ARTICLE 52 quater (nouveau)
Fixation d'un plancher pour les
ressources à la disposition de la caution équivalent au revenu
minimum d'insertion
Commentaire : le présent article vise à fixer
un
plancher pour les ressources à la disposition de la caution
équivalent au revenu minimum d'insertion.
L'Assemblée nationale a voté une disposition visant à
compléter l'article 2024 du code civil afin que le montant des dettes
résultant du cautionnement ne puisse avoir pour effet de priver la
personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources
égal au revenu minimum d'insertion.
Votre rapporteur estime que cette mesure est inutile.
En effet, toute caution obligée de se substituer au débiteur
défaillant peut, si les sommes qu'elle doit rembourser sont telles que
sa situation financière se trouve gravement compromise, déposer
un dossier devant la commission de surendettement.
Or, il est évident qu'une personne surendettée parce qu'elle
s'est portée caution déposera un dossier devant la commission de
surendettement avant que sa situation financière se soit
dégradée au point de ne disposer que du revenu minimum
d'insertion.
L'application de cette mesure apparaît donc peu réaliste. C'est
pourquoi votre rapporteur vous propose un amendement visant à supprimer
cet article.
Décision de la commission : la commission émet un avis
défavorable à l'adoption de cet article et vous propose de le
supprimer.
CHAPITRE
II
SAISIE IMMOBILIÈRE ET INTERDICTION BANCAIRE
ARTICLE 57 bis (nouveau)
Interdiction de l'offre
ou du consentement d'un prêt à un
mineur
Commentaire : cet article vise à interdire, sous
peine
d'une amende fiscale d'un montant égal au quintuple du montant de la
créance figurant au contrat, l'offre ou le consentement d'un prêt
à un mineur.
L'Assemblée nationale a voté une disposition qui interdit
d'offrir ou de consentir un prêt ou un crédit personnalisé
à un mineur non émancipé et qui rend
l'établissement financier qui contrevient à cette disposition
redevable d'une amende fiscale d'un montant égal au quintuple du montant
de la créance figurant dans le contrat.
Votre rapporteur n'est pas favorable à cette disposition dans la mesure
où la loi encadre déjà de manière
sévère l'offre de crédit aux mineurs.
Ainsi, la loi du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux
prêts d'argent et à certaines opérations de
démarchage et de publicité interdit le démarchage
auprès des mineurs.
En effet, l'article 9 de la loi précitée
dispose qu' "
il est interdit à toute personne de se
livrer au démarchage en vue de conseiller ou d'offrir des
prêts d'argent
. "
L'article 11 de cette loi précise que
"
les
interdictions édictées aux articles 8 et 9 du présent
texte
(articles interdisant à toute personne de se livrer au
démarchage en vue de conseiller ou d'offrir des prêts d'argent, de
recueillir sous forme de dépôts des fonds du public, de conseiller
la souscription de plans d'épargne etc...)
ne sont pas applicables
ni aux banques ni aux établissements financiers,
ni aux
caisses d'épargne, ni aux sociétés de caution mutuelle
régies par la loi du 13 mars 1917, ni aux entreprises de crédit
différé bénéficiaires de l'agrément
spécial du ministre de l'économie et des finances prévu
par le décret n °53-947 du 30 septembre 1953,
sous
réserve qu'ils agissent dans le cadre de la réglementation qui
leur est propre et qu'ils ne s'adressent qu'à des personnes
majeures
".
En outre, l'article 16 de cette loi dispose que toute infraction aux
dispositions de l'article 11 sera punie d'une amende de 30.000 francs.
Par ailleurs, l'octroi de prêt aux mineurs, même s'il est
autorisé, est strictement encadré par la loi.
Ainsi, l'article 389-5 du code civil dispose :
"
Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de
gré à gré, ni apporter en société un
immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt
à son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation
du juge des tutelles
. "
La nécessité de l'autorisation du juge des tutelles
apparaît une garantie suffisante pour éviter que
l'intérêt du mineur soit lésé.
En pratique, les prêts aux mineurs sont d'ailleurs extrêmement
rares.
C'est pourquoi votre rapporteur vous propose un amendement visant à
supprimer l'article 57
bis
.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
défavorable à l'adoption de cet article et vous propose de le
supprimer.
CHAPITRE
IV
MOYENS D'EXISTENCE