Ces remarques étant faites, votre rapporteur ne conteste pas
à l'Assemblée nationale sa volonté d'éviter qu'une
éventuelle intransigeance de l'administration ne conduise à
l'échec des plans et empêche les débiteurs de bonne foi de
sortir de leur situation de surendettement, tout en contestant la solution que
cette dernière a adoptée.
Votre rapporteur estime en effet indispensable le maintien des dettes
fiscales en dehors de la compétence des commissions, la plupart des
directeurs des services fiscaux se montrant très sensibles à la
situation des débiteurs surendettés, ainsi que cela a
déjà été souligné.
Toutefois, conscient de ce que le système est perfectible et
soucieux que les recommandations des commissions soient systématiquement
prises en compte par tous les directeurs des services fiscaux, il vous propose
un amendement qui modifie l'article L. 247 du livre des procédures
fiscales. Celui-ci prévoit que désormais, dans l'examen des
demandes gracieuses, l'administration se détermine en prenant en compte
les recommandations de la commission chaque fois qu'une procédure devant
cet organisme est ouverte parallèlement à celle engagée
devant la commission.
A cet égard, votre rapporteur tient à vous rappeler que le
texte proposé par le gouvernement et adopté par
l'Assemblée nationale prévoit que le directeur des services
fiscaux fait partie de la commission de surendettement. Cette modification de
la composition de la commission a pour objet de permettre un double
échange d'informations :
- en direction des membres de la commission pour faire valoir les
efforts que l'Etat consent à propos de certains débiteurs dont
les dossiers sont examinés par la commission et porter à la
connaissance de cet organisme les informations jugées utiles ;
- en direction des services fiscaux pour les informer des
difficultés rencontrées par certains débiteurs.
Par ailleurs, votre rapporteur a obtenu du ministre du budget la
rédaction d'une instruction sur les demandes gracieuses dans le cadre de
la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
La rédaction définitive de cette instruction n'est pas encore
établie mais votre rapporteur a cependant obtenu un avant-projet qui
précise que les décisions gracieuses seraient prises au vu des
recommandations des commissions de surendettement et qui distinguerait deux
situations, selon que la décision de l'administration intervient avant
ou après les recommandations de la commission.
Si l'administration ne s'est pas encore prononcée lorsqu'une
commission formule ses recommandations, l'administration, prenant connaissance
du contenu des recommandations et de l'ensemble des renseignements
détenus par la commission accorde, s'il y a lieu, une remise ou une
modération gracieuse en fonction des critères traditionnels
d'octroi de ce type de mesure, de l'état et de la nature de l'ensemble
des dettes. Le directeur en informe ensuite la commission.
Si les recommandations de la commission sont postérieures à
la décision de l'administration fiscale, il convient de distinguer deux
hypothèses :
- si l'endettement fiscal ayant fait l'objet de la
précédente demande gracieuse est celui au vu duquel la commission
a formulé ses recommandations, l'administration réexamine la
situation du contribuable au vu des recommandations de la commission et de
l'évolution éventuelle de la situation de ressources de la
personne concernée. Elle peut, le cas échéant,
réviser sa décision et en informe en ce cas la commission ;
- si l'endettement fiscal au vu duquel la commission a formulé
ses recommandations n'est pas celui sur lequel a porté la
précédente demande gracieuse, le contribuable peut déposer
une nouvelle demande de remise ou de modération gracieuse qui sera
instruite en tenant compte des recommandations de la commission.
En conclusion, il apparaît donc que grâce à ce
dispositif, existe réellement une obligation de résultat pour les
directeurs des services fiscaux, qui leur laisse cependant seule
compétence pour accorder des moratoires ou des remises gracieuses.
Votre rapporteur vous propose donc la suppression de la disposition
votée par l'Assemblée nationale qui autorise la suspension de
l'exigibilité des dettes fiscales, parafiscales ou envers les organismes
de sécurité sociale ainsi que leur réduction ou leur
effacement.
L'Assemblée nationale a également supprimé la disposition
qui permet de tenir compte, pour la réduction ou l'effacement, de la
situation respective des créanciers lorsque l'équité le
commande.
Votre rapporteur vous propose un amendement qui vise son
rétablissement. En effet, les conséquences de ces mesures seront
tout à fait différentes selon qu'il s'agit d'un
établissement de crédit qui a provisionné la
créance douteuse ou d'un bailleur privé pour qui les loyers
représentent un complément de revenu indispensable.
Par ailleurs, l'Assemblée a adopté un amendement qui
précise que les parties peuvent être assistées devant la
commission par toute personne de leur choix mais que cette assistance ne peut
être payante.
Votre rapporteur ne peut accepter cette disposition qui aurait pour
conséquence d'interdire aux avocats de se faire rémunérer
s'ils interviennent devant la commission. Il s'agit d'une remise en cause du
principe selon lequel tout citoyen doit avoir la faculté de
connaître ses droits, d'être assisté et défendu.
C'est pourquoi il vous propose un amendement qui vise à la suppression
de la disposition précitée.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable à l'adoption de l'article ainsi amendé.