C. LA NÉCESSITÉ D'UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DE L'USAGE PROTÉIFORME ET DÉTERMINANT DES RÉSEAUX SOCIAUX DANS LE MODE OPÉRATOIRE DES ÉMEUTIERS
Aux yeux de la mission, les évolutions des modes opératoires, par la mobilisation des réseaux sociaux ou supports numériques, implique une mobilisation de plusieurs volets de politique publique :
· un renforcement de la coopération et des échanges entre les réseaux sociaux et les services de l'État par la réunion régulière du groupe de contact permanent pour mieux anticiper la coordination entre acteurs en période de crise ;
· la création d'un cadre général de blocage de certaines fonctionnalités des réseaux sociaux, sous de strictes conditions ;
Plus précisément, dans le prolongement du pouvoir donné par le II de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 au ministre de l'intérieur de « prendre toute mesure pour assurer l'interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie », la mission propose que des mesures actualisées et analogues de blocage de certaines fonctionnalités des réseaux sociaux, tels que la géolocalisation en direct ou les lives, puissent être prises par les préfets de département, sur autorisation du ministre de l'intérieur et en dans le seul cadre de la mise en oeuvre du régime d'état d'urgence précité ;
· la facilitation de l'identification des délinquants par le biais des réseaux sociaux et supports numériques.
Pour ce faire, la mission souhaite i) permettre la levée du caractère « privé » de boucles de messages réunissant un grand nombre d'individus ou des individus sans communauté d'intérêt, ii) permettre un accès des services de renseignement et d'enquête aux échanges se tenant sur les boucles des messageries privées, dès lors que leurs conditions d'accès et le nombre de personnes y accédant les rendent assimilables à des services de communication au public en ligne et iii) faciliter la détection précoce de contenus numériques incitant à la commission de violences ou à la participation à des émeutes par l'utilisation de traitements algorithmiques ;
· la création d'un cadre pénal permettant de poursuivre les émeutiers mobilisant des supports numériques pour participer à des violences urbaines.
La mission propose, en la matière, d'une part, de porter à trois ans d'emprisonnement la peine encourue pour la participation à un groupement en vue de la préparation de violences ou de dégradations, afin de rendre possible, dans une procédure pénale, la réquisition, aux fins d'identification et de localisation, les données de connexion et, d'autre part, de systématiser l'application des peines complémentaires de « bannissement numérique » pour toutes les infractions commises ou facilitées par les outils numériques en contexte émeutier.