul, puisqu'il faudra, parmi les éléments de négociation, qu'ils obtiennent qu'une règle qui s'appliquait d'elle-même soit désormais prévue explicitement pour les niveaux inférieurs. Cela affaiblit leur position dans les négociations.

Par ailleurs, on voit mal comment les négociateurs des organisations patronales accepteraient de grand coeur de placer dans un accord de niveau supérieur une disposition impérative à l'égard des niveaux inférieurs alors qu'ils ont tout intérêt à ne pas le faire. C'est ce que vient d'expliquer Jean-Pierre Sueur. Après cette victoire législative - on peut penser que vous parviendrez à vos fins -, le silence et la dérogation généralisée seront la loi.

C'est une véritable révolution sur le plan du droit. Elle suscite non seulement l'opposition des organisations de salariés, mais aussi l'inquiétude des représentants des entreprises artisanales, qui y voient un élément d'insécurité juridique.

On peut constater qu'il aura fallu du temps pour le faire disparaître, mais la persévérance des organisations patronales aura fini par avoir gain de cause. Mais peut-être - nous l'espérons en tout cas - n'est-ce que provisoire.

Votre objectif sera donc bientôt atteint. Lorsque l'on combine les effets des articles 34 à 42 de ce projet de loi, on arrive clairement, même si vous avancez masqués, à ce que la relation entre l'employeur et le salarié ne soit plus réellement encadrée que par la loi, à laquelle on ne peut pas encore déroger, et le contrat. Entre les deux, tout devient possible ! Les salariés, au surplus dans un contexte de chômage qui s'aggrave, sont promis au chantage à l'emploi et sont entièrement abandonnés par les pouvoirs publics entre les mains du patronat. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 171.

M. Roland Muzeau. Avant de défendre cet amendement, je souhaite faire remarquer à M. Chérioux que la sensibilité politique qu'il représente n'est tout de même pas la mieux placée s'agissant de la défense des organisations syndicales. Le dernier exemple en date n'est pas très vieux : le 29 janvier dernier, au conseil régional d'Ile-de-France, la droite UMP et UDF associée à l'extrême droite, Front national et MNR, a décidé de s'unir pour couper les vivres aux structures régionales des organisations syndicales et annuler les subventions globales de plus de 1 million d'euros qui étaient prévues dans le budget pour 2004. Telle est la réalité ! Tel est le soutien de la droite aux organisations syndicales ! Le texte que nous examinons va dans le même sens, à savoir affaiblir les organisations syndicales de salariés au profit des intérêts du patronat défendus par le MEDEF.

J'en viens à la défense de l'amendement n° 171. Si la présente loi était adoptée en l'état, la négociation sociale en pâtirait, les règles de validation des accords collectifs incitant peu au dynamisme syndical, l'absence de mesures touchant à la représentativité et au droit de saisine des organisations syndicales ajoutant à cette difficulté.

Nous allons prendre la mesure de la gravité de votre texte, monsieur le ministre, en examinant le présent article et les suivants, qui interprètent en faveur du MEDEF les ambiguïtés initiales de la Position commune relatives à l'articulation des normes du droit du travail.

Quelles que soient les précautions de langage qui ont été prises, quelles que soient vos dénégations, monsieur le ministre, vous autorisez les parties aux accords interprofessionnels et professionnels à déroger au principe de faveur. Cette possibilité est inacceptable, car ce principe est d'ordre public, et elle est porteuse de risques considérables pour les salariés, comme l'ont unanimement dénoncé l'ensemble des organisations syndicales.

Même au sein de votre majorité, ce dynamitage du principe de faveur par la loi, signant la mort de l'ordre public social et ouvrant la porte au déverrouillage de toutes les protections que le droit commun - la loi, complétée par l'accord collectif dans un sens toujours plus favorable aux salariés - garantissait à l'ensemble des salariés, n'est pas sans soulever des questions. J'en veux pour preuve les amendements qui ont été déposés par Michel Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste tendant non pas à revenir sur la faculté désormais laissée aux partenaires sociaux de s'affranchir de la hiérarchie des normes, mais à inverser la proposition en considérant que la dérogation ne saurait être de droit et qu'elle devait faire l'objet d'une habilitation conventionnelle expresse.

Nous n'acceptons ni l'autorisation donnée aux parties de déroger au principe de faveur dans le silence de la norme supérieure ni le fait que l'on permette aux signataires de l'accord supérieur de définir librement sa portée. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article 36, dont nous mesurons les effets. Nous souhaitons, par ailleurs, que le Sénat se prononce par scrutin public sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Jean Boyer, pour présenter l'amendement n° 205.

M. Jean Boyer. Comme nous avons déjà eu l'occasion de le souligner, le présent projet de loi s'écarte de la Position commune définie en 2001 par les partenaires sociaux sur deux points fondamentaux : les règles de l'accord majoritaire et la nouvelle hiérarchie des normes mise en place.

L'amendement n° 205 porte sur le second point. Il vise à inverser le principe posé par le projet de loi : contrairement aux dispositions de l'accord conclu entre les partenaires sociaux, les accords de niveau supérieur seront par principe subsidiaires par rapport aux accords de niveau inférieur. C'est dire que, par principe, une convention interprofessionnelle devra s'effacer devant les accords de branche, sauf disposition contraire expresse.

De même, les accords de branche seront par principe subsidiaires par rapport aux accords d'entreprise. Des accords et des conventions de niveau inférieur pourront comporter des mesures moins favorables.

Une telle hiérarchie des normes est dangereuse pour le dialogue social et les droits des salariés. L'objet du projet de loi est de revaloriser la branche. Or il pourrait bien la vider un peu de sa substance.

Tout ne doit pas être régi au niveau de l'entreprise. Les partenaires sociaux ont besoin des organisations interprofessionnelles et des branches. C'est pourquoi nous vous demandons, par cet amendement, d'inverser le principe posé : les accords interprofessionnels et de branche seront réputés normatifs, à moins qu'ils ne disposent expressément du contraire.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour défendre les amendements n°s 135 et 136.

M. Gilbert Chabroux. L'amendement n° 135 tend à supprimer le deuxième alinéa de l'article 36 qui a pour objet de supprimer le principe de la hiérarchie des normes sociales selon les champs géographiques et professionnels couverts, ce qui garantissait jusqu'à présent que, plus le champ couvert était restreint, plus il devait comporter des normes protectrices pour les salariés. De fait, il met fin à toute l'architecture des accords collectifs. Le « mieux-disant social » d'un accord est désormais subordonné au fait que l'accord de niveau supérieur le prévoit explicitement.

Je ferai observer que les accords de niveau supérieur ne sont pas nécessairement conclus selon le principe de majorité d'engagement ; nous avons insisté sur ce point. Mais leur validité peut résulter d'une absence d'opposition, qui devra être exprimée dans les huit jours ou dans les quinze jours pour les accords interprofessionnels. Dès lors, on peut se demander si les salariés n'auront pas intérêt à voir se multiplier les procédures d'opposition pour préserver au final leurs acquis.

Que va-t-il se passer si un employeur parvient à obtenir, sous la pression, un accord remettant en cause le paiement du treizième mois ? Si aucune disposition imposant le « mieux-disant social » n'est incluse dans l'accord de branche, cet accord sera valide et l'ensemble des entreprises du secteur devront appliquer cette baisse des salaires ; le patronat parlerait de baisse des coûts.

Alors que le principe de faveur permettait une diffusion du progrès social, vous allez mettre en place un instrument par lequel c'est le dumping social qui va se diffuser : c'est le nivellement par le bas. Comme toujours dans l'histoire, l'affaiblissement de notre édifice juridique traduit la volonté de domination d'un groupe sur un autre et le déséquilibre grandissant de nos sociétés. C'est le mouvement historique et humaniste, concrétisé par les grandes lois sociales qui ont marqué le xxe siècle. Mais les acquis du xxe siècle vont certainement se trouver abolis par l'action résolue que vous menez au travers de cette oeuvre de « déconstruction » sociale, que vous poursuivez sans relâche.

L'amendement n° 136 porte sur le deuxième alinéa de l'article 36, dont nous demandons également la suppression. Ce deuxième alinéa vise à supprimer le principe de l'automaticité de la « crémaillère sociale ». C'est ainsi que l'on nomme communément le principe de faveur.

La « crémaillère sociale » fonctionne depuis la Libération : lorsqu'un avenant survient dans une convention collective ou un accord professionnel, les parties adaptent les clauses des accords collectifs de niveau inférieur qui seraient moins favorables aux salariés.

Vous voulez supprimer ce principe dit de la « crémaillère sociale », qui fonctionne, je le répète, automatiquement depuis plus de soixante ans sans jamais avoir été remis en cause.

C'est un univers impitoyable que vous nous proposez, puisque toute espérance est en quelque sorte inutile. A cet égard, je rejoins le discours que tenait hier soir Jack Ralite. Faut-il se laisser aller à la désespérance ? Je ne le pense pas, mais nous nous interrogeons et, pour le moment, nous sommes écrasés par l'ampleur des mesures que vous voulez instaurer.

Si une disposition plus favorable est mise en oeuvre dans un accord supérieur, les salariés des entreprises de la branche n'en profiteront pas nécessairement. L'immense majorité des salariés travaille dans des PME et n'ont jamais eu de représentants syndicaux. Or des accords d'entreprise dérogeront bientôt totalement aux accords de branche. Quel intérêt y aura-t-il alors pour les syndicats à négocier des accords qui ne s'appliqueront pas, même s'ils sont plus favorables ? Ce n'est pas ainsi que l'on va développer le dialogue social, même si l'on prétend le contraire.

Le syndicalisme de propositions, cher à certains, va trouver son champ d'action singulièrement réduit. En fait, près de 80 % des salariés vont se trouver abandonnés, à la merci des rapports de forces issus du chômage et de la mondialisation. Nous appelons donc votre attention sur les conséquences très lourdes qui peuvent découler de l'article 36.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Chérioux, rapporteur. Tout d'abord, il ne faut pas, comme toujours, tenir des propos exagérés. Vous prétendez que le principe de faveur est complètement détruit. C'est totalement inexact ! Des verrous sont prévus. Nous le verrons d'ailleurs lorsque nous étudierons (M. Roland Muzeau s'exclame)...

Puis-je m'exprimer ? Tout à l'heure, je ne vous ai pas interrompu ! Mais vous craignez peut-être d'être gêné par ce que je vais dire...

M. Roland Muzeau. Cela ne me gêne pas !

M. Jean Chérioux, rapporteur. Simplement, il ne faut pas être aussi affirmatifs que vous l'êtes ! Le principe de faveur est maintenu. Il est simplement aménagé dans la mesure où l'on maintient un domaine dans lequel les décisions des branches ont un caractère impératif. Nous le verrons lors de l'examen de l'article 37. Cela montre la limite de vos propos !

M. Gilbert Chabroux. C'est ce que dit M. Gautier-Sauvagnac !

M. Jean Chérioux, rapporteur. Voilà ce que je voulais indiquer d'entrée de jeu.

J'en arrive à l'avis de la commission sur les amendements.

Les amendements identiques n°s 134 et 171 tendent à supprimer l'article 36. Ils assimilent la nouvelle articulation des accords collectifs à un recul social.

M. Claude Estier. C'est la vérité !

M. Jean Chérioux, rapporteur. D'ailleurs, vous n'avez que ces mots à la bouche, ce qui montre à l'évidence qu'ils ne correspondent pas à grand-chose !

Concrètement, de quoi s'agit-il ? Aujourd'hui, c'est la loi qui organise l'articulation entre les différents accords en se fondant sur le principe de faveur. Or les articles 36 et 37 du projet de loi renvoient aux partenaires sociaux le soin de statuer eux-mêmes sur cette articulation.

C'est au niveau supérieur qu'ils décideront du caractère impératif ou non des clauses dérogatoires conclues au niveau inférieur, étant de nouveau précisé que dans quatre domaines l'accord de niveau supérieur - en général l'accord de branche - aura obligatoirement un caractère impératif.

Certes, la voie est ouverte aux dérogations. Mais, je vous l'ai déjà dit, c'est un gouvernement de votre tendance qui a autorisé les dérogations...

M. Gilbert Chabroux. C'était en 1982 et dans un cadre très limité !

M. Jean Chérioux, rapporteur. Mais il s'agissait de dérogations à la loi !

M. François Fillon, ministre. Ce qui est plus grave !

M. Jean Chérioux, rapporteur. Et même beaucoup plus grave, mais, bien entendu, dans la mesure où un gouvernement que vous souteniez en est responsable, cela ne peut qu'être valable. En revanche, tout ce que fait un gouvernement comme le nôtre ne peut qu'être mauvais.

M. Gilbert Chabroux. Oui, quand c'est systématique !

M. Jean Chérioux, rapporteur. Votre argument est tout de même un peu manichéen et n'a dès lors pas grande valeur !

J'estime que les dérogations sont nécessaires et qu'elles sont encadrées.

Elles sont nécessaires, car il faut laisser une latitude suffisante aux partenaires sociaux pour adapter au niveau le plus pertinent les stipulations nécessairement générales des accords supérieurs.

J'observe d'ailleurs que cela se pratique déjà. Ainsi, les accords interprofessionnels renvoient très largement aux accords de branche le soin d'adapter les dispositifs aux spécificités de la profession tout en fixant les clauses impératives, ce qui est le bon sens même, mais il me semble parfois que le bon sens n'est pas votre vertu principale ! (M. le président de la commission des affaires sociales sourit.)

Les dérogations sont par ailleurs encadrées : il reviendra a fortiori aux partenaires sociaux de définir leur champ sur un mode majoritaire, car, en application de l'article 39 du projet de loi, elles ne vaudront que pour l'avenir.

Vous parlez d'un écroulement, de la destruction de ce monument qu'est le droit du travail, mais vous oubliez cet article 39...

M. Jean-Pierre Sueur. On va en parler !

M. Jean Chérioux, rapporteur. ... qui assure la sécurité juridique et empêche la remise en cause des accords existants.

La commission émet donc un avis défavorable sur l'ensemble des amendements.

M. Laurent Béteille. Très bien !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l'ensemble de ces amendements.

Pourquoi ces nouvelles dispositions ? Mais pour développer le droit conventionnel, monsieur Sueur !

Si le Préambule de la Constitution de 1946, comme l'a d'ailleurs reconnu le Conseil constitutionnel dans la décision du 25 juillet 1989 que vous avez vous-même citée, met en évidence le dualisme des sources - à savoir la loi et le droit conventionnel - du droit du travail, c'est en réalité au profit de la loi que l'évolution se fait depuis de nombreuses années.

Il y a à cela plusieurs raisons : la faiblesse des partenaires sociaux, déjà évoquée à plusieurs reprises au cours de ce débat, mais aussi une certaine dérive du législateur dans l'interprétation de la Constitution, en particulier de son article 34.

Malgré cette évolution, les représentants de l'école de pensée qui, de Jacques Delors à André Bergeron, ont toujours défendu la politique contractuelle n'ont cessé d'inspirer la réflexion sur le développement du droit conventionnel.

Aujourd'hui, la Position commune opère une synthèse admirable entre les deux tendances, et c'est d'ailleurs pourquoi je demande au groupe de l'Union centriste de retirer l'amendement n° 205. Il n'est en effet pas conforme à la Position commune. Je vous relis à ce propos la phrase que j'ai déjà citée dans le cours des débats : « Chaque niveau doit respecter les dispositions d'ordre public social définies par la loi et les dispositions des accords interprofessionnels ou de branche auxquels leurs signataires ont entendu conférer un caractère normatif et impératif qui peuvent être constitutives de garanties minimales. »

M. Jean-Pierre Sueur. Nous allons vous citer la phrase précédente !

M. François Fillon, ministre. Nous respectons donc bien à la lettre l'équilibre trouvé par les partenaires sociaux.

La Position commune et le texte que présente aujourd'hui le Gouvernement sont évidemment parfaitement conformes à la Constitution. Je cite, après M. le rapporteur, la décision du Conseil constitutionnel du 13 janvier 2003 : « Considérant que le principe ainsi invoqué « - le principe de faveur - « ne résulte d'aucune disposition législative antérieure à la Constitution de 1946, et notamment pas de la loi du 24 juin 1936 susvisée, que dès lors il ne saurait être regardé comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du Préambule de la Constitution de 1946, que par suite le grief n'est pas fondé. »

En réalité, tout le monde voit bien que, pour développer le droit conventionnel, il faut créer des espaces de liberté. Un dispositif dans lequel les partenaires sociaux ne peuvent en aucun cas sortir d'un cadre qui a été fixé au niveau interprofessionnel ou au niveau de la branche n'est pas favorable au développement du dialogue social. Si l'on entend confier aux partenaires sociaux de véritables responsabilités, il faut leur laisser celle de prendre pour un niveau donné - ici, nous parlons des branches et de l'interprofessionnel, plus loin nous parlerons des entreprises et des branches - des décisions éventuellement moins favorables sous certains aspects que des décisions prises au niveau supérieur.

Les représentants des organisations syndicales vous ont d'ailleurs dit, lors des entretiens que vous avez eus avec eux, qu'il était fréquent qu'un accord soit moins favorable sur un point mais plus favorable sur un autre. Dans notre droit actuel, un tel accord sera globalement jugé comme moins favorable et il ne pourra donc pas s'appliquer.

La garantie en contrepartie de cette nouvelle liberté accordée aux partenaires sociaux, c'est évidemment le principe de l'accord majoritaire. Même si vous regrettez que nous n'ayons pas choisi - parce que nous respectons la Position commune - d'aller jusqu'au bout dans l'application de ce principe, vous ne pouvez contester que c'est un vrai progrès par rapport à la situation actuelle...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est certain !

M. François Fillon, ministre. A ce propos, l'exemple choisi par M. Chabroux est parfaitement farfelu.

M. Gilbert Chabroux. On va en parler !

M. François Fillon, ministre. Comment imaginer qu'à la majorité des organisations syndicales une branche décide la suppression du treizième mois ? On mesure à quel point il est vraisemblable qu'un tel risque pèse sur la tête des salariés ! (Sourires sur les travées de l'UMP. - Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Guy Fischer. Cela s'est produit à la Caisse d'épargne !

M. François Fillon, ministre. L'outrance du discours de la gauche est d'autant plus visible que l'on sort d'années d'immobilisme dans ce domaine.

Je demande donc au Sénat de repousser l'ensemble de ces amendements. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste. - Nouvelles protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Chérioux, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 205 que j'ai omis, m'étant concentré sur les autres amendements dont il diffère en effet, j'en demande, comme le Gouvernement, le retrait.

M. le président. Monsieur Boyer, l'amendement est-il maintenu ?

M. Jean Boyer. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 205 est retiré.

La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 134 et 171.

M. Roland Muzeau. Vos dénégations, n'y changeront rien, monsieur le ministre. Tant la doctrine que la jurisprudence indiquent l'inverse de ce que vous affirmez. Peut-être le faites-vous avec force mais, en tout état de cause, vous ne pourrez pas convaincre les militants syndicaux, qui, eux, sont confrontés à des réalités autrement plus compliquées que celles que vous décrivez.

La commission des affaires sociales a auditionné Me Barthélemy. Permettez-moi de citer aussi Michèle Bonnechère, qui rappelle que « l'ordre public social a vocation à faire des dispositions légales et réglementaires impératives un minimum ». Or, « supprimer l'impérativité des articles L. 132-13 et L. 132-23 favoriserait obligatoirement la révision à la baisse des accords locaux - d'entreprise - dans le cadre d'une négociation "donnant-donnant" qui ne buterait plus sur le respect des normes conventionnelles supérieures, en particulier les accords de branche ».

Telle est aussi l'appréciation de Mme Hélène Tissandier. Dans la revue Droit social de décembre 1997, elle fait l'observation suivante, qui n'est pas dépourvue d'intérêt : « La combinaison de l'éventuelle supplétivité de l'accord de branche et de son rôle d'encadrement de la négociation d'entreprise porte atteinte tant à l'effet impératif des conventions collectives qu'au principe de faveur. »

Enfin, M. Georges Borenfreund indique, dans la revue Droit social de juillet 1990, que « l'accord d'entreprise a simplement la faculté soit d'adapter les dispositions de l'accord de niveau supérieur, soit de contenir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables » ; dès lors, « si l'accord dérogatoire est signé dans le cadre de l'entreprise, et déroge du même coup indirectement à une convention de niveau supérieur, il est permis de soutenir que cette dernière prévaut, sauf lorsqu'on se trouve dans un domaine où la dérogation est autorisée à la fois sur le terrain conventionnel et légal ».

Vous ne pouvez donc pas, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, soutenir que cet article 36 apportera un progrès social dans le dialogue. C'est au contraire une régression extrêmement grave et le prétendu « donnant-donnant » se traduira par une diminution des droits des salariés.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le ministre, vous avez utilisé quatre arguments.

Premièrement, vous avez invoqué la faiblesse des partenaires sociaux.

Nous considérons, nous, qu'adopter en l'état ce texte ne renforce pas les partenaires sociaux. La raison est très simple : la force des organisations syndicales tient à ce qu'elles assurent un degré de protection considéré comme important par les salariés au-delà de l'entreprise et qui procède d'une cohérence générale. Désintégrer le système pour renvoyer la négociation au niveau de l'entreprise, c'est porter un coup aux organisations syndicales.

La faiblesse supposée des organisations syndicales n'est donc pas un argument recevable pour défendre votre position.

Deuxièmement, vous nous avez rappelé que le droit du travail avait deux sources, la loi et le droit conventionnel. Mais ces deux sources vont dans le même sens. La loi évolue dans le sens de la cohérence sur le plan national, la pratique contractuelle dans celui d'une cohérence générale.

L'existence de deux sources ne fournit donc en aucun cas un argument pour justifier la place faite aux accords d'entreprise, tout au contraire.

Troisièmement, vous avez invoqué la Position commune. J'ai bien entendu hier soir l'indignation de M. Chérioux, qui m'a reproché de ne pas citer complètement son oeuvre.

M. Jean Chérioux. C'était exact, et c'était une faute grave ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Sueur. J'espère que vous me la pardonnerez ! Cependant, si c'est une faute grave, M. le ministre doit se sentir très coupable ! En effet, monsieur le ministre, vous avez cité intégralement la sixième phrase du point 1 du I de la Position commune du 16 juillet 2001, mais vous avez omis les cinq phrases précédentes qu'avec votre permission je vais maintenant vous lire, car elles sont très importantes.

« Chaque niveau de négociation, national interprofessionnel, de branche et d'entreprise, assure des fonctions différentes dans le cadre d'un système organisé, destiné à conférer une pertinence optimale à la norme négociée tant dans ses effets que dans sa capacité à couvrir l'ensemble des salariés et des entreprises.

« Garant du système, le niveau national interprofessionnel doit assurer une cohérence d'ensemble.

« La branche joue un rôle structurant de solidarité, d'encadrement et d'impulsion de la négociation d'entreprise à travers l'existence de règles communes à la profession.

« La négociation d'entreprise permet de trouver et de mettre en oeuvre des solutions prenant directement en compte les caractéristiques et les besoins de chaque entreprise et de ses salariés.

« Dans ce cadre, pour faciliter le développement de la négociation collective à tous les niveaux, chaque niveau de négociation, national interprofessionnel, de branche, et d'entreprise, doit pouvoir négocier de telle sorte que les dispositions conclues à un niveau plus ou moins centralisé - interprofessionnel ou de branche - s'imposent aux niveaux décentralisés - entreprise - en l'absence d'accord portant sur le même objet. »

M. François Fillon, ministre. C'est très cohérent !

M. Jean-Pierre Sueur. Vient ensuite la phrase que vous avez citée. Mais qu'à tous les niveaux on doive respecter la loi me paraît être la moindre des choses, monsieur le ministre !

M. François Fillon, ministre. Vous perdez votre temps, monsieur Sueur !

M. Jean-Pierre Sueur. Par conséquent, ce que vous avez dit de la Position commune n'est absolument pas conforme à l'esprit de celle-ci.

Vous donnez votre interprétation d'une phrase, mais vous omettez celles qui précèdent alors qu'elles font très clairement apparaître que c'est au niveau de la branche et au niveau interprofessionnel que s'établit la nécessaire cohérence d'ensemble qui s'impose ensuite au niveau de l'entreprise.

Vous faites donc dire à ce texte exactement le contraire de ce qu'il dit.

Enfin, monsieur le ministre, pour présenter votre quatrième argument, vous avez évoqué Jacques Delors. Nous ne l'acceptons pas : Jacques Delors fut d'abord un syndicaliste et, dans son action, tant dans notre pays que sur le plan européen, il a toujours - toujours ! - défendu la force des organisations syndicales et la cohérence du droit du travail.

Se référer à lui pour justifier une mise en pièces du droit du travail et de la cohérence de ce dernier est inacceptable ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. - M. Jack Ralite applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Fillon, ministre. Ce n'est pas M. Sueur qui m'empêchera de me référer à qui j'en ai envie !

Si vous voulez que l'on revienne dans cet hémicyle sur l'ensemble des initiatives de M. Delors visant à favoriser le droit conventionnel,...

M. Jean-Pierre Sueur. Nous sommes d'accord !

M. François Fillon, ministre. ... cela risque de prendre beaucoup de temps, mais cela montrera au moins que vous faites de la politique très politicienne...

M. Jean-Pierre Sueur. Ce n'est pas vrai !

M. François Fillon, ministre. ... et que vous n'êtes absolument pas rigoureux dans votre analyse !

M. Jean-Pierre Sueur. Vous attribuez à Jacques Delors des phrases qui ne sont pas les siennes !

M. François Fillon, ministre. Revenons à la démonstration. M. Sueur continue de ne pas vouloir voir la réalité, mais, si la phrase que j'ai lue tout à l'heure figure dans la Position commune, c'est sans doute parce que les signataires lui donnent un sens, raison pour laquelle je la relis : « Chaque niveau doit respecter les dispositions interprofessionnelles définies par la loi... ».

Naturellement, vous vous arrêtez là, monsieur Sueur, mais continuons : « ... et les dispositions des accords interprofessionnels ou de branche auxquels leurs signataires ont entendu conférer un caractère normatif et impératif qui peuvent être constitutives de garanties minimales. »

C'est bien ce que nous proposons. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. Jean-Pierre Sueur. Cette phrase ne se comprend qu'au regard des précédentes !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 134 et 171.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 143 :

Nombre de votants319
Nombre de suffrages exprimés318
Majorité absolue des suffrages160
Pour113
Contre205

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 135.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le ministre, je tiens à relever - très calmement, bien sûr - que vous n'avez pas justifié les arguments que vous venez de présenter de nouveau sur la Position commune.

Je reprends le texte, parce qu'il faut être extrêmement clair. Il comporte deux phrases.

Je relis la première : « Pour faciliter le développement de la négociation collective à tous les niveaux, chaque niveau de négociation, national interprofessionnel, de branche et d'entreprise, doit pouvoir négocier de telle sorte que les dispositions conclues à un niveau plus ou moins centralisé - interprofessionnel ou de branche - s'imposent aux niveaux décentralisés - entreprise - en l'absence d'accord portant sur le même objet. »

C'est tout de même très clair ! Cette phrase définit une hiérarchie des normes qui conforte le principe de faveur.

Je vois mal comment elle peut être comprise autrement, ou alors que l'on me l'explique ! S'il n'y a pas d'explication, j'en conclus que je l'ai bien comprise.

La seconde phrase, monsieur le ministre, commence par : « Mais ». Cela signifie que l'on ajoute quelque chose à la première phrase : « Mais chaque niveau doit respecter les dispositions d'ordre public social définies par la loi et les dispositions des accords interprofessionnels ou de branche auxquels leurs signataires ont entendu conférer un caractère normatif et impératif qui peuvent être constitutives de garanties minimales. »

Le fait que chaque niveau de négociation - national interprofessionnel, de branche et d'entreprise - doive respecter les dispositions d'ordre public social, qu'elles émanent de la loi, de conventions ou d'accords, est logique. C'est très bien de l'indiquer, mais cette mention n'annule en rien la première phrase.

Monsieur le ministre, si vous considérez que la seconde phrase amoindrit, affaiblit, limite la portée de la première, alors que j'estime, pour ma part, qu'elle la précise, expliquez-moi pourquoi.

Se fonder sur la Position commune pour justifier l'entreprise de désintégration du droit du travail que vous êtes en train de mettre en oeuvre constitue à l'évidence un détournement de ce texte.

M. Laurent Béteille. C'est vraiment n'importe quoi !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 136. (Protestations sur les travées de l'UMP.)

M. Roland Muzeau. C'est pédagogique !

M. Jean-Pierre Sueur. Mes chers collègues, il est tout à fait normal que nous nous expliquions, même si cela vous fâche,...

M. Jean Chérioux, rapporteur. Cela ne nous fâche pas, cela nous attriste !

M. Jean-Pierre Sueur. ... même si cela attriste M. Chérioux. Ce sujet est au coeur du droit du travail ; il concerne des millions de Français.

Ce qui, moi, m'attriste, je l'ai dit hier soir, c'est le silence total,...

Mme Gisèle Printz. Assourdissant !

M. Jean-Pierre Sueur. ... assourdissant, comme le dit Mme Printz, que nous observons sur certaines travées, comme si l'on ne pouvait qu'approuver de manière passive cette mise en pièces du droit du travail. Nous nous exprimerons puisque nous en avons le droit. De plus, en la circonstance, nous considérons que nous en avons le devoir.

Il est un point qui ne nous a pas échappé, c'est la position de l'Union professionnelle artisanale, l'UPA, qui représente les artisans et les petites entreprises. M. Vidalies l'a longuement exposée à l'Assemblée nationale. Cette organisation a été la première à s'opposer à la suppression du principe de faveur, pour une raison extrêmement simple : le chef d'entreprise comme le salarié ont besoin d'une certaine sécurité juridique et économique. Or, dès lors que vous instaurez la loi de la jungle en matière de droit social, c'est perturbant pour les salariés, mais aussi pour un certain nombre de chefs d'entreprise.

Je reviens sur les propos de M. Chabroux, que vous avez considérés comme fantaisistes, ce que nous ne pensons pas. Si votre texte était voté, voici ce qu'il permettrait. Prenons le cas d'une entreprise dans un secteur économique en difficulté. Si, demain, pour faire face à ses difficultés, le chef d'entreprise parvient à convaincre les salariés de signer un accord remettant en cause, par exemple, le paiement du treizième mois, que feront alors ses concurrents directs qui partagent le même marché, qui connaissent les mêmes contraintes, les mêmes difficultés ? Ils se tourneront alors vers leurs salariés et leur expliqueront qu'il leur faut s'aligner, sous peine de ne plus être productifs !

Il est clair que, avec un tel dumping social, le droit du travail sera tiré vers le bas. On va « détricoter » le droit du travail qui, au lieu de procéder d'une cohérence globale, sera transformé en une série de droits locaux, de droits d'entreprises particulières. Bref, vous allez vers une atomisation du droit du travail ! Cela entraînera évidemment des distorsions de concurrence.

En fait, il y a là un vrai débat. Finalement, monsieur le ministre, vos conceptions libérales semblent se développer toujours davantage ! Certains ont pu penser que votre position sur le système libéral était quelque peu nuancée, et peut-être même plus que nuancée.

M. Roland Muzeau. C'était il y a longtemps !

M. Jean-Pierre Sueur. Or le système que vous nous proposez est véritablement ultralibéral. Dans ce système, en effet, on considère que le droit du travail à l'échelon national, que sa cohérence d'ensemble portent atteinte à l'économie, à l'initiative. Vous vous placez dans une certaine logique, mais celle-ci est contraire à ce que notre République sociale a construit pendant des décennies ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Fillon, ministre. Monsieur Sueur, votre référence à l'audition de M. Buguet par la commission des affaires sociales est intéressante. Permettez-moi toutefois de vous rappeler que M. Buguet a aussi déclaré, comme on peut le lire dans le rapport : « Les articles 36 et 37 du projet de loi, qui prévoient l'articulation entre les accords interprofessionnels, les conventions de branche et les accords d'entreprise, disposent qu'il est possible de déroger à une clause plus favorable prévue à un niveau supérieur de la hiérarchie des normes, sauf si l'accord stipule qu'il ne peut y être dérogé. Il suffira donc que nos accords de branche comportent cette interdiction de dérogation. »

M. Jean-Pierre Sueur. Il « suffira » !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il faut faire confiance aux partenaires sociaux.

M. Gilbert Chabroux. Au MEDEF !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 136.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 36.

(L'article 36 est adopté.)

Art. 36
Dossier législatif : projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
Art. additionnel après l'art. 37

Article 37

L'article L. 132-23 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds recueillis au titre du livre IX du présent code, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels.

« Dans les autres matières, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des dispositions dérogeant en tout ou en partie à celles qui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement. »

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, sur l'article.

M. Roland Muzeau. Monsieur le ministre, votre projet de loi met en question, et de façon radicale, la protection générale des salariés, les droits qu'ils ont acquis hier et leur devenir.

Vous n'avez pas révélé la vérité sur votre texte ni lors de vos auditions par la commission, ni lors des débats à l'Assemblée nationale, ni dans votre discours introductif aux débats du Sénat.

Je souhaite démontrer quelle serait la véritable portée de votre texte s'il était adopté. Pour ce faire, je prendrai appui sur deux jugements, l'un du tribunal de grande instance de Paris, rendu le 14 mai 2002, l'autre, confirmant le premier, de la cour d'appel de Paris en date du 24 septembre 2003.

Cette affaire opposait les parties demanderesses représentant la CGT, FO, la CGC et la CFTC à la Fédération française des sociétés d'assurances, la FFSA, à la CFDT-Assurance et au Groupement des entreprises mutuelles d'assurance.

Il est à noter d'ailleurs que la FFSA était représentée par le cabinet Bélier et associés, celui-là même qui a défendu en commission le texte commun au MEDEF et au Gouvernement.

Quel était le fond du désaccord ?

Les fédérations CFE-CGC et CFTC se sont opposées à l'entrée en vigueur d'un avenant à leur convention collective.

Elles ont fait valoir que cet avenant était illicite, dès lors qu'il consacre le principe selon lequel un accord d'entreprise antérieur ou postérieur à l'accord de branche peut contenir des dispositions contraires à celui-ci et moins favorables au salarié, et confère à la convention collective un caractère supplétif, ce qui est contraire aux dispositions légales et aux principes généraux du droit du travail.

Dix domaines de la convention collective de 1992 avaient été réduits par le biais de l'avenant incriminé, ce qui nous éclaire sur nos débats. Il s'agit de la hiérarchie des normes, du deuxième jour de repos hebdomadaire, des congés payés des cadres, des conditions de travail des personnels de gardiennage et de sécurité, des salaires des standards, des heures supplémentaires, de la durée du travail, des jours fériés et des astreintes, de la rémunération minimale et de la formation.

Sur tous ces points, le principe de faveur, qui est d'ordre public, était bafoué, et l'article L. 132-23 du code du travail ignoré.

Aux termes de cet article : « La convention ou les accords d'entreprise ou d'établissements peuvent adapter les dispositions des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés. La convention ou les accords peuvent comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés. »

L'accord d'entreprise ne peut, en application de ce texte qui met en oeuvre le principe de faveur, lequel est d'ordre public, contenir des dispositions moins favorables aux salariés que l'accord de branche, qu'il a seulement la faculté de compléter par des dispositions nouvelles et d'améliorer.

Les parties ne peuvent, par la voie de l'accord collectif, écarter l'application de ce texte, auquel seule la loi peut déroger.

Il est important de souligner que l'accord du 31 octobre 1995 sur la négociation collective ne peut fonder une dérogation à ces dispositions ; que la circonstance que d'autres accords aient permis la mise en oeuvre d'un mécanisme identique à celui qui est critiqué est inopérante ; que la position qu'a pu prendre l'administration dans des circulaires est également sans incidence sur la solution du litige ;

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est l'ancien texte !

M. Roland Muzeau. ... enfin, que la déclaration commune du 16 juillet 2001 est dépourvue de valeur normative.

En prévoyant que certaines de ses clauses ne s'appliquent qu'à défaut de dispositions différentes résultant d'un accord d'entreprise ou d'établissement, l'avenant méconnaît l'article L. 132-23 susvisé, ainsi que le principe, d'ordre public, de l'effet impératif des conventions collectives consacrées par l'article L. 135-2 du code du travail.

Monsieur le ministre, cet exemple préfigure les conséquences qu'entraînerait votre texte s'il était adopté. La FFSA, qui a perdu en appel, aurait probablement connu un tout autre sort si nous avions délibéré plus tôt.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais bien sûr !

M. Roland Muzeau. Ce texte et les dispositions qu'il contient, je le répète, sont réellement de nature à remettre en cause le principe de faveur et l'ordre public social.

Lors de son audition, M. Belier a tenu des propos étonnants. Permettez-moi, comme tout le monde, une citation : « Je pense avant toute chose qu'il faut éviter de dire que déroger est forcément moins favorable. Si nous conservons cette terminologie, nous assisterons à un effet d'annonce qui sera très dommageable. » Bel aveu ! Pourtant, ce texte, c'est cela, monsieur Fillon !

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Muzeau.

M. Roland Muzeau. Je termine, monsieur le président.

Enfin, M. Bélier s'indigne et déclare : « Comment peut-on considérer que les partenaires sociaux, les syndicalistes d'une entreprise, vont négocier au-dessous de la branche ? Pour ma part, je n'ai jamais vu cela. »

Dans un contexte particulier d'entreprise, l'environnement économique, par exemple, peut considérablement peser sur ce que vous appelez le dialogue social et conduire à ce que le « donnant-donnant » soit catastrophique pour les salariés.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. J'ai abondamment cité le MEDEF,...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous l'aimez bien !

M. Gilbert Chabroux. ... qui a inspiré ce texte.

Je citerai à présent des syndicalistes et particulièrement le président de la CFTC, qui qualifie cette réforme du dialogue social de « folie douce ».

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Quelle référence !

M. François Fillon, ministre. L'appréciation est mesurée !

M. Gilbert Chabroux. Je reprendrai quelques-unes de ses expressions et je les compléterai.

Qui peut comprendre cette réforme ? C'est vrai qu'elle est assez hermétique : les mécanismes que vous voulez mettre en oeuvre, monsieur le ministre, sont très compliqués.

Qui peut en percevoir les implications sur les congés, les horaires de travail ou les modalités de licenciement ? Personne ou presque, excepté les experts et les initiés ! Mais les salariés ne tarderont pas à découvrir ce qui les attend.

Si ce texte est voté en l'état, chaque salarié devra craindre pour ses conditions de travail et de rémunération. Cette loi laisse en effet le champ libre à la négociation d'entreprise, en ne préservant que les minima sociaux,...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Oui !

M. Gilbert Chabroux. ... les classifications et la prévoyance et, faudra-t-il désormais ajouter, la formation.

M. Jean Chérioux, rapporteur. Eh oui !

M. Gilbert Chabroux. Elle rend négociable tout le reste ! M. Denis Gautier-Sauvagnac, que je cite de nouveau, nous a déclaré lors de son audition : « Le principe de faveur, c'est pratiquement fini ! »

Qu'est-ce que cela signifie ? Que veut dire « négociation d'entreprise » ? Cela signifie malheureusement moins d'avantages pour les salariés, car toutes les entreprises, surtout les petites et les moyennes, n'ont pas de délégués syndicaux. Mes chers collègues, en France, seuls 10 % d'entre elles comptent des délégués du personnel. Lorsqu'il y en a, ils ne peuvent pas toujours faire valoir les droits des salariés, le rapport de force leur étant défavorable, face à un patronat de moins en moins conciliant.

Ainsi M. Guillaume Sarkozy, vice-président du MEDEF, n'hésite pas à dire : « Je suis fier d'être un patron qui délocalise ; je peux fermer mes usines. » Il est aisé, pour un chef d'entreprise, de pousser un salarié à négocier dans son sens, en vue d'un petit « arrangement maison ». Quelle sera alors la réalité de ce dialogue social new look, si l'on peut parler ainsi, dans les entreprises de cinq à dix salariés ?

Le projet de loi déverrouille les accords de branche en permettant à l'entreprise, sous couvert d'accords dits « majoritaires », de contourner les conventions collectives qui protègent aujourd'hui les salariés. Finalement, si ce texte est appliqué, les salariés n'auront plus comme protection que le droit commun, que l'on s'apprête par ailleurs à réformer - et tout porte à croire qu'il le sera dans un sens favorable au MEDEF -, ou le socle sommaire de réglementation sociale établi à l'échelon européen : les onze heures de repos quotidien minimal, les huit heures de travail par jour pour les jeunes apprentis de moins de dix-huit ans, l'obligation de reclasser les salariées enceintes sur un poste de jour quand elles sont employées de nuit. Cela s'arrêtera là !

La loi ne s'appliquera pas, en principe, aux conventions collectives existantes. Mais, en pratique, tout bon juriste patronal pourra lancer une procédure de dénonciation des conventions collectives actuelles pour les négocier à la sauce « dialogue social », en permettant aux entreprises d'obtenir les dérogations qu'elles souhaitent !

Prenons quelques exemples très concrets pour illustrer les conséquences auxquelles va aboutir ce texte. Imaginons qu'une convention collective établisse qu'en haute saison les horaires ne peuvent pas dépasser quarante-deux heures par semaine : ce verrou de protection pourra allégrement sauter, car l'entreprise pourra renégocier les horaires sur la base des plafonds prévus dans la loi, soit quarante-quatre, quarante-six, voire, dans certains cas, quarante-huit heures hebdomadaires.

M. Roland Muzeau. Eh oui !

M. Gilbert Chabroux. Deuxième exemple : imaginons qu'un cadre moyen ou commercial itinérant soit amené à prendre des journées de RTT pour conduire son enfant chez le médecin. Là encore, ses après-midi libres pourront, je cite M. Jacques Voisin, « lui passer sous le nez » ; voire, si la branche est court-circuitée - car elle peutl'être -, l'entreprise aura la possibilité de définir si le cadre fait partie de cette catégorie de cadres au forfait dont elle rêve. (Marques d'impatience sur les travées de l'UMP.)

Plusieurs sénateurs de l'UMP. Votre temps de parole est épuisé !

M. Gilbert Chabroux. Troisième exemple : imaginons qu'un salarié prenne deux jours de congé pour se rendre à l'enterrement d'un proche. (Nouvelles marques d'impatience sur les mêmes travées.) La même punition est possible ! Les congés pour événements familiaux, d'ordinaire régis par l'accord de branche ou par la convention collective, pourront être revisités à la baisse.

Enfin, imaginons qu'un salarié craignant d'être licencié après quinze ans d'ancienneté compte sur les indemnités majorées prévues dans la convention collective pour faire face. Il risque d'avoir tout faux. C'est dramatique ! La loi propose en tout et pour tout deux mois de préavis et moins de deux mois de salaire !

La dénonciation, en 1998, de la convention collective nationale du secteur bancaire est l'exemple même de ce qui risque de se produire.

M. le président. Concluez, monsieur Chabroux !

M. Gilbert Chabroux. J'en termine, monsieur le président. (Protestations sur les mêmes travées.)

Vraiment, est-ce au MEDEF qu'il appartient de dicter aux pouvoirs publics leur projet pour la France ? (Exclamations sur les mêmes travées.) Evidemment, non !

M. Nicola About, président de la commission des affaires sociales. Pas plus qu'à M. Blondel !

M. Gilbert Chabroux. A l'heure où notre pays, fragilisé, cherche sa voie dans un monde qui se transforme anarchiquement sous l'emprise des lois du marché, il faut appeler au dialogue social, mais pas à celui que l'on nous propose ou que l'on nous impose, tant il ressemble à un monologue déguisé qui trace une ligne factice entre ceux qui savent ce qui est bon pour la France et les autres !

M. Laurent Béteille. Pour le monologue, vous êtes bon !

M. Gilbert Chabroux. Comment peut-on soutenir qu'une entreprise va bien alors qu'elle licencie,...

M. le président. Monsieur Chabroux, je suis obligé de vous arrêter : votre temps de parole est épuisé.

M. Gilbert Chabroux. ... affirmer que la croissance est à nos portes alors que le chômage et les déficits augmentent, prétendre que la France retrouve une dynamique de succès alors que les inégalités s'accroissent et que six millions de personnes perçoivent des minima sociaux ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. Je suis saisi de seize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 137 est présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté.

L'amendement n° 172 est présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

Les onze amendements suivants sont présentés par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté.

L'amendement n° 138 est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, supprimer le mot : "minima". »

L'amendement n° 139 est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, après le mot : "classifications", insérer les mots : ", d'indemnités de licenciement". »

L'amendement n° 140 est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, après le mot : "classifications", insérer les mots : ", de jours fériés". »

L'amendement n° 141 est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, après le mot : "classifications", insérer les mots : ", d'ancienneté". »

L'amendement n° 142 est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, après le mot : "classifications", insérer les mots : ", d'allocation-maladie". »

L'amendement n° 143 est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, après le mot : "classifications", insérer les mots : ", d'organisation du temps de travail, notamment du travail de nuit et de travaux par roulement, et de contingent annuel d'heures supplémentaires". »

L'amendement n° 144 est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, après le mot : "classifications", insérer les mots : ", de congés pour événement de famille". »

L'amendement n° 145, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, après le mot : "classifications", insérer les mots : ", d'horaire de travail". »

L'amendement n° 146, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, après le mot : "classifications", insérer les mots : ", de temps partiel". »

L'amendement n° 147, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, remplacer les mots : "mutualisation des fonds recueillis au titre du" par les mots : "celles mentionnées au". »

L'amendement n° 148, est ainsi libellé :

« Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, supprimer les mots : "ou d'établissement". »

L'amendement n° 206, présenté par MM. Mercier, Vanlerenberghe et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, remplacer les mots : "peut comporter des dispositions dérogeant en tout ou en partie" par les mots : "ne peut pas comporter de dispositions dérogeant". »

L'amendement n° 49, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, après les mots : "à celles qui", insérer le mot : "lui". »

L'amendement n° 149, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« A la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, remplacer les mots : "sauf si cette convention ou cet accord en disposent autrement" par les mots : "si cette convention ou cet accord l'autorise expressément". »

La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter l'amendement n° 137.

M. Gilbert Chabroux. Cet amendement vise à supprimer l'article 37, dont l'objet est encore de remettre en cause la hiérarchie des normes entre accords d'entreprise et accords de branche ou accords professionnels, et qui pose un double problème juridique.

Sur le plan juridique, comme l'a excellemment démontré notre collègue Henri Weber mardi soir, cet article va à l'encontre d'un principe général du droit : le principe de faveur, ce qui, conformément à l'article 34 de la Constitution, met en jeu la pleine compétence du législateur. Or disposons-nous encore de nos propres compétences quand nous en renvoyons l'exercice aux partenaires sociaux ? Non ! Je le répète : nous n'exerçons pas les compétences qui nous sont confiées par la Constitution en ne faisant pas respecter la mise en oeuvre d'un principe général du droit, en l'occurrence le principe de faveur.

Quant à la portée pratique de cet article, elle s'apparente à un cataclysme, puisque l'accord d'entreprise ou même d'établissement pourra désormais déroger à tout ou presque : c'est une remise en cause potentielle de tout le contenu de la législation sociale.

A cet égard, les exceptions que le MEDEF feint de généreusement consentir sont éclairantes : les salaires minima, les classifications, les garanties de prévoyance et, maintenant, la formation.

L'exemple le plus frappant est celui des salaires. On ne peut pas, officiellement, déroger au SMIC. Pourtant, depuis des décennies, plusieurs dizaines de minima conventionnels sont inférieurs au SMIC. De plus, 14 % des salariés sont rémunérés au SMIC ou aux minima conventionnels, soit 2 150 000 salariés, la proportion atteignant 33 % dans les petites entreprises. Or, monsieur le ministre, vous nous proposez que seuls ces salariés soient protégés dans leur entreprise !

En 2002, date de la dernière statistique publiée, la négociation salariale de branche a connu un recul de 10 %, ce qui est important. Vous ne nous proposez pas d'inciter les branches à poursuivre les négociations sur les bas salaires ni d'inciter les employeurs à réduire la précarité !

Quant aux garanties collectives de prévoyance, vous ne pouvez les inclure dans les possibilités de dérogation : étant donné que les garanties portant sur le financement des retraires complémentaires et de prévoyance sont peu à peu réduites, vous êtes obligé d'en maintenir certaines autres, afin que les salariés continuent à bénéficier d'une couverture minimale. Vous réduisez la garantie au strict minimum, c'est-à-dire à ce à quoi le MEDEF ne peut de toute façon pas déroger : la loi !

Ainsi, l'objectif est atteint : entre l'employeur et le salarié, il n'y a plus que la loi, réduite à son strict minimum, et le contrat. Où allons-nous ?

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 172.

M. Roland Muzeau. Depuis le début de ce débat, les penseurs ultralibéraux que vous êtes tentent de nous persuader que le principe de faveur n'est plus d'actualité. Certes, il n'a pas de valeur constitutionnelle, mais il s'impose tout de même en tant que principe général du droit. Je rappelle que, depuis 1936, il a permis la construction et le renforcement d'un socle de droits accompagnant l'essor économique et a contribué à la réduction des inégalités, notamment entre les grandes et les petites entreprises !

Plus exactement, vous avez essayé de nous convaincre que le principe de faveur ne serait plus adapté aux réalités économiques modernes, aux exigences de souplesse du marché. Comment ce principe de la hiérarchie des normes, ce principe de faveur, ne pourrait-il plus s'appliquer à la France d'aujourd'hui, quatrième puissance économique mondiale ? D'aucuns, des juristes, cherchent à justifier la révolution que vous mettez en marche, monsieur le ministre, par la grande incertitude qu'aurait fait naître la combinaison contre nature, disent-ils, du principe hiérarchique et du principe de faveur, et ils vous invitent à aller encore plus loin dans votre logique !

Nous considérons qu'en remettant en cause la hiérarchie des sources entre convention de branche et accord d'entreprise vous consacrez pour les parties la liberté, chère au MEDEF, de définir la portée des accords de niveau supérieur sur les accords d'entreprise. Cette faculté générale de déroger à la norme supérieure dans tous les domaines où le code du travail renvoie pour son application à l'accord de branche est déjà, à elle seule, énorme !

Vous m'objecterez, monsieur le ministre, que, dans quatre matières, cette règle générale de dérogation ne s'applique pas. A l'inverse, cela signifie que, dans l'ensemble des autres domaines, l'accord de branche, pour conserver sa nature impérative, devra expressément interdire que l'accord d'entreprise puisse contenir des dispositions moins favorables aux salariés. Dans mon intervention précédente, j'en citais dix exemples.

C'est bien là l'essentiel de votre réforme. L'entreprise, niveau décentralisé de négociation, devient le lieu où les négociations se dérouleront en fonction de la situation économique de l'entité économique, le lieu où seront remis en cause les acquis à travers des accords immanquablement gagnant-perdant - inutile que je précise en faveur de qui !

Je le redis avec force, monsieur le ministre : nous croyons au rôle et à la place de la loi pour garantir des règles identiques quel que soit le lieu où travaille le salarié. Nous sommes attachés au mécanisme par lequel les droits des salariés sont garantis interprofessionnellement, tout en étant améliorés, spécifiés, au niveau des branches et mis en oeuvre à l'échelon des entreprises. C'est la principale raison de fond justifiant le présent amendement de suppression de l'article.

Il en existe d'autres, non moins importantes, telles que le manque d'intérêt que présentera désormais la négociation de branche si les normes édictées ne sont que supplétives, ou encore l'inertie, dangereuse pour la démocratie sociale. Il y a, surtout, les risques de dumping économique et social, « la convention de réglementation professionnelle de branche [ayant] pour raison d'être d'unifier les conditions de concurrence au sein d'une même activité économique, en sorte que la concurrence s'exerce sur d'autres points que le coût global du travail », comme l'a rappelé Gérard Lyon-Caen dans un article concis mais sans appel paru dans la revue Droit social de décembre dernier et prenant la forme d'un réquisitoire contre « l'idée d'une négociation d'entreprise entièrement déconnectée de l'ensemble du système juridique, ce qui conduirait à une nouvelle féodalité ».

Telles sont les observations que je souhaitais formuler à l'appui de l'amendement n° 172, sur lequel je demande un scrutin public.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour défendre les amendements n°s 138 à 148.

M. Gilbert Chabroux. Je souhaite rappeler les divers acquis sociaux, et durement obtenus qui, si le projet de loi est appliqué, risquent d'être remis en cause.

L'amendement n° 138 porte sur la garantie des salaires et sur l'adjectif « minima » qui leur est appliqué et que nous voulons supprimer.

Il est clair, monsieur le ministre, que vous ne pouviez pas prévoir dans le projet de loi la possibilité de déroger aux salaires minima : outre qu'elle aurait été d'une illégalité flagrante, une pareille disposition aurait conduit à un dumping social d'une telle violence que les entreprises auraient eu quelque difficulté à recruter. Seul le revenu minimum d'activité, le RMA, qui met les personnes en difficulté à la disposition des entreprises pour une somme dérisoire, peut permettre de contourner cet obstacle et de donner son plein essor au moins-disant social.

Mais la présence du terme « minima » dans le texte signifie ou peut laisser penser que des dérogations pourraient exister pour les autres niveaux de salaires ainsi que pour les accessoires : on pense évidemment au treizième mois, aux primes et aux indemnités, qui pourront - ou pourraient - être supprimés par l'accord d'entreprise, et ce sans aucun recours.

L'amendement n° 139 concerne les indemnités de licenciement, autre avantage qui serait remis en question, et a pour objet de rendre impossible toute dérogation en la matière. Le plancher légal des indemnités est d'ailleurs à ce point faible...

M. Roland Muzeau. Ah oui !

M. Gilbert Chabroux. ... qu'il est souvent dépassé par toutes les branches qui ont conclu des accords sur ce point.

Le code du travail prévoit un dixième de salaire mensuel par année d'ancienneté, avec une augmentation du pourcentage après dix ans d'ancienneté. Qui, aujourd'hui, peut se prévaloir de dix ans d'ancienneté dans une entreprise ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Même pas nous !

M. Gilbert Chabroux. Au demeurant, les accords de branche, compte tenu de la carence de la loi dans ce domaine, sont indispensables pour assurer aux salariés qui sont licenciés pour raisons économiques une indemnité au moins décente. Dès lors, vous nous permettrez de nous interroger sur la dérogation que le Gouvernement veut mettre en place et qui représenterait une pénalité financière venant s'ajouter à la difficulté de se retrouver sans emploi, dans le contexte actuel, avec des allocations de chômage diminuées dans le temps.

Nous savons fort bien que le MEDEF est opposé à toute augmentation des cotisations chômage, dont, au contraire, il demande régulièrement la diminution : cela nous fait très sérieusement craindre que la dérogation ne soit le prochain vecteur de la baisse des cotisations patronales et n'induise une pénalisation supplémentaire des salariés.

L'amendement n° 140, qui traite des jours fériés, important dans la mesure où la quasi-totalité des salariés pensent que les jours fériés sont légalement chômés et payés. Hélas, ils se trompent ! Ils vont bientôt découvrir que seul le 1er-Mai entre dans ce cas de figure et que les autres jours fériés peuvent légalement être travaillés, y compris sans compensation. Il reste donc une marge !

Ce sont en effet les conventions collectives qui ont fixé l'usage en la matière. Or des accords d'entreprise vont pouvoir demain déroger à l'usage et prévoir que les jours fériés, s'ils sont chômés, ne seront plus payés ou moins payés. Rien ne l'interdira formellement !

A partir de 2005, déjà, les salariés vont perdre un jour férié de par la loi, et l'on peut raisonnablement penser que cette mesure va induire une révision des conventions collectives, révision qui, n'étant plus antérieure à la loi, pourra utiliser cette possibilité de dérogation. Le risque nous paraît extrêmement sérieux.

Nous proposons donc, compte tenu de la prochaine évolution législative et de ses conséquences possibles, de rédiger précisément la loi sur ce point, afin de donner un minimum de garanties aux salariés.

L'amendement n° 141 vise à introduire toute dérogation aux dispositions portant sur l'ancienneté. Outre les possibilités ouvertes en matière de salaire pour tenir compte de l'expérience des salariés qui persistent dans certains secteurs, les accords relatifs à l'ancienneté prévoient l'octroi d'une prime ou de jours de congé supplémentaires, en général une journée au bout de dix ans et deux après quinze ans.

Nous avons eu le regret de constater que, dans certaines branches, les employeurs ont su mettre à profit les négociations relatives à la réduction du temps de travail pour supprimer ces jours de congés : une telle possibilité existe dès aujourd'hui, et la situation ne pourra que s'aggraver lorsque cette nouvelle loi entrera en application.

Si l'on y ajoute la disparition prévue du lundi de Pentrecôte comme jour férié, on voit bien qu'il est difficile d'évaluer le profit réel qu'en retirera la nation ; l'avantage retiré par les employeurs, lui, finit par être réellement intéressant !

Il convient par conséquent de mettre un terme à cette tendance qui conduit à une perte non négligeable de pouvoir d'achat des salariés et porte atteinte au retour, que nous espérons tous, de la croissance.

L'amendement n° 142 vise le délai de carence de trois jours en cas d'arrêt maladie.

Je rappelle, mais vous le savez tous, que, en cas d'arrêt maladie, le salarié ne perçoit pas de rémunération les trois premiers jours, bien que ceux-ci lui aient été régulièrement octroyés par un médecin : lorsque les salariés sont payés, c'est que les conventions collectives ou les accords d'entreprise le prévoient. Qu'en sera-t-il dans l'avenir ?

Cette question vous a déjà été posée à l'Assemblée nationale. Malheureusement, monsieur le ministre, vous n'y avez pas répondu. Nous sommes tout disposés à recevoir vos assurances sur ce point.

L'amendement n° 143 aborde le problème du contingent annuel d'heures supplémentaires. Contrairement à ce que l'on croit généralement, les horaires de travail atypiques - le travail posté, le travail de nuit, le travail par roulement, le travail en continu - ne relèvent pas exclusivement du domaine de la loi ou du règlement, puisqu'ils peuvent aussi être autorisés par la convention collective et, surtout, par un accord d'entreprise ou d'établissement non frappé d'opposition. Nous sommes donc de plain-pied dans le champ des possibles conséquences du projet de loi.

Si nous abordons ce sujet, c'est parce que les horaires atypiques ont une très grave incidence sur la santé des salariés. Ils provoquent des dérèglements du sommeil, une fatigue anormale, des troubles nerveux, ils sont, en un mot, une cause d'accidents du travail et de maladies professionnelles, lesquelles sont, comme vous le savez tous, mes chers collègues, en très sensible augmentation.

Il est donc dans l'intérêt des salariés et, accessoirement, des employeurs qui cotisent à la branche accidents du travail - maladies professionnelles de la sécurité sociale de ne pas aggraver la situation à cet égard. Il importe que les garanties prévues par les branches ou par les seules entreprises en matière de compensation salariale ou de repos compensateurs soient maintenues.

Or nous avons quelques inquiétudes sur ce point, puisque, dans de trop nombreux cas, la garantie relève seulement de l'échelon de l'entreprise. C'est dire si le risque est grand qu'un employeur prenne prétexte d'une concurrence exacerbée pour imposer un accord qui développerait les horaires atypiques ou les heures supplémentaires, avec toutes les conséquences néfastes qui en découleraient. Comme la gangrène, ce mode de dumping social ne tarderait pas à se répandre dans l'ensemble du monde économique, ce qui entraînerait une considérable aggravation des conditions de travail et des menaces sur la santé des salariés. Nous souhaiterions là encore, monsieur le ministre, que vous puissiez nous éclairer.

L'amendement n° 144, tend à exclure les clauses dérogatoires en matière de congés pour événement de famille.

Le code du travail est d'une extrême discrétion sur ce sujet et ne prévoit que quatre jours de congé pour le mariage du salarié, trois jours pour la naissance d'un enfant, deux jours pour le décès du conjoint, un jour pour le mariage d'un enfant du salarié - le cas du mariage d'un enfant du conjoint n'est pas visé - et un jour pour le décès du père ou de la mère du salarié.

Si ces dispositions n'ont pas été modifiées jusqu'à présent, c'est tout simplement parce que l'on s'en est remis aux conventions collectives et aux accords dans les grandes entreprises, infiniment plus généreux, un jour de congé pour déménagement étant même accordé dans la plupart des cas, ce qui n'est évidemment pas excessif.

Cependant, le vent de réforme qui souffle désormais en tempête sur les structures mêmes du droit du travail nous fait craindre un prochain effondrement de l'édifice. (M. Paul Dubrule s'exclame.) Parfaitement, mes chers collègues !

Il est regrettable que cette question n'ait pas été abordée jusqu'à présent et que l'on ait laissé ainsi subsister dans le code du travail des dispositions a minima. C'est pourquoi, dans un esprit humaniste - nous en sommes tous imprégnés ! - nous demandons que les congés pour événement de famille ne puissent faire l'objet de clauses dérogatoires.

L'amendement n° 145 concerne, quant à lui, les horaires de travail. Là aussi, nous voudrions que des protections, des garanties soient apportées, notamment pour les salariés dont les horaires de travail sont atypiques et sont répartis selon des emplois du temps « à trous », pour dire les choses simplement. Si ces horaires ne sont pas nécessairement trop lourds, l'amplitude journalière est, quant à elle, excessive et parfaitement insupportable.

Le problème touche particulièrement le secteur de la distribution, où il est demandé aux salariés, qui sont généralement des femmes, d'être présents aux heures d'affluence de la clientèle. Cela est certes logique d'un point de vue commercial, mais impose non seulement une présence des salariés les vendredis et les samedis sur une grande amplitude de temps, mais aussi des horaires éclatés entre le milieu de la journée et le début de soirée les autres jours. A cela viennent s'ajouter les « nocturnes », pour lesquelles la présence du personnel est souhaitée.

Il résulte de cette organisation des journées de travail hachées, avec des temps de transport et des périodes d'attente entre deux plages de travail souvent très longs, qui rallongent d'autant la journée.

De plus, les personnes concernées sont très souvent employées sous contrats à durée déterminée et à temps partiel, ce qui ajoute à la pénibilité de leurs conditions de vie.

Nous avions mis à profit, je le rappelle, une négociation sur la réduction du temps de travail pour aborder cette question et oeuvrer avec les partenaires des branches à la résolution du problème. Nous voudrions que ce travail, qui a donné des résultats, ne soit pas anéanti et que les branches, et surtout les entreprises, ne puissent pas profiter de la latitude nouvelle qui leur sera laissée pour revenir à la situation antérieure.

L'amendement n° 146, a trait à l'organisation du travail à temps partiel. La liste des avantages qui risquent d'être remis en question est décidément longue !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il en manque encore, pourtant, puisqu'il n'y a dans vos propos rien sur la santé, rien sur la sécurité ! Vous ne pensez qu'à l'argent.

M. Gilbert Chabroux. En effet, il en manque encore ! Ce sera un véritable cataclysme ! J'ai parlé d'humanisme, monsieur About, mais vous n'avez pas suivi !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous n'en avez pas parlé en présentant les amendements !

M. Roland Muzeau. Déposez-en ! Vous en avez le droit !

M. Gilbert Chabroux. Nous aimerions vous entendre, en effet !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous faisons confiance au texte !

M. Roland Muzeau. Il balance tout par-dessus bord !

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Chabroux !

M. Gilbert Chabroux. L'amendement n° 146 vise donc à assurer un minimum de protection aux travailleurs à temps partiel, sachant que, dans l'immense majorité des cas, cette forme d'emploi est subie et non pas choisie. Il est important de ne pas laisser se dégrader les conditions de travail des salariés concernés, qui sont, pour 80 % d'entre eux, des femmes.

Dans la plupart des situations, ces dernières perçoivent des salaires relativement bas et doivent supporter des conditions de travail peu enviables, pénibles, du fait notamment des horaires hachés. Par conséquent, permettre une remise en question de l'organisation même du travail à temps partiel, qui est la forme majoritaire d'emploi dans la grande distribution, accentuerait une précarité déjà existante et contribuerait sans nul doute à aggraver les conditions de vie des salariés et de leurs familles. Il est indispensable d'oeuvrer non à la précarisation, mais bien à l'amélioration desdits emplois. Je parle ici non pas d'argent, monsieur About, mais de conditions de travail et de vie. J'exprime des préoccupations humanistes.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il s'agit tout de même aussi d'argent dans cette affaire !

M. Gilbert Chabroux. Il faut bien payer un peu !

Le projet de loi dont nous débattons est décidément une curiosité : non seulement parce qu'il comporte deux parties n'ayant aucun rapport entre elles, mais aussi parce que, si l'on nous propose d'inscrire dans la législation le fruit d'un accord interprofessionnel approuvé à l'unanimité par les partenaires sociaux, ce qui est un motif de satisfaction, on nous demande en outre d'acquiescer à la démolition des structures du droit du travail et surtout à la perte de valeur des conventions et accords collectifs, dont on nous chante les louanges par ailleurs ! Où est la cohérence ?

S'agissant de l'amendement n° 147, nous proposons que les garanties relatives à la formation professionnelle que nous avons déjà prévues soient au moins épargnées. Le texte ne vise en effet que les aspects financiers - je vous rejoins sur ce point, monsieur About ! - et il pourrait en résulter que les conditions d'application de l'accord, sinon de la loi, soient affectées par des dérogations. Nous n'entendons pas que l'on prenne le risque de détruire aujourd'hui le dispositif que nous avons élaboré hier et qui n'est pas encore définitivement adopté. J'en appelle à la cohérence de la démarche.

Enfin, par l'amendement n° 148, nous proposons d'exclure que des accords d'établissement puissent comporter des dispositions dérogatoires à celles d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Cela serait en effet particulièrement dangereux dans le cas de dérogations dont le sens n'est plus a priori garanti. C'est ici le cas de figure inverse de celui de la loi relative à la réduction du temps de travail, qui prévoyait que l'on puisse améliorer par cette voie la condition des salariés. Il peut déjà exister des différences entre salariés au sein d'une même entreprise, mais le dispositif présenté risque d'aggraver encore cette situation et d'engendrer de véritables inégalités.

M. le président. La parole est à M. Jean Boyer, pour présenter l'amendement n° 206.

M. Jean Boyer. Cet amendement vise à modifier la rédaction présentée pour le second des deux alinéas destinés à compléter l'article L. 132-23 du code du travail.

Les accords d'entreprise ne doivent pas pouvoir déroger à l'accord de branche, sauf stipulation expresse de ce dernier.

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 49.

M. Jean Chérioux, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter l'amendement n° 149.

M. Gilbert Chabroux. La dérogation, je le redis, ne peut devenir la règle.

L'amendement n° 149 participe de la même logique que ceux que j'ai déjà présentés. A l'échelon de l'entreprise, il n'est pas admissible que la possibilité de dérogation soit instituée en principe sans que l'on sache exactement quel peut être le contenu de cette dernière. Par la rédaction actuelle de l'article, qui vise à instaurer un champ dérogatoire immense et aux limites mal définies, on entreprend de détruire le code du travail.

Pour notre part, nous souhaitons que les négociateurs définissent expressément les thèmes pour lesquels des dérogations pourront jouer. Cela procède de la nécessaire clarification due à l'ensemble des salariés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Chérioux, rapporteur. Mes chers collègues, quelle vision apocalyptique ! Quel chaos !

M. Roland Muzeau. Vous avez compris !

M. Jean Chérioux, rapporteur. Quel sort funeste est réservé à ces malheureux salariés, si l'on en croit M. Chabroux ! Le plus extraordinaire est que, selon M. Chabroux, cela tient au fait que la loi va les livrer aux accords de branche et d'entreprise. C'est bien ce que vous avez dit tout à l'heure, mon cher collègue ! Cela signifie donc que, à vos yeux, les partenaires sociaux seraient incapables de négocier des accords de branche garantissant les droits des salariés ! Dans ces conditions, à quoi servent les syndicats ?

Vous affirmez que les salariés seront livrés à l'arbitraire ! Quelle est l'utilité des négociations collectives si tout doit être déterminé par la loi ? Vraiment je ne comprends pas votre logique : finalement, depuis le début de ce débat, vous ne cessez de vous en prendre aux syndicats, de mettre en doute leur capacité à négocier et à parvenir à des résultats !

M. Gilbert Chabroux. Je me méfie du MEDEF !

M. Jean Chérioux, rapporteur. Vous vous défiez des partenaires sociaux et des syndicats ; pour notre part, au contraire, nous leur faisons confiance, et c'est pour cette raison que nous soutenons ce texte ! La preuve de votre méfiance à l'égard des syndicats est que lorsque vous êtes au pouvoir, vous ne les consultez pas ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.) Cela prouve que vous ne vous fiez pas à ce qu'ils vous disent ! (M. Roland Muzeau brandit un document.)

M. Gilbert Chabroux. J'ai largement cité M. Voisin !

M. Jean Chérioux, rapporteur. Vous pouvez brandir tous les documents que vous voulez, cela ne servira à rien, monsieur Muzeau ! (M. Roland Muzeau s'exclame.)

Permettez que je m'exprime, monsieur Muzeau ! Je ne vous ai pas interrompu tout à l'heure, et Dieu sait pourtant que j'en ai eu parfois l'envie ! (Sourires.) Mais je vous ai laissé parler, car pour ma part j'ai un certain sens de la démocratie !

M. Gilbert Chabroux. Restez calme, ne vous énervez pas !

M. Roland Muzeau. Je veux seulement nourrir le débat ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean Chérioux, rapporteur. Vous l'encombrez, le débat !

