ARTICLE 73 bis (nouveau)

Légalisation du dispositif expérimental des titres spéciaux de paiement dénommés " chèques d'accompagnement personnalisé "

Commentaire : le présent article vise à consacrer dans la loi le dispositif expérimental des titres spéciaux de paiement dénommés " chèques d'accompagnement personnalisé ".

Instituée à titre expérimental par deux circulaires du 29 août et du 23 décembre 1994, signées par MM. Nicolas Sarkozy et Daniel Hoeffel, respectivement ministre du budget et ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, la formule, dénommée " titres de service ", a pour objet d'aider les services sociaux dans l'exercice de leur mission d'assistance aux personnes en difficulté.

Ces titres de services, dont la valeur faciale est généralement comprise entre 10 et 50 francs, étaient destinés à se substituer aux traditionnels bons de secours que les services sociaux sont habilités à distribuer aux personnes en situation de précarité. Ces titres de paiement sont négociables auprès des différents agents économiques agréés par les émetteurs et offrent des possibilités d'utilisation plus large que les bons de secours en permettant de faire face non seulement aux achats de produits alimentaires et d'hygiène, mais également aux soins médicaux et aux frais de transport et d'hébergement.

En pratique les collectivités intéressées par cette formule étaient tenues d'obtenir un agrément accordé conjointement par la comptabilité publique et la direction générale des collectivités locales. A cette date une centaine de collectivités, souvent importantes, ont reçu un agrément, la direction générale des collectivités locales estimant qu'au moins une centaine d'autres recourent à cette formule sans avoir reçu d'agrément.

La présente disposition vise donc à fixer dans la loi les principes et les règles dans ce domaine, ce qui était envisagé dès l'origine par les deux circulaires précitées, lorsqu'elles évoquaient " la définition [à une date ultérieure] d'un cadre juridique et comptable adapté ".

Le dispositif proposé à cet effet comporte cependant deux aspects contestables que votre commission des finances vous propose de corriger.

Il s'agit, en premier lieu , de supprimer la possibilité qui est reconnue par le texte du présent article aux associations de remettre, en lieu et place des collectivités publiques, ces chèques d'accompagnement personnalisés . La reconnaissance de cette faculté apparaît en contradiction avec les principes de la comptabilité publique et semble de nature à favoriser des situations de gestion de fait pour mandat fictif de dépenses. En effet, une dépense d'une collectivité locale ne peut être payée qu'au véritable destinataire, c'est à dire, en l'espèce, au bénéficiaire du chèque. Or, ici l'association se substituerait à la collectivité pour réaliser une dépense publique.

En second lieu , votre commission des finances a considéré qu'il convenait d'éviter que l'émission de ces chèques d'accompagnement personnalisés soit réservée à la catégorie, juridiquement mal identifiée, des " entreprises spécialisées ". Outre l'incertitude juridique, votre commission a estimé qu'il n'existait aucune raison d'accorder une quelconque exclusivité dans ce domaine, c'est pourquoi elle vous propose de substituer à cette notion celle, plus générale, d'établissement de crédit au sens de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi amendé.

CHAPITRE V

DROIT À L'ÉGALITÉ DES CHANCES PAR L'ÉDUCATION ET LA CULTURE

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