ARTICLE 49
Pouvoirs du juge en cas de contestation des
recommandations
de la
commission
Commentaire : cet article vise à préciser les
pouvoirs du juge en cas de contestation de l'issue des travaux de la commission.
I. LE DISPOSITIF EXISTANT
Dans la procédure actuelle du traitement du surendettement, en
application de l'article L. 331-7 du code de la consommation, la commission
peut faire des recommandations en cas d'échec de la procédure de
conciliation.
L'article L. 332-2 du code de la consommation précise cependant qu'une
partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures
recommandées par la commission dans les quinze jours suivant la
notification qui lui en est faite.
Les pouvoirs du juges varient donc selon que les
décisions de la
commission sont contestées ou non.
• Il donne force exécutoire aux recommandations de la commission
de surendettement si, dans les quinze jours, il n'est saisi d'aucune
contestation des créanciers. Dans ce cas, ces pouvoirs sont
limités puisqu'il a un simple rôle d'homologation,
c'est-à-dire qu'il s'assure que la procédure a bien
été respectée et que les recommandations correspondent
bien aux mesures pouvant être prescrites par la commission.
• Il retrouve la plénitude de ses pouvoirs dès lors qu'il y
a contestation. Il peut alors prescrire toute mesure d'instruction et obtenir
communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la
situation du débiteur. Il peut vérifier, même d'office, la
validité et le montant des créances. Il peut enfin ordonner par
provision l'exécution d'une ou plusieurs recommandations émanant
de la commission.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article tire la conséquence de l'introduction d'un
nouveau dispositif qui autorise les commissions de surendettement à
recommander la suspension de l'exigibilité des créances et, si
à l'issue du moratoire, la situation du débiteur ne s'est pas
améliorée, la réduction ou l'effacement de tout ou partie
des dettes.
En effet, ces nouvelles recommandations sont faites sous le contrôle du
juge qui, soit leur confère force exécutoire lorsqu'elles ne font
pas l'objet de contestation, soit retrouve la plénitude de ses pouvoirs
pour statuer sur la contestation.
Le juge est ainsi autorisé à revenir sur la décision de la
commission concernant les moratoires ou les effacements de dettes. Il pourra
donc estimer que la situation du débiteur ne justifie pas l'effacement
des dettes et imposer, à la place de cet effacement, une ou plusieurs
recommandations prévues à l'article L.331-7 du code de la
consommation.
Toutefois, votre rapporteur estime que la rédaction actuelle n'est pas
satisfaisante parce qu'elle n'interdit pas un éventuel panachage entre
les mesures prévues à l'article L. 331-7, à savoir les
recommandations et celles prévues à l'article L. 337-1-7,
à savoir le moratoire et, le cas échéant, l'effacement des
dettes.
Or, ces deux procédures doivent rester distinctes. En effet, le juge ne
doit pas avoir la possibilité de pouvoir, en phase de recommandation,
effacer certaines dettes tandis que d'autres se verraient
rééchelonnées.
C'est pourquoi votre rapporteur vous propose d'adopter un amendement de
clarification des pouvoirs du juge.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable à l'adoption de l'article ainsi amendé.