M. Gilbert Chabroux. On peut s'en aller, si vous voulez ! Il ne restera que vous !

M. Jean Chérioux, rapporteur. J'en viens aux amendements n°s 137 et 172, qui visent à supprimer l'article 37.

Je rappelle que le principe d'une plus grande autonomie de l'accord d'entreprise a été inscrit dans la Position commune, document qui a été signé par les syndicats. Peut-être est-ce la raison pour laquelle vous faites si peu de cas de ce principe !

J'indique que le projet de loi comporte déjà plusieurs « verrous ». Vous avez beaucoup cité mon rapport, mes chers collègues : lisez-le sur ce point, ce sera extrêmement instructif !

Ces « verrous » devraient être de nature à apaiser certaines de vos craintes, à moins que vous n'ayez des idées préconçues, ce que je me refuse à penser !

Premier « verrou » : l'accord de branche aura vocation à délimiter le champ des dérogations. Evidemment, vous vous méfiez, puisque ce sont les syndicats qui négocieront ces accords !

Deuxième "verrou" : les signataires de l'accord d'entreprise resteront bien entendu libres d'en déterminer le contenu. Là encore, tout repose sur des négociations, auxquelles participeront des représentants des salariés, des délégués syndicaux. Mais vous n'avez confiance ni dans les syndicats ni dans les salariés, que vous tenez vraiment en piètre estime ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Mais oui, puisque vous ne leur faites pas confiance ! Ils sont pourtant capables de se défendre, tout de même ! Vous n'avez confiance ni dans les salariés ni dans les syndicats !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. M. le rapporteur a raison !

M. Jean Chérioux, rapporteur. Vous les considérez comme des incapables, comme des mineurs ! C'est pourquoi il serait nécessaire, selon vous, de les encadrer, de les enfermer à l'intérieur d'un système censé les protéger. Vous pensez qu'ils ne sauront pas se défendre eux-mêmes ! (M. le président de la commission des affaires sociales applaudit.)

Eh bien si, ils savent se défendre, et nous en sommes heureux et fiers ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Très bien !

M. Jean-Pierre Plancade. Nous n'avons vraiment pas les mêmes idées que vous, c'est sûr !

M. Jean Chérioux, rapporteur. Troisième « verrou » : à l'article 39 du projet de loi, il est prévu la non-rétroactivité des nouvelles dispositions. Vous n'en faites pas état ! Cela signifie que les accords qui seront conclus dans le cadre du nouveau dispositif ne remettront pas en cause la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords signés avant l'entrée en vigueur de la loi. Vous avez affirmé que nous aurions ouvert un épouvantable chantier de démolition : c'est faux !

M. Gilbert Chabroux. Et les conventions collectives ?

M. Jean Chérioux, rapporteur. C'est là un dispositif de sécurisation des accords conclus avant l'entrée en vigueur de la loi.

A cet égard, le risque de dénonciation des accords ainsi sécurisés qui a été évoqué apparaît bien mince, de l'avis même des partenaires sociaux et des experts que nous avons interrogés. Vous les avez entendus comme nous, mais bien entendu vous ne les citez pas !

M. Roland Muzeau. Ils dépendent tous du patronat !

M. Jean Chérioux, rapporteur. En effet, la procédure de dénonciation est particulièrement lourde et aléatoire.

Quatrième « verrou » : l'article 34 du projet de loi prévoit que les accords de branche et les accords d'entreprise devront être conclus selon le principe majoritaire. C'est tout de même une avancée par rapport à la situation que nous connaissons aujourd'hui, où il suffit que l'accord ait été signé par un seul syndicat ! Il faudrait que vous l'admettiez !

Enfin, cinquième « verrou » : quatre domaines de négociation sont définis pour lesquels l'accord de branche restera impératif, c'est-à-dire qu'une partie de l'ordre social public est maintenue. Nous en sommes fort satisfaits, et cela correspond, je le rappelle, au souhait des signataires de la Position commune.

Par conséquent, la commission a bien évidemment émis un avis défavorable sur les amendements identiques n°s 137 et 172.

M. Christian de La Malène. Très bien !

M. Jean Chérioux, rapporteur. L'amendement n° 138 paraît quant à lui inutile. Dans la mesure où l'article 37 interdit toute dérogation en matière de salaires minima et de classifications, la préoccupation exprimée par les auteurs de l'amendement est déjà prise en compte. Même lorsque nous adoptons une position de nature à apaiser vos craintes, mes chers collègues, vous émettez des doutes ! Vous ne faites confiance à personne : ni à vos collègues, ni aux salariés, ni aux syndicats ! Vous n'avez confiance qu'en vous-mêmes, mais peut-être avez-vous tort ! (Applaudissements et rires sur les travées de l'UMP. - Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Roland Muzeau. Certains d'entre nous sont issus du monde syndical !

M. Jean Chérioux, rapporteur. La commission est donc défavorable à l'amendement n° 138.

Les amendements n°s 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 et 148 constituent en fait une déclinaison d'une même logique. Peut-être s'agit-il, avec ce « découpage », d'allonger quelque peu le débat... (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Gilbert Chabroux. Mais non !

M. Jean Chérioux, rapporteur. Mais si, et c'est de bonne guerre !

En tout cas, ces amendements méritent le même sort que les précédents. La commission y est défavorable.

Quant à l'amendement n° 206, la commission a considéré qu'il est contraire à la logique du texte et à sa propre position. Par conséquent, la commission n'a pu émettre un avis favorable, cela va de soi. Elle souhaiterait que M. Jean Boyer accepte de retirer son amendement.

M. Guy Fischer. Il va le faire !

M. Jean Chérioux, rapporteur. Enfin, la commission est défavorable à l'amendement n° 149.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Quel est l'objet de l'article 37 ? Il vise à reprendre dans la loi très exactement les termes de la Position commune. Dans sa page 2, celle-ci dispose : « En outre, un certain nombre de limites peuvent tenir à l'objet de la négociation, comme c'est le cas des mécanismes de mutualisation inter-entreprises, des classifications et des minima de branche par exemple, au degré d'homogénéité des entreprises comprises dans le champ de la négociation ou au souci des signataires de garantir l'équilibre des parties à la négociation. »

Chacun constatera que le Gouvernement est allé plus loin que la Position commune, puisque nous, nous avons décidé d'inscrire dans la loi les sujets qui ne peuvent pas être soumis à l'application des autres règles du texte. Nous sommes donc, en termes de garanties, un peu au-delà de l'équilibre auquel les partenaires sociaux eux-mêmes étaient parvenus dans la Position commune.

Dans ces conditions, vous comprendrez que je sollicite le rejet de tous les amendements visant à rajouter des sujets que la Position commune n'avait pas prévus. C'est le cas des amendements n°s 137, 172, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 et 147.

En ce qui concerne l'amendement n° 148, monsieur Chabroux, le code du travail ne distingue pas les accords d'entreprise et les accords d'établissement. D'ailleurs, il y a un bel exemple : c'est la loi du 19 janvier 2000 sur la RTT qui prévoyait que l'accord de RTT était soit un accord d'entreprise, soit un accord d'établissement. De même, la négociation annuelle prévue par le code peut avoir lieu dans un établissement.

Dans son argumentation, M. Chabroux a semblé ignorer que la négociation collective au sein d'un établissement distinct permet d'établir des différences de traitement entre les salariés d'une même entreprise, et ce depuis 1982. Nous ne souhaitons pas a priori que ces différences de traitement se développent. Mais on peut tout de même concevoir que, dans un établissement où existent par exemple des sujétions particulières, il y ait des avantages particuliers par rapport à d'autres établissements. Nous faisons confiance aux négociateurs syndicaux dans les branches et dans les entreprises pour déterminer le meilleur niveau de négociation, dans le respect des règles de négociation posées par la jurisprudence. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement n° 148.

S'agissant de l'amendement n° 206, je souhaiterais, comme M. le rapporteur, que M. Boyer le retire. Ainsi qu'il a pu le constater, cet amendement se place dans une logique radicalement différente de celle de la Position commune, puisqu'il vise, au fond, à inverser les termes de l'équilibre trouvé par cette dernière.

Concernant l'amendement n° 49, le Gouvernement émet un avis favorable.

En revanche, il est défavorable à l'amendement n° 149.

M. le président. Monsieur Jean Boyer, l'amendement n° 206 est-il maintenu ?

M. Jean Boyer. Non, monsieur le président, je le retire.

M. Roland Muzeau. C'est le double jeu de Bayrou !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Non, c'est une grande sagesse !

M. le président. L'amendement n° 206 est retiré.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 137 et 172.

M. Jean-Pierre Sueur. Je voudrais d'abord faire une observation par rapport aux propos de M. le rapporteur. M. Chérioux a en effet déclaré tout à l'heure, et cela figurera dans le compte rendu des débats, que plusieurs d'entre nous - si j'ai bien compris, situés du côté gauche de l'hémicycle - encombraient le débat. (M. Jean Chérioux, rapporteur, proteste.) C'est ce que nous avons entendu ! C'est ce que vous avez dit !

M. Jean Chérioux, rapporteur. Cela figurera dans le compte rendu des débats : je l'ai dit à propos de certains ajouts...

M. le président. Monsieur le rapporteur, il vaut mieux que vous laissiez M. Sueur terminer son propos ; vous prendrez la parole ensuite.

Veuillez poursuivre, monsieur Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Je vous remercie, monsieur le président.

La parole est libre et il peut arriver que certains propos dépassent la pensée de celui qui les tient, j'en conviens volontiers.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Cela vous est arrivé !

M. Jean-Pierre Sueur. Je pense avoir entendu, comme tout le monde,...

M. Claude Estier. Absolument !

M. Jean-Pierre Sueur. ... que les propos de M. le rapporteur portaient non pas sur telle ou telle disposition,...

M. Jean Chérioux, rapporteur. Mais si !

M. Jean-Pierre Sueur. ... mais sur un certain nombre de sénateurs, qui « encombraient » le débat. Je lui ferai observer que nous participons au débat. D'ailleurs, si les sénateurs de gauche n'« encombraient » pas le débat, il n'y aurait pas de débat du tout !

M. Roland Muzeau. Effectivement !

M. Jean-Pierre Sueur. Il est vrai que, du côté de l'UMP, on ne peut pas dire qu'il y ait un encombrement manifeste du débat !

M. Jean-Pierre Plancade. Même quand un membre de l'Union centriste intervient, il est renvoyé dans les cordes !

M. Jean-Pierre Sueur. Voilà la remarque préalable que je souhaitais formuler.

M. le président. Vous avez la parole, monsieur le rapporteur, pour répondre sur ce point à l'orateur.

M. Jean Chérioux, rapporteur. Comme toujours, vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. D'ailleurs, il en est de même s'agissant des textes. Je n'ai pas dit que les orateurs de l'opposition encombraient le débat ! (Si ! sur les travées du groupe CRC.) Mais non ! Ce serait absurde ! J'ai parlé d'encombrement au moment où j'étais interrompu par des vociférations et par certains de nos collègues qui brandissaient des papiers ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Roland Muzeau. Mais non !

M. Jean Chérioux, rapporteur. Il ne s'agissait que de cela ! Je le précise afin que cela soit porté au procès-verbal, pour contredire l'interprétation malveillante que vous avez faite de mes propos !

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Je voudrais faire observer que l'article 37 du projet de loi est difficilement compatible avec l'article 34 de la Constitution qui - M. Henri Weber l'a évoqué voilà quelques jours - indique clairement que la loi détermine les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. A nos yeux, les règles de la négociation et, surtout, la hiérarchie des normes en matière de négociation font incontestablement partie des principes généraux du droit auxquels le Parlement doit veiller, et qu'il a même vocation, en vertu de la Constitution, à définir.

Or ce que vous mettez en place ici - et vous le savez bien, monsieur le ministre -, c'est une désintégration de ce principe. Vous remettez en cause non pas telle ou telle disposition, mais l'organisation même en vertu de laquelle il existe une cohérence du droit du travail dans notre pays. A partir de ce moment-là, il est clair que, dans chaque entreprise, on sera fondé à déroger sur presque tout.

Je citerai un extrait du rapport de M. Robineau, conseiller d'Etat - vous avez également, monsieur le ministre, en plusieurs circonstances, fait référence à ce rapport auquel on fait dire aussi un certain nombre de choses où il est précisé : « Le Parlement méconnaîtrait sa propre compétence si l'ampleur du champ ouvert à la négociation dérogatoire par branche ou par entreprise conduisait à restreindre à l'excès le tronc commun du droit du travail d'application uniforme sur le plan national que sont les principes fondamentaux visés à l'article 34 de la Constitution. »

Les choses sont très clairement formulées ! L'article 34, en vertu de l'analyse de cet éminent juriste, implique un tronc commun du droit du travail d'application uniforme sur le plan national. Il est clair qu'avec l'article 37 vous restreignez à l'excès le champ d'application du droit du travail. C'est pourquoi nous considérons qu'il faut supprimer cet article. C'est également pourquoi nous soutenons tous les amendements présentés par M. Chabroux. Je crains, malheureusement, qu'ils ne soient refusés, comme ils l'ont été à l'Assemblée nationale. Mais réfléchissons-y.

Ces amendements portent tous sur des points importants de la vie sociale, de la vie dans les entreprises, des droits des salariés, des accords qui ont été passés sur des points essentiels.

Vous citez trois cas dans lesquels il ne pourrait pas y avoir de dérogation au niveau de l'entreprise, mais ce faisant, par soustraction, si je puis dire, vous démontrez par l'absurde qu'il en est beaucoup d'autres, ceux justement qui sont énumérés dans les amendements présentés par M. Chabroux, qui échappent complètement au dispositif.

A partir de là, on est dans le non-principe. Ce que vous érigez, c'est le principe en vertu duquel il n'y a plus de principe qui s'applique, et c'est donc la négation du droit. C'est pourquoi nous voterons contre cet article, en soulignant l'extrême gravité que présenterait son adoption. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 137 et 172.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu).

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 144 :

Nombre de votants319
Nombre de suffrages exprimés317
Pour112
Contre205

Je mets aux voix l'amendement n° 138.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 139.

(L'amendement n'est plus adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 140.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 141.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 142.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 143.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 145.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 146.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 147.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 148.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 149.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 37, modifié.

(L'article 37 est adopté.)

Art. 37
Dossier législatif : projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
Rappel au règlement

Article additionnel après l'article 37

M. le président. L'amendement n° 215, présenté par MM. Ralite et Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 122-26-2 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - Les périodes de congé maternité ou maladie ou faisant suite à un accident de travail, indemnisés par la sécurité sociale, dont bénéficient les salariés relevant des annexes 8 et 10 du régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail _ à hauteur de 5,6 heures par jour d'arrêt _ pour l'ouverture des droits à l'assurance chômage, quel que soit leur statut contractuel au jour de leur prise de congé. »

La parole est à M. Jack Ralite.

M. Jack Ralite. Nous présentons cet amendement tendant à insérer un article additionnel parce que nous avons participé fidèlement et de manière dynamique aux diverses réunions concernant les intermittents du spectacle depuis le début de l'application de l'accord du 26 juin, resigné le 13 novembre, que vous avez agréé quelques jours après, monsieur le ministre, et qui a eu des conséquences très graves pour les femmes enceintes et pour les femmes et les hommes frappés de maladie. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de le corriger. C'est un acte de justice et d'humanité. Ce serait le rétablissement d'un droit. Je me permettrai d'apporter quelques témoignages parmi quarante-sept cas que m'ont transmis la fédération du spectacle CGT et la coordination de l'Ile-de-France.

Auparavant, je voudrais insister sur quelques idées générales que m'inspire le débat. Il s'agit effectivement d'un débat très profond et très novateur, mais pas dans le sens que nous espérons. J'en veux pour preuve les textes du MEDEF ; je pense qu'il faut constamment y revenir en ce moment.

Dans leur article paru dans Les Echos du 27 août et dans celui qui a été publié dans Le Monde et qui est intitulé : « Le nouveau positivisme », Ernest-Antoine Seillière et Denis Kessler disent leurs intentions et expliquent les raisons de leurs interventions.

Leur revendication, c'est d'assurer en France « la grande transformation » - en vérité, ils revendiquent d'être un nouveau parti politique et de vectoriser la politique nationale -, et ce avec les entrepreneurs d'abord parce que « ce sont eux qui écrivent l'histoire des transformations, ce sont eux qui osent et qui innovent, ce sont eux qui conduisent le changement ».

Cette « grande transformation », le « nouveau positivisme » qui la nourrit, sont des évolutions - je cite M. Seillière - « qui, prises une à une, peuvent sembler désordonnées, dessinent en réalité une nouvelle organisation sociale, une nouvelle organisation économique, une nouvelle organisation géopolitique du monde. Après des années de grand désordre, de nouvelles régulations s'esquissent enfin et des priorités nouvelles s'affirment pour notre pays. Au-delà des suspicions et des vieilles peurs, la France se tranforme et entre enfin dans la réforme que, depuis des années, le MEDEF appelle de ses voeux. Un processus de fond s'est engagé, un point d'inflexion intellectuel autant que conjoncturel » Je pourrais lire l'article tout entier, vous n'y trouveriez, mes chers collègues, aucune contradiction tant il est homogène.

Oui, c'est bien le fond du débat auquel nous participons : la France prend un tournant. Mais pas vers l'avant, vers l'arrière !

Ce matin, L'Humanité publie un texte - je vous en recommande la lecture - de l'organisation patronale de la branche des sociétés de services et d'ingénierie informatiques, qui revendique le rapport Virville et qui souhaite le mettre en oeuvre tout de suite, à travers notamment les contrats de mission.

Nous, ici, nous débattons des textes, mais eux, ils sont déjà à l'ouvrage - et très concrètement ! -, singulièrement là où les syndicats sont faibles afin de tenter de les enfoncer sur le terrain.

Il est important d'évoquer maintenant le problème des intermittents parce qu'en fait ce fut, du point de vue du dialogue social, le premier laboratoire.

M. Guy Fischer. Eh oui !

M. Jack Ralite. Et l'on se demande toujours pourquoi on en parle autant ! C'est que l'on a bien senti qu'à travers les travailleurs du spectacle on entrait dans une nouvelle configuration politico-sociale.

Je viens d'évoquer le texte publié dans L'Humanité de ce jeudi. Mais le rapport Gourinchas sur les abus de l'intermittence dans l'audiovisuel - a reçu M Gourinchas - la commission des affaires culturelles, préconise l'application du « contrat de mission » du rapport Virville. Ce qui vient bien dire que, dans la problématique de l'accord du 26 juin, il y a tout ce que le MEDEF recommande.

De surcroît, nous avons appris il y a quelques jours que, aux termes de cet accord du 26 juin -, revisité le 13 novembre, et dans quelles conditions ! - le droit d'auteur reçu par le réalisateur serait pris en compte pour le calcul du délai de franchise.

C'est un recul, un de plus, après ceux que notre collègue Gilbert Chabroux énumérait tout à l'heure, article par article.

Voilà donc un nouveau recul ; il est d'hier, mais il a l'avantage, sur le débat théorique que nous pouvons avoir, d'être déjà en oeuvre. D'ailleurs, M. Aillagon va sans doute protester, mais il est un peu dommage qu'il réagisse une fois que le texte a été agréé.

On peut aussi se placer sur le terrain de la représentativité. On ne cesse de nous répéter que trois syndicats, c'est mieux qu'un seul. Mais, précisément, l'accord du 26 juin a été signé par trois syndicats. Et cela donne quoi, dites-moi ? Tout vient du fait qu'ils ne sont pas représentatifs.

M. Roland Muzeau. Eh oui !

M. Jack Ralite. On a fait état, hier, de la représentativité des confédérations qui ont signé, et cela donnait 46 %. Mais la représentativité des fédérations concernées, ce n'est même pas 20 % !

M. Gilbert Chabroux. Bien sûr !

M. Jack Ralite. J'ai rencontré récemment les syndicats du spectacle de la CGC qui m'ont dit leur total désaccord avec leur confédération.

Mes chers collègues, vous le constatez bien, il ne s'agit pas de questions de détail ou d'arguties politiciennes, c'est la vie de ce pays, c'est le monde du travail, du salarié de base à l'ingénieur, qui sont mis en cause aujourd'hui.

Mais venons-en à l'amendement.

M. le président. Vous y êtes déjà depuis un certain temps, mon cher collègue. (Sourires.)

M. Jack Ralite. Nous sommes devant un problème concret. Des centaines de femmes enceintes intermittentes du spectacle,...

M. François Fillon, ministre. Des centaines de milliers, des millions, des milliards !

M. Jack Ralite. ... depuis l'accord du 26 juin, n'ont plus le droit de toucher les indemnités auxquelles elles avaient droit auparavant. Exclues de l'UNEDIC, c'est-à-dire des fameuses annexes VIII et X, elles relèvent désormais du régime général, qui est bien moins intéressant.

J'avais l'intention de lire des témoignages de ces femmes...

M. le président. Mon cher collègue, vous n'en n'auriez plus le temps !

M. Jack Ralite. Pourtant, ils seraient bien utiles, parce qu'il y a des femmes qui, disant leur expérience, manifestent une capacité parlementaire et législative qui prouve que, « en bas », comme on dit quand on s'appelle M. Raffarin, on pense haut, et que l'on ne pense pas bas.

M. Jean-Pierre Plancade. Très bien !

M. le président. J'y répugne, mais je vais être obligé de couper votre micro, monsieur Ralite.

M. Jack Ralite. Monsieur le président, je serais confus de vous mettre dans cette obligation.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. M. Ralite a donné la priorité au MEDEF !

M. Jack Ralite. Cela dit, vous avez parlé de la santé, monsieur About, tout à l'heure. Eh bien, nous y sommes !

J'ai reçu hier soir un courrier que l'UNEDIC a adressé aux syndicats indiquant qu'il allait être tenu compte des observations faites par ces femmes s'agissant de leur maternité. A l'examen, l'UNEDIC tient un peu compte des maladies, mais pas du tout des maternités. Vous voyez que la discrimination à l'égard des femmes est aggravée.

Mme Annie David. Une discrimination de plus à l'égard des femmes !

M. Jack Ralite. L'amendement est donc tout à fait important, et je demande qu'on le vote.

Le ministre ici présent qui, par la répartition des responsabilités gouvernementales, a été amené à donner l'agrément à l'accord du 26 juin peut, en soutenant cet amendement, corriger un accord dont M. Aillagon reconnaît lui-même avoir été surpris des conséquences. Moi, je crois que c'est plutôt la loi qui a été surprise, et nous avons le pouvoir et le devoir de rétablir la réalité des choses.

Je demande donc à M. le ministre de soutenir mon amendement, qui tend à corriger une des inhumanités de l'accord du 26 juin dernier ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Chérioux, rapporteur. Je remercie M. Ralite, non seulement de son amendement, mais aussi des propos qu'il vient de tenir pour la raison simple, qu'ils sont la parfaite démonstration du caractère pessimiste de tout ce que nous avons entendu ce matin : à l'écouter, tout est en danger lorsque les négociateurs sociaux se mêlent de défendre les intérêts des travailleurs, raison pour laquelle il faudrait s'en remettre à la loi pour régler le problème.

Nous pouvons, nous, apporter la démonstration contraire : le problème a été résolu, sans qu'il soit besoin de la loi pour cela. Il faut avoir confiance dans les gens, dans les syndicats, dans les négociateurs et, quelquefois aussi, dans le Gouvernement, même lorsqu'il est de droite, monsieur Ralite !

Donc, il semble que vous soyez satisfait. En effet, en réponse à une demande du ministre de la culture, qui est intervenu dans le sens que vous souhaitez - voyez qu'à droite on sait aussi régler les problèmes lorsqu'il s'agit de justice, surtout de justice sociale - l'UNEDIC a, le 2 février dernier, publié une circulaire, et pas un simple courrier, précisant les dispositions applicables aux intermittents en congé de maternité ou de maladie. Le congé maternité est donc bien visé. Ces précisions permettent de neutraliser ces congés au regard des droits à l'assurance chômage et apportent de la sorte une réponse aux préoccupations exprimées par les auteurs de l'amendement.

Cela étant, nous n'avons pas pris de position définitive avant de connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. A la suite de M. le rapporteur, je confirme que le congé de maternité emporte maintien intégral de tous les droits acquis au titre de l'assurance chômage. Cela signifie que, pour les salariés intermittents du spectacle, le bénéfice des indemnités chômage est maintenu, mais que le versement en est simplement reporté à l'issue du congé de maternité, puisque cette dernière répond à d'autres règles de la sécurité sociale que celles de l'assurance chômage.

Par ailleurs, la période de congé est neutre dans le calcul de la durée d'activité et la recherche des 507 heures pour les salariés intermittents du spectacle. Au moment du réexamen des droits, la recherche des 507 heures se fera, pour les femmes de retour de maternité, sur une période plus longue que les dix mois et dix mois et demi normalement prévus par les annexes afin, précisément, de ne pas les pénaliser.

Cet amendement n'a donc pas lieu d'être.

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. Jean Chérioux, rapporteur. L'avis que M. le ministre vient d'émettre est exactement celui que la commission envisageait.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous avons tous reçu des courriers. J'en citerai un en particulier, celui d'une intermittente du spectacle qui explique que, du fait qu'elle est enceinte, ses droits sont rogniés et même remis en cause.

M. François Fillon, ministre. Ce n'est pas vrai !

M. Jean Chérioux, rapporteur. Elle a été mal renseignée !

M. Jean-Pierre Sueur. Je sais, d'ailleurs, monsieur le ministre, mes chers collègues, que vous avez tous lu cette lettre et que, comme moi, vous comprenez que cette femme réclame que sa grossesse ne soit en rien préjudiciable par rapport à sa situation d'intermittente du spectacle et aux droits afférents, y compris à la suite des derniers « accords », que nous n'avons pas approuvés.

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, d'après vous, le problème serait donc réglé.

M. François Fillon, ministre. Il l'est !

M. Jean-Pierre Sueur. Nous en prenons acte. Mais alors, je ne comprendrais pas que vous ne souteniez pas l'amendement de M. Ralite.

M. Jean Chérioux, rapporteur. Il est inutile !

M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement vise, en effet, à inscrire dans la loi l'interdiction de la discrimination à l'encontre d'une femme enceinte.

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, nous pensons que votre réaction, ainsi que les décisions prises par l'UNEDIC sont un argument fort en faveur de l'amendement n° 215. Puisque le problème s'est posé, qu'il ne se pose plus et ne doit plus se poser, inscrivons-le tout de suite dans la loi. Ce sera un signe très fort du législateur, et du Sénat, en particulier, contre toute discrimination à l'égard des femmes enceintes.

Du fait de l'importance de cet amendement, nous demandons au Sénat de se prononcer par scrutin public. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Jack Ralite, pour explication de vote.

M. Jack Ralite. Permettez-moi de vous relire les termes de l'article additionnel que nous proposons d'insérer : « Les périodes de congé maternité ou maladie ou faisant suite à un accident de travail, indemnisées par la sécurité sociale, dont bénéficient les salariés relevant des annexes VIII et X du régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail - à hauteur de 5,6 heures par jour d'arrêt - pour l'ouverture des droits à l'assurance chômage, quel que soit leur statut contractuel au jour de leur prise de congé. »

Excusez-moi, mais la référence « à hauteur de 5,6 heures par jour d'arrêt » n'est pas dans la lettre de l'UNEDIC ! C'est si vrai que, dès que le courrier de l'UNEDIC a été connu, il y a deux jours, un texte a été publié, déjà signé par la société des réalisateurs de films, puis par la coordination des intermittents et précaires d'Ile-de-France et par la fédération CGT du spectacle sur cette question précise. En deux jours, 6 000 signatures ont été recueillies. On comprend pourquoi !

Ecoutez Delphine Le Goueff ! « Je suis une intermittente du spectacle, j'ai trente-deux ans. S'il vous plaît, lisez-moi jusqu'au bout ! Ceci n'est pas une revendication, mais un état des lieux, un appel au secours ! Je suis enceinte de sept mois. J'exerce la profession de cameraman sur le terrain, "à la pige", c'est-à-dire avec des contrats à la journée. »

Comment peut-on aborder le problème de la maternité des personnes sous contrat à la journée, s'il n'y a pas une prise en considération plus large des problèmes ?

Delphine Le Goueff poursuit : « Bien évidemment, depuis plusieurs mois, il m'est difficile de travailler régulièrement, la caméra pesant plus de douze kilos. Aussi, je n'ai pas réussi à faire mes heures avant mon congé de maternité, alors que, jusqu'à présent, cela ne m'a jamais posé de problèmes ! Employer une femme cameraman, c'est déjà difficile, mais enceinte, alors là, c'est une illusion ! Avant la nouvelle loi sur les intermittents, il existait une réglementation qui comptabilisait 5,6 heures par jour, » - je vous renvoie à l'amendement - « durant toute la durée du congé de maternité. Ce système permettait aux femmes enceintes de faire un enfant sans être pénalisées par leur inactivité forcée et de bénéficier de leur droit au chômage à la fin de leur période d'arrêt. Là, terminé ! Je sors des ASSEDIC où je viens de m'entendre dire qu'à la fin de mon congé, en juin 2004, je ne toucherai rien ! »

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ils se sont trompés !

M. Jack Ralite. M. Aillagon connaissait le problème quand l'accord a été signé, parce que cela y figure explicitement. Mais il a attendu six mois pour protester ! Tant mieux qu'il ait protesté, mais on le savait avant !

Et je ne parle pas davantage du problème du droit d'auteur : il va se poser de plus en plus.

Je termine ma lecture du message de Delphine Legoueff : « Avec les anciennes dispositions, il n'était pas nécessaire d'être sous contrat de travail le jour du début du congé de maternité ; avec le nouveau protocole, il faut être sous contrat ce jour-là. » Ce jour-là ? Un jour, un contrat de travail et la maternité ! Mais c'est ne rien connaître à la vie, je dirais, à l'amour !

Elle continue : « Explication ? Comme tant d'autres, le nouveau protocole vise à aligner les annexes VIII et X sur le régime général. »

La suggestion de M. Sueur me semble très judicieuse. Admettons que je me trompe, puisque M. le ministre et M. le rapporteur affirment, eux, savoir que le problème est réglé. Eh bien, votons ! Cela nous départagera ! Si l'on ne vote pas cet amendement, c'est bien qu'il y a un lièvre quelque part. Alors, moi, je vote pour que les femmes qui travaillent dans le spectacle, conservent les droits qu'elles ont conquis. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je veux dire respectueusement à M. Ralite qu'il n'a le monopole ni de la vie ni de l'amour. (Exclamations amusées sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.) En repoussant l'amendement, nous confirmerons que cette disposition n'a pas à être inscrite dans la loi. L'affaire est réglée et, de toute façon, elle relève de la convention sur l'assurance chômage.

M. Jack Ralite. Ce n'est pas réglé !

Mme Annie David. C'est une nouvelle atteinte aux droits des femmes !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Fillon, ministre. Ce qui est scandaleux, dans la lettre que vient de lire M. Ralite, c'est le fait que cette jeune femme soit employée à la journée. J'aimerais que M. Ralite mette autant de coeur et d'enthousiasme à lutter contre ceux qui, justement, l'emploient à la journée. Et je sais très bien de qui il s'agit. Ce sont souvent vos amis, monsieur Ralite, tous ces créateurs qui ne répugnent pas le moins du monde à utiliser un tel système ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. Jack Ralite. Je demande la parole.

M. le président. Je ne peux vous la donner de nouveau !

Je mets aux voix l'amendement n° 215.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 145 :

Nombre de votants319
Nombre de suffrages exprimés317
Majorité absolue des suffrages159
Pour112
Contre205

Rappel au règlement

Art. additionnel après l'art. 37
Dossier législatif : projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
Art. 38 (début)

M. le président. La parole est à M. Jack Ralite.

M. Jack Ralite. Je suis vraiment stupéfait d'une partie de la réponse que vous m'avez faite, monsieur le ministre. Que nous n'ayons pas la même lecture, après tout, c'est la marque du pluralisme, mais me dire, à moi surtout, que les artistes sont responsables des contrats à la journée,...

M. Claude Estier. C'est un peu gros !

M. François Fillon, ministre. Il y en a beaucoup qui en sont responsables !

M. Jack Ralite. ... c'est, comme le dit Claude Estier, un peu gros.

M. Jean Chérioux, rapporteur. Hélas, non !

M. Jack Ralite. Il y a, s'agissant du travail intellectuel et du travail artistique, quelque chose qui ne va pas dans les propos de M. le ministre. J'en suis étonné, le connaissant.

Hier, avec M. le président Valade, nous avons reçu des chercheurs. Nous recevons ainsi, chaque semaine, des représentants des différentes professions artistiques. Au sein de la commission des affaires culturelles, nous n'avons pas tous les mêmes idées mais, sur ces questions-là, un quasi-consensus existe parce qu'il n'est pas acceptable que la matière humaine, intellectuelle, soit agressée comme elle l'est en ce moment.

Franchement, je dirai que mon rappel au règlement est en réalité un rappel à la morale.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous n'avez pas l'apanage de la morale !

M. Jack Ralite. Je ne prétends pas détenir seul la morale, mais, en tout cas, l'amendement que je défendais était un amendement de moralité civique, politique et national, et je n'y dérogerai pas. Monsieur Chérioux, ce ne sont pas là de grands mots, car il s'agit de la vie quotidienne de centaines de jeunes femmes du spectacle.

Je lisais, il y a trois jours, un article dans Libération sur les femmes et leur grossesse dans la société. On y voyait bien qu'il y avait contestation au-delà des intermittents et, dans le document que j'ai lu tout à l'heure, figurent mot pour mot mes propos mais pris dans le sens inverse par le patronat qui est contre ce qui existait dans le spectacle et qui est en train d'essayer de s'en dégager dans les périodes dites inter-contrats et de faire payer l'UNEDIC dans le cadre général.

On verra bien à ce moment-là quelle sera la réaction des uns et des autres. En tous cas, monsieur le ministre, il ne faut pas poser ainsi la situation, ou alors je ne suis plus là où je vis, c'est-à-dire dans mon pays ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. Jean Chérioux, rapporteur. Qui est le nôtre aussi, figurez-vous !

Rappel au règlement
Dossier législatif : projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
Art. 38 (interruption de la discussion)

Article 38

A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, lorsqu'une disposition législative du code du travail mentionne pour sa mise en oeuvre une convention ou un accord de branche qu'il soit étendu ou non, cette mise en oeuvre peut également faire l'objet d'un accord d'entreprise, à l'exception des cas visés à l'article L. 212-4, au deuxième alinéa de l'article L. 212-7 et à l'article L. 213-2 dudit code.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l'article.

M. Jean-Pierre Sueur. Cet article 38 permet que désormais l'application de la loi soit renvoyée directement à l'accord d'entreprise ou d'établissement sans passer, comme c'était obligatoirement le cas jusqu'à présent selon le code du travail, par des accords de branche. De facto, cela revient à donner une totale autonomie aux accords d'entreprise et d'établissement et à déséquilibrer tout l'édifice du code du travail.

Nous considérons que cet article 38, comme d'ailleurs l'article 37, n'est pas conforme à l'article 34 de la Constitution puisqu'il renvoie de façon générale, sans aucun encadrement par la loi, à la négociation d'entreprise le soin de déroger à des dispositions législatives dans des domaines que le législateur avait limitativement ouverts à la dérogation par accords de branche étendus, c'est-à-dire avec l'aval des pouvoirs publics.

Monsieur le ministre, une question a été posée à l'Assemblée nationale par notre collègue M. Alain Vidalies à laquelle vous n'avez pas apporté de réponse. C'est pourquoi je me permets de vous la poser de nouveau. Cette question, très concrète, montre la quasi-absurdité du système que vous allez mettre en place si cet article est adopté.

Comme vous le savez, monsieur le ministre, selon l'article L. 212-7, alinéa 2, du code du travail, « un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut porter la durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de douze semaines consécutives, dans une branche professionnelle, de quarante-quatre à quarante-huit heures ».

L'application de cet article 38 entraînerait donc la possibilité de déroger en ce sens par accord d'entreprise.

Monsieur le ministre, est-ce que je comprends bien l'article 38 tel que vous le concevez lorsque je dis que, si cet article est adopté, il permettra de déroger aux dispositions de l'article L. 212-7, alinéa 2, du code du travail ?

Si la réponse est positive, j'en conclus qu'il faudra un décret pour ouvrir cette dérogation. Dès lors, monsieur le ministre, vous-même et vos services allez être appelés à prendre un décret chaque fois qu'un accord d'entreprie prévoira une augmentation de la durée maximale du travail. Comme il y a beaucoup d'entreprise dans ce pays, des grandes, mais surtout des petites et moyennes, si le texte reste en l'état, ce qui risque de se produire puisque vous n'avez pas déposé d'amendements, vous serez conduit à prendre une multitude de décrets.

Vous avez là la démonstration par l'absurde du caractère complètement inacceptable de ce que vous proposez de mettre en oeuvre.

A partir du moment où l'on en arrivera à un tel émiettement du droit du travail, le décret ne signifiera plus rien, puisqu'il y aura des centaines et des milliers de décrets. On touche alors du doigt la désintégration de la cohérence du droit du travail à laquelle on risque d'aboutir, cohérence pourtant tellement nécessaire. En effet, sans cohérence, il n'y aura aucune garantie d'égalité entre les entreprises. En revanche le dumping social s'installera et les leviers qui permettent au dialogue social de prospérer paraîtront.

Vous qualifiez votre texte de « loi sur le dialogue social » ; mais cette loi rendra beaucoup plus difficile le dialogue social ! Voilà pourquoi, monsieur le ministre, nous souhaiterions que vous apportiez des réponses à nos questions. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 150 est présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté.

L'amendement n° 173 est présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 50 rectifié bis, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« I. - Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° L'article L. 122-3-4 est ainsi modifié :

« - dans la troisième phrase du deuxième alinéa après le mot : "étendu", sont insérés les mots : "ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement" ;

« - dans la quatrième phrase du deuxième alinéa après le mot : "étendu", sont insérés les mots : "ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement" ;

« 2° La première phrase de l'article L. 124-4-1 est complétée par les mots : "ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement" ;

« 3° Dans le cinquième alinéa (1°) de l'article L. 124-4-4, après les mots : "de salariés de la branche de travail temporaire", sont insérés les mots : "ou si une convention ou un accord conclu au sein d'entreprise ou d'établissement de cette branche" ;

« 4° L'article L. 124-21-1 est complété par les mots : "ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement" ;

« 5° L'article L. 212-4-4 est ainsi modifié :

« - dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : "étendu", sont insérés les mots : "ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement" ;

« - dans la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : "étendu", sont insérés les mots : "ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement" ;

« - dans le deuxième alinéa, les mots : "Pour pouvoir être étendu, l'accord ou la convention collective de branche" sont remplacés par les mots : "L'accord collectif permettant les dérogations prévues au premier alinéa" ;

« - dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : "sociales et médico-sociales", sont insérés les mots : "ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement" ;

« 6° L'article L. 212-4-6 est ainsi modifié :

« - au sixième alinéa (4°), les mots : "seul une convention ou un accord collectif de branche étendu" sont remplacés par les mots : "une convention de branche ou un accord professionnel étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement".

« - le dixième alinéa (8°) est complété par les mots : "ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement" ;

« 7° La première phrase du I de l'article L. 212-5 est complétée par les mots : "ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement" ;

« 8° Dans la première phrase de l'article L. 212-5-2, les mots : ", conclu en application de l'article L. 122-3-16, peut, s'il est étendu, et" sont remplacés par les mots : "étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, conclu en application de l'article L. 122-3-15, peut" ;

« 9° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 212-6, après le mot : "étendu", sont insérés les mots : "ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement" ;

« 10° L'article L. 213-3 est ainsi modifié :

« - dans la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : "étendu", sont insérés les mots : "ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement" ;

« - dans la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : "étendu", sont insérés les mots : "ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement" ;

« - dans la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : "à défaut de convention ou d'accord de branche étendu" sont supprimés ;

« 11° L'article L. 220-1 est ainsi modifié :

« - dans le deuxième alinéa, après le mot : "étendu", sont insérés les mots : "ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement" ;

« - dans le dernier alinéa, les mots : "collectif étendu" sont supprimés ;

« 12° Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 221-4, après le mot : "étendu", sont insérés les mots : "ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement" ;

« 13° L'article L. 221-5-1 est ainsi modifié :

« - dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : "Une convention ou un accord collectif étendu", sont insérés les mots : "ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement" ;

« - le deuxième alinéa est supprimé ;

« - au troisième alinéa, les mots : "collectif étendu" sont supprimés ;

« - l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« A défaut de convention ou d'accord, l'utilisation de la dérogation prévue au premier alinéa est subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;

« 14° Dans l'antépénultième alinéa de l'article L. 236-10, les mots : "la convention collective de branche" sont remplacés par les mots : "par convention ou accord collectif" ;

« II. - Le code rural est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du I de l'article L. 713-6 est complétée par les mots : "ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement" ;

« 2° Dans le premier alinéa de l'article L. 713-7, les mots : "ou un accord d'établissement" sont remplacés par les mots : "ou un accord d'entreprise ou d'établissement" ;

« 3° Le deuxième alinéa de l'article L. 713-11 est complété par les mots : "ou un accord d'entreprise ou d'établissement" ;

« 4° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 714-2, après le mot : "étendu", sont insérés les mots : "ou un accord d'entreprise ou d'établissement" ;

« 5° L'article L. 714-3 est ainsi modifié :

« - dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : "une convention ou un accord collectif étendu", sont insérés les mots : "ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement" ;

« - le deuxième alinéa est supprimé ;

« - au troisième alinéa, les mots : "collectif étendu" sont supprimés ;

« - le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« A défaut de convention ou d'accord, l'utilisation de la dérogation prévue au premier alinéa est subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;

« 6° L'article L. 714-5 est ainsi modifié :

« - dans le deuxième alinéa, après les mots : "collectif étendu", sont insérés les mots : "ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement" ;

« - dans le dernier alinéa, les mots : "collectif étendu" sont supprimés. »

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 151 est présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté.

L'amendement n° 174 est présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Compléter in fine cet article par les mots suivants :

« Ainsi qu'aux articles L. 981-2, L. 981-3, L. 981-4, L. 981-5, L. 982-1, L. 982-2, L. 983-1 et L. 983-4 du code du travail. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 150.

M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement vise à supprimer l'article.

Si M. le ministre avait bien voulu répondre à ma question, peut-être aurait-il convenu lui-même que, pour éviter de se trouver à la tête d'une administration chargée de mettre en place ce que j'appellerai un droit du travail « erratique », c'est-à-dire en fait un non-droit du travail, le principe du non-principe étant érigé en impératif catégorique de la pensée politique et de la pratique, il fallait retirer cet article.

Dans son rapport, M. le rapporteur a évoqué les législations des différents pays d'Europe. Partout, y compris dans les pays libéraux qui pratiquent une économie libérale depuis longtemps, le mouvement naturel consiste à mettre en oeuvre de la cohérence entre l'accord interprofessionnel, l'accord de branche et l'accord d'entreprise.

C'est cette cohérence qui donne la force que l'on connaît aux partenaires sociaux dans un certain nombre de pays, les pays anglo-saxons ou autres. Dans ces pays, où l'on reconnaît que le dialogue social doit reposer sur des partenaires sociaux forts, on a refusé d'émietter le droit du travail.

En choisissant l'émiettement du droit du travail, vous vous engagez sur un terrain très glissant, monsieur le ministre. En effet, vouloir affaiblir les organisations syndicales alors qu'elles sont déjà relativement faibles revient à laisser la place à toute une série de mouvements sporadiques, ce qui n'est pas la meilleure façon de promouvoir la contractualisation, les accords conventionnels, en d'autres termes, le dialogue social tel que l'a souhaité M. Jacques Delors, à qui vous avez prêté des idées qui sont en totale contradiction avec ce que fut son action et ce que furent ses convictions constantes. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 173.

M. Roland Muzeau. Il convient de lire et d'apprécier l'article 38 au regard de l'article qui le précède rompant la hiérarchie entre l'accord de branche et l'accord d'entreprise.

Poser le principe d'un renvoi à l'accord d'entreprise ou d'établissement chaque fois que le code du travail prévoit, pour la mise en oeuvre de dispositions législatives, le renvoi à une convention de branche est logique. M. le rapporteur a raison de le considérer ainsi.

Toutefois, dans la mesure où, à l'inverse de l'économie générale du présent texte, nous pensons que rien ne saurait justifier la mise à mal de l'articulation actuelle des normes des différents niveaux entre elles, sauf à vouloir gommer toute notre histoire sociale pour redessiner les contours d'un nouveau pacte social emportant l'adhésion des seules organisations patronales, vous comprendrez que nous refusions de voir cette suppression du domaine réservé aux conventions de branche comme étant « possible et souhaitable ».

Cette ouverture du champ de la négociation collective dans l'entreprise à des sujets jusqu'alors réservés à la branche, principalement la mise en oeuvre des dérogations autorisées par la loi en matière de durée du travail, est condamnable dans son principe même.

Vous vous appuyez, monsieur le ministre, sur l'introduction dès 1982 de normes conventionnelles dérogatoires à la loi. Vous dites aussi, conscient des dérives et des changements induits dans la nature même des négociations - le fameux « donnant-donnant » -, n'ouvrir aucun champ nouveau de dérogation. Je vous rappelle néanmoins que cela a été le cas lorsque vous avez introduit, dans l'un de vos premiers textes, qui retouchait la loi de modernisation sociale, la possibilité de fixer conventionnellement le régime des heures supplémentaires.

M. Jean-Pierre Plancade. Absolument !

M. Roland Muzeau. Je vous signale également que vous amplifiez le principe de l'accord dérogatoire, c'est le moins que l'on puisse dire, certes au regard des normes conventionnelles, mais le champ ouvert est tellement large que l'on peut légitimement s'inquiéter du fait que, par simple accord d'entreprise, il soit possible de ne pas respecter des dispositions pourtant importantes du code du travail - dispositions relatives à la réduction du délai de prévenance, à la limitation du nombre d'interruptions d'activité pour les salariés contraints par la modulation du temps partiel... Je pourrais prendre d'autres exemples, la liste est longue sans pour autant être exhaustive.

Notre rapporteur reconnaît cette difficulté technique puisqu'il essaie lui aussi de réécrire le présent article afin de mieux cerner l'étendue du renvoi à l'accord d'entreprise.

Pour un gouvernement plaçant au coeur de ses priorités la simplification du droit du travail afin de rendre ce dernier plus lisible, c'est vraiment faire preuve en l'occurrence d'une grande contradiction !

Permettez-moi enfin d'objecter que l'article 38, élément clé du nouveau dispositif, n'est pas sans risque d'inconstitutionnalité. Seul le Premier ministre étant compétent, aux termes de l'article 21 de notre Constitution, pour définir par décret les modalités d'application de la loi, il convient de s'interroger sur le caractère généralisé du renvoi à l'accord d'entreprise.

Toutes ces raisons plaident en faveur de la suppression de l'article 38. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à adopter notre amendement n° 173.

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 50 rectifié bis.

M. Jean Chérioux, rapporteur. L'article 38, en cohérence avec l'ensemble du projet de loi, tire les conséquences des possibilités accrues de décentralisation de la négociation collective au niveau de l'entreprise.

Il prévoit que, si le code du travail renvoie à un accord de branche le soin de mettre en oeuvre une disposition législative, cette mise en oeuvre peut se faire aussi par accord d'entreprise.

Mais, en se contentant de poser ce seul principe, il n'est pas sûr que cet article réponde pleinement aux exigences de clarté de la loi en ne répertoriant pas précisément les différentes dispositions législatives concernées.

Cet amendement procède à une énumération et décline alors ce principe, disposition par disposition, tout au long du code du travail et du code rural en le codifiant. Il reprend bien entendu les trois exceptions aux principes déjà posés par l'article 38, à savoir la mise en place d'horaires d'équivalences, la définition du travailleur de nuit et la durée maximale hebdomadaire de travail.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 151.

M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement vise à exclure des dispositions de l'article 38 les articles du code du travail relatifs au contrat et à la période de professionnalisation qui font partie du titre Ier du présent projet de loi et qui correspondent à la volonté des partenaires sociaux, telle qu'elle s'est exprimée dans le cadre de l'accord du 20 septembre 2003.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 174.

M. Roland Muzeau. Le code du travail renvoie régulièrement à l'accord collectif - principalement à l'accord de branche, mais aussi régulièrement à l'accord d'entreprise - le soin de définir les conditions dans lesquelles sont mises en oeuvre certaines dispositions législatives.

Dans certains cas, il s'agit de favoriser l'adaptation des principes fixés par la loi aux spécificités d'une profession. En conséquence, en l'absence d'accord, les modalités d'application des règles générales posées par la loi sont définies par un décret, et donc de manière supplétive.

Dans d'autres cas, il s'agit de mettre en oeuvre des dérogations autorisées par la loi aux dispositions qu'elle prescrit, là encore pour prendre en compte les spécificités de certaines professions ou entreprises.

Mais, en l'absence d'accord, les prescriptions législatives s'appliquent directement. C'est pourquoi ces possibilités existent avant tout dans le domaine de la durée du travail, qui reste le domaine privilégié des accords dérogatoires.

Le présent article, qui tire les conséquences de la plus grande autonomie de l'accord d'entreprise introduite à l'article 37, prévoit que, si le code du travail renvoie à un accord de branche le soin de mettre en oeuvre une disposition législative, cette mise en oeuvre peut également se faire par accord d'entreprise.

Il vise donc à généraliser le renvoi à l'accord d'entreprise ou d'établissement chaque fois que le code du travail prévoit le renvoi à une convention ou à un accord de branche pour la mise en oeuvre d'une disposition législative.

Nous souhaitons, par le présent amendement, que les dispositions introduites par le titre Ier du projet de loi concernant la formation professionnelle s'ajoutent à la liste des dispositions ne pouvant pas faire l'objet d'accords d'entreprise.

Sa rédaction ajoute une nouvelle exception aux deux exceptions déjà posées par la rédaction initiale : la durée maximale hebdomadaire de travail visée à l'article L. 212-7. On est ici dans une logique comparable à celle de la mise en place des horaires d'équivalence dans la mesure où il ne peut être dérogé à cette durée maximale hebdomadaire de travail que par un accord de branche validé par décret ultérieur.

Or nos débats sur la formation professionnelle ont montré que, lorsqu'elle est inscrite dans le temps de travail, la formation professionnelle implique des accords parfois particuliers, même si nous restons inquiets du caractère stratégique de la division pour régner qui l'accompagne.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Chérioux, rapporteur. La commission a souhaité ouvrir un champ plus large aux accords d'entreprise. J'ai déjà insisté sur le caractère très encadré de cette ouverture, dont l'amendement n° 50 rectifié bis de la commission circonscrit d'ailleurs très clairement le champ.

La commission est donc défavorable aux amendements de suppression n°s 150 et 173.

Quant aux amendements n°s 151 et 174, ils sont satisfaits par l'amendement n° 50 rectifié bis, et la commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Je répondrai d'abord à la question précise de M. Sueur, qui voulait savoir si chaque accord d'entreprise devrait faire l'objet d'un décret. La réponse est bien évidemment « non ». Dès lors que la loi renvoie à un accord de branche validé par un décret, il n'est pas possible de s'en remettre à un accord d'entreprise. La rédaction de l'amendement n° 50 rectifié bis de la commission aurait d'ailleurs dû éclairer M. Sueur sur ce point.

En tout cas, cet échange illustre bien l'intérêt d'une rédaction explicite, comme le préconise M. le rapporteur. (M. Jean-Pierre Sueur s'exclame.)

En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les deux amendements n°s 150 et 173.

En revanche, il est favorable à l'amendement n° 50 rectifié bis. Il est en effet souhaitable de préciser explicitement les sujets sur lesquels il est possible de négocier au niveau de l'entreprise ou de l'établissement. En retenant une rédaction article par article, l'amendement permettra une mise en oeuvre plus claire et plus précise de ces nouvelles dispositions et, en cela, il répond davantage aux exigences de clarté et d'intelligibilité de la règle de droit, qui sont tout autant des principes de droit constitutionnel rappelés de façon constante par le Conseil constitutionnel que des exigences juridiques permettant une bonne application du droit du travail.

Enfin, comme la commission, et pour les mêmes raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n°s 151 et 174.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. De façon sinon exceptionnelle, du moins unique sur ce texte, et par cohérence avec le travail effectué par la commission, je demande la priorité du vote de l'amendement n° 50 rectifié bis.

En effet, la commission est défavorable aux amendements de suppression, et les amendements n°s 151 et 174 seraient satisfaits par l'adoption de l'amendement n° 50 rectifié bis.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

M. François Fillon, ministre. Favorable.

M. le président. La priorité est ordonnée.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 50 rectifié bis.

M. Jean-Pierre Sueur. Je voudrais remercier M. le ministre de sa réponse précise et prendre acte du fait que l'amendement n° 50 rectifié bis intègre une proposition à laquelle nous sommes favorables.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Tout à fait !

M. Jean-Pierre Sueur. Cela dit, nous sommes défavorables à l'amendement n° 50 rectifié bis, qui tend à réécrire l'article 38, dont il ne change pas la philosophie générale, même s'il en aménage certaines dispositions.

M. Roland Muzeau. Bien sûr !

M. Jean-Pierre Sueur. A cet égard, je souhaite préciser notre conception.

Nous considérons qu'un juste équilibre entre la loi, d'une part, les conventions, les accords, le dialogue contractuel, d'autre part, est nécessaire. Il est absurde de considérer que la loi n'a pas d'objet en cette matière, comme il est absurde de considérer qu'elle doit tout prévoir ; en effet, le rôle du dialogue entre les partenaires sociaux est bien sûr absolument essentiel.

Mais, pour cela, les partenaires sociaux doivent être forts, responsables, crédibles, et disposer des moyens de la responsabilité et de la crédibilité.

Nous sommes persuadés que tout cela n'a de sens que dans une hiérarchie des normes où s'applique ce principe de faveur, dans le cadre d'une organisation définissant clairement ce qui relève respectivement des accords interprofessionnels, des accords de branche et des accords d'entreprise.

Or votre objectif - et nous le regrettons vraiment - est de remettre tout cela en cause de manière à faire éclater en une myriade de droits particuliers ce qui, en vertu de la Constitution, doit être un droit à caractère général.

Si l'article 38 est adopté, la conclusion du contrat de travail à durée déterminée, le travail temporaire, le contingent des heures supplémentaires, les dérogations à durée quotidienne et hebdomadaire du travail, la dérogation au repos quotidien de onze heures, les équipes de suppléance, etc., ne seront, de fait, plus garantis par les accords de branche ou par les accords interprofessionnels. Ce serait donc vraiment un changement complet du paysage, et cela reviendrait à enlever des capacités de négociation aux partenaires sociaux dans leur diversité.

Par ailleurs, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'appelle votre attention sur l'accord du 12 décembre 2001 conclu dans le secteur de l'artisanat : il concerne 800 000 entreprises, deux millions de salariés et plus de quinze branches professionnelles de l'artisanat et a été signé par toutes les organisations syndicales, y compris par l'UPA, l'Union professionnelle artisanale, et par la CAPEB, la Confédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment, l'une et l'autre représentantes du patronat dans ce secteur d'activité.

Cet accord dispose ceci : « La complexité croissante du droit du travail et de la formation professionnelle ainsi que la nécessité d'adapter les modes d'organisation du travail aux évolutions de l'emploi, des technologies, des besoins de la clientèle, des règles de la concurrence font de la branche professionnelle le niveau le plus approprié pour l'élaboration des dispositions les mieux adaptées aux besoins des entreprises artisanales et de leurs salariés. »

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Cela a été dit en commission !

M. Jean-Pierre Sueur. Cela a été dit, mais je le répète, parce que voilà un secteur où employeurs et salariés mettent en avant le caractère complexe et difficile de ces dispositions pour une petite entreprise.

Ils estiment positif que des accords de branche prennent les décisions importantes, étant entendu que des décisions plus favorables peuvent toujours intervenir au niveau de l'entreprise en vertu du principe de faveur que vous voulez mettre à mal.

Monsieur le ministre, pourquoi allez-vous à l'encontre de cette déclaration de bon sens et, finalement, de ce souhait des employeurs et des salariés du monde de l'artisanat et des petites entreprises ?

M. le président. je mets aux voix l'amendement n° 50 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 38 est ainsi rédigé et les amendements n°s 150, 173, 151 et 174 n'ont plus d'objet.

La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Bernard Angels.)

PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Art. 38 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
Art. 38 bis

3

ÉVOLUTIONS DE LA CRIMINALITÉ

Adoption des conclusions modifiées

d'une commission mixte paritaire

 
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 1er

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 173, 2003-2004) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici au terme de l'examen par le Parlement du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

La commission mixte paritaire chargée d'examiner les dispositions de ce projet de loi restant en discussion s'est réunie le 27 janvier dernier et est parvenue à un accord.

Je crois pouvoir dire que le texte adopté par la commission mixte paritaire prend largement en compte les positions défendues par le Sénat au cours de la navette, et je voudrais le montrer à travers quelques exemples.

En ce qui concerne la criminalité organisée, aucune condamnation ne pourra être prononcée sur le seul fondement des déclarations d'officiers ou d'agents de police judiciaire infiltrés conservant leur anonymat. Au Sénat, nous y tenions beaucoup.

En matière de garde à vue, l'intervention de l'avocat sera certes repoussée à la quarante-huitième heure pour certaines infractions de criminalité organisée, mais la liste de ces infractions a été réduite.

En outre, le Sénat a été entendu dans son souhait de limiter très strictement la possibilité d'appliquer les nouvelles règles de garde à vue aux mineurs. Vous vous rappelez que l'Assemblée nationale souhaitait que les mineurs âgés de seize à dix-huit ans puissent être placés en garde à vue pour une durée pouvant aller jusqu'à quatre-vingt-seize heures. Nous avons refusé cette possibilité, sauf pour certaines circonstances, et dans tous les cas, nous avons demandé qu'il n'y ait aucune dérogation à la présence de l'avocat dès la première heure.

Conformément aux souhaits de notre assemblée, le procureur ou le juge d'instruction continueront d'être informés des placements en garde à vue « dès le début » de la mesure et non « dans les meilleurs délais ». J'attire votre attention sur cette divergence de point de vue entre l'Assemblée nationale et le Sénat, qui est apparue à vingt-quatre reprises et qui n'était pas seulement d'ordre sémantique. Le choix retenu par la commission mixte paritaire nous satisfait, car il marque la volonté du législateur de voir la police judiciaire effectivement dirigée par le procureur de la République, comme le prévoit d'ailleurs explicitement le code de procédure pénale.

Nous espérons, monsieur le ministre, que cette question des délais d'information des autorités judiciaires est désormais définitivement tranchée à l'issue de l'examen du présent projet de loi et que nous n'aurons pas à y revenir dans les mois ou dans les années qui viennent.

Par ailleurs, une question importante, a donné lieu à un débat entre l'Assemblée nationale et le Sénat, à savoir le délai de prescription de l'action publique en matière d'infractions sexuelles.

Dans ce domaine, l'Assemblée nationale souhaitait que la prescription passe à trente ans pour les crimes et à vingt ans pour les délits, étant précisé que le début du délai courait à compter de la majorité de la victime. Nous étions réservés sur cette nouvelle dérogation proposée au régime des prescriptions générales.

Le compromis élaboré par la commission mixte paritaire n'est pas simplement issu d'une négociation, il a sa propre logique puisqu'il consiste à porter à vingt ans le délai de prescription de l'action publique pour les crimes et les délits sexuels graves. Je dois souligner que la solution à laquelle nous sommes parvenus ne nous dispensera pas de réexaminer de manière générale les règles relatives à la prescription, comme l'avait d'ailleurs très judicieusement proposé notre collègue Pierre Fauchon en première lecture.

Nous sommes en effet quasiment tous d'accord pour reconnaître que le délai général de prescription en matière de crimes et de délits en France n'est plus adapté. Mais pourquoi ne pas envisager que, dans un avenir que certains voudraient assez proche, la prescription générale en matière de crimes passe à vingt ans et peut-être à sept ans pour les délits les plus graves ? C'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'anticiper en portant à vingt ans le délai de prescription des infractions sexuelles.

En ce qui concerne la pollution maritime, la commission mixte paritaire a finalement accepté le principe d'amendes fixées en fonction de la valeur de la cargaison ou de la valeur du navire, tout en atténuant légèrement le niveau des peine proposées.

Monsieur le ministre, il conviendra d'être très vigilant dans la mise en oeuvre de ce dispositif, qui était contesté par bon nombre d'entre nous, afin de vérifier qu'il ne pénalise pas exclusivement les armateurs français, mais qu'il permet bien d'atteindre les armateurs étrangers laissant circuler sur les mers de véritables « navires poubelles ».

Je dirai quelques mots sur la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. La commission mixte paritaire a décidé que le montant maximum de l'amende qui pourra être proposé par le procureur sera le montant maximum de l'amende encourue, conformément à la position défendue par l'Assemblée nationale. Comme le souhaitait le Sénat, et c'est un point très important, la personne poursuivie ne pourra renoncer à son droit d'être assistée par un avocat. Cela signifie qu'il ne peut pas y avoir de procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité sans l'intervention d'un avocat.

Enfin, l'audience d'homologation se déroulera en chambre du conseil, mais l'ordonnance du président du tribunal sera motivée et lue en audience publique. Je tiens à souligner à ce stade que, contrairement à ce qu'on entend dire ici ou là, la victime ne sera pas exclue de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elle devra être informée de la mise en oeuvre de la procédure et invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits devant le président du tribunal pour se constituer partie civile et demander réparation.

Je ne vois donc pas en quoi la victime serait ignorée dans cette nouvelle procédure. Si la victime ne peut exercer ses droits au moment de l'audience, soit qu'elle n'aura pas été identifiée, soit qu'elle ne se sera pas présentée, elle pourra ultérieurement demander au procureur de citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel pour qu'elle puisse se constituer partie civile.

On retrouve donc, dans la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le mécanisme classique que nous connaissons en matière d'audience correctionnelle. Il est donc absolument faux de prétendre que la présence de la victime n'est pas prévue dans cette nouvelle procédure.

Enfin, la commission mixte paritaire s'est opposée, conformément aux souhaits du Sénat, à une extension massive du champ d'application de l'ordonnance pénale.

J'attire votre attention sur ce point qui aurait pu passer quasiment inaperçu. Si, comme le souhaitait l'Assemblée nationale, nous avions étendu le champ de l'ordonnance pénale à tous les délits punis d'un maximum de cinq ans d'emprisonnement, nous aurions sans doute assisté à un changement considérable dans la procédure pénale française. En effet, dans de nombreux cas, il n'y aurait plus eu ni audience ni comparution devant le magistrat. Ce n'était certainement pas le souhait du Sénat.

A cet égard, je dois rappeler que le champ d'application de cette procédure a été récemment étendu. Je crois que nous devons être très prudents en cette matière. La procédure de l'ordonnance pénale est une procédure entièrement écrite qui, je le répète, n'implique aucune comparution devant un magistrat du siège ou du parquet et, évidemment, aucune présence, aucune assistance d'un avocat.

Le renforcement de l'efficacité de la justice ne saurait se faire au détriment de la justice elle-même et, sur ce point, nous avons convaincu nos collègues de l'Assemblée nationale.

Telles sont, mes chers collègues, les principales décisions de la commission mixte paritaire.

Au moment où nous nous préparons à adopter définitivement ce projet de loi, je souhaite redire brièvement à quel point ce texte est utile et nécessaire.

Le développement de la criminalité organisée a trop longtemps donné lieu à des réponses ponctuelles et parcellaires. Un cadre global devait être mis en place, et ce projet de loi répond à cette exigence. Les nouveaux instruments de procédure mis à la disposition des enquêteurs existent d'ailleurs déjà chez nos principaux partenaires européens.

Monsieur le garde des sceaux, le texte que vous avez présenté devant le Parlement contient de nombreuses autres dispositions de grande importance qui, parfois, ont été insérées par l'Assemblée nationale ou par le Sénat.

Je pense aux dispositions concernant le mandat d'arrêt européen au sujet duquel tout le monde s'accorde à dire qu'il était nécessaire et attendu.

Je pense au fichier des auteurs d'infractions sexuelles sur lequel je n'ai pas cru déceler non plus d'opinion négative sur le fond : au contraire, je crois qu'il ne fallait plus attendre pour mettre en place ce fichier.

Je pense aussi à toutes les dispositions sur l'application des peines qui, là aussi, semblent recueillir l'assentiment général.

A cet égard, concernant les nombreux ajouts du Parlement, je tiens à vous remercier, monsieur le ministre, d'avoir été constamment attentif aux préoccupation soulevées par les deux assemblées au cours des débats. Je remercie également vos collaborateurs et les services de la Chancellerie pour leur disponibilité et l'important travail qu'ils ont accompli.

Bien sûr, ce texte suscite des inquiétudes.

M. Claude Estier. Oui !

M. Jean-Pierre Sueur. C'est le moins que l'on puisse dire !

M. François Zocchetto, rapporteur. ... C'est bien naturel, s'agissant de dispositions parfois profondément novatrices.

Nous savons à quel point il est difficile de changer les choses, en particulier dans notre pays. Il conviendra donc certainement d'informer rapidement et complètement les acteurs de la procédure pénale sur ces nouvelles dispositions afin que leur entrée en vigueur se passe dans les meilleures conditions. Et, sur ce point, il faut se féliciter des délais que nous avons instaurés par amendements et qui consistent à reporter, pour ne prendre qu'un exemple, l'introduction de la nouvelle procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité au mois d'octobre 2004. Vous savez aussi qu'il y a d'autres dispositions dont l'application dans le temps est reportée à 2005, voire à 2006.

Il ne s'agit donc pas de précipiter les choses, d'obliger les uns et les autres à utiliser des procédures qu'ils n'auraient pas comprises, voire parfois, malheureusement, qu'ils n'auraient pas lues. En effet, rien ne peut apporter une meilleure réponse aux interrogations des uns et des autres que la lecture du texte que nous avons proposé.

Au cours de ces débats, le Sénat aura été une force de proposition constante. Il a été fidèle à une tradition bien ancrée qui le conduit à rechercher, dans ces matières, un équilibre entre l'efficacité de la procédure pénale et le respect des droits de la défense.

En conclusion, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir adopter, sous réserve des quelques amendements de coordination et de précision présentés par le Gouvernement, le texte élaboré par la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. Marcel Debarge. Applaudissements nourris ! (Marques d'ironie sur les travées du groupe socialiste.)

M. Claude Estier. Vos chers collègues ne sont pas là, monsieur le rapporteur !

M. Pierre Fauchon. Les meilleurs sont là !

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, en m'exprimant devant vous le 20 janvier dernier à l'occasion de la deuxième lecture de ce projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, je m'étais félicité du dialogue existant entre les assemblées et le Gouvernement, et entre les assemblées entre elles, sur cette matière si sensible du droit pénal et de la justice pénale.

Nul ne contestera que, sur ce texte en discussion depuis bientôt un an, le Parlement a pu débattre de l'ensemble des questions abordées en séance publique et en commission, sur la base notamment des travaux importants réalisés par votre rapporteur.

Je ne peux admettre que l'on balaye cette réalité d'un revers dédaigneux et que l'on nie ainsi le rôle éminent du Parlement.

Je vous rappelle brièvement les deux lignes de force du projet.

En premier lieu, il s'agit de mettre notre pays à niveau en matière de lutte contre la criminalité organisée, comme vient de le rappeler M. le rapporteur.

Cette criminalité, ce sont les enlèvements, les trafics de stupéfiants, le terrorisme, la traite des êtres humains, les meurtres en bande organisée, les braquages en bande organisée, le proxénétisme aggravé et la pédopornographie par Internet.

Cet effort de définition constitue le coeur du projet.

Je souhaite donc que notre système pénal ouvre les yeux sur ces réalités et se donne, en conséquence, les moyens de combattre la criminalité organisée par l'amélioration des outils juridiques et par une organisation plus adaptée, grâce à des pôles spécialisés en matière de criminalité organisée, et à la création ou à l'extension des moyens d'enquêtes respectueux du principe de la garantie judiciaire, ce qui passe par l'affermissement des compétences du juge des libertés et de la détention.

A cet égard, j'ai lu ce matin dans un journal un article rédigé par un prétendu grand pénaliste. Cet article contient des affirmations sur le projet qui sont rigoureusement fausses selon lesquelles, notamment, les moyens d'enquête pourraient être déclenchés sans la surveillance du magistrat. Avant de critiquer un texte, il faut le lire ! C'est un conseil que je donne à tout un chacun.

En second lieu, il s'agit de donner une orientation plus réaliste et humaniste à notre système judiciaire pénal.

Disposer d'une justice plus réactive, cela suppose que les magistrats aient les moyens de satisfaire cette demande de réalisme et de réactivité, de pouvoir faire face à la réalité et au grand nombre de dossiers. Pour la première fois, en 2003, le taux de réponse pénale a dépassé 70 % et le taux de classement est passé sous la barre des 30 %.

Il faut poursuivre cet effort et, par conséquent, donner à l'institution judiciaire les outils nécessaires pour y parvenir. Je pense, bien sûr, aux moyens matériels et humains, mais aussi à la diversification des procédures. Il s'agit de proposer plus d'outils pour obtenir une réponse pénale plus importante et plus rapide.

Il nous faut aussi moderniser notre système carcéral et l'orienter davantage vers la réinsertion.

Il n'est à mon sens nullement contradictoire de dire, d'une part, que lorsque la justice envoie quelqu'un en prison, c'est bien sûr qu'il l'a mérité, et, d'autre part, que la société ne saurait se désintéresser de « l'après-incarcération ».

