ARTICLE 73 bis (nouveau)
Légalisation du dispositif
expérimental des titres spéciaux de paiement
dénommés " chèques d'accompagnement
personnalisé "
Commentaire : le présent article vise à
consacrer
dans la loi le dispositif expérimental des titres spéciaux de
paiement dénommés " chèques d'accompagnement
personnalisé ".
Instituée à titre expérimental par deux circulaires du 29
août et du 23 décembre 1994, signées par
MM. Nicolas Sarkozy et Daniel Hoeffel, respectivement ministre du budget
et ministre délégué à l'aménagement du
territoire et aux collectivités locales, la formule,
dénommée " titres de service ", a pour objet d'aider
les services sociaux dans l'exercice de leur mission d'assistance aux personnes
en difficulté.
Ces titres de services, dont la valeur faciale est généralement
comprise entre 10 et 50 francs, étaient destinés à se
substituer aux traditionnels bons de secours que les services sociaux sont
habilités à distribuer aux personnes en situation de
précarité. Ces titres de paiement sont négociables
auprès des différents agents économiques
agréés par les émetteurs et offrent des
possibilités d'utilisation plus large que les bons de secours en
permettant de faire face non seulement aux achats de produits alimentaires et
d'hygiène, mais également aux soins médicaux et aux frais
de transport et d'hébergement.
En pratique les collectivités intéressées par cette
formule étaient tenues d'obtenir un agrément accordé
conjointement par la comptabilité publique et la direction
générale des collectivités locales. A cette date une
centaine de collectivités, souvent importantes, ont reçu un
agrément, la direction générale des collectivités
locales estimant qu'au moins une centaine d'autres recourent à cette
formule sans avoir reçu d'agrément.
La présente disposition vise donc à fixer dans la loi les
principes et les règles dans ce domaine, ce qui était
envisagé dès l'origine par les deux circulaires
précitées, lorsqu'elles évoquaient " la
définition [à une date ultérieure] d'un cadre juridique et
comptable adapté ".
Le dispositif proposé à cet effet comporte cependant deux
aspects contestables que votre commission des finances vous propose de corriger.
Il s'agit,
en premier lieu
, de
supprimer la possibilité qui
est reconnue par le texte du présent article aux associations de
remettre, en lieu et place des collectivités publiques, ces
chèques d'accompagnement personnalisés
. La reconnaissance de
cette faculté apparaît en contradiction avec les principes de la
comptabilité publique et semble de nature à favoriser des
situations de gestion de fait pour mandat fictif de dépenses. En effet,
une dépense d'une collectivité locale ne peut être
payée qu'au véritable destinataire, c'est à dire, en
l'espèce, au bénéficiaire du chèque. Or, ici
l'association se substituerait à la collectivité pour
réaliser une dépense publique.
En
second lieu
, votre commission des finances a considéré
qu'il convenait
d'éviter que l'émission de ces chèques
d'accompagnement personnalisés soit réservée à la
catégorie, juridiquement mal identifiée, des " entreprises
spécialisées ".
Outre l'incertitude juridique, votre
commission a estimé qu'il n'existait aucune raison d'accorder une
quelconque exclusivité dans ce domaine, c'est pourquoi elle vous propose
de substituer à cette notion celle, plus générale,
d'établissement de crédit au sens de l'article 18 de la loi
n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable à l'adoption de cet article ainsi amendé.
CHAPITRE
V
DROIT À L'ÉGALITÉ DES CHANCES PAR
L'ÉDUCATION ET LA CULTURE