ARTICLE 46
Saisine du juge de l'exécution par le
président de la commission de surendettement, en cas d'urgence, aux fins
de suspension des procédures
d'exécution
Commentaire : cet article vise à autoriser le
président de la commission à saisir le juge de
l'exécution, en cas d'urgence, aux fins de suspension des
procédures d'exécution.
I. LE TEXTE PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT
L'article L. 331-5 du code de la consommation dispose que
" la
commission peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des
procédures d'exécution diligentées contre le
débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. ".
Cette mesure a pour objectif d'éviter que, pendant la phase
d'élaboration d'un plan amiable, la situation du débiteur ne soit
irrémédiablement compromise par les éventuelles
procédures de recouvrement forcé des dettes engagées par
certains créanciers. Toutefois, la pratique a
révélé que, dans certains cas, les délais de
saisine étaient encore trop longs, les commissions de surendettement ne
se réunissant que tous les quinze jours.
Le paragraphe I du présent article s'efforce de mieux répondre
à ces situations d'urgence en autorisant le président de la
commission à formuler seul la demande de suspension auprès du
juge sans avoir à attendre la réunion de la commission. Il est
toutefois précisé qu'il a le devoir d'informer cette
dernière.
Le paragraphe II du présent article vise à étendre la
durée de suspension des procédures d'exécution.
La rédaction actuelle du deuxième alinéa de l'article L.
331-5 du code de la consommation est assez restrictive puisqu'il est
prévu que la suspension des procédures d'exécution
"
n'est acquise que pour la durée de la procédure devant
la commission sans pouvoir excéder un an. Lorsque le débiteur
fait usage de la faculté que lui ouvre l'article L. 331-7, la
durée de la suspension provisoire est prolongée, jusqu'à
ce que le juge ait conféré force exécutoire aux mesures
recommandées, en application de l'article L.332-1, ou, s'il est saisi en
application de l'article L. 332-2, jusqu'à ce qu'il ait
statué.
".
La rédaction proposée par le présent article est plus
détaillée. Désormais, la suspension des procédures
d'exécution pourra couvrir :
• la phase d'élaboration du plan conventionnel de
redressement ;
• le délai dont dispose le débiteur pour demander à
la commission de formuler des recommandations en cas d'échec de la
conciliation.
Par ailleurs, si la commission propose des recommandations en application de
l'article L. 331-7 du code de la consommation ou la suspension de
l'exigibilité des créances en application de l'article 48 du
présent projet de loi d'orientation relatif à la lutte contre les
exclusions, la suspension des procédures d'exécution est acquise
jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire
aux mesures recommandées, ou, s'il est saisi d'une contestation des
mesures recommandées par la commission, jusqu'à ce qu'il ait
statué.
II. LE TEXTE VOTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a étendu le pouvoir de saisine du juge de
l'exécution en cas d'urgence à d'autres membres de la
commission : le délégué du président de la
commission, le représentant local de la Banque de France ou, encore, le
débiteur.
Votre rapporteur n'est pas favorable à cette mesure.
Ainsi, il estime que le débiteur ne devrait pas disposer de ce pouvoir.
En effet, en tant que partie, le débiteur dispose déjà de
procédures parallèles qui lui permettent de saisir le juge pour
faire suspendre les mesures exécutoires.
Ainsi, en droit commun, un débiteur qui fait l'objet d'une mesure
d'exécution forcée peut toujours en demander la suspension en
sollicitant des délais de grâce sur le fondement des articles
1244-1 et suivants du code civil. Cette demande est en principe portée
devant le juge de l'exécution, dès lors que le commandement ou
l'acte de saisie, selon le cas, a été signifié
antérieurement devant le juge des référés.
Ces dispositions sont applicables lorsque le débiteur est en situation
de surendettement et se combinent avec le régime spécifique de
suspension des poursuites à l'initiative des organes de la commission.
Cette suspension de droit commun à la demande du débiteur est
applicable à l'ensemble des mesures d'exécution forcée.
Toutefois, en matière de saisie immobilière, le juge de
l'exécution cesse d'être compétent au profit du juge de la
saisie à compter de la publication du commandement. Une fois la date
d'adjudication fixée, le report de la vente ne peut être
accordée que pour causes graves dûment justifiées.
Or, l'extension du pouvoir de saisine du juge de l'exécution en cas
d'urgence, par le débiteur, pour la suspension des procédures
d'exécution, risque de conduire à l'encombrement des
juridictions, dans la mesure où cette saisine a toutes les chances de
devenir rapidement automatique.
Par ailleurs, il n'est pas utile de préciser que le
délégué du président de la commission dispose
également de ce pouvoir.
Votre rapporteur vous propose donc un amendement précisant que
la saisine du juge ne puisse intervenir qu'à l'initiative du
président de la commission ou du représentant local de la Banque
de France.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable à l'adoption de cet article ainsi amendé.