C'est pourquoi il ne faut plus que la sortie de prison se fasse sans préparation. Le projet permet donc, pour les condamnés qui manifestent des efforts de resocialisation, d'aménager progressivement le déroulement de leur peine. C'est l'un des enrichissements majeurs qu'a permis la discussion au Parlement du projet de loi.

Je note également deux autres enrichissements, sur lesquels je souhaiterais rendre particulièrement hommage au Sénat. Il s'agit, d'une part, des dispositions de transposition de la décision cadre relative au mandat d'arrêt européen ; je remercie encore M. Fauchon du travail qu'il a réalisé sur ce sujet. Il s'agit, d'autre part, de la création du fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles, qui sera un des élements fondamentaux dans l'amélioration des enquêtes et la prévention de la récidive.

Dans ce contexte, la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 27 janvier sur un certain nombre de dispositions du projet de loi a abouti à des solutions que je considère comme pleinement satisfaisantes.

En ce qui concerne certaines dispositions du régime procédural des infractions de criminalité organisée, un accord a été trouvé sur les conditions dans lesquelles les déclarations d'un agent infiltré pourront servir de fondement à une condamnation pénale.

Comme le projet du Gouvernement le prévoyait initialement - je me permets de le rappeler - la commission mixte paritaire a posé le principe selon lequel ces seules déclarations sont insuffisantes pour fonder une condamnation, sauf lorsque l'agent dépose sous sa véritable identité.

Je suis évidemment favorable à cette formule transactionnelle.

Sur la simplification des régimes de garde à vue, la commission mixte paritaire a fixé à la quarante-huitième heure de garde à vue le moment de la première intervention de l'avocat pour ce qui concerne les infractions de criminalité organisée, étant bien sûr précisé que les cas dans lesquels cette intervention est actuellement prévue dès la première heure demeurent inchangés. Je suis donc favorable à cette disposition.

Sur les points restant en discussion et qui relevaient de la procédure pénale générale, la commission mixte paritaire a abouti à un accord sur la fixation à un an, au lieu de trois mois, du délai de prescription des infractions de racisme prévues par la loi de 1881 sur la presse.

Cet accord, dont je me réjouis, est tout à fait conforme aux orientations de la politique gourvernementale en matière de lutte contre le racisme et l'antisémitisme.

Un accord est également intervenu sur l'allongement à vingt ans de la durée de la prescription des crimes et des délits sexuels commis contre les mineurs.

A ce propos, je rappelle que le droit actuel fixe la prescription à dix ans, ce délai commençant à courir à la date de la majorité de la victime.

Sur le fondement d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, cette question, vous vous en souvenez, a fait l'objet de discussions très riches et très complètes de nature à me convaincre du bien-fondé de cette évolution.

L'élévation de ce délai à vingt ans pour ces mêmes infractions me paraît donc une bonne solution de compromis prenant en considération tant la situation des victimes que l'évolution des modes de preuve.

Le fonctionnement de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a également fait l'objet d'un accord.

Le texte de la commission mixte paritaire précise que l'audience au cours de laquelle le président du tribunal de grande instance devra vérifier l'accord de la personne poursuivie et homologuer la procédure suivie devant le procureur de la République se déroulera en chambre du conseil.

Comme je l'avais indiqué au cours de la discussion, ce point me paraît très important pour l'organisation et le bon déroulement de la procédure. Bien sûr, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal rendra sa décision devra être lue en audience publique, ce qui satisfait à l'impératif de publicité des décisions juridictionnelles.

Enfin, la commission mixte paritaire a estimé que l'information du parquet par les services de police et de gendarmerie devra se faire sans délai, s'agissant notamment du placement en garde à vue. Cette solution est empreinte de sagesse et j'y suis favorable.

Le travail réalisé par la commission mixte paritaire, qui ne nécessitera de la part du Gouvernement que le dépôt de quelques amendements de coordination purement techniques ou rédactionnels, vient ainsi compléter et équilibrer le projet de loi dans des conditions que j'approuve et qui me donnent de nouveau l'occasion de saluer le travail de M. le rapporteur, François Zocchetto, rapporteur, ainsi que celui des membres de la commission des lois et des administrateurs qui les ont aidés.

Je vous demande donc d'adopter le texte qui vous est soumis. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je n'ai pu assister, à mon vif regret, à la commission mixte paritaire. Toutefois, MM. Michel Dreyfus-Schmidt et Jean-Pierre Sueur étaient présents et j'ai pu lire attentivement ce qui s'y est passé, dans le cadre de la discussion d'un projet de loi pour lequel, comme vous, monsieur le rapporteur, je n'ai ménagé - c'est le moins que l'on puisse dire - ni mon temps ni ma plume.

Au regard des résultats de la commission mixte paritaire, je vous dirai simplement que je connais les satisfactions paternelles, monsieur le rapporteur, mais qu'ici, hélas ! je ne partagerai certainement pas les vôtres.

J'ai connu des commissions mixtes paritaires créatrices, et j'en appelle au souvenir de notre ami Pierre Fauchon sur la loi de juin 2000 : nous avions pu alors, au cours de la commission mixte paritaire, améliorer sensiblement d'un commun accord les dispositions qui nous étaient présentées. Dans le cas présent, il ne s'agit ni d'imagination créatrice ni de progrès réalisés au cours de la discussion ; cela relèverait plutôt du classique do ut des, de la vieille tradition : « Je te donne ceci et tu me donnes cela ». Quand on lit le texte dans le détail, on constate que, ici, on reprend la version de l'Assemblée nationale, là, celle du Sénat. Si un travail en commun a eu lieu entre les deux rapporteurs, je n'ai pas eu le sentiment que cette commission mixte paritaire aboutissait au résultat souhaité.

En revanche, j'ai constaté que, à l'issue de la commission mixte paritaire, le projet demeurait inchangé et l'on ne peut pas dire que ce qui apparaissait comme ses défauts structurels - que j'ai largement déplorés - aient été en quoi que ce soit réellement tempérés.

Tout à l'heure, monsieur le rapporteur, vous évoquiez, avec cette satisfaction que j'ai déjà soulignée, le fait, qu'à dessein je personnalise, puisque c'est un succès que vous revendiquez et que je vous reconnais, d'avoir obtenu que demeure la version du Sénat sur le « sans délai » au lieu du « meilleur délai ».

Fort bien ! Je crois que le « sans délai » était indispensable, mais c'est ce à quoi le Sénat avait déjà abouti. Par conséquent, cela me paraît être non pas une victoire en soi, mais plutôt la consolidation d'un acquis.

En ce qui concerne, en revanche, le problème de la garde à vue, au lieu de gloser comme on le fait sur les détails, je rappellerai que, s'il y a une disposition, entre toutes, dans notre code de procédure pénale, qui est en elle-même une restriction majeure à la liberté individuelle, c'est bien la garde à vue : quelqu'un, parce qu'il est simplement suspecté ou parce qu'on a besoin de le maintenir à la disposition des enquêteurs, est privé de sa liberté.

Je n'ai pas besoin de rappeler, dans cette grande enceinte, que c'est à ce sujet et pour cette situation qu'est né le principe que l'on appelle depuis toujours l'habeas corpus, selon lequel « nul ne pourra être conservé par les officiers de police sans être conduit devant un magistrat à l'issue d'un délai qui ne saurait excéder vingt-quatre heures ».

En effet, être privé de sa liberté d'aller et venir parce qu'on a besoin de vous retenir à la disposition de la police, c'est la première des entraves à la liberté individuelle. Alors, à cet égard, d'où vient la satisfaction que, tout à l'heure, je sentais poindre ? Nous en sommes, je l'ai rappelé, à la cinquième ou sixième loi en dix ans s'agissant de la garde à vue. Nous avons vu augmenter sa durée : le délai de deux fois vingt-quatre heures a été allongé à plusieurs reprises, pour aboutir maintenant à une durée de quatre jours.

Le système alors en vigueur avait connu un prolongement, une extension, car il s'agissait de la période faisant suite au terrible attentat du 11 septembre 2001 qui avait suscité une émotion légitime dans tous les pays. Chacun d'entre eux avait alors introduit dans sa législation, au moins à titre temporaire, de telles dispositions.

Mais ici, s'agissant de la criminalité organisée, le champ couvert est considérable. N'oubliez jamais - je m'adresse à ceux qui connaissent la réalité des procédures - que s'il y a une erreur de qualification au départ, si l'on choisit la qualification de criminalité organisée et qu'elle se révèle, aux résultats de l'enquête, inexacte, la prolongation de la garde à vue, comme toute la procédure, ne se trouvera pas pour autant entachée de nullité. Jamais, à ma connaissance, un moyen plus puissant n'a été donné aux investigateurs.

Alors, de quoi peut-on tirer satisfaction ? Du fait que l'on oscille, pour la présence de l'avocat, entre la trente-sixième heure et la quarante-huitième heure... ? Non. Si nous voulions mettre en place, comme je le souhaite tant, un régime de procédure pénale qui soit authentiquement respectueux des garanties dont doivent pouvoir bénéficier, dans le cadre de la garde à vue, ceux qui y sont soumis, alors il faudrait prévoir la présence de l'avocat dès le départ pour tous les entretiens. Je ne dis pas tout le temps de la garde à vue : je dis qu'on ne devrait pas interroger quelqu'un hors de la présence d'un avocat.

Je ne parle ici ni de révélation du dossier ni de connaissance de l'enquête ou de ses développements. Je dis que l'interrogatoire de toute personne ne devrait, dans un Etat de droit accompli, se dérouler qu'à la condition que celle-ci puisse être assistée d'un avocat. A partir de là, toutes les questions, toutes les interrogations et, il faut bien le dire, toutes les suspicions, parfois, se trouveraient d'un seul coup balayées.

Mais ce n'est pas, hélas ! la tradition française ; ce n'est pas non plus, hélas ! ce vers quoi nous nous acheminons. Et nous savons tous que si on a enfin pu voir l'avocat pénétrer au sein du commissariat de police, ce n'est pas sur l'initiative du législateur, c'est parce que notre pays se trouvait menacé de condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme.

Alors, de grâce, si le Sénat a pu tempérer, d'une façon ô combien réduite, l'ardeur du projet de loi initial et le texte voté par l'Assemblée nationale, n'en tirons pas satisfaction.

Constatons simplement que nous aboutissons, dans ce domaine, à une garde à vue plus étendue, où l'exception est dévenue l'ordinaire au gré de la qualification donnée dans un domaine pénal considérable.

S'agissant de la délinquance ou de la criminalité organisées de nature économique et financière, de la corruption, ce mal si profond pour la République, je note qu'on en est resté à la concentration des poursuites dans des pôles bien organisés - mesure d'ailleurs utile - sans prévoir ces infractions pour le même régime de garde à vue ou des dispositions exceptionnelles.

Après tout, quelle est la véritable raison de cette extension de la garde à vue ?

Devant la Cour suprême des Etats-Unis, l'attorney general lui-même doit parfois expliquer concrètement pourquoi les pouvoirs conférés aux enquêteurs ne leur suffisent pas. Il doit justifier sa demande au regard de l'exigence première de la sûreté individuelle.

Ici, quelle est la justification à cette extension multiforme et si considérable de la garde à vue ? « L'Assemblée nationale a eu pour objectif de simplifier les règles relatives à la garde à vue, afin de ne pas entraver le travail des OPJ, les officiers de police judiciaire » !

Je voudrais que l'on m'apporte quelques exemples d'enquêtes qui n'ont pas abouti faute de délai suffisant. Par ailleurs, ce n'est pas l'organisation des enquêtes de la police qui doit dicter, dans un Etat de droit, la durée de la garde à vue. En outre, la fin de la garde à vue n'est pas la fin de l'enquête ! Cette dernière va se poursuivre, et aboutira éventuellement à la présentation immédiate de la personne aux magistrats et à la mise en oeuvre des garanties et des droits de la défense. Est-ce cela que l'on entend par l'expression « ne pas entraver le travail des OPJ » ou s'agit-il tout simplement d'un moyen commode ?

J'évoquais le cas de la délinquance financière organisée.

Si le but est de pouvoir recueillir une multitude de preuves, la criminalité organisée n'est pas seule concernée. Par rapport à la complexité des grandes entreprises de détournement de fonds ou de corruption, la nécessité de pouvoir saisir, dans un nombre important de lieux, une masse considérable de documents justifierait tout aussi bien l'extension de la garde à vue. Alors, je vous le demande : pourquoi ici et pourquoi pas là ?

Moi, je ne suis pas partisan de ces extensions. Je souhaite simplement souligner que la justification apportée n'est pas, à nos yeux, crédible.

Elle ne l'est pas non plus à propos des majeurs et des mineurs. Je vous ai entendu tout à l'heure évoquer, pour les mineurs, une garde à vue de quatre-vingt-seize heures quand des majeurs seront impliqués. Mais en quoi le fait que des majeurs soient impliqués change-t-il la nature de la minorité pénale ? Pourquoi la capacité de résistance d'un mineur serait-elle modifiée par l'implication d'éventuels complices ? Quelle est la différence de situation pour le mineur, seul justiciable intéressé par cette disposition ?

En fait, ne recherche-t-on pas, à la faveur d'une garde à vue de quatre-vingt-seize heures et de la dureté de cette épreuve, un passage plus facile du mineur aux aveux ? Je retrouve ici cette obsession de l'aveu, d'autant plus troublante que nous sommes à l'heure de la police scientifique, obsession qui a trop longtemps marqué la culture judiciaire française.

Et je regrette - sans doute aurons-nous l'occasion d'en reparler - que, dans ce pays, l'on admette que des mineurs soient traités ainsi parce qu'ils sont impliqués avec des majeurs dans une entreprise criminelle ou délictuelle.

J'en viens maintenant aux autres sujets.

Je considère qu'un point a été marqué en commission mixte paritaire. Je veux parler du fait que l'on ait cantonné, ou plutôt conservé la limite actuelle en matière d'ordonnance pénale, à savoir les infractions routières et de transport. Etendre cette procédure entièrement écrite aux délits punis de cinq ans, comme le souhaitait l'Assemblée nationale, aurait été une régression, vous l'avez dit, compte tenu du nombre et de la gravité des délits concernés. Je suis content que la résistance sur ce point du Sénat unanime ait pu réussir à contenir le risque que comportaient les propositions de nos collègues de la majorité à l'Assemblée nationale.

En revanche, s'agissant de ce qui est quand même la grande innovation du texte, qui est de nature à susciter le plus profond déséquilibre dans l'avenir du procès pénal français, à savoir la comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité, je relève que l'on n'a pas pris en compte, en dépit de tout ce que nous avons dit dans le cadre de ces longs débats, l'exigence première de la publicité. Le débat public est non seulement une protection du justiciable, mais aussi une garantie fondamentale de l'Etat de droit. Ce qui se passe dans la chambre du conseil en matière pénale doit demeurer tout à fait exceptionnel ; le jour où le rideau s'est enfin levé sur ce qui se déroulait dans les audiences en matière pénale en France a vu naître un grand progrès.

Ai-je besoin de rappeler pour les amateurs d'histoire que les Français ont pu voir pour la première fois ce qu'était un procès pénal le 12 septembre 1789 ?

On ne connaîtra dorénavant de cette masse immense d'affaires non pas la conclusion, mais l'homologation. On n'a pas voulu que lors de l'audience d'homologation, c'est-à-dire au moment où, au cours de cette procédure, vont être évoqués les faits de l'affaire, le public, la presse, bref tout le monde, puissent être informés. On ne pourra pas connaître les termes de l'accord entre le parquet, maître de la situation, et la défense, qui fera ce qu'elle peut à force de supplications. C'est quand même une garantie minimale ! Il n'y a pas de bonne justice rendue dans la pénombre. Et ce n'est pas la lecture des nombreux dossiers d'ordonnances d'homologation qui laissera à quiconque le temps de s'informer.

On crée donc au sein de notre justice - ce qui est détestable - une zone qui sera toujours perçue comme une zone d'ombre et, je l'ai dit, rien n'est bon de ce que recouvre l'ombre quand il s'agit du procès pénal.

En outre, compte tenu du fait que, s'agissant d'incriminations qui sont passibles de cinq ans d'emprisonnement - certaines s'inscrivent dans le cadre de ce qui nourrit le plus le soupçon de nos concitoyens, à savoir les affaires de corruption en matière de marchés publics, qui pourraient donner lieu à des arrangements - on ne pourra jamais rien savoir, on n'aura que l'ordonnance de l'homologation.

Une justice ne doit jamais être soupçonnable ; je ne dis même pas soupçonnée. Et la première façon de mettre fin au soupçon, de dissiper toutes les rumeurs trop fréquentes s'agissant des affaires de justice, c'est l'audience publique : là, on voit, on entend et on sait.

Dorénavant, le produit sera ficelé et portera une simple étiquette : la conclusion de l'accord estampillé par le juge.

Malgré la pesanteur séculaire qui, hélas ! a caractérisé notre justice, en dépit de nombreuses difficultés et de condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme, nous étions parvenus à peu près à un équilibre en juin 2000 avec la loi Guigou et les apports considérables des travaux parlementaires en la matière, je tiens à le souligner. Or, aujourd'hui, cet équilibre est rompu. Eh bien ! cela me navre !

Toutes les dispositions de cette loi sont favorables à la partie poursuivante. En effet, les seuls pouvoirs qui sont accrus, ô combien considérablement, concernent cette dernière : l'enquête de flagrance est portée de huit jours à quinze jours ; la durée de la garde à vue est étendue ; le régime des perquisitions est élargi ou facilité ; les réquisitions de documents, les infiltrations, les interceptions, toutes les mesures y afférentes sont avantageuses pour la partie poursuivante.

Il ne suffit pas de donner des autorisations à un juge qui est inévitablement accablé de tâches. Du reste, face à la nécessité d'élargir le cercle des juges des libertés et de la détention, alors que l'on voulait laisser à ces juges le temps nécessaire au traitement des dossiers et leur attribuer une compétence absolue, vous avez choisi, comme on le faisait à la lointaine époque du service militaire, de promouvoir à cette fonction, en cas de besoin, le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé. Je souris en pensant au passé. Je ne savais pas que, dorénavant, on procéderait ainsi s'agissant des promotions dans la magistrature...

Toutefois, celui qui, par la force des textes, se trouvera être l'organe essentiel de la justice pénale, à savoir le parquet, partie poursuivante, aura dorénavant non seulement des pouvoirs de contrôle sur l'enquête, non seulement l'opportunité d'engager des poursuites, non seulement le choix des modalités des poursuites, mais également la possibilité, par la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, de devenir, dans les conditions que j'ai évoquées, le véritable maître de la décision à intervenir.

Face à un tel pouvoir et au regard de l'équilibre, qui, je le rappelle, est inscrit dans l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nous aurons là un corps puissant, hiérarchisé et, je le conçois parfaitement, organisé, et il doit l'être, car, autrement, il ne pourrait ni faire face à ses tâches ni conduire une politique d'ensemble sur le territoire.

Ces magistrats du parquet - et je connais bien l'importance des responsabilités qu'ils assument et la conscience dont ils font preuve - doivent plus que jamais bénéficier de ce qu'ils n'ont pas obtenu à ce jour et que nous avons failli enfin leur assurer, c'est-à-dire le même statut que celui de leurs collègues magistrats du siège. Cela n'a rien à voir avec l'organisation du parquet ! Cela n'a rien à voir avec la hiérarchisation du parquet ! Il s'agit, pour chaque magistrat du parquet, de bénéficier des garanties individuelles statutaires que doit avoir tout magistrat s'agissant de promotion ou de discipline. Il ne devrait pas y avoir de différences dans ce domaine ! Cela vaut pour les hauts fonctionnaires, pas pour les magistrats du parquet. Il en va de même s'agissant des garanties disciplinaires. La situation des magistrats du parquet doit être la même, je le répète, que celle des magistrats du siège.

Un texte avait été adopté par les deux assemblées. Qu'est-il devenu ? Pourquoi ne réunit-on pas maintenant le Parlement en Congrès pour le voter ? Pourquoi n'assure-t-on pas, à chaque magistrat du parquet, les garanties qu'il est en droit d'attendre en tant que magistrat, quelle que soit par ailleurs - ce qui est légitime - l'organisation hiérarchique ? Pourquoi cette dépendance ?

L'un de mes amis, lui-même magistrat au parquet de longue date, me disait avec humour : vous connaissez l'axiome qui nous vient de l'ancien droit : la plume est serve, mais la parole est libre. C'est beau comme du romain ! Toutefois, ajoutait-il, si la parole est libre, la carrière, elle, est demeurée serve. Eh bien ! c'est cela qui ne doit plus être !

Ce que je souhaite, c'est que maintenant, sans délai, alors que ce texte va être adopté, la contrepartie nécessaire soit assurée sous la forme de cette révision constitutionnelle que nous souhaitons, et que nous avons d'ailleurs, pour notre part, déjà votée.

En ce qui concerne les autres intervenants principaux du procès pénal, tous voient leurs droits réduits.

J'ai déjà abordé le rôle de la défense, je n'y reviens pas : elle jouera le rôle de négociateur, à l'instar de ses collègues d'outre-Atlantique, ou de suppliant, dans la vocation lointaine du très ancien droit. Je ne pense pas que ce soit ce à quoi aspirent les jeunes avocats ni ce que mérite la grande profession d'avocat.

Vous avez évoqué la situation de la victime, monsieur le rapporteur, et vous avez dit que, dans la procédure que nous instaurons aujourd'hui, elle conservera ses droits : elle pourra être présente, et, si tel n'est pas le cas, elle sera convoquée pour une audience ultérieure. Cependant, pour la victime, le procès public est très important : on ne remplace pas le procès public par une audience ultérieure de dommages et intérêts. Comment ferons-nous désormais au regard des délais et de l'organisation de la procédure ?

Pour ce qui est des magistrats du siège, dorénavant, le juge d'instruction pourra être écarté au profit du parquet lorsqu'il s'agira de la détention provisoire. En ce qui concerne le juge des libertés et de la détention, il sera accablé, je n'ose pas dire rétrogradé. Quant aux autres juges du siège, ils subiront le recul du procès, qui représente pourtant le coeur de la procédure.

C'est parce que le juge porte longtemps après la fin du procès la responsabilité de la décision qu'il doit prendre que l'on a élaboré des systèmes aussi précis et formulé des exigences si minutieuses s'agissant de l'administration des preuves. C'est parce qu'elle est liée au procès, à l'éclat de l'audience, que notre procédure est soumise à de tels impératifs.

Avec ce projet de loi, nous verrons ce qu'il adviendra de dizaines, voire de centaines de milliers d'affaires. J'ai pris connaissance - et je vous invite également à le faire - des derniers chiffres qui ont été publiés sur la justice. Le nombre d'affaires dans lesquelles les condamnations sont, heureusement, inférieures à un an de prison représente un peu plus des deux tiers. A la seule vue des critères utilisés, on peut percevoir le devenir de l'institution judiciaire.

Pour ma part - et je le dis avec la courtoisie que j'apporte toujours au débat, mais avec regret -, je pense que c'est une mauvaise loi et une grande occasion perdue. Disposer de la majorité dans les deux assemblées, avoir le temps devant soi, et connaissant l'aspiration commune de tout le corps judiciaire, toutes composantes et tous auxiliaires confondus, de voir enfin la procédure pénale française trouver sa véritable vocation, à savoir devenir un modèle européen, et laisser passer ce moment privilégié pour aboutir, après quatre lois, à cela : une régression ! Cette conception de la justice, je la résumerai en un mot : la justice ne sera plus rendue, elle sera administrée !

Vous comprendrez donc qu'en ce qui nous concerne nous voterons contre ce projet de loi. Pour ma part, je ne cesserai pas de dire que c'est une mauvaise loi et une grande occasion perdue. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo.

Mme Nicole Borvo. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, à ce stade de la discussion - et la commission mixte paritaire n'a pas modifié la structure du texte - je tiens à souligner, le projet de loi allant sans doute être voté, que la France s'apprête à tourner résolument le dos à plusieurs décennies de progrès dans le domaine des droits et libertés individuelles que symbolisait largement la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

Comment ne pas rappeler qu'avec cette loi la France ne faisait que se mettre à niveau avec les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme ?

Aujourd'hui, et pour la seconde fois dans l'histoire de la ve République, un ministre de la justice - vous, en l'occurrence, monsieur Perben - s'apprête à donner son nom à une loi profondément réactionnaire et liberticide.

Triste anniversaire que celui des vingt-trois ans de la promulgation de la loi dite « sécurité et liberté » ! Mais peut-être revendiquez-vous, monsieur le garde des sceaux, l'héritage de M. Peyrefitte et de cette loi qui symbolise, pour l'ensemble des défenseurs des droits de l'homme et des forces de progrès, un formidable recul des droits et libertés fondamentales !

Il est vrai que, lorsqu'on se réfère à l'exposé des motifs du projet de loi de l'époque, la filiation est bien réelle : loi de « nécessité », qui prétendait répondre à une aggravation de la criminalité et au besoin d'efficacité et de rapidité de l'action judiciaire, en remettant en cause les garanties des droits de la défense et du droit à un procès équitable. On y trouvait - se le rappelle-t-on ? - l'idée d'automatisation de la peine, que M. le ministre de l'intérieur veut aujourd'hui remettre d'actualité.

Triste anniversaire donc, qui voit à nouveau ces professionnels de la justice, qu'ils soient avocats, magistrats, personnel pénitentiaire, qu'ils soient organisations syndicales ou professionnelles, descendre dans la rue pour dénoncer un texte qui bafoue les principes, que l'on croyait pourtant acquis, d'égalité devant la justice, de respect de la présomption d'innocence et même de contrôle de l'autorité judiciaire.

En 1980, les syndicats d'avocats dénonçaient une loi votée « sous couvert d'un prétendu souci démagogique de sécurité, à la fois dangereux pour les libertés individuelles et portant gravement atteinte aux droits fondamentaux de la défense, seul gage inamovible de la véritable sécurité des citoyens ».

Ce sont les mêmes inquiétudes qu'ils expriment aujourd'hui face à une refonte du code pénal et du code de procédure pénale qui participe de la même logique, profondément antidémocratique, qui considère la justice comme le bras armé de la police.

Sous couvert de criminalité organisée, ce texte évoque bien d'autres sujets.

Alors que ce projet de loi fait quasiment l'unanimité contre lui, alors que la Commission nationale consultative des droits de l'homme avait, dès l'avant-projet de loi, dénoncé le caractère liberticide de nombreuses dispositions, vous vous obstinez, monsieur le garde des sceaux, à ne pas écouter.

Vous mettez en place une justice inégale, corollaire de rapports sociaux détériorés, dont vous aggravez l'inégalité ; on vient de le voir ce matin avec la discussion du projet de loi, si mal nommé, sur le « dialogue social ».

La justice va-t-elle s'en trouver plus crédible ? Certes non, alors même que la situation actuelle fait craindre une dénaturation rapide de la confiance des Français en leur justice : comment croire que nos concitoyens continueront d'avoir confiance dans leurs institutions, lorsque, d'un côté, le Gouvernement réclame d'être impitoyable à l'égard des voleurs de bicyclette, des occupants de halls d'immeubles, des mendiants et des prostituées et, de l'autre, un chef du gouvernement, sonnant le glas de la séparation des pouvoirs, critique ouvertement le verdict d'un tribunal de première instance concernant un homme politique et souhaite qu'il soit infirmé en appel ? Un ministre de la République va même jusqu'à affirmer que la présomption d'innocence retrouve sa pleine force dès lors qu'il y a appel d'un jugement !

Comment ne pas mettre en relation la campagne de dénigrement des juges comme les suspicions - qui se confirment - de pressions et intrusions avec les dispositions de ce projet de loi qui consacrent la reprise en main politique du parquet via le rétablissement des instructions dans les affaires individuelles ? On est bien loin de l'aspiration à une indépendance statuaire du parquet revendiquée par le Président de la République et par beaucoup ici, y compris de la majorité, il n'y a pas si longtemps !

Comment ne pas faire le lien entre cette reprise en main et l'accroissement fondamental des pouvoirs du parquet, sous la dépendance du pouvoir exécutif, au détriment du juge du siège, dans les procédures de composition pénale ou de plaider-coupable ? Elles sont, quoiqu'on en dise, une procédure de contournement du juge du siège, réduit à un simple rôle d'homologation.

Le Gouvernement a cru bon de reporter certaines dispositions de cette loi pour des raisons de commodité administrative. Monsieur le garde des sceaux, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen vous demandent de reporter l'ensemble de ce texte profondément liberticide, qui consacre un encadrement policier de la société, une justice expéditive et d'exception. Pour leur part, comme ils ont déjà eu l'occasion de le dire, ils refuseront de participer à cette déclaration de guerre aux libertés et voteront contre ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, ce projet de loi manifeste, dans nombre de ses aspects, une véritable défiance à l'égard de la justice et des magistrats, ou du moins de certains d'entre eux.

Monsieur le garde des sceaux, vous avez pu mesurer l'opposition très forte, et qui ne cesse de croître, d'un grand nombre de magistrats, d'avocats, de juristes, d'associations et de citoyens qui vous demandent un moratoire afin de laisser à la discussion et à la réflexion davantage de temps. Mais rien n'y fait !

Vous avez pourtant remis sur le chantier 400 articles du code de procédure pénale et créé une pléthore d'infractions nouvelles dans des domaines qui n'ont rien à voir avec la grande criminalité.

Je relève que ce texte, prétendument destiné à lutter contre la grande délinquance, reste très discret sur la grande délinquance en matière financière et économique.

On va parvenir à un « fatras » de dispositions, à une inflation des procédures, alors que vingt-trois réformes du code de procédure pénale ont eu lieu en vingt-deux ans - dont dix en quatre ans -, à un état d'exception permanent, puisque les infractions assimilées à des crimes organisés pour lesquelles la procédure pénale d'exception l'emportera sur le droit commun se multiplient et que les procédures dérogatoires - sonorisation des locaux privés, infiltrations, condamnations sur le témoignage des agents infiltrés, perquisitions à toute heure, interceptions de correspondance - foisonnent. Et nous sommes le pays des droits de l'homme !

Ajoutons que, si une fois requalifiés les faits n'entrent plus dans la catégorie des crimes organisés, la procédure d'exception qui aura été employée ne sera pas pour autant frappée de nullité !

Monsieur le garde des sceaux, malheureusement pour notre pays, vous vous proposez bel et bien de mettre en oeuvre une généralisation des procédures d'exception.

Quant au plaider-coupable, cette procédure ultrarapide dont M. Badinter vient de nous démontrer avec force qu'elle ne respectait pas la place de la victime dans le procès, il permettra au procureur de prononcer des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an au terme d'un entretien qui ne sera pas public.

L'aveu va devenir la preuve par excellence.

Le juge va devenir celui qui homologue, celui qui enregistre.

Que restera-t-il, monsieur le ministre, du pouvoir d'appréciation du juge pénal ?

Et la question se posera demain avec encore plus d'acuité si M. Sarkozy parvient à ses fins et réussit à instaurer les peines planchers ! Les magistrats seront-ils réduits au rôle de « distributeurs automatiques de peine », pour reprendre l'expression de Mme Christine Lazerges ?

Vous nous proposez d'accroître les pouvoirs du parquet et de la police judiciaire, au détriment des juges des libertés et de la détention comme des juges d'instruction. Ainsi, si ce texte est voté, le procureur pourra ignorer une décision du juge d'instruction en matière de détention provisoire.

Oui, monsieur le ministre, il s'agit bien d'un texte de défiance à l'égard d'un certain nombre de magistrats.

Personne ne conteste la nécessité de procédures plus rapides, mais selon des règles qui garantissent un procès équitable : publicité des audiences, procédure contradictoire et respect des droits de la défense.

La France sera sans doute condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. On verra...

M. Jean-Pierre Sueur. On verra, mais nous considérons que nombre de ces dispositions sont contraires à la législation européenne. Cela me rappelle le récent projet sur les marchés publics : on nous disait avec une belle assurance que tout était clair et on apprend que les instances européennes contestent ce texte ! Je profite d'ailleurs de l'occasion pour dire que la future ordonnance sur le partenariat public-privé continue à nourrir nos craintes : ses effets sur la gestion économique et sur l'équité des conditions de dévolution des marchés publics risquent d'être très lourds.

Puisque je parle d'équité, j'en viens à un deuxième point : le principe de l'égalité devant la justice est gravement mis en cause par votre texte, monsieur le ministre.

Le Sénat a bien tenté un rééquilibrage en faveur de la défense dans le dispositif, fruit d'une autre culture juridique, qui a été « parachuté » dans notre système judiciaire, mais les risques du plaider-coupable sont connus.

Des innocents pourront céder à la pression et préférer accepter une peine qui sera au pis d'un an de prison - ce qui est déjà considérable - plutôt que d'encourir une peine pouvant aller jusqu'à cinq années d'emprisonnement.

La rédaction du Sénat donne à la personne qui se trouve face au procureur la possibilité de se faire assister d'un avocat, mais l'entretien ne sera pas public. Certes, l'homologation de la peine par le juge le sera et elle devra être motivée, mais ce ne sera pas suffisant. Quelle sera en effet l'efficacité du contrôle du juge dans une telle situation ?

Il pourra s'agir, monsieur le ministre, de personnes modestes, vulnérables, facilement intimidables, dépourvues de ressources financières suffisantes pour accéder au service d'un avocat, dont la présence n'est d'ailleurs qu'une possibilité, et insuffisamment conscientes de leurs droits.

Il est, à cet égard, particulièrement regrettable que la réforme de l'aide juridictionnelle ait été enterrée, ce qui ne fait qu'accroître le déséquilibre au détriment de la défense.

Je voudrais, à ce propos, citer M. Jean-Denis Bredin : « Même l'innocent, si le ministère public offre une peine modeste, risque d'opter pour un tel choix, surtout après une garde à vue un peu longue. De nombreux innocents risquent ainsi d'être condamnés ».

Inversement, nous ne pouvons ignorer que le plaider-coupable pourra aussi être un moyen d'échapper à certaines poursuites : « peu vu, peu pris ! »

Le risque de voir ainsi certaines affaires concernant des biens publics ou des détournements de fonds être étouffées a été maintes fois dénoncé. On sait combien les personnalités publiques sont exposées ! Sitôt mises en cause, elles sont montrées du doigt, au mépris de la présomption d'innocence. Mais cette précaution ne doit pas servir de prétexte pour permettre à celles et à ceux qui sont coupables de se dérober.

J'en arrive à un dernier point, monsieur le ministre : le contexte dans lequel nous sommes appelés à nous prononcer, après la commission mixte paritaire, sur ce projet de loi.

Vous le savez, monsieur le ministre, la justice n'est pas la loi du plus fort, même si le plus fort est désigné démocratiquement. C'est la raison d'être de la séparation des pouvoirs. Le plus fort n'a pas à être le justicier ; dans une démocratie, la force est au service du droit.

Nous ne pouvons ignorer ce qui se passe depuis quelques jours dans notre pays. Que l'on exprime son amitié, sa sympathie à l'égard d'un homme, quoi de plus légitime ! Mais que se multiplient des déclarations mettant en cause les juges ou stigmatisant une décision de la justice émanant de personnes exerçant des fonctions éminentes au sein de la République, de ministres ou d'anciens ministres, cela vous semble-t-il légitime, monsieur le garde des sceaux ?

Au-delà de ces déclarations, je voudrais vous interroger sur un point qui peut être interprété comme une nouvelle forme de défiance à l'égard de la justice et des magistrats, ou de certains d'entre eux.

L'article 64 de notre Constitution est clair : « Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. »

Lorsque des inquiétudes surgissent au sujet de pressions dont des magistrats pourraient être victimes, le Conseil supérieur de la magistrature est compétent. C'est d'ailleurs ce qui s'était produit en 1995 lorsque le juge Halphen s'était dit soumis à des pressions. Le Président de la République d'alors, François Mitterrand, avait immédiatement saisi le Conseil supérieur de la magistrature, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution.

Or le Président de la République a annoncé, il y a quelques jours, la mise en place d'une autorité indépendante et administrative. Permettez-moi, monsieur le garde des sceaux, de vous interroger, en votre qualité de représentant de la justice dans ce pays, sur ce dispositif.

D'abord, n'est-il pas contradictoire dans les termes de présenter une autorité comme indépendante et administrative ? Si elle est administrative, elle dépend du pouvoir exécutif, dont elle tire sa légitimité. Par conséquent, elle ne saurait être indépendante à l'égard de ce même pouvoir exécutif.

Par ailleurs, vous n'ignorez pas - c'est le moins que l'on puisse dire - que le Conseil supérieur de la magistrature est déjà saisi de ces questions. En effet, le 25 novembre 2003, il lui a officiellement été demandé de réfléchir aux mesures à prendre afin de mieux garantir l'autorité judiciaire contre des mises en cause injustifiées de tel ou tel de ses membres.

Pour préciser les choses, je me permettrai de vous poser cinq questions.

Premièrement, dans le dispositif qui est ainsi créé par le Chef de l'Etat, trouvez-vous normal, en votre qualité de garde des sceaux et de ministre de la justice, que le Premier président de la Cour de cassation travaille sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat ?

Deuxièmement, trouvez-vous normal que le vice-président de la plus haute autorité administrative enquête sur des faits relevant de l'autorité judiciaire ?

Troisièmement, trouvez-vous normal que l'on fasse appel à une « autorité » dont l'autorité ne résulte d'aucun texte et qui n'aura pas le pouvoir de demander le concours des officiers de police judiciaire ?

Quatrièmement, comment cette mission s'articule-t-elle avec l'information judiciaire qui a été confiée à deux juges d'instruction ?

Cinquièmement enfin, vous avez déclaré, monsieur le garde des sceaux, le 3 février dernier à l'Assemblée nationale, que le Conseil supérieur de la magistrature « serait informé par la mission en temps réel ». Trouvez-vous en l'espèce qu'il soit conforme à la Constitution que le Conseil supérieur de la magistrature voie ses attributions réduites à celles d'une instance qui serait informée ?

Monsieur le garde des sceaux, votre texte et le contexte se caractérisent par deux éléments : premièrement, par le risque constant que l'inégalité entre les justiciables ne s'accroisse, ce qui peut être délétère pour nos concitoyens et pour la démocratie et, deuxièmement, par une défiance à l'égard de la justice et des juges, ou du moins d'un certain nombre d'entre eux.

Cette défiance sera nourrie non seulement par ce qui bientôt sera, hélas ! la loi, loi qui créera d'injustifiables déséquilibres entre les magistrats, mais aussi par les propos et par l'initiative que je viens d'évoquer. Monsieur le garde des sceaux, tout cela est grave.

Je mentionnerai cette autre citation de M. Jean-Denis Bredin : « Ce texte donne beaucoup de pouvoir aux officiers de police judiciaire et aux procureurs parce que les juges sont souvent considérés par le pouvoir politique comme très lents ou trop contrariants et parce que les garanties du respect des droits de l'homme mises en oeuvre par un juge indépendant sont toujours encombrantes pour un système vigoureux de répression pénale. »

Et M. Jean-Denis Bredin de conclure : « On peut se demander si nous n'entrons pas dans une forme nouvelle de démocratie où les droits de l'homme, le respect de la dignité de la personne humaine apparaîtraient comme des valeurs subsidiaires. »

Je souhaite de tout coeur que cela ne soit pas vrai, mais j'ai du mal à le croire quand je lis le texte et quand je considère le contexte.

C'est la raison pour laquelle, avec toute la force de notre conviction, nous voterons contre votre projet, monsieur le garde des sceaux. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, d'une part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d'autre part, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue d'abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES FORMES NOUVELLES DE DÉLINQUANCE ET DE CRIMINALITÉ

Chapitre Ier

Dispositions concernant la lutte

contre la délinquance et la criminalité organisées

Section 1

Dispositions relatives à la procédure particulière

applicable à la délinquance et à la criminalité organisées

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 2 bis

Article 1er

I. - Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXV ainsi rédigé :

« TITRE XXV

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE

À LA CRIMINALITÉ

ET À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉES

« Art. 706-73. - La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :

« 1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'article 221-4 du code pénal ;

« 2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ;

« 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;

« 4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ;

« 5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;

« 6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;

« 7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ;

« 8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;

« 8° bis Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ;

« 8° ter Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;

« 9° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;

« 10° Délits en matière d'armes commis en bande organisée prévus par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre, les articles 24, 26 et 31 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, l'article 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines ;

« 10° bis Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

« 10° ter Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 10° bis ;

« 11° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 10° ter.

« Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 9°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.

« Art. 706-74. - Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables :

« 1. Aux crimes et délits commis en bande organisée autres que ceux relevant de l'article 706-73 ;

« 2. Aux délits d'association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l'article 450-1 du code pénal autres que ceux relevant du 11° de l'article 706-73.

« Chapitre Ier

« Compétence des juridictions spécialisées

« Art. 706-75. - La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance et d'une cour d'assises peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 9° , ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.

« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

« Art. 706-76. - Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.

« La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.

« Art. 706-77. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-75 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 9°, et 706-74, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article 706-75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-78 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent en application de l'article 706-76.

« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

« Art. 706-78. - L'ordonnance rendue en application de l'article 706-77 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-77.

« L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.

« Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 706-77, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.

« Art. 706-79. - Les magistrats mentionnés à l'article 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74.

« Chapitre II

« Procédure

« Section 1

« De la surveillance

« Art. 706-80. - Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l'ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74 ou la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.

« L'information préalable à l'extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions de l'article 706-76.

« Section 2

« De l'infiltration

« Art. 706-81. - Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction saisi peuvent autoriser qu'il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par la présente section.

« L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L'officier ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l'article 706-82. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.

« L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens de l'article 706-82.

« Art. 706-82. - Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes :

« 1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;

« 2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

« L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire pour permettre la réalisation de cette opération.

« Art. 706-83. - A peine de nullité, l'autorisation donnée en application de l'article 706-81 est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.

« Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.

« Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut pas excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.

« L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.

« Art. 706-84. - L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.

« La révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende.

« Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende.

« Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 EUR d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

« Art. 706-85. - En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article 706-82, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 706-81 en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.

« Art. 706-86. - L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.

« Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 706-81 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61. Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

« Art. 706-87. - Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.

« Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable identité.

« Section 3

« De la garde à vue

« Art. 706-88. - Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.

« Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.

« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.

« Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l'issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.

« La personne dont la garde à vue est prolongée en application des dispositions du présent article peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4, à l'issue de la quarante-huitième heure puis de la soixante-douzième heure de la mesure ; elle est avisée de ce droit lorsque la ou les prolongations lui sont notifiées et mention en est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. Toutefois, lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application des 3° et 9° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue de la soixante-douzième heure.

« Section 4

« Des perquisitions

« Art. 706-89. - Si les nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l'article 59.

« Art. 706-90. - Si les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être effectuées en dehors des heures prévues à l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.

« Art. 706-91. - Si les nécessités de l'instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, selon les modalités prévues par l'article 706-92, autoriser les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues à l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.

« En cas d'urgence, le juge d'instruction peut également autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à ces opérations dans les locaux d'habitation :

« 1° Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ;

« 2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;

« 3° Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73.

« Art. 706-92. - A peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-91 sont données pour des perquisitions déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être faites ; cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.

« Dans le cas prévu par les 1°, 2° et 3° de l'article 706-91, l'ordonnance comporte également l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par ces alinéas.

« Art. 706-93. - Les opérations prévues aux articles 706-89 à 706-91 ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction.

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Art. 706-94. - Supprimé

« Art. 706-95. - Lorsqu'au cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité en raison des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence de deux témoins requis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 57, ou d'un représentant désigné par celui dont le domicile est en cause.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition est faite sans l'assentiment de la personne dans les conditions prévues à l'article 706-90. L'accord est alors donné par le juge des libertés et de la détention.

« Section 5

« Des interceptions de correspondances émises

par la voie des télécommunications

« Art. 706-96. - Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, deuxième alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum de quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

« Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application de l'alinéa précédent.

« Section 6

« Des sonorisations et des fixations d'images

de certains lieux ou véhicules

« Art. 706-97. - Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.

« En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.

« La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7.

« Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Art. 706-97-1. - Les décisions prises en application de l'article 706-97 doivent comporter tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci.

« Art. 706-97-2. - Ces décisions sont prises pour une durée maximum de quatre mois. Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes conditions de forme et de durée.

« Art. 706-97-3. - Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-97.

« Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent article chargés de procéder aux opérations prévues par l'article 706-97 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l'article 226-3 du code pénal.

« Art. 706-97-4. - Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation et d'enregistrement sonore ou audiovisuel. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

« Art. 706-97-5. - Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.

« Les conversations en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.

« Art. 706-97-6. - Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.

« Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.

« Section 7

« Des mesures conservatoires

« Art. 706-98. - En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes et l'exécution de la confiscation, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen.

« La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

« La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.

« Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.

« Section 8

« Dispositions communes

« Art. 706-99. - Le fait qu'à l'issue de l'enquête ou de l'information ou devant la juridiction de jugement la circonstance aggravante de bande organisée ne soit pas retenue ne constitue pas une cause de nullité des actes régulièrement accomplis en application des dispositions du présent titre.

« Art. 706-100. - Lorsqu'au cours de l'enquête il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-96, la personne ayant été placée en garde à vue six mois auparavant et qui n'a pas fait l'objet de poursuites peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à l'enquête. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre l'enquête préliminaire et qu'il envisage de procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire de la personne au cours de cette enquête, cette personne est informée, dans les deux mois suivant la réception de sa demande, qu'elle peut demander qu'un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter le dossier de la procédure. Le dossier est alors mis à la disposition de l'avocat au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la demande et avant, le cas échéant, toute nouvelle audition ou tout nouvel interrogatoire de la personne.

« Lorsque le procureur de la République a décidé de classer l'affaire en ce qui concerne la personne, il l'informe dans les deux mois suivant la réception de sa demande.

« Dans les autres cas, le procureur de la République n'est pas tenu de répondre à la personne. Il en est de même lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-96 au cours de l'enquête.

« Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande au procureur qui dirige l'enquête.

« Art. 706-101. - Lorsqu'au cours de l'enquête il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-96, la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l'article 393 a droit à la désignation d'un avocat. Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 393. La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information.

« Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine encourue. »

II. - Supprimé.

Section 2

Dispositions relatives à la répression

de la délinquance et de la criminalité organisées

Art. 1er
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Art. 2
quinquies A

Article 2 bis

Après l'article 322-6 du code pénal, il est inséré un article 322-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 322-6-1. - Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l'usage domestique, industriel ou agricole, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.

« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 EUR d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau de télécommunication à destination d'un public non déterminé. »

Art. 2 bis
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Art. 3

Article 2 quinquies A

Au dernier alinéa de l'article 706-17 du code de procédure pénale, les mots : « et à l'article 421-2-2 » sont remplacés par les mots : « et aux articles 421-2-2 et 421-2-3 ».

Art. 2
quinquies A
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Art. 4

Article 3

I. - L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi rédigé : « De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines ».

II. - Après l'article 132-77 du même code, il est inséré un article 132-78 ainsi rédigé :

« Art. 132-78. - La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices.

« Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices.

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque la personne a permis soit d'éviter la réalisation d'une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d'éviter qu'elle ne produise un dommage ou d'en identifier les auteurs ou complices.

« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l'objet des dispositions du présent article. »

II bis. - Après l'article 706-63 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXI bis ainsi rédigé :

« TITRE XXI BIS

« PROTECTION DES PERSONNES BÉNÉFICIANT D'EXEMPTIONS OU DE RÉDUCTIONS DE PEINES POUR AVOIR PERMIS D'ÉVITER LA RÉALISATION D'INFRACTIONS, DE FAIRE CESSER OU D'ATTÉNUER LE DOMMAGE CAUSÉ PAR UNE INFRACTION, OU D'IDENTIFIER LES AUTEURS OU COMPLICES D'INFRACTIONS

« Art. 706-63-1. - Les personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal font l'objet, en tant que de besoin, d'une protection destinée à assurer leur sécurité. Elles peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer leur réinsertion.

« En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage d'une identité d'emprunt.

« Le fait de révéler l'identité d'emprunt de ces personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende. Lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoint, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 EUR d'amende lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoint, enfants et ascendants directs.

« Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat. Cette commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille et aux proches des personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal. »

III. - Il est inséré, après l'article 221-5-2 du même code, un article 221-5-3 ainsi rédigé :

« Art. 221-5-3. - Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »

IV. - Il est inséré, après l'article 222-6-1 du même code, un article 222-6-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-6-2. - Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par le présent paragraphe est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus au présent paragraphe est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »

V. - L'article 222-43 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « les articles 222-34 à 222-40 » sont remplacés par les mots : « les articles 222-35 à 222-39 » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas prévu à l'article 222-34, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »

VI. - Il est inséré, après l'article 222-43 du même code, un article 222-43-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-43-1. - Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »

VII. - Il est inséré, après l'article 224-5 du même code, un article 224-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 224-5-1. - Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »

VIII. - Il est inséré, après l'article 224-8 du même code, un article 224-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 224-8-1. - Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »

IX. - Il est inséré, après l'article 225-4-8 du même code, un article 225-4-9 ainsi rédigé :

« Art. 225-4-9. - Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »

X. - Il est inséré, après l'article 225-11 du même code, un article 225-11-1 ainsi rédigé :

« Art. 225-11-1. - Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »

XI. - Il est inséré, après l'article 311-9 du même code, un article 311-9-1 ainsi rédigé :

« Art. 311-9-1. - Toute personne qui a tenté de commettre un vol en bande organisée prévu par l'article 311-9 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un vol en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction en cours ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »

XII. - Il est inséré, après l'article 312-6 du même code, un article 312-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 312-6-1. - Toute personne qui a tenté de commettre une extorsion en bande organisée prévue par l'article 312-6 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une extorsion en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »

XIII. - Il est inséré, après l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 précitée, un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues à l'article 3 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »

XIV. - Il est inséré, après l'article 35 du décret du 18 avril 1939 précité, un article 35-1 ainsi rédigé :

« Art. 35-1. - La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 24, 26 et 31 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »

XV. - Il est inséré, après l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 précitée, un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues à l'article 6 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »

XVI. - Il est inséré, après l'article 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 précitée, un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par la présente loi est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »

Art. 3
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Art. 5

Article 4

Après l'article 434-7-1 du code pénal, il est inséré un article 434-7-2 ainsi rédigé :

« Art. 434-7-2. - Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler, directement ou indirectement, ces informations à des personnes susceptibles d'être impliquées, comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est de nature à entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende. »

Section 3

Dispositions diverses

Art. 4
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Art. 6

Article 5

I. - Les trois derniers alinéas de l'article 63-4 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 11° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 9° du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue. »

I bis. - L'article 76 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les nécessités de l'enquête relative à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

II. - L'article 85 du même code est complété par les mots : « en application des dispositions des articles 52 et 706-42 ».

III. - A l'article 706-26 du même code, la référence : « 222-39 » est remplacée par la référence : « 222-40 ».

III bis. - L'article 706-28 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « lorsqu'il ne s'agit pas de locaux d'habitation » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

III ter. - L'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase du dernier alinéa du V, les mots : « chargé de l'instruction » sont remplacés par les mots : « d'instruction du lieu d'exécution de la mesure » ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa du V est supprimée ;

3° Il est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - Les dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale, à l'exception de celles de la deuxième phrase de son dernier alinéa, sont applicables au mineur de plus de seize ans lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes majeures ont participé, comme auteurs ou complices, à la commission de l'infraction. »

IV. - Les articles 76-1, 706-23, 706-24, 706-24-1, 706-24-2, 706-29, 706-30, 706-32 et 706-36-1 du code de procédure pénale sont abrogés.

V. - Dans l'article 865 du même code, les mots : « aux articles 706-23 et 706-29 » sont remplacés par les mots : « à l'article 706-88 ».

VI. - L'article 866 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 866. - Le premier alinéa de l'article 706-98 est ainsi rédigé :

« En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes et l'exécution de la confiscation, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor, et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. »

VII. - Dans le VI de l'article 28-1 du même code, les mots : « , 706-29 et 706-32 » sont remplacés par les mots : « et 706-81 à 706-88 ».

Chapitre II

Dispositions concernant

la lutte contre la délinquance

et la criminalité internationales

Art. 5
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 6 bis

Article 6

I. - Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« TITRE X

« DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Section 1

« Transmission et exécution des demandes d'entraide

« Art. 694. - En l'absence de convention internationale en stipulant autrement :

« 1° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires françaises et destinées aux autorités judiciaires étrangères sont transmises par l'intermédiaire du ministère de la justice. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même voie ;

« 2° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises sont transmises par la voie diplomatique. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même voie.

« En cas d'urgence, les demandes d'entraide sollicitées par les autorités françaises ou étrangères peuvent être transmises directement aux autorités de l'Etat requis compétentes pour les exécuter. Le renvoi des pièces d'exécution aux autorités compétentes de l'Etat requérant est effectué selon les mêmes modalités. Toutefois, sauf convention internationale en stipulant autrement, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises doivent faire l'objet d'un avis donné par la voie diplomatique par le gouvernement étranger intéressé.

« Art. 694-1. - En cas d'urgence, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont transmises, selon les distinctions prévues à l'article 694-2, au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent. Elles peuvent également être adressées à ces magistrats par l'intermédiaire du procureur général.

« Si le procureur de la République reçoit directement d'une autorité étrangère une demande d'entraide qui ne peut être exécutée que par le juge d'instruction, il la transmet pour exécution à ce dernier ou saisit le procureur général dans le cas prévu à l'article 694-4.

« Avant de procéder à l'exécution d'une demande d'entraide dont il a été directement saisi, le juge d'instruction la communique immédiatement pour avis au procureur de la République.

« Art. 694-2. - Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées par le procureur de la République ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis à cette fin par ce magistrat.

« Elles sont exécutées par le juge d'instruction ou par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat lorsqu'elles nécessitent certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés qu'au cours d'une instruction préparatoire.

« Art. 694-3. - Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code.

« Toutefois, si la demande d'entraide le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par les autorités compétentes de l'Etat requérant, à condition, sous peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales prévus par le présent code. Lorsque la demande d'entraide ne peut être exécutée conformément aux exigences de l'Etat requérant, les autorités compétentes françaises en informent sans délai les autorités de l'Etat requérant et indiquent dans quelles conditions la demande pourrait être exécutée. Les autorités françaises compétentes et celles de l'Etat requérant peuvent ultérieurement s'accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions.

« L'irrégularité de la transmission de la demande d'entraide ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis en exécution de cette demande.

« Art. 694-4. - Si l'exécution d'une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la nation, le procureur de la République saisi de cette demande ou avisé de cette demande en application du troisième alinéa de l'article 694-1 la transmet au procureur général qui détermine, s'il y a lieu, d'en saisir le ministre de la justice et donne, le cas échéant, avis de cette transmission au juge d'instruction.

« S'il est saisi, le ministre de la justice informe l'autorité requérante, le cas échéant, de ce qu'il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette information est notifiée à l'autorité judiciaire concernée et fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution.

« Section 2

« Dispositions applicables à certains types

de demande d'entraide

« Art. 694-5. - Les dispositions de l'article 706-71 sont applicables pour l'exécution simultanée, sur le territoire de la République et à l'étranger, de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou d'actes d'entraide réalisés à la demande des autorités judiciaires françaises.

« Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à l'étranger à la demande des autorités judiciaires françaises sont exécutés conformément aux dispositions du présent code, sauf si une convention internationale y fait obstacle.

« L'interrogatoire ou la confrontation d'une personne poursuivie ne peut être effectué qu'avec son consentement.

« Les dispositions des articles 434-13 et 434-15-1 du code pénal sont applicables aux témoins entendus sur le territoire de la République à la demande des autorités judiciaires de l'Etat requérant dans les conditions prévues par le présent article.

« Art. 694-6. - Lorsque la surveillance prévue à l'article 706-80 doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée, dans les conditions prévues par les conventions internationales, par le procureur de la République chargé de l'enquête.

« Les procès-verbaux d'exécution des opérations de surveillance ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.

« Art. 694-7. - Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, des agents de police étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'officiers de police judiciaire français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions des articles 706-81 à 706-87. L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ou le juge d'instruction du même ressort dans les conditions prévues par l'article 706-81.

« Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions de police similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés à l'article 706-81.

« Art. 694-8. - Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de police étrangers mentionnés au deuxième alinéa de l'article 694-7 peuvent également, dans les conditions fixées par les articles 706-81 à 706-87, participer sous la direction d'officiers de police judiciaire français à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure judiciaire nationale.

« Art. 694-9. - Lorsque, conformément aux stipulations prévues par les conventions internationales, le procureur de la République ou le juge d'instruction communique à des autorités judiciaires étrangères des informations issues d'une procédure pénale en cours, il peut soumettre l'utilisation de ces informations aux conditions qu'il détermine.

« Chapitre II

« Dispositions propres à l'entraide entre la France

et les autres Etats membres de l'Union européenne

« Art. 695. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux demandes d'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne.

« Section 1

« Transmission et exécution des demandes d'entraide

« Art. 695-1. - Sauf si une convention internationale en stipule autrement et sous réserve des dispositions de l'article 694-4, les demandes d'entraide sont transmises et les pièces d'exécution retournées directement entre les autorités judiciaires territorialement compétentes pour les délivrer et les exécuter, conformément aux dispositions des articles 694-1 à 694-3.

« Section 2

« Des équipes communes d'enquête

« Art. 695-2. - Avec l'accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres Etats membres concernés, l'autorité judiciaire compétente peut créer une équipe commune d'enquête, soit lorsqu'il y a lieu d'effectuer, dans le cadre d'une procédure française, des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d'importants moyens et qui concernent d'autres Etats membres, soit lorsque plusieurs Etats membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les Etats membres concernés.

« Les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d'une équipe commune d'enquête, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction de l'autorité judiciaire compétente, avoir pour mission, le cas échéant, sur toute l'étendue du territoire national :

« 1° De constater tous crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;

« 2° De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;

« 3° De seconder les officiers de police judiciaire français dans l'exercice de leurs fonctions ;

« 4° De procéder à des surveillances et, s'ils sont spécialement habilités à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues aux articles 706-81 et suivants et sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions des articles 694-7 et 694-8.

« Les agents étrangers détachés auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l'Etat membre ayant procédé à leur détachement.

« Ces agents n'interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire français, responsable de l'équipe, ne peut leur être délégué.

« Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue française est versé à la procédure française.

« Art. 695-3. - Dans le cadre de l'équipe commune d'enquête, les officiers et agents de police judiciaire français détachés auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d'équipe, sur toute l'étendue du territoire de l'Etat où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.

« Leurs missions sont définies par l'autorité de l'Etat membre compétente pour diriger l'équipe commune d'enquête sur le territoire duquel l'équipe intervient.

« Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l'accord de l'Etat sur le territoire duquel ils interviennent.

« Section 3

« De l'unité Eurojust

« Art. 695-4. - Conformément à la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, l'unité Eurojust, organe de l'Union européenne doté de la personnalité juridique agissant en tant que collège ou par l'intermédiaire d'un représentant national, est chargée de promouvoir et d'améliorer la coordination et la coopération entre les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans toutes les enquêtes et poursuites relevant de sa compétence.

« Art. 695-5. - L'unité Eurojust, agissant par l'intermédiaire de ses représentants nationaux ou en tant que collège, peut :

« 1° Informer le procureur général des infractions dont elle a connaissance et lui demander de faire procéder à une enquête ou de faire engager des poursuites ;

« 2° Demander au procureur général de dénoncer ou de faire dénoncer des infractions aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

« 3° Demander au procureur général de faire mettre en place une équipe commune d'enquête ;

« 4° Demander au procureur général ou au juge d'instruction de lui communiquer les informations issues de procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

« Art. 695-6. - Lorsque le procureur général ou le juge d'instruction saisi ne donne pas suite à une demande de l'unité Eurojust, il l'informe dans les meilleurs délais de la décision intervenue et de ses motifs.

« Toutefois, cette motivation n'est pas obligatoire pour les demandes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 695-5, lorsqu'elle peut porter atteinte à la sécurité de la Nation ou compromettre le bon déroulement d'une enquête en cours ou la sécurité d'une personne.

« Art. 695-7. - Lorsqu'une demande d'entraide nécessite, en vue d'une exécution coordonnée, l'intervention de l'unité Eurojust, celle-ci peut en assurer la transmission aux autorités requises par l'intermédiaire du représentant national intéressé.

« Section 4

« Du représentant national auprès d'Eurojust

« Art. 695-8. - Le représentant national est un magistrat hors hiérarchie mis à disposition de l'unité Eurojust pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la justice.

« Le ministre de la justice peut lui adresser des instructions dans les conditions fixées par l'article 30.

« Art. 695-9. - Dans le cadre de sa mission, le représentant national a accès aux informations du casier judiciaire national et des fichiers de police judiciaire.

« Il peut également demander aux autorités judiciaires compétentes de lui communiquer les informations issues des procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission. L'autorité judiciaire sollicitée peut toutefois refuser cette communication si celle-ci est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation. Elle peut également différer cette communication pour des motifs liés au bon déroulement d'une enquête en cours ou à la sécurité des personnes.

« Le représentant national est informé par le procureur général des affaires susceptibles d'entrer dans le champ de compétence d'Eurojust et qui concernent au moins deux autres Etats membres de l'Union européenne.

« Il est également compétent pour recevoir et transmettre au procureur général des informations relatives aux enquêtes de l'Office européen de lutte anti-fraude.

« Chapitre III

« Dispositions propres à l'entraide

entre la France et certains Etats

« Art. 695-10. - Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II sont applicables aux demandes d'entraide entre la France et les autres Etats parties à toute convention comportant des stipulations similaires à celles de la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.

« Chapitre IV

« Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. 695-11. - Le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat membre d'émission, en vue de l'arrestation et de la remise par un autre Etat membre, appelé Etat membre d'exécution, d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.

« L'autorité judiciaire est compétente, selon les règles et sous les conditions déterminées par le présent chapitre, pour adresser aux autorités judiciaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou pour exécuter sur leur demande un mandat d'arrêt européen.

« Art. 695-12. - Les faits qui peuvent donner lieu à l'émission d'un mandat d'arrêt européen sont, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission, les suivants :

« 1° Les faits punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue, quand la peine prononcée est égale ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement ;

« 2° Les faits punis d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu'une mesure de sûreté a été infligée, quand la durée à subir est égale ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement.

« Art. 695-13. - Tout mandat d'arrêt européen contient les renseignements suivants :

« - l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;

« - la désignation précise et les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont il émane ;

« - l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'Etat membre d'émission et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 695-23 ;

« - la nature et la qualification juridique de l'infraction, notamment au regard de l'article 695-23 ;

« - la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ;

« - la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou les peines prévues pour l'infraction par la loi de l'Etat membre d'émission ainsi que, dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction.

« Art. 695-14. - Le mandat d'arrêt européen adressé à l'autorité compétente d'un autre Etat membre doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat membre d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet Etat.

« Art. 695-14-1. - Lorsque la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire d'un autre Etat membre, le mandat d'arrêt européen peut être adressé directement à l'autorité judiciaire d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant à cette autorité d'en vérifier l'authenticité.

« Dans les autres cas, la transmission d'un mandat d'arrêt européen peut s'effectuer soit par la voie du Système d'information Schengen, soit par le biais du système de télécommunication sécurisé du Réseau judiciaire européen, soit, s'il n'est pas possible de recourir au Système d'information Schengen, par la voie de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou par tout autre moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l'autorité judiciaire d'exécution d'en vérifier l'authenticité.

« Un signalement dans le Système d'information Schengen, accompagné des informations prévues à l'article 695-13, vaut mandat d'arrêt européen.

« A titre transitoire, jusqu'au moment où le Système d'information Schengen aura la capacité de transmettre toutes les informations visées à l'article 695-13, le signalement vaut mandat d'arrêt européen en attendant l'envoi de l'original.

« Section 2

« Dispositions relatives à l'émission d'un mandat

d'arrêt européen par les juridictions françaises

« Paragraphe 1er

« Conditions d'émission du mandat d'arrêt européen

« Art. 695-15. - Le ministère public près la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines ayant décerné un mandat d'arrêt, met celui-ci à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen soit à la demande de la juridiction, soit d'office, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-14-1.

« Le ministère public est également compétent, s'il l'estime nécessaire, pour assurer, sous la forme d'un mandat d'arrêt européen, l'exécution des peines privatives de liberté d'une durée supérieure ou égale à quatre mois prononcées par les juridictions de jugement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-14-1.

« Art. 695-16. - Lorsque le ministère public a été informé de l'arrestation de la personne recherchée, il adresse sans délai au ministre de la justice une copie du mandat d'arrêt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution.

« Paragraphe 2

« Effets du mandat d'arrêt européen

« Art. 695-17. - Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas suivants :

« 1° Lorsque la personne a renoncé expressément, en même temps qu'elle a consenti à sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues par la loi de l'Etat membre d'exécution ;

« 2° Lorsque la personne renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues à l'article 695-18 ;

« 3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément ;

« 4° Lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée n'a pas quitté le territoire national dans les quarante-cinq jours suivant sa libération définitive, ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté ;

« 5° Lorsque l'infraction n'est pas punie d'une peine privative de liberté.

« Art. 695-18. - Pour le cas visé au 2° de l'article 695-17, la renonciation est donnée devant la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines dont la personne relève après sa remise et a un caractère irrévocable.

« Lors de la comparution de la personne remise, la juridiction compétente constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète, est informé des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée.

« Si, lors de sa comparution, la personne remise déclare renoncer à la règle de la spécialité, la juridiction compétente, après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. La décision précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.

« Art. 695-19. - Pour les cas visés au 3° des articles 695-17 et 695-20, la demande de consentement est adressée par le ministère public à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution. Elle doit contenir, dans les conditions prévues à l'article 695-14, les renseignements énumérés à l'article 695-13.

« Pour le cas mentionné au 3° de l'article 695-17, elle est accompagnée d'un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise concernant l'infraction pour laquelle le consentement de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution est demandé.

« Art. 695-20. - I. - Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut, sans le consentement de l'Etat membre d'exécution, être remise à un autre Etat membre en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas suivants :

« 1° Lorsque la personne ne bénéficie pas de la règle de la spécialité conformément aux 1° à 4° de l'article 695-17 ;

« 2° Lorsque la personne accepte expressément, après sa remise, d'être livrée à un autre Etat membre dans les conditions prévues à l'article 695-18 ;

« 3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément.

« II. - Lorsque le ministère public qui a délivré un mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être extradée vers un Etat non membre de l'Union européenne sans le consentement de l'autorité compétente de l'Etat membre qui l'a remise.

« Section 3

« Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat

d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères

« Paragraphe 1er

« Conditions d'exécution

« Art. 695-21. - Supprimé.

« Art. 695-22. - L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée dans les cas suivants :

« 1° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que l'action publique est éteinte par l'amnistie ;

« 2° Si la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un autre Etat membre que l'Etat d'émission ou par celles d'un Etat tiers, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet du mandat d'arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;

« 3° Si la personne recherchée était âgée de moins de treize ans au moment des faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ;

« 4° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise ;

« 5° S'il est établi que ledit mandat d'arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons.

« Art. 695-23. - L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est également refusée si le fait faisant l'objet dudit mandat d'arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi française.

« Par dérogation au premier alinéa, un mandat d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée similaire et entrent dans l'une des catégories d'infractions suivantes :

« - participation à une organisation criminelle ;

« - terrorisme ;

« - traite des êtres humains ;

« - exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile ;

« - trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;

« - trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;

« - corruption ;

« - fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

« - blanchiment du produit du crime ou du délit ;

« - faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro ;

« - cybercriminalité ;

« - crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées ;

« - aide à l'entrée et au séjour irréguliers ;

« - homicide volontaire, coups et blessures graves ;

« - trafic illicite d'organes et de tissus humains ;

« - enlèvement, séquestration et prise d'otage ;

« - racisme et xénophobie ;

« - vols commis en bande organisée ou avec arme ;

« - trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et oeuvres d'art ;

« - escroquerie ;

« - extorsion ;

« - contrefaçon et piratage de produits ;

« - falsification de documents administratifs et trafic de faux ;

« - falsification de moyens de paiement ;

« - trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;

« - trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ;

« - trafic de véhicules volés ;

« - viol ;

« - incendie volontaire ;

« - crimes et délits relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ;

« - détournement d'avion ou de navire ;

« - sabotage.

« Lorsque les dispositions des deuxième à trente-quatrième alinéas sont applicables, la qualification juridique des faits et la détermination de la peine encourue relèvent de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.

« En matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne pourra être refusée au motif que la loi française n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que la loi de l'Etat membre d'émission.

« Art. 695-24. - L'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée :

« 1° Si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt, la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d'y mettre fin ;

« 2° Si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française et que les autorités françaises compétentes s'engagent à faire procéder à cette exécution ;

« 3° Si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français ;

« 4° Si l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat membre d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de l'infraction lorsqu'elle est commise hors du territoire national.

« Art. 695-25. - Tout refus d'exécuter un mandat d'arrêt européen doit être motivé.

« Paragraphe 2

« Procédure d'exécution

« Art. 695-26. - Dans le cas où la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire national, le mandat d'arrêt émanant d'un Etat membre de l'Union européenne peut être adressé directement, en original ou en copie certifiée conforme, par tout moyen laissant une trace écrite, au procureur général territorialement compétent qui l'exécute après s'être assuré de la régularité de la requête. Dans les autres cas, le mandat d'arrêt européen est exécuté au vu de la transmission effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 695-14-1.

« Si le procureur général auquel un mandat d'arrêt européen a été adressé estime qu'il n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il le transmet au procureur général territorialement compétent et en informe l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.

« L'original mentionné au dernier alinéa de l'article 695-14-1 ou la copie certifiée conforme doit parvenir au plus tard six jours ouvrables après la date de l'arrestation de la personne recherchée.

