ARTICLE 49

Pouvoirs du juge en cas de contestation des recommandations
de la commission

Commentaire : cet article vise à préciser les pouvoirs du juge en cas de contestation de l'issue des travaux de la commission.

I. LE DISPOSITIF EXISTANT


Dans la procédure actuelle du traitement du surendettement, en application de l'article L. 331-7 du code de la consommation, la commission peut faire des recommandations en cas d'échec de la procédure de conciliation.

L'article L. 332-2 du code de la consommation précise cependant qu'une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission dans les quinze jours suivant la notification qui lui en est faite.

Les pouvoirs du juges varient donc selon que les décisions de la commission sont contestées ou non.

• Il donne force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement si, dans les quinze jours, il n'est saisi d'aucune contestation des créanciers. Dans ce cas, ces pouvoirs sont limités puisqu'il a un simple rôle d'homologation, c'est-à-dire qu'il s'assure que la procédure a bien été respectée et que les recommandations correspondent bien aux mesures pouvant être prescrites par la commission.

• Il retrouve la plénitude de ses pouvoirs dès lors qu'il y a contestation. Il peut alors prescrire toute mesure d'instruction et obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur. Il peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances. Il peut enfin ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs recommandations émanant de la commission.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article tire la conséquence de l'introduction d'un nouveau dispositif qui autorise les commissions de surendettement à recommander la suspension de l'exigibilité des créances et, si à l'issue du moratoire, la situation du débiteur ne s'est pas améliorée, la réduction ou l'effacement de tout ou partie des dettes.

En effet, ces nouvelles recommandations sont faites sous le contrôle du juge qui, soit leur confère force exécutoire lorsqu'elles ne font pas l'objet de contestation, soit retrouve la plénitude de ses pouvoirs pour statuer sur la contestation.

Le juge est ainsi autorisé à revenir sur la décision de la commission concernant les moratoires ou les effacements de dettes. Il pourra donc estimer que la situation du débiteur ne justifie pas l'effacement des dettes et imposer, à la place de cet effacement, une ou plusieurs recommandations prévues à l'article L.331-7 du code de la consommation.

Toutefois, votre rapporteur estime que la rédaction actuelle n'est pas satisfaisante parce qu'elle n'interdit pas un éventuel panachage entre les mesures prévues à l'article L. 331-7, à savoir les recommandations et celles prévues à l'article L. 337-1-7, à savoir le moratoire et, le cas échéant, l'effacement des dettes.

Or, ces deux procédures doivent rester distinctes. En effet, le juge ne doit pas avoir la possibilité de pouvoir, en phase de recommandation, effacer certaines dettes tandis que d'autres se verraient rééchelonnées.

C'est pourquoi votre rapporteur vous propose d'adopter un amendement de clarification des pouvoirs du juge.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable à l'adoption de l'article ainsi amendé.

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