ARTICLE 47

Compétences de la commission en cas d'échec de la conciliation

Commentaire : cet article vise à préciser les compétences de la commission en cas d'échec de sa mission de conciliation.

I. LE TEXTE PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT


L'actuel article L. 331-7 du code de la consommation autorise la commission, en cas d'échec de la phase amiable, à recommander des mesures de redressement qui deviennent exécutoires lorsqu'elles ont été homologuées par le juge. Quatre types de dispositions peuvent être prises :

le report ou le rééchelonnement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder cinq ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;

l'imputation des paiements d'abord sur le capital ;

la réduction des taux d'intérêt au taux légal pour les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées, si la situation du débiteur l'exige ;

la réduction des prêts immobiliers en cas de vente du logement principal du débiteur, que la vente soit forcée ou amiable, à condition que le débiteur en ait fait la demande dans les deux mois suivant toute sommation d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due.

Le paragraphe I du présent article vise à limiter les possibilités de recommandations de la commission. En effet, l'article 48 du présent projet de loi autorise la commission, lorsque celle-ci constate l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à lui permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes, à recommander la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Pour éviter que les reports prévus à la phase de recommandation ne soient confondus avec la nouvelle phase dite moratoire, le paragraphe I ôte à la commission de surendettement la possibilité de reporter les dettes.

Votre rapporteur estime cependant que cette disposition va réduire de manière dommageable la marge de manoeuvre des commissions. En effet, il n'est pas rare que dans leurs recommandations, ces dernières pratiquent concomitamment le report et le rééchelonnement de certaines dettes. C'est pourquoi il vous propose un amendement qui vise à rétablir la possibilité, pour les commissions, de pratiquer les reports précités. Toutefois, pour éviter toute confusion avec les moratoires, votre rapporteur a choisi de ne pas utiliser le terme " report ", mais de parler de rééchelonnement, " y compris en différant le paiement d'une partie des dettes ".

En revanche, votre rapporteur se montre favorable à la mesure introduite par le gouvernement qui vise à étendre la durée de rééchelonnement des dettes de cinq à huit ans. Il tient cependant à souligner les limites d'une telle mesure. Certes, l'augmentation du délai de rééchelonnement maximal permet d'établir des plans plus acceptables pour les débiteurs. Pour autant, ces derniers doivent toujours consentir des sacrifices importants, qui amputent leur niveau de vie. L'allongement de la durée des plans n'est donc qu'un pis-aller.

Le paragraphe II du présent article précise par ailleurs que la commission prescrit que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux qui peut être inférieur au taux d'intérêt légal non pas sur décision, mais sur proposition spéciale et motivée. Cette modification vise à prendre en compte le fait que la décision ne devient exécutoire qu'après l'homologation du juge.

II. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a introduit un paragraphe I bis qui tire la conséquence de la suppression de la possibilité, pour la commission et en phase de recommandation, d'autoriser le report de paiement de dettes.

Dans la mesure où votre rapporteur estime que les commissions doivent continuer de disposer de cette possibilité, il vous propose un amendement visant à supprimer ce paragraphe I bis .

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