ARTICLE 45
Saisine du juge de l'exécution par la commission en
cas de difficulté sur la validité des
créances
Commentaire : cet article vise à donner au
débiteur
un délai de vingt jours, à partir du moment où il a
été informé de l'état du passif que la commission a
dressé, pour faire saisir le juge de l'exécution afin de
vérifier la validité des titres de créance et le montant
des sommes réclamées.
I. LE TEXTE PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT
L'article L. 331-4 du code de la consommation dispose que "
la
commission peut saisir, en cas de difficulté, le juge de
l'exécution d'une demande de vérification de la validité
des titres de créance et du montant des sommes
réclamées.
".
Cette disposition vise à mettre un terme dès le début de
la procédure à toutes les contestations portant sur le montant
des créances afin qu'elles n'entravent pas ultérieurement la
recherche d'une solution amiable.
Le texte proposé par le présent article transforme la
possibilité, pour la commission, de saisir le juge de l'exécution
en une obligation dès lors que cette demande émane du
débiteur. En outre, pour éviter que le débiteur ne soit
privé du droit de saisir la commission par ignorance de l'état de
son passif dressé par la commission, le présent article oblige
cette dernière à informer le débiteur de l'état
d'endettement retenu. Le débiteur dispose alors d'un délai de
vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge de
l'exécution, aux fins de vérification de la validité des
titres de créance et du montant des sommes réclamées.
II. LE TEXTE VOTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a tenu à préciser que
"
passé ce délai de vingt jours, le débiteur ne
peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur
de ce délai. "
.
Votre rapporteur est favorable à cette mesure qui limite dans le temps
la possibilité de contester la validité des titres de
créance et empêche ainsi que des débiteurs peu scrupuleux
puissent utiliser la possibilité de contestation à des fins
dilatoires.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable à l'adoption de cet article.