« Dans le cas où la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, le procureur général territorialement compétent en demande sans délai la levée aux autorités françaises compétentes. Si les autorités françaises ne sont pas compétentes, la demande de levée est laissée aux soins de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.

« Dans le cas où la personne recherchée a déjà été remise à la France à titre extraditionnel par un autre Etat sous la protection conférée par le principe de spécialité, le procureur général territorialement compétent prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du consentement de cet Etat.

« Art. 695-27. - Toute personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Pendant ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-5 sont applicables.

« Après avoir vérifié l'identité de cette personne, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet. Il l'avise également qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.

« Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.

« L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.

« Le procureur général informe ensuite la personne recherchée de sa faculté de consentir ou de s'opposer à sa remise à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission et des conséquences juridiques résultant de ce consentement. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité et des conséquences juridiques de cette renonciation.

« Art. 695-28. - Le procureur général ordonne l'incarcération de la personne recherchée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie.

« Il en avise sans délai le ministre de la justice et lui adresse une copie du mandat d'arrêt.

« Paragraphe 3

« Comparution devant la chambre de l'instruction

« Art. 695-29. - La chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne recherchée comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.

« Art. 695-30. - Lors de la comparution de la personne recherchée, la chambre de l'instruction constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal.

« L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne recherchée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt autorise la remise prévue par le quatrième alinéa de l'article 695-31.

« Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

« La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat membre d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l'Etat membre d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

« Art. 695-31. - Si, lors de sa comparution, la personne recherchée déclare consentir à sa remise, la chambre de l'instruction l'informe des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable.

« Lorsque la personne recherchée maintient son consentement à la remise, la chambre de l'instruction lui demande si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation et de son caractère irrévocable.

« Si la chambre de l'instruction constate que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne recherchée de son consentement à être remise ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde la remise. La chambre de l'instruction statue, sauf si un complément d'information a été ordonné dans les conditions énoncées à l'article 695-33, dans les sept jours de la comparution devant elle de la personne recherchée. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

« Si la personne recherchée déclare ne pas consentir à sa remise, la chambre de l'instruction statue par une décision dans le délai de vingt jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné dans les conditions énoncées à l'article 695-33. Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne recherchée, dans les conditions énoncées aux articles 568-1 et 574-2.

« Lorsque la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, les délais mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ne commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre de l'instruction a été informée de sa levée.

« Lorsque le consentement d'un autre Etat s'avère nécessaire, conformément au dernier alinéa de l'article 695-26, ces délais ne commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre de l'instruction a été informée de la décision de cet Etat.

« Lorsqu'elle revêt un caractère définitif, la décision de la chambre de l'instruction est notifiée par tout moyen et sans délai à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission par les soins du procureur général.

« Art. 695-32. - L'exécution du mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à la vérification que la personne recherchée peut :

« 1° Former opposition au jugement rendu en son absence et être jugée en étant présente, lorsqu'elle n'a pas été citée à personne ni informée de la date et du lieu de l'audience relative aux faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ;

« 2° Etre renvoyée en France, lorsqu'elle en est ressortissante, pour y effectuer la peine éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen.

« Art. 695-33. - Si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires.

« Art. 695-34. - La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.

« L'avocat de la personne recherchée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de l'instruction statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne recherchée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues à l'article 199. Toutefois, lorsque la personne recherchée n'a pas encore comparu devant la chambre de l'instruction, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la première comparution devant cette juridiction.

« La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne recherchée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 138.

« Préalablement à sa mise en liberté, la personne recherchée doit signaler à la chambre de l'instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire son adresse.

« Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre de l'instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée.

« Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

« Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef d'établissement pénitentiaire à la chambre de l'instruction.

« Art. 695-35. - La mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne recherchée après avis du procureur général.

« La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de sa saisine.

« Art. 695-36. - Si la personne recherchée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre.

« Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit être examinée par la chambre de l'instruction dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.

« La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire et ordonne l'incarcération de l'intéressé.

« Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

« Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.

« Paragraphe 4

« Remise de la personne recherchée

« Art. 695-37. - Le procureur général prend les mesures nécessaires afin que la personne recherchée soit remise à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la décision définitive de la chambre de l'instruction.

« Si la personne recherchée est en liberté lorsque la décision de la chambre de l'instruction autorisant la remise est prononcée, le procureur général peut ordonner l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou. Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission.

« Si la personne recherchée ne peut être remise dans le délai de dix jours pour un cas de force majeure, le procureur général en informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date ainsi convenue.

« A l'expiration des délais visés au premier alinéa ou dans la deuxième phrase du troisième alinéa, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est, sauf application du premier alinéa de l'article 695-39, remise d'office en liberté.

« Art. 695-38. - Les dispositions de l'article 695-37 ne font pas obstacle à ce que la chambre de l'instruction, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt européen, puisse surseoir temporairement à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses, en particulier si la remise de la personne recherchée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences graves en raison notamment de son âge ou de son état de santé.

« Le procureur général en informe alors immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.

« A l'expiration de ce délai, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est, sauf application du premier alinéa de l'article 695-39, remise d'office en liberté.

« Art. 695-39. - Lorsque la personne recherchée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt, différer la remise de l'intéressé. Le procureur général en avise alors immédiatement l'autorité judiciaire d'émission.

« La chambre d'instruction peut également décider la remise temporaire de la personne recherchée. Le procureur général en informe immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle, par écrit, des conditions et des délais de la remise.

« Art. 695-40. - Lors de la remise, le procureur général mentionne la durée de la détention subie sur le territoire national du fait de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.

« Paragraphe 5

« Cas particuliers

« Art. 695-41. - Lors de l'arrestation de la personne recherchée, il est procédé, à la demande de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission, à la saisie, dans les formes prévues par l'article 56, par les deux premiers alinéas de l'article 56-1, par les articles 56-2, 56-3 et 57 et par le premier alinéa de l'article 59, des objets :

« 1° Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou

« 2° Qui ont été acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction.

« Lorsqu'elle statue sur la remise de la personne recherchée, la chambre de l'instruction ordonne la remise des objets saisis en application des 1° et 2° , le cas échéant, après avoir statué sur une contestation formulée en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 56-1.

« Cette remise peut avoir lieu même si le mandat d'arrêt européen ne peut être exécuté par suite de l'évasion ou du décès de la personne recherchée.

« La chambre de l'instruction peut, si elle le juge nécessaire pour une procédure pénale suivie sur le territoire national, retenir temporairement ces objets ou les remettre sous condition de restitution.

« Sont toutefois réservés les droits que l'Etat français ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, ces objets sont rendus le plus tôt possible et sans frais à l'Etat français à la fin des poursuites exercées sur le territoire de l'Etat d'émission.

« Art. 695-42. - Lorsque plusieurs Etats membres ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de la même personne, que ce soit pour le même fait ou pour des faits différents, le choix du mandat d'arrêt européen à exécuter est opéré par la chambre de l'instruction, le cas échéant, après consultation de l'unité Eurojust, compte tenu de toutes les circonstances et notamment du degré de gravité et du lieu de commission des infractions, des dates respectives des mandats d'arrêt européens, ainsi que du fait que le mandat d'arrêt a été émis pour la poursuite ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.

« En cas de conflit entre un mandat d'arrêt européen et une demande d'extradition présentée par un Etat tiers, la chambre de l'instruction peut surseoir à statuer dans l'attente de la réception des pièces. Elle décide de la priorité à donner au mandat d'arrêt européen ou à la demande d'extradition compte tenu de toutes les circonstances, notamment celles visées au premier alinéa et celles figurant dans la convention ou dans l'accord applicable.

« Art. 695-43. - Lorsque, dans des cas spécifiques et en particulier si, consécutivement à un pourvoi en cassation, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen ne peut être rendue par les autorités judiciaires compétentes dans le délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général territorialement compétent en informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission en lui indiquant les raisons du retard. Ce délai est alors prolongé de trente jours supplémentaires.

« Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, notamment après un arrêt de cassation avec renvoi, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas été prise dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général territorialement compétent en informe le ministre de la justice qui, à son tour, en avise Eurojust, en précisant les raisons du retard.

« Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre de l'instruction à laquelle la cause est renvoyée statue dans les vingt jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette chambre connaît des éventuelles demandes de mise en liberté formées par la personne réclamée.

« Art. 695-44. - Lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exercice de poursuites pénales, la chambre de l'instruction accède à toute demande d'audition de la personne recherchée présentée par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.

« La personne recherchée ne peut être entendue ou interrogée, à moins qu'elle n'y renonce expressément, qu'en présence de son avocat ou ce dernier dûment appelé.

« L'avocat de la personne recherchée est convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.

« L'audition de l'intéressé est conduite, en présence s'il y a lieu d'un interprète, par le président de la chambre de l'instruction, assisté d'une personne habilitée à cet effet par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.

« Le procès-verbal de l'audience, qui mentionne ces formalités, est aussitôt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.

« Art. 695-45. - La chambre de l'instruction peut également, lorsque cela est possible et que la personne recherchée y consent, accepter le transfèrement temporaire de cette dernière selon les formes prévues aux articles 695-28 et 695-29, aux premier à troisième alinéas de l'article 695-30, et au dernier alinéa de l'article 695-31, à charge pour l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission de la renvoyer pour assister aux audiences la concernant.

« La décision est rendue à l'audience. Elle est immédiatement exécutoire.

« Art. 695-46. - La chambre de l'instruction, devant laquelle la personne recherchée avait comparu, est saisie de toute demande émanant des autorités compétentes de l'Etat membre d'émission en vue de consentir à des poursuites pour d'autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celles-ci.

« La chambre de l'instruction est également compétente pour statuer, après la remise de la personne recherchée, sur toute demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'émission en vue de consentir à la remise de la personne recherchée à un autre Etat membre en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure.

« Dans les deux cas, un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise est également transmis par les autorités compétentes de l'Etat membre d'émission et soumis à la chambre de l'instruction. Ces déclarations peuvent, le cas échéant, être complétées par les observations faites par un avocat de son choix ou, à défaut, commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.

« La chambre de l'instruction statue sans recours après s'être assurée que la demande comporte aussi les renseignements prévus à l'article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions de l'article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande.

« Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions visées à l'article 695-23, et entrent dans le champ d'application de l'article 695-12.

« Le consentement est refusé pour l'un des motifs visés aux articles 695-22 et 695-23 et peut l'être pour l'un de ceux mentionnés à l'article 695-24.

« Section 4

« Transit

« Art. 695-47. - Le ministre de la justice autorise le transit à travers le territoire français d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen.

« Lorsque la personne recherchée est de nationalité française, l'autorisation peut être subordonnée à la condition qu'elle soit, après avoir été entendue, renvoyée sur le territoire national pour y subir la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée à son encontre par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt.

« Lorsque la personne recherchée est de nationalité française et que le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, le transit est refusé.

« Art. 695-48. - La demande d'autorisation de transit est accompagnée des renseignements suivants :

« - l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;

« - l'indication de l'existence d'un mandat d'arrêt européen ;

« - la nature et la qualification juridique de l'infraction ;

« - la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée.

« Art. 695-49. - La demande d'autorisation de transit ainsi que les renseignements prévus à l'article 695-48 sont transmis au ministre de la justice par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. Celui-ci fait connaître sa décision par le même procédé.

« Art. 695-50. - En cas d'atterrissage fortuit sur le territoire national, l'Etat membre d'émission fournit au ministre de la justice les renseignements prévus à l'article 695-48.

« Art. 695-51. - Les dispositions des articles 695-47 à 695-50 sont applicables aux demandes de transit présentées par un Etat membre de l'Union européenne pour l'extradition vers son territoire d'une personne en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne.

« Chapitre V

« De l'extradition

« Art. 696. - En l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les dispositions du présent chapitre. Ces dispositions s'appliquent également aux points qui n'auraient pas été réglementés par les conventions internationales.

« Section 1

« Des conditions de l'extradition

« Art. 696-1. - Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger de personnes n'ayant pas été l'objet de poursuites ou d'une condamnation pour une infraction prévue par la présente section.

« Art. 696-2. - Le gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, toute personne n'ayant pas la nationalité française qui, étant l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'Etat requérant ou d'une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée sur le territoire de la République.

« Néanmoins, l'extradition n'est accordée que si l'infraction cause de la demande a été commise :

« - soit sur le territoire de l'Etat requérant par un ressortissant de cet Etat ou par un étranger ;

« - soit en dehors de son territoire par un ressortissant de cet Etat ;

« - soit en dehors de son territoire par une personne étrangère à cet Etat, quand l'infraction est au nombre de celles dont la loi française autorise la poursuite en France, alors même qu'elles ont été commises par un étranger à l'étranger.

« Art. 696-3. - Les faits qui peuvent donner lieu à l'extradition, qu'il s'agisse de la demander ou de l'accorder, sont les suivants :

« 1° Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l'Etat requérant ;

« 2° Les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l'Etat requérant, quand le maximum de la peine d'emprisonnement encourue, aux termes de cette loi, est égal ou supérieur à deux ans, ou, s'il s'agit d'un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l'Etat requérant est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement.

« En aucun cas l'extradition n'est accordée par le gouvernement français si le fait n'est pas puni par la loi française d'une peine criminelle ou correctionnelle.

« Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes, à condition qu'ils soient punissables d'après la loi de l'Etat requérant et d'après celle de l'Etat requis.

« Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par la personne réclamée et qui n'ont pas encore été jugées, l'extradition n'est accordée que si le maximum de la peine encourue, d'après la loi de l'Etat requérant, pour l'ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement.

« Art. 696-4. - L'extradition n'est pas accordée :

« 1° Lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ;

« 2° Lorsque le crime ou le délit a un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique ;

« 3° Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la République ;

« 4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire de la République, y ont été poursuivis et jugés définitivement ;

« 5° Lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée et d'une façon générale toutes les fois que l'action publique de l'Etat requérant est éteinte ;

« 6° Lorsque le fait à raison duquel l'extradition a été demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français ;

« 7° Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ;

« 8° Lorsque le crime ou le délit constitue une infraction militaire prévue par le livre III du code de justice militaire.

« Art. 696-5. - Si, pour une infraction unique, l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à l'Etat contre les intérêts duquel l'infraction était dirigée, ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise.

« Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances de fait, et, notamment, de la gravité relative et du lieu des infractions, de la date respective des demandes, de l'engagement qui serait pris par l'un des Etats requérants de procéder à la réextradition.

« Art. 696-6. - Sous réserve des exceptions prévues à l'article 696-34, l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à la remise.

« Art. 696-7. - Dans le cas où une personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée en France, et où son extradition est demandée au gouvernement français à raison d'une infraction différente, la remise n'est effectuée qu'après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.

« Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la personne réclamée puisse être envoyée temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'elle sera renvoyée dès que la justice étrangère aura statué.

« Est régi par les dispositions du présent article le cas où la personne réclamée est soumise à la contrainte judiciaire par application des dispositions du titre VI du livre V du présent code.

« Section 2

« De la procédure d'extradition de droit commun

« Art. 696-8. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, toute demande d'extradition est adressée au gouvernement français par voie diplomatique et accompagnée, soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation, même par défaut, soit d'un acte de procédure pénale décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de la personne poursuivie devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.

« Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en copie certifiée conforme.

« Le gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes de loi applicables au fait incriminé. Il peut joindre un exposé des faits de la cause.

« Lorsqu'elle émane d'un Etat membre de l'Union européenne, la demande d'extradition est adressée directement par les autorités compétentes de cet Etat au ministre de la justice, qui procède comme il est dit à l'article 696-9.

« Art. 696-9. - La demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice qui, après s'être assuré de la régularité de la requête, l'adresse au procureur général territorialement compétent. Celui-ci la transmet, pour exécution, au procureur de la République territorialement compétent.

« Art. 696-10. - Toute personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit être déférée dans les vingt-quatre heures au procureur de la République territorialement compétent. Dans ce délai, elle bénéficie des droits garantis par les articles 63-1 à 63-5.

« Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'extradition et qu'elle comparaîtra, dans un délai de sept jours à compter de sa présentation au procureur de la République, devant le procureur général territorialement compétent. Le procureur de la République l'avise également qu'elle pourra être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.

« Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général.

« Le procureur de la République ordonne l'incarcération de la personne réclamée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie.

« Art. 696-11. - Lorsque son incarcération a été ordonnée, la personne réclamée est transférée, s'il y a lieu, et placée sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée.

« Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai de quatre jours à compter de la présentation de la personne au procureur de la République.

« Art. 696-12. - Les pièces produites à l'appui de la demande d'extradition sont transmises par le procureur de la République au procureur général. Dans le délai de sept jours mentionné au deuxième alinéa de l'article 696-10, le procureur général notifie à la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, le titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu et l'informe de sa faculté de consentir ou de s'opposer à son extradition ainsi que des conséquences juridiques résultant d'un consentement à l'extradition.

« Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit les déclarations de celle-ci et de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.

« Dans les autres cas, ce magistrat rappelle à la personne réclamée son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats est informé de ce choix par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée. Le procureur général reçoit les déclarations de l'intéressé et de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.

« Art. 696-13. - Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général consentir à son extradition, la chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.

« Lors de la comparution de la personne réclamée, la chambre de l'instruction constate son identité et recueille ses déclarations. Il en est dressé procès-verbal.

« L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.

« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

« Art. 696-14. - Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare consentir à être extradée et que les conditions légales de l'extradition sont remplies, la chambre de l'instruction, après avoir informé cette personne des conséquences juridiques de son consentement, lui en donne acte dans les sept jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné.

« L'arrêt de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours.

« Art. 696-15. - Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général ne pas consentir à son extradition, la chambre de l'instruction est saisie, sans délai, de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.

« Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 696-13 sont applicables.

« Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare ne pas consentir à être extradée, la chambre de l'instruction donne son avis motivé sur la demande d'extradition. Elle rend son avis, sauf si un complément d'information a été ordonné, dans le délai d'un mois à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée.

« Cet avis est défavorable si la cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu'il y a une erreur évidente.

« Le pourvoi formé contre un avis de la chambre de l'instruction ne peut être fondé que sur des vices de forme de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale.

« Art. 696-16. - La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat requérant à intervenir à l'audience au cours de laquelle la demande d'extradition est examinée, par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l'Etat requérant est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

« Art. 696-17. - Si l'avis motivé de la chambre de l'instruction repousse la demande d'extradition et que cet avis est définitif, l'extradition ne peut être accordée.

« La personne réclamée, si elle n'est pas détenue pour une autre cause, est alors mise d'office en liberté.

« Art. 696-18. - Dans les cas autres que celui prévu à l'article 696-17, l'extradition est autorisée par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre de la justice. Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce décret à l'Etat requérant, la personne réclamée n'a pas été reçue par les agents de cet Etat, l'intéressé est, sauf cas de force majeure, mis d'office en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause.

« Le recours pour excès de pouvoir contre le décret mentionné à l'alinéa précédent doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois. L'exercice d'un recours gracieux contre ce décret n'interrompt pas le délai de recours contentieux.

« Art. 696-19. - La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.

« L'avocat de la personne réclamée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de l'instruction statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne réclamée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues à l'article 199. Si la demande de mise en liberté a été formée par la personne réclamée dans les quarante-huit heures de la mise sous écrou extraditionnel, le délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer est réduit à quinze jours.

« La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne réclamée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 138.

« Préalablement à sa mise en liberté, la personne réclamée doit signaler à la chambre de l'instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire son adresse. Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre de l'instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

« Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie par le chef de l'établissement pénitentiaire à la chambre de l'instruction.

« Art. 696-20. - La mainlevée du contrôle judiciaire ou la modification de celui-ci peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne réclamée après avis du procureur général.

« La chambre de l'instruction statue dans les vingt jours de sa saisine.

« Art. 696-21. - Si la personne réclamée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à la demande d'extradition, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre.

« Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit venir à la première audience publique ou au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.

« La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de la mise en liberté de l'intéressé.

« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

« Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.

« Art. 696-22. - Si la personne réclamée est en liberté lorsque la décision du gouvernement ayant autorisé l'extradition n'est plus susceptible de recours, le procureur général peut ordonner la recherche et l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou extraditionnel. Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, au ministre de la justice.

« La remise à l'Etat requérant de la personne réclamée s'effectue dans les sept jours suivant la date de l'arrestation, faute de quoi elle est mise d'office en liberté.

« Art. 696-23. - En cas d'urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l'Etat requérant, le procureur de la République territorialement compétent peut ordonner l'arrestation provisoire d'une personne réclamée aux fins d'extradition par ledit Etat et son placement sous écrou extraditionnel.

« La demande d'arrestation provisoire, transmise par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, indique l'existence d'une des pièces mentionnées à l'article 696-8 et fait part de l'intention de l'Etat requérant d'envoyer une demande d'extradition. Elle comporte un bref exposé des faits mis à la charge de la personne réclamée et mentionne, en outre, son identité et sa nationalité, l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, la date et le lieu où elle a été commise, ainsi que, selon le cas, le quantum de la peine encourue ou de la peine prononcée et, le cas échéant, celui de la peine restant à purger et, s'il y a lieu, la nature et la date des actes interruptifs de prescription. Une copie de cette demande est adressée par l'Etat requérant au ministre des affaires étrangères.

« Le procureur de la République donne avis de cette arrestation, sans délai, au ministre de la justice et au procureur général.

« Art. 696-24. - La personne arrêtée provisoirement dans les conditions prévues à l'article 696-23 est mise en liberté si, dans un délai de trente jours à dater de son arrestation, lorsque celle-ci aura été opérée à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, le gouvernement français ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'article 696-8.

« Si, ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au gouvernement français, la procédure est reprise, conformément aux articles 696-9 et suivants.

« Section 3

« De la procédure simplifiée d'extradition

entre les Etats membres de l'Union européenne

« Art. 696-25. - Hors les cas où s'appliquent les dispositions du présent titre relatives au mandat d'arrêt européen, lorsqu'une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition émane d'un Etat partie à la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, il est procédé conformément aux dispositions des articles 696-10 et 696-11.

« Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 696-10, le délai de comparution de la personne réclamée est fixé à trois jours ; celle-ci est, en outre, informée qu'elle peut consentir à son extradition selon la procédure simplifiée prévue à la présente section.

« Art. 696-26. - Dans un délai de trois jours à compter de l'incarcération de la personne réclamée, le procureur général notifie à cette dernière, dans une langue qu'elle comprend, les pièces en vertu desquelles l'arrestation a eu lieu. Il l'avise qu'elle peut consentir à son extradition devant la chambre de l'instruction selon la procédure simplifiée. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité. Mention de ces informations est faite au procès-verbal, à peine de nullité de la procédure.

« L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 696-12.

« Art. 696-27. - Lorsque la personne réclamée déclare au procureur général consentir à son extradition, elle comparaît devant la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été présentée au procureur général.

« Lorsque la personne réclamée déclare audit magistrat ne pas consentir à son extradition, il est procédé comme il est dit aux articles 696-15 et suivants si une demande d'extradition est parvenue aux autorités françaises.

« Art. 696-28. - Lorsque la personne réclamée comparaît devant la chambre de l'instruction en application du premier alinéa de l'article 696-27, le président de la chambre constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal.

« Le président demande ensuite à la personne réclamée, après l'avoir informée des conséquences juridiques de son consentement, si elle entend toujours consentir à son extradition.

« Lorsque la personne réclamée déclare ne plus consentir à son extradition, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 696-27 sont applicables.

« Lorsque la personne réclamée maintient son consentement à l'extradition, la chambre de l'instruction lui demande également si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation.

« Le consentement de la personne réclamée à être extradée et, le cas échéant, sa renonciation à la règle de la spécialité sont recueillis par procès-verbal établi lors de l'audience. La personne réclamée y appose sa signature.

« L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.

« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

« Art. 696-29. - Si la chambre de l'instruction constate que les conditions légales de l'extradition sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne réclamée de son consentement formel à être extradée ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde l'extradition.

« La chambre de l'instruction statue dans les sept jours à compter de la date de la comparution devant elle de la personne réclamée.

« Art. 696-30. - Si la personne réclamée forme, dans le délai légal, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction accordant son extradition, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou le conseiller délégué par lui rend, dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du pourvoi, une ordonnance par laquelle il constate que la personne réclamée a ainsi entendu retirer son consentement à l'extradition et, le cas échéant, qu'elle a renoncé à la règle de la spécialité. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.

« Si la personne réclamée a fait l'objet d'une demande d'extradition, il est alors procédé ainsi qu'il est dit aux articles 696-15 et suivants.

« Art. 696-31. - Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction accorde l'extradition de la personne réclamée et que cet arrêt est définitif, le procureur général en avise le ministre de la justice, qui informe les autorités compétentes de l'Etat requérant de la décision intervenue.

« Le ministre de la justice prend les mesures nécessaires afin que l'intéressé soit remis aux autorités de l'Etat requérant au plus tard dans les vingt jours suivant la date à laquelle la décision d'extradition leur a été notifiée.

« Si la personne extradée ne peut être remise dans le délai de vingt jours pour un cas de force majeure, le ministre de la justice en informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat requérant et convient avec elles d'une nouvelle date de remise. La personne extradée est alors remise au plus tard dans les vingt jours suivant la date ainsi convenue.

« La mise en liberté est ordonnée si, à l'expiration de ce délai de vingt jours, la personne extradée se trouve encore sur le territoire de la République.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de force majeure ou si la personne extradée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui visé par la demande d'extradition.

« Art. 696-32. - La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7. Les dispositions des articles 696-19 et 696-20 sont alors applicables.

« Art. 696-33. - Les dispositions des articles 696-26 à 696-32 sont applicables si la personne dont l'arrestation provisoire a été demandée fait l'objet d'une demande d'extradition et consent à être extradée plus de dix jours après son arrestation et au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans les conditions énoncées à la section 2 du présent chapitre, ou si la personne dont l'extradition est demandée consent à être extradée au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans les mêmes conditions.

« Section 4

« Des effets de l'extradition

« Art. 696-34. - Par dérogation aux dispositions de l'article 696-6, la règle de la spécialité ne s'applique pas lorsque la personne réclamée y renonce dans les conditions prévues aux articles 696-28 et 696-40 ou lorsque le gouvernement français donne son consentement dans les conditions prévues à l'article 696-35.

« Ce consentement peut être donné par le gouvernement français, même au cas où le fait, cause de la demande, ne serait pas l'une des infractions déterminées par l'article 696-3.

« Art. 696-35. - Dans le cas où le gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure à l'extradition, l'autorisation de poursuivre ou de mettre à exécution une condamnation concernant l'individu déjà remis, l'avis de la chambre de l'instruction devant laquelle la personne réclamée avait comparu peut être formulé sur la seule production des pièces transmises à l'appui de la nouvelle demande.

« Sont également transmises par le gouvernement étranger et soumises à la chambre de l'instruction, les pièces contenant les observations de l'individu remis ou la déclaration qu'il entend n'en présenter aucune. Ces explications peuvent être complétées par un avocat choisi par lui, ou qui est désigné ou commis d'office.

« Art. 696-36. - L'extradition obtenue par le gouvernement français est nulle si elle est intervenue en dehors des conditions prévues par le présent chapitre.

« Aussitôt après l'incarcération de la personne extradée, le procureur de la République l'avise qu'elle a le droit de demander que soit prononcée la nullité de l'extradition dans les conditions de forme et de délai prévues au présent article et qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office.

« La nullité est prononcée, même d'office, par la juridiction de jugement dont la personne extradée relève après sa remise ou, si elle ne relève d'aucune juridiction de jugement, par la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction compétente est, lorsque l'extradition a été accordée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré dans une information en cours, celle dans le ressort de laquelle a eu lieu la remise.

« La requête en nullité présentée par la personne extradée doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et faire l'objet d'une déclaration au greffe de la juridiction compétente dans un délai de dix jours à compter de l'avis prévu au deuxième alinéa.

« La déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le greffier et par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.

« Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Lorsque le demandeur est détenu, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le chef de l'établissement pénitentiaire et par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Le procès-verbal est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la juridiction saisie.

« Art. 696-37. - Les juridictions mentionnées à l'article 696-36 sont juges de la qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande d'extradition.

« Art. 696-38. - Dans le cas où l'extradition est annulée, l'extradé s'il n'est pas réclamé par le gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son extradition, soit à raison des faits antérieurs, que si, dans les trente jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire français.

« Art. 696-39. - Est considérée comme soumise sans réserve à l'application des lois de l'État requérant, à raison d'un fait quelconque antérieur à l'extradition et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, la personne remise qui a eu, pendant trente jours à compter de sa libération définitive, la possibilité de quitter le territoire de cet Etat.

« Art. 696-40. - Lorsque le gouvernement français a obtenu l'extradition d'une personne en application de la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, la personne ainsi extradée peut être poursuivie ou condamnée pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, si elle renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions ci-après.

« La renonciation doit porter sur des faits précis antérieurs à la remise. Elle a un caractère irrévocable. Elle est donnée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé est incarcéré ou a sa résidence.

« Lors de la comparution de la personne extradée, qui donne lieu à une audience publique, la chambre de l'instruction constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète, est informé par la chambre de l'instruction des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée.

« Si, lors de sa comparution, la personne extradée déclare renoncer à la règle de la spécialité, la chambre de l'instruction, après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. L'arrêt de la chambre de l'instruction précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.

« Art. 696-41. - Dans le cas où, l'extradition d'un étranger ayant été obtenue par le gouvernement français, le gouvernement d'un pays tiers sollicite à son tour du gouvernement français l'extradition du même individu à raison d'un fait antérieur à l'extradition, autre que celui jugé en France, et non connexe à ce fait, le gouvernement ne défère, s'il y a lieu, à cette requête qu'après s'être assuré du consentement du pays par lequel l'extradition a été accordée.

« Toutefois, cette réserve n'a pas lieu d'être appliquée lorsque l'individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l'article 696-39, la faculté de quitter le territoire français.

« Section 5

« Dispositions diverses

« Art. 696-42. - L'extradition, par voie de transit sur le territoire français ou par les bâtiments des services maritimes français, d'une personne n'ayant pas la nationalité française, remise par un autre gouvernement est autorisée par le ministre de la justice, sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.

« Cette autorisation ne peut être donnée qu'aux Etats qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au gouvernement français.

« Le transport s'effectue sous la conduite d'agents français et aux frais du gouvernement requérant.

« Art. 696-43. - La chambre de l'instruction qui a statué sur la demande d'extradition décide s'il y a lieu ou non de transmettre, en tout ou en partie, les titres, valeurs, argent ou autres objets saisis, au gouvernement requérant.

« Cette remise peut avoir lieu, même si l'extradition ne peut s'accomplir, par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.

« La chambre de l'instruction ordonne la restitution des papiers et autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé à la personne réclamée. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et autres ayants droit.

« Art. 696-44. - Au cas de poursuites répressives exercées à l'étranger, lorsqu'un gouvernement étranger juge nécessaire la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoire français, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction française. La signification est faite à personne, à la requête du ministère public. L'original constatant la notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant.

« Art. 696-45. - Lorsque, dans une cause pénale instruite à l'étranger, le gouvernement étranger juge nécessaire la communication de pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités françaises, la demande est transmise suivant les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9. Il y est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai.

« Art. 696-46. - Lorsque l'audition d'un témoin résidant en France est jugée nécessaire par un gouvernement étranger, le gouvernement français, saisi d'une demande transmise dans les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9, l'engage à se rendre à la convocation qui lui est adressée.

« Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à son audition.

« Art. 696-47. - L'envoi des individus détenus, en vue d'une confrontation, doit être demandé dans les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai.

« Art. 696-48. - Supprimé. »

II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 706-71 du même code est supprimé.

III. - Supprimé.

Art. 6
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 6 ter

Article 6 bis

I. - Après l'article 568 du code de procédure pénale, il est inséré un article 568-1 ainsi rédigé :

« Art. 568-1. - Lorsque la décision attaquée est un arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant dans les conditions énoncées au quatrième alinéa de l'article 695-31, le délai de pourvoi mentionné au premier alinéa de l'article 568 est ramené à trois jours francs.

« Le dossier est transmis, par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures à compter de la déclaration de pourvoi. »

II. - Après l'article 574-1 du même code, il est inséré un article 574-2 ainsi rédigé :

« Art. 574-2. - La chambre criminelle de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre un arrêt visé à l'article 568-1 statue dans le délai de quarante jours à compter de la date du pourvoi.

« Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation. La transmission du mémoire peut être effectuée par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite.

« Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

« Dès la réception du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience. »

III. - Au second alinéa de l'article 716-4 du même code, après les mots : « hors de France », sont insérés les mots : « en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou ».

Art. 6 bis
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 10

Article 6 ter

Après l'article 113-8 du code pénal, il est inséré un article 113-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 113-8-1. - Sans préjudice de l'application des articles 113-6 à 113-8, la loi pénale française est également applicable à tout crime ou à tout délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l'extradition a été refusée à l'Etat requérant par les autorités françaises aux motifs, soit que le fait à raison duquel l'extradition avait été demandée est puni d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, soit que le fait considéré revêt le caractère d'infraction politique.

« La poursuite des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une dénonciation officielle, transmise par le ministre de la justice, de l'autorité du pays où le fait a été commis et qui avait requis l'extradition. »

Chapitre III

Dispositions concernant la lutte contre les infractions en matière économique, financière et douanière et en matière de terrorisme, de santé publique et de pollution maritime

Section 1

Dispositions relatives aux infractions

en matière économique et financière

Section 2

Dispositions relatives aux infractions

en matière de santé publique

Section 2 bis

Dispositions relatives aux actes de terrorisme

Section 3

Dispositions relatives aux infractions en matière

de pollution des eaux maritimes par rejets des navires

Art. 6 ter
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Art. 10
ter

Article 10

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Dans la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II, sont insérés, avant l'article L. 218-10, un paragraphe 1 intitulé : « Incriminations et peines » et, avant l'article L. 218-26, un paragraphe 2 intitulé : « Procédure » ;

2° L'article L. 218-10 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « de quatre ans d'emprisonnement et de 600 000 EUR d'amende » sont remplacés par les mots : « de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 EUR d'amende » ;

b) Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La peine d'amende prévue au I peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à quatre fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 218-11, les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 180 000 EUR d'amende » sont remplacés par les mots : « de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 EUR d'amende » ;

bis Dans l'article L. 218-13, les mots : « du double de cette peine et » sont supprimés ;

ter L'article L. 218-21 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après la référence : « L. 218-19 », sont insérés les mots : « et L. 218-22 » ;

b) Dans le dernier alinéa, les mots : « et L. 218-13 à L. 218-19 » sont remplacés par les mots : « , L. 218-13 à L. 218-19 et L. 218-22 » ;

4° L'article L. 218-22 est ainsi modifié :

aa) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. - Sans préjudice des peines prévues à la présente sous-section en matière d'infractions aux règles sur les rejets, le fait, pour le capitaine ou le responsable de la conduite ou de l'exploitation à bord de navires ou de plates-formes français ou étrangers, de provoquer par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements dans les conditions définies à l'article 121-3 du code pénal, un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accidents entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l'éviter est punissable lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables jusqu'à la limite de la navigation maritime. » ;

a) Au deuxième alinéa, les mots : « de peines égales à la moitié de celles prévues audit article » sont remplacés par les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 EUR d'amende » ;

b) Au troisième alinéa, les références : « L. 218-12 et L. 218-13 » sont remplacées par la référence : « et L. 218-12 » et les mots : « de peines égales à la moitié de celles prévues auxdits articles » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 90 000 EUR d'amende » ;

c) Après le troisième alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13, elle est punie de 4 000 EUR d'amende.

« II. - Lorsque l'accident de mer visé au I a, directement ou indirectement, soit pour origine la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, soit pour conséquence un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement, les peines sont portées à :

« 1° Cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-10 ou d'une plate-forme ;

« 2° Trois ans d'emprisonnement et à 300 000 EUR d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-11 et L. 218-12 ;

« 3° 6 000 EUR d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13.

« Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-10, L. 218-11 et L. 218-12 ou d'une plate-forme, l'amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à deux fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.

« III. - Lorsque les deux circonstances visées au premier alinéa du II sont réunies, les peines sont portées à :

« 1° Sept ans d'emprisonnement et à 700 000 EUR d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans la catégorie définie à l'article L. 218-10 ;

« 2° Cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-11 et L. 218-12.

« L'amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à trois fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret. » ;

d) Dans le quatrième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « I et II » et, avant les mots : « Les peines », il est inséré la mention : « IV. - » ;

e) A la fin du même alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;

f) Au début du dernier alinéa, avant les mots : « N'est pas », il est inséré la mention : « V. - » ;

5° L'article L. 218-24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, avant les mots : « Le tribunal », il est inséré la mention « I. - » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous-section encourent également à titre de peine complémentaire la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. » ;

6° L'article L. 218-25 est ainsi modifié :

aa) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. » ;

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. - Pour les infractions définies aux articles L. 218-10 à L. 218-22, elles encourent également la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. » ;

b) et c) Supprimés.

7° L'article L. 218-29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 218-29. - Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées pour connaître des infractions prévues par la présente sous-section sont fixées par les articles 706-102 à 706-106 du code de procédure pénale ci-après reproduits :

« Art. 706-102. - Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa, à l'exception de celle visée à l'article L. 218-22 du code de l'environnement, sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.

« Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706-105 et 706-106, de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris.

« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

« Art. 706-103. - Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-102 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française à bord d'un navire français, le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris.

« Le tribunal de grande instance de Paris est également compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement de l'infraction visée à l'article L. 218-22 du code de l'environnement, ainsi que des infractions qui lui sont connexes, lorsque ces infractions sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.

« Art. 706-104. - Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-102 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.

« Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :

« 1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;

« 2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.

« La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.

« Art. 706-105. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-102 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-106 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée, ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'article 706-104.

« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

« Art. 706-106. - L'ordonnance rendue en application de l'article 706-105 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-105.

« L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.

« Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-105, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle. »

Section 3 bis

Dispositions relatives aux infractions

en matière d'incendie de forêts

Art. 10
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Art. 11

Article 10 ter

I. - L'article 322-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 150 000 EUR d'amende. »

II. - L'article 322-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et à 200 000 EUR d'amende. »

III. - Après le quatrième alinéa (3°) de l'article 322-8 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à 200 000 EUR d'amende. »

IV. - Après le premier alinéa de l'article 322-9 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à la réclusion criminelle à perpétuité et à 200 000 EUR d'amende. »

Section 4

Dispositions relatives aux infractions

en matière douanière

Art. 10
ter
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Art. 11
quinquies

Article 11

I. - L'article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa du I est remplacée par huit alinéas ainsi rédigés :

« Ils sont compétents pour rechercher et constater :

« 1° Les infractions prévues par le code des douanes ;

« 2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vol de biens culturels ;

« 3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ;

« 4° Les infractions prévues par le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

« 5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;

« 6° Les infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ;

« 7° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 6° . » ;

2° Après le mot : « stupéfiants », la fin du dernier alinéa du I est supprimée ;

3° Dans la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « et par le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions » sont supprimés ;

4° Le III est abrogé ;

5° A la fin du premier alinéa du VI, la référence : « 706-32 » est remplacée par les mots : « 706-80 à 706-87 » ; lorsque ces agents agissent en application des articles 706-80 à 706-87, ils sont également compétents en matière d'infractions douanières de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et de spiritueux et de contrefaçon de marque, ainsi que pour celles prévues à l'article 415 du code des douanes et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle » ;

6° Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au cours des procédures confiées à ces agents, il peut être fait application des dispositions des articles 100 à 100-7, 122 à 136, 694 à 695-3 et 706-73 à 706-101. Ces agents peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats.

« Par dérogation à la règle fixée au 2 de l'article 343 du code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue de l'application des dispositions du présent article. »

II. - L'article 67 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 67 bis. - I. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 60, 61, 62, 63, 63 bis, 63 ter et 64, afin de constater les délits douaniers, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret procèdent sur l'ensemble du territoire national, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'être les auteurs d'un délit douanier ou d'y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens de l'article 399.

« Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.

« L'information préalable prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, selon le cas, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou au procureur de la République saisi en application des dispositions de l'article 706-76 du code de procédure pénale.

« II. - Lorsque les investigations le justifient et afin de constater les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, d'alcools et spiritueux, et de contrefaçons de marques, ainsi que celles prévues à l'article 415 du présent code et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle, d'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 du présent code et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, le procureur de la République peut autoriser qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par le présent article.

« L'infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité dans des conditions fixées par décret, agissant sous la responsabilité d'un agent de catégorie A chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L'agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés ci-après. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.

« L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'agent de catégorie A ayant coordonné l'opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens du III.

« III. - Les agents des douanes autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes et sur l'ensemble du territoire national :

« a) Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ;

« b) Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens à caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

« L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération.

« IV. - A peine de nullité, l'autorisation donnée en application du II est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.

« Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.

« Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.

« L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.

« V. - L'identité réelle des agents des douanes ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.

« La révélation de l'identité de ces agents est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende.

« Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende.

« Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 EUR d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

« VI. - En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'opération et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au III, sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue au II en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.

« VII. - L'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.

« Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au II que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61 du code de procédure pénale.

« Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

« VIII. - Lorsque la surveillance prévue au I doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée par le procureur de la République. Les procès-verbaux d'exécution de l'observation ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.

« Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, les agents des douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'agents des douanes français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions du présent article. L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions prévues au II.

« Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés au II.

« Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents des douanes étrangers mentionnés au deuxième alinéa du présent VIII peuvent également, conformément aux dispositions du présent article, participer sous la direction d'agents des douanes français à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure douanière nationale.

« IX. - Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents des douanes ayant procédé à une infiltration.

« Les dispositions du présent IX ne sont cependant pas applicables lorsque les agents des douanes déposent sous leur véritable identité. »

III. - Le 3 de l'article 343 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue à l'article 377 bis. A cette fin, elle est informée de la date de l'audience par l'autorité judiciaire compétente. »

IV. - L'article L. 235 du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les affaires dans lesquelles des agents de l'administration des douanes ont été requis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 248 relatives au droit de transaction ne sont pas applicables.

« Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue par l'article 1804 B du code général des impôts. »

V. - L'article L. 152-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 152-4. - I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle ont porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

« II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle ont porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de six mois au total.

« La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou de plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.

« La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.

« III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes.

« Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas appliquée. »

VI. - Le même code est ainsi modifié :

1° Le 8 de l'article L. 562-1 est complété par les mots : « et aux groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques » ;

2° L'article L. 564-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret, et d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu'ils ont gagnées. Ces données doivent être conservées pendant cinq ans. »

VII. - Le même code est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 562-2 sont complétés par les mots : « ou qui pourraient participer au financement du terrorisme » ;

2° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 562-4 et dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 562-5, après le mot : « organisée », sont insérés les mots : « ou du financement du terrorisme ».

VIII. - A la fin de l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 562-4 du même code, les mots : « faisant l'objet de la déclaration » sont remplacés par les mots : « ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, de l'examen particulier prévu à l'article L. 563-3 ou d'une information mentionnée à l'article L. 563-5 ».

IX. - Le dernier alinéa de l'article L. 562-6 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque, sur le fondement d'une déclaration faite conformément aux articles L. 562-2, L. 563-1, L. 563-1-1 et L. 563-3 à L. 563-5, le service institué à l'article L. 562-4 a saisi le procureur de la République, il en informe, selon des modalité fixées par décret en Conseil d'Etat, l'organisme financier ou la personne qui ont effectué la déclaration. »

X. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 563-5 du même code, les mots : « et de leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « , des établissements publics et des organismes visés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières ».

Section 5

Dispositions relatives à la contrefaçon

Section 6

Dispositions relatives à la lutte

contre le travail dissimulé

Art. 11
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Art. 15 bis
A

Article 11 quinquies

I. - Après l'article 2 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :

« Art. 2 ter. - Le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.

« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

« 2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

« 4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes ;

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. »

II. - Le I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° La peine d'interdiction d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes, prévue par le 4° de l'article 2 ter de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. »

Chapitre IV

Dispositions concernant la lutte

contre les discriminations

Section 1

Dispositions relatives à la répression des discriminations et des atteintes aux personnes ou aux biens présentant un caractère raciste

Art. 11
quinquies
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Art. 15
bis

Article 15 bis A

Dans le premier alinéa de l'article 2-1 du code de procédure pénale, après les mots : « par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal », sont insérés les mots : « et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code ».

Art. 15 bis
A
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Art. 16

Article 15 bis

I. - Les 4° à 6° de l'article 131-3 du code pénal deviennent respectivement les 5° à 7° et le 4° du même article est ainsi rétabli :

« 4° Le stage de citoyenneté ; ».

II. - Il est inséré, après l'article 131-5 du même code, un article 131-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-5-1. - Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté, dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la troisième classe, doit être effectué aux frais du condamné.

« Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à l'audience. »

II. - L'article 131-16 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté. »

III. - L'article 132-45 du même code est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Accomplir un stage de citoyenneté. »

IV. - L'article 131-6 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes : » ;

2° Il est complété par les 12° à 14° ainsi rédigés :

« 12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;

« 13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

« 14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction. »

V. - L'article 131-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 131-7. - Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-6 peuvent également être prononcées, à la place de l'amende, pour les délits qui sont punis seulement d'une peine d'amende. »

VI. - Dans le premier alinéa de l'article 131-8 du même code, après le mot : « prescrire », sont insérés les mots : « , à la place de l'emprisonnement, ».

VII. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 131-9 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1, 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont alors pas applicables. »

VIII. - L'article 131-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut alors fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, en cas de violation par le condamné des obligations ou interdictions résultant des peines prononcées en application des dispositions du présent article. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée, ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont pas applicables. »

IX. - L'article 222-45 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. »

X. - L'article 225-19 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. »

XI. - L'article 311-14 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. »

XII. - L'article 312-13 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. »

XIII. - L'article 322-15 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. »

XIII bis. - Dans le premier alinéa de l'article 434-41 du même code, après les mots : « terrestres à moteur, », sont insérés les mots : « d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, ».

XIV. - Dans le premier alinéa de l'article 434-41 du même code, après le mot : « articles », il est inséré la référence : « 131-5-1, ».

XV. - Il est inséré, après l'article 20-4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, un article 20-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-4-1. - Les dispositions de l'article 131-5-1 du code pénal relatives à la peine de stage de citoyenneté sont applicables aux mineurs de treize à dix-huit ans. Le contenu du stage est alors adapté à l'âge du condamné. La juridiction ne peut ordonner que ce stage soit effectué aux frais du mineur. »

Section 2

Dispositions relatives à la répression

des messages racistes ou xénophobes

Art. 15
bis
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Art. 16 bis
B

Article 16

Il est inséré, après l'article 65-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 65-3 ainsi rédigé :

« Art. 65-3. - Pour les délits prévus par le huitième alinéa de l'article 24, l'article 24 bis, le deuxième alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an. »

Chapitre V

Dispositions concernant la prévention

et la répression des infractions sexuelles

Art. 16
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Art. 16 bis
C

Article 16 bis B

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - L'article 706-47-1 devient l'article 706-47-2.

II. - L'article 706-47 devient l'article 706-47-1 et la première phrase de son premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. »

III. - L'article 706-47 est ainsi rétabli :

« Art. 706-47. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour les infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles ou de recours à la prostitution d'un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal. »

IV - Après l'article 706-47, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés :

« Chapitre Ier

« Dispositions générales. »

Art. 16 bis
B
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Art. 16 ter
A

Article 16 bis C

Après l'article 706-53 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Du fichier judiciaire national automatisé

des auteurs d'infractions sexuelles

« Art. 706-53-1. - Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles constitue une application automatisée d'informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l'article 706-47 et de faciliter l'identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues à l'article 706-53-2 selon les modalités prévues par le présent chapitre.

« Art. 706-53-2. - Lorsqu'elles concernent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 706-47, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l'objet :

« 1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;

« 2° D'une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

« 3° D'une composition pénale prévue par l'article 41-2 dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;

« 4° D'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement fondée sur les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ;

« 5° D'une mise en examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier ;

« 6° D'une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.

« Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé.

« Les décisions concernant des délits prévus par l'article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus par les 3° et 4°, du procureur de la République.

« Art. 706-53-3. - Le procureur de la République ou le juge d'instruction compétent fait procéder sans délai à l'enregistrement des informations devant figurer dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication sécurisé. Ces informations ne sont toutefois accessibles en cas de consultation du fichier qu'après vérification, lorsqu'elle est possible, de l'identité de la personne concernée, faite par le service gestionnaire du fichier au vu du répertoire national d'identification.

« Lorsqu'ils ont connaissance de la nouvelle adresse d'une personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier ainsi que lorsqu'ils reçoivent la justification de l'adresse d'une telle personne, les officiers de police judiciaire enregistrent sans délai cette information dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication sécurisé.

« Art. 706-53-4. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 706-53-9 et 706-53-10, les informations mentionnées à l'article 706-53-2 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du jour où l'ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet, d'un délai de :

« 1° Trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ;

« 2° Vingt ans dans les autres cas ;

« 3° Supprimé.

« L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraînent pas l'effacement de ces informations.

« Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive.

« Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article 706-53-2 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Celles prévues au 5° sont également retirées en cas de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire.

« Art. 706-53-5. - Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par le présent article.

« La personne est tenue, soit auprès du gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou en se présentant au service :

« 1° De justifier de son adresse une fois par an ;

« 2° De déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement.

« Si la personne a été définitivement condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois en se présentant à cette fin auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture.

« Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

« Art. 706-53-6. - Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l'autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée.

« Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte en application des dispositions de l'article 706-53-5 et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.

« Lorsque la personne est détenue, les informations prévues par le présent article lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine.

« Art. 706-53-7. - Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé :

« 1° Aux autorités judiciaires ;

« 2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant un crime d'atteinte volontaire à la vie, d'enlèvement ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à l'article 706-47 et pour l'exercice des diligences prévues aux articles 706-53-5 et 706-53-8 ;

« 3° Aux préfets et aux administrations de l'Etat dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article 706-53-12, pour l'examen des demandes d'agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs.

« Les autorités et personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article peuvent interroger le fichier à partir de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l'article 706-53-12, et notamment à partir de l'un ou plusieurs des critères suivants : identité de la personne, adresses successives, nature des infractions.

« Les personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent consulter le fichier qu'à partir de l'identité de la personne concernée par la demande d'agrément.

« Art. 706-53-8. - Selon des modalités précisées par ledécret prévu à l'article 706-53-12, le gestionnaire du fichier avise directement le ministère de l'intérieur, qui transmet sans délai l'information aux services de police ou de gendarmerie compétents, en cas de nouvelle inscription ou de modification d'adresse concernant une inscription ou lorsque la personne n'a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis.

« Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l'adresse de la personne.

« S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le procureur de la République la fait inscrire au fichier des personnes recherchées.

« Art. 706-53-9. - Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.

« Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article 777-2 sont alors applicables.

« Art. 706-53-10. - Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé.

« La demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions concernées subsistent au bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé ou sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours.

« Si le procureur de la République n'ordonne pas la rectification ou l'effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.

« Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l'instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale de la personne. S'il s'agit d'une mention concernant soit un crime, soit un délit puni de dix ans d'emprisonnement et commis contre un mineur, la décision d'effacement du fichier ne peut intervenir en l'absence d'une telle expertise.

« Dans le cas prévu par l'avant-dernier alinéa de l'article 706-53-5, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l'instruction, saisis en application des dispositions du présent article, peuvent également ordonner, à la demande de la personne, qu'elle ne sera tenue de se présenter auprès des services de police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse qu'une fois par an.

« Art. 706-53-11. - Aucun rapprochement ni aucune connexion au sens de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peuvent être effectués entre le fichier prévu par le présent chapitre et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.

« Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prévues par la loi, les informations figurant dans le fichier.

« Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal.

« Art. 706-53-12. - Les modalités et conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations et consultations dont il fait l'objet. »

Chapitre VI

Dispositions diverses

Art. 16 bis
C
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Art. 16
sexies

Article 16 ter A

L'article 36 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est abrogé.

Art. 16 ter
A
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Art. 16
octies

Article 16 sexies

Supprimé.

Art. 16
sexies
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Art. 16
decies

Article 16 octies

Le I de l'article L. 221-2 du code de la route est ainsi rédigé :

« I. - Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende. »

Art. 16
octies
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Art. 16
undecies

Article 16 decies

I. - Après l'article L. 324-1 du code de la route, il est inséré un article L. 324-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 324-2. - I. - Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances, est puni de 3 750 EUR d'amende.

« II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;

« 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

« 3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

« 4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

« 7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

« III. - L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code. »

II. - La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des assurances est ainsi modifiée :

1° L'article L. 211-26 devient l'article L. 211-27 ;

2° L'article L. 211-26 est ainsi rétabli :

« Art. L. 211-26. - Les dispositions du code de la route réprimant la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances sont reproduites ci-après :

« Art. L. 324-2. - I. - Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 EUR d'amende.

« I. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;

« 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

« 3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

« 4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

« 7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

« III. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »

III. - Les dispositions de l'article L. 324-2 du code de la route reproduites dans le code des assurances sont modifiées de plein droit par les modifications éventuelles de cet article.

Art. 16
decies
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Art. 16
duodecies

Article 16 undecies

I. - Après l'article L. 325-1 du code de la route, il est inséré un article L. 325-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 325-1-1. - En cas de constatation d'un délit prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.

« Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de l'acquéreur.

« Si la juridiction prononce la peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci n'est restitué au condamné qu'à l'issue de la durée de l'immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière, qui sont à la charge de ce dernier.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. »

II. - Dans le dernier alinéa de l'article 131-21 du code pénal, sont insérés, après le mot : « saisi », les mots : « ou mis en fourrière ».

Art. 16
undecies
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Art. 16
terdecies

Article 16 duodecies

I. - Après l'article L. 317-4 du code de la route, il est inséré un article L. 317-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 317-4-1. - I. - Le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque portant un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers est puni de sept ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

« II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

« 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 3° La confiscation du véhicule.

« III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. »

II. - Au troisième alinéa (a) de l'article 529-10 du code de procédure pénale, après les mots : « pour vol ou pour destruction du véhicule », sont insérés les mots : « ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route ».

Art. 16
duodecies
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Art. 17

Article 16 terdecies

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration ».

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES, À L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET À L'APPLICATION DES PEINES

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l'action publique

Section 1

Dispositions générales

Art. 16
terdecies
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Art. 18

Article 17

Après l'article 29 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Des attributions du garde des sceaux,

ministre de la justice

« Art. 30. - Le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.

« A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique.

« Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes. »

Art. 17
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Art. 23

Article 18

Les deux premiers alinéas de l'article 35 du code de procédure pénale sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.

« A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de la République ainsi que la conduite de la politique d'action publique par les parquets de son ressort.

« Sans préjudice des rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet ainsi que sur l'application de la loi. »

Section 2

Dispositions relatives à la composition pénale

et aux autres procédures alternatives aux poursuites

Art. 18
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Art. 24 A

Article 23

I. - L'article 41-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les premier à sixième alinéas sont remplacés par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :

« 1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;

« 2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;

« 2° bis Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ;

« 3° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;

« 4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de six mois ;

« 5° Accomplir au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;

« 6° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;

« 7° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ;

« 8° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l'exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement ;

« 9° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;

« 10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;

« 11° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ;

« 12° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté. » ;

2° Les douzième et treizième alinéas sont ainsi rédigés :

« Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.

« Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l'action publique. » ;

3° A la troisième phrase du quatorzième alinéa, après les mots : « le tribunal », sont insérés les mots : « , composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, » ;

bis Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile. » ;

4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. »

II. - Les deux premiers alinéas de l'article 41-3 du même code sont ainsi rédigés :

« La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions.

« La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 8° , 9° , 10° et 11° de l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 5° dudit article n'est pas applicable aux contraventions de la 1re à la 4e classes. Il en est de même des mesures prévues par les 2° , 2° bis, 3° , 4° et 7° de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal. »

III. - Le dixième alinéa (5° ) de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 5° Les détenus exécutant un travail pénal, les condamnés exécutant un travail d'intérêt général et les personnes effectuant un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail, dans les conditions déterminées par décret ; ».

Section 3

Dispositions diverses et de coordination

Art. 23
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Art. 24

Article 24 A

I. - Le dernier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers. »

II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 8 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-30 et 227-26 est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime. »

III. - Au 4° de l'article 112-2 du code pénal, les mots : « sauf lorsqu'elles auraient pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé » sont supprimés.

Art. 24 A
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Art. 29 B

Article 24

Après l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 2211-2 et L. 2211-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 2211-2. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Le maire est avisé des suites données conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.

« Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale.

« Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa précédent.

« Art. L. 2211-3. - Les maires sont informés sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie des infractions causant un trouble grave à l'ordre public commises sur le territoire de leur commune, dans le respect des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale. »

Chapitre II

Dispositions relatives aux enquêtes

Section 1

Dispositions concernant le dépôt de plainte,

la durée ou l'objet des enquêtes

Section 2

Dispositions concernant les perquisitions

et les réquisitions

Section 3

Dispositions relatives aux personnes convoquées,

recherchées ou gardées à vue au cours de l'enquête

Art. 24
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Art. 29 C

Article 29 B

Supprimé.

Art. 29 B
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Art. 29
bis

Article 29 C

Supprimé.

Art. 29 C
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Art. 29
quater A

Article 29 bis

Supprimé.

Art. 29
bis
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Art. 29
quater

Article 29 quater A

Après l'article 803-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 803-4 ainsi rédigé :

« Art. 803-4. - Lorsqu'une personne poursuivie ou condamnée par les juridictions françaises est arrêtée hors du territoire national en application des dispositions sur le mandat d'arrêt européen ou sur l'extradition ou en application d'une convention internationale, elle peut déclarer auprès des autorités étrangères compétentes qu'elle exerce les recours prévus par le présent code, notamment en formant opposition, appel ou pourvoi contre la décision dont elle fait l'objet. Dans tous les cas, y compris en cas d'arrestation d'une personne condamnée par défaut en matière criminelle, les délais de présentation, de détention ou de jugement prévus par le présent code ne commencent toutefois à courir qu'à compter de sa remise ou de son retour sur le territoire national. »

Art. 29
quater A
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Art. 30

Article 29 quater

Supprimé.

Art. 29
quater
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Art. 31

Article 30

I. - L'article 70 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 70. - Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 73, décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.

« Pour l'exécution de ce mandat, les dispositions de l'article 134 sont applicables. La personne découverte en vertu de ce mandat est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte qui peut procéder à son audition, sans préjudice de l'application de l'article 43 et de la possibilité pour les enquêteurs déjà saisis des faits de se transporter sur place afin d'y procéder eux-mêmes, après avoir si nécessaire bénéficié d'une extension de compétence en application de l'article 18. Le procureur de la République ayant délivré le mandat de recherche en est informé dès le début de la mesure ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la personne soit conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.

« Si la personne ayant fait l'objet du mandat de recherche n'est pas découverte au cours de l'enquête et si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, le mandat de recherche demeure valable pour le déroulement de l'information, sauf s'il est rapporté par le juge d'instruction. »

II. - Il est inséré, après l'article 77-3 du même code, un article 77-4 ainsi rédigé :

« Art. 77-4. - Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 70 sont alors applicables. »

Art. 30
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Art. 38

Article 31

Après l'article 74-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 74-2 ainsi rédigé :

« Art. 74-2. - Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans les cas suivants :

« 1° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction ou son président ou le président de la cour d'assises, alors qu'elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ;

« 2° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines ;

« 3° Personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée.

« Si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont faites sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention.

« Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes accomplis en application de l'alinéa précédent. »

Chapitre III

Dispositions relatives à l'instruction

Section 1

Dispositions relatives aux droits des victimes

Section 2

Dispositions relatives aux témoins et aux témoins assistés

Section 3

Dispositions relatives aux mandats

Art. 31
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Art. 39

Article 38

I. - L'article 122 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 122. - Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt. Le juge des libertés et de la détention peut décerner mandat de dépôt.

« Le mandat de recherche peut être décerné à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il ne peut être décerné à l'égard d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire nominatif, d'un témoin assisté ou d'une personne mise en examen. Il est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la placer en garde à vue.

« Le mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt peut être décerné à l'égard d'une personne à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen.

« Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l'encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.

« Le mandat d'amener est l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.

« Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.

« Le juge d'instruction est tenu d'entendre comme témoins assistés les personnes contre lesquelles il a été décerné un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, sauf à les mettre en examen conformément aux dispositions de l'article 116. Ces personnes ne peuvent pas être mises en garde à vue pour les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat.

« Le mandat de dépôt peut être décerné à l'encontre d'une personne mise en examen et ayant fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention provisoire. Il est l'ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié. »

II. - L'article 123 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « et d'arrêt » sont remplacés par les mots : « , arrêt et de recherche » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « ou d'arrêt » sont remplacés par les mots : « , d'arrêt ou de recherche » ;

3° Au sixième alinéa, les mots : « et d'arrêt » sont remplacés par les mots : « , d'arrêt et de recherche. »

III. - A l'article 134 du même code, les mots : « ou d'arrêt » sont remplacés par les mots : « , d'arrêt ou de recherche. »

IV. - L'article 135-1 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 135-1. - La personne découverte en vertu d'un mandat de recherche est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte, suivant les modalités prévues à l'article 154. Le juge d'instruction saisi des faits en est informé dès le début de la garde à vue. Sans préjudice de la possibilité pour l'officier de police judiciaire déjà saisi par commission rogatoire de procéder à l'audition de la personne, l'officier de police judiciaire du lieu où la personne a été découverte peut être requis à cet effet par le juge d'instruction ainsi qu'aux fins d'exécution de tous actes d'information nécessaires. Pendant la durée de la garde à vue, la personne peut également être conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits. »

V. - Au premier alinéa de l'article 136 du même code, les mots : « et d'arrêt est sanctionnée par une amende civile de 7,5 euros prononcée contre le greffier par le président de la chambre de l'instruction ; elle » sont remplacés par les mots : « , d'arrêt et de recherche ».

Art. 38
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Art. 40

Article 39

I. - L'article 125 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de vingt-quatre heures suivant son arrestation avant d'être présentée devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, qui procède immédiatement à son interrogatoire ; à défaut, la personne est mise en liberté. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

II. - Au premier alinéa de l'article 126 du même code, le mot : « maintenue » est remplacé par le mot : « retenue » et les mots : « dans la maison d'arrêt » sont supprimés.

Au deuxième alinéa, le mot : « détention » est remplacé par le mot : « rétention ».

II bis. - Après les mots : « délivré le mandat », la fin de l'article 127 du même code est ainsi rédigée : « et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu d'arrestation. »

III. - L'article 132 du même code est abrogé.

IV. - L'article 133 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est présentée dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou le juge désigné par celui-ci pour qu'il soit procédé à son interrogatoire et qu'il soit le cas échéant statué sur son placement en détention provisoire dans les conditions prévues par l'article 145. A défaut, la personne est remise en liberté. Les dispositions de l'article 126 sont applicables. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « immédiatement » sont remplacés par les mots : « dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation. »

V. - Après l'article 133 du même code, il est inséré un article 133-1 ainsi rédigé :

« Art. 133-1. - Dans les cas prévus par les articles 125, 127 et 133, lorsque la personne est retenue par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de la République du lieu de l'arrestation est informé dès le début de cette rétention et la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions prévues par l'article 63-2 et d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues par l'article 63-3. »

VI A. - A l'article 820 du même code, les mots : « des articles 127 et 133 » sont remplacés par les mots : « des articles 127, 133 et 135-2 ».

VI B. - A l'article 821 du même code, après les mots : « à l'article 130 », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa de l'article 135-2 ».

VI C. - A l'article 907-1 du même code, après les mots : « à l'article 130 », sont insérés les mots : « , au dernier alinéa de l'article 135-2 ».

VI. - Dans l'article 822 du même code, les mots : « des articles 128 et 132 » sont remplacés par les mots : « de l'article 128 ».

Art. 39
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Art. 40
bis

Article 40

Après l'article 135-1 du code de procédure pénale, sont insérés deux articles 135-2 et 135-3 ainsi rédigés :

« Art. 135-2. - Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le règlement de l'information, il est procédé selon les dispositions du présent article.

« Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3. La rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures.

« La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des libertés et de la détention.

« Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 144, rendue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article 145. Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 179 et par les neuvième et dixième alinéas de l'article 181 sont alors applicables et courent à compter de l'ordonnance de placement en détention. La décision du juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels si la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre de l'instruction si elle est renvoyée devant la cour d'assises.

« Si la personne a été arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. Il est alors procédé conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas.

« Art. 135-3. - Tout mandat d'arrêt ou de recherche est inscrit, à la demande du juge d'instruction ou du procureur de la République, au fichier des personnes recherchées. Lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement par une décision passée en force de chose jugée, le gestionnaire du fichier en est informé pour qu'il soit le cas échéant fait application, s'il s'agit d'un mandat d'arrêt, des dispositions de l'article 135-2. »

Art. 40
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Art. 41

Article 40 bis

I. - Le septième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et de l'article 148-1. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer mandat d'arrêt contre l'accusé.

« L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.

« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté. »

II. - L'article 215-2 du même code est abrogé.

Art. 40
bis
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Art. 42

Article 41

I. - L'article 141-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut, hors le cas prévu par l'article 272-1, saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l'article 135-2, le placement en détention provisoire de l'intéressé. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

II. - Le deuxième alinéa de l'article 179 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre le prévenu. »

III. - Supprimé.

IV. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 215 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 181 sont applicables. »

V. - Supprimé

VI. - Au premier alinéa de l'article 272-1 du même code, les mots : « mettre à exécution l'ordonnance de prise de corps » sont remplacés par les mots : « décerner mandat d'arrêt » et, au deuxième alinéa du même article, les mots : « ordonner la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps » sont remplacés par les mots : « décerner mandat de dépôt ou d'arrêt ».

VII. - L'article 367 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets » sont remplacés par les mots : « le mandat de dépôt délivré contre l'accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l'accusé » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « La cour d'assises » sont remplacés par les mots : « La cour » et les mots : « que l'ordonnance de prise de corps sera mise à exécution » sont remplacés par les mots : « de décerner mandat de dépôt ».

VIII. - Au deuxième alinéa de l'article 380-4 du même code, les mots : « l'ordonnance de prise de corps » sont remplacés par les mots : « le mandat de dépôt ».

VIII bis. - A l'article 725 du même code, les mots : « d'une ordonnance de prise de corps, » sont supprimés.

IX. - Le dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est supprimé.

Section 4

Dispositions relatives aux commissions rogatoires

Art. 41
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Art. 45
ter

Article 42

I. - L'article 152 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge d'instruction peut se transporter, sans être assisté de son greffier ni devoir en dresser procès-verbal, pour diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire, dès lors qu'il ne procède pas lui-même à des actes d'instruction. A l'occasion de ce transport, il peut ordonner la prolongation des gardes à vue prononcées dans le cadre de la commission rogatoire. Dans tous les cas, mention de ce transport est faite sur les pièces d'exécution de la commission rogatoire. »

II. - L'article 153 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154. Le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure. »

III. - Supprimé.

Section 5

Dispositions concernant les expertises

Section 6

Dispositions concernant la chambre de l'instruction

et son président

Section 7

Dispositions diverses de simplification

Art. 42
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Art. 53

Article 45 ter

I. - Dans le premier alinéa de l'article 705 du code de procédure pénale, les mots : « , 663 (second alinéa) » sont supprimés.

II. - Dans le premier alinéa de l'article 706-1 du même code, les mots : « , du second alinéa de l'article 663 » sont supprimés.

III. - Après les mots : « articles 43, 52 », la fin du premier alinéa de l'article 706-17 du même code est ainsi rédigée : « et 382 ».

Art. 45
ter
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Art. 54
bis

Article 53

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En cas d'empêchement du juge des libertés et de la détention désigné et d'empêchement du président ainsi que des premiers vice-présidents et des vice-présidents, le juge des libertés et de la détention est remplacé par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé, désigné par le président du tribunal de grande instance. »

Art. 53
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Art. 57

Article 54 bis

Après le premier alinéa de l'article 177 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par le premier alinéa de l'article 122-1, les articles 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal ou par le décès de la personne mise en examen, elle précise s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés. »

Section 8

Dispositions diverses de coordination

Chapitre IV

Dispositions relatives au jugement

Section 1

Dispositions relatives au jugement des délits

Art. 54
bis
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Art. 58

Article 57

I. - La deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire, en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à495-13. »

II. - Dans le troisième alinéa de l'article 394 du même code, les mots : « le président du tribunal ou le juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention ».

III. - L'article 396 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son avocat ayant été avisé, et » sont supprimés et les mots : « s'il y a lieu » sont remplacés par les mots : « sauf si elles ont déjà été effectuées » ;

bis Dans l'avant-dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « deuxième jour ouvrable » sont remplacés par les mots : « troisième jour ouvrable » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Le procureur de la République notifie alors à l'intéressé la date et l'heure de l'audience selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 394. »

IV. - L'article 397-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus par le présent article, le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l'intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé. »

Art. 57
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Art. 60

Article 58

I. - L'article 410 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « est jugé contradictoirement » sont remplacés par les mots : « est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411 » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande, même hors le cas prévu par l'article 411. »

II. - L'article 410-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou mandat d'arrêt » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le prévenu est arrêté à la suite du mandat d'amener ou d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article 135-2. Toutefois, dans le cas où la personne est placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, elle doit comparaître dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le délai d'un mois, devant le tribunal correctionnel, faute de quoi elle est mise en liberté. »

III. - L'article 411 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 411. - Quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l'audience par son avocat ou par un avocat commis d'office. Ces dispositions sont applicables quelles que soient les conditions dans lesquelles le prévenu a été cité.

