Parmi les recommandations que peut formuler la commission se trouve la
possibilité de " prescrire que les sommes correspondant aux
échéances reportées ou rééchelonnées
porteront intérêt à un taux réduit qui peut
être inférieur au taux d'intérêt légal sur
décision spéciale et motivée et si la situation du
débiteur l'exige. "
L'Assemblée nationale a introduit un paragraphe III qui dispose que
" quelle que soit le durée du plan de redressement, le taux ne peut
être supérieur au taux légal ".
Votre rapporteur est opposé à cette disposition qui, selon
lui, présente deux inconvénients.
D'une part, elle limite la liberté d'appréciation de la
commission alors que la situation des débiteurs varie
considérablement d'un cas à l'autre. Ainsi, la commission peut,
à juste titre, vouloir procéder à un traitement
différencié des créanciers pour tenir compte de leur
attitude lors de l'octroi des prêts ou encore moduler la
sévérité du plan selon la nature du surendettement (passif
ou actif) ou les capacités financières du débiteur.
D'autre part, cette mesure risque de remettre en cause le dispositif de
traitement du surendettement dont l'équilibre repose sur un
équilibre entre plans amiables et recommandations. Les débiteurs
auront en effet intérêt à refuser le plan conventionnel de
redressement pour faire l'objet de recommandations puisqu'ils pourront dans le
dernier cas bénéficier de taux d'intérêt ne pouvant
dépasser le taux légal.
Votre rapporteur vous propose donc un amendement qui vise la suppression du
paragraphe III de cet article.
L'Assemblée nationale a enfin adopté un
amendement
proposé par le gouvernement qui complète le quatrième
alinéa de l'article L.331-7 du code de la consommation et qui permet
d'imputer le produit de la vente forcée du logement principal en premier
lieu sur le capital restant dû, afin de donner au débiteur des
chances réelles de redressement.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable à l'adoption de cet article ainsi amendé.