D. LA FISCALITÉ DES BOISSONS SUCRÉES ET ÉDULCORÉES

Contrairement au tabac et à l'alcool, le droit européen ne fixe aucun cadre spécifique à la fiscalité sur les boissons non alcooliques, qui relève donc pleinement de la législation nationale. Seules les règles relatives à la TVA s'appliquent, soit la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, modifiée successivement par plusieurs directives.

En revanche, le règlement 2021/847 établissant le programme « Fiscalis » aux fins de la coopération dans le domaine fiscal268(*) a permis d'installer à l'échelle européenne un groupe de travail portant sur les taxes sur les boissons non alcoolisées. Ce groupe constitue un espace d'échanges d'informations et de bonnes pratiques pour l'ensemble des pays ayant mis en oeuvre ou projetant la mise en oeuvre de ce type de taxe.

La fiscalité des boissons non alcooliques sucrées et édulcorées

Taxe affectée*

Base légale

Dispositif technique

Affectataire(s)

Contribution sur les boissons non alcooliques contenant des sucres ajoutés

Article 1613 ter du code général des impôts

Barème progressif non linéaire, comprenant 15 catégories fiscales, échelonnées de 3,17 € par hectolitre de boisson à 24,78 par hectolitre.

Au-delà de 15 kg de sucres ajoutés par hectolitre de boisson, le tarif applicable par kg supplémentaire est fixé à 2,10 € par hectolitre de boisson.

Assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles (2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime).

Contribution sur les eaux minérales, eaux de source, eaux potables et autres

Article 1613 quater (1° du II.) du code général des impôts

Barème linéaire fixé à 0,54 € par hectolitre pour les produits contenant des édulcorants de synthèse

2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, et assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles (4° bis de l'article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime).

Contribution sur les boissons non alcooliques contenant des édulcorants de synthèse

Article 1613 quater (2° du II.) du code général des impôts

Barème linéaire fixé à 3,17 € par hectolitre pour les produits contenant des édulcorants de synthèse

2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, et 4° bis de l'article L. 731-3 du même code.

* A ces taxes, cumulables entre elles, s'ajoute la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux de 5,5 % ou de 10 % selon le conditionnement et le mode de consommation des produits.

Pour chacune des deux taxes présentées ci-après, le fait générateur de la contribution est constitué par la première livraison en France, indépendamment du lieu de fabrication, y compris en cas d'introduction sur le territoire national préalable ou concomitante à cette livraison.

1. La contribution sur les boissons non alcooliques contenant des sucres ajoutés

La contribution sur les boissons non alcooliques contenant des sucres ajoutés ( article 1613 ter du code général des impôts) est un impôt national recouvré par la direction générale des finances publiques (DGFiP). Son barème, fixé en fonction du taux de sucre contenu dans le produit ajouté (défini en kilogramme par hectolitre), évolue chaque année selon l'inflation.

Seules sont imposables au titre de cette contribution les boissons contenant des sucres ajoutés, c'est-à-dire celles dans lesquelles la présence de sucres résulte d'une adjonction intentionnelle lors du processus de fabrication. En revanche, les boissons contenant moins d'un demi-kilogramme de sucres ajoutés par hectolitre ne sont pas imposées.

Entrent dans le champ de cette contribution les produits relevant des codes NC 2009 et NC 2202 :

- le code NC 2009 regroupe les jus de fruits ou de légumes non fermentés dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5 %, à l'exception de certains jus dilués qui relèvent du code NC 2202 ;

- le code NC 2202 agrège les eaux additionnées de sucres, d'édulcorants ou d'arômes, les bières sans alcool et les mélanges de bières et de boissons non alcooliques dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5 %, et toute autre boisson qui n'est pas un jus de fruits ou de légumes dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5 %.

Périmètre de la contribution sur les boissons non alcooliques à sucres ajoutés

La DGFiP rappelle que sont notamment concernés269(*)

par la contribution : 

- les colas, boissons aux fruits, limonades, limes, tonics ;

- les boissons à base de lait (notamment le lait aromatisé ou chocolaté), de cacao, de café, de thé ou de sirops ;

- les boissons à base de soja, de céréales, de graines ou de fruits à coque, y compris lorsque ces boissons sont présentées comme des substituts de lait ;

- les préparations toniques susceptibles d'être consommées sans être diluées, lorsqu'elles ne constituent pas des médicaments ;

- les jus de fruits ou de légumes dilués.

En revanche, en sont notamment exclus le lait, la crème de lait et les yaourts à boire, les sirops et les fruits ou légumes mixés de type smoothies lorsqu'ils ne sont pas mélangés à des jus (NC 2008).

Source : Bulletin officiel des finances publiques - Impôts270(*)

2. La contribution sur les boissons non alcooliques contenant des édulcorants de synthèse

Toutes les boissons contenant des édulcorants de synthèse, quelle qu'en soit la quantité, sont soumises à cette imposition.

Les édulcorants « de synthèse » sont des additifs non assimilés à des ingrédients caractéristiques de l'alimentation. En conséquence, ne sont pas considérés comme édulcorants de synthèse les sucres ni les denrées alimentaires édulcorantes telles que le miel ou le sirop d'agave, ni les édulcorants d'origine naturelle (exemple : la thaumatine ou E957).

Deux règlements européens fixent la liste et les caractéristiques des édulcorants autorisés à être utilisés comme additifs dans les boissons et jus de fruits ou de légumes : il s'agit du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (et plus particulièrement son annexe II), et du règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil.

Au 1er janvier 2019, la liste des édulcorants « de synthèse » caractérisant les boissons susceptibles d'être frappées par la contribution sur les boissons non alcooliques contenant des édulcorants de synthèse est fixée comme suit :

E 950

Acésulfame

E 951

Aspartame

E 952

Cyclamates

E 954

Saccharines

E 955

Sucralose

E 959

Néohespéridine DC

E 961

Néotame

E 962

Sel d'aspartame-acésulfame

E 964

Sirop de polyglycitol

E 969

Advantame


* 268 Règlement (UE)  2021/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme « Fiscalis » aux fins de la coopération dans le domaine fiscal et abrogeant le règlement (UE) no 1286/2013.

* 269 Pour certaines boissons, des exceptions substituent le titre alcoométrique volumique plafond de 1,2 % à celui de 0,5 %.

* 270  https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11674-PGP.html/identifiant=BOI-TCA-BNA-10-20191230

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