« L'avocat du prévenu, qui peut intervenir au cours des débats, est entendu dans sa plaidoirie et le prévenu est alors jugé contradictoirement.

« Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en ordonnant cette comparution. Le procureur de la République procède alors à une nouvelle citation du prévenu.

« Le prévenu qui ne répondrait pas à cette nouvelle citation peut être jugé contradictoirement si son avocat est présent et entendu. Le tribunal peut également, le cas échéant, après avoir entendu les observations de l'avocat, renvoyer à nouveau l'affaire en faisant application des dispositions de l'article 410-1.

« Lorsque l'avocat du prévenu qui a demandé à ce qu'il soit fait application des dispositions du présent article n'est pas présent au cours de l'audience, le prévenu est, sauf renvoi de l'affaire, jugé par jugement contradictoire à signifier. »

IV. - L'article 412 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 412. - Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation, la décision, en cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411.

« Dans tous les cas, si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande. Le jugement est alors contradictoire à signifier, sauf s'il a été fait application de l'article 411.

« Dans tous les cas, le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en faisant le cas échéant application des dispositions de l'article 410-1. »

V. - Supprimé.

VI. - A l'article 416 du même code, les mots : « , quel que soit le taux de la peine encourue » sont supprimés.

VII. - Le dernier alinéa de l'article 465 du même code est ainsi rédigé :

« Si la personne est arrêtée à la suite du mandat d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article 135-2. »

VIII. - L'article 498 du même code est ainsi modifié :

1° Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;

« 3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 498-1 ».

IX. - Après l'article 498 du même code, il est inséré un article 498-1 ainsi rédigé :

« Art. 498-1. - Pour un jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, rendu dans les conditions prévues à l'article 410 et qui n'a pas été signifié à personne, le délai d'appel ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à l'expiration de ce délai.

« S'il ne résulte pas soit de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'appel, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine, le délai d'appel courant à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation. »

IX bis. - Au deuxième alinéa de l'article 492 du même code, les mots : « prévue aux articles 557 et 558, alinéa 3 » sont remplacés par les mots : « ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558 ».

X. - Les 2° et 3° de l'article 568 du même code sont ainsi rédigés :

« 2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;

« 3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu, soit dans les cas prévus par l'article 410, soit dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent ; ».

X bis - L'article 568 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 498-1 sont applicables pour déterminer le point de départ du délai de pourvoi en cassation de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel. »

XI. - Les articles 840, 841 et 891 du code de procédure pénale sont abrogés.

Art. 58
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Art. 61

Article 60

I. - Le premier alinéa de l'article 495 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , les contraventions connexes prévues par ce code et les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article 495-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut également être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée. »

III. - Après l'article 495-6 du même code, il est inséré un article 495-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 495-6-1. - Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. »

IV. - Au 1° de l'article 1018 A du code général des impôts, après les mots : « ordonnances pénales », sont insérés les mots : « en matière contraventionnelle ou correctionnelle ».

Art. 60
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Art. 62 ter
A

Article 61

I. - Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« « De la comparution sur reconnaissance préalable

de culpabilité

« Art. 495-7. - Pour les délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l'égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application des dispositions de l'article 393, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés.

« Art. 495-8. - Le procureur de la République peut proposer à la personne d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ; la nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal.

« Lorsqu'est proposée une peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer qu'elle fasse l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées par l'article 712-6. Si le procureur de la République propose une peine d'emprisonnement ferme, il précise à la personne s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution, notamment la semi-liberté, le placement à l'extérieur ou le placement sous surveillance électronique.

« Lorsqu'est proposée une peine d'amende, son montant ne peut être supérieur à celui de l'amende encourue. Elle peut être assortie du sursis.

« Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l'avocat de l'intéressé choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. La personne ne peut renoncer à son droit d'être assistée par un avocat. L'avocat doit pouvoir consulter sur le champ le dossier.

« La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de la République qu'elle peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées.

« Art. 495-9. - Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation.

« Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat en chambre du conseil. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. En cas d'homologation, cette ordonnance est lue en audience publique.

« Art. 495-10. - Lorsque la personne demande à bénéficier, avant de se prononcer sur la proposition faite par le procureur de la République, du délai prévu au dernier alinéa de l'article 495-8, le procureur de la République peut la présenter devant le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne son placement sous contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel et si l'une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme et que le procureur de la République a proposé sa mise à exécution immédiate, son placement en détention provisoire, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 394 ou les articles 395 et 396, jusqu'à ce qu'elle comparaisse de nouveau devant le procureur de la République. Cette nouvelle comparution doit intervenir dans un délai compris entre dix et vingt jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention. A défaut, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire de l'intéressé si l'une de ces mesures a été prise.

« Art. 495-11. - L'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui décide d'homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations d'une part que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, d'autre part que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

« L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. Lorsque la peine homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est, selon les distinctions prévues au deuxième alinéa de l'article 495-8, soit immédiatement incarcérée en maison d'arrêt, soit convoquée devant le juge de l'application des peines, à qui l'ordonnance est alors transmise sans délai.

« Dans tous les cas, elle peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles 498, 500, 502 et 505. Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. A défaut, elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.

« Art. 495-12. - Lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal de grande instance ou son délégué rend une ordonnance de refus d'homologation, le procureur de la République saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel selon l'une des procédures prévues par l'article 388 ou requiert l'ouverture d'une information.

« Lorsque la personne avait été déférée devant lui en application des dispositions de l'article 393, le procureur de la République peut la retenir jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ou le juge d'instruction, qui doit avoir lieu le jour même, conformément aux dispositions de l'article 395 ; si la réunion du tribunal n'est pas possible le jour même, il est fait application des dispositions de l'article 396. Les dispositions du présent alinéa sont applicables y compris si la personne avait demandé à bénéficier d'un délai et avait été placée en détention provisoire en application des dispositions des articles 495-8 et 495-10.

« Art. 495-13. - Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n'a pas comparu à l'audience, en application de l'article 420-1. La partie civile peut faire appel de l'ordonnance conformément aux dispositions des articles 498 et 500.

« Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'alinéa précédent, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 464, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.

« Art. 495-14. - A peine de nullité de la procédure, il est dressé procès-verbal des formalités accomplies en application des articles 495-8 à 495-13.

« Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.

« Art. 495-15. - Le prévenu qui a fait l'objet, pour l'un des délits mentionnés à l'article 495-7, d'une citation directe ou d'une convocation en justice en application des dispositions des articles 390 ou 390-1 peut, soit lui-même, soit par l'intermédiaire de son avocat, indiquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au procureur de la République qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l'application de la procédure prévue par la présente section.

« Dans ce cas, le procureur de la République peut, s'il l'estime opportun, procéder conformément aux dispositions des articles 495-8 et suivants, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. La citation directe ou la convocation en justice sont alors caduques, sauf si la personne refuse d'accepter les peines proposées ou si le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer lorsque l'un ou l'autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l'audience devant le tribunal correctionnel mentionnée dans l'acte de poursuite initial.

« Le procureur de la République, lorsqu'il décide de ne pas faire application des dispositions des articles 495-8 et suivants, n'est pas tenu d'en aviser le prévenu ou son avocat.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction.

« Art. 495-16. - Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. »

II. - Après l'article 520 du même code, il est inséré un article 520-1 ainsi rédigé :

« Art. 520-1. - En cas d'appel d'une ordonnance rendue en application de l'article 495-11, la cour évoque l'affaire et statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal ou le juge délégué par lui, sauf s'il y a appel formé par le ministère public. ».

III. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

1° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 3, après les mots : « parties civiles », sont insérés les mots : « ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 7 est complété par les mots : « et à la personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » ;

3° Le premier alinéa de l'article 10 est complété par les mots : « et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale » ;

4° L'article 47 est complété par les mots : « ou qu'il fait l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ».

Art. 61
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Art. 63

Article 62 ter A

L'article 706-61 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la juridiction ordonne un supplément d'information aux fins d'audition du témoin, ce dernier est entendu soit par un juge d'instruction désigné pour exécuter ce supplément d'information, soit, si l'un des membres de la juridiction a été désigné pour exécuter cette audition, en utilisant le dispositif technique prévu par l'alinéa précédent. »

Art. 62 ter
A
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Art. 64 bis
A

Article 63

Après le premier alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts.

« Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, à l'examen des demandes de mise en liberté par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, ou à l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police si celui-ci est détenu pour une autre cause.

« Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès de la juridiction compétente ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention. »

Section 2

Dispositions relatives au jugement des crimes

Art. 63
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Art. 65 bis
A

Article 64 bis A

L'article 270 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 270. - Si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent titre.

« Lorsque l'accusé est en fuite, la date de l'audience au cours de laquelle il doit être jugé par défaut doit toutefois lui être signifiée à son dernier domicile connu ou à la mairie de ce domicile ou, à défaut, au parquet du procureur de la République du tribunal de grande instance où siège la cour d'assises, au moins dix jours avant le début de l'audience. »

Art. 64 bis
A
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Art. 66

Article 65 bis A

Après l'article 320 du code de procédure pénale, il est inséré un article 320-1 ainsi rédigé :

« Art. 320-1. - Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 272-1 et de celles du deuxième alinéa de l'article 379-2, le président peut ordonner que l'accusé qui n'est pas placé en détention provisoire et qui ne comparaît pas à l'audience soit amené devant la cour d'assises par la force publique. »

Art. 65 bis
A
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Art. 66
bis

Article 66

I. - L'article 380 du code de procédure pénale devient l'article 379-1 et le chapitre VIII du titre Ier du livre II du même code devient le chapitre IX.

I bis. - Dans le dixième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, la référence : « 380 » est remplacée par la référence : « 379-1 ».

II. - Après l'article 379-1 du code de procédure pénale, il est rétabli un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Du défaut en matière criminelle

« Art. 379-2. - L'accusé absent sans excuse valable à l'ouverture de l'audience est jugé par défaut conformément aux dispositions du présent chapitre. Il en est de même lorsque l'absence de l'accusé est constatée au cours des débats et qu'il n'est pas possible de les suspendre jusqu'à son retour.

« Toutefois, la cour peut également décider de renvoyer l'affaire à une session ultérieure, après avoir décerné mandat d'arrêt contre l'accusé si un tel mandat n'a pas déjà été décerné.

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 320 et 322.

« Art. 379-3. - La cour examine l'affaire et statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés, sauf si sont présents d'autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l'absence de l'accusé a été constatée après le commencement des débats.

« Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 306 à 379-1, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la présence de l'accusé.

« En l'absence d'avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la cour statue sur l'accusation après avoir entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère public.

« En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, la cour décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si celui-ci a déjà été décerné.

« Art. 379-4. - Si l'accusé condamné dans les conditions prévues par l'article 379-3 se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l'arrêt de la cour d'assises est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1.

« Le mandat d'arrêt délivré contre l'accusé en application de l'article 379-3 vaut mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, qui doit intervenir dans le délai prévu par l'article 181 à compter de son placement en détention, faute de quoi il est immédiatement remis en liberté.

« Art. 379-5. - L'appel n'est pas ouvert à la personne condamnée par défaut.

« Art. 379-6. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes. La cour peut toutefois, sur réquisitions du ministère public et après avoir entendu les observations des parties, ordonner la disjonction de la procédure les concernant. Ces personnes sont alors considérées comme renvoyées devant le tribunal correctionnel et peuvent y être jugées par défaut. »

III. - Le titre Ier bis du livre IV du même code est abrogé.

Art. 66
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Art. 68 BA

Article 66 bis

L'article 380-1 du code de procédure pénale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La cour statue sans l'assistance des jurés dans les cas suivants :

« 1° Lorsque l'accusé, renvoyé devant la cour d'assises uniquement pour un délit connexe à un crime, est le seul appelant ;

« 2° Supprimé.

« 3° Lorsque l'appel du ministère public d'un arrêt de condamnation ou d'acquittement concerne un délit connexe à un crime et qu'il n'y a pas d'appel interjeté concernant la condamnation criminelle. »

Section 3

Dispositions relatives à la Cour de cassation

Chapitre V

Dispositions relatives à l'application des peines

Section 1 A

Dispositions générales

Art. 66
bis
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Art. 68 B

Article 68 BA

Après l'article 709-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 709-2 ainsi rédigé :

« Art. 709-2. - Le procureur de la République établit un rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le trésorier-payeur général relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. Le trésorier-payeur général communique son rapport au procureur de la République le premier jour ouvrable du mois de mai. Le rapport du procureur de la République est rendu public avant le dernier jour ouvrable du mois de juin selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la justice. »

Art. 68 BA
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Art. 68 C

Article 68 B

Après l'article 712 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Des juridictions de l'application des peines

« Section 1

« Etablissement et composition

« Art. 712-1. - Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.

« Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre. Les appels concernant les décisions du juge ou du tribunal de l'application des peines de la Guyane sont portés devant la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France ou son président.

« Art. 712-2. - Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.

« Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

« Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le président du tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.

« Art. 712-3. - Dans le ressort de chaque cour d'appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l'application des peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance du ressort, est fixée par décret. Le tribunal de l'application des peines est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour.

« Dans les départements d'outre-mer, un membre au moins du tribunal de l'application des peines est juge de l'application des peines. Dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France, un tribunal de l'application des peines est également établi au tribunal de grande instance de Cayenne et est composé d'au moins un juge de l'application des peines. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de l'application des peines peut être composé d'un seul membre, juge de l'application des peines.

« Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.

« Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République du tribunal de grande instance où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce débat.

« Section 2

« Compétence et procédure devant les juridictions

du premier degré

« Art. 712-4. - Les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants.

« Art. 712-5. - Sauf en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l'application des peines.

« Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine.

« La commission de l'application des peines est présidée par le juge de l'application des peines ; le procureur de la République et le chef d'établissement en sont membres de droit.

« Art. 712-6. - Les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71.

« Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer l'une de ces mesures sans procéder à un débat contradictoire.

« Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du juge de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt général, d'emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou les mesures d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.

« Art. 712-7. - Les mesures concernant le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par jugement motivé du tribunal de l'application des peines saisi sur la demande du condamné, sur réquisitions du procureur de la République ou à l'initiative du juge de l'application des peines dont relève le condamné en application des dispositions de l'article 712-8.

« Les jugements du tribunal de l'application des peines sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71.

« Art. 712-7-1. - Les décisions modifiant ou refusant de modifier les mesures mentionnées aux premier et troisième alinéas de l'article 712-6 ou les obligations résultant de ces mesures ou des mesures ordonnées par le tribunal de l'application des peines en application de l'article 712-7 sont prises par ordonnance motivée du juge de l'application des peines, sauf si le procureur de la République demande qu'elles fassent l'objet d'un jugement pris après débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article 712-6.

« Art. 712-7-2. - Si le condamné non détenu, dûment convoqué à l'adresse déclarée au juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé, ne se présente pas, sans motif légitime, au débat contradictoire prévu par les articles 712-6 ou 712-7, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peuvent statuer en son absence. Le délai d'appel ne court alors à compter de la notification du jugement faite à cette adresse que sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

« S'il n'est pas établi que le condamné a eu connaissance de cette notification et que le jugement a ordonné la révocation ou le retrait de la mesure dont il bénéficiait, l'appel reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine et le délai d'appel court à compter de la date à laquelle le condamné a eu connaissance du jugement. En cas d'appel, l'audition du condamné par la chambre de l'application des peines est alors de droit, le cas échéant selon les modalités prévues par l'article 706-71.

« Art. 712-8. - Est territorialement compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.

« Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.

« Lorsqu'a été accordée une mesure de placement sous surveillance électronique ou une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines territorialement compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné ou sa résidence habituelle fixée par la décision ayant accordé la mesure.

« La compétence territoriale définie dans le présent article s'apprécie au jour de la saisine du juge de l'application des peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du juge de l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort. Est territorialement compétent le tribunal de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est écroué ou exécute sa peine selon les distinctions du présent article.

« Section 3

« De la procédure en cas d'appel

« Art. 712-9. - Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification :

« 1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-7-1 ;

« 2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7.

« Art. 712-10. - L'appel des ordonnances mentionnées aux article 712-5 et 712-7-1 est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.

« Art. 712-11. - L'appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné. Le condamné n'est pas entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement. Son audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué, soit selon les modalités prévues par l'article 706-71, soit, par un membre de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire où il se trouve détenu.

« Pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 712-7, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la compétence d'une cour d'appel peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel par un décret qui fixe la liste et le ressort de ces juridictions.

« Si elle confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la chambre peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années.

« Art. 712-12. - Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou son président ait statué. L'affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.

« Art. 712-13. - Les ordonnances et arrêts mentionnés aux articles 712-10 et 712-11 peuvent faire, dans les cinq jours de leur notification, l'objet d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.

« Section 4

« Dispositions communes

« Art. 712-14. - Dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l'article 132-22 du code pénal, ou autres mesures utiles. Ces enquêtes peuvent porter, le cas échéant, sur les conséquences des mesures d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime, notamment dans le cas prévu par l'article 720. Si elles l'estiment opportun, les juridictions de l'application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.

« Art. 712-15. - Le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre un condamné placé sous son contrôle en cas d'inobservation par ce dernier des obligations qui lui incombent.

« Si le condamné est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt. La délivrance du mandat d'arrêt suspend, jusqu'à son exécution, le délai d'exécution de la peine ou des mesures d'aménagement.

« Si la personne est découverte, il est procédé conformément aux dispositions ci-après.

« Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention, qui ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3.

« La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le juge de l'application des peines compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l'application des peines qui procède conformément aux dispositions de l'article 712-6.

« Si la présentation immédiate devant le juge de l'application des peines n'est pas possible, la personne est présentée devant le juge des libertés et de la détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner l'incarcération du condamné jusqu'à sa comparution devant le juge de l'application des peines, qui doit intervenir dans les huit jours ou dans le mois qui suit, selon qu'il s'agit d'une procédure correctionnelle ou d'une procédure criminelle.

« Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge de l'application des peines et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République compétent en vertu du cinquième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt ; il en avise le juge de l'application des peines ayant délivré le mandat. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer.

« Art. 712-15-1. - En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté, de placement extérieur ou de placement sous surveillance électronique, le juge de l'application des peines peut, après avis du procureur de la République, ordonner la suspension de la mesure.

« A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l'article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné qui résulte de cette suspension, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.

« Art. 712-15-2. - En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire, d'une suspension ou d'un fractionnement de peine ou d'une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines peut ordonner, après avis du procureur de la République, l'incarcération provisoire du condamné.

« L'ordonnance d'incarcération provisoire peut être prise par le juge d'application des peines du lieu où se trouve le condamné.

« A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l'article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause. Ce délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l'application des peines en application des dispositions de l'article 712-7.

« Art. 712-15-3. - La violation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d'exécution d'une des mesures, y compris de sursis avec mise à l'épreuve ou obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, mentionnées aux articles 712-6 et 712-7, peut donner lieu à la révocation ou au retrait de la mesure après la date d'expiration de celle-ci lorsque le juge ou la juridiction de l'application des peines compétent a été saisi ou s'est saisi à cette fin au plus tard dans un délai d'un mois après cette date.

« Art. 712-16. - Les mesures mentionnées aux articles 712-5, 712-6 et 712-7, à l'exception des réductions de peines n'entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escortes ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706-47. Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans.

« Art. 712-17. - Un décret précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre. »

Art. 68 B
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Art. 68 D

Article 68 C

I. - Après l'article 728-1 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre V intitulé : « Du transfèrement des personnes condamnées » et comprenant les articles 713-1 à 713-8 qui deviennent les articles 728-2 à 728-9.

I bis. - A la fin du dernier alinéa de l'article 627-18 du même code, les mots : « 713-1 à 713-7 » sont remplacés par les mots : « 728-2 à 728-8 ».

I ter. - Dans le premier alinéa de l'article 769 du même code, les références : « 713-3 » et « 713-6 » sont respectivement remplacées par les références : « 728-4 » et « 728-7 ».

II. - Dans l'article 728-2 du même code tel qu'il résulte du I, les mots : « des articles 713-2 à 713-6 » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre ».

II bis. - Il est inséré, après l'article 718 du même code, un article 718-1 ainsi rédigé :

« Art. 718-1. - Le juge de l'application des peines donne son avis, sauf urgence, sur le transfert des condamnés d'un établissement à l'autre. »

III. - A la fin du premier alinéa de l'article 720-1 du même code, la référence : « 722 » est remplacée par la référence : « 712-6 ».

IV. - Dans la seconde phrase de l'article 720-5 du même code, les mots : « la juridiction régionale de la libération conditionnelle dans les conditions prévues par l'article 722-1 » sont remplacés par les mots : « le tribunal de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 712-7 ».

V. - L'article 730 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « par l'article 722 » sont remplacés par les mots : « par l'article 712-6 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « par la juridiction régionale de la libération conditionnelle selon les modalités prévues par l'article 722-1 » sont remplacés par les mots : « par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7 ».

VI. - 1. A la fin du dernier alinéa de l'article 732 du même code, les mots : « la juridiction régionale de la libération conditionnelle » sont remplacés par les mots : « le tribunal de l'application des peines ».

2. Au premier alinéa du même article, les mots : « la juridiction régionale de la libération conditionnelle, celle-ci » sont remplacés par les mots : « le tribunal de l'application des peines, celui-ci ».

VII. - Au premier alinéa de l'article 733 du même code, les mots : « soit, après avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, par le juge de l'application des peines compétent pour sa mise en oeuvre, soit, sur proposition de ce magistrat, par la juridiction régionale de la libération conditionnelle » sont remplacés par les mots : « soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des peines, selon les modalités prévues par les articles 712-6 ou 712-7 ».

VII bis. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 733 du même code est ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque la décision de libération conditionnelle n'a pas encore reçu exécution et que le condamné ne remplit plus les conditions légales pour en bénéficier. »

VII ter. - Le deuxième alinéa de l'article 733 du même code est supprimé.

VIII. - Les articles 709-1, 722, 722-1, 722-1-1, 722-2 et 733-1 du même code sont abrogés.

VIII bis. - La section 5 du chapitre II du titre II du livre V du même code est abrogée et les sections 6 et 7 de ce chapitre deviennent respectivement les sections 5 et 6.

IX. - L'article 763-5 du même code est ainsi modifié :

1° Les trois dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Cette décision est prise selon les dispositions prévues à l'article 712-6. » ;

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'inobservation des obligations ou de l'injonction de soins, les dispositions de l'article 712-15 sont applicables. »

X. - L'article 739 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues par l'article 712-8. »

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « en application des dispositions de l'article 712-7-1 » ;

3° Les avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.

XI. - Le deuxième alinéa de l'article 763-3 du même code est ainsi rédigé :

« Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, le procureur de la République et le procureur général, à compter de sa notification selon les modalités prévues au 1° de l'article 712-9. »

XII. - L'article 868-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 868-1. - Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3. »

XIII. - L'article 901-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 901-1. - Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3. »

XIV. - L'article 934 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 934. - Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3. »

XV. - Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est abrogé.

XVI. - Dans l'article 723-6 du code de procédure pénale, la référence : « 722 » est remplacée par la référence : « 712-5 ».

XVII. - Dans l'article 786 du même code, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».

XVII bis. - Les articles 869 et 870 du même code sont abrogés.

XVIII. - L'article L. 630-3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 630-3. - Il y a, dans le ressort de chaque cour d'appel, une ou plusieurs juridictions de première instance dénommées tribunaux de l'application des peines. Les règles concernant la composition, la compétence et le fonctionnement du tribunal de l'application des peines sont fixées par les articles 712-1 et suivants du code de procédure pénale. Le siège des tribunaux de l'application des peines est fixé par voie réglementaire. »

Art. 68 C
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Art. 68 E

Article 68 D

Dans le premier alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale, après le mot : « L'exécution », sont insérés les mots : « de la ou des peines prononcées ».

Art. 68 D
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Art. 68 F

Article 68 E

Dans l'article 716-2 du code de procédure pénale, le mot : « complétée » est remplacé par le mot : « comptée ».

Section 1 B

Dispositions relatives à l'application

des peines concernant les mineurs

Art. 68 E
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Art. 68 G

Article 68 F

L'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :

« Art. 20-9. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs, le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines par le code pénal et le code de procédure pénale, jusqu'à ce que la personne condamnée ait atteint l'âge de vingt et un ans. Le tribunal pour enfants exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines et la chambre spéciale des mineurs les attributions dévolues à la chambre de l'application des peines.

« Toutefois, lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans au jour du jugement, le juge des enfants n'est compétent que si la juridiction spécialisée le décide par décision spéciale.

« En raison de la personnalité du mineur ou de la durée de la peine prononcée, le juge des enfants peut se dessaisir au profit du juge de l'application des peines lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans.

« Pour la préparation de l'exécution, la mise en oeuvre et le suivi des condamnations mentionnés au premier alinéa, le juge des enfants désigne s'il y a lieu un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce service veille au respect des obligations imposées au condamné. Le juge des enfants peut également désigner à cette fin le service pénitentiaire d'insertion et de probation lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans.

« Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. »

Art. 68 F
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Art. 68 H

Article 68 G

Après l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un article 20-10 ainsi rédigé :

« Art. 20-10. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, la juridiction de jugement peut, si la personnalité du mineur le justifie, assortir cette peine de l'une des mesures définies aux articles 16 et 19, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l'exécution de la peine par le juge des enfants. Elle peut notamment décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu par l'article 33.

« La juridiction de jugement peut astreindre le condamné, dans les conditions prévues à l'article 132-43 du code pénal, à l'obligation de respecter les conditions d'exécution des mesures visées au premier alinéa ; le non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve et la mise à exécution de la peine d'emprisonnement.

« Dans tous les cas prévus par l'article 20-9 de la présente ordonnance, lorsqu'il s'agit d'une peine ou d'un aménagement de peine pour lequel le juge de l'application des peines peut imposer au condamné une ou plusieurs des obligations prévues en matière de sursis avec mise à l'épreuve, le juge des enfants peut également imposer au condamné de respecter une des mesures mentionnées aux articles 16 et 19, ces mesures pouvant être modifiées pendant l'exécution de la peine.

« Le responsable du service qui veille à la bonne exécution de la peine doit faire rapport au procureur de la République ainsi qu'au juge des enfants en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées. »

Art. 68 G
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Art. 68
septies

Article 68 H

I. - Au premier alinéa de l'article 727 du code de procédure pénale, après les mots : « le juge d'instruction, », sont insérés les mots : « le juge des enfants, ».

II. - Le dernier alinéa de l'article 747-3 du même code est supprimé.

III. - L'article 763-8 du même code est abrogé.

IV. - La première phrase du second alinéa de l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est supprimée.

V. - L'article 20-7 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 132-58 à 132-62 » sont remplacés par les mots : « 132-58 à 132-65 » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « 132-63 à 132-70-1 » sont remplacés par les mots : « 132-66 à 132-70 ».

Section 1

Dispositions relatives aux droits des victimes

Section 1 bis

Dispositions relatives aux peines de jours-amende et de travail d'intérêt général, au suivi socio-judiciaire, au sursis avec mise à l'épreuve et à l'ajournement avec mise à l'épreuve

Art. 68 H
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Art. 68
octies

Article 68 septies

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l'article 131-8, le nombre : « deux cent quarante » est remplacé par le nombre : « deux cent dix » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l'article 131-22 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de douze mois. Elle peut fixer également l'emprisonnement et l'amende encourus par le condamné en cas d'inexécution de la peine. »

Art. 68
septies
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Art. 68
nonies B

Article 68 octies

I. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 132-40 du code pénal, les mots : « avertit le condamné, lorsqu'il est présent, » sont remplacés par les mots : « notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l'épreuve et l'avertit ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article 132-42 du même code, les mots : « 18 » sont remplacés par le mot : « 12 ».

Art. 68
octies
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Art. 68
nonies C

Article 68 nonies B

Supprimé

Art. 68
nonies B
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Art. 68
nonies

Article 68 nonies C

I. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 132-54 du code pénal est complétée par les mots : « sauf s'il a été fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 132-55 ».

II. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 132-55 du même code est complétée par les mots : « et dont celle-ci a précisé la durée qui ne peut excéder douze mois ».

Art. 68
nonies C
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Art. 68
duodecies

Article 68 nonies

L'article 132-54 du code pénal est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « deux cent quarante » sont remplacés par les mots : « deux cent dix » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut décider que les obligations imposées au condamné perdureront au-delà de l'accomplissement du travail d'intérêt général, dans un délai qui ne peut excéder douze mois. »

Art. 68
nonies
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Art. 68
terdecies

Article 68 duodecies

Après l'article 733 du code de procédure pénale, il est inséré un titre III bis intitulé : « Du travail d'intérêt général » et comprenant deux articles 733-1 et 733-2 ainsi rédigés :

« Art. 733-1. - Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.

« Art. 733-2. - En cas d'inexécution d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée la mise à exécution de l'emprisonnement et de l'amende prononcés par la juridiction de jugement en application du premier alinéa de l'article 131-22 du code pénal. L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine.

« Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.

« En cas d'inexécution du travail d'intérêt général, les dispositions de l'article 712-15 sont applicables. »

Art. 68
duodecies
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Art. 68
quindecies

Article 68 terdecies

IA. - Au second alinéa de l'article 132-47 du code pénal, les mots : « la juridiction chargée de l'application des peines » sont remplacés par les mots : « le juge de l'application des peines ».

I. - Le dernier alinéa de l'article 741 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« En cas d'inobservation des obligations, les dispositions de l'article 712-15 sont applicables. »

II. - Les articles 741-1, 741-2 et 741-3 du même code sont abrogés.

III. - L'article 742 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 742. - Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par ordonnance motivée la prolongation du délai d'épreuve. Il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.

« La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.

« Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai d'épreuve fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de la révocation s'est produit pendant le délai d'épreuve. »

IV. - Les articles 743 et 744 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. 743. - Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.

« Art. 744. - Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de l'application des peines ne peut être saisi à cette fin ou se saisir d'office avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

« La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. »

V. - Les articles 742-1 et 744-1 du même code sont abrogés.

VI. - Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article 747-1 du même code, la référence : « 742-1 » est remplacée par la référence : « 743 ».

VII. - Dans le dernier alinéa (4°) de l'article 747-1 du même code, la référence : « 743 » est remplacée par la référence : « 744 ».

VIII. - Le deuxième alinéa de l'article 740 du même code est supprimé.

IX. - Dans l'article 132-53 du code pénal, la référence : « 743 » est remplacée par la référence : « 744 ».

X. - L'article 747-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « du deuxième alinéa de l'article 740 et celles » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le juge de l'application des peines peut aménager, modifier ou supprimer les obligations particulières imposées au prévenu ou en prévoir de nouvelles en application des dispositions de l'article 712-7-1. » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge de l'application des peines fait application des dispositions de l'article 712-15, il peut décider, par ordonnance motivée, rendue sur réquisitions du procureur de la République, que le condamné sera provisoirement incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le plus proche. Le tribunal correctionnel est saisi dans les meilleurs délais afin de statuer sur la peine. L'affaire doit être inscrite à l'audience au plus tard dans les cinq jours de l'écrou du condamné, à défaut de quoi l'intéressé est remis en liberté d'office. » ;

4° L'avant-dernier alinéa est supprimé.

XI. - La dernière phrase de l'article 747-4 du même code est supprimée.

XII. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 716-4 du même code, les mots : « des articles 741-2 et 741-3 » sont remplacés par les mots : « du sixième alinéa de l'article 712-15 et de l'article 747-3 ».

XIII. - Dans le deuxième alinéa de l'article 762-2 du même code, les mots : « Les articles 741 et 741-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L'article 712-15 est applicable ».

XIV. - Le deuxième alinéa de l'article 762-4 du même code est ainsi rédigé :

« A tout moment de la durée de l'interdiction de séjour, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance et d'assistance dans les conditions prévues à l'article 712-5. »

XV. - 1. La première phrase du premier alinéa de l'article 762-5 du même code est complétée par les mots : « selon les modalités prévues à l'article 712-6 ».

2. La dernière phrase du même alinéa est supprimée.

Section 1 ter

Dispositions relatives au placement en semi-liberté

ou sous surveillance électronique

Art. 68
terdecies
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Art. 68
septdecies

Article 68 quindecies

I. - L'article 132-25 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque a été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en application de l'article 397-4 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement qui fait application de l'alinéa précédent peut ordonner l'exécution provisoire de la semi-liberté. »

II. - L'article 723-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 723-2. - Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la semi-liberté par ordonnance non susceptible de recours dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la mesure peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer la mesure de semi-liberté à la mesure de placement à l'extérieur et inversement, ou substituer à l'une de ces mesures celle de placement sous surveillance électronique. »

II bis. - La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est intitulée : « De la semi-liberté, du placement à l'extérieur et du placement sous surveillance électronique ».

II ter. - Il est inséré, avant l'article 132-25 du même code, une division intitulée : « Paragraphe 1er. - De la semi-liberté et du placement à l'extérieur ».

II quater. - L'article 132-25 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus par l'alinéa précédent, la juridiction peut également décider que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement à l'extérieur. »

II quinquies. - L'article 132-26 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est employé en dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration.

« La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46. »

III. - Il est inséré, après l'article 132-26 du même code, un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2. - Du placement sous surveillance électronique

« Art. 132-26-1. - Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, elle peut décider à l'égard du condamné qui justifie soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical, que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique.

« La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu préalablement informé qu'il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. S'il s'agit d'un mineur non émancipé, cette décision ne peut être prise qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Lorsqu'a été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en application de l'article 397-4 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement qui fait application de l'alinéa précédent peut ordonner l'exécution provisoire du placement sous surveillance électronique.

« Art. 132-26-2. - Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d'un traitement médical. Le placement sous surveillance électronique emporte également pour le condamné l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines. »

« Art. 132-26-3. - La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice du placement sous surveillance électronique aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46. »

IV. - 1. L'article 723-7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 723-7. - Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l'article 132-26-1 du code pénal, soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsque le condamné a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement sous surveillance électronique, pour une durée n'excédant pas un an.

« Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le domicile du condamné, la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux, sauf s'il s'agit d'un lieu public. »

2. Il est inséré, après l'article 723-7 du même code, un article 723-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 723-7-1. - Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-26-1 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique par une ordonnance non susceptible de recours dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime du placement sous surveillance électronique ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux interdictions ou obligations qui lui sont imposées, s'il fait preuve de mauvaise conduite, s'il refuse une modification nécessaire des conditions d'exécution ou s'il en fait la demande, le bénéfice du placement sous surveillance électronique peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer à la mesure de placement sous surveillance électronique une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur. »

V. - Les deux premiers alinéas de l'article 723-13 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge de l'application des peines peut retirer la décision de placement sous surveillance électronique soit en cas d'inobservation des interdictions ou obligations prévues aux articles 132-26-2 et 132-26-3 du code pénal, d'inconduite notoire, d'inobservation des mesures prononcées en application de l'article 723-10, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, soit à la demande du condamné. La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. »

Section 1 quater

Dispositions relatives aux modalités d'exécution

des sentences pénales

Art. 68
quindecies
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Art. 68
octodecies

Article 68 septdecies

I. - L'article 474 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Art. 474. - En cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il est remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait être inférieur à dix jours ni excéder trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine.

« Cet avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, à cette convocation.

« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien à une peine de travail d'intérêt général. Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné est convoqué devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation. »

II. - Après l'article 723-14 du même code, sont insérées les sections 7 et 8 ainsi rédigées :

« Section 7

« De la mise à exécution de certaines peines privatives

de liberté à l'égard des condamnés libres

« Art. 723-15. - Préalablement à la mise à exécution, à l'encontre d'une personne non incarcérée, d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an, le ministère public communique au juge de l'application des peines, afin de déterminer les modalités d'exécution de la peine, un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles.

« Le juge de l'application des peines convoque alors le condamné, sauf si celui-ci a déjà été avisé à l'issue de l'audience de jugement qu'il était convoqué devant ce magistrat, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine en considération de sa situation personnelle. A cette fin, le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier sa situation matérielle, familiale et sociale. Le juge de l'application des peines peut alors, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon la procédure prévue par l'article 712-6, ordonner l'une des mesures mentionnées à cet article.

« Si le condamné ne souhaite pas faire l'objet d'une de ces mesures, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération. Si le juge de l'application des peines constate, lors de la première convocation du condamné, que celui-ci ne remplit pas les conditions légales lui permettant de bénéficier d'une mesure particulière d'aménagement de l'exécution de sa peine, il l'informe des modifications à apporter à sa situation pour être en mesure d'en bénéficier et le convoque à nouveau.

« A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les quatre mois suivant la communication de l'extrait de la décision ou dans le cas prévu par l'article 723-16, le ministère public ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.

« Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas à la convocation, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.

« Art. 723-16. - Par dérogation aux dispositions de l'article 723-15, en cas d'urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure, le ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire.

« Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines si celui-ci avait été destinataire de l'extrait de jugement.

« Art. 723-17. - Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à exécution dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, le condamné peut saisir le juge de l'application des peines en vue de faire l'objet d'une des mesures prévues par le premier alinéa de l'article 712-6, même s'il s'est vu opposer un refus antérieur et cette saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des dispositions de l'article 723-16. Il est alors statué sur la demande selon les dispositions de l'article 712-6.

« Art. 723-18. - Lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d'être octroyées, le juge de l'application des peines peut accorder cette mesure sans qu'il soit nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée.

« Art. 723-19. - Les conditions d'application des dispositions de la présente section sont, en tant que de besoin, précisées par décret.

« Section 8

« Dispositions applicables aux condamnés en fin de peine

« Art. 723-20. - Conformément aux dispositions de la présente section, et sans préjudice de l'application des dispositions des articles 712-4 et suivants, bénéficient dans la mesure du possible du régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique les condamnés détenus pour lesquels :

« - il reste trois mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à six mois mais inférieure à deux ans ;

« - il reste six mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à deux ans mais inférieure à cinq ans.

« Art. 723-21. - Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation fait examiner en temps utile par ses services le dossier de chacun des condamnés relevant des dispositions de l'article 723-20, afin de déterminer, après avis du chef d'établissement, la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à leur personnalité.

« Sauf en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, d'absence de projet sérieux de réinsertion, d'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d'aménagement ou de refus par le condamné de bénéficier de la mesure qui lui est proposée, le directeur saisit par requête le juge de l'application des peines d'une proposition d'aménagement, comprenant le cas échéant une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal. S'il ne saisit pas le juge de l'application des peines, il en informe le condamné.

« Le juge de l'application des peines dispose alors d'un délai de trois semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour, après avis du procureur de la République, décider par ordonnance d'homologuer ou de refuser d'homologuer la proposition. Le juge de l'application des peines communique immédiatement la proposition au procureur de la République qui doit faire connaître son avis au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant, à défaut de quoi le juge de l'application des peines statue en l'absence de cet avis.

« Art. 723-22. - Si le juge de l'application des peines refuse d'homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance motivée qui est susceptible de recours par le condamné et par le procureur de la République devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel selon les modalités prévues par le 1° de l'article 712-9.

« Art. 723-23. - Si le juge de l'application des peines décide d'homologuer la proposition, son ordonnance peut faire l'objet d'un appel suspensif de la part du procureur de la République devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel selon les modalités prévues par le 1° de l'article 712-9. Cet appel est considéré comme non avenu si l'affaire n'est pas examinée dans un délai de trois semaines. »

« Art. 723-23-1. - A défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de trois semaines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut décider de ramener à exécution la mesure d'aménagement. Cette décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est préalablement notifiée au juge de l'application des peines et au procureur de la République. Ce dernier peut, dans un délai de 24 heures à compter de cette notification, former un recours suspensif contre cette décision devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Ce recours est considéré comme non avenu si l'affaire n'est pas examinée dans un délai de trois semaines.

« Art. 723-24. - Le juge de l'application des peines ou le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel saisis en application des dispositions de l'article 723-21 peuvent substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article 723-20. Ils peuvent de même modifier ou compléter les obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal et accompagnant la mesure. La mesure est alors octroyée, sans débat contradictoire, par ordonnance motivée.

« Lorsqu'elle est rendue par le juge de l'application des peines, cette ordonnance peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné ou du procureur de la République selon les modalités prévues par le 1° de l'article 712-9.

« Art. 723-25. - Lorsque la proposition d'aménagement de la peine est homologuée ou qu'il est fait application des dispositions de l'article 723-23-1, l'exécution de la mesure d'aménagement est directement mise en oeuvre dans les meilleurs délais par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas d'inobservation par le condamné de ses obligations, le directeur du service saisit le juge de l'application des peines aux fins de révocation de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-6. Le juge peut également se saisir d'office à cette fin, ou être saisi par le procureur de la République.

« Art. 723-26. - Pendant les trois mois précédant la date à laquelle un des condamnés mentionnés à l'article 723-20 peut bénéficier d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique selon les modalités prévues par la présente section, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut saisir le juge de l'application des peines d'une proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 723-21, 723-22, 723-23 et 723-23-1.

« Art. 723-27. - Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application des dispositions de la présente section. »

Art. 68
septdecies
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Art. 69 ter
A

Article 68 octodecies

Après l'article 721-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 721-3 ainsi rédigé :

« Art. 721-3. - Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l'autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-74. Lorsque ces déclarations ont été faites par des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu au dernier alinéa de l'article 729 pouvant aller jusqu'à cinq années peut leur être accordée.

« Ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article 712-6. »

Section 2

Dispositions relatives à l'exécution

des peines privatives de liberté

Art. 68
octodecies
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Art. 69
ter

Article 69 ter A

L'article 712 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également décider de faire application des dispositions de l'article 706-71. »

Art. 69 ter
A
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Art. 69
quater

Article 69 ter

L'article 720-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 720-4. - Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article 712-7, décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite.

« Toutefois, lorsque la cour d'assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté ou y mettre fin qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à vingt ans.

« Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans.

« Les décisions prévues par l'alinéa précédent ne peuvent être rendues qu'après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur l'état de dangerosité du condamné.

« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 732, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance et de contrôle sans limitation dans le temps. »

Art. 69
ter
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Art. 72
bis

Article 69 quater

I. - L'article 721 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 721. - Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois.

« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Sa décision est prise dans les conditions prévues à l'article 712-5.

« En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier alinéa et, le cas échéant, du deuxième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement correspondant, qui n'est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.

« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait, en cas de mauvaise conduite ou de commission d'une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou partie de cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération. »

II. - L'article 721-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Après un an de détention, » sont supprimés ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « un mois », « deux jours », « deux mois » et « quatre jours » sont respectivement remplacés par les mots : « deux mois », « quatre jours », « trois mois » et « sept jours » ;

3° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle dans le cas contraire. »

III. - Dans l'article 729-1 du même code, les mots : « les articles 721 et 721-1 » sont remplacés par les mots : « l'article 721-1 ».

Section 3

Dispositions relatives au recouvrement

des peines d'amende

Art. 69
quater
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Art. 73

Article 72 bis

I. - L'article 390 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La citation informe le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l'avocat qui le représente. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article 390-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle l'informe qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. »

III. - Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 394 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il informe également le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. »

Art. 72
bis
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Art. 73
bis

Article 73

I. - Au dernier alinéa de l'article 706-31 du code de procédure pénale, les mots : « la durée de la contrainte par corps est fixée à deux années » sont remplacés par les mots : « le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé à un an » et les mots : « 75 000 euros » sont remplacés par les mots : « 100 000 euros ».

II. - Le titre VI du livre V du même code est intitulé : « De la contrainte judiciaire » et les articles 749 et 750 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. 749. - En cas d'inexécution volontaire d'une ou plusieurs condamnations à une peine d'amende prononcées en matière criminelle ou en matière correctionnelle pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement, y compris en cas d'inexécution volontaire de condamnations à des amendes fiscales ou douanières, le juge de l'application des peines peut ordonner, dans les conditions prévues par le présent titre, une contrainte judiciaire consistant en un emprisonnement dont la durée est fixée par ce magistrat dans la limite d'un maximum fixé par la loi en fonction du montant de l'amende ou de leur montant cumulé.

« Art. 750. - Le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé ainsi qu'il suit :

« 1. A vingt jours lorsque l'amende est au moins égale à 2 000 euros sans excéder 4 000 euros ;

« 2. A un mois lorsque l'amende est supérieure à 4 000 euros sans excéder 8 000 euros ;

« 3. A deux mois lorsque l'amende est supérieure à 8 000 euros sans excéder 15 000 euros ;

« 4. A trois mois lorsque l'amende est supérieure à 15 000 euros. »

III. - L'article 752 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 752. - La contrainte judiciaire ne peut être prononcée contre les condamnés qui, par tout moyen, justifient de leur insolvabilité. »

IV. - Les deux derniers alinéas de l'article 754 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au vu de l'exploit de signification du commandement, si ce dernier date de moins d'un an, et sur la demande du Trésor, le procureur de la République peut requérir le juge de l'application des peines de prononcer la contrainte judiciaire dans les conditions prévues par l'article 712-6. Ce magistrat peut à cette fin délivrer les mandats prévus par l'article 712-15. La décision du juge de l'application des peines, qui est exécutoire par provision, peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par l'article 712-9. Le juge de l'application des peines peut décider d'accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui ne saurait excéder six mois. »

V. - Dans tous les textes de nature législative, les mots : « contrainte par corps » sont remplacés par les mots : « contrainte judiciaire ».

VI. - Les articles 473, 755, 756 et 757 du code de procédure pénale ainsi que les articles L. 240, L. 271, L. 272 et L. 272 A du livre des procédures fiscales sont abrogés.

VII. - Dans l'article 543 du code de procédure pénale, les références : « 473 à 486 » sont remplacées par les références : « 475-1 à 486 et 749 à 762 ».

VIII. - Dans l'article L. 273 du livre des procédures fiscales, les mots : « les articles L. 270 et L. 271 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 270 ».

Art. 73
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Art. 76 C

Article 73 bis

I. - Dans l'article 758 du code de procédure pénale, les mots : « maison d'arrêt » sont remplacés par les mots : « établissement pénitentiaire ».

II. - L'article 871 du même code est abrogé.

Section 4

Dispositions relatives au casier judiciaire

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES,

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier A

Dispositions diverses

Chapitre Ier

Dispositions transitoires

Art. 73
bis
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Art. 76

Article 76 C

I. - Les dispositions des articles 1er, 1er bis AA, 5, 7, 7 bis A, 7 bis, 7 ter, 8, 8 bis A, 15 bis, 29 quinquies, 30, 32 A, 34, 37, 38, 39, 40, 40 bis, 41, 50, 51, 54 bis, 54 ter, 55, du I de l'article 57, des articles 58, 61, 61 bis, du I de l'article 64, des articles 64 bis A, 65 bis A, 66, 66 bis et 72 bis de la présente loi entreront en vigueur le 1er octobre 2004.

Les références à l'article 712-6 du code de procédure pénale figurant aux articles 131-9 et 131-11 du code pénal dans leur rédaction résultant de l'article 15 bis de la présente loi sont, jusqu'au 1er janvier 2005, remplacées par une référence à l'article 722 du code de procédure pénale.

II. - Les articles 68 A à 69 quater et 73 entreront en vigueur, sous réserve des dispositions des III et IV du présent article, le 1er janvier 2005.

A cette date, les affaires pendantes devant les juridictions régionales de la libération conditionnelle et la juridiction nationale de la libération conditionnelle seront respectivement transférées devant les tribunaux de l'application des peines compétents et les chambres de l'application des peines des cours d'appel compétentes.

Les dispositions résultant de l'article 69 quater de la présente loi s'appliqueront à tous les condamnés sous écrou le 1er janvier 2005 ou écroués à compter de cette date, quelles que soient la date de l'infraction et la date de la condamnation, le crédit de réduction de peine étant calculé sur la durée de la peine restant à subir qui n'a pas déjà fait l'objet d'un examen par le juge de l'application des peines au titre des réductions de peine et les réductions supplémentaires de peine pour la première année d'écrou pouvant être octroyées à ceux dont cette première année n'est pas encore échue à cette date.

III. - Les dispositions des articles 723-20 à 723-27 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant du II de l'article 68 septdecies de la présente loi sont applicables dès la publication de celle-ci ; pour l'application de ces dispositions, les références aux articles 712-4, 712-6 et 712-9 prévues par ces articles sont, jusqu'au 1er janvier 2005, remplacées par des références à l'article 722.

IV. - Les dispositions de l'article 16 quater et des III et IV de l'article 16 quinquies de la présente loi ainsi que celles de l'article 712-9 du code de procédure pénale résultant de l'article 68 B de ladite loi, en ce qu'elles concernent le droit d'appel du condamné contre les ordonnances du juge de l'application des peines en matière de réduction de peine, d'autorisation de sortie sous escorte et de permission de sortir, entreront en vigueur le 31 décembre 2005.

V. - Les dispositions de l'article 474 du code de procédure pénale résultant du I de l'article 68 septdecies de la présente loi entreront en vigueur le 31 décembre 2006.

Jusqu'à cette date, cet article sera toutefois applicable sous la réserve qu'à son premier alinéa, les mots : « il est remis » sont remplacés par les mots : « il peut être remis ».

V bis. - Les dispositions des articles 131-22 et 132-42 du code pénal résultant des dispositions des articles 68 septies et 68 octies ainsi que le 2° de l'article nonies de la présente loi entreront en vigueur au 31 décembre 2006.

VI. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 40-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'article 21 de la présente loi entreront en vigueur le 31 décembre 2007. Jusqu'à cette date :

1. Le deuxième alinéa de l'article 40-2 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque l'auteur des faits est identifié mais que le procureur de la République décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient. »

2. L'article 15-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la plainte est déposée contre une personne dont l'identité n'est pas connue, la victime est avisée qu'elle ne sera informée par le procureur de la République de la suite réservée à sa plainte que dans le cas où l'auteur des faits serait identifié. »

Art. 76 C
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Art. 81
quater

Article 76

Supprimé

Art. 76
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Art. 81
quinquies

Article 81 quater

I. - Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de l'article 6 de la présente loi ne sont pas applicables aux demandes de remise reçues par la France concernant des faits commis avant la date indiquée dans la déclaration faite par le gouvernement français conformément à l'article 32 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres.

II. - Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de l'article 6 de la présente loi ne sont pas applicables aux demandes de remise adressées par la France à un Etat membre ayant effectué une déclaration conformément à l'article 32 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 précitée, lorsque les faits ont été commis avant la date indiquée dans cette déclaration.

III. - Dans les cas visés aux I et II ou lorsqu'un mandat d'arrêt européen ne peut être adressé ou reçu, pour quelque motif que ce soit, les dispositions des articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sont applicables.

IV. - Sous réserve des dispositions du I, lorsqu'une personne recherchée a été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire émanant d'un Etat membre de l'Union européenne et que la demande d'extradition y afférente n'est pas parvenue à la France avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure applicable est celle prévue aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sauf si un mandat d'arrêt européen en original ou en copie certifiée conforme est reçu par le procureur général dans le délai de quarante jours à compter de l'arrestation provisoire de la personne recherchée. Dans ce cas, la procédure applicable est celle prévue aux articles 695-22 à 695-46 du même code et les délais mentionnés auxdits articles commencent à courir à compter de la réception du mandat d'arrêt européen.

V. - Sous réserve des dispositions du I, lorsqu'une personne recherchée a été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire émanant d'un Etat adhérant à l'Union européenne et que la demande d'extradition y afférente n'est pas parvenue à la France avant la date à laquelle ledit Etat aura la qualité d'Etat membre, la procédure applicable est celle prévue aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sauf si un mandat d'arrêt européen en original ou en copie certifiée conforme est reçu par le procureur général dans le délai de quarante jours à compter de l'arrestation provisoire de la personne recherchée. Dans ce cas, la procédure applicable est celle prévue aux articles 695-22 à 695-46 du même code et les délais mentionnés auxdits articles commencent à courir à compter de la réception du mandat d'arrêt européen.

Art. 81
quater
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Art. 82

Article 81 quinquies

Supprimé

Chapitre II

Dispositions étendant

certaines dispositions législatives

à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française,

aux îles Wallis-et-Futuna, aux Terres australes

et antarctiques françaises et à Mayotte

Art. 81
quinquies
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Art. 82
bis

Article 82

I. - Les articles 1er à 1er ter, 2 (I à XVI, XVIII), 2 bis à 2 quinquies, 3 (I à XIV, XVI), 4, 5, 6 à 7 bis A, 7 bis (I à IV), 7 ter à 8 bis A, 8 ter à 10 ter, 11 (I), 11 bis, 11 ter, 11 quinquies (II), 12 A à 16 quater, 16 quinquies (I à III), 16 septies (I à V), 16 terdecies, 17 à 22, 23 (I, II), 25 à 59, 60 (I à III), 60 bis à 68 quater, 68 sexies à 72, 73 (I à VII), 73 bis à 76 A, 76 C à 81, 81 bis à 81 sexies sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

II. - Les articles 1er à 1er ter, 2 (I à XVI, XVIII), 2 bis à 2 quinquies, 3 (I à XIV, XVI), 4, 5, 6 à 7 bis A, 7 ter à 8 bis A, 8 ter à 10 ter, 11 (I), 11 bis, 11 ter, 11 quinquies (II), 12 A à 16 quater, 16 quinquies (I à III), 16 septies (I à V), 16 terdecies, 17 à 22, 23 (I, II), 25 à 59, 60 (I à III), 60 bis à 68 quater, 68 sexies à 72, 73 (I à VII), 73 bis à 76 A, 76 C à 81, 81 bis à 81 sexies sont applicables en Polynésie française.

III. - Les articles 1er à 1er ter, 2 (I à XVI, XVIII, XX, XXI), 2 bis à 2 quinquies, 3 (I à XIV, XVI), 4, 5, 6 à 7 bis A, 7 ter à 10 ter, 11 (I), 11 bis, 11 ter, 11 quinquies (II), 12 A à 16 quater, 16 quinquies (I à III), 16 septies (I à V), 16 terdecies, 17 à 22, 23 (I, II), 25 à 59, 60 (I à III), 60 bis à 68 quater, 68 sexies à 72, 73 (I à VII), 73 bis à 76 A, 76 C à 81, 81 bis à 81 sexies sont applicables dans les îles de Wallis et Futuna.

IV. - Les articles 2 (I à XII), 2 bis, 2 ter, 3 (I, II, III à XII), 4, 6 ter, 10 à 10 ter, 11 bis, 11 ter, 12 A à 14, 15 bis, 16 bis, 16 bis A, 16 bis E, 16 quater (II), 16 quinquies (I), 68 sexies à 68 nonies C, 68 decies (I), 68 undecies, 68 terdecies A, 68 terdecies (I), 68 quindecies (I) et 71 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

V. - Les articles 1er bis A, 2 (XIII à XVI, XVIII, XX, XXI), 2 quinquies, 3 (XIII, XIV, XVI), 6 quater, 7 ter, 8 bis, 10, 11 bis, 11 quinquies (II), 16, 16 ter A, 16 ter, 16 quinquies (III), 16 septies (VI), 16 octies à 16 duodecies, 24, 56, 57 quater (II), 63 quater, 76 B, 76 C, 77 bis, 79, 81, 81 bis à 81 sexies de la présente loi sont applicables à Mayotte.

Art. 82
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Art. 83

Article 82 bis

Supprimé

Art. 82
bis
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Art. 85

Article 83

I. - Les articles 17 et 18 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. L'article 17 est également applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - Le B du V de l'article 12 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

III. - Supprimé.

IV. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 850 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions des quatre premières classes à la réglementation applicable localement en matière de transport terrestre qui sont seulement punies d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. » ;

2° Après l'article 850, il est inséré un article 850-1 ainsi rédigé :

« Art. 850-1. - En Nouvelle-Calédonie, les contraventions des quatre premières classes à la police des services de transports publics routiers de personnes, fixés par la réglementation locale, sont constatées par des procès-verbaux dressés concurremment par les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes et des délégataires du service public.

« Ces agents sont commissionnés par l'autorité administrative compétente ou par le délégataire de service public. Après avoir été agréés par le procureur de la République, ils prêtent serment devant le tribunal de première instance.

« Ces agents sont habilités à relever l'identité et l'adresse du contrevenant uniquement lorsqu'ils procèdent au contrôle de l'existence et de la validité des titres de transport des voyageurs. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent du délégataire du service public en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent du délégataire du service public ne peut retenir le contrevenant. »

Chapitre III

Dispositions modifiant

les codes des communes applicables

à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française

et à la Nouvelle-Calédonie

Art. 83
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Art. 86

Article 85

Après l'article L. 122-27 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article L. 122-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-27-1. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.

« Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale.

« Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa précédent. »

Art. 85
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Art. 87

Article 86

Après l'article L. 122-27 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 122-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-27-1. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.

« Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale.

« Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa précédent. »

Art. 86
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Art. 5

Article 87

Au II de l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française, le dernier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« - les articles L. 122-25 à L. 122-27 ;

« - l'article L. 122-27-1 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 122-27-1. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.

« Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale.

« Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa précédent » ;

« - les articles L. 122-28 et L. 122-29. »

M. le président. Personne ne demande la parole sur l'un de ces articles ?...

Je suis saisi de douze amendements.

Art. 87
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Art. 11

Article 5

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Supprimer le VII de cet article. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Monsieur le président, je présenterai ensemble les douze amendements déposés par le Gouvernement. Ces amendements sont en effet ou de coordination ou de clarification, et ils ne remettent, bien évidemment, pas en cause les conclusions de la commission mixte paritaire.

Les amendements n°s 1 et 2 portent sur les dispositions relatives aux pouvoirs de police judiciaire conférés à certains agents des douanes ; le premier tend à supprimer une disposition redondante du projet de loi, le second à corriger des erreurs de référence et des imprécisions rédactionnelles.

L'amendement n° 3 procède à une coordination rédactionnelle.

L'amendement n° 4 tend à maintenir le droit actuel en ce qui concerne le champ d'application du fichier national automatisé des empreintes génétiques tel qu'il résulte de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.

Les amendements n°s 5 et 9 corrigent des erreurs de référence.

L'amendement n° 6 complète l'article 44 bis, qui supprime l'exigence de notification par huissier des arrêts de mise en accusation.

L'amendement n° 7 précise les règles applicables en cas de mandat d'arrêt délivré par une juridiction ayant condamné un prévenu par défaut.

L'amendement n° 8 supprime une disposition inutile concernant la procédure d'ordonnance pénale en matière délictuelle.

L'amendement n° 10 regroupe deux dispositions du projet de loi qui modifient le même article du code de procédure pénale pour permettre le prononcé à l'audience avec exécution provisoire de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.

L'amendement n° 11 prend en compte le remplacement de la juridiction régionale de la libération conditionnelle par le tribunal de l'application des peines.

Enfin, l'amendement n° 12 corrige des erreurs ou des oublis de référence qui figuraient dans l'article 76 C relatif à l'entrée en vigueur de la loi.

Je précise que la plupart des erreurs que tendent à corriger ces amendements ont été relevées par les administrateurs de l'Assemblée nationale ou par ceux du Sénat, que je remercie à cette occasion du travail extrêmement précis qu'ils ont effectué.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 1 ?

M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Si vous m'y autorisez, monsieur le président, je donnerai un avis global sur les douze amendements que vient de présenter M. le garde des sceaux. Ce sont tous des amendements de coordination ou visant à corriger des erreurs matérielles.

Il est vrai que la commission des lois n'a pu se réunir pour les examiner, mais je crois, en ma qualité de rapporteur, pouvoir dire qu'aucun de ces amendements ne soulève de difficulté. En conséquence, j'émets un avis favorable sur les douze amendements présentés par M. le garde des sceaux.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote sur l'amendement n° 1.

M. Robert Badinter. Je m'exprime au nom de l'ensemble du groupe socialiste et cette explication de vote vaut pour tous les amendements du Gouvernement.

Ce que j'ai à dire est d'une grande simplicité. Ces amendements viennent d'être déposés par le Gouvernement. Ils sont présentés comme des amendements de coordination, de pure forme. Nous n'avons aucune raison d'en douter, mais chacun comprendra que tout juriste digne de ce nom se doit d'avoir le temps de le vérifier avant de prendre parti.

A cet égard, nous ne pouvons que nous abstenir. J'ai lu rapidement les amendements. Aucun d'entre eux ne me paraît soulever une question première, mais, de par ma longue expérience des problèmes de procédure, je n'ignore pas qu'il arrive parfois que des difficultés surgissent là où on ne les avait pas prévues. Il n'aurait pas été inutile, me semble-t-il, que la commission des lois se réunissent pour examiner ces amendements.

Apparemment, M. le rapporteur ne considère pas que cela soit nécessaire. Il nous garantit qu'il ne s'agit là que d'amendements de pure coordination.

Toutefois, nous nous abstiendrons. Le Gouvernement a tout de même déposé douze amendements !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo. Je précise que la commission des lois s'est brièvement réunie hier. M. le président de la commission des lois est absent, c'est dommage.

Nous avions le temps d'examiner les amendements du Gouvernement. En effet, ce texte est en discussion depuis de longs mois.

C'est une façon pour le moins curieuse de traiter les sénateurs !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.).

Art. 5
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Art. 11
quinquies

Article 11

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit les 5° et 6° du I de cet article :

« 5° A la fin du premier alinéa du VI, il est ajouté, après la référence à l'article 54, la référence à l'article 55-1 et les références aux articles 706-28, 706-29 et 706-32 sont supprimées.

« 6° Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au cours des procédures confiées sur réquisition ou commission rogatoire à ces agents, les dispositions des articles 100 à 100-7, 122 à 136, 694 à 695-3, 706-28, 706-30-1 et 706-73 à 706-101 sont applicables ; lorsque ces agents agissent en application des articles 706-80 à 706-87, ils sont également compétents en matière d'infractions douanières de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et de spiritueux et de contrefaçon de marque, ainsi que pour celles prévues à l'article 415 du code des douanes et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle. Ces agents peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats.

« Par dérogation à la règle fixée au 2 de l'article 343 du code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue de l'application des dispositions du présent article. »

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a émis un avis favorable.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Art. 11
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Art. 16 bis
B

Article 11 quinquies

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le II de cet article pour compléter par un 13° le I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, après le mot : "aéroportuaires" insérer les mots : "ou portuaires". »

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a émis un avis favorable.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Art. 11
quinquies
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Art. 40

Article 16 bis B

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. - Le 1° de l'article 706-55 est complété par les mots : "du présent code ainsi que le délit prévu par l'article 222-32 du code pénal ;". »

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a émis un avis favorable.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Art. 16 bis
B
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Art. 44
bis

Article 40

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 135-2 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "neuvième et dixième alinéas" par les mots : "huitième et neuvième alinéas". »

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a émis un avis favorable.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Art. 40
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Art. 58

Article 44 bis

(pour coordination)

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La deuxième phrase de cet alinéa est complétée par les mots : " ; les arrêts de mise en accusation sont également notifiés aux parties par lettre recommandée". »

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a émis un avis favorable.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Art. 44
bis
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Art. 60

Article 58

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le VII de cet article pour le dernier alinéa de l'article 465 du code de procédure pénale, après les mots : "mandat d'arrêt" insérer les mots : "et qu'il s'agit d'un jugement rendu par défaut". »

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a émis un avis favorable.

La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. L'article 465 du code de procédure pénale est très complexe. M. le garde des sceaux et M. le rapporteur pourraient-ils nous fournir des explications sur la disposition que vise à introduire l'amendement n° 7 ?

Je m'interroge. En effet, l'article 465 concerne le mandat d'arrêt, ce qui n'est pas indifférent.

M. Didier Boulaud. Demandez à M. Sarkozy ce qu'il en pense !

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. L'objet qui figure sur l'amendement qui vous a été distribué me semble assez clair.

En effet, il convient de préciser que le renvoi fait par le dernier alinéa de l'article 465 du code de procédure pénale aux dispositions du nouvel article 135-2 de ce code, si le condamné est arrêté, ne concerne que l'hypothèse des jugements rendus par défaut, et donc susceptibles d'opposition.

En cas de jugement contradictoire, dont le condamné peut simplement faire appel, la présentation devant le juge des libertés et de la détention n'est en effet pas justifiée.

Peut-être n'êtes-vous pas d'accord sur le fond, monsieur Badinter, mais tel est le sens de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

Art. 58
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Art. 68 C

Article 60

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Supprimer le III de cet article. »

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a émis un avis favorable.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Art. 60
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Art. 68

Article 68 C

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« IV bis. - Dans la première phrase du second alinéa de l'article 729-2 du même code, les mots : "la juridiction régionale de la libération conditionnelle" sont remplacés par les mots : "le tribunal de l'application des peines". »

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a émis un avis favorable.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Art. 68 C
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Art. 68
quindecies

Article 68

(pour coordination)

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le I bis de cet article, remplacer la référence : "706-47" par la référence : "706-47-1 tel qu'il résulte de l'article 16 bis B". »

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a émis un avis favorable.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Art. 68
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Art. 76 C

Article 68 quindecies

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger comme suit le II quater de cet article :

« II quater. - L'article 132-25 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les cas prévus par l'alinéa précédent, la juridiction peut également décider que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement à l'extérieur.

« Lorsque a été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en application de l'article 397-4 du code de procédure pénale, la juridiction qui fait application du présent article peut ordonner l'exécution provisoire de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur. »

« II. - En conséquence, supprimer le I de cet article. »

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a émis un avis favorable.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Art. 68
quindecies
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 76 C

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le I de cet article :

« - supprimer la référence : "7 bis,"

« - après la référence : "8 bis A," - insérer la référence : "11,"

« - remplacer les mots : "et 72 bis" par les mots : "72 bis et 74 AA". »

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a émis un avis favorable.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Vote sur l'ensemble

Art. 76 C
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Pierre Fauchon, pour explication de vote.

M. Pierre Fauchon. Monsieur le président, je souhaite dire pour quelles raisons nous voterons ce texte en toute confiance, mais avec le regret que, dans ce débat, où l'on a déployé beaucoup de talent, où l'on a attiré notre attention sur un certain nombre de situations, les seuls gens dont on n'ait pratiquement pas parlé soient les victimes...

Mme Nicole Borvo. On en parle dans le texte !

M. Pierre Fauchon. Les victimes ! Il ne suffit pas d'évoquer les personnes mises en examen et les suspects, il faut aussi parler des femmes et des enfants qui sont traînés d'un continent à l'autre pour être livrés à la prostitution, de ces cohortes d'ouvriers ou de travailleurs potentiels qui sont traînés, eux aussi, d'un continent à l'autre, contre la promesse d'un travail tout à fait aléatoire ou dans je ne sais quelles perspectives quelquefois tragiques. Il faut parler de l'empoisonnement des populations par la drogue ! Tout cela n'est pas le fait de purs esprits, n'est-ce pas ?

Ce projet de loi vise à lutter contre la criminalité organisée. Il ne suffit pas de penser seulement à ceux qui sont poursuivis, même si, bien entendu, on a raison de le faire. Pensez aussi, s'il vous plaît, aux victimes, qui sont, elles aussi, des milliers, des centaines de milliers, voire des millions.

Que faites-vous pour les victimes ? Si ce qui vous est proposé ne vous paraît pas bon, et vous ne manquez pas de le dire, faites des propositions ! Si vous n'en faites pas, c'est que vous vous accomodez parfaitement de cette situation.

Vous allez de nouveau protester, chers collègues de l'opposition, en déployant, à n'en pas douter, beaucoup de talent. Je vous ai écoutés attentivement et j'ai constaté, encore une fois, que les victimes ont été absentes de ce débat, qui se déroule dans un tel climat !

Un fait divers survenu récemment dans mon département suffit à résumer la situation. Un individu a été trouvé en possession de plusieurs centaines de grammes de haschich et d'une balance électronique, ce que ne possèdent pas tous les particuliers, en tout cas à Blois ! Il a été placé en détention préventive, puis relâché huit mois plus tard.

Quinze jours après, a raconté son avocat dans la presse, alors que cet individu venait d'effectuer des démarches pour trouver du travail, il a, le pauvre malheureux, croisé le chemin de quelqu'un à qui l'opposait un contentieux. Une altercation s'en est suivie et ce « quelqu'un », le malheureux qui a croisé le chemin de ce présumé innocent, est mort !

Cet excellent avocat a fait observer, avec une innocence remarquable, que si son client avait été libéré deux ou trois mois plus tôt, il n'aurait alors peut-être pas rencontré ce jour-là la personne qu'il a en réalité exécutée ! (Sourires sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

Mais on peut dire également que si cette personne avait elle-même été placée en détention préventive...

La situation est d'une absurdité extraordinaire ! Cet avocat a également déclaré qu'il avait peur du retour des lettres de cachet, de la mise en place d'une justice du secret, des peines planchers que prévoit le projet de loi - il anticipe d'ailleurs - et que, aujourd'hui, les droits de la défense n'étaient véritablement menacés. Quand je lis la presse, je n'ai pas l'impression qu'ils soient menacés !

Des avocats et des magistrats ont commencé à se rassembler, a-t-il également déclaré, pour exprimer leur désapprobation envers cette réforme. Il espère que notre institution judiciaire évoluera vers un respect accru des droits de l'homme.

J'espère quant à moi que notre situation judiciaire évoluera vers une plus grande efficacité dans la lutte contre la criminalité organisée, et c'est dans cet espoir que je voterai ce texte ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.).

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo.

Mme Nicole Borvo. Un amendement visait à introduire dans le projet de loi une disposition favorable aux victimes, à savoir l'allongement du délai de prescription en matière d'inceste. Or vous avez voté contre mon cher collègue !

