ARTICLE 47
Compétences de la commission en cas d'échec
de la conciliation
Commentaire : cet article vise à préciser les
compétences de la commission en cas d'échec de sa mission de
conciliation.
I. LE TEXTE PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT
L'actuel article L. 331-7 du code de la consommation autorise la commission,
en cas d'échec de la phase amiable, à recommander des mesures de
redressement qui deviennent exécutoires lorsqu'elles ont
été homologuées par le juge. Quatre types de dispositions
peuvent être prises :
le report ou le rééchelonnement des dettes autres que fiscales,
parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, sans
que le délai de report ou de rééchelonnement puisse
excéder cinq ans ou la moitié de la durée de remboursement
restant à courir des emprunts en cours ; en cas de
déchéance du terme, le délai de report ou de
rééchelonnement peut atteindre la moitié de la
durée qui reste à courir avant la déchéance ;
l'imputation des paiements d'abord sur le capital ;
la réduction des taux d'intérêt au taux légal pour
les sommes correspondant aux échéances reportées ou
rééchelonnées, si la situation du débiteur
l'exige ;
la réduction des prêts immobiliers en cas de vente du logement
principal du débiteur, que la vente soit forcée ou amiable,
à condition que le débiteur en ait fait la demande dans les deux
mois suivant toute sommation d'avoir à payer le montant de la fraction
des prêts immobiliers restant due.
Le paragraphe I du présent article vise à limiter les
possibilités de recommandations de la commission. En effet, l'article 48
du présent projet de loi autorise la commission, lorsque celle-ci
constate l'insolvabilité du débiteur caractérisée
par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à lui
permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes, à recommander la
suspension de l'exigibilité des créances pour une durée
qui ne peut excéder trois ans. Pour éviter que les reports
prévus à la phase de recommandation ne soient confondus avec la
nouvelle phase dite moratoire, le paragraphe I ôte à la commission
de surendettement la possibilité de reporter les dettes.
Votre rapporteur estime cependant que cette disposition va réduire de
manière dommageable la marge de manoeuvre des commissions. En effet, il
n'est pas rare que dans leurs recommandations, ces dernières pratiquent
concomitamment le report et le rééchelonnement de certaines
dettes. C'est pourquoi il vous propose un amendement qui vise à
rétablir la possibilité, pour les commissions, de pratiquer les
reports précités. Toutefois, pour éviter toute confusion
avec les moratoires, votre rapporteur a choisi de ne pas utiliser le terme
" report ", mais de parler de rééchelonnement, " y
compris en différant le paiement d'une partie des dettes ".
En revanche, votre rapporteur se montre favorable à la mesure
introduite par le gouvernement qui vise à étendre la durée
de rééchelonnement des dettes de cinq à huit ans. Il tient
cependant à souligner les limites d'une telle mesure. Certes,
l'augmentation du délai de rééchelonnement maximal permet
d'établir des plans plus acceptables pour les débiteurs. Pour
autant, ces derniers doivent toujours consentir des sacrifices importants, qui
amputent leur niveau de vie. L'allongement de la durée des plans n'est
donc qu'un pis-aller.
Le paragraphe II du présent article précise par ailleurs
que la commission prescrit que les sommes correspondant aux
échéances reportées porteront intérêt
à un taux qui peut être inférieur au taux
d'intérêt légal non pas sur décision, mais sur
proposition spéciale et motivée. Cette modification vise à
prendre en compte le fait que la décision ne devient exécutoire
qu'après l'homologation du juge.
II. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a introduit un paragraphe I
bis
qui tire
la conséquence de la suppression de la possibilité, pour la
commission et en phase de recommandation, d'autoriser le report de paiement de
dettes.
Dans la mesure où votre rapporteur estime que les commissions doivent
continuer de disposer de cette possibilité, il vous propose un
amendement visant à supprimer ce paragraphe I
bis
.