ARTICLE 68 A (nouveau)

Incessibilité et insaisissabilité de l'allocation d'insertion et de l'allocation de solidarité spécifique

Commentaire : le présent article vise à rendre incessibles et insaisissables l'allocation d'insertion et l'allocation de solidarité spécifique prévues aux articles L 351-9 et L. 351-10 du code du travail.

I. - LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE


En application de l'article 31 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, modifiée par la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992, l'allocation versée au titre du revenu minimum d'insertion est incessible et insaisissable.

Le présent article reprend exactement les termes des trois premiers alinéas de cet article pour en étendre le principe aux allocations prévues aux articles L. 351-9 et L.351-10 du code du travail.

Il insère un article L. 351-10 bis nouveau dans le code du travail, comprenant trois alinéas :

- le premier alinéa rend les allocations incessibles et insaisissables,

- le second alinéa prévoit que le blocage d'un compte courant ne peut avoir pour effet de rendre ces allocations saisissables,

- le dernier alinéa permet des retraits mensuels sur un compte courant du montant des allocations visées par l'article.

II. - LES PERSONNES VISÉES PAR CES DISPOSITIONS

Les allocations prévues aux articles L. 351-9 et L.351-10 du code du travail sont perçues par les personnes privées d'emploi, qui ne justifient pas de référence de travail suffisantes pour être indemnisées et perçoivent l'allocation d'insertion (article L. 351-9) ou qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique (article L.351-10).

Au 15 janvier 1998, l'allocation de solidarité spécifique était de 72,49 F par jour (2.174 F par mois) soit un montant légèrement inférieur au RMI pour une personne seule (2.429,42 F), mais de 108,43 F par jour pour une personne de plus de 55 ans qui justifie de vingt années d'activité, ou de plus de 57 ans et demi qui justifie de 10 années d'activité (3.253 F), soit un montant supérieur au RMI pour une personne isolée (2.429,42F).

L'allocation de solidarité spécifique est versée par périodes de six mois, sous condition de ressources (les ressources doivent être inférieures à 5.284,30 F pour une personne seule et 8.303,9 F pour un couple).

Au 15 janvier 1998, l'allocation d'insertion , versée pendant un an par périodes de 6 mois, était de 87,4 F par jour pour les personnes seules avec enfant (2.622 F), et 43,7 F par jour pour les autres bénéficiaires (1.311 F par mois), soit des montants inférieurs au RMI.

Elle est versée sous condition de ressources (3.933 F pour une personne seule, 7.866 F pour un couple).

Dans la mesure où les sommes envisagées sont inférieures ou légèrement supérieures au RMI, l'extension de l'incessibilité et de l'insaisissabilité prévues dans la loi du 1er décembre 1988 pour le revenu minimum d'insertion se justifie .

Il n'en aurait pas été de même si l'écart avec le revenu minimum avait été plus significatif car ces dispositions, protectrices pour les individus concernés, sont pénalisantes pour leurs créanciers. Surtout, elles pourraient avoir un effet négatif, notamment pour des locations ou des prêts. Il convient en effet de prendre garde que des mesures protectrices ne se retournent pas contre ceux qu'elles sont censées protéger.

Ainsi, une généralisation de tels mécanismes aux autres minima sociaux serait critiquable.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable à l'adoption de cet article.

Page mise à jour le

Partager cette page