S'il vous plaît, vous n'avez pas le monopole de la compassion envers les victimes ! Quand tout le monde sera en prison, sans doute n'y aura-t-il plus de victimes !

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Je serai très bref ; je ne pensais pas reprendre la parole et je ne l'aurais pas fait sans la charge de notre ami M. Fauchon.

Voilà trop longtemps que je répète la même chose, et dans cet hémicycle, on le sait : il n'y a pas de période au cours de laquelle on ait pris plus de mesures en faveur des victimes que celle où j'étais à la chancellerie. Durant cette période, de 1980 à 1985, j'ai porté les droits des victimes à un niveau comparable à celui de la Suède, le plus élevé d'Europe.

Je rappellerai simplement, avec un peu d'ironie et un certain détachement, car j'ai entendu cette tirade très souvent, y compris lors de très grands débats, que la seule loi qui porte mon nom, parmi toutes celles que j'ai fait voter - jamais selon la procédure d'urgence -, ce n'est pas la loi portant abolition de la peine de mort. Dans tous les recueils juridiques, la « loi Badinter » est celle qui permet aux victimes des accidents de la circulation - piétons, cyclistes - d'être indemnisées, même si elles ont commis des fautes.

Alors, non ! Ne nous dites pas que nous oublions les victimes de la criminalité organisée ! Monsieur Fauchon, s'il ne s'était agi dans ce projet de loi que de la criminalité organisée, j'aurais été le premier à recommander que l'on améliore ce texte. Nous ne l'aurions certainement pas repoussé comme nous le faisons aujourd'hui.

Vous n'allez tout de même pas nous dire qu'il s'agit d'une loi sur la criminalité organisée alors qu'il y est question de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité !

La criminalité organisée est un fléau qu'il faut combattre. Rappelez-vous nos propos : à l'échelon international et européen, il est indispensable de la considérer comme l'un des grands fléaux de notre temps.

J'ai eu l'occasion de le rappeler récemment au secrétaire général des Nations unies : parmi les grandes menaces qui pèsent sur l'ensemble de nos continents, il y a la criminalité internationale organisée. Cela vaut non seulement pour la drogue et pour le terrible trafic d'êtres humains, mais aussi, et je tiens à le dire ici, pour la criminalité financière organisée qui coûte, notamment dans les continents les plus affectés par la misère et le sous-développement, des sommes colossales.

Quand on sait ce que la criminalité financière et la corruption organisées coûtent à l'Afrique, quand on sait combien de milliards d'euros, chaque année, s'enfuient vers les paradis fiscaux et à qui cela est pris, on ne peut que considérer qu'il s'agit de l'un des fléaux de notre temps.

Ne nous dites donc pas que nous oublions les victimes !

M. Pierre Fauchon. Vous les avez pourtant oubliées !

M. Robert Badinter. Nous avons débattu cela pendant des heures. Puis, à bout d'arguments, après nous avoir écouté invoquer les exigences de notre droit, la sûreté individuelle, la liberté individuelle, vous nous dites - et je l'entends constamment depuis vingt-cinq ans - que nous oublions les victimes. Non, jamais ! Ce n'est pas au nom des victimes, que nous défendons et que nous respectons, que l'on peut ainsi modifier l'équilibre du droit, appliquer une nouvelle procédure pénale, dont nous verrons quels en seront les résultats. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 146 :

Nombre de votants319
Nombre de suffrages exprimés318
Majorité absolue des suffrages160
Pour205
Contre113

4

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
 

ACCESSION DE LA BULGARIE, L'ESTONIE, LA LETTONIE, LA LITUANIE, LA ROUMANIE, LA SLOVAQUIE ET LA SLOVÉNIE AU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD

Adoption d'un projet de loi

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification des protocoles au Traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République de Bulgarie, de la République d'Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Roumanie, de la République slovaque et de la République de Slovénie
Art.
unique (début)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 189, 2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification des protocoles au Traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République de Bulgarie, de la République d'Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Roumanie, de la République slovaque et de la République de Slovénie. [Rapport n° 193 (2003-2004).]

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de la défense. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la question de l'élargissement de l'OTAN qui nous réunit aujourd'hui est importante pour les relations transatlantiques comme elle l'est pour l'avenir de l'Europe.

L'Alliance atlantique dépasse aujourd'hui sa finalité initiale. En effet, les risques de conflit pesant directement sur l'Europe, si l'on met à part la question du terrorisme, se sont heureusement éloignés. Aujourd'hui, on peut espérer, surtout avec l'élargissement - nous aurons l'occasion d'en reparler -, être sur notre continent dans une zone de paix et de sécurité.

C'est ainsi que sont envisagées pour l'Alliance d'autres missions et une extension géographique de son action, laquelle implique l'adaptation de ses structures et de ses missions.

L'élargissement de l'Alliance correspond à une évolution logique qui contribue au renforcement de la sécurité et de la stabilité.

L'OTAN n'en est pas à son premier élargissement : quatre vagues d'adhésions ont déjà vu entrer la Grèce et la Turquie en 1952, la République fédérale d'Allemagne en 1955, l'Espagne en 1982, et la Hongrie, la Pologne et la République tchèque en 1999.

Sept pays sont aujourd'hui invités à rejoindre l'Alliance : la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. La procédure d'adhésion a été lancée au sommet de Prague, en novembre 2002, et ces pays rejoindront formellement l'OTAN au sommet d'Istanbul, qui se tiendra au mois de juin prochain.

C'est pour ces pays une aspiration naturelle que de prendre part à l'Alliance : ils y trouvent non seulement une source de sécurité, mais aussi la reconnaissance de leur appartenance à part entière à la communauté euro-atlantique.

Cette ouverture est aussi cohérente avec notre volonté de reconstituer la famille européenne dans son ensemble.

La synergie des deux élargissements, celui de l'OTAN et celui de l'Union européenne, contribuera elle-même au renforcement de la sécurité et de la stabilité en Europe. L'élargissement de l'OTAN nous permettra, sur un plan militaire, de renforcer les capacités collectives de l'Alliance.

Les pays entrants sont déjà engagés à nos côtés sur des théâtres d'opérations extérieurs, par exemple dans les Balkans, dans le cadre de la KFOR et de la SFOR, et en Afghanistan.

L'entrée de ces pays dans l'OTAN est aussi pour eux un facteur de stabilisation interne. C'est également un facteur d'équilibre militaire. Comme préalable à leur adhésion, ils ont dû fournir des efforts importants pour régler leurs différends frontaliers - d'où leur stabilisation -, mais aussi pour restructurer et moderniser leur outil de défense.

Ces réformes représentent pour nous de nombreuses occasions de coopération, tels les échanges de compétences, les exercices communs, les coopérations industrielles.

Par ailleurs - et c'est essentiel -, cet élargissement est cohérent avec l'évolution générale de l'Alliance et de ses rapports avec la politique européenne de sécurité et de défense, la PESD.

Cette adaptation de l'OTAN au nouveau contexte international et aux nouveaux risques, adaptation que nous approuvons et soutenons, concerne à la fois ses structures et ses moyens.

En ce qui concerne les structures, l'OTAN cherche à alléger son organisation militaire pour la rendre plus souple et plus réactive.

Par la mise en oeuvre de la force de réaction rapide, l'OTAN développe une capacité de déploiement rapide et flexible qui correspond bien aux nouveaux types de crises ou de conflits auxquels le monde se trouve confronté.

La rénovation des structures de l'OTAN passe aussi par la réforme de sa structure de commandement, réforme que nous appuyons et à laquelle nous participons.

En ce qui concerne les moyens, l'OTAN a lancé en novembre 2002, depuis le sommet de Prague que j'évoquais tout à l'heure, une initiative de développement de ses capacités militaires connue sous le nom d'« engagement capacitaire de Prague ». Il s'agit de rendre les forces plus déployables et, ainsi, de renforcer nos capacités de projection.

La France participe d'une façon active à la relance du processus capacitaire de l'Alliance. Elle est même largement en avance - je l'ai constaté lors de nos discussions, en particulier à Colorado Springs - en termes de réactivité et de souplesse d'emploi de ses forces. Les opérations que nous avons menées au cours de ces derniers mois, notamment en Afrique, l'ont d'ailleurs souligné.

J'ajouterai que cette adhésion, qui « accompagne », en quelque sorte, la transformation de l'Alliance, marque également une transformation des rapports entre l'Alliance et la politique européenne de sécurité et de défense. En effet, la transformation de l'Alliance correspond à la vision qu'a la France de la situation, parce qu'elle est cohérente avec la politique européenne de sécurité et de défense.

La flexibilité accrue de l'OTAN, le développement de ses capacités, permettront de mieux participer à l'ensemble des missions de sécurisation et d'action pour la paix.

La France est le deuxième pays en Europe à soutenir un important effort de défense pour pouvoir prendre toute sa part dans ces opérations de pacification et de stabilisation. Il est donc normal, compte tenu de son poids, qu'elle joue un rôle moteur dans le processus d'adaptation de l'OTAN, tout en conservant par ailleurs sa position spécifique.

La flexibilité nouvelle de l'OTAN renforce, même si cela peut paraître paradoxal, la politique européenne de sécurité et de défense. Je note, au demeurant, que la France a toujours soutenu cette conception d'une action complémentaire de l'OTAN et de l'Union européenne, sans duplication.

L'approfondissement de l'Europe de la défense témoigne de la détermination des Européens à mieux assumer leurs responsabilités en matière de sécurité ainsi qu'à combler leurs lacunes militaires. L'OTAN a besoin de cette détermination.

Comme je le disais à Donald Rumsfeld, il y a une quinzaine de jours, à Washington, c'est souvent parce qu'ils sont membres de l'Union européenne et qu'ils veulent participer à la défense européenne qu'un certain nombre de pays acceptent d'entrer dans des programmes européens. Dans le cas contraire, ils n'auraient pas mené une telle action, action par laquelle les capacités européennes se sont trouvées renforcées et qui a permis à l'Alliance d'avancer.

Les nations les plus motrices dans la politique européenne de sécurité et de défense sont d'ailleurs celles-là mêmes qui sont les plus actives au sein de l'OTAN. La cohérence des démarches capacitaires de l'OTAN et de l'Union européenne est de ce fait garantie.

Rappelons-le, en effet : les forces employées dans les opérations militaires de ces organisations demeurent des forces nationales qui sont agrégées pour une opération particulière. Selon les cas, elles peuvent être utilisées dans des structures différentes.

La flexibilité permet ainsi de traiter intelligemment la question du choix de l'instance la plus appropriée pour chaque intervention de gestion de crise en dehors de la zone euro-atlantique. Je souligne qu'il n'y a pas d'automaticité en la matière.

L'élargissement qu'il vous est aujourd'hui proposé de ratifier marque une étape dans la transformation plus générale de l'Alliance atlantique. C'est à nous de veiller à une complémentarité optimale entre les différentes structures.

Nous devons également veiller, ne l'oublions pas, à conserver de bonnes relations avec la Russie : celle-ci ne doit pas s'inquiéter de l'ouverture de l'OTAN ou de l'Union européenne à l'Est, au contraire. Sa participation, grâce aux instances OTAN-Russie, son souhait de participation aux instances européennes, par le biais d'une formule parallèle, peuvent être la meilleure garantie de cette confiance qui doit exister entre nos pays. Le forum OTAN-Russie permet de développer ces relations de confiance et de transparence entre les alliés et la Russie.

Au total, l'élargissement de l'OTAN est dans notre intérêt.

Il convient aussi de convaincre les nouveaux membres que notre vision ne leur impose pas de faire de choix entre l'OTAN et l'Union européenne. De ce point de vue, les relations très étroites et régulières que nous établissons avec les futurs membres de l'Europe nous permettent de faire passer cette idée de complémentarité.

La transformation de l'OTAN permettra à la France de prendre pleinement part au développement des institutions qui assurent la sécurité en Europe. Elle lui permettra de rester un élément moteur à la fois de la politique européenne de défense et de l'OTAN : c'est bien là sa place, étant donné qu'elle est un contributeur majeur de l'une comme de l'autre instance en termes de capacités militaires.

L'enjeu qui nous réunit aujourd'hui et sur lequel vous allez vous exprimer dans quelques instants est, je pense que vous l'avez compris, essentiel pour l'Alliance atlantique, pour l'Europe, pour la France. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Xavier Pintat, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, l'Assemblée nationale a adopté la semaine dernière, à l'unanimité, le projet de loi autorisant la France à ratifier les protocoles sur l'accession de sept nouveaux pays au traité de l'Atlantique Nord.

Cette deuxième étape de l'élargissement de l'OTAN, après l'adhésion, en 1999, de la Hongrie, de la Pologne et de la République tchèque, consacre pour les sept pays concernés l'aboutissement d'un processus engagé voilà plus de dix ans, lorsque l'Alliance atlantique avait pris une décision de principe favorable à l'adhésion d'anciens membres du pacte de Varsovie.

Cet élargissement, parallèle à celui de l'Union européenne, possède une forte portée symbolique. Il donne sa pleine mesure au mouvement d'unification du continent que souhaitaient fortement nos partenaires d'Europe centrale et orientale. Il répond également à leur volonté de tourner la page après plusieurs décennies de séparation du reste de l'Europe, mais surtout de bénéficier d'une garantie solide pour leur intégrité territoriale et pour leur indépendance.

Avec l'entrée de ces sept nouveaux pays, l'espace s'étendant jusqu'à la Russie sera désormais presque totalement intégré dans l'Alliance atlantique, hormis l'ex-Yougoslavie. D'autres étapes pourront certes intervenir, mais on peut estimer qu'avec cet élargissement l'essentiel du mouvement est accompli.

Je ne reviendrai pas sur la chronologie des événements qui ont abouti à décider, lors du sommet de Prague, d'inviter la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie à rejoindre l'Alliance.

Rappelons simplement trois points essentiels.

D'abord, cette décision a été prise au vu des efforts importants engagés par ces pays sur les plans politique et militaire. Ensuite, elle était conforme au souhait de la France, qui a toujours milité pour un élargissement ambitieux. Enfin, elle se justifiait d'autant plus que l'environnement de sécurité rendait nécessaire une coopération plus étroite, face à des menaces nouvelles. Pour cette même raison, l'OTAN et la Russie, divisées lors la crise du Kosovo, ont resserré leurs liens, ce qui a facilité cet élargissement.

Sur le plan stratégique, l'arrivée de sept nouveaux membres contribuera incontestablement à la stabilité du continent. Tous ces pays ont réglé leurs litiges frontaliers et ont pris des mesures à l'égard de leurs minorités ethniques.

Leur présence dans l'OTAN est utile vis-à-vis d'Etats voisins où subsistent de l'instabilité ou des tensions. L'élargissement donne également à l'OTAN de nouveaux points d'appui plus proches des foyers de crise.

Sur le plan militaire, l'apport des nouveaux membres, aujourd'hui modeste, ira croissant au fil des années, grâce aux efforts importants qu'ils consentent pour réformer leur défense et adapter leurs forces armées. Ces pays n'envisagent pas de grands programmes d'équipement, qui excéderaient sans doute leur possibilités, mais ils ont choisi de se spécialiser dans certaines capacités apportant une réelle valeur ajoutée à l'Alliance et, par la même occasion, il faut le souligner, à l'Europe de la défense.

Pour toutes ces raisons, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées estime que le présent élargissement mérite d'être approuvé.

Au-delà de ce deuxième cycle décidé à Prague, l'Alliance atlantique a confirmé le maintien de la « porte ouverte » à d'autres adhésions futures. Le processus d'élargissement s'est jusqu'à présent déroulé dans le respect de principes découlant directement de l'article 10 du traité de Washington. Ces principes permettent d'envisager l'adhésion d'autres Etats démocratiques européens capables de contribuer à la sécurité euro-atlantique.

Le sentiment de la commission est que les éventuelles adhésions futures n'auront sans doute pas l'ampleur ni le degré de priorité politique des deux cycles accomplis en 1997 et en 2004.

Bien entendu, la région des Balkans, dont la stabilisation n'est toujours pas achevée, est concernée au premier chef par ces perspectives. Aucune raison objective ne semble s'opposer à son inclusion, à terme, dans l'Alliance. Toutefois, lors de nos débats en commission, plusieurs de nos collègues se sont interrogés sur l'approche qui sera retenue en la matière, en soulignant les risques d'un traitement différencié des pays de l'ex-Yougoslavie. Nous savons, à cet égard, que la candidature de la Croatie a déjà été enregistrée. Pourriez-vous nous donner des indications, madame la ministre, sur la façon dont ce sujet sera abordé au printemps prochain, lors du sommet d'Istanbul ?

La commission a par ailleurs souhaité replacer le processus d'élargissement dans le contexte plus global des changements importants intervenus depuis une décennie dans l'Alliance atlantique.

Ces évolutions, il faut bien l'avouer, suscitent parfois des interrogations, comme en témoignent les débats au sein de la commission.

Ces interrogations portent sur la vocation exacte de l'OTAN après l'extension de la gamme de ses missions, sur son utilité face aux coalitions constituées le temps d'une crise donnée, sur les conséquences, pour son fonctionnement, de l'écart entre capacités militaires de part et d'autre de l'Atlantique, ou encore sur la place réservée à l'Alliance dans la stratégie de sécurité américaine et dans l'architecture d'une Europe de la défense en cours de construction.

Je me devais d'évoquer ces interrogations émanant de plusieurs de nos collègues, bien qu'elles dépassent largement le cadre du présent rapport.

Pour s'en tenir aux faits, on peut constater que l'OTAN, qui était restée « l'arme au pied » durant près de quarante-cinq ans, est entrée, avec l'intervention en Bosnie, dans le domaine des opérations militaires concrètes, allant du maintien de la paix jusqu'aux opérations de guerre. Elle présente donc, de facto, aux yeux tant de ses membres que de l'ensemble de la communauté internationale, une réelle utilité dans le règlement des crises, où qu'elles se situent et quel que soit leur degré d'intensité.

Ces évolutions ont été validées dans le concept stratégique de 1999 et dans les déclarations ultérieures. Les missions de l'OTAN incluent désormais les opérations de réponse aux crises ne relevant pas de la défense collective. Depuis l'Afghanistan, elles ne se limitent plus au théâtre euro-atlantique et peuvent être accomplies partout où cela est nécessaire.

La contrepartie de cette extension potentiellement illimitée est la confirmation du principe selon lequel les engagements de l'OTAN sont décidés au cas par cas et par consensus.

Enfin, pour mieux remplir ces missions, l'OTAN souhaite transformer une organisation lourde, conçue pour un conflit majeur en Europe, et privilégier la souplesse et la réactivité de ses capacités. C'est l'enjeu de la création d'une force de réaction déployable sous très bref préavis et de la réforme des structures de commandement.

Cette démarche pragmatique s'inscrit dans la logique des évolutions intervenues au cours des dernières années. Elle prend en compte la nature des menaces auxquelles doivent faire face les pays de l'Alliance. Elle vise, en outre, à éviter que les écarts entre capacités américaines et capacités européennes ne s'accentuent.

Il convient de souligner, comme vous l'avez fait, madame le ministre, que la France a pris une part active aux profondes évolutions qu'a connues l'OTAN depuis une décennie. Elle a, bien entendu, très fortement soutenu l'élargissement, et souhaitait même un processus plus rapide que celui qui s'est déroulé.

Elle a fourni une contribution majeure à toutes les opérations de l'OTAN, qu'il s'agisse d'opérations de maintien de la paix ou d'actions de combat. La France est, enfin, pleinement impliquée dans une transformation de l'Alliance rejoignant largement les principes qui ont guidé la réforme de ses armées.

Peut-être pourrez-vous nous préciser à ce propos ce que nous attendons d'une participation pleine et entière au nouveau grand commandement qui se constitue à Norfolk et quel a été l'accueil réservé à notre demande par nos partenaires de l'Alliance ?

Cette convergence entre la France et l'OTAN peut paraître paradoxale, compte tenu de notre position singulière dans l'Alliance, mais il faut rappeler qu'elle ne remet pas en cause les principes auxquels nous demeurons attachés, notamment ceux du maintien du contrôle politique exercé par le Conseil de l'Atlantique Nord, où prévaut, il faut le rappeler, la règle de l'unanimité, et de la garantie que nos forces demeurent sous un commandement national jusqu'à leur insertion éventuelle dans une opération de l'OTAN.

A ces deux préoccupations traditionnelles s'en ajoute aujourd'hui une troisième, qui a trait à la cohérence entre l'évolution de l'Alliance et le développement de la politique européenne de sécurité et de défense.

Le Président de la République a réaffirmé, le 8 janvier dernier, que la France concevait ses engagements dans l'Union européenne et l'Alliance atlantique comme parfaitement compatibles, excluant toute possibilité d'opposition entre les deux institutions.

Sur ce point, des évolutions positives sont intervenues. Les arrangements entre l'OTAN et l'Union européenne ont été mis en oeuvre pour la première fois en Macédoine, et pourraient de nouveau être utilisés avec le transfert à l'Union de l'opération de l'OTAN en Bosnie. Par ailleurs, un compromis a été trouvé à Bruxelles entre les Quinze sur la question des capacités européennes de planification et de conduite d'opération, qui a suscité une vive polémique entre alliés durant plus de six mois.

Il nous semble toutefois que l'articulation entre la politique européenne de sécurité et de défense, la PESD, et la transformation de l'OTAN restera, au cours des prochains mois, une question sensible, les progrès récents n'ayant pas éliminé toutes les suspicions de part et d'autre. Les débats sur l'inclusion éventuelle d'une clause de défense mutuelle dans une future constitution européenne en offrent une illustration, et nous ne voyons pas encore comment la Conférence intergouvernementale pourra trouver une solution sur ce point.

En tout état de cause, il nous semble plus nécessaire que jamais de trouver un terrain d'entente et des modes de fonctionnement clairs, en raison de la « double appartenance » de la plupart des pays du continent européen, puisque, à partir de cette année, dix-neuf pays de l'OTAN participeront également à la PESD en tant que membres de l'Union européenne.

Au-delà des questions générales sur l'avenir de l'OTAN, nous pouvons considérer, en conclusion, ce deuxième élargissement comme une avancée positive pour la stabilité et la sécurité de l'Europe, en cohérence avec le processus d'élargissement de l'Union européenne. Seize des dix-neuf membres actuels de l'OTAN ont déjà ratifié les protocoles d'adhésion de sept nouveaux pays membres. L'achèvement rapide des procédures permettrait leur entrée officielle dans l'Alliance en juin prochain, lors du sommet d'Istanbul.

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées demande donc au Sénat d'approuver le projet de loi permettant la ratification de ces protocoles. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe Union pour un mouvement populaire : 51 minutes ;

Groupe socialiste : 28 minutes ;

Groupe communiste républicain et citoyen : 12 minutes.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Robert Del Picchia.

M. Robert Del Picchia. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, l'adhésion de sept nouveaux Etats à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord s'inscrit dans la ligne des conséquences politiques et militaires de l'effondrement du bloc soviétique. Il s'agit d'un geste politique majeur, nécessaire pour la stabilité et la sécurité de l'Europe et toujours soutenu avec constance par la France.

La décision d'accepter l'adhésion de la Bulgarie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Roumanie, de la Slovaquie et de la Slovénie, prise au sommet de l'Alliance atlantique de Prague les 21 et 22 novembre 2002, est essentiellement une décision politique et fortement symbolique, avant de recouvrir une dimension militaire et stratégique de première ampleur.

En entrant dans l'Alliance atlantique, ces pays vont désormais bénéficier, sur le plan militaire, du dispositif de défense collective mis en place par le traité et qui constitue la raison d'être première de l'OTAN.

Les sept nouveaux membres semblent relativement mieux préparés que leurs trois prédécesseurs immédiats. Ces derniers n'ayant pas eu vraiment le temps de transformer en profondeur leurs outils militaires, ce processus a de fait eu lieu après leur adhésion. Les pays candidats ont, dans le cadre de leur préparation à l'adhésion, conduit d'importantes réformes de leurs outils de défense, par la restructuration de leurs forces et la modernisation de leurs équipements.

Les processus simultanés d'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN ont joué un rôle complémentaire, ces deux organisations ayant demandé aux candidats de s'engager à respecter l'ensemble des principes démocratiques fondamentaux.

Les pays candidats ont également procédé au règlement de leurs problèmes frontaliers.

Enfin, les alliés ont veillé à ce que l'élargissement de l'OTAN n'aboutisse pas à créer une nouvelle ligne de fracture en Europe, en particulier à l'égard de la Russie.

A cet égard, l'Alliance atlantique et la Russie ont posé les bases d'un partenariat stratégique avec l'acte fondateur conclu en 1997, puis avec le conseil OTAN-Russie en mai 2002.

La question de l'élargissement de l'OTAN ne risquant donc plus de constituer une pomme de discorde entre les allliés ou avec Moscou, elle a été supplantée par celle de la finalité d'une OTAN élargie dans une Europe de plus en plus sûre et dans un monde où les plus graves menaces contre les Etats-Unis et l'Europe proviennent désormais de l'extérieur du territoire européen.

La résolution de la question de savoir si les Etats-Unis et l'Europe peuvent s'organiser, et comment, pour faire face à une menace comme le terrorisme constitue bien, désormais, la nouvelle épreuve de vérité pour la relation transatlantique. C'est aussi un défi pour l'OTAN, qui doit se moderniser et s'adapter à de nouvelles missions, en pleine compatibilité avec l'Europe de la défense.

Je ne reviendrai pas sur les grands points soulevés par ce texte, M. le rapporteur les ayant traités de façon exhaustive. Partageant entièrement son point de vue, je souhaite simplement faire quelques remarques sur la sécurité en Europe.

A la suite de l'effondrement du bloc soviétique, les pays d'Europe centrale et orientale se sont fixés comme priorité d'adhérer à la fois à l'Union européenne et à l'OTAN, parfois d'ailleurs d'abord à l'OTAN.

Lors du sommet européen de Copenhague, en décembre 2002, il a été décidé d'inviter dix nouveaux Etats, dont huit d'Europe centrale, à entrer dans l'Union européenne en 2004. Si les résultats politiques et économiques de cet élargissement sont connus ou prévus, ses conséquences militaires et stratégiques restent du domaine de la conjecture, en l'absence de repères bien établis concernant l'architecture européenne de sécurité et de défense.

Les contours de la future Europe stratégique sont d'autant moins nets que l'OTAN, qui a déjà intégré la Pologne, la République tchèque et la Hongrie en 1999, a décidé, à peu près au même moment, en novembre 2002, de s'élargir, également à la même échéance de 2004, aux trois pays baltes, à la Slovaquie et à la Slovénie, ainsi qu'à la Roumanie et à la Bulgarie.

Sans être liés, mais étant presque simultanés et conditionnant l'un et l'autre la sécurité de l'Europe, les deux élargissements ne sont pas indépendants. Ils appellent naturellement la comparaison, l'élargissement de l'OTAN, qui s'effectuera dans des structures bien établies, constituant une référence pour l'appréciation des conséquences de celui de l'Union européenne.

Bien que devant compter en 2004 à peu près le même nombre de membres, respectivement vingt-cinq et vingt-six, l'Union européenne et l'OTAN n'auront pas étendu leur espace dans des proportions équivalentes. Faible pour l'Alliance, plus sensible pour l'Union, cette extension ne modifiera cependant pas le caractère spécifique des deux organisations, ni leur identité.

L'élargissement de 2004 ne changera pas la configuration générale de la zone OTAN. Il ne concerne que sa partie continentale européenne, la moins étendue, dont la superficie n'augmentera que de 15 %, l'accroissement de son ensemble Europe-Méditerranée restant limité à 8 %.

En définitive, avec l'adhésion de sept nouveaux alliés, la population couverte par l'Alliance atlantique s'élèvera à 820 millions d'habitants, mais elle n'augmentera que de 6 %, et la zone OTAN ne s'accroîtra que de 2 %.

L'Alliance conservera donc son caractère essentiellement maritime, sa dimension atlantique constituant toujours sa ligne d'équilibre.

A l'inverse, l'Union européenne agrandira son espace principal : ses frontières seront repoussées de 700 kilomètres vers l'est. Elle accroîtra d'un coup le nombre de ses membres des deux tiers, sa superficie d'un quart, et sa population, portée à 470 millions d'habitants, d'un cinquième. L'Union aura donc une configuration nouvelle, mais conservera un équilibre entre sa dimension atlantique et sa dimension continentale. Sa dimension méditerranéenne ne sera pas modifiée, non plus que sa dimension nordique.

Quant aux pays d'Europe centrale, ils ne forment pas un nouvel espace continental européen, et ne font que renforcer celui qui était déjà constitué par l'Europe des Six, en prolongeant un mouvement vers l'est engagé en 1990 par la réunification allemande et poursuivi en 1995 par l'adhésion de l'Autriche.

De même que l'OTAN à vingt-six restera maritime, l'Union européenne à vingt-cinq conservera donc son double caractère, maritime et continental.

L'Union pourra compter sur un renforcement de ses effectifs militaires à hauteur d'environ 300 000 hommes. Par comparaison, l'accroissement prévu des forces de l'OTAN, qui représente 245 000 hommes, correspond au dixième des effectifs mobilisables de celle-ci.

Enfin, les relations entre l'Europe des Vingt-Cinq et l'OTAN des vingt-six ne devraient pas être très différentes de celles qui s'étaient établies entre l'Europe des Quinze et l'OTAN des dix-neuf. Les décisions en matière de sécurité et de défense resteront inspirées par les principales puissances militaires que sont le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, auxquelles pourraient d'ailleurs s'adjoindre l'Espagne et l'Italie.

Ces pays se retrouveront au sein de l'OTAN pour partager le rôle décisionnel avec les Etats-Unis, dont l'influence dans les affaires stratégiques de l'Europe ne sera pas infléchie par l'élargissement.

La donne stratégique en Europe ne sera pas, en définitive, modifiée par l'inclusion des pays de l'Est dans les organisations de défense occidentales.

La faiblesse des conséquences militaires de l'élargissement de l'Europe peut être interprétée comme un signe du désintérêt pour les questions de sécurité extérieure au sein de l'Union. Elle peut aussi, au contraire, signifier que l'Europe est désormais parvenue, en particulier en s'élargissant, à écarter les motifs d'affrontements qui ont longtemps marqué tragiquement son histoire, d'autant qu'il faut préciser que l'élargissement de l'organisation militaire qu'est l'OTAN n'empêche nullement la construction de l'Europe de la défense.

Au contraire, les avancées récentes de la politique européenne de sécurité et de défense sont une occasion unique de réconcilier la démarche atlantiste avec un certain volontarisme européen.

Les élargissements de l'OTAN et de l'Union européenne sont des processus compatibles et complémentaires. En effet, l'Europe de la défense ne pourra se construire que sur une base solide en termes d'interopérabilité et dans un contexte géostratégique stabilisé. Or l'élargissement de l'OTAN renforcera ces deux dimensions.

Le rapprochement des périmètres des deux organisations peut donc être considéré comme un élément positif pour le développement de la politique européenne de sécurité et de défense. Avant l'été, l'Union européenne comportera vingt-cinq membres, et l'Alliance atlantique vingt-six : parmi ces Etats, dix-neuf seront membres des deux organisations, nombre qui sera porté à vingt et un dès 2007 avec l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne.

Les deux élargissements relèvent d'une même démarche historique de réunification de l'Europe, et il serait donc dangereux de les opposer. L'Europe de la défense se construit entre des pays disposant de capacités militaires réelles, modernisées et compatibles entre elles.

De plus, l'appartenance à l'OTAN sera pour chacun des nouveaux adhérents un élément garant de stabilité interne et externe. Cela contribuera à en faire des partenaires solides et actifs dans une Europe réunifiée.

En conclusion, si ce nouvel élargissement de l'OTAN n'entraînera que peu d'incidences sur son fonctionnement et son organisation militaires, il présente en revanche, pour l'Union, un réel intérêt politique et symbolique.

Dans la mesure où l'extension du périmètre européen de l'OTAN permettra de renforcer la stabilité du continent et ne remettra pas en cause la construction de l'Europe de la défense, le groupe de l'UMP souhaite que la France, qui a, de longue date, soutenu l'élargissement de l'Alliance atlantique, ratifie rapidement les protocoles d'accession qui nous sont soumis au travers de ce projet de loi.

Le processus de ratification étant presque achevé dans les autres pays membres de l'Alliance atlantique, il sera alors possible d'accueillir les sept nouveaux membres avant le sommet d'Istanbul, qui aura lieu en juin 2004. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Autexier.

M. Jean-Yves Autexier. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, à l'heure où sept nouveaux Etats souhaitent accéder à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, quelques questions doivent être abordées.

La première est la suivante : quelle OTAN ces sept Etats s'apprêtent-ils à rejoindre ?

C'est une OTAN en crise, du fait de la division intervenue parmi ses membres au cours de la guerre d'Irak. Il n'aura échappé à personne que tous les candidats qui demandent leur adhésion à l'OTAN ont soutenu la démarche américaine dans leur déclaration du 6 février 2003. Ils représentent ce que Donald Rumsfeld appelait la « nouvelle Europe », pour l'opposer à l'entente qui s'était constituée autour de la France et de l'Allemagne. Cette crise a laissé des traces profondes au sein de l'OTAN.

C'est une OTAN en crise également du fait du choix de l'administration Bush, selon laquelle c'est la mission qui désormais détermine la coalition. Cette expression ne doit rien au hasard. C'est la fin de l'Alliance telle que nous l'avons connue durant des années, la fin d'une alliance de sécurité collective. Si la mission détermine la coalition, elle est évidemment à géométrie variable. Cette doctrine a été, bien sûr, illustrée à plusieurs reprises, et notamment par le refus américain d'invoquer l'article 5 du traité après les attentats du 11 septembre. Vous le savez tous, au Sénat américain, les plus grandes réticences sur le sens et l'avenir de l'OTAN se font jour.

Il faut y ajouter, comme dernier élément de ce panorama de crise, la récente déclaration du président Bush, selon laquelle les Etats-Unis n'attendent de personne l'autorisation de défendre leur sécurité nationale. S'il s'agissait d'un acte de souveraineté pour défendre sa souveraineté nationale, naturellement, personne n'y trouverait à redire. Mais chat échaudé craint l'eau froide : au lendemain de l'intervention en Irak, il y a tout lieu de croire que cette déclaration signifie que, désormais, les Etats-Unis se passeront de l'accord de l'Organisation des Nations unies pour toute intervention sur la planète ou dans l'espace dès lors qu'ils estimeraient leur sécurité nationale menacée.

Cette estimation serait du ressort des seuls Etats-Unis d'Amérique. C'est la porte ouverte à une politique d'intervention tous azimuts dès qu'un prétexte de sécurité interne pourrait être avancé. Naturellement, la conception même de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord se trouve bouleversée par un schéma stratégique entièrement différent de celui que nous avons connu.

La deuxième question est de savoir si la défense de l'Europe passe par l'élargissement de cette OTAN en crise.

Cet élargissement va renforcer au sein de l'OTAN et au Conseil de l'Atlantique Nord les alliés inconditionnels des Etats-Unis d'Amérique. Il comporte donc un risque diplomatique pour la France : celui de voir accru le nombre de gens favorables à un élargissement sans limite de la zone d'intervention de l'OTAN. Vous le savez, certains veulent faire jouer à l'OTAN le rôle d'une organisation de sécurité, d'une organisation du maintien de la paix, le rôle d'une ONU bis. Sous prétexte d'antiterrorisme notamment, on voit se développer l'idée selon laquelle l'OTAN aurait vocation à intervenir en tous points du monde parce que des menaces terroristes y prendraient naissance.

Ne serait-il pas plus sage de faire comme les Etats-Unis, c'est-à-dire de prendre acte de la crise de l'OTAN et de préparer plus résolument une défense européenne de l'Europe ? Mais en prend-on vraiment le chemin ?

Depuis le 12 décembre 2003, semble-t-il, trois types d'opérations sont désormais définis et possibles. Il s'agit, d'abord, des opérations de l'OTAN stricto sensu, avec la force de réaction rapide, NRF, forte de 21 000 hommes, mais sans limite de portée géographique. Elle peut donc se projeter théoriquement sur la planète entière.

Il s'agit, ensuite, des opérations de l'Union européenne avec recours aux moyens de l'OTAN, les opérations dites « Berlin Plus ». Elles ont eu lieu en Macédoine. C'est ce type d'opération qui, demain, pourrait assurer la relève en Bosnie-Herzégovine. Quel sera alors le statut de nos forces ? Relèveront-elles in fine des orientations politiques de la diplomatie américaine par le biais des moyens matériels prêtés par l'OTAN ?

Il s'agit, enfin, des opérations de l'Union européenne, agissant de manière autonome. Deux cellules de « capacité de planification et de conduite d'opérations » seront mises en place, l'une à Mons, l'autre auprès de l'Union européenne. C'est un compromis très complexe. Il est clair que l'internationalisation de l'état-major d'une nation cadre est un bien meilleur choix.

On voit bien l'ambiguïté. Lord Robertson explique que c'est une bonne affaire. L'ambiguïté peut être utile pour passer d'une situation à l'autre, pour entraîner la Grande-Bretagne. Je ne mésestime pas la marge de manoeuvre dont doit disposer tout gouvernement, mais je ne perds pas de vue non plus le rapport Wolfowitz, qui a connu une grande fortune, surtout depuis la promotion de son auteur.

Selon ce dernier, l'objectif principal de la politique américaine doit être d'empêcher la constitution d'un pôle rival en Europe ou en Asie. L'objectif principal est de briser toute constitution d'un pôle rival en Europe, constitué par l'alliance prioritaire de la France et de l'Allemagne, et en Asie autour de la Chine. C'est cela la politique et, naturellement, l'ambiguïté peut aussi jouer à notre détriment.

Le partenariat stratégique mis en place entre la France, l'Allemagne et la Russie sera plus utile à terme pour garantir la paix sur notre continent. Car la défense, c'est d'abord la paix sur notre continent, c'est la paix chez nous, avant les opérations extérieures, souvent pour compte d'autrui. Nous avons connu, dans un passé pas si lointain, cette multiplication d'opérations extérieures où nos soldats étaient partout et où la France n'était nulle part.

Enfin, dernière question : l'élargissement de l'OTAN répond-il aux vraies menaces d'aujourd'hui ?

La réponse au terrorisme est principalement politique, et je vois souvent à l'OTAN - je siège à l'Assemblée de l'Atlantique Nord - la question du terrorisme utilisée comme le moyen pour étendre tous azimuts le champ d'intervention de l'OTAN. La réponse au terrorisme est d'abord politique, elle est aussi policière, elle n'est pas principalement militaire.

S'agissant des questions de prolifération, le passé récent nous a montré que les résultats sont liés d'abord à la négociation politique, par exemple à Téhéran, avec la participation active de la France. De même, quand d'autres pays dialoguent avec la Libye, j'observe que la négociation politique a plus de prise que les moulinets. En Corée du Nord, c'est la même chose. La guerre d'Irak a discrédité le recours à la force pour détruire des armes de destruction massive dont on cherche toujours la trace.

Quant aux moyens de la sécurité, il faut en faire le point. Les guerres préventives, nous les réprouvons à bon droit, car, en droit international, une guerre préventive s'appelle une agression. Les interventions extérieures doivent être menées à bon escient. Leur réussite est liée à la bonne connaissance du terrain, des hommes et de l'histoire. En Ituri et en Côte d'Ivoire, nous avons fait la preuve qu'une nation pilote expérimentée, éventuellement soutenue par d'autres, peut réussir ces opérations extérieures. Mais l'OTAN réunit-elle vraiment ces qualités ? Quant aux interventions en Europe, elles doivent être l'affaire de l'Europe.

L'élargissement de l'OTAN me paraît contraire à la volonté de construire une Europe de la défense. S'il s'agissait d'étendre le principe de sécurité collective et de solidarité en cas d'agression contre l'un quelconque des signataires du traité, ce serait fort bien et nous y serions vraiment favorables. Mais s'il s'agit de former un ensemble à la disposition de la stratégie américaine d'intervention hors d'Europe, sans discernement suffisant, il faut être vigilant.

A cette vigilance, nous invite M. Edouard Balladur dont l'intervention était éclairante lors du débat à l'Assemblée nationale.

Il s'exprimait ainsi : « Reconnaître à l'OTAN une légitimité pour intervenir tous azimuts reviendrait in fine à confier la sécurité du monde soit aux seuls Etats-Unis, soit, au mieux, à une poignée d'Etats occidentaux se constituant en quelque sorte en directoire du monde. » Cette mise en garde est fondée. Nous n'avons pas à participer à un instrument de gestion militaire des crises sous direction politique américaine.

Le sommet d'Istanbul sera donc important. L'OTAN ne doit pas devenir une petite ONU à la disposition de Washington. Elle ne doit pas avoir pour objet d'encercler la Russie et la Chine. Quand on observe la carte des bases américaines et de leur développement récent, il y a lieu d'être inquiet. Ce n'est pas à l'OTAN de relayer les Etats-Unis en Irak sans que les conditions politiques d'un renouveau soient réunies. Ces tentations montrent que, pour l'administration Bush, l'OTAN est non plus une alliance de sécurité collective, mais un outil au service d'une stratégie américaine globale. A mes yeux, cette voie non seulement n'est pas celle de la défense de l'Europe, mais elle y fait obstacle.

Voilà pourquoi nous ne sommes pas favorables, par principe, dans ces conditions et devant ces périls, à la ratification de la proposition d'accession au traité de l'Atlantique Nord des sept Etats qui en font la demande. (Mme Hélène Luc applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Didier Boulaud.

M. Didier Boulaud. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'adhésion de sept nouveaux Etats à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, s'inscrit dans la ligne des conséquences politiques et militaires de l'effondrement du bloc soviétique. Elle suit une première phase d'élargissement, opérée en 1999, qui avait permis l'entrée dans l'Alliance de la Pologne, de la Hongrie et de la République tchèque.

Ce projet de loi autorise donc l'élargissement de l'Alliance atlantique à sept nouveaux pays, dont cinq seront membres de l'Union européenne dans quelques semaines et deux dans quelques années. Il est évident que nous nous réjouissons de l'arrimage à l'Europe des pays d'Europe centrale et orientale. L'élargissement actuel comprend des pays très différents par la taille, l'implantation géographique et les capacités économiques et militaires.

L'année 2003 a été riche en événements à la fois pour l'Alliance et pour la défense européenne. En cette année, la crise ouverte au sein de l'Alliance atlantique après la disparition de la menace soviétique a atteint son paroxysme. La mise en application de la nouvelle doctrine de sécurité des Etats-Unis a fortement ébranlé les relations transatlantiques. La position américaine concernant l'Irak, composée d'unilatéralisme et de « stratégie de prévention », a divisé l'Alliance atlantique.

Entre-temps, les avancées de la politique européenne de défense ont été réelles. Selon les décisions prises par le Conseil européen de Bruxelles en décembre 2003, une équipe d'officiers de l'OTAN doit s'établir auprès de la cellule de planification européenne - à Bruxelles, près des institutions européennes - et une représentation militaire européenne s'établira auprès du SHAPE - OTAN. La mise en place de cette cellule de planification européenne indépendante, apte à planifier d'éventuelles opérations autonomes, doit être finalisée à la fin de l'année 2004 sous la conduite de Javier Solana. Aussi, dans le cadre de la « politique européenne de sécurité et de défense », l'Union européenne se prépare à prendre la relève de l'OTAN dans l'opération SFOR en Bosnie-Herzégovine.

La dernière décennie a vu se dérouler des événements majeurs en Europe centrale et orientale : le bloc soviétique s'est effondré, la guerre froide a cessé, une nouvelle Russie a vu le jour. De la Baltique à la mer Noire, des pays soumis ont retrouvé leur indépendance, construit des systèmes politiques et économiques fondés sur la démocratie et le marché. La disparition du Pacte de Varsovie fut un heureux événement. Ces bouleversements considérables n'ont pas entraîné pour autant la disparition du système de défense construit face au Pacte de Varsovie. En effet, l'Alliance atlantique a poursuivi son chemin, elle s'est transformée, élargie, rénovée.

Qu'est-ce que l'OTAN aujourd'hui ?

Ce n'est plus une alliance défensive contre un danger surgissant aux frontières, c'est une organisation au service du maintien et du rétablissement de la paix, comme on l'a constaté hier dans les Balkans et comme on le voit aujourd'hui en Afghanistan.

Ce n'est plus exclusivement une organisation militaire, puisqu'elle souhaite intervenir aussi dans des domaines tels que la coopération policière et douanière, la formation des fonctionnaires et la mise en place des systèmes électoraux.

Plutôt qu'à une alliance militaire, elle tend à ressembler à une organisation multilatérale à géographie variable.

Mais, en se transformant ainsi en organisation ayant vocation à intervenir dans le monde entier sur un ensemble de questions liées peu ou prou à la sécurité, l'OTAN risque de se substituer aux Nations unies. A ce stade, il convient de s'interroger sur une question fondamentale : peut-on soutenir que l'OTAN ait vocation à intervenir sur tous les sujets liés de près ou de loin à la sécurité du monde ?

Dans la perspective du sommet d'Istanbul de juin 2004, des voix s'élèvent, notamment aux Etats-Unis, pour défendre des ambitions maximalistes : à les entendre, l'OTAN devrait tout à la fois être présente en Irak et au Moyen-Orient, assurer la stabilité de la région méditerranéenne et de l'Afrique. Ainsi, dans une interview accordée au Figaro, le 20 janvier 2004, le général James L. Jones, SACEUR/OTAN, a estimé que l'Alliance atlantique devrait encore étendre son rôle et orienter ses activités vers le continent africain. Selon le général Jones : « L'Alliance était tournée vers un ennemi, l'URSS, qui a disparu. Elle est en train de faire demi-tour dans une autre direction. Une direction très importante pour le maintien de la paix, pour lutter contre le fondamentalisme, le terrorisme et les nouvelles menaces. » Vaste programme ! Il n'est pas éloigné de celui du Front national, qui propose de réinstaller les missiles du plateau d'Albion en les réorientant vers le Sud.

Quelle est la politique de la France ? Nous avons du mal à en saisir les contours. Comment évolue la position de la France à l'égard de l'OTAN ? Le Gouvernement souhaite-t-il aller plus loin dans l'intégration militaire ?

Les missions de l'OTAN ont évolué au cours des dernières années, en passant de la défense collective, définie par l'article 5 du traité de Washington, à la gestion des crises impliquant des interventions de l'Alliance hors des frontières de ses Etats membres. Or cette évolution majeure n'a pas fait l'objet d'un débat ; ne devrions-nous pas étudier de plus près les conséquences du changement de la doctrine stratégique de l'Alliance ? Quelles sont, face à ces évolutions, les positions défendues par la France ?

La France est un contributeur essentiel de l'Organisation. Elle est surtout l'un des premiers contributeurs en personnels aux opérations de l'OTAN, avec près de 5 000 hommes engagés dans les forces de stabilisation en Bosnie - SFOR -, au Kosovo - KFOR - et dans la FIAS - Force d'assistance à la sécurité - en Afghanistan. Je profite de l'occasion pour vous demander si le Gouvernement est favorable, et, si oui, dans quelles conditions, à un engagement plus important de l'OTAN en Irak ? Il en sera question en juin prochain au sommet d'Istanbul.

L'existence de la NRF - Nato reaction force - et la participation française à cette force posent le problème du rapport de la France à la structure militaire de l'Alliance. Sans parler de la tentative manquée du président Chirac en 1995 voulant revenir dans la structure militaire intégrée, on peut s'interroger sur ce qui reste de la position spécifique qui était la nôtre. Notre participation à la NRF modifie-t-elle le statut de nos forces et de notre présence au sein des instances de l'Alliance ?

L'extrême réactivité revendiquée par l'OTAN peut-elle nous entraîner vers des interventions que nous n'aurions pas souhaitées ? Comment garantir que les alliés, au sein du Conseil, seront en mesure de s'assurer du cadre de l'intervention, notamment de sa conformité aux principes de la charte de l'ONU et de l'adéquation des moyens militaires employés aux objectifs politiques visés ? Le caractère consensuel des décisions restera-t-il la règle ?

Sous l'administration Bush, les Etats-Unis ont défini une doctrine militaire nouvelle, fondée sur la notion de frappes préventives - ou préemptives - dans le cadre de leur stratégie de sécurité nationale. Cette doctrine doit permettre aux Etats-Unis de réagir « par anticipation » à une attaque possible, dès qu'un danger potentiel menace les intérêts américains. Nous devons continuer de manifester notre opposition à cette politique. L'OTAN et plus spécifiquement la NRF pourraient-elles être les outils d'une telle doctrine ?

Il faut avoir présent à l'esprit que plus des neuf dixièmes des forces américaines ne sont pas affectées à l'OTAN. Et celles qui le sont ne sont-elles pas de facto celles qui sont équipées des technologies les plus anciennes prochainement dépassées, les plus sophistiquées restant confinées dans la seule armée américaine ? Nos amis britanniques auraient, dit-on, fait les frais de certaines incompatibilités technologiques avec les Américains lors de leur engagement commun en Irak. A ce compte, je crains que les futurs entrants n'aient été victimes d'un marché de dupe de la part du grand frère américain.

On peut signaler le changement de nature de l'Alliance aux yeux mêmes des Américains : 92 % des forces américaines ne sont pas ou plus affectées à l'OTAN, et le recours à l'article V n'est plus « obligatoire » pour les Etats-Unis. L'Alliance n'est plus un outil de premier choix pour les Américains.

La crise afghane a montré la volonté américaine d'utiliser non pas les structures de l'OTAN, mais une coalition de circonstance, et la conduite de cette crise a mis en évidence une volonté de gestion unilatérale de la part des Américains. En outre, il est clair que le centre de gravité des intérêts américains dans le monde bascule inéluctablement de l'Atlantique vers le Pacifique, vers l'Asie, où naîtront les futures contestations de l'hégémonie quasi mondiale des Etats-Unis. Pour toutes ces raisons, l'OTAN n'est plus, pour les Américains, le cadre privilégié de leur engagement militaire.

Tout en préservant l'OTAN, puisqu'elle permet de garder une forte influence sur le continent européen, les Etats-Unis envisagent de réduire fortement leur présence militaire directe en Europe. La réorganisation de leurs forces est en cours actuellement, avec notamment leur déplacement vers l'est européen.

C'est parce que nous avons une haute ambition pour l'Europe que nous pensons que l'élargissement de l'OTAN, si souhaitable soit-il, ne doit pas venir contrarier les efforts entrepris pour bâtir une véritable Europe de la défense.

Est-ce que l'élargissement et la transformation de l'OTAN sont pleinement compatibles avec la mise en place de l'Europe de la défense ? On nous répondra que les accords de « Berlin plus » sont la garantie de la compatibilité et de la coopération entre les deux organisations. Certes, mais nous pouvons dire aussi que ces accords garantissent surtout la pérennité de l'OTAN !

Nous comprenons qu'il faille, au sein d'une construction européenne laborieuse et délicate, ménager toutes les susceptibilités, rassurer les inquiets et faire preuve de patience et de pragmatisme. Donc, pas de concurrences inutiles, pas d'affrontements stériles entre l'UE et l'OTAN. Toutefois, qu'il nous soit permis ici d'affirmer un objectif, une volonté politique : nous voulons que l'Europe assure sa sécurité et la défense de ses intérêts et qu'elle puisse le faire avec ses propres forces et ses propres capacités !

A terme, à l'horizon stratégique, l'Europe doit être le partenaire adulte, autonome et responsable que l'équilibre du monde exige.

Alors, est-ce que notre organisation européenne doit s'adapter aux transformations de l'Alliance ou, au contraire, est-ce à l'OTAN de se mettre au diapason de l'évolution de la PESD ? Devons-nous nous plier à l'agenda sécuritaire américain ou devons-nous définir nos priorités stratégiques ?

Cette question et sa réponse peuvent avoir des conséquences importantes sur nos efforts capacitaires, sur le développement de certains programmes et équipements, avec leurs retombées technologiques et industrielles.

Madame le ministre, comme les occasions sont rares dans les hémicycles parlementaires de débattre des affaires de défense, je vais oser une courte digression, un peu cavalière, j'en conviens, qui vous permettra éventuellement de répondre en séance publique.

En suivant l'actualité, une interrogation s'est fait jour concernant l'état du programme Rafale : des échos de presse font état d'une révision en cours de ce programme, et le communiqué du ministère de la défense se borne à signaler qu'un audit a été engagé.

Alors, est-ce que la commande prévue sur le budget 2003 a été passée ? Est-ce que le rythme de livraisons des Rafale a été modifié ? Est-ce qu'il y a débat aujourd'hui, au sein du ministère, pour savoir quel programme retarder, redéployer ou annuler ?

Une dernière question, qui peut les contenir toutes : est-ce que la programmation militaire est en période de révision ?

Mais revenons à nos OTAN... (Sourires.)

Le ministre des affaires étrangères a affirmé devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale, le 20 janvier 2004, que « les efforts de transformation de l'OTAN n'empêchent pas la mise en place pour l'Union européenne, d'une politique européenne ambitieuse en matière de défense et de sécurité ». Nous n'en sommes pas convaincus. J'en veux pour preuve la surenchère regrettable qui existe entre l'OTAN et l'Union européenne sur les moyens d'action rapide, surenchère qui peut nuire au développement de nos capacités propres.

Nous craignons que la transformation de l'OTAN n'aboutisse, en réalité, à un partage du travail, à une division des tâches définie par Washington, qui pourrait ainsi disposer d'une panoplie de moyens à sa disposition : tantôt c'est l'OTAN qui est activée - dans les Balkans et en Afghanistan -, tantôt c'est l'Union européenne - post-Balkans ou Afrique. Quelle est la part d'autonomie qui nous serait alors dévolue ?

Notre diplomatie semble acquiescer sans discuter aux souhaits américains. Ainsi, le ministre des affaires étrangères peut déclarer : « d'un point de vue stratégique, l'OTAN a été amenée à s'engager sur de nouveaux théâtres de crises éloignés, menaçant la sécurité et la stabilité de la région euro-atlantique : elle est intervenue en Afghanistan en prenant le commandement de la force internationale d'assistance à la sécurité de l'Afghanistan, la FIAS, et en Irak, en apportant un soutien technique à la Pologne ».

Voilà le constat. Mais quel est l'avis de la France ? Faut-il que l'OTAN devienne le gendarme du pourtour européen en fonction des combats que Washington décide de mener ? Avons-nous quelque chose à dire sur cette extension sans limites apparentes du domaine de la lutte « atlantique ».

L'élargissement n'est pas une fin en soi.

Lors de la crise d'Irak, les Américains ont eu le plaisir de voir les dirigeants d'Europe centrale et orientale leur apporter leur soutien. Auparavant, ces pays avaient déjà manifesté leur souhait d'intégrer l'OTAN ; ils avaient besoin ainsi de couper, de trancher net, leur lien avec un passé d'oppression.

Mais le soutien de l'Europe centrale et orientale a également ses limites. Les capacités de ces nouveaux alliés sont modestes, surtout dans la perspective de futures missions expéditionnaires. Alors que les élites demeurent fondamentalement atlantistes, la profondeur d'un tel sentiment dans ces sociétés est sans doute bien différente.

Le soutien à l'OTAN s'est considérablement effrité dans la région après la campagne du Kosovo, et l'opposition à la guerre en Irak dans une vaste tranche de l'opinion publique a été presque aussi forte que dans certains pays d'Europe occidentale.

Ces pays participent déjà aux opérations sous commandement OTAN, soit dans les Balkans, soit en Afghanistan. Certains poussent leur collaboration avec les Etats-Unis jusqu'à participer, à la mesure de leurs capacités, c'est-à-dire faiblement, à la « force internationale de stabilisation en Irak », sous commandement local polonais ou britannique.

Cet élargissement de l'OTAN est une décision dans laquelle les considérations politiques l'emportent largement sur les critères militaires ou opérationnels. Il faut aussi considérer que, d'élargissement en élargissement, l'extension de l'Alliance met celle-ci aux portes de la Russie ; dans le cas des pays Baltes, il s'agit même d'anciens territoires soviétiques.

Ce processus ne doit pas fragiliser la stabilité du continent et, à cet égard, vous y avez fait allusion, madame la ministre, nos relations avec la Russie méritent une attention particulière et constante. Il ne faudrait pas que cet élargissement aboutisse à créer de nouvelles lignes de fracture en Europe. Quelle est la vision de notre diplomatie sur l'évolution, par exemple, de la situation en Géorgie, dans le Caucase ou en Tchétchénie, en particulier ?

L'apport capacitaire que représente le présent élargissement est limité, tant en raison de la faible taille des forces armées des pays Baltes et de la Slovénie que du fait des difficultés rencontrées par la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie pour assurer conjointement la professionnalisation et la transformation de leurs forces dans un cadre financier contraint.

Néanmoins, grandes ou petites, les armées de pays « invités » sont loin d'être interopérables avec celles de l'OTAN et doivent encore produire un gros effort de modernisation ; il reste à savoir, étant donné les sommes considérables qu'exige cette transformation, si leurs économies sont en état de produire l'effort nécessaire.

Cet effort aura aussi un coût social et politique pour ces pays. En matière de modernisation de leurs forces et de leurs équipements, il est à craindre que l'utilisation des standards OTAN n'en fasse des « clients » à long terme des équipements et des systèmes militaires « made in USA ».

Renforcer l'action de la France au sein de l'Europe nous paraît important.

La position de la France sur la guerre américaine en Irak, défendue avec brio au sein des Nations unies, notamment au Conseil de sécurité, était forte, juste et courageuse. Il est vrai que la recherche d'un équilibre international fondé sur les principes de la charte des Nations unies a été âprement défendue par notre diplomatie. C'était aussi le souhait du peuple français. Il a été entendu à la différence de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, en Espagne, au Portugal, en Italie et - qui sait ? - peut-être aussi aux Etats-Unis.

Dans le même sens, on aurait souhaité un peu plus d'allant et d'imagination quand il s'agissait de défendre ces mêmes valeurs, ces mêmes principes, sur la scène européenne. L'essor de la défense européenne aurait nécessité, en 2003, une attention plus poussée à l'égard des pays de l'Est, qui méritent estime et respect ; nous avons encore en mémoire les rodomontades du chef de l'Etat sermonnant les pays coupables d'avoir suivi les Etats-Unis.

Un peu plus de doigté aurait sans doute permis d'ouvrir les yeux de ces nouveaux pays sur la réalité du désir américain, j'y faisais allusion tout à l'heure. L'OTAN, en réalité, n'intéresse plus les Américains. Au lieu de cela, nous avons choisi de flatter et tenté de rassurer quelques industriels de l'armement en stigmatisant la Pologne pour ses emplettes de F16. Elle nous l'a fait payer chèrement lors du sommet de Bruxelles. Et puis, il ne fallait pas oublier de « caresser » ceux de nos agriculteurs les plus dociles électoralement et inquiets de l'arrivée et de la Pologne et de la Hongrie dans l'Union européenne.

Nous avons l'impression que la diplomatie française a ignoré superbement ces « petits pays » issus de la débâcle du bloc soviétique. Le gouvernement français, le Président lui-même, font preuve d'unilatéralisme dans la gestion des affaires communes à l'Europe. Certains ont vu une forme de mépris à l'égard des nouvelles démocraties, ce qui les a poussées plus rapidement encore dans les bras des Américains. Ensuite, la rupture du pacte de stabilité a été mal vécue par des pays sommés de se conformer à des règles que les « grands pays » bafouent. Et, enfin, il faut citer une négociation intergouvernementale obscure et cahotante autour du projet de traité constitutionnel qui a abouti à l'échec de Bruxelles, en décembre 2003.

Tout cela montre qu'il faut reprendre la main, avec une politique européenne plus ouverte, plus transparente, plus ambitieuse, en allant à la rencontre des pays d'Europe centrale et orientale pour les faire contribuer, participer à l'élaboration commune des politiques de l'Union.

La France, en la matière, apparaît frileuse et sans initiatives.

Nous devons faire évoluer la perception politique, et aussi psychologique des pays européens qui ont été asservis au pacte de Varsovie. Nous devons expliquer comment concilier le maintien du lien transatlantique et le souhait des Européens de se doter d'une politique étrangère et de défense autonome. Nous devons leur dire que l'UE comprend leurs préoccupations de sécurité et que c'est au sein de l'Europe elle-même que les solutions doivent se trouver.

Des efforts sont nécessaires pour réussir l'intégration de ces pays, y compris sur les questions de sécurité et de défense. Nous devons renverser cette croyance qui veut que l'OTAN représente davantage de protection que l'Union européenne en faisant partager aux PECO l'idéal d'une Europe politique, démocratique et solidaire capable d'assurer sa sécurité et d'assurer les tâches de défense qui lui incombent. Encore faut-il que nous fassions preuve de volonté politique. En la matière, le Président de la République porte la responsabilité des incohérences de la politique du gouvernement à l'égard des PECO.

Sur ces sujets, nous avons l'impression que le Gouvernement navigue à vue, sans qu'on puisse trouver une cohérence, une vision d'ensemble donnant sens à l'action politique, diplomatique et militaire de la France en Europe.

En conclusion, le groupe socialiste votera le projet de loi d'accession de la Bulgarie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Roumanie, de la Slovaquie et de la Slovénie au traité de l'Atlantique Nord. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de la défense. Permettez-moi, tout d'abord, mesdames, messieurs les sénateurs, de remercier M. le rapporteur et tous les orateurs, qui nous ont permis cette discussion générale de bon niveau, même si, bien entendu, chacun n'a pas exactement la même appréciation de la situation. En tout cas, un certain nombre de questions ont été posées, qui, bien sûr, méritent réponse, mais aussi, dans un certain nombre de cas, invitent à la réflexion.

Mesdames, messieurs les sénateurs, qu'il soit bien clair que c'est en réponse aux sept pays candidats qui souhaitent rejoindre l'OTAN, comme ils souhaitent, d'ailleurs, rejoindre l'Europe, que notre pays adopte cette position : il ne s'agit pas d'une initiative de la France.

L'Europe de la défense n'est devenue concrète pour les opinions publiques, mais également pour un certain nombre de gouvernements de pays de l'Europe de l'Est, que depuis quelques mois.

Permettez-moi un témoignage personnel. Je me souviens, avoir été, il y a maintenant un certain nombre d'années, observateur international aux élections organisées dans les anciens pays de l'Est.

Lorsqu'on leur parlait d'Europe de la défense, ils nous interrogeaient : « Mais quelle protection peut nous offrir une Europe de la défense qui n'existe pas contre d'éventuelles agressions qui viendraient par nos frontières de l'Est ? », s'inquiétaient-ils.

Aujourd'hui, notamment grâce aux opérations en Macédoine et, surtout, en Iturie, l'Europe de la défense a pris une réalité, confortée aussi par les programmes d'armement. Importants en eux-mêmes, sur le plan matériel, ces programmes manifestent de surcroît la volonté explicite de participer à une démarche européenne, de la même façon que les avancées institutionnelles, soulignées par plusieurs d'entre vous, qui sont intervenues au cours de ces derniers mois à Bruxelles, montrent que cette structure de la défense européenne existe enfin aujourd'hui.

Pour ces pays, effectivement, il y a, d'un côté, l'OTAN, de l'autre, une Europe de la défense à ses débuts ; mais il n'y a pas incompatibilité entre elles. Il existe au contraire une complémentarité sur laquelle nous devons communiquer, car c'est, pour nous, une façon d'exprimer à ces pays notre solidarité et notre souhait de les voir rejoindre cette Europe dont nous souhaitons qu'elle retrouve sa dimension passée.

C'est donc un message fort que le Sénat s'apprête à envoyer à ces sept pays, qui attendent de pouvoir être mieux intégrés dans toutes les structures où s'expriment la solidarité européenne et la solidarité transatlantique.

S'agissant de la candidature de la Croatie, monsieur le rapporteur, je me dois de préciser que, si elle n'a pas été retenue, c'est parce que ce pays ne remplit pas aujourd'hui toutes les conditions requises, et qu'il ne les remplira pas d'ici le mois de juin prochain. Ce problème ne sera donc pas abordé lors du prochain sommet, à Istanbul.

Vous avez ensuite souligné l'écart des capacités entre les Etats-Unis et l'Europe au sein de l'OTAN.

Cet écart est réel, c'est vrai, mais on ne le constate pas au sein de l'OTAN, puisque, si les Etats-Unis sont aujourd'hui le premier contributeur et s'ils ne dédient qu'une part de leurs forces à l'Organisation, la France se trouve juste derrière. Donc, au sein de l'OTAN, la situation témoigne d'un réel équilibre.

D'une façon plus générale, il n'existe pas de véritable fossé qualitatif technologique entre les Etats-Unis et l'Europe, grâce, en particulier, d'ailleurs, il faut bien le noter, à la France et à la Grande-Bretagne, mais de plus en plus aussi grâce à l'effort commun en matière de recherche et de technologie, notamment à travers l'Agence européenne de l'armement.

En revanche, il y a un écart quantitatif considérable, car les Etats-Unis consacrent une part importante de leur budget, lui-même extrêmement important, à l'armement, alors même que la plupart des pays européens ne font pas le même effort.

De ce point de vue, j'insiste chaque fois que nous avons des réunions avec nos partenaires européens sur la nécessité, pour tous les pays de l'Union européenne, d'augmenter leur budget. Aujourd'hui, seuls quatre pays consacrent à l'effort de défense une part égale ou supérieure à 2 % de leur produit intérieur brut.

En ce qui concerne maintenant la réforme de l'OTAN, nous avions demandé deux postes de commandement ; la demande vient d'être agréée et, d'ailleurs, complétée de la participation d'une centaine d'officiers.

Cette présence plus importante de la France nous permettra de mieux nous déterminer, et en toute connaissance de cause. C'est important pour la qualité de nos décisions, mais également au regard de notre capacité à participer pleinement aux actions qui seront menées.

Je tiens d'ailleurs à préciser à MM. Autexier et Boulaud que, pour l'OTAN, la règle est celle du consensus. Par conséquent, il est faux de dire que les Etats-Unis peuvent utiliser l'OTAN comme un simple instrument, alors que les actions sont menées avec notre total accord ; il n'y a pas de discussion sur ce point.

S'agissant de la clause de défense mutuelle, effectivement, elle a pu susciter des débats à un certain moment. Les débats sont essentiellement venus, d'ailleurs, des pays neutres, qui ne souhaitent pas être automatiquement engagés dans une opération d'assistance en cas d'agression de l'un des autres pays. Ce problème a été réglé, puisque la règle établie permet de préserver la spécificité des pays.

M. Del Picchia a fort justement souligné que la décision prise aujourd'hui était politique. Elle est, en effet, la traduction d'une certaine vision volontariste des relations transatlantiques, mais aussi de la construction de l'Europe de la défense, également importante pour chacune de ces deux institutions, dans la perspective d'un véritable partenariat stratégique avec la Russie, reposant sur des relations de confiance.

J'évoquais hier soir encore cette question avec le secrétaire général de l'OTAN, que j'accueillais à l'hôtel de Brienne et dont l'une des préoccupations, pour les prochains mois, est justement de rétablir totalement ces relations de confiance entre l'OTAN et la Russie, afin que cesse la suspicion et disparaissent les risques de suspicion.

Vous avez également souligné la complémentarité des deux démarches ; je vous en remercie, car, effectivement, cette complémentarité fait partie de notre vision politique de l'Europe et de la relation transatlantique.

L'interopérabilité est l'un des éléments essentiels de l'application de cette vision. C'est d'ailleurs l'une des conditions requises pour l'adhésion des nouveaux membres et c'est l'une des raisons pour lesquelles les demandes ne sont pas agréées automatiquement. Il faut garantir ce minimum d'interopérabilité, même lorsqu'il s'agit des plus petits pays. Elle porte alors sur des domaines très limités dans la mesure où ils ne disposent pas de capacités militaires généralisées.

Lors de leurs interventions, M. Autexier ainsi que M. Boulaud ont parlé de la crise de l'OTAN liée aux événements d'Irak.

Certes, l'OTAN a été en crise ; il ne s'agit pas de dire le contraire ! Toutefois, à ce jour, cette crise est passée. J'ai pu le constater à maintes reprises : au cours des démarches que nous menons conjointement à propos de l'adaptation de l'OTAN aux diverses évolutions stratégiques, mais aussi dans les relations personnelles que j'ai pu avoir. Ainsi, je l'ai ressenti au cours des discussions que j'ai eues aux Etats-Unis, que ce soit avec M. Rumsfeld ou avec Mme Rice, avec qui nous avons évoqué les relations transatlantiques, les problèmes internes à l'OTAN et les problèmes de relations entre l'OTAN et l'Union européenne.

Au demeurant, le fait qu'il n'y ait plus de crise n'implique pas l'absence de discussions, sur l'évolution du rôle de l'OTAN justement. Cette évolution est de toute façon inéluctable - je vous ai dit pourquoi - mais elle n'aura pas lieu de façon incontrôlée, contrairement à ce que vous semblez craindre l'un et l'autre. En effet, la règle du consensus empêche toute action sur laquelle nous ne serions pas d'accord.

J'ajouterai que plus l'Europe sera forte à l'intérieur de l'OTAN, plus il lui sera possible de faire respecter sa volonté, y compris son opposition à toute action préventive.

En effet, une guerre préventive est porteuse de dangers pour le monde entier. Et à partir du moment où l'on autorise une guerre préventive à l'un, comment pourrait-on la refuser à l'autre ?

Il suffit de discuter avec un certain nombre de responsables et de dirigeants de différents pays pour s'apercevoir que chacun se sent menacé et pourrait donc avoir une raison de mener une guerre préventive.

Monsieur Autexier, vous avez dit que, selon vous, la défense, c'était d'abord la paix chez nous - ce sont vos propres mots -, et que les OPEX ne présentaient guère d'intérêt.

