ARTICLE 44
Procédure applicable devant la
commission
Commentaire : cet article vise à compléter la
procédure applicable devant la commission afin de permettre au
débiteur d'être entendu par la commission et de fixer un
délai limite durant lequel les créanciers peuvent contester
l'état du passif dressé par la commission.
I. LE TEXTE PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT
L'article L.331-3 du code de la consommation précise les règles
de procédure applicable devant la commission.
Une fois que la commission a jugé le dossier recevable, elle dresse
l'état d'endettement du débiteur à partir des
éléments d'informations contenus dans ledit dossier. Le
débiteur est tenu de lui déclarer les éléments
d'actif et de passif de son patrimoine.
Dans le texte actuellement en vigueur, il est précisé qu'
" elle peut entendre toutes les personnes dont l'audition lui
paraît utile
", y compris donc le débiteur.
Le paragraphe I du présent article transforme cette possibilité
en obligation. Désormais, si le débiteur le demande, la
commission doit l'entendre. Cette disposition doit permettre à ce
dernier de mieux faire valoir ses droits.
Par ailleurs, le paragraphe II du présent article introduit un nouveau
dispositif relatif aux créanciers. Dans le texte actuellement en
vigueur, il était précisé