ARTICLE 68 A (nouveau)
Incessibilité et
insaisissabilité de l'allocation d'insertion et de l'allocation de
solidarité
spécifique
Commentaire : le présent article vise à rendre
incessibles et insaisissables l'allocation d'insertion et l'allocation de
solidarité spécifique prévues aux articles L 351-9 et L.
351-10 du code du travail.
I. - LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
En application de l'article 31 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre
1988 relative au revenu minimum d'insertion, modifiée par la loi n°
92-722 du 29 juillet 1992, l'allocation versée au titre du revenu
minimum d'insertion est incessible et insaisissable.
Le présent article reprend exactement les termes des trois premiers
alinéas de cet article pour en étendre le principe aux
allocations prévues aux articles L. 351-9 et L.351-10 du code du travail.
Il insère un article L. 351-10
bis
nouveau dans le code du
travail, comprenant trois alinéas :
-
le premier alinéa
rend les allocations incessibles et
insaisissables,
-
le second alinéa
prévoit que le blocage d'un compte
courant ne peut avoir pour effet de rendre ces allocations saisissables,
-
le dernier alinéa
permet des retraits mensuels sur un compte
courant du montant des allocations visées par l'article.
II. - LES PERSONNES VISÉES PAR CES DISPOSITIONS
Les allocations prévues aux articles L. 351-9 et L.351-10 du code du
travail sont perçues par les personnes privées d'emploi, qui ne
justifient pas de référence de travail suffisantes pour
être indemnisées et perçoivent l'allocation d'insertion
(article L. 351-9) ou qui ont épuisé leurs droits à
l'allocation d'assurance et satisfont à des conditions d'activité
antérieure et de ressources pour bénéficier de
l'allocation de solidarité spécifique (article L.351-10).
Au 15 janvier 1998,
l'allocation de solidarité spécifique
était de 72,49 F par jour (2.174 F par mois) soit un montant
légèrement inférieur au RMI pour une personne seule
(2.429,42 F), mais de 108,43 F par jour pour une personne de plus de 55 ans qui
justifie de vingt années d'activité, ou de plus de 57 ans et demi
qui justifie de 10 années d'activité (3.253 F), soit un montant
supérieur au RMI pour une personne isolée (2.429,42F).
L'allocation de solidarité spécifique est versée par
périodes de six mois, sous condition de ressources (les ressources
doivent être inférieures à 5.284,30 F pour une personne
seule et 8.303,9 F pour un couple).
Au 15 janvier 1998,
l'allocation d'insertion
, versée pendant un
an par périodes de 6 mois, était de 87,4 F par jour pour les
personnes seules avec enfant (2.622 F), et 43,7 F par jour pour les autres
bénéficiaires (1.311 F par mois), soit des montants
inférieurs au RMI.
Elle est versée sous condition de ressources (3.933 F pour une personne
seule, 7.866 F pour un couple).
Dans la mesure où les sommes envisagées sont
inférieures ou légèrement supérieures au RMI,
l'extension de l'incessibilité et de l'insaisissabilité
prévues dans la loi du 1er décembre 1988 pour le revenu minimum
d'insertion se justifie
.
Il n'en aurait pas été de même si l'écart avec le
revenu minimum avait été plus significatif car ces dispositions,
protectrices pour les individus concernés, sont pénalisantes pour
leurs créanciers. Surtout, elles pourraient avoir un effet
négatif, notamment pour des locations ou des prêts. Il convient en
effet de prendre garde que des mesures protectrices ne se retournent pas contre
ceux qu'elles sont censées protéger.
Ainsi, une généralisation de tels mécanismes aux autres
minima sociaux serait critiquable.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable à l'adoption de cet article.