B. L'ARTICLE 81 : LA SUPPRESSION D'EXONÉRATIONS SPECIFIQUES DE COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES

Actuellement, quatre catégories d'entreprises bénéficient toujours, outre le dispositif de la " ristourne dégressive fusionnée ", d'exonérations spécifiques de cotisations d'allocations familiales. Ce maintien avait été pérennisé par l'article 115 de la loi de finances pour 1998, auquel votre commission avait été, sur ce point précis, favorable.

Les quatre types d'entreprises concernées sont les suivantes :

- les entreprises situées en zone de revitalisation rurale (article L. 242-6-2 du code de la sécurité sociale) ;

- les entreprises nouvelles exonérées d'impôt dans les zones de redynamisation urbaine et dans les territoires ruraux de développement prioritaire (article 7 de la loi quinquennale relative à l'emploi du 20 décembre 1993) ;

- les entreprises relevant de régimes spéciaux n'appliquant pas la réduction générale des charges sur les bas salaires. Il s'agit, en pratique, de la SNCF, principalement, de la RATP et de la Banque de France (article L. 241-6-4 du code de la sécurité sociale) ;

- les exploitants agricoles pour leurs salariés occasionnels et non occasionnels (articles 1062-2 et 1062-3 du code rural).

Le gouvernement entend supprimer ces exonérations spécifiques à compter du 1er janvier 1999 pour un gain budgétaire estimé à 200 millions de francs.

La commission des finances de l'Assemblée nationale s'était opposée à une telle suppression s'agissant des entreprises situées en zone de revitalisation rurale, l'estimant prématurée. Elle avait par ailleurs relevé s'agissant des exploitants agricoles que le gouvernement " a pris l'engagement de promulguer par voie réglementaire, des mesures de compensation afin de garantir la neutralité de la suppression 14( * ) mais, qu'eu égard à la complexité du dispositif qui serait mis en place il serait préférable de maintenir l'exonération dans ce cas aussi ".

Lors de l'examen de cet article en séance publique, Mme le ministre de l'emploi a indiqué être sensible aux arguments ainsi développés en reconnaissant que, " sans doute vaut-il mieux, en effet, réexaminer cette mesure de simplification dans le cadre de la réforme des cotisations patronales que le gouvernement souhaite engager et qui doit donner lieu, comme l'Assemblée l'a décidé il y a quelques jours, au dépôt d'un projet de loi avant la fin du premier semestre 1999 ".

Elle s'est alors déclarée favorable au maintien de l'abattement dans les zones de revitalisation rurale et pour certaines entreprises publiques. Dans la rédaction transmise au Sénat, seule subsiste donc la suppression de l'exonération de cotisations d'allocations familiales pour les entreprises nouvelles exonérées d'impôt dans les zones de redynamisation urbaine, compte tenu par ailleurs de l'engagement réitéré du gouvernement de neutraliser les effets financiers s'agissant des exploitants agricoles.

Le gain brut procuré par cette suppression serait de 80 millions de francs et de 15 millions en gain net.

Votre commission souhaite que les dispositions restantes de cet article, qui a déjà été vidé d'une partie de son contenu, soient supprimées.

Il apparaît également, ainsi que cela a été fort justement relevé par le rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, que cet article a également pour objet de rattraper des oublis et des erreurs dans la coordination et la modification des textes relatifs aux allégements de charges sur les bas salaires.

Elle vous proposera d'adopter en conséquence un amendement de suppression de cet article.

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