ARTICLE 51 bis (nouveau)
Fixation par décret des tarifs
applicables aux huissiers de
justice
Commentaire : cet article vise à fixer par
décret
les tarifs applicables aux huissiers.
L'ordonnance n°45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des
émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels
interdit la liberté des tarifs des émoluments alloués aux
officiers publics ou ministériels en subordonnant leur fixation à
un règlement d'administration publique.
En application de l'ordonnance précitée, le décret
n°96-1080 du 12 décembre 1996 fixe le tarif des huissiers de
justice en matière civile et commerciale.
Pourtant, une analyse erronée de ce décret a poussé
l'Assemblée nationale à estimer que les tarifs des huissiers
avaient été libérés.
En conséquence, elle a adopté une disposition prévoyant
qu'un décret fixe les tarifs applicables aux huissiers de justice
dès lors que la procédure concerne un ménage dont la
commission a reconnu le caractère surendetté.
Il s'agissait en effet de lutter ainsi contre l'augmentation des tarifs des
huissiers.
Dans la mesure où les tarifs n'ont pas été
libérés et restent fixés par décret, la mesure
votée apparaît inutile.
C'est pourquoi votre rapporteur vous propose un amendement visant à la
supprimer.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
défavorable à l'adoption de cet article et vous propose de le
supprimer.
ARTICLE 51 ter (nouveau)
Suppression de la taxe
sur les actes d'huissier
Commentaire : cet article vise à supprimer la taxe
sur les
actes d'huissier.
L'Assemblée nationale a voté une disposition qui abroge
l'article 302
bis
Y du code général des impôts qui
soumet les actes de justice à une taxe forfaitaire de 60 francs.
Cette mesure, qui a reçu un avis défavorable de la part du
gouvernement et un coût de 360 millions de francs : elle a
dû être gagée. Ainsi, la perte de recettes en
résultant devrait être compensée par une majoration
à due concurrence des droits visés à l'article 527 du code
général des impôts relatif au droit spécifique
perçu sur les ouvrages en or, en platine et en argent.
Votre rapporteur n'est pas favorable à cette mesure qui, lors de
l'examen du présent projet de loi à l'Assemblée nationale,
constituait un "amendement d'appel" destiné à sensibiliser le
Gouvernement à l'importance de certains frais d'huissier qui contribue
à compromettre davantage la situation financière du
débiteur. Toutefois, l'objet de cet amendement ne justifie pas son
intégration dans le présent projet de loi.
En outre, cette mesure entraîne un transfert de charge inopportun entre
les redevables de la taxe sur les actes d'huissiers et les redevables du droit
perçu sur les ouvrages en or, en platine et en argent.
En effet, la taxe sur les huissiers ne représente que 60 francs, ce qui
constitue une somme limitée eu égard au montant global des frais
d'huissiers. En revanche, le droit perçu sur les ouvrages en or, platine
et argent, qui représente déjà une somme significatif,
serait multiplié par trois. Ce gage n'apparaît pas réaliste.
Votre rapporteur n'est pas favorable à cette modification de la charge
respective de taxe à la seule fin d'adopter une mesure dont l'unique
objectif est un effet d'annonce.
En effet, on peut difficilement imaginer que la seule suppression de la taxe
sur les frais d'huissiers permette de lutter contre leur accroissement.
C'est pourquoi votre rapporteur vous propose un amendement visant la
suppression de cet article.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
défavorable à l'adoption de cet article et vous propose de le
supprimer.