Je ne souscris absolument pas à ces propos, et ce pour une raison très simple.

Certes, la paix chez nous est notre première préoccupation et, de ce point de vue, il est certain que plus les pays voisins appartenant à la même organisation que nous seront nombreux et plus la paix aura de chance d'être assurée.

L'élargissement de l'Europe, l'élargissement de l'OTAN constituent donc une garantie de stabilité et de paix. Nous ne pouvons que souhaiter qu'un certain nombre de pays qui ne font pas encore partie de la Communauté européenne ou de l'OTAN puissent nous rejoindre.

Par ailleurs, il faut bien considérer que notre devoir est de protéger notre pays et nos citoyens sur notre territoire, mais également hors de notre territoire.

Lorsque nous sommes intervenus en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine ou au Libéria, pour sauver un certain nombre de nos compatriotes ainsi que des membres de la communauté étrangère, il s'agissait bien d'OPEX. Or nous avons parfaitement agi dans le cadre de notre devoir à l'égard de nos concitoyens, comme de la communauté internationale.

En outre, même lorsque nos concitoyens ou nos intérêts ne sont pas en jeu, nous pouvons avoir besoin, pour nous protéger, d'essayer d'empêcher ou de mettre fin à certaines crises dans le monde, car, même si elles sont régionales, les crises menacent toujours de s'étendre. Et les crises, vous le savez bien, engendrent à la fois un certain nombre de trafics, mais aussi cette ambiance propice au terrorisme que vous évoquiez.

C'est en garantissant une certaine stabilité, en garantissant les conditions nécessaires au développement économique que l'on peut agir. Et cela, on ne peut y parvenir qu'à travers la projection de forces militaires, même si l'on peut espérer que d'autres éléments interviendront, des moyens diplomatiques ou d'aide au développement, notamment.

J'en viens au terrorisme.

Oui, monsieur Autexier, les réponses au terrorisme sont aussi diverses que le terrorisme lui-même. Elles sont de nature politique, diplomatique, policière, financière mais également militaire, que ce soit par des actions ou par le renseignement. Les formes du terrorisme sont telles aujourd'hui qu'il est extrêmement difficile d'agir sur le moment. C'est grâce au renseignement, notamment aux renseignements recueillis à l'étranger, que nous pouvons engager des actions de prévention.

Monsieur Boulaud, je vous ai déjà répondu sur la crise qu'à connue l'OTAN au moment des événements d'Irak.

S'agissant de l'intégration militaire de la France, j'ai indiqué dans mon intervention que nous ne remettions pas en cause notre statut particulier. Cela ne nous empêche pas de souhaiter participer pleinement aux évolutions parce qu'elles nous paraissent mieux répondre et à nos besoins et à ceux du monde. De ce point de vue, il n'y a pas de changement dans le statut de nos troupes.

Sur l'action préventive, je vous ai déjà répondu.

En ce qui concerne l'Afghanistan, vous avec évoqué la tendance des Etats-Unis à mener des opérations avec des coalitions différentes, adaptées à chaque mission. Je constate simplement que les Etats-Unis se retournent aussi vers l'OTAN, y compris pour l'Afghanistan.

Je pense vous avoir répondu sur la compatibilité entre l'élargissement de l'OTAN et celui de la défense européenne. J'avais évoqué ce sujet dans mon intervention liminaire en soulignant la pleine cohérence et même la complémentarité qui existait entre les deux élargissements, voire entre les deux évolutions : le renforcement de la défense européenne - je vous remercie d'avoir souligné les progrès qui ont été faits au cours des derniers mois - et la réorganisation d'une OTAN à même de mieux répondre aux besoins.

S'agissant de l'utilisation par les Etats-Unis de moyens européens à travers l'OTAN, je vous rappelle qu'il n'y a pas de préemption au niveau des forces d'intervention rapide.

Enfin, sur la participation des pays de l'Est à l'Union européenne, je vous ai déjà répondu.

Reste une question relative au Rafale. A ce propos, je tiens à vous rassurer : les dates qui avaient été annoncées seront tenues, ce qui ne nous empêche pas, le cas échéant, de discuter avec le constructeur d'un certain nombre de questions. Le fait de prendre un peu de temps pour discuter des modalités d'un contrat n'implique nullement des modifications dans les dates.

J'espère avoir répondu à l'ensemble des questions qui m'ont été posées.

Encore une fois, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie les uns et les autres de la tenue de ce débat. Vous me permettrez d'émettre un simple souhait en dépit de certaines questions qui m'ont été posées : que le Sénat manifeste la même unanimité que l'Assemblée nationale pour répondre positivement à la demande des nouveaux pays qui désirent nous rejoindre. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification des protocoles au Traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République de Bulgarie, de la République d'Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Roumanie, de la République slovaque et de la République de Slovénie
Art.
unique (fin)

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole au traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République de Bulgarie, du protocole au traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République d'Estonie, du protocole au traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République de Lettonie, du protocole au traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République de Lituanie, du protocole au traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la Roumanie, du protocole au traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République slovaque et du protocole au traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République de Slovénie, signés à Bruxelle le 26 mars 2003, et dont les textes sont annexés à la présente loi.

M. le président. Avant de mettre aux voix l'article unique du projet de loi, je donne la parole à Mme Hélène Luc, pour explication de vote.

Mme Hélène Luc. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comme l'a très bien exposé mon collègue Jean-Yves Autexier, le groupe communiste républicain et citoyen ne votera pas pour un projet de loi prévoyant l'élargissement d'une organisation dont la survivance après les années 1990 continue aujourd'hui de poser des problèmes.

En effet, avec une certaine logique, l'OTAN avait pour vocation de disparaître à la fin de la guerre froide. Pourtant, logique, histoire et stratégie ne faisant pas bon ménage, l'OTAN est toujours présent et bien présent.

Il faut avouer que l'empressement pour démanteler cette organisation a fait du « sur place », car la volonté politique n'existe pas. Dès 1991, l'ensemble des pays européens se sont ralliés à la définition de nouvelles missions de gestion de crise pour l'OTAN.

La présence de l'OTAN sur le territoire européen n'est toujours pas une évidence, bien au contraire ! Malgré cela, elle continue de s'élargir et de définir de nouvelles missions.

Sans doute, certains pourraient invoquer le changement de stratégie, les nouveaux objectifs de l'OTAN, les avancées de la défense européenne. Mais pensez-vous réellement, madame la ministre, que cette stratégie, ces nouveaux objectifs soient garants de l'autonomie de l'Europe et surtout de son indépendance ?

Pour notre part, nous ne le pensons pas. Ne nous voilons plus la face, l'OTAN représente la prédominance américaine sur la défense européenne, défense européenne qui constitue pour les Etats-Unis l'un des « plus grands dangers menaçant la relation transatlantique ». Bien entendu, la formule n'est pas de moi, elle est de Nicolas Burns, ambassadeur américain auprès de l'OTAN. Elle est des plus révélatrices et, pourtant, nous continuons à agir comme si l'Europe était maîtresse de l'OTAN à part égale avec les Etats-Unis.

Considérons de plus près les nouveaux pays de l'OTAN et ceux qui prétendent y entrer. Ce sont, pour la plupart, les nouveaux entrants dans l'Union européenne et, pour les autres, des candidats sérieux à l'élargissement.

Ces pays ont montré, à la fois, un attachement à l'Union européenne - le dépôt de leur candidature ne laisse aucun doute à cet égard - et un attachement très particulier envers les Etats-Unis, dans le domaine de la défense notamment.

Il y a possibilité pour les Etats-Unis de s'en servir comme objet et frein à la construction de la défense européenne. L'exemple irakien est, à ce titre, très révélateur.

Ces ambiguïtés entretenues par ces pays et par d'anciens pays membres à l'égard de l'OTAN et de la politique de défense européenne sont autant de signaux exprimant la difficulté de l'Europe à s'émanciper dans ce domaine et à définir une véritable conception de la défense pour la sécurité en Europe et en France. Vous le savez, madame la ministre, j'ai eu l'occasion de développer notre position lors de la discussion du budget.

Ainsi, sur vingt-sept pays membres de l'Union européenne en 2007, seulement six ne seraient pas membres de l'OTAN : l'Autriche, Chypre, la Finlande, l'Irlande, Malte et la Suède. Autant dire que le ratio est faible !

M. le Président Chirac affirmait voilà peu qu'il n'existait pas et qu'il ne pouvait pas exister d'opposition entre l'OTAN et la défense européenne.

Or je suis convaincue que les Européens ne peuvent espérer jouer un rôle majeur dans les relations internationales sans mettre en place une présence active hors des contraintes de l'OTAN et sans poser le choix entre une défense atlantique et une véritable défense européenne axée sur la défense du territoire européen, faisant la promotion d'un autre modèle de sécurité, émancipé de la logique militaire démesurée du gouvernement américain.

C'est la réduction significative des inégalités dans le monde, source de conflits, qui garantira la paix.

Dans un article publié aujourd'hui dans un grand quotidien du soir, madame la ministre de la défense, vous estimez que la situation a évolué et que nombre des oppositions américaines à une défense européenne ont été levées grâce à des éclaircissements sur la position des uns et des autres. Mais, si le gouvernement américain semble accepter un principe de défense européenne parallèlement à l'OTAN, c'est parce qu'il est conscient du lien de dépendance fort qui continue d'exister en l'absence d'un changement radical de stratégie de la part de l'Union.

S'agissant de l'Afghanistan, les opérations pourraient évidemment, tout naturellement, avoir lieu sous l'égide de l'Union.

Ainsi, parce que le groupe communiste républicain et citoyen se positionne en faveur d'une véritable indépendance de l'Europe vis-à-vis des Etats-Unis et de l'OTAN, parce qu'il est urgent de définir un projet spécifique, d'affirmer un modèle social et de sécurité autonome et différent de celui de l'OTAN, d'apporter des alternatives pour la sécurité européenne à partir des idées et aspirations nouvelles, nous voterons contre ce texte.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

5

Art.
unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification des protocoles au Traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République de Bulgarie, de la République d'Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Roumanie, de la République slovaque et de la République de Slovénie
 

ACCORD MARITIME AVEC LE VIETNAM

Adoption d'un projet de loi

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam
Art.
unique (début)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 422 rect., 2002-2003) autorisant l'approbation de l'accord maritime entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République socialiste du Vietnam. [Rapport (n° 175 [2003-2004).].

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre délégué.

M. Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la coopération et à la francophonie. Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, la France et le Vietnam étaient initialement liés par l'accord maritime du 28 septembre 1978, qui n'a jamais été appliqué en raison des liens particuliers et quasi exclusifs à l'époque du Vietnam avec le Conseil d'aide économique mutuelle.

Son échec a conduit à un dépérissement de nos relations maritimes mutuelles. De nouvelles négociations, engagées en 1993, ont finalement abouti à la signature, le 23 mai 2000, d'un nouvel accord grâce, notamment, à la volonté de la France de normaliser le cadre de ses relations maritimes avec le Vietnam.

Cet accord présente les caractéristiques générales d'un accord maritime type. Il assure un cadre juridique stable, ouvrant des perspectives de développement des activités commerciales des entreprises maritimes françaises au Vietnam.

Ainsi, il accorde le traitement de la nation la plus favorisée en matière portuaire. Il ouvre également l'accès au marché maritime et autorise l'établissement de représentations des compagnies de transport maritime de l'autre Etat, en incluant les opérations de transport multimodal comportant une partie maritime. Toutefois, il n'autorise pas la prestation directe de services de transport.

De même, les entreprises de transport maritime sont autorisées à prendre des participations au capital ou à investir dans des entreprises de transport maritime de l'autre partie.

La reconnaissance mutuelle des documents concernant la sécurité des navires et l'identité des marins est assurée et les conditions d'entrée sur le territoire des marins des parties contractantes sont précisées.

Le cadre d'intervention des juridictions des parties contractantes prévoit que les autorités judiciaires d'une des parties ne peuvent connaître de procès civil, à la suite d'un différend entre le capitaine et un membre quelconque de l'équipage d'un navire, portant sur le salaire ou le contrat d'engagement, qu'à la demande ou avec l'accord de l'autorité diplomatique ou consulaire du pays dont ledit navire bat le pavillon. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le ou les membres de l'équipage en cause sont des nationaux de l'Etat sur le territoire duquel est situé ce port.

Par ailleurs, les autorités judiciaires locales n'interviennent, lors d'infractions commises à bord, que dans certains cas. Toutefois, ces cas couvrent une large partie de faits pouvant survenir à bord d'un navire. Les autorités locales sont ainsi compétentes pour tout ce qui concerne l'application de la législation et de la réglementation douanière, la santé publique et les autres mesures de contrôle concernant la sécurité des navires et des ports, la sauvegarde des vies humaines, la sûreté des marchandises, l'admission des étrangers, ainsi que le transport des déchets dangereux et la pollution marine, dans le respect des conventions internationales applicables en la matière aux deux Etats signataires.

Il convient toutefois de noter qu'il n'y a pas, à ce stade, de navires vietnamiens faisant escale dans les ports français.

L'accord clarifie enfin le cadre de la coopération pouvant être mise en place entre les deux pays et établit pour cela une commission mixte maritime chargée de l'étude des questions relatives à l'amélioration et au développement des transports maritimes entre les deux pays.

L'approbation de l'accord fournira ainsi l'occasion de réunir la commission mixte maritime pour une mise en oeuvre rapide et efficace de ce nouveau cadre dans lequel s'inscrivent désormais les relations maritimes entre nos deux pays.

Une fois entré en vigueur, cet accord sera un instrument utile pour présenter à nos partenaires vietnamiens l'intérêt d'intégrer le transport maritime dans une chaîne logistique multimodale, notamment par la possibilité offerte aux armateurs de contrôler le volet terrestre de leurs activités à travers des filiales locales.

La présence française au Vietnam en matière de transport maritime est en effet marquée par une forte implantation de la société CMA-CGM dans le secteur du transport maritime de ligne, à travers la société Gemartrans constituée en entreprise commune avec l'Etat vietnamien.

Par les avancées réelles qu'il contient, cet accord vient concrétiser la volonté du Vietnam d'évoluer vers une ouverture plus large de son économie et permet en échange à la France de jouer un rôle de partenaire privilégié.

Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales dispositions de cet accord maritime entre la France et le Vietnam, qui est soumis à votre approbation.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Goulet, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Comme vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, l'accord maritime conclu le 23 mai 2000 entre la France et le Vietnam vise à relancer les transports maritimes entre les deux pays, alors que ceux-ci sont très réduits depuis le retrait des principaux opérateurs français de la desserte entre l'Europe et l'Orient, en 1988. Ce retrait était intervenu dans un contexte de marasme économique. Le présent accord, déjà ratifié par le Vietnam, répond à la priorité que constitue la relance de notre navigation commerciale sur cet axe maritime. Celle-ci acquise, les autorités françaises espèrent convaincre le Vietnam de l'intérêt d'intégrer le transport maritime dans un contexte économique plus vaste, ce qui permettrait à nos armateurs de prolonger leurs activités en matière de déchargement des cargaisons, puis de transport terrestre de celles-ci.

Ce texte doit donc être conçu comme un premier pas vers une reprise, puis une extension de notre présence économique dans cette zone, dont chacun connaît bien l'importance stratégique.

A l'heure actuelle, le transport maritime entre les deux pays est dominé par une dizaine d'opérateurs vietnamiens gérés soit par l'Etat lui-même, soit par les autorités locales ou des sociétés mixtes. Cependant, l'ouverture, très progressive du Vietnam à l'économie de marché permet déjà à près de vingt-cinq compagnies maritimes étrangères d'y travailler.

L'essentiel du trafic est assuré par la compagnie d'Etat Vinalines, qui possède à elle seule six compagnies maritimes nationales et six compagnies mixtes vietnamo-étrangères, dont la société Gemartrans, à participation française. Cette société a enregistré une croissance annuelle soutenue de 12 % en moyenne, entre 1996 et 2000.

Ce groupe assure 90 % du transport intérieur fluvial et maritime du Vietnam et 15 % du transport maritime de marchandises à l'étranger. Sa flotte dispose, au total, d'une capacité de 850 000 équivalents vingt pieds, ou EVP, qui est l'unité de mesure utilisée pour évaluer les volumes transportés par voie maritime. La vitalité de ce mode de transport a conduit les dirigeants vietnamiens à vouloir rénover leur flotte, dont ils souhaitent porter la capacité à 1,5 millions d'EVPd'ici à 2005. Ce quasi-doublement des capacités vise à assurer, à cette date, 30 % du transport maritime à destination et en provenance de l'étranger, et 30 % du transport intérieur par cargo.

Dans cette perspective, la société d'Etat Vinalines souhaite développer des sociétés mixtes avec des entreprises européennes et asiatiques, alors qu'il n'existe aujourd'hui aucune ligne de transport maritime directe entre le Vietnam et la France.

Notre pays dispose, en ce domaine, de sociétés puissantes, comme la Compagnie générale maritime, qui possède 49 % de parts françaises au sein de Gemartrans et qui souhaite s'insérer dans le tissu économique du Vietnam. Sa filiale, Gemartrans, assure actuellement un quart du trafic maritime vietnamien, trafic qui progresse de 15 % à 20 % par an. Les échanges maritimes entre les deux pays sont essentiellement constitués, vers le Vietnam, de produits pharmaceutiques, d'accessoires informatiques, de voitures, pour un total de 350 millions de dollars en 2003 et, vers la France, de café, de thé, de caoutchouc, de chaussures et de textiles, pour un total de 440 millions de dollars.

Le présent accord établit une commission mixte, composée de fonctionnaires désignés par chacun des Etats, qui s'attachera, dès sa mise en place, à conforter la place des armateurs français dans les opérations de livraison, de stockage, de desserte et de manutention qui constituent autant de plates-formes pour s'insérer dans l'économie locale.

L'accord permettra également d'améliorer la coopération portuaire.

Ce texte accorde aux compagnies la possibilité de transférer leurs revenus conformément aux législations nationales, ce qui profitera à la France. Il facilite la reconnaissance des documents d'identité des marins et affirme la possibilité, pour nos compagnies maritimes, d'ouvrir des représentations au Vietnam, ce qui constitue un préalable indispensable pour étendre le champ de leurs activités dans ce pays.

L'ensemble de ces éléments, mes chers collègues, a conduit la commission des affaires étrangères à vous proposer d'adopter ce texte qui, nous en sommes convaincus, facilitera le commerce maritime entre les deux pays et permettra spécifiquement à nos transporteurs d'occuper une plus grande place dans ce domaine.

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam
Art.
unique (fin)

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, signé à Paris le 23 mai 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Avant de mettre aux voix l'article unique du projet de loi, je donne la parole à Mme Hélène Luc, pour explication de vote.

Mme Hélène Luc. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est avec grand plaisir et intérêt que je prends la parole aujourd'hui dans la discussion concernant un accord maritime entre la France et la République socialiste du Vietnam.

Je le fais avec un grand plaisir, parce que le Vietnam est un pays que j'affectionne tout particulièrement, non seulement pour m'y être rendue avec une délégation du Sénat, mais aussi pour être élue et habitante de Choisy-le-Roi, ville dans laquelle séjournait la délégation vietnamienne conduite par le ministre Xan Thuy et Mme Thi Binh, qui participaient aux négociations avec les autorités américaines lors de la signature des accords de Paris. Ce fut pour moi l'occasion de tisser avec eux des liens particuliers qui me sont chers.

Je le fais également avec un grand plaisir parce que, comme membre du groupe d'amitié France-Vietnam du Sénat, j'ai souvent travaillé avec ce pays. Je veux d'ailleurs saluer l'excellent travail mené par le groupe d'amitié dont M. Christian Poncelet a été le président pendant de nombreuses années. Le conseil général du Val-de-Marne, dont je suis élue, mène également depuis 1995 une politique active en matière de coopération décentralisée en direction du Vietnam, notamment en matière de santé et de politique de l'eau. Je suis heureuse de constater qu'il s'agit de l'un des pays avec lesquels cette coopération est la plus productive.

Cet accord présente à mes yeux un intérêt tout particulier, car la question de l'instauration de lignes maritimes directes entre la France et le Vietnam est primordiale dans les relations qu'entretiennent nos deux pays et s'inscrit, au-delà, dans une sphère élargie, celle de l'Europe et l'Asie. La tentative de 1978 n'avait d'ailleurs pas abouti.

A cet égard, j'aimerais envisager deux axes qui me semblent importants et qui doivent motiver tout accord entre nos deux pays dans le domaine de l'armement maritime.

D'une part, il est nécessaire de rétablir des lignes directes entre les ports français et vietnamiens. Il est en effet important de réaffirmer le lien spécifique qui unit la France et le Vietnam et d'encourager les rapports entre ces deux pays. Je rappelle que M. Jean-Claude Gayssot, alors ministre des transports, avait engagé en son temps la mise en place d'un accord maritime. Ce que nous faisons aujourd'hui est donc très important.

Le Vietnam se situe à un carrefour maritime entre l'Europe et l'Extrême-Orient, d'une part, entre le Japon et les « Tigres asiatiques », d'autre part. Il peut prétendre à devenir un acteur majeur dans la région. La présence de plus en plus forte de pays comme les Etats-Unis, la Suède ou le Japon, pour n'en citer que quelques-uns, nous montre à quel point ce pays tend à jouer un rôle central. La France doit en prendre toute la mesure.

Bien entendu, notre pays entretient déjà des rapports privilégiés avec le Vietnam dans plusieurs domaines et à plusieurs niveaux, qu'il faut développer beaucoup plus encore. Nous pouvons dire que nous avons participé à l'essor de ce dernier sur le plan international, et nous ne pouvions que regretter le manque d'accord concret dans le domaine maritime.

Mais j'aimerais - et c'est mon second axe de réflexion - apporter un autre éclairage à ce texte. M. le rapporteur, tout au long de son rapport, centre son propos sur le libre-échange qui sous-tendrait inévitablement cet accord.

J'aimerais au contraire insister sur le fait que, bien loin de vouloir instaurer une simple « zone de libre-échange » dans un marché « très concurrentiel », la mise en oeuvre d'une liaison maritime directe entre la France et la République socialiste du Vietnam doit s'entendre sous l'angle d'une politique de rééquilibrage des échanges. Cela doit s'entendre non pas en termes purement financiers, mais comme opportunité pour nos deux pays d'engager des coopérations efficaces à long terme et de promouvoir le développement des activités portuaires.

Je pense ici, par exemple, à l'activité du Port autonome de Marseille dont les échanges avec les pays asiatiques, notamment ceux de l'Asie du Sud-Est et de l'Extrême-Orient, sont devenus les secteurs les plus dynamiques du trafic portuaire marseillais. C'est dans ce sens que vont les propositions de mon ami Robert Bret, sénateur des Bouches-du-Rhône.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe communiste républicain et citoyen salue toutes les initiatives qui renforceront les relations entre nos pays qu'unissent des liens très forts.

Nous voterons donc cet accord, convaincus qu'il constitue une chance pour la France et le Vietnam de se rapprocher plus encore et d'envisager ensemble la mise en oeuvre de liens étroits qui leur seront sans aucun doute bénéfiques.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)

6

Art.
unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam
 

ACCORD AVEC L'AFRIQUE DU SUD

CONCERNANT LA NAVIGATION

DE COMMERCE

Adoption d'un projet de loi

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud concernant la navigation de commerce et autres matières maritimes connexes
Art.
unique (début)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 423 rectifié, 2002-2003) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud concernant la navigation de commerce et autres matières maritimes connexes. [Rapport n° 146 (2003-2004).]

Dans la discussion générale la parole est à M. le ministre délégué.

M. Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la coopération et à la francophonie. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, l'Afrique du Sud a longtemps été en retrait du commerce maritime mondial. Avec la fin du régime d'apartheid, l'établissement d'un accord maritime offrait l'occasion pour la France de prendre acte du processus de libéralisation du commerce et de réforme économique instauré en Afrique du Sud par les nouvelles autorités. C'était également un moyen de lui faire partager la conception française d'un commerce maritime ouvert, fondé sur l'accès illimité au marché et aux trafics maritimes internationaux, dans le cadre d'une concurrence loyale.

La signature de l'accord bilatéral qui vous est soumis a eu lieu lors de la visite d'Etat du Président de la République française en Afrique du Sud, du 26 au 28 juin 1998, ce qui souligne la portée politique de ce texte.

L'accord maritime entre la France et l'Afrique du Sud concernant la navigation de commerce du 26 juin 1998 vise à assurer un développement harmonieux des relations maritimes entre les deux parties. Il est fondé sur un cadre type qui reprend l'essentiel des règles internationales en la matière, notamment la réciprocité des intérêts, l'égalité, la sécurité et la liberté de la navigation de commerce. Il permet également de réaffirmer l'utilité, voire la nécessité de relations amicales entre les deux pays par le biais de contacts réguliers entre leurs autorités maritimes respectives.

En premier lieu, l'accord favorise le développement des activités commerciales des entreprises maritimes françaises en Afrique du Sud. En réaffirmant le principe de la liberté du commerce maritime entre les deux pays, il permet de supprimer toute limitation d'accès au marché et toute discrimination que pourraient rencontrer les armateurs français. Par ailleurs, le bénéfice du traitement national est reconnu aux navires d'un pays dans les ports de l'autre pays.

Les opérateurs de transport maritime de chaque partie se voient également ouvrir la possibilité d'établir sur le territoire de l'autre partie des filiales ou des structures de représentation nécessaires à leur activité. L'accord offre notamment la possibilité de participation à des opérations de transport multimodal. Pour les opérateurs français, c'est un outil essentiel pour la conquête de marchés, compte tenu des mutations du transport maritime international qui exige de plus en plus des prestations dites « porte-à-porte », rassemblant les segments maritimes et terrestres.

L'accord prend en compte le cas des clandestins et l'entrée des marins sur le territoire des parties. Ainsi, les autorités compétentes peuvent autoriser leur débarquement pour des raisons sanitaires, des raisons d'ordre public internes au navire ou pour leur permettre de rejoindre leur Etat de nationalité, d'origine ou d'accueil. Une clause de réadmission sur leur territoire des ressortissants passagers clandestins et de coopération dans l'établissement de la nationalité des passagers découverts est insérée. Ce type de clause constituait une nouveauté à l'époque où l'accord a été signé. Mais, depuis lors, on retrouve une telle clause dans la plupart des nouveaux accords.

L'accord du 26 juin 1998 présente l'intérêt essentiel de permettre la mise en place d'une véritable coopération institutionnelle et technique en matière maritime.

Cette coopération offre l'occasion d'optimiser cet accord en dotant les relations maritimes entre les deux pays d'un outil de développement rationnel et modernisé, s'appuyant notamment sur la possibilité d'échanges d'informations dans les domaines économique, statistique, scientifique et technique.

Une des particularités de cet accord est de modifier la compétence territoriale de la loi pénale française, dans la mesure où, lorsqu'un navire d'une partie se trouve dans un port de l'autre partie, les autorités judiciaires locales n'interviennent, à l'occasion d'infractions commises à bord, que dans certains cas déterminés.

Toutefois, ces cas d'intervention couvrent une grande partie des faits pouvant survenir à bord d'un navire, et les autorités locales demeurent compétentes pour tout ce qui concerne l'application de la législation et de la réglementation douanière, la santé publique et les autres mesures de contrôle concernant la sécurité des navires et des ports, la sauvegarde des vies humaines, la sûreté des marchandises, l'admission des étrangers, ainsi que le transport des déchets dangereux et la pollution marine, dans le respect des conventions internationales applicables en la matière aux deux pays signataires.

Ces limitations de juridiction reflètent le statut particulier du navire qui est sous juridiction de l'Etat du pavillon en haute mer et dont la juridiction de l'Etat du port dans lequel il fait escale n'est pas réglée par une convention internationale. L'introduction de telles limitations constitue un moyen d'assurer une réciprocité de traitement.

En fixant un cadre d'ouverture conforme aux règles internationales, l'accord vient conforter, pour les opérateurs maritimes français, les conditions de développement de leur activité.

Les échanges maritimes directs entre les ports de l'Afrique du Sud et de la France sont, pour le moment, de faible ampleur - 6 millions de tonnes en 1999 ; 7,3 millions de tonnes en 2000 et 6,05 millions de tonnes en 2001 - et concernent essentiellement des exportations de charbon et de minerai en provenance d'Afrique du Sud. Les navires battant pavillon sud-africain faisant escale en France sont assez rares : seize en 2000, aucun en 2001.

Pour autant, les entreprises françaises de transport maritime Delmas et CMA-CGM sont actives en Afrique du Sud. Ce pays est important tant par son commerce propre que par son rôle de porte de l'Afrique australe et par sa situation sur les routes maritimes Est-Ouest qui contournent l'Afrique. Au total, les deux compagnies Delmas et CMA-CGM gèrent vingt-huit navires sur trois lignes, ce qui représente environ 500 emplois. Une vingtaine de salariés est concernée par la gestion de ces lignes dans les services qui sont basés en France.

En signant cet accord à une date charnière dans le processus d'instauration en Afrique du Sud d'un ordre politique démocratique fondé sur l'Etat de droit et les libertés économiques fondamentales, la France a voulu, dans le domaine de la navigation commerciale et du transport maritime, apporter une contribution substantielle au développement de relations économiques harmonieuses et dynamiques entre les deux pays.

Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud concernant la navigation de commerce et autres matières maritimes connexes.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. André Boyer, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. M. le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'Afrique du Sud est sortie de l'isolement dans lequel la maintenait le régime de l'apartheid il y a dix ans.

Depuis 1994, date des premières élections libres et multiraciales, elle est devenue un acteur africain de premier plan et le premier partenaire économique de l'Union européenne sur le continent.

La signature de l'accord concernant la navigation de commerce et autres matières maritimes, le 26 juin 1998, revêt principalement une dimension politique, manifestant la volonté de l'Afrique du Sud d'une insertion réelle dans les échanges mondiaux et son adhésion aux règles du commerce international.

Compte tenu de la situation géographique du pays, le potentiel de développement des activités de navigation de commerce et dans les ports est important. L'accord devrait permettre de faciliter l'activité des entreprises françaises en Afrique du Sud, en leur garantissant la stabilité du cadre juridique ainsi que l'ouverture du marché.

L'accord prévoit le bénéfice du traitement national aux navires d'un pays dans les ports de l'autre pays et il garantit aux opérateurs de transport maritime la possibilité d'établir sur le territoire de l'autre partie les filiales et agences nécessaires à leur activité.

L'activité des navires battant pavillon sud-africain dans les ports français est restreinte : seuls seize navires sont entrés dans les ports français en 2001.

Les opérateurs français sont présents en Afrique du Sud, mais se situent pour l'essentiel dans une position d'attente, ne desservant pas l'Afrique du Sud directement.

Les principales difficultés auxquelles ils sont exposés résultent de l'insuffisance des équipements portuaires dans un contexte de croissance rapide des volumes. Les autorités portuaires sud-africaines ont récemment augmenté leurs tarifs de façon significative, afin de financer les investissements nécessaires. Les services portuaires, qui pouvaient intéresser des sociétés françaises, sont actuellement assurés par une administration portuaire. Les projets de libéralisation de ces services ont rencontré de fortes résistances et n'ont pas totalement abouti. Ils restent cependant d'actualité.

Le texte de l'Accord comporte également des dispositions réglant les conditions de transit et de séjour des équipages ainsi que le statut territorial du navire en escale.

L'accord met en place la reconnaissance mutuelle des documents concernant la sécurité des navires et l'identité des marins.

Il permet aux autorités compétentes d'autoriser le débarquement de clandestins, sous la responsabilité financière de la compagnie, et comporte une clause de réadmission des clandestins.

Les infractions commises à bord d'un navire en escale, qui relèvent théoriquement de la législation de l'Etat du port, font l'objet d'un régime spécifique qui limite les cas d'intervention des autorités. Ces dispositions n'affectent ni l'application des textes douaniers et sanitaires, ni celle des mesures relatives à la sécurité des navires et des ports et à l'accès des étrangers, ni les conventions applicables en matière d'environnement.

L'accord a été approuvé le 1er février 2001 par la partie sud-africaine. D'une façon plus générale, la France gagnerait à intensifier ses relations avec l'Afrique du Sud qui, si elle ne fait pas partie de nos partenaires traditionnels, est désormais un pôle de stabilité essentiel pour l'Afrique et, en dépit de sa volontaire discrétion, un Etat à même d'assurer un véritable leadership.

Dans ce cadre, l'accord qui nous est soumis contribuera à renforcer les liens entre la France et l'Afrique du Sud dans un domaine, la navigation de commerce, dans lequel la France recherche un second souffle et qui représente un fort potentiel pour l'Afrique du Sud. C'est pourquoi, monsieur le président, mes chers collègues, la commission des affaires étrangères vous recommande d'adopter le présent projet de loi.

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud concernant la navigation de commerce et autres matières maritimes connexes
Art.
unique (fin)

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud concernant la navigation de commerce et autres matières maritimes connexes, signé à Pretoria le 26 juin 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)

7

Art.
unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud concernant la navigation de commerce et autres matières maritimes connexes
 

ACCORD AVEC L'UKRAINE

RELATIF À LA COOPÉRATION POLICIÈRE

Adoption d'un projet de loi

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine relatif à la coopération policière (ensemble un échange de lettres).
Art.
unique (début)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 424, 2002-2003) autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine relatif à la coopération policière (ensemble un échange de lettres). [Rapport n° 131 (2003-2004).]

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre délégué.

M. Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la coopération et à la francophonie. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, si la France a noué une coopération multiforme en matière de sécurité intérieure avec de nombreux pays, elle s'efforce depuis quelques années d'harmoniser et de rendre cohérente cette coopération en négociant des accords types.

Ces accords permettent de donner une base juridique plus simple, plus claire à une coopération opérationnelle et technique, naissante avec certains pays ou rationalisée avec d'autres, et ils contribuent à accélérer son développement dans des pays considérés comme essentiels pour la France. Leur signature conduit à un resserrement des liens opérationnels et de formation avec un Etat donné, ainsi qu'à un retour sur la situation interne de sécurité intérieure française.

Enfin, la conclusion d'accords de ce type permet à la France d'harmoniser ses relations avec l'ensemble des pays concernés dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée transnationale. C'est dans ce cadre que s'inscrit pleinement l'accord franco-ukrainien qui nous est soumis.

Cet accord fait suite au traité d'entente et de coopération signé le 16 juin 1992 par les deux Etats. Celui-ci prévoyait en effet l'organisation d'une « coopération entre organismes compétents chargés de la sécurité publique, notamment pour la lutte contre le crime organisé, le trafic illicite de stupéfiants et la contrebande, y compris le trafic d'oeuvres d'art ».

Dans la perspective prochaine de l'élargissement à l'est de l'Union européenne, qui fera de la frontière entre la Pologne, membre de l'Union européenne, et l'Ukraine la frontière extérieure de l'Union, le développement d'une coopération policière efficace permettra de contribuer à la sécurité intérieure de l'Union européenne, et donc de la France.

En effet, l'Ukraine, en raison des changements sociaux profonds survenus au début des années quatre-vingt-dix, et qui ont bouleversé la totalité de ses équilibres socio-économiques, s'est trouvée confrontée à une montée inquiétante des délinquances. Cette situation, susceptible de constituer une menace sérieuse pour la sécurité intérieure de ses voisins et pour la nôtre, rendait davantage nécessaire le renforcement de la coopération policière entre la France et l'Ukraine.

En particulier, l'Ukraine se trouve être située sur l'une des branches de la « nouvelle route de la drogue » entre l'Afghanistan et l'Europe occidentale. En outre, l'effrondrement de l'URSS a conduit à la création de filières de trafic d'êtres humains et d'antiquités, voire de matériels militaires et de composants nucléaires.

Sur le fond, cet accord reprend les dispositions habituelles en matière de lutte contre le terrorisme, de trafic de drogue et de criminalité organisée, point sur lequel un accent particulier est mis.

Sur la forme, des erreurs matérielles faites dans la rédaction de l'accord ont conduit les deux parties à les rectifier par un échange de lettres : celui-ci précise les conditions d'utilisation des données nominatives transmises et les modalités de refus de communication, afin de les rendre compatibles avec une législation française particulièrement, et à juste titre, protectrice en la matière.

Cette coopération permettra d'améliorer le niveau général de formation des personnels et de faciliter l'échange d'informations et d'expériences. Cet accord vise également à promouvoir, par le biais d'échanges d'informations relatives à la législation, une expertise française pour la modernisation et la mise à niveau du dispositif législatif et réglementaire ukrainien dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et l'immigration illégale.

Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales dispositions de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine relatif à la coopération policière, signé à Kiev le 3 septembre 1998, complété par un échange de lettres signées à Paris et à Kiev, les 7 mars et 2 août 2002, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Guy Branger, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, sans revenir sur le contenu de l'accord déjà décrit par M. le ministre, je me limiterai à une remarque relative aux relations franco-ukrainiennes.

Je veux exprimer mon souhait de voir se développer ces relations.

Il est important de prendre la juste mesure de l'irruption, au coeur de l'Europe, d'un pays plus vaste et presque aussi peuplé que le nôtre. Il s'agit également de ne pas nous laisser distancer par d'autres pays qui ont pleinement pris en compte le rôle « d'acteur pivot » des relations internationales de cet Etat. En effet, de nombreux experts ont mis en valeur sa place particulière entre la Russie et l'Europe ou entre l'orthodoxie et la chrétienté occidentale, et son potentiel en matière de ressources naturelles et de technologies.

Depuis l'indépendance de l'Ukraine et la signature, en 1992, du traité d'amitié et de coopération entre nos deux pays, nos relations n'ont pas substantiellement évolué. Si notre budget de coopération atteint 1,9 million d'euros en 2003, auxquels s'ajoutent 4,3 millions d'euros d'aide au développement, il reste largement inférieur à celui de nos partenaires : 135 millions d'euros pour les Etats-Unis, 10 millions d'euros pour le Canada, 9,2 millions d'euros pour le Royaume-Uni et 6,5 millions d'euros pour l'Allemagne. En matière d'échanges commerciaux, la France est le huitième fournisseur de l'Ukraine et le vingtième investisseur.

L'Ukraine doit faire face à une forte influence russe : la crise portant sur le détroit de Kertch en a été le dernier signe.

Dans ces circonstances, les soutiens américain et européen à l'Ukraine peuvent apparaître comme autant de contrepoids. C'est la raison de l'envoi de 1 600 soldats ukrainiens en Irak au côté des Etats-Unis. L'Union européenne est, pour sa part, le premier bailleur international de l'Ukraine avec un milliard d'euros sur les dix dernières années.

L'élection présidentielle d'octobre 2004 sera, comme en 1994, un test important de son ancrage à l'Ouest ou à l'Est, alors que la moitié environ de la population est russophone et vit à l'est du pays. Un scénario à la géorgienne, parfois évoqué, pourrait permettre un renouveau, pourvu que les élections puissent se dérouler normalement, l'administration présidentielle ayant privé l'opposition de sa victoire relative en 2002.

En conclusion, monsieur le président, mes chers collègues, je crois que cet accord de coopération policière ne peut susciter que notre approbation. Il contribuera à animer la relation bilatérale franco-ukrainienne. C'est pourquoi, sous le bénéfice de ces observations, je vous demande d'approuver le présent projet de loi.

M. Robert Del Picchia. Très bien !

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine relatif à la coopération policière (ensemble un échange de lettres).
Art.
unique (fin)

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine relatif à la coopération policière, signé à Kiev le 3 septembre 1998 (ensemble un échange de lettres signées à Paris et à Kiev le 7 mars et le 2 août 2002), et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)

8

Art.
unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine relatif à la coopération policière (ensemble un échange de lettres).
 

CONVENTION AVEC LA PRINCIPAUTÉ

D'ANDORRE RELATIVE AUX BUREAUX

À CONTROLES NATIONAUX JUXTAPOSÉS

Adoption d'un projet de loi

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
Art.
unique (début)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 14, 2003-2004), adopté par l'Assemblé nationale, autorisant l'approbation de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés. [Rapport n° 132 (2003-2004).]

Dans la discussion générale la parole est à M. le ministre délégué.

M. Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la coopération et à la francophonie. Monsieur le président, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi soumis aujourd'hui à votre approbation concerne la convention, signée le 11 décembre 2001 à Andorre-la-Vieille, entre la France et l'Andorre, et fixant le cadre de création et d'exercice de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à la frontière entre les deux Etats.

Le présent accord est inspiré des textes et dispositions existants avec chacun des pays bordant notre territoire national sur le continent européen avant l'entrée en vigueur de l'espace Schengen. Je rappellerai qu'à l'époque ce sont de tels bureaux qui avaient permis de rendre efficace la coopération en matière de contrôle sur la circulation des biens et des personnes avec les pays voisins.

La coopération entre la France et l'Andorre en matière d'assistance administrative mutuelle est régie par l'accord sur l'union douanière signé le 28 juin 1990 entre la Communauté européenne et la Principauté. La présente convention vient parfaire le dispositif et illustrer le souhait des deux Etats de faciliter le franchissement de leur frontière, dans le cadre d'une politique de rapprochement récemment réaffirmée.

Cette politique de rapprochement s'était déjà traduite par l'échange de territoires réalisé entre les deux pays en application du traité du 12 septembre 2000, qui avait conduit, après le percement d'un tunnel sous le massif de l'Envalira, à l'aménagement des infrastructures routières, contribuant ainsi de manière significative au désenclavement de la Principauté.

Les nouveaux moyens de surveillance et de contrôle introduits par la convention du 11 décembre 2001 sont inspirés de ceux qui figurent dans les accords de même nature, longtemps éprouvés avant leur mise en sommeil en 1993. Il ne subsiste aujourd'hui de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés qu'avec la Suisse et la Grande-Bretagne.

Le regroupement des services douaniers des deux Etats dans des installations communes entraînera des économies substantielles de fonctionnement et surtout une simultanéité des contrôles qui devrait s'avérer des plus bénéfiques en termes d'efficacité et de gestion du trafic routier.

L'un des avantages les plus marquants des dispositions nouvellement arrêtées consistera à offrir aux touristes, aux transporteurs et aux professionnels du commerce international la possibilité de remplir l'ensemble de leurs obligations légales et réglementaires en un seul et même point.

Enfin, je soulignerai que, désormais, les transitaires français pourront exercer leurs activités sur le territoire andorran dont ils étaient jusqu'à présent exclus, la convention du 11 décembre 2001 permettant aux déclarants en douanes des deux Etats d'exercer indifféremment leurs opérations d'un côté ou de l'autre de la frontière, quel que soit leur Etat de séjour.

En définitive, les deux pays tireront avantage de cette convention, qui complète utilement le traité du 12 septembre 2000. En facilitant le franchissement de la frontière, elle permettra de compléter le désenclavement routier de la Principauté d'Andorre et de favoriser l'essor du tourisme.

En contrepartie, les transitaires français pourront désormais exercer leurs activités en Andorre, la lutte contre les fraudes douanières et l'immigration illégale sera facilitée par une coopération accrue entre les administrations des deux pays et par la mise en place de nouveaux moyens de surveillance et de contrôle. Des économies d'échelle seront également réalisées par le regroupement des services douaniers chargés de la surveillance et du contrôle avec ceux qui doivent assurer le traitement des opérations commerciales.

Telles sont, monsieur le président, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle la Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Principauté d'Andorre, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et qui fait l'objet du projet de loi proposé aujourd'hui à votre approbation.

M. Robert Del Picchia. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Maryse Bergé-Lavigne, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour comprendre la nécessité du présent texte, il faut se rappeler que le Parlement français a ratifié, au mois de juin 2001, une rectification de frontière d'une ampleur très limitée entre la France et la Principauté d'Andorre.

Cette rectification consistait en un échange de territoires, d'une surface respective de 16 000 mètres carrés, visant à permettre l'ouverture d'une deuxième voie d'accès de la France à Andorre grâce à la construction d'un tunnel routier. Ce nouvel itinéraire soulage ainsi le trafic antérieurement supporté en totalité par la seule RN 22.

Par ailleurs, un accord a été conclu le 11 décembre 2001 entre les deux pays pour renforcer leur assistance administrative mutuelle : ce texte s'inscrit dans la continuité de l'accord, signé en 1990 entre la Communauté européenne et la Principauté, visant à renforcer la lutte contre les diverses formes de fraude.

Le présent accord prend acte de ces deux textes et vise à adapter les modalités du contrôle policier et douanier à ces deux éléments nouveaux : l'un de fait, que constitue le nouveau tracé de la frontière, et l'autre de droit, qui touche à la coopération administrative renforcée. Ses principales dispositions visent à adapter la localisation géographique des contrôles policiers et douaniers à la nouvelle répartition des flux touristiques et commerciaux entre la France et Andorre, qui sont désormais majoritaires à emprunter le tunnel routier.

En conséquence, un bureau à contrôles nationaux juxtaposés sera édifié en territoire français, sur la portion routière commune aux deux axes de liaison. La convention prévoit les modalités de répartition des charges de construction et de fonctionnement du bureau juxtaposé entre les deux Etats, et permet aux agents andorrans d'effectuer, sur le sol français où sera situé ce bureau, les contrôles et opérations prévus par la législation andorrane.

Les services français, pour leur part, effectueront les contrôles policiers et douaniers qui leur incombent dans de meilleures conditions, car ils seront regroupés au sein du bureau juxtaposé, alors qu'ils étaient auparavant répartis entre deux bureaux de douane distincts.

Les services français et andorrans traiteront ainsi en continuité toutes les opérations touchant aux formalités de franchissement de la frontière, que ce soit dans les domaines de l'immigration, des procédures douanières, ou du contrôle des personnes et des marchandises.

Les principales infractions constatées ces dernières années touchent essentiellement à la contrebande d'alcool et de tabac, car ces marchandises sont moins lourdement taxées en Andorre qu'en France. Les risques croissants de trafics en matière de tabac seront particulièrement surveillés du fait du fort accroissement du différentiel de prix entre les deux pays.

D'ores et déjà, le contrôle douanier français fixe est complété par deux brigades mobiles qui effectuent des contrôles en amont de la frontière.

L'importance du trafic routier, qui se monte à 550 000 véhicules par an, avec des fortes pointes durant l'été et durant la saison sportive hivernale, justifie ces nouvelles modalités de contrôle policier et douanier. Les revenus du tourisme représentent, en effet, une grande part de l'économie andorrane, qui dispose d'importantes infrastructures commerciales et hôtelières : plus de 350 hôtels peuvent accueillir jusqu'à 40 000 touristes. Andorre est ainsi un pays prospère, avec un produit national brut par habitant d'environ 17 000 euros par an en moyenne.

Les flux humains et économiques en provenance de France seront plus efficacement encadrés par la localisation unique du point de contrôle, qui permettra également un franchissement plus rapide de la frontière.

L'ensemble de ces raisons a conduit la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées à vous recommander d'adopter cet accord, qui a déjà été ratifié par Andorre. (Applaudissements.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
Art.
unique (fin)

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, signée à Andorre-la-Vieille le 11 décembre 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)

9

Art.
unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
 

ACCORD ÉTABLISSANT UNE ASSOCIATION

ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

ET LE CHILI

Adoption d'un projet de loi

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part
Art.
unique (début)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 46, 2003-2004) autorisant la ratification de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part. [Rapport n° 158 (2003-2004).]

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre délégué.

M. Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la coopération et à la francophonie. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le Chili, en raison de son niveau de développement économique, est l'un des rares pays avec lesquels l'Union européenne a négocié un accord d'association prévoyant un volet ambitieux de libéralisation commerciale.

Cet accord a vocation à constituer l'élément central des relations entre l'Union européenne et le Chili, en particulier dans la perspective de l'établissement progressif d'une zone de libre-échange sur une période de dix ans. Il s'inscrit dans le cadre plus large d'un partenariat stratégique entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine désireux de rééquilibrer leurs relations avec les Etats-Unis, d'une part, et l'Europe, d'autre part, ainsi qu'ils en ont décidé à Rio de Janeiro en juin 1999, lors du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement d'Amérique latine et de l'Union européenne.

Les relations entre le Chili et l'Union européenne étaient auparavant régies par un accord-cadre de coopération du 21 juin 1996, destiné à préparer les négociations d'un accord d'association à caractère politique et commercial entre les deux partenaires.

Lors du second sommet Union européenne - Amérique latine, qui s'est tenu à Madrid en mai 2002, les chefs d'Etat et de gouvernement ont conclu à l'achèvement des négociations menées entre l'Union européenne et le Chili. En revanche, les négociations conduites avec les pays du Mercosur - Argentine, Brésil, Uruguay et Paraguay - se poursuivent. Elle sont plus complexes, car elles s'inscrivent dans une perspective interrégionale.

La signature de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, est intervenue le 18 novembre 2002 à Bruxelles.

Lors de son entrée en vigueur, l'accord d'association se substituera à l'accord-cadre de coopération qui prévalait jusqu'alors.

L'accord d'association avec le Chili s'articule autour de trois grands volets : le dialogue politique, la coopération et la libéralisation commerciale.

En matière politique, l'accord prévoit l'établissement d'un dialogue régulier portant sur les conditions propres à garantir la paix, la stabilité, le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, et le développement régional. A l'instar de tous les autres accords conclus par la Communauté avec des pays tiers, le texte indique, dans son préambule et à l'article 1er, que le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, de l'état de droit et de la bonne gouvernance constitue un élément essentiel des dispositions.

Les parties conviennent également de coopérer en matière de politique étrangère et de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Ce dialogue se déroulera principalement au niveau ministériel, dans le cadre d'un Conseil d'association, et au niveau des hauts fonctionnaires. Un dialogue est également établi - je veux le souligner devant la Haute Assemblée - entre le Parlement européen et le Congrès national chilien par le biais d'un comité d'association parlementaire.

En matière de coopération, les parties mettent en place une coopération étroite visant notamment à renforcer la capacité institutionnelle sur laquelle s'appuient la modernisation de l'administration et l'état de droit, à promouvoir le développement économique et social, et à encourager l'innovation.

Une vaste gamme de domaines de coopérations est couverte : coopération économique, coopération scientifique et technologique, coopération dans les domaines de l'environnement, de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture, coopération en matière sociale, coopération en matière d'immigration illégale et de lutte contre la drogue et la criminalité organisée.

Une clause de réadmission stipule que le Chili accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, à la demande de ce dernier et sans autre formalité.

Les moyens financiers qui seront mis en oeuvre pour renforcer la coopération de la Communauté européenne envers le Chili seront prélevés sur l'enveloppe globale pour l'Amérique latine dans le cadre du « budget ALA » relatif à la coopération communautaire avec les pays d'Amérique latine et d'Asie et qui est doté d'environ 400 millions d'euros par an pour la seule Amérique latine.

Enfin, en matière économique, l'accord est ambitieux, mais réaliste compte tenu du niveau de développement du Chili et des progrès rapides de son économie.

L'objectif général est une libéralisation progressive et réciproque couvrant l'ensemble des relations commerciales bilatérales. La libéralisation doit s'étaler sur une période de transition de sept ans pour les produits industriels et de dix ans pour les produits agricoles, après l'entrée en vigueur de l'accord et en conformité avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce.

Des dispositions relatives au droit d'établissement, à la libéralisation des prestations de services et des marchés publics, aux règles de transparence et de concurrence, ainsi qu'à la protection des droits de propriété intellectuelle sont prévues.

En particulier, l'accord comprend des dispositions spécifiques sur les vins et boissons spiritueuses, extrêmement novatrices et avantageuses, qui établiront le respect mutuel des indications géographiques protégées et des pratiques oenologiques, la reconnaissance des mentions traditionnelles, ainsi qu'un meilleur accès au marché pour les deux parties. Cet accord est un succès important pour les intérêts viticoles français.

Pour notre pays, l'accord d'association revêt une importance primordiale. Il contribuera à consolider et à renforcer la présence de l'Union européenne et de la France au Chili, et plus généralement dans la région du cône sud, sur le plan tant politique que commercial. Il encouragera, en outre, la croissance économique et favorisera le développement durable, ce dont bénéficieront les deux partenaires.

Enfin, en raison de son poids politique, démographique et économique et de son rôle incontournable dans une région certes fragile, comme l'a montré la crise argentine, mais aussi en plein essor, le Chili est un partenaire essentiel de la réussite du « partenariat stratégique » lancé par l'Union européenne et par l'Amérique latine en 1999. La signature par le Chili et l'Union européenne de l'accord d'association participe directement de la mise en oeuvre de ce partenariat et renforce donc aussi sa crédibilité.

Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, qui fait l'objet du présent projet de loi.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Robert Del Picchia, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le ministre, vous venez de le préciser, cet accord est important. En effet, il implique non seulement la France, mais également toute l'Union européenne et c'est un accord exemplaire avec ce pays d'Amérique latine.

Mes chers collègues, la moitié du commerce mondial s'effectue désormais sous le régime d'accords commerciaux régionaux, dans le cadre d'unions douanières ou de zones de libre-échange. Ces accords constituent une dérogation admise par l'OMC à la clause de la nation la plus favorisée.

Les zones les plus intégrées en termes d'échanges commerciaux sont l'Union européenne et l'ALENA, dont les systèmes réglementaires entrent naturellement en compétition à l'échelle mondiale dans les négociations multilatérales.

L'accord d'association entre l'Union européenne et le Chili, signé le 18 novembre 2002 à Bruxelles, constitue une référence, dans ce contexte de compétition commerciale, dans la mesure où l'Union européenne a pu faire prévaloir les principes et méthodes de négociations qu'elle défend à l'OMC auprès d'un pays engagé par ailleurs dans une négociation bilatérale avec les Etats-Unis.

Cet accord constitue un élément du « partenariat stratégique » entre l'Union européenne et l'Amérique latine, qui est devenu l'une des priorités de la politique de relations extérieures de l'Union européenne. Il préfigure l'accord avec le Mercosur, dont les négociations sont en cours pour constituer ce qui sera le premier accord de libre-échange entre deux unions douanières.

De façon désormais classique, l'accord d'association s'articule autour de trois grands volets : le dialogue politique, la libéralisation des échanges et la coopération. Les dispositions à compétence communautaire ont pu entrer en vigueur provisoirement le 1er février 2003 après l'achèvement par le Chili de sa procédure de ratification.

A l'instar de tous les autres accords conclus avec les Etats tiers, l'accord réaffirme l'attachement des signataires au respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Il met en place des institutions pour le suivi de l'accord : le conseil d'association au niveau politique et le comité d'association au niveau administratif.

Comme c'est désormais le cas dans les accords de ce type, une clause de réadmission est insérée, qui stipule - vous avez bien fait de le rappeler, monsieur le ministre - que le Chili accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, à la demande de ce dernier et sans autre formalité.

Le volet commercial de l'accord prévoit la libéralisation des échanges sur une période de transition de sept ans pour les produits industriels et de dix ans pour les produits agricoles.

Pour les produits industriels, 93 % du commerce bilatéral sera libéralisé du côté chilien et 97 % du côté de l'Union européenne, dès l'entrée en vigueur de l'accord. Ces chiffres sont révélateurs de l'importance de ces échanges.

Des droits réduits seront appliqués à certains produits agricoles et de la pêche sur une période de dix ans.

Les produits les plus sensibles qui pouvaient soulever des questions et qui auraient nécessité une modification des règles de la politique agricole commune, tels que le sucre, ont été exclus de l'accord.

Des accords spécifiques sont relatifs au vin et aux boissons spiritueuses. Le Chili fait partie du groupe de pays producteurs de vins du Nouveau Monde. Dans ce contexte, les dispositions relatives au vin méritent d'être soulignées. Un bon vin chilien peut, bien sûr, être en concurrence avec les vins français dans l'Union européenne.

Un dispositif établissant le respect mutuel des indications géographiques - c'est donc un progrès ! -, la reconnaissance des mentions traditionnelles, ainsi que le contrôle des pratiques oenologiques sont prévus. L'identification et les procédés d'élimination des marques usurpant des appellations protégées sont d'emblée mentionnés dans l'accord. L'élimination progressive des droits de douane sur les vins est prévue sur une période de quatre ans.

Le champ d'application de l'accord s'étend également au commerce des services, ce qui constitue un précédent dans un accord bilatéral avec un pays tiers, et à l'ouverture des marchés publics. Les secteurs sensibles comme l'audiovisuel, le cabotage maritime national et le transport aérien sont cependant exclus.

L'ouverture réciproque des marchés chilien et européen devrait avoir des conséquences positives en matière de croissance économique, tant pour le Chili que pour l'Union européenne.

Les premiers éléments d'appréciation tirés des six premiers mois d'application de l'accord font apparaître une forte progression des échanges entre le Chili et l'Union européenne. Le commerce extérieur du Chili avec l'Union européenne a globalement progressé de 15,3 % de février à juillet 2003, en dépit de la conjoncture médiocre prévalant sur les principaux marchés européens. Sur la même période, les exportations chiliennes à destination de l'Union européenne ont enregistré une croissance de plus de 10 %.

Cet accord intervient à un moment où, même si le Chili apparaît relativement préservé, la situation en Argentine a fait naître une impression de crise généralisée en Amérique latine, et tout facteur de stabilité économique est le bienvenu.

Il réaffirme la place de l'Union européenne comme première puissance commerciale mondiale, en contribuant à faire valoir ses points de vue sur les aspects non tarifaires du commerce international.

Dans la perspective de la relance des négociations du cycle de Doha, l'accord avec le Chili est un atout pour l'Europe : c'est pourquoi la commission des affaires étrangères vous recommande l'adoption du projet de loi autorisant sa ratification.

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part
Art.
unique (fin)

Article unique

Est autorisée la ratification de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, fait à Bruxelles le 18 novembre 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)

10

Art.
unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part
 

ACCORD AVEC LA SLOVÉNIE RELATIF

AU STATUT ET AU FONCTIONNEMENT

DES CENTRES CULTURELS

Adoption d'un projet de loi

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels
Art.
unique (début)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 80, 2003-2004) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels. [Rapport n° 159 (2003-2004).]

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre délégué.

M. Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la coopération et à la francophonie. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la présence culturelle française en Slovénie est ancienne puisque nous y entretenons un centre culturel depuis 1967.

Après l'avènement de l'indépendance, les activités de ce centre ont connu un essor important, qui contrastait avec la précarité de son statut : le centre fonctionnait en effet sur des bases tacitement agréées dans le cadre fixé par l'accord culturel bilatéral de 1992.

La nécessité de doter le centre de Ljubljana d'un cadre juridique définitif, la décision slovène d'ouvrir un centre culturel à Paris, l'approfondissement significatif des relations bilatérales et la perspective de l'adhésion de la Slovénie à l'Union européenne ont conduit les deux gouvernements à signer, le 17 octobre 2001, un accord relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels.

Les dispositions du nouvel accord consacrent en droit la pratique observée, jusqu'ici à notre satisfaction, et n'entraîneront pas de changement pour le fonctionnement du centre culturel.

En effet, les dispositions de l'accord sont conformes en tous points aux règles déjà appliquées à nos centres culturels à l'étranger, afin qu'ils soient en mesure de jouer leur rôle d'animateurs d'une coopération culturelle dynamique.

J'en rappelle les points essentiels. Le centre culturel participe de la personnalité juridique de l'Etat français. Il agit sous l'autorité de l'ambassade, mais jouit de l'autonomie administrative, financière et de programmation conforme à sa mission. Celle-ci couvre toute la gamme d'activités de notre politique culturelle à l'étranger dans les domaines artistique, linguistique, éducatif, scientifique, universitaire, technique et audiovisuel.

Le droit auquel le centre culturel est soumis au regard de la législation locale répond à un fonctionnement efficace. La liberté d'accès du public est garantie ; la faculté de percevoir le produit de la vente de biens ou services offerts par le centre culturel est reconnue, parallèlement au but non lucratif de sa mission, et les matériels importés sont exemptés de droits et taxes.

Les personnels affectés au centre par le ministère des affaires étrangères relèvent de la législation et du droit du travail français, cependant que le droit slovène s'applique aux agents recrutés localement.

Le présent accord m'offre l'occasion de vous présenter brièvement les grandes lignes de notre politique culturelle en Slovénie, instrument essentiel de notre action auprès d'un nouvel adhérent à l'Union européenne.

Tout d'abord, notre objectif politique tend à faciliter l'intégration de la Slovénie dans l'Union européenne, tout en tissant des liens solides entre les administrations, afin de favoriser un partenariat étroit au sein de l'Union européenne, à laquelle ce pays adhérera le 1er mai prochain. Il importe en effet que les nouveaux adhérents s'impliquent dans la construction européenne et ne se contentent pas de bénéficier des avantages matériels du Marché unique.

Naturellement, cette action en faveur de l'Europe est menée en parallèle avec la promotion de la culture française et la diffusion de la création française contemporaine, qu'elle soit artistique, intellectuelle ou scientifique, de manière à projeter une image attractive, novatrice et dynamique de notre pays, et de soutenir ainsi la promotion de notre langue en affirmant le droit à la diversité culturelle, démarche qui, vous le comprendrez, m'est particulièrement chère.

Enfin, notre coopération doit faciliter le développement des savoirs en commun sur le plan de la formation, notamment supérieure, et de la recherche, les coopérations bilatérales s'insérant dans un espace européen.

L'action menée par notre centre culturel à Ljubljana illustre éloquemment la mise en oeuvre de cette politique. J'en mentionnerai un exemple.

Grâce à un programme triennal de coopération lancé en 2002, financé sur un fonds interministériel piloté par le ministère des affaires étrangères, nous sommes parvenus à ce que la haute fonction publique slovène chargée des affaires européennes soit, dans sa majorité, formée dans nos instituts. C'est pour l'avenir un gage de collaboration étroite et confiante avec la Slovénie au sein de l'Union européenne.

C'est aussi, et, comme le Gouvernement, la Haute Assemblée y sera sensible, un levier essentiel pour conforter la place de notre langue dans ce pays et dans les institutions européennes.

Permettez-moi de conclure en appelant votre attention sur la méthode, efficace et économe des deniers publics, de notre implantation culturelle dans ce nouveau pays partenaire au sein de l'Union européenne. Grâce à des structures tant immobilières qu'en personnels très ramassées, les crédits du centre culturel peuvent être dévolus aux actions plutôt qu'à l'entretien.

Les manifestations du centre sont conçues par principe en partenariat avec les acteurs locaux. Ses activités y gagnent une audience élargie. Il s'agit de porter la France vers les spectateurs des salles de musique ou de théâtre et des festivals de cinéma, vers les scientifiques dans les laboratoires de recherche et vers les étudiants dans les universités.

C'est grâce à cette conception ouverte que nous pouvons multiplier nos actions, permettre aux publics et aux spécialistes les plus divers de juger de la valeur de nos idées et de nos entreprises.

Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle l'accord du 17 octobre 2001 entre la France et la Slovénie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Robert Del Picchia, en remplacement de M. Serge Vinçon, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le ministre, vous avez parlé d'économie des deniers publics : chacun dans cette assemblée qui vote le budget ne peut qu'y être sensible.

L'accord relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels signé par la France et la Slovénie, le 17 octobre 2001, remplacera le texte conclu sur ces points en novembre 1992, au lendemain de l'indépendance de la Slovénie.

Selon l'accord de 1992, l'institut culturel français implanté à Ljubljana était considéré et fonctionnait comme un service de l'ambassade de France.

Cette solution avait été retenue pour faciliter la conclusion de cet accord, nécessaire pour adapter notre présence culturelle aux nouvelles institutions slovènes. L'expérience a montré qu'elle était préjudiciable à notre institut, car elle compromettait son autonomie envers notre ambassade, et ses activités semblaient refléter une position officielle de notre pays.

Les travaux menés au sein de la commission mixte franco-slovène ont donc abouti en 2001 au présent accord, qui prévoit les dispositions requises pour un bon fonctionnement de notre institut et de celui que le gouvernement slovène projette d'ouvrir à Paris, selon un calendrier qui n'est pas encore précisé.

Ces centres disposeront de la personnalité juridique de l'Etat d'envoi et seront placés sous l'autorité de leur ambassade respective.

L'institut français Charles-Nodier comptait, au 1er septembre 2003, trois agents d'encadrement : un conseiller de coopération et d'action culturelle qui le dirige, un attaché de coopération pour le français et un secrétaire général.

L'accord prévoit que le personnel français est soumis à la législation française du travail et de la sécurité sociale ; il est conclu pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.

L'intérêt de ce texte, outre le cadre juridique adapté qu'il prévoit pour notre institut, est de conforter la présence culturelle française à Ljubljana.

La précocité de l'ouverture de notre centre, dès 1967, nous a longtemps permis de disposer d'un monopole de fait : nous étions les premiers sur le terrain. Le centre culturel français constituait la seule vitrine de la culture occidentale dans le pays, ce qui nous valait un capital de sympathie et d'intérêt très précieux.

Toutefois, depuis 2000, se sont successivement ouverts à Ljubljana un British Council, un institut culturel italien et une antenne du Goethe-Institut de Zagreb. Il faut donc que la France renouvelle ses actions et affirme ses moyens pour maintenir sa position.

La Slovénie occupe une place d'observateur au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, mais le français n'occupe qu'une modeste quatrième place dans le système scolaire slovène, loin derrière l'anglais, l'allemand et l'italien.

Pour éviter un effritement de cette fragile position, deux projets sont évoqués. Il est envisagé de créer des sections bilingues expérimentales dans deux lycées slovènes, en coopération avec l'Allemagne, projet qui devrait se concrétiser à la rentrée scolaire 2004. Par ailleurs, le ministère slovène de l'éducation a sollicité de la France un plan de soutien visant à tripler le nombre d'élèves apprenant le français.

Notre institut culturel, installé en centre ville, à proximité de l'université, offre au public une bibliothèque qui est également le cadre d'expositions visant à faire connaître la culture française contemporaine. En effet, son image pâtit souvent d'une réputation surannée, face au caractère supposé « branché » de la culture anglo-saxonne.

Notre projet culturel est appuyé par l'importante relation politique et économique existant entre les deux pays. Une coopération scientifique de haut niveau les unit également, marquée par un accord-cadre, renouvelé en 2003, entre le CNRS et son homologue slovène.

Pour toutes ces raisons, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous propose d'adopter le présent accord.

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels
Art.
unique (fin)

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels, fait à Ljubljana le 17 octobre 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)

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Art.
unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels
 

ACCORD AVEC LA CHINE SUR LA CRÉATION

ET LES STATUTS DES CENTRES CULTURELS

Adoption d'un projet de loi

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur la création et les statuts des centres culturels
Art.
unique (début)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 81, 2003-2004) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur la création et les statuts des centres culturels.

RAPPORT N° 176 (2003-2004)

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre délégué.

M. Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la coopération et à la francophonie. Monsieur le président, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la France et la Chine ont signé, le 29 novembre 2002, un accord sur la création et les statuts des centres culturels.

L'ouverture de ces centres se situe dans un contexte de relance et d'approfondissement des relations culturelles entre les deux pays avec le lancement, cette année, des années culturelles croisées franco-chinoises, décidées par le Président de la République française, M. Jacques Chirac, et le Président de la République populaire de Chine, M. Jiang Zemin, le 25 octobre 1999.

La récente visite en France du président chinois a montré toute l'importance attachée par les autorités de Pékin à l'année de la Chine en France.

En ce qui concerne la question spécifique des deux centres culturels, celui de Pékin et celui de Paris, l'accord du 29 novembre 2002 résulte de l'engagement pris par le ministre français des affaires étrangères et le vice-premier ministre chinois, dans un relevé de conclusions du 19 avril 2001, d'autoriser l'ouverture d'un centre culturel libre d'accès au public dans le pays partenaire. Il s'inscrit également dans le prolongement de l'accord cadre de coopération culturelle, signé le 27 septembre 2002 par le Premier ministre français, M. Jean-Pierre Raffarin, et le Premier ministre chinois, M. Zhu Rongji.

La France a été le premier pays à s'être vu proposer par les autorités chinoises d'ouvrir à Pékin un centre culturel libre d'accès et habilité à organiser des activités culturelles et éducatives. L'ouverture d'un centre culturel chinois à Paris est également une première dans le monde occidental.

Le précédent que la Chine nous propose de créer, avec l'ouverture d'un véritable centre culturel, servira de référence et confirmera la crédibilité de sa politique d'ouverture sur le monde extérieur, notamment dans le cadre de sa récente adhésion à l'Organisation mondiale du commerce et de l'organisation des jeux Olympiques de 2008. Il reflète également l'intérêt que représente la France pour les autorités chinoises, qui cherchent à donner une nouvelle image de leur pays à l'étranger.

La création d'un tel centre culturel français à Pékin représentera une étape importante dans le renforcement de notre dispositif en Chine. En effet, la France ne disposait, jusqu'à présent, que d'un centre culturel et de coopération linguistique établi dans l'enceinte du service culturel et de coopération de notre ambassade. En l'absence de reconnaissance par les autorités chinoises, l'accès de ce centre aux ressortissants chinois demeurait très restreint.

Les principales dispositions de cet accord sont destinées à faciliter le fonctionnement des établissements culturels. Ceux-ci, placés sous la tutelle de leur ambassade respective, disposeront d'une autonomie de fonctionnement.

Leur mission comporte trois volets : une activité d'information et de documentation culturelles, scientifiques et techniques, l'enseignement de la langue et de la civilisation du partenaire et l'organisation de manifestations culturelles, scientifiques et techniques. Il convient de souligner que ces manifestations pourront également avoir lieu dans des locaux extérieurs, ce qui permettra d'ouvrir plus largement au public l'accès à la culture des deux pays.

