C. LA PÉRÉQUATION DÉPARTEMENTALE : VICTIME COLLATÉRALE DE LA RECENTRALISATION ?

1. Les effets de la recentralisation sur la péréquation verticale ont été globalement neutralisés

Plusieurs instruments de péréquation départementale sont assis sur des recettes reprises par l'État dans le cadre de la rétro-compensation de la recentralisation du RSA. S'agissant de la péréquation verticale, il s'agit du FMDI et du DCP. Dans les deux cas, la recentralisation n'a affecté qu'à la marge les modalités de calcul et de répartition des attributions allouées au titre de ces dispositifs.

a) La répartition du FMDI est effectuée à partir d'une enveloppe réduite

Les départements expérimentateurs ne sont plus éligibles au FMDI49(*), dans la mesure où l'attribution perçue au titre de ce fonds l'année précédant l'entrée dans l'expérimentation constitue l'une des composantes de la rétro-compensation au profit de l'État. Le montant total réparti chaque année est donc diminué à due concurrence des attributions perçues par les départements expérimentateurs au titre de ce fonds à la veille du transfert.

Ainsi, alors que le montant total initial du FMDI s'élevait à 500 millions d'euros avant toute recentralisation, il s'établit désormais à 431,7 millions d'euros en 2023. Ce montant correspond à la différence entre son montant initial et le montant repris par l'État au titre des recentralisations du RSA, qu'elles soient expérimentales ou définitives pour les trois collectivités d'outre-mer concernées.

La répartition du fonds entre les départements ne participant pas à l'expérimentation est ensuite réalisée selon des critères inchangés, simplement sur la base d'un montant à répartir plus faible.

b) Les attributions des départements expérimentateurs au titre du DCP sont retenues par l'État à l'issue de sa répartition

Le dispositif de compensation péréquée (DCP) fonctionne selon des modalités différentes.

Le montant à répartir chaque année est évolutif car il correspond au produit net des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçus par l'Etat l'année précédant la répartition du fonds. Il s'agit donc d'un produit dynamique donc le montant tend à augmenter, avec le produit de la TFPB, porté par les revalorisations annuelles des valeurs locatives cadastrales.

À la différence du FMDI, dont le montant est fixé par la loi, il était difficilement envisageable de diminuer l'enveloppe allouée au DCP avant de procéder à la répartition. Pour cette raison, il a été décidé de procéder différemment : les départements sur le territoire desquels la gestion et le financement du RSA ont été recentralisés sont toujours inclus dans la répartition ; l'attribution leur revenant est simplement suspendue et conservée par l'État au titre de sa rétro-compensation. Pour procéder au calcul correspondant, le reste à charge au titre du RSA retenu est figé sur la dernière valeur déterminée pour chaque département concerné l'année précédant son entrée dans l'expérimentation.

Ainsi, dans la mesure où la reprise de ressources de l'État est réalisée une fois la répartition intégrale du DCP effectuée, en y intégrant les départements sur le territoire desquels la gestion et le financement du RSA ont été recentralisés, l'expérimentation du RSA n'a aucune conséquence sur le fonctionnement du dispositif.

2. La péréquation horizontale est toutefois affectée par la reprise d'une fraction de DMTO par l'État

En ce qui concerne le fonds national de péréquation des DMTO, l'expérimentation de la recentralisation du RSA affecte les DMTO de deux manières :

- d'abord, le produit de DMTO perçu par les départements expérimentateur est minoré de 20 %, pour prendre en compte la part des DMTO repris par l'État au titre de sa rétro-compensation ;

- ensuite, l'assiette des DMTO de ces départements est également réduite de 20 %.

Il en résulte une diminution de la participation des départements expérimentateurs aux deux prélèvements alimentant le fonds : le produit de DMTO perçu par ces départements étant diminué de 20 %, ils seront moins sollicités au titre du premier prélèvement proportionnel de 0,34 % de l'assiette de cette imposition ; en outre, ils connaîtront une diminution de leurs contributions au second prélèvement de 750 millions d'euros, répartis entre les départements en fonction de leur assiette de DMTO.

En parallèle, ces départements bénéficient d'attributions majorées au titre des 1ère et 2ème enveloppes de reversement du fonds, dans la mesure où le niveau de DMTO par habitant constitue un critère de répartition au sein de ces deux enveloppes normées. Si la DGCL a indiqué aux rapporteurs spéciaux que « la répartition de la 3ème enveloppe du fonds n'a (pour l'heure) pas été affectée par la reprise de 20 % du produit des DMTO perçu dans les départements expérimentateurs », l'administration a néanmoins rappelé qu'un tel impact n'était pas à exclure, celui-ci étant possible au vu des dispositions en vigueur.

Il conviendra, à l'issue de l'expérimentation, d'évaluer précisément cet impact. La remise au Parlement d'un rapport sur ce sujet très technique - prévue par l'article 132 de la loi « 3DS » - permettra d'en prendre la mesure.


* 49 Article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales.

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