ARTICLE 52 bis (nouveau)
Information de la caution sur l'ouverture
d'une procédure de traitement du surendettement
ommentaire : le présent article vise à
informer la
caution de l'ouverture d'une procédure de traitement du surendettement
devant une commission.
Dans le rapport sur le surendettement
29(
*
)
rédigé avec
M. Jean-Jacques Hyest, votre rapporteur constatait avec inquiétude
le développement du " surendettement par ricochet ",
c'est-à-dire un surendettement qui affecte les particuliers de
manière indirecte, à travers les engagements qu'ils ont
contractés.
En effet, "
le cautionnement peut avoir des conséquences
imprévisibles et désastreuses en faisant endosser à un
particulier des dettes dont le montant dépasse largement ses
capacités de remboursement. En outre, le facteur temps contribue pour
une part non négligeable au surendettement des cautions.
".
L'Assemblée nationale semble avoir été sensible à
ces remarques puisqu'elle a adopté une disposition selon laquelle,
lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes
du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la
caution de l'ouverture de la procédure.
En outre, la caution peut faire connaître par écrit à la
commission ses observations.
Votre rapporteur est très favorable à cette mesure qui permettra
une meilleure information de la caution et, le cas échéant, la
prise en compte de ses remarques pour l'élaboration d'un plan amiable
par la commission de surendettement.
Décision de la commission : la commission émet un avis
favorable à l'adoption de cet article.
ARTICLE 52 ter (nouveau)
Mention dans le contrat
de cautionnement du montant maximum
de la caution, à peine de
nullité
Commentaire : le présent article vise à
obliger la
mention, dans le contrat de cautionnement, du montant maximum de la caution.
L'article 2013 du code civil dispose :
"
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le
débiteur, ni être contracté sous des conditions plus
onéreuses.
"Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et
sous des conditions moins onéreuses.
"Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous
des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est
réductible à la mesure de l'obligation principale
."
L'Assemblée nationale a voté une disposition qui modifie
l'article 2013 du code civil et oblige, à peine de nullité,
que le contrat de cautionnement comporte mention du montant maximum à
l'égard de la personne cautionnée pour lequel il est consenti, y
compris les accessoires et autres frais
.
Votre rapporteur n'est pas favorable à cette mesure.
Il tient à faire remarquer qu'en matière de crédit
à la consommation et de crédit immobilier, le contrat de
cautionnement doit déjà comporter le montant maximum à
l'égard de la personne cautionnée pour lequel il est consenti.
Ainsi, l'article L. 313-7 du code de la consommation dispose :
"
La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en
qualité de caution pour l'une des opérations relevant des
chapitres Ier ou II du présent titre doit, sous peine de nullité
de son engagement, faire précéder sa signature de la mention
manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : " en me
portant caution de X... , dans la limite de la somme de..., couvrant le
paiement du principal, des intérêts et, le cas
échéant, des pénalités ou intérêts de
retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au
prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.... n'y
satisfait pas lui-même.
".
En revanche, il existe des cas dans lesquels le montant maximum pour lequel la
caution s'engage ne peut être connu, notamment en matière de bail
lorsque son renouvellement est tacite. Les bailleurs risquent donc de demander
d'autres garanties. Cette mesure risque donc de se retourner contre les
personnes qu'elle est susceptible de protéger.
Enfin, cette mesure est trop générale puisqu'elle vise à
la fois les personnes physiques et les personnes morales ainsi que les cautions
à titre gratuit et les cautions à titre onéreux.
C'est pourquoi votre rapporteur vous propose un amendement visant à
supprimer cet article.
Décision de la commission : la commission émet un avis
défavorable à l'adoption de cet article et vous propose de le
supprimer.