ARTICLE 51
Inscription au fichier des incidents de
paiement
Commentaire : cet article vise à préciser les
modalités encadrant l'inscription au fichier des incidents de paiement.
I. LE DISPOSITIF EXISTANT
L'article L. 333-4 du code de la consommation institue un fichier national
recensant :
• les informations sur les incidents de paiement
caractérisés
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)
liés aux crédits accordés aux personnes ph
y
siques
pour des besoins non professionnels. Elles sont conservées pour une
durée de cinq ans pour les incidents postérieurs au
1
er
juin 1996 et de trois ans pour les incidents antérieurs
à cette date à compter de la date d'enregistrement de
l'incident ;
• les mesures conventionnelles ou judiciaires de traitement des
situations de surendettement (c'est-à-dire les recommandations
émises par la commission auxquelles le juge a conféré
force exécutoire et les mesures prises par le juge à la suite
d'une contestation). Ces informations sont conservées, le cas
échéant, pendant toute la durée du plan amiable de
redressement à compter de la conclusion du plan ou pendant la
durée d'application des mesures rendues exécutoires par le juge
à compter de la décision de ce dernier. La durée de
conservation ne peut toutefois dépasser cinq ans.
Ces informations sont conservées dans le fichier des incidents de
paiement qui est géré par la Banque de France et a pour objectif
de renseigner les établissements de crédit sur le risque
lié à l'octroi de crédits aux particuliers.
Les établissements de crédit au sens de la loi du 24 janvier 1984
relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit ainsi que les services financiers de La
Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France tous les
incidents de crédit précités.
L'octroi de crédit par les établissements de crédit n'est
cependant pas conditionné par les informations contenues dans le fichier
des incidents de paiement. Celui-ci ne constitue en effet qu'une aide à
la décision.
II. LE DISPOSITIF DU PROJET DE LOI
Le présent article apporte deux modifications au dispositif existant.
D'une part, il modifie la date d'inscription au fichier des incidents de
paiement et, d'autre part, il complète la liste des informations
figurant dans le fichier en y ajoutant les recommandations liées aux
deux nouvelles procédures introduites par le présent projet de
loi et en précisant la durée limite de conservation.
Votre rapporteur avait déjà souligné dans le rapport qu'il
avait rédigé avec M. Jean-Jacques Hyest
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*
)
sur le surendettement, les
inconvénients liés à l'inscription tardive du
débiteur au fichier des incidents de paiement qui n'intervient
qu'après l'adoption du plan conventionnel. Ainsi, ils avaient
constaté des détournements de procédure par certains
débiteurs de mauvaise foi qui saisissent la commission de surendettement
à seule fin de gagner du temps, sans la véritable intention de
signer un plan conventionnel ou de fournir les efforts financiers
nécessaires à la réussite de ce dernier.
Le groupe du travail avait en conséquence proposé d'inscrire les
débiteurs au fichier des incidents de paiement dès le
dépôt du dossier devant la commission de surendettement. Il
estimait que cette mesure présentait deux avantages :
• elle dissuaderait les débiteurs mal intentionnés
d'encombrer les commissions de surendettement en les interdisant de
crédit dès le dépôt de leurs dossiers ;
• elle renforcerait la logique de bonne foi supposée des
débiteurs. En effet, le dépôt d'un dossier de
surendettement constitue une démarche volontaire de la part du
débiteur. Elle signifie que celui-ci s'estime en situation de
surendettement et cherche à en sortir en sollicitant l'aide des
commissions. La procédure est d'ores et déjà
condamnée si le débiteur aggrave son insolvabilité en
contractant de nouveaux prêts.
Le Gouvernement n'a pas retenu la date de dépôt du dossier pour
l'inscription du débiteur au fichier des incidents de paiement.
Toutefois, il a repris certaines des propositions du groupe de travail puisque,
désormais, la commission de surendettement informe la Banque de France
aux fins d'inscription au fichier dès que le dossier est jugé
recevable. Si la décision de recevabilité est contestée,
l'inscription au fichier est faite par l'intermédiaire du juge qui
statue sur le recours dirigé contre la décision. Dans ce cas, il
revient alors au juge d'informer la Banque de France.
Le présent article tire également les conséquences de la
possibilité pour la commission de surendettement de proposer de
nouvelles recommandations puisqu'il énumère les situations dans
lesquelles les procédures de surendettement sont recensées au
fichier des incidents de paiement. Il s'agit :
• des mesures du plan conventionnel ;
• des recommandations proposées par la commission en cas
d'échec de la phase amiable, prévues à l'article L. 331-7
du code de la consommation ;
• des mesures visant la suspension de l'exigibilité des
créances ainsi que la réduction ou l'effacement de tout ou partie
des dettes.
Le présent article prévoit que l'inscription au fichier des
incidents de paiement soit conservée pendant toute la durée
d'exécution des mesures précitées à l'exception de
la réduction ou l'effacement de tout ou partie des dettes. Dans ce cas
précis, la durée d'inscription est fixée à huit
ans.
Il serait toutefois opportun de préciser que, dans les autres cas, la
durée d'inscription ne peut excéder huit ans, pour éviter
que les débiteurs qui se conforment, soit à un plan
conventionnel, soit aux recommandations de la commission, ne soient soumis
à des règles plus strictes que les débiteurs dont les
dettes sont effacées.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable à l'adoption de cet article.