ARTICLE 50
Effets de l'effacement d'une
créance
Commentaire : cet article vise à tirer les
conséquences de l'effacement des dettes en matière
d'émission de chèques.
L'article L. 331-7-1 du code de la consommation donne à la commission
de surendettement, si le débiteur demeure insolvable après la
période de moratoire, le pouvoir de recommander par une proposition
spéciale et motivée la réduction ou l'effacement des
créances.
Cette réduction ou cet effacement entre en vigueur lorsque le juge lui
a conféré force exécutoire ou, le cas
échéant, a statué sur le recours formé contre la
proposition de la commission.
Pour autant, cet effacement des dettes ne lève pas l'interdiction
d'émettre des chèques si ces dernières ont
été contractées par ce moyen de paiement.
En effet, en application de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre
1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux
cartes de paiement, "
le titulaire du compte recouvre la
possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie
avoir, à la suite de cette injonction adressée après un
incident de paiement :
"1° réglé le montant du chèque impayé ou
constitué une provision suffisante et disponible destinée
à son règlement par les soins du tiré ;
"2° payé une pénalité libératoire
, qui
est fixée à 120 francs par tranche de 1.000 francs ou
fraction de tranche.
L'article 65-3-1 du décret précité précise que
cette pénalité n'est cependant pas due lorsque le titulaire du
compte ou son mandataire n'a pas émis un autre chèque
rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui
précèdent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un
délai d'un mois à compter de l'injonction du banquier de ne plus
émettre de chèques, avoir réglé le montant du
chèque ou constitué une provision suffisante et disponible
destinée à son règlement par les soins du tiré.
Le présent article propose donc de considérer que l'effacement
d'une créance dans le cadre de la procédure de traitement du
surendettement vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de
l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en
matière de chèques et relatif aux cartes de paiement.
Cette mesure doit ainsi permettre d'éviter que les débiteurs
dont les dettes ont été effacées soient inscrits au
fichier central des chèques et ne puissent émettre de
chèques pendant dix ans, en application de l'article L. 65-3-4 du
décret précité qui dispose que
" s'il n'est pas
procédé à cette régularisation, il
[le
titulaire du chéquier]
ne recouvre la faculté d'émettre
des chèques qu'à l'issue d'un délai de dix ans qui court
à compter de l'injonction
".
Votre rapporteur tient toutefois à faire remarquer que la
possibilité d'émettre des chèques par cette
catégorie de débiteurs dépendra
in fine
de la seule
appréciation de la banque qui acceptera ou refusera de lui
délivrer un chéquier.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable à l'adoption de cet article.