Comme les autres accords liant la France à d'autres partenaires, ce texte prévoit des exonérations d'ordre fiscal et douaniers concernant l'importation des matériels et documents nécessaires au fonctionnement des établissements et facilite les conditions de séjour des personnels envoyés en mission. Il fixe également le statut social des personnels recrutés localement, qu'il soumet à la législation de l'Etat d'accueil.

Les avantages attendus du présent accord sont essentiels en termes de liberté pour notre action culturelle.

Cet accord garantit le libre accès des ressortissants locaux à l'établissement et ouvre la voie au développement de cours de langue qui pourront être organisés dans un ou plusieurs sites de la ville de Pékin, dans une totale autonomie du choix des contenus.

Il permettra enfin d'organiser sur l'ensemble du territoire chinois les manifestations culturelles de notre seul choix, ainsi que l'information sur les questions culturelles, scientifiques et techniques et sur les études en France.

Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle l'accord entre la France et la Chine sur la création et les statuts des centres culturels.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Maryse Bergé-Lavigne, en remplacement de Mme Monique Cerisier-ben Guiga, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission des affaires étrangères a examiné avec beaucoup d'intérêt l'accord franco-chinois du 29 novembre 2002 sur les centres culturels, qui est le premier de ce type conclu entre la Chine et un pays occidental.

Conforme, à quelques particularités près, aux dispositions régissant habituellement le statut et le fonctionnement de nos centres culturels à l'étranger, cet accord permet deux avancées très appréciables.

Premièrement, il constitue un acquis juridique en créant un cadre, encore unique en Chine, sur la base duquel nous pourrons développer nos activités culturelles dans les années futures. Il reconnaît aux centres culturels la personnalité juridique et les habilite à organiser des manifestations en traitant directement avec les autorités du pays d'accueil. Il pose le principe du libre accès du public, ce qui représente un progrès fondamental par rapport à la situation actuelle.

Deuxièmement, à très court terme, il va permettre de restructurer et de rationaliser une partie de notre dispositif d'action culturelle, qui ne répond plus à des besoins en augmentation sensible.

Dans son rapport écrit, Mme Cerisier-ben Guiga souligne la nette progression, depuis trois ans, de l'apprentissage du français en Chine et du nombre de demandes de visas pour aller étudier en France.

Le cadre juridique offert par l'accord bilatéral va être exploité dans les tout prochains mois pour regrouper dans un nouveau centre culturel les activités, aujourd'hui dispersées, liées à cet intérêt du monde universitaire chinois pour la France et le français, c'est-à-dire l'Alliance française de Pékin et les services chargés d'informer et de sélectionner les étudiants désireux de se former en France. L'actuelle médiathèque de notre service culturel sera également installée dans le même bâtiment, ce qui permettra une diffusion beaucoup plus large de son fonds documentaire.

La commission des affaires étrangères a pleinement approuvé l'esprit pragmatique qui anime ce projet, dans la mesure où il n'envisage pas de coûteuses réalisations de prestige, mais privilégie une amélioration très concrète des conditions d'activité de nos services culturels, et surtout de leurs possibilités de toucher un public plus large.

Plus généralement, cet accord s'inscrit dans le cadre du partenariat que la France entretient avec la Chine et qui a été renouvelé la semaine dernière lors de la visite d'Etat du président Hu Jintao.

Comme l'a souligné lors de notre débat en commission Mme Cerisier-ben Guiga, le renforcement de nos relations culturelles et la possibilité offerte au public chinois, grâce à cet accord, d'accéder plus largement à la culture française, s'inscrivent pleinement dans une évolution, que nous souhaiterions tous plus rapide, vers plus d'ouverture et de liberté en Chine.

La commission vous demande donc d'adopter le projet de loi autorisant l'approbation de cet accord relatif aux centres culturels.

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur la création et les statuts des centres culturels
Art.
unique (fin)

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur la création et les statuts des centres culturels, signé à Paris le 29 novembre 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)

12

Art.
unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur la création et les statuts des centres culturels
 

CONVENTIONS DE L'ORGANISATION

INTERNATIONALE DU TRAVAIL

CONCERNANT LES GENS DE MER

Adoption d'un projet de loi

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification des conventions de l'Organisation internationale du travail n°163 concernant le bien être des gens de mer, en mer et dans les ports, n°164 concernant la protection de la santé et les soins médicaux des gens de mer, n°166 concernant le rapatriement des marins, n°178 concernant l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer, n°179 concernant le recrutement et le placement des gens de mer, n°180 concernant la durée du travail des gens de mer et les effectifs de navire, n°185 concernant les pièces d'identité des gens de mer (révisée), et du protocole relatif à la convention n°147 concernant les normes minima à observer sur les navires marchands
Art. 1er

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 143, 2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification des conventions de l'Organisation internationale du travail n° 163 concernant le bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports, n° 164 concernant la protection de la santé et les soins médicaux des gens de mer, n° 166 concernant le rapatriement des marins, n° 178 concernant l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer, n° 179 concernant le recrutement et le placement des gens de mer, n° 180 concernant la durée du travail des gens de mer et les effectifs de navires, n° 185 concernant les pièces d'identité des gens de mer (révisée), et du protocole relatif à la convention n° 147 concernant les normes minima à observer sur les navires marchands. [Rapport n° 178 (2003-2004).]

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre délégué.

M. Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la coopération et à la francophonie. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la sécurité maritime, ainsi que l'actualité le montre presque chaque jour, est un objectif indispensable. Le Gouvernement souhaite le défendre avec détermination. La réalisation de cet objectif passe, en particulier, par le renforcement des règles sociales au profit des gens de mer et par une meilleure prise en considération de l'élément humain dans le domaine maritime.

Les objectifs de sécurité que nous défendons doivent également être partagés sur le plan international si nous voulons leur donner toute leur efficacité. Dans ce cadre, l'action de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, qui a consacré plus du tiers de son activité normative au domaine maritime, est indispensable. Afin de soutenir cette action, la France s'est efforcée de faire oeuvre d'exemplarité en ratifiant la plupat des conventions de l'OIT, excepté les plus récentes, qui font l'objet précisément du présent projet de loi.

Les huit instruments juridiques qui vous sont présentés aujourd'hui concernent sept conventions et un protocole à la convention n° 147, laquelle a été ratifiée par la France en 1978. Ces textes ont tous pour objectif le respect d'un « travail décent » dans le transport maritime, suivant en cela les orientations retenues par l'OIT et les partenaires sociaux au niveau mondial.

Je souhaiterais vous présenter très brièvement chacun de ces différents textes.

La convention n° 163 vise à favoriser la mise à disposition des gens de mer des services de bien-être, en mer et dans les ports, sous forme de foyers et de structures d'accueil dans les domaines de la culture, des loisirs et de l'information. Elle interdit toute discrimination, notamment en fonction de la race ou de la nationalité, dans l'accès à ces moyens et à ces services. Elle prévoit que leur adaptation fera l'objet d'un examen périodique au sein d'un conseil national de bien-être des gens de mer.

La convention n° 164 ne concernera, dans un premier temps, que les marins employés dans la navigation commerciale. Elle sera ensuite étendue aux pêcheurs, après consultation des organisations représentatives d'armateurs et de pêcheurs. Elle vise à assurer aux gens de mer une protection de la santé au travail et des soins médicaux comparables à ceux dont bénéficient les travailleurs à terre, compte tenu des contraintes de la navigation maritime, en particulier l'isolement. Elle prévoit la mise en place de systèmes de communication permettant des téléconsultations, tels que notre centre de consultations médicales maritimes de Toulouse, qui assure en permanence cette fonction par liaison satellite.

La convention n° 166 organise le rapatriement des marins et règle la prise en charge des frais afférents. Elle fixe le principe de la responsabilité de l'armateur pour l'organisation du rapatriement, obligation qui, par défaut, incombe à l'Etat d'immatriculation du navire. A défaut, l'Etat du port pourra engager des mesures de rapatriement des marins étrangers abandonnés et demander la prise en charge des frais engagés à l'Etat d'immatriculation du navire. La ratification de ce texte par la France constituera, à n'en pas douter, un signal fort pour le secteur maritime, notamment dans la perspective des travaux menés à l'Organisation maritime internationale, l'OMI, et à l'OIT sur l'abandon des marins, sous présidence française.

La convention n° 178 prévoit l'organisation et les conditions d'intervention de l'inspection du travail des gens de mer et remplace une recommandation de 1926. Elle se situe dans le mouvement général qui vise à ce que chaque travailleur soit couvert par un dispositif d'inspection du travail. Compte tenu de l'isolement et de l'éloignement des navires, les Etats membres doivent veiller à ce que tous les navires immatriculés sur leur territoire soient inspectés à des intervalles n'excédant pas trois ans. Il en est de même en cas de plainte ou s'il est prouvé qu'un navire immatriculé sur ce territoire ne se conforme pas à la législation nationale.

La convention n° 179 fixe les normes encadrant le fonctionnement des organismes de recrutement et de placement des gens de mer. Elle doit notamment permettre de mieux encadrer le recours aux prestataires de main-d'oeuvre maritime, dans le respect des normes de l'OIT. Cette ratification est importance, car elle est de nature à renforcer la promotion dans le monde, notamment auprès des pays fournisseurs de main-d'oeuvre maritime, de cette convention, qui est encore peu ratifiée.

La convention n° 180, obtenue principalement sur l'initiative de la France, établit les règles applicables en matière de temps de travail des marins, précise les limites des durées quodienne et hebdomadaire de travail, ainsi que le nombre minimal d'heures de repos. Elle impose l'obligation que l'effectif embarqué soit suffisant en nombre et en qualité pour garantir la sécurité de la navigation. Elle revêt un caractère exemplaire : reprise par les partenaires sociaux européens sous forme d'accord, puis par une directive, ses dispositions ont été intégrées depuis l'été 2003 dans les contrôles de sécurité des navires faisant escale dans les ports de l'Union européenne.

La convention n° 185 révise et remplace l'ancienne convention n° 108 sur la pièce d'identité des gens de mer, qui datait de 1958. Elle crée un véritable document d'identité professionnel, sécurisé, au profit des gens de mer, à l'échelon mondial, qui sera autonome et complémentaire du passeport. Lors des escales, cette pièce d'identité devrait dispenser du visa et comportera l'empreinte digitale du marin, numérisée et enregistrée sous la forme d'un code barre. La nouvelle pièce d'identité des gens de mer leur donnera ainsi toutes les garanties d'exercice normal de leur activité qui, par nature, est internationale.

Le protocole à la convention n° 147 complète cette convention, qui comportait déjà l'adhésion à onze conventions du bureau international du travail et permettait de faire respecter des normes sociales minimales aux navires marchands faisant escale dans les ports. Il entraîne l'adhésion à six nouvelles conventions de l'OIT, qui ont déjà été ratifiées ou sont en cours de ratification par notre pays. C'est ce mécanisme original de l'OIT qui est à l'origine de la prise en considération progressive des aspects sociaux dans les contrôles de sécurité des navires.

La ratification de cet ensemble de conventions répond à la volonté de notre pays de donner toute son importance au volet humain et social de la sécurité maritime.

Par cette ratification groupée de conventions, la France souhaite adresser un signal politique fort aux affréteurs, aux armateurs et aux pays fournisseurs de main-d'oeuvre. Elle contribuera ainsi à la modernisation du droit social international et renforcera sa position dans le suivi des travaux menés actuellement au sein de l'OIT.

Sous présidence française, viennent en effet de s'achever il y a quelques jours à Nantes, grâce au soutien financier de notre pays, les travaux préparatoires relatifs au projet de convention consolidée de l'OIT sur le travail décent dans l'industrie maritime elle devrait être adoptée en 2005, lors d'une conférence maritime internationale. La ratification des présentes conventions par notre pays ne peut donc que contribuer à cet ambitieux projet de code du travail mondial des marins devant rassembler et actualiser toutes les conventions et recommandations maritimes de l'OIT.

Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales dispositions des conventions qui vous sont aujourd'hui soumises.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. André Boyer, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur le contenu des conventions qui sont soumises à notre approbation en vue de leur ratification ; il a été présenté très complètement par M. le ministre et analysé en détail dans mon rapport écrit.

Je me bornerai donc à rappeler brièvement le contexte dans lequel se situent ces conventions de l'OIT sur les gens de mer, c'est-à-dire les grandes évolutions de la marine marchande en France et dans le monde.

Globalement, les vingt-cinq dernières années ont été caractérisées par la libéralisation du commerce maritime et l'accroissement de la concurrence en raison du maintien de surcapacités ayant entretenu la faiblesse du coût du fret maritime et le développement des pavillons de libre immatriculation. Cette situation est évidemment la principale explication des problèmes d'entretien rencontrés sur les navires, du vieillissement de la flotte, du démembrement financier et juridique de la propriété et de l'affrètement, et de la très forte pression visant à réduire les droits des marins. Sont donc ici schématiquement réunies les conditions qui expliquent plusieurs catastrophes maritimes et écologiques importantes et qui, il faut le souligner, pourraient toucher le transport aérien si l'on n'y prenait garde.

Les « registres libres » représentent 49 % de la flotte mondiale et la marine marchande française a reculé au vingt-septième rang mondial, avec 209 navires de plus de cent tonnes de jauge brute. Après un fort déclin, elle se maintient depuis le début des années quatre-vingt-dix grâce aux régimes fiscaux dérogatoires, la quasi-totalité des navires exposés à la concurence internationale étant sous pavillon des terres Australes et Antarctiques françaises, de Wallis-et-Futuna, et prochainement du futur « registre international français ».

Il faut noter que si les dégrèvements fiscaux ne font pas l'unanimité, cette solution est la seule réaliste à court terme pour faire face à la concurrence et inciter les armateurs de l'Union européenne à immatriculer leurs navires sous un pavillon de l'Union. Il ne faut en effet pas perdre de vue que, de ce fait, l'Etat du pavillon pourra pleinement exercer ses pouvoirs de contrôle, alors qu'aujourd'hui la France n'exerce plus que les prérogatives, beaucoup plus réduites, de l'Etat du port.

En conclusion, monsieur le président, mes chers collègues, cet ensemble de conventions ne peut que recueillir notre approbation, car la France se doit de montrer l'exemple en la matière si elle veut espérer encourager les autres Etats à élever le niveau de leurs normes sociales.

C'est pourquoi, sous le bénéfice de ces observations, je vous demande d'approuver le projet de loi que vous est présenté.

M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification des conventions de l'Organisation internationale du travail n°163 concernant le bien être des gens de mer, en mer et dans les ports, n°164 concernant la protection de la santé et les soins médicaux des gens de mer, n°166 concernant le rapatriement des marins, n°178 concernant l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer, n°179 concernant le recrutement et le placement des gens de mer, n°180 concernant la durée du travail des gens de mer et les effectifs de navire, n°185 concernant les pièces d'identité des gens de mer (révisée), et du protocole relatif à la convention n°147 concernant les normes minima à observer sur les navires marchands
Art. 1er
bis

Article 1er

Est autorisée la ratification de la convention n° 163 de l'Organisation internationale du travail concernant le bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports, adoptée à Genève le 8 octobre 1987, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Art. 1er
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification des conventions de l'Organisation internationale du travail n°163 concernant le bien être des gens de mer, en mer et dans les ports, n°164 concernant la protection de la santé et les soins médicaux des gens de mer, n°166 concernant le rapatriement des marins, n°178 concernant l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer, n°179 concernant le recrutement et le placement des gens de mer, n°180 concernant la durée du travail des gens de mer et les effectifs de navire, n°185 concernant les pièces d'identité des gens de mer (révisée), et du protocole relatif à la convention n°147 concernant les normes minima à observer sur les navires marchands
Art. 2

Article 1er bis

Est autorisée la ratification de la convention n° 164 de l'Organisation internationale du travail concernant la protection de la santé et les soins médicaux des gens de mer, adoptée à Genève le 8 octobre 1987, et dont le texte est annexé à la présente loi. - (Adopté.)

Art. 1er
bis
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification des conventions de l'Organisation internationale du travail n°163 concernant le bien être des gens de mer, en mer et dans les ports, n°164 concernant la protection de la santé et les soins médicaux des gens de mer, n°166 concernant le rapatriement des marins, n°178 concernant l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer, n°179 concernant le recrutement et le placement des gens de mer, n°180 concernant la durée du travail des gens de mer et les effectifs de navire, n°185 concernant les pièces d'identité des gens de mer (révisée), et du protocole relatif à la convention n°147 concernant les normes minima à observer sur les navires marchands
Art. 3

Article 2

Est autorisée la ratification de la convention n° 166 de l'Organisation internationale du travail concernant le rapatriement des marins, adoptée à Genève le 9 octobre 1987, et dont le texte est annexé à la présente loi. - (Adopté.)

Art. 2
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification des conventions de l'Organisation internationale du travail n°163 concernant le bien être des gens de mer, en mer et dans les ports, n°164 concernant la protection de la santé et les soins médicaux des gens de mer, n°166 concernant le rapatriement des marins, n°178 concernant l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer, n°179 concernant le recrutement et le placement des gens de mer, n°180 concernant la durée du travail des gens de mer et les effectifs de navire, n°185 concernant les pièces d'identité des gens de mer (révisée), et du protocole relatif à la convention n°147 concernant les normes minima à observer sur les navires marchands
Art. 4

Article 3

Est autorisée la ratification de la convention n° 178 de l'Organisation internationale du travail concernant l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer, adoptée à Genève le 22 octobre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi. - (Adopté.)

Art. 3
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification des conventions de l'Organisation internationale du travail n°163 concernant le bien être des gens de mer, en mer et dans les ports, n°164 concernant la protection de la santé et les soins médicaux des gens de mer, n°166 concernant le rapatriement des marins, n°178 concernant l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer, n°179 concernant le recrutement et le placement des gens de mer, n°180 concernant la durée du travail des gens de mer et les effectifs de navire, n°185 concernant les pièces d'identité des gens de mer (révisée), et du protocole relatif à la convention n°147 concernant les normes minima à observer sur les navires marchands
Art. 5

Article 4

Est autorisée la ratification de la convention n° 179 de l'Organisation internationale du travail concernant le recrutement et le placement des gens de mer, adoptée à Genève le 22 octobre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi. - (Adopté.)

Art. 4
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification des conventions de l'Organisation internationale du travail n°163 concernant le bien être des gens de mer, en mer et dans les ports, n°164 concernant la protection de la santé et les soins médicaux des gens de mer, n°166 concernant le rapatriement des marins, n°178 concernant l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer, n°179 concernant le recrutement et le placement des gens de mer, n°180 concernant la durée du travail des gens de mer et les effectifs de navire, n°185 concernant les pièces d'identité des gens de mer (révisée), et du protocole relatif à la convention n°147 concernant les normes minima à observer sur les navires marchands
Art. 5
bis

Article 5

Est autorisée la ratification de la convention n° 180 de l'Organisation internationale du travail concernant la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, adoptée à Genève le 22 octobre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi. - (Adopté.)

Art. 5
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification des conventions de l'Organisation internationale du travail n°163 concernant le bien être des gens de mer, en mer et dans les ports, n°164 concernant la protection de la santé et les soins médicaux des gens de mer, n°166 concernant le rapatriement des marins, n°178 concernant l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer, n°179 concernant le recrutement et le placement des gens de mer, n°180 concernant la durée du travail des gens de mer et les effectifs de navire, n°185 concernant les pièces d'identité des gens de mer (révisée), et du protocole relatif à la convention n°147 concernant les normes minima à observer sur les navires marchands
Art. 6 (début)

Article 5 bis

Est autorisée la ratification de la convention n° 185 de l'Organisation internationale du travail concernant les pièces d'identité des gens de mer (révisée), adoptée à Genève le 19 juin 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi. - (Adopté.)

Art. 5
bis
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification des conventions de l'Organisation internationale du travail n°163 concernant le bien être des gens de mer, en mer et dans les ports, n°164 concernant la protection de la santé et les soins médicaux des gens de mer, n°166 concernant le rapatriement des marins, n°178 concernant l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer, n°179 concernant le recrutement et le placement des gens de mer, n°180 concernant la durée du travail des gens de mer et les effectifs de navire, n°185 concernant les pièces d'identité des gens de mer (révisée), et du protocole relatif à la convention n°147 concernant les normes minima à observer sur les navires marchands
Art. 6 (fin)

Article 6

Est autorisée la ratification du protocole relatif à la convention n° 147 de l'Organisation internationale du travail concernant les normes minima à observer sur les navires marchands, adopté à Genève le 22 octobre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi. - (Adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)

13

Art. 6 (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification des conventions de l'Organisation internationale du travail n°163 concernant le bien être des gens de mer, en mer et dans les ports, n°164 concernant la protection de la santé et les soins médicaux des gens de mer, n°166 concernant le rapatriement des marins, n°178 concernant l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer, n°179 concernant le recrutement et le placement des gens de mer, n°180 concernant la durée du travail des gens de mer et les effectifs de navire, n°185 concernant les pièces d'identité des gens de mer (révisée), et du protocole relatif à la convention n°147 concernant les normes minima à observer sur les navires marchands
 

ACCORD AVEC LA BELGIQUE RELATIF

À LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIE`RE

EN MATIE`RE POLICIE`RE ET DOUANIE`RE

Adoption d'un projet de loi

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière (ensemble un échange de lettres)
Art.
unique (début)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 142, 2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière (ensemble un échange de lettres). [Rapport n° 177 (2003-2004).]

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre délégué.

M. Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la coopération et à la francophonie. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la coopération Schengen a été lancée le 14 juin 1985, en dehors du cadre communautaire, entre cinq membres de la Communauté européenne. Elle a ensuite été progressivement élargie aux autres Etats membres de l'Union, à l'exception de deux pays insulaires : la Grande-Bretagne et l'Irlande, avant que le traité d'Amsterdam ne l'intègre dans le cadre institutionnel de l'Union européenne.

L'acquis Schengen est donc devenu un « acquis de l'Union » et, à terme, devra être intégralement repris par les pays adhérents. Aujourd'hui, la liberté de circulation des personnes est donc totalement effective entre les pays signataires de Schengen, dont l'Islande et la Norvège.

Afin de développer la coopération policière avec les Etats membres voisins et parties aux accords de Schengen, la France a signé cinq accords successivement avec l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique et le Luxembourg. Un accord du même type a par ailleurs été signé avec la Suisse.

Tous ces accords sont déjà entrés en vigueur, à l'exception de ceux qui ont été conclus avec le Luxembourg et la Belgique, ce dernier étant aujourd'hui soumis à votre approbation.

L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière a été signé par les ministres de l'intérieur des deux pays à Tournai, le 5 mars 2001.

L'objectif est d'organiser une coopération directe entre tous les services répressifs - police, douane, gendarmerie - opérant dans la zone frontalière, notamment en créant des centres de coopération policière et douanière, des CCPD. Est également confirmée la création du CCPD de Tournai, qui devrait permettre de régler les difficultés en matière d'immigration sur la frontière intérieure.

Ces centres de coopération policière et douanière fournissent toute information utile aux services compétents de la police et des douanes afin de favoriser la coopération transfrontalière en matière policière et douanière. Ils participent à la coordination des mesures conjointes de surveillance en vue d'une lutte plus efficace contre la criminalité, notamment dans le domaine de l'immigration irrégulière, de la délinquance transfrontalière et des trafics illicites ainsi que de la prévention des menaces à l'ordre public.

S'agissant de la coopération directe, les unités territoriales compétentes sont la police et la gendarmerie nationales ainsi que la douane, pour la France, la police fédérale et l'administration des douanes et accises, pour la Belgique.

L'accord prévoit l'organisation de réunions régulières entre responsables des unités territoriales de ces corps afin de dresser le bilan de la coopération bilatérale, d'échanger des informations statistiques, de préparer des interventions communes, d'organiser des patrouilles et des exercices frontaliers communs.

L'accord de Tournai ne permet le port ni de l'uniforme ni de l'arme de service pour les agents d'une partie participant à une patrouille commune organisée sur le territoire de l'autre partie. Les dispositions de la convention d'application de Schengen sont par ailleurs insuffisantes pour fonder l'utilisation d'une arme de service dans ce cas de figure.

En conséquence, les ministres de l'intérieur français et belge sont convenus d'y remédier en complétant l'accord de Tournai par un accord sous forme d'échange de lettres qui a été signé le 10 juin 2002 et qui fait également l'objet du présent projet de loi.

Outre qu'il prévoit cette fois le port de l'uniforme et de l'arme de service pour les agents participant à des patrouilles mixtes, l'échange de lettres précise que ceux-ci n'auront qu'un rôle d'observation et n'utiliseront leur arme de service que pour garantir, le cas échéant, leur légitime défense. Cet accord entrera en vigueur en même temps que l'accord de Tournai.

Les deux accords devraient ainsi favoriser l'exécution des missions de surveillance de la frontière franco-belge et contribuer à y améliorer la sécurité des biens et des personnes ainsi que le respect de l'ordre public.

Telles sont, brièvement résumées, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appellent, d'une part, l'accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière et, d'autre part, l'échange de lettres qui le complète, qui font tous deux l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe François, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'accord entre la France et la Belgique en matière de coopération policière et douanière, conclu à Tournai le 5 mars 2001, a été complété par un échange de lettres entre les ministres français et belge de l'intérieur intervenu le 10 juin 2002.

D'autres accords du même type ont déjà été conclus par la France avec l'Allemagne et avec l'Italie en 1997, avec l'Espagne en 1998, enfin, avec le Luxembourg en 2001. Ils mettent en place des centres de coopération policière et douanière destinés à se substituer aux contrôles fixes aux frontières internes à l'« espace Schengen », conformément aux dispositions de l'accord de 1985.

La conclusion d'un accord du même type entre les Pays-Bas et la Belgique est actuellement à l'étude entre ces deux pays. Parallèlement, des négociations réunissent actuellement la France, la Belgique, l'Allemagne et le Luxembourg en vue de l'éventuelle mise en place d'un centre de coopération policière et douanière quadripartite.

Si de telles négociations sont en cours, c'est que la frontière entre les Pays-Bas et la Belgique, celle entre ce pays et l'Allemagne et le Luxembourg, comme la frontière de ces mêmes pays avec la France, sont le lieu de trafics nombreux et croissants, réalisés par des criminels bien organisés et très déterminés, qui portent essentiellement sur les stupéfiants et les immigrants clandestins.

S'agissant des drogues, vous savez que la Belgique, au même titre que la France, est un axe de transit pour le trafic international des principaux stupéfiants que sont la cocaïne, le cannabis, l'héroïne, les amphétamines et l'ecstasy. Malheureusement, je n'ai aucune expérience de ces produits !

Limitrophe des Pays-Bas, la Belgique est devenue un espace privilégié pour les trafiquants du nord de la France, qui y installent des relais entre notre pays et les Pays-Bas afin de fractionner les passages et de réduire ainsi les risques pris par les passeurs en cas d'interception. A titre d'exemple, les saisies de stupéfiants en provenance de Belgique réalisées en France en 2003 s'élevaient à 22 kilogrammes d'héroïne, 92 kilogrammes de cocaïne et 420 kilogrammes de cannabis.

L'autre trafic majeur porte sur l'immigration clandestine, qui se concentre dans la région du Nord - Pas-de-Calais depuis l'ouverture, en 1995, du tunnel sous la Manche.

D'importants flux de population, dont la grande majorité est originaire de pays instables comme l'Irak, l'Algérie ou l'Afghanistan, se dirigent vers la région de Calais pour atteindre ensuite la Grande-Bretagne afin d'y déposer une demande d'asile. Ce mouvement persiste en dépit de la fermeture, en décembre 2002, du centre d'hébergement de Sangatte.

En 2003, quatre nationalités représentaient la moitié des étrangers en situation irrégulière interpellés dans le département du Nord, qui jouxte la frontière belge : il s'agissait à l'époque, et il s'agit toujours, malheureusement, des Irakiens, des Indiens, des Algériens et des Roumains. Au cours de l'année 2003, de nouveaux flux irréguliers sont apparus ou se sont accrus en provenance d'Inde, du Vietnam et, plus récemment, d'Ukraine.

Cette double pression délictueuse rend impérative la création de patrouilles mixtes franco-belges, appuyées par les échanges d'informations pratiqués par le CCPD de Tournai. C'est ce que vise à faciliter le présent échange de lettres, qui détermine avec précision les modalités du port de l'arme et de l'uniforme réglementaires par les policiers et les douaniers participant aux patrouilles mixtes. Il paraissait aberrant que tout le monde puisse passer la frontière, à l'exception des policiers en tenue !

L'efficacité des actions menées au sein des CCPD déjà en place, par exemple à la frontière italienne, ainsi que les résultats obtenus par ces patrouilles mixtes conduisent la commission des affaires étrangères et de la défense à vous recommander d'adopter le présent accord.

M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière (ensemble un échange de lettres)
Art.
unique (fin)

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Tournai le 5 mars 2001 (ensemble un échange de lettres signées le 10 juin 2002 à Paris et à Bruxelles), et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

14

Art.
unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière (ensemble un échange de lettres)
 

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2003-1067 du 12 novembre 2003 relative à l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, à la prorogation des mandats des délégués consulaires et modifiant le code de commerce.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 203, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

15

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président. J'ai reçu de MM. Yann Gaillard et Simon Sutour un rapport d'information fait au nom de la délégation pour l'Union européenne sur les perspectives d'évolution de la politique de cohésion après 2006.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 204 et distribué.

16

DÉPÔT D'UN AVIS

M. le président. J'ai reçu de M. Denis Badré un avis présenté au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur le projet de loi portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire (n° 164, 2003-2004).

L'avis sera imprimé sous le n° 202 et distribué.

17

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 10 février 2004 :

A dix heures :

1. Discussion de la question orale avec débat (n° 24) de M. Yves Coquelle à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'épidémie de légionellose :

M. Yves Coquelle souhaite interroger M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'épidémie de légionellose qui sévit dans la région lensoise depuis le 10 novembre 2003, épidémie sans précédent en France et exceptionnelle sur le plan international.

A ce jour, sur les 81 personnes contaminées dans le Pas-de-Calais, 10 sont décédées, 20 restent hospitalisées, dont 5 en réanimation, et 51 ont regagné leur domicile.

Une troisième vague n'est toujours pas évoquée par les services de l'Etat, même si les médecins épidémiologistes auraient préféré ne pas trouver de cas dont les premiers symptômes sont apparus après le 15 janvier.

La seule certitude est l'identification de la souche dite « Noroxo » dans les deux vagues. Cette souche est particulièrement virulente, agressive et inconnue à ce jour.

Le professeur Jérôme Etienne, directeur du Centre national des références à Lyon, indique que « des recherches génétiques vont être menées pour découvrir les raisons de cette virulence ».

Il ajoute : « Dans le Pas-de-Calais, nous avons une importante population qui a été exposée. Le taux d'attaque de la bactérie est faible : 1 personne sur 1 000 développe la maladie de la légionellose. Avec 80 cas déclarés, cela signifie que 80 000 personnes ont respiré la bactérie. »

Il y a 400 000 habitants dans la région lensoise, ce qui signifie qu'un habitant sur cinq a respiré cette bactérie.

De plus, la très forte concentration de bactéries retrouvée dans la lagune de l'usine Noroxo conduit la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement à approfondir ses investigations dans cette direction, au-delà du recensement et du contrôle des entreprises équipées de tours aéroréfrigérantes.

Les usines Noroxo et Mac Cain sont fermées, l'entreprise Sotrenor a décidé d'elle-même de s'arrêter, alors que Locagel tourne au ralenti. Les stations de lavage commencent, en fonction des résultats d'analyse, à rouvrir doucement.

Chaque jour, dans le département, des entreprises arrêtent leurs productions, en fonction du principe de précaution. L'économie commence à souffrir fortement de cette catastrophe sanitaire sans précédent.

Si les services de l'Etat ont tardé à se mobiliser pendant la première vague, des moyens supplémentaires ont été dépêchés dans le département lors de la seconde vague, avec de plus quelques visites ministérielles : nous sommes encore loin du compte.

L'heure est à la mobilisation de tous pour tenter d'éradiquer cette épidémie.

C'est dans cette optique qu'il apparaît essentiel à M. Yves Coquelle qu'une procédure de commission d'enquête, chargée d'établir les causes et les conséquences de cette épidémie et de définir des moyens mis en place par l'Etat pour les prévenir et les contrôler, soit rapidement engagée.

M. Yves Coquelle demande enfin à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées que des effectifs pour la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et la direction départementale des affaires sanitaires et sociales supplémentaires et conséquents soient mis à la disposition du département pour contrôler systématiquement et régulièrement toutes les entreprises à risques du département : elles sont très nombreuses et souvent implantées en milieu urbain.

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 9 février 2004, avant dix-sept heures.

2. Discussion des conclusions de la commission des lois sur le rapport de M. Patrice Gélard (n° 196, 2003-2004) sur la proposition de loi (n° 156, 2003-2004) de MM. Christian Poncelet, Josselin de Rohan, Michel Mercier, Jacques Pelletier, Henri de Raincourt et Xavier de Villepin actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateur et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs.

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 9 février 2004, avant dix-sept heures.

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 9 février 2004, à dix-sept heures.

A seize heures et, éventuellement, le soir :

3. Eventuellement, suite de l'ordre du jour du matin.

4. Débat sur les travaux de la mission d'information commune « La France et les Français face à la canicule : les leçons d'une crise ».

Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 9 février 2004, avant dix-sept heures.

Délais limites pour les inscriptions de parole

et pour le dépôt des amendements

Projet de loi portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions de droit communautaire (n° 164, 2003-2004).

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 11 février 2004, à dix-sept heures.

Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 11 février 2004, à dix-sept heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures cinq.)

Le Directeur

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD

NOMINATION D'UN RAPPORTEUR

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,

DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL,

DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

M. Alex Türk a été nommé rapporteur de la proposition de résolution n° 180 (2003-2004) présentée au nom de la délégation européenne, en application de l'article 73 bis du règlement par M. Robert Del Picchia sur la proposition de règlement portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (E 2447).

Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON

QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)

Situation des victimes de l'amiante

410. - 22 janvier 2004. - Mme Valérie Létard attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'émotion légitime qu'a suscitée auprès des victimes de l'amiante et de leurs familles l'ordonnance de non-lieu rendue par le tribunal de grande instance de Dunkerque suite aux plaintes qui avaient été déposées en 1997. Tout en reconnaissant dans ses attendus que des erreurs ont été commises dans la gestion du problème de l'amiante dans les trois entreprises qui étaient mises en cause et que la connaissance scientifique de la dangerosité de l'amiante est ancienne (il existe en effet un premier rapport d'un inspecteur du travail datant de 1906, sur des décès consécutifs à l'inhalation des poussières d'amiante dans une filature), le juge a estimé, sur la base de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser les délits non intentionnels, que l'information n'avait pas permis d'établir que les personnes poursuivies avaient « soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ». Il est possible de comprendre l'indignation qu'a soulevée cette interprétation de la loi du 10 juillet 2000 auprès des personnes concernées. L'intention du législateur, lors de l'adoption de ce texte, n'était certainement pas de permettre l'exonération de responsabilités sur des questions de santé publique aussi graves que celle de l'amiante. Elle lui demande si cette première décision se référant à la loi du 10 juillet 2000 ne devrait pas déboucher sur une nouvelle réflexion sur la notion de délits non intentionnels, dans le cadre de problèmes sanitaires tels que celui de l'amiante.

Conséquences de la loi Evin sur la filière viticole

409. - 22 janvier 2004. - M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les conséquences de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, dite loi Evin, sur la filière viticole. Comme l'explique un récent rapport sénatorial, la viticulture est fragilisée par la diminution de ses exportations (- 2,8 % en 2001), l'érosion de ses parts de marché à l'extérieur et le ralentissement de la consommation domestique (baisse cumulée de la consommation intérieure taxée de 6 millions d'hectolitres sur les trois dernières campagnes). Ces tendances se traduisent par un gonflement des stocks, un fléchissement des cours (de 8 à 10 % par an depuis deux ans pour les vins de pays et les vins de table) et une dégradation du revenu des viticulteurs. Ainsi, pour faire face à ces difficultés, tous les acteurs s'accordent sur la nécessité de développer, entre autres mesures, une politique de communication efficace. Or, la loi Evin semble freiner toute communication. Ainsi, elle interdit les opérations de parrainage télédiffusées ou non. En conséquence, de grandes manifestations sportives internationales retransmises en France sont sponsorisées par des grandes marques de vins étrangers (ce fut le cas pour le vin australien lors de la Coupe du monde de rugby) dont le pays d'origine ne dispose pas d'une telle loi, ce qui fragilise d'autant plus la filière française. Par ailleurs, le tribunal de grande instance de Paris vient d'interdire la campagne publicitaire du bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne pour atteinte à la loi Evin. C'est la première fois qu'une région viticole d'appellation d'origine est attaquée sur sa communication publicitaire depuis la mise en oeuvre de la loi Evin. Il existe manifestement un vide juridique relatif aux campagnes de communication des interprofessions. Il lui demande donc s'il ne conviendrait pas de réformer ladite loi afin de concilier les légitimes préoccupations de santé publique et la nécessaire promotion d'une filière agricole fragilisée.

ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

de la séance

du jeudi 5 février 2004

SCRUTIN (n° 143)

sur l'amendement n° 134, présenté par M. Gilbert Chabroux et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, et l'amendement n° 171, présenté par M. Roland Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à supprimer l'article 36 du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (articulation entre les accords interprofessionnels et les conventions de branche).


Nombre de votants : 319
Nombre de suffrages exprimés : 318
Pour : 113
Contre : 205
Le Sénat n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :

Pour : 23.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (29) :

Contre : 29.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (17) :

Pour : 7. _ MM. Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré, François Fortassin et Dominique Larifla.

Contre : 9.

Abstention : 1. _ M. Nicolas Alfonsi.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Pour : 83.

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (164) :

Contre : 162.

N'ont pas pris part au vote : 2. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat, et M. Adrien Gouteyron, qui présidait la séance.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (5) :

Contre : 5.

Ont voté pour

Michèle André

Bernard Angels

Henri d'Attilio

Bertrand Auban

François Autain

Jean-Yves Autexier

Robert Badinter

Jean-Michel Baylet

Marie-Claude Beaudeau

Marie-France Beaufils

Jean-Pierre Bel

Jacques Bellanger

Maryse Bergé-Lavigne

Jean Besson

Pierre Biarnès

Danielle Bidard-Reydet

Marie-Christine Blandin

Nicole Borvo

Didier Boulaud

André Boyer

Yolande Boyer

Robert Bret

Claire-Lise Campion

Jean-Louis Carrère

Bernard Cazeau

Monique Cerisier-ben Guiga

Gilbert Chabroux

Michel Charasse

Yvon Collin

Gérard Collomb

Yves Coquelle

Raymond Courrière

Roland Courteau

Yves Dauge

Annie David

Marcel Debarge

Gérard Delfau

Jean-Pierre Demerliat

Michelle Demessine

Rodolphe Désiré

Evelyne Didier

Claude Domeizel

Michel Dreyfus-Schmidt

Josette Durrieu

Bernard Dussaut

Claude Estier

Guy Fischer

François Fortassin

Thierry Foucaud

Jean-Claude Frécon

Bernard Frimat

Charles Gautier

Jean-Pierre Godefroy

Jean-Noël Guerini

Claude Haut

Odette Herviaux

Alain Journet

Yves Krattinger

André Labarrère

Philippe Labeyrie

Serge Lagauche

Roger Lagorsse

Dominique Larifla

Gérard Le Cam

André Lejeune

Louis Le Pensec

Claude Lise

Paul Loridant

Hélène Luc

Philippe Madrelle

Jacques Mahéas

Jean-Yves Mano

François Marc

Jean-Pierre Masseret

Marc Massion

Josiane Mathon

Pierre Mauroy

Louis Mermaz

Gérard Miquel

Michel Moreigne

Roland Muzeau

Jean-Marc Pastor

Guy Penne

Daniel Percheron

Jean-Claude Peyronnet

Jean-François Picheral

Bernard Piras

Jean-Pierre Plancade

Danièle Pourtaud

Gisèle Printz

Jack Ralite

Daniel Raoul

Paul Raoult

Daniel Reiner

Ivan Renar

Roger Rinchet

Gérard Roujas

André Rouvière

Michèle San Vicente

Claude Saunier

Michel Sergent

René-Pierre Signé

Jean-Pierre Sueur

Simon Sutour

Odette Terrade

Michel Teston

Jean-Marc Todeschini

Pierre-Yvon Trémel

André Vantomme

Paul Vergès

André Vézinhet

Marcel Vidal

Henri Weber

Ont voté contre

Nicolas About

Philippe Adnot

Jean-Paul Alduy

Jean-Paul Amoudry

Pierre André

Philippe Arnaud

Jean Arthuis

Denis Badré

Gérard Bailly

José Balarello

Gilbert Barbier

Bernard Barraux

Jacques Baudot

Michel Bécot

Claude Belot

Daniel Bernardet

Roger Besse

Laurent Béteille

Joël Billard

Claude Biwer

Jean Bizet

Jacques Blanc

Paul Blanc

Maurice Blin

Annick Bocandé

Didier Borotra

Joël Bourdin

Brigitte Bout

Jean Boyer

Jean-Guy Branger

Gérard Braun

Dominique Braye

Paulette Brisepierre

Louis de Broissia

Jean-Pierre Cantegrit

Jean-Claude Carle

Ernest Cartigny

Auguste Cazalet

Charles Ceccaldi-Raynaud

Gérard César

Jacques Chaumont

Jean Chérioux

Marcel-Pierre Cléach

Jean Clouet

Christian Cointat

Gérard Cornu

Jean-Patrick Courtois

Philippe Darniche

Robert Del Picchia

Fernand Demilly

Christian Demuynck

Marcel Deneux

Gérard Dériot

Sylvie Desmarescaux

Yves Détraigne

Eric Doligé

Jacques Dominati

Michel Doublet

Paul Dubrule

Alain Dufaut

André Dulait

Ambroise Dupont

Jean-Léonce Dupont

Hubert Durand-Chastel

Louis Duvernois

Daniel Eckenspieller

Jean-Paul Emin

Jean-Paul Emorine

Michel Esneu

Jean-Claude Etienne

Pierre Fauchon

Jean Faure

Françoise Férat

André Ferrand

Hilaire Flandre

Gaston Flosse

Alain Fouché

Jean-Pierre Fourcade

Bernard Fournier

Serge Franchis

Philippe François

Jean François-Poncet

Yves Fréville

Yann Gaillard

René Garrec

Christian Gaudin

Jean-Claude Gaudin

Philippe de Gaulle

Gisèle Gautier

Patrice Gélard

André Geoffroy

Alain Gérard

François Gerbaud

Charles Ginésy

Francis Giraud

Paul Girod

Daniel Goulet

Jacqueline Gourault

Alain Gournac

Francis Grignon

Louis Grillot

Georges Gruillot

Charles Guené

Michel Guerry

Hubert Haenel

Françoise Henneron

Marcel Henry

Pierre Hérisson

Daniel Hoeffel

Jean-François Humbert

Jean-Jacques Hyest

Pierre Jarlier

Bernard Joly

Jean-Marc Juilhard

Roger Karoutchi

Joseph Kergueris

Christian de La Malène

Jean-Philippe Lachenaud

Pierre Laffitte

Lucien Lanier

Jacques Larché

Gérard Larcher

André Lardeux

Robert Laufoaulu

René-Georges Laurin

Jean-René Lecerf

Dominique Leclerc

Jacques Legendre

Jean-François Le Grand

Serge Lepeltier

Philippe Leroy

Marcel Lesbros

Valérie Létard

Gérard Longuet

Jean-Louis Lorrain

Simon Loueckhote

Roland du Luart

Brigitte Luypaert

Max Marest

Philippe Marini

Pierre Martin

Jean Louis Masson

Serge Mathieu

Michel Mercier

Lucette Michaux-Chevry

Jean-Luc Miraux

Louis Moinard

René Monory

Aymeri de Montesquiou

Dominique Mortemousque

Jacques Moulinier

Georges Mouly

Bernard Murat

Philippe Nachbar

Paul Natali

Philippe Nogrix

Nelly Olin

Joseph Ostermann

Georges Othily

Jacques Oudin

Monique Papon

Anne-Marie Payet

Michel Pelchat

Jacques Pelletier

Jean Pépin

Jacques Peyrat

Xavier Pintat

Bernard Plasait

Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski

André Pourny

Jean Puech

Henri de Raincourt

Victor Reux

Charles Revet

Henri Revol

Henri de Richemont

Philippe Richert

Yves Rispat

Josselin de Rohan

Roger Romani

Janine Rozier

Bernard Saugey

Jean-Pierre Schosteck

Bernard Seillier

Bruno Sido

Daniel Soulage

Louis Souvet

Yannick Texier

Michel Thiollière

Henri Torre

René Trégouët

André Trillard

François Trucy

Alex Türk

Maurice Ulrich

Jacques Valade

André Vallet

Jean-Marie Vanlerenberghe

Alain Vasselle

Jean-Pierre Vial

Xavier de Villepin

Serge Vinçon

Jean-Paul Virapoullé

François Zocchetto

Abstention

Nicolas Alfonsi.

N'ont pas pris part au vote

Christian Poncelet, président du Sénat, et Adrien Gouteyron, qui présidait la séance.

Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après vérification, conformes à la liste de scrutin ci-dessus.

SCRUTIN (n° 144)

sur l'amendement n° 137, présenté par M. Gilbert Chabroux et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, et l'amendement n° 172, présenté par M. Roland Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à supprimer l'article 37 du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (articulation entre les accords d'entreprise ou d'établissement et les accords interprofessionnels, professionnels et conventions de branche).


Nombre de votants : 319
Nombre de suffrages exprimés : 317
Pour : 112
Contre : 205
Le Sénat n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :

Pour : 23.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (29) :

Contre : 29.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (17) :

Pour : 6. _ MM. Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, François Fortassin et Dominique Larifla.

Contre : 9.

Abstentions : 2. _ MM. Nicolas Alfonsi et Rodolphe Désiré.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Pour : 83.

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (164) :

Contre : 162.

N'ont pas pris part au vote : 2. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat, et M. Adrien Gouteyron, qui présidait la séance.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (5) :

Contre : 5.

Ont voté pour

Michèle André

Bernard Angels

Henri d'Attilio

Bertrand Auban

François Autain

Jean-Yves Autexier

Robert Badinter

Jean-Michel Baylet

Marie-Claude Beaudeau

Marie-France Beaufils

Jean-Pierre Bel

Jacques Bellanger

Maryse Bergé-Lavigne

Jean Besson

Pierre Biarnès

Danielle Bidard-Reydet

Marie-Christine Blandin

Nicole Borvo

Didier Boulaud

André Boyer

Yolande Boyer

Robert Bret

Claire-Lise Campion

Jean-Louis Carrère

Bernard Cazeau

Monique Cerisier-ben Guiga

Gilbert Chabroux

Michel Charasse

Yvon Collin

Gérard Collomb

Yves Coquelle

Raymond Courrière

Roland Courteau

Yves Dauge

Annie David

Marcel Debarge

Gérard Delfau

Jean-Pierre Demerliat

Michelle Demessine

Evelyne Didier

Claude Domeizel

Michel Dreyfus-Schmidt

Josette Durrieu

Bernard Dussaut

Claude Estier

Guy Fischer

François Fortassin

Thierry Foucaud

Jean-Claude Frécon

Bernard Frimat

Charles Gautier

Jean-Pierre Godefroy

Jean-Noël Guerini

Claude Haut

Odette Herviaux

Alain Journet

Yves Krattinger

André Labarrère

Philippe Labeyrie

Serge Lagauche

Roger Lagorsse

Dominique Larifla

Gérard Le Cam

André Lejeune

Louis Le Pensec

Claude Lise

Paul Loridant

Hélène Luc

Philippe Madrelle

Jacques Mahéas

Jean-Yves Mano

François Marc

Jean-Pierre Masseret

Marc Massion

Josiane Mathon

Pierre Mauroy

Louis Mermaz

Gérard Miquel

Michel Moreigne

Roland Muzeau

Jean-Marc Pastor

Guy Penne

Daniel Percheron

Jean-Claude Peyronnet

Jean-François Picheral

Bernard Piras

Jean-Pierre Plancade

Danièle Pourtaud

Gisèle Printz

Jack Ralite

Daniel Raoul

Paul Raoult

Daniel Reiner

Ivan Renar

Roger Rinchet

Gérard Roujas

André Rouvière

Michèle San Vicente

Claude Saunier

Michel Sergent

René-Pierre Signé

Jean-Pierre Sueur

Simon Sutour

Odette Terrade

Michel Teston

Jean-Marc Todeschini

Pierre-Yvon Trémel

André Vantomme

Paul Vergès

André Vézinhet

Marcel Vidal

Henri Weber

Ont voté contre

Nicolas About

Philippe Adnot

Jean-Paul Alduy

Jean-Paul Amoudry

Pierre André

Philippe Arnaud

Jean Arthuis

Denis Badré

Gérard Bailly

José Balarello

Gilbert Barbier

Bernard Barraux

Jacques Baudot

Michel Bécot

Claude Belot

Daniel Bernardet

Roger Besse

Laurent Béteille

Joël Billard

Claude Biwer

Jean Bizet

Jacques Blanc

Paul Blanc

Maurice Blin

Annick Bocandé

Didier Borotra

Joël Bourdin

Brigitte Bout

Jean Boyer

Jean-Guy Branger

Gérard Braun

Dominique Braye

Paulette Brisepierre

Louis de Broissia

Jean-Pierre Cantegrit

Jean-Claude Carle

Ernest Cartigny

Auguste Cazalet

Charles Ceccaldi-Raynaud

Gérard César

Jacques Chaumont

Jean Chérioux

Marcel-Pierre Cléach

Jean Clouet

Christian Cointat

Gérard Cornu

Jean-Patrick Courtois

Philippe Darniche

Robert Del Picchia

Fernand Demilly

Christian Demuynck

Marcel Deneux

Gérard Dériot

Sylvie Desmarescaux

Yves Détraigne

Eric Doligé

Jacques Dominati

Michel Doublet

Paul Dubrule

Alain Dufaut

André Dulait

Ambroise Dupont

Jean-Léonce Dupont

Hubert Durand-Chastel

Louis Duvernois

Daniel Eckenspieller

Jean-Paul Emin

Jean-Paul Emorine

Michel Esneu

Jean-Claude Etienne

Pierre Fauchon

Jean Faure

Françoise Férat

André Ferrand

Hilaire Flandre

Gaston Flosse

Alain Fouché

Jean-Pierre Fourcade

Bernard Fournier

Serge Franchis

Philippe François

Jean François-Poncet

Yves Fréville

Yann Gaillard

René Garrec

Christian Gaudin

Jean-Claude Gaudin

Philippe de Gaulle

Gisèle Gautier

Patrice Gélard

André Geoffroy

Alain Gérard

François Gerbaud

Charles Ginésy

Francis Giraud

Paul Girod

Daniel Goulet

Jacqueline Gourault

Alain Gournac

Francis Grignon

Louis Grillot

Georges Gruillot

Charles Guené

Michel Guerry

Hubert Haenel

Françoise Henneron

Marcel Henry

Pierre Hérisson

Daniel Hoeffel

Jean-François Humbert

Jean-Jacques Hyest

Pierre Jarlier

Bernard Joly

Jean-Marc Juilhard

Roger Karoutchi

Joseph Kergueris

Christian de La Malène

Jean-Philippe Lachenaud

Pierre Laffitte

Lucien Lanier

Jacques Larché

Gérard Larcher

André Lardeux

Robert Laufoaulu

René-Georges Laurin

Jean-René Lecerf

Dominique Leclerc

Jacques Legendre

Jean-François Le Grand

Serge Lepeltier

Philippe Leroy

Marcel Lesbros

Valérie Létard

Gérard Longuet

Jean-Louis Lorrain

Simon Loueckhote

Roland du Luart

Brigitte Luypaert

Max Marest

Philippe Marini

Pierre Martin

Jean Louis Masson

Serge Mathieu

Michel Mercier

Lucette Michaux-Chevry

Jean-Luc Miraux

Louis Moinard

René Monory

Aymeri de Montesquiou

Dominique Mortemousque

Jacques Moulinier

Georges Mouly

Bernard Murat

Philippe Nachbar

Paul Natali

Philippe Nogrix

Nelly Olin

Joseph Ostermann

Georges Othily

Jacques Oudin

Monique Papon

Anne-Marie Payet

Michel Pelchat

Jacques Pelletier

Jean Pépin

Jacques Peyrat

Xavier Pintat

Bernard Plasait

Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski

André Pourny

Jean Puech

Henri de Raincourt

Victor Reux

Charles Revet

Henri Revol

Henri de Richemont

Philippe Richert

Yves Rispat

Josselin de Rohan

Roger Romani

Janine Rozier

Bernard Saugey

Jean-Pierre Schosteck

Bernard Seillier

Bruno Sido

Daniel Soulage

Louis Souvet

Yannick Texier

Michel Thiollière

Henri Torre

René Trégouët

André Trillard

François Trucy

Alex Türk

Maurice Ulrich

Jacques Valade

André Vallet

Jean-Marie Vanlerenberghe

Alain Vasselle

Jean-Pierre Vial

Xavier de Villepin

Serge Vinçon

Jean-Paul Virapoullé

François Zocchetto

Abstentions

Nicolas Alfonsi et Rodolphe Désiré.

N'ont pas pris part au vote

Christian Poncelet, président du Sénat, et Adrien Gouteyron, qui présidait la séance.

Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après vérification, conformes à la liste de scrutin ci-dessus.

SCRUTIN (n° 145)

sur l'amendement n° 215, présenté par M. Jack Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à insérer un article additionnel après l'article 37 du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (régime d'assurance chômage).


Nombre de votants : 319
Nombre de suffrages exprimés : 317
Pour : 112
Contre : 205
Le Sénat n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :

Pour : 23.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (29) :

Contre : 29.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (17) :

Pour : 6. _ MM. Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, François Fortassin et Dominique Larifla.

Contre : 9.

Abstentions : 2. _ MM. Nicolas Alfonsi et Rodolphe Désiré.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Pour : 83.

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (164) :

Contre : 162.

N'ont pas pris part au vote : 2. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat, et M. Adrien Gouteyron, qui présidait la séance.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (5) :

Contre : 5.

Ont voté pour

Michèle André

Bernard Angels

Henri d'Attilio

Bertrand Auban

François Autain

Jean-Yves Autexier

Robert Badinter

Jean-Michel Baylet

Marie-Claude Beaudeau

Marie-France Beaufils

Jean-Pierre Bel

Jacques Bellanger

Maryse Bergé-Lavigne

Jean Besson

Pierre Biarnès

Danielle Bidard-Reydet

Marie-Christine Blandin

Nicole Borvo

Didier Boulaud

André Boyer

Yolande Boyer

Robert Bret

Claire-Lise Campion

Jean-Louis Carrère

Bernard Cazeau

Monique Cerisier-ben Guiga

Gilbert Chabroux

Michel Charasse

Yvon Collin

Gérard Collomb

Yves Coquelle

Raymond Courrière

Roland Courteau

Yves Dauge

Annie David

Marcel Debarge

Gérard Delfau

Jean-Pierre Demerliat

Michelle Demessine

Evelyne Didier

Claude Domeizel

Michel Dreyfus-Schmidt

Josette Durrieu

Bernard Dussaut

Claude Estier

Guy Fischer

François Fortassin

Thierry Foucaud

Jean-Claude Frécon

Bernard Frimat

Charles Gautier

Jean-Pierre Godefroy

Jean-Noël Guerini

Claude Haut

Odette Herviaux

Alain Journet

Yves Krattinger

André Labarrère

Philippe Labeyrie

Serge Lagauche

Roger Lagorsse

Dominique Larifla

Gérard Le Cam

André Lejeune

Louis Le Pensec

Claude Lise

Paul Loridant

Hélène Luc

Philippe Madrelle

Jacques Mahéas

Jean-Yves Mano

François Marc

Jean-Pierre Masseret

Marc Massion

Josiane Mathon

Pierre Mauroy

Louis Mermaz

Gérard Miquel

Michel Moreigne

Roland Muzeau

Jean-Marc Pastor

Guy Penne

Daniel Percheron

Jean-Claude Peyronnet

Jean-François Picheral

Bernard Piras

Jean-Pierre Plancade

Danièle Pourtaud

Gisèle Printz

Jack Ralite

Daniel Raoul

Paul Raoult

Daniel Reiner

Ivan Renar

Roger Rinchet

Gérard Roujas

André Rouvière

Michèle San Vicente

Claude Saunier

Michel Sergent

René-Pierre Signé

Jean-Pierre Sueur

Simon Sutour

Odette Terrade

Michel Teston

Jean-Marc Todeschini

Pierre-Yvon Trémel

André Vantomme

Paul Vergès

André Vézinhet

Marcel Vidal

Henri Weber

Ont voté contre

Nicolas About

Philippe Adnot

Jean-Paul Alduy

Jean-Paul Amoudry

Pierre André

Philippe Arnaud

Jean Arthuis

Denis Badré

Gérard Bailly

José Balarello

Gilbert Barbier

Bernard Barraux

Jacques Baudot

Michel Bécot

Claude Belot

Daniel Bernardet

Roger Besse

Laurent Béteille

Joël Billard

Claude Biwer

Jean Bizet

Jacques Blanc

Paul Blanc

Maurice Blin

Annick Bocandé

Didier Borotra

Joël Bourdin

Brigitte Bout

Jean Boyer

Jean-Guy Branger

Gérard Braun

Dominique Braye

Paulette Brisepierre

Louis de Broissia

Jean-Pierre Cantegrit

Jean-Claude Carle

Ernest Cartigny

Auguste Cazalet

Charles Ceccaldi-Raynaud

Gérard César

Jacques Chaumont

Jean Chérioux

Marcel-Pierre Cléach

Jean Clouet

Christian Cointat

Gérard Cornu

Jean-Patrick Courtois

Philippe Darniche

Robert Del Picchia

Fernand Demilly

Christian Demuynck

Marcel Deneux

Gérard Dériot

Sylvie Desmarescaux

Yves Détraigne

Eric Doligé

Jacques Dominati

Michel Doublet

Paul Dubrule

Alain Dufaut

André Dulait

Ambroise Dupont

Jean-Léonce Dupont

Hubert Durand-Chastel

Louis Duvernois

Daniel Eckenspieller

Jean-Paul Emin

Jean-Paul Emorine

Michel Esneu

Jean-Claude Etienne

Pierre Fauchon

Jean Faure

Françoise Férat

André Ferrand

Hilaire Flandre

Gaston Flosse

Alain Fouché

Jean-Pierre Fourcade

Bernard Fournier

Serge Franchis

Philippe François

Jean François-Poncet

Yves Fréville

Yann Gaillard

René Garrec

Christian Gaudin

Jean-Claude Gaudin

Philippe de Gaulle

Gisèle Gautier

Patrice Gélard

André Geoffroy

Alain Gérard

François Gerbaud

Charles Ginésy

Francis Giraud

Paul Girod

Daniel Goulet

Jacqueline Gourault

Alain Gournac

Francis Grignon

Louis Grillot

Georges Gruillot

Charles Guené

Michel Guerry

Hubert Haenel

Françoise Henneron

Marcel Henry

Pierre Hérisson

Daniel Hoeffel

Jean-François Humbert

Jean-Jacques Hyest

Pierre Jarlier

Bernard Joly

Jean-Marc Juilhard

Roger Karoutchi

Joseph Kergueris

Christian de La Malène

Jean-Philippe Lachenaud

Pierre Laffitte

Lucien Lanier

Jacques Larché

Gérard Larcher

André Lardeux

Robert Laufoaulu

René-Georges Laurin

Jean-René Lecerf

Dominique Leclerc

Jacques Legendre

Jean-François Le Grand

Serge Lepeltier

Philippe Leroy

Marcel Lesbros

Valérie Létard

Gérard Longuet

Jean-Louis Lorrain

Simon Loueckhote

Roland du Luart

Brigitte Luypaert

Max Marest

Philippe Marini

Pierre Martin

Jean Louis Masson

Serge Mathieu

Michel Mercier

Lucette Michaux-Chevry

Jean-Luc Miraux

Louis Moinard

René Monory

Aymeri de Montesquiou

Dominique Mortemousque

Jacques Moulinier

Georges Mouly

Bernard Murat

Philippe Nachbar

Paul Natali

Philippe Nogrix

Nelly Olin

Joseph Ostermann

Georges Othily

Jacques Oudin

Monique Papon

Anne-Marie Payet

Michel Pelchat

Jacques Pelletier

Jean Pépin

Jacques Peyrat

Xavier Pintat

Bernard Plasait

Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski

André Pourny

Jean Puech

Henri de Raincourt

Victor Reux

Charles Revet

Henri Revol

Henri de Richemont

Philippe Richert

Yves Rispat

Josselin de Rohan

Roger Romani

Janine Rozier

Bernard Saugey

Jean-Pierre Schosteck

Bernard Seillier

Bruno Sido

Daniel Soulage

Louis Souvet

Yannick Texier

Michel Thiollière

Henri Torre

René Trégouët

André Trillard

François Trucy

Alex Türk

Maurice Ulrich

Jacques Valade

André Vallet

Jean-Marie Vanlerenberghe

Alain Vasselle

Jean-Pierre Vial

Xavier de Villepin

Serge Vinçon

Jean-Paul Virapoullé

François Zocchetto

Abstentions

Nicolas Alfonsi et Rodolphe Désiré.

N'ont pas pris part au vote

Christian Poncelet, président du Sénat, et Adrien Gouteyron, qui présidait la séance.

Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après vérification, conformes à la liste de, scrutin ci-dessus.

SCRUTIN (n° 146)

sur l'ensemble du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dans la rédaction du texte proposé par la commission mixte paritaire modifiée par les amendements n°s 1 à 12.


Nombre de votants : 318
Nombre de suffrages exprimés : 317
Pour : 204
Contre : 113
Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :

Contre : 23.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (29) :

Pour : 29.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (17) :

Pour : 8.

Contre : 8.

Abstention : 1. _ M. Jacques Pelletier.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Contre : 82.

N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Bernard Angels, qui présidait la séance.

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (164) :

Pour : 162.

N'ont pas pris part au vote : 2. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat, et M. Henri de Richemont.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (5) :

Pour : 5.

Ont voté pour

Nicolas About

Philippe Adnot

Jean-Paul Alduy

Jean-Paul Amoudry

Pierre André

Philippe Arnaud

Jean Arthuis

Denis Badré

Gérard Bailly

José Balarello

Gilbert Barbier

Bernard Barraux

Jacques Baudot

Michel Bécot

Claude Belot

Daniel Bernardet

Roger Besse

Laurent Béteille

Joël Billard

Claude Biwer

Jean Bizet

Jacques Blanc

Paul Blanc

Maurice Blin

Annick Bocandé

Didier Borotra

Joël Bourdin

Brigitte Bout

Jean Boyer

Jean-Guy Branger

Gérard Braun

Dominique Braye

Paulette Brisepierre

Louis de Broissia

Jean-Pierre Cantegrit

Jean-Claude Carle

Ernest Cartigny

Auguste Cazalet

Charles Ceccaldi-Raynaud

Gérard César

Jacques Chaumont

Jean Chérioux

Marcel-Pierre Cléach

Jean Clouet

Christian Cointat

Gérard Cornu

Jean-Patrick Courtois

Philippe Darniche

Robert Del Picchia

Fernand Demilly

Christian Demuynck

Marcel Deneux

Gérard Dériot

Sylvie Desmarescaux

Yves Détraigne

Eric Doligé

Jacques Dominati

Michel Doublet

Paul Dubrule

Alain Dufaut

André Dulait

Ambroise Dupont

Jean-Léonce Dupont

Hubert Durand-Chastel

Louis Duvernois

Daniel Eckenspieller

Jean-Paul Emin

Jean-Paul Emorine

Michel Esneu

Jean-Claude Etienne

Pierre Fauchon

Jean Faure

Françoise Férat

André Ferrand

Hilaire Flandre

Gaston Flosse

Alain Fouché

Jean-Pierre Fourcade

Bernard Fournier

Serge Franchis

Philippe François

Jean François-Poncet

Yves Fréville

Yann Gaillard

René Garrec

Christian Gaudin

Jean-Claude Gaudin

Philippe de Gaulle

Gisèle Gautier

Patrice Gélard

André Geoffroy

Alain Gérard

François Gerbaud

Charles Ginésy

Francis Giraud

Paul Girod

Daniel Goulet

Jacqueline Gourault

Alain Gournac

Adrien Gouteyron

Francis Grignon

Louis Grillot

Georges Gruillot

Charles Guené

Michel Guerry

Hubert Haenel

Françoise Henneron

Marcel Henry

Pierre Hérisson

Daniel Hoeffel

Jean-François Humbert

Jean-Jacques Hyest

Pierre Jarlier

Bernard Joly

Jean-Marc Juilhard

Roger Karoutchi

Joseph Kergueris

Christian de La Malène

Jean-Philippe Lachenaud

Pierre Laffitte

Lucien Lanier

Jacques Larché

Gérard Larcher

André Lardeux

Robert Laufoaulu

René-Georges Laurin

Jean-René Lecerf

Dominique Leclerc

Jacques Legendre

Jean-François Le Grand

Serge Lepeltier

Philippe Leroy

Marcel Lesbros

Valérie Létard

Gérard Longuet

Jean-Louis Lorrain

Simon Loueckhote

Roland du Luart

Brigitte Luypaert

Max Marest

Philippe Marini

Pierre Martin

Jean Louis Masson

Serge Mathieu

Michel Mercier

Lucette Michaux-Chevry

Jean-Luc Miraux

Louis Moinard

René Monory

Aymeri de Montesquiou

Dominique Mortemousque

Jacques Moulinier

Georges Mouly

Bernard Murat

Philippe Nachbar

Paul Natali

Philippe Nogrix

Nelly Olin

Joseph Ostermann

Georges Othily

Jacques Oudin

Monique Papon

Anne-Marie Payet

Michel Pelchat

Jean Pépin

Jacques Peyrat

Xavier Pintat

Bernard Plasait

Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski

André Pourny

Jean Puech

Henri de Raincourt

Victor Reux

Charles Revet

Henri Revol

Philippe Richert

Yves Rispat

Josselin de Rohan

Roger Romani

Janine Rozier

Bernard Saugey

Jean-Pierre Schosteck

Bernard Seillier

Bruno Sido

Daniel Soulage

Louis Souvet

Yannick Texier

Michel Thiollière

Henri Torre

René Trégouët

André Trillard

François Trucy

Alex Türk

Maurice Ulrich

Jacques Valade

André Vallet

Jean-Marie Vanlerenberghe

Alain Vasselle

Jean-Pierre Vial

Xavier de Villepin

Serge Vinçon

Jean-Paul Virapoullé

François Zocchetto

Ont voté contre

Nicolas Alfonsi

Michèle André

Henri d'Attilio

Bertrand Auban

François Autain

Jean-Yves Autexier

Robert Badinter

Jean-Michel Baylet

Marie-Claude Beaudeau

Marie-France Beaufils

Jean-Pierre Bel

Jacques Bellanger

Maryse Bergé-Lavigne

Jean Besson

Pierre Biarnès

Danielle Bidard-Reydet

Marie-Christine Blandin

Nicole Borvo

Didier Boulaud

André Boyer

Yolande Boyer

Robert Bret

Claire-Lise Campion

Jean-Louis Carrère

Bernard Cazeau

Monique Cerisier-ben Guiga

Gilbert Chabroux

Michel Charasse

Yvon Collin

Gérard Collomb

Yves Coquelle

Raymond Courrière

Roland Courteau

Yves Dauge

Annie David

Marcel Debarge

Gérard Delfau

Jean-Pierre Demerliat

Michelle Demessine

Rodolphe Désiré

Evelyne Didier

Claude Domeizel

Michel Dreyfus-Schmidt

Josette Durrieu

Bernard Dussaut

Claude Estier

Guy Fischer

François Fortassin

Thierry Foucaud

Jean-Claude Frécon

Bernard Frimat

Charles Gautier

Jean-Pierre Godefroy

Jean-Noël Guerini

Claude Haut

Odette Herviaux

Alain Journet

Yves Krattinger

André Labarrère

Philippe Labeyrie

Serge Lagauche

Roger Lagorsse

Dominique Larifla

Gérard Le Cam

André Lejeune

Louis Le Pensec

Claude Lise

Paul Loridant

Hélène Luc

Philippe Madrelle

Jacques Mahéas

Jean-Yves Mano

François Marc

Jean-Pierre Masseret

Marc Massion

Josiane Mathon

Pierre Mauroy

Louis Mermaz

Gérard Miquel

Michel Moreigne

Roland Muzeau

Jean-Marc Pastor

Guy Penne

Daniel Percheron

Jean-Claude Peyronnet

Jean-François Picheral

Bernard Piras

Jean-Pierre Plancade

Danièle Pourtaud

Gisèle Printz

Jack Ralite

Daniel Raoul

Paul Raoult

Daniel Reiner

Ivan Renar

Roger Rinchet

Gérard Roujas

André Rouvière

Michèle San Vicente

Claude Saunier

Michel Sergent

René-Pierre Signé

Jean-Pierre Sueur

Simon Sutour

Odette Terrade

Michel Teston

Jean-Marc Todeschini

Pierre-Yvon Trémel

André Vantomme

Paul Vergès

André Vézinhet

Marcel Vidal

Henri Weber

Abstention

Jacques Pelletier.

N'a pas pris part au vote

Henri de Richemont.

N'ont pas pris part au vote

Christian Poncelet, président du Sénat, et Bernard Angels, qui présidait la séance.

Les nombres annoncés en séance avaient été de :


Nombre de votants : 319
Nombre de suffrages exprimés : 318
Majorité absolue des suffrages exprimés : 160
Pour : 205
Contre : 113
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.