ARTICLE 50

Effets de l'effacement d'une créance

Commentaire : cet article vise à tirer les conséquences de l'effacement des dettes en matière d'émission de chèques.

L'article L. 331-7-1 du code de la consommation donne à la commission de surendettement, si le débiteur demeure insolvable après la période de moratoire, le pouvoir de recommander par une proposition spéciale et motivée la réduction ou l'effacement des créances.

Cette réduction ou cet effacement entre en vigueur lorsque le juge lui a conféré force exécutoire ou, le cas échéant, a statué sur le recours formé contre la proposition de la commission.

Pour autant, cet effacement des dettes ne lève pas l'interdiction d'émettre des chèques si ces dernières ont été contractées par ce moyen de paiement.

En effet, en application de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, " le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement :

"1° réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ;

"2° payé une pénalité libératoire
, qui est fixée à 120 francs par tranche de 1.000 francs ou fraction de tranche.

L'article 65-3-1 du décret précité précise que cette pénalité n'est cependant pas due lorsque le titulaire du compte ou son mandataire n'a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui précèdent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un délai d'un mois à compter de l'injonction du banquier de ne plus émettre de chèques, avoir réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.

Le présent article propose donc de considérer que l'effacement d'une créance dans le cadre de la procédure de traitement du surendettement vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement.

Cette mesure doit ainsi permettre d'éviter que les débiteurs dont les dettes ont été effacées soient inscrits au fichier central des chèques et ne puissent émettre de chèques pendant dix ans, en application de l'article L. 65-3-4 du décret précité qui dispose que " s'il n'est pas procédé à cette régularisation, il [le titulaire du chéquier] ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à l'issue d'un délai de dix ans qui court à compter de l'injonction ".

Votre rapporteur tient toutefois à faire remarquer que la possibilité d'émettre des chèques par cette catégorie de débiteurs dépendra in fine de la seule appréciation de la banque qui acceptera ou refusera de lui délivrer un chéquier.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable à l'adoption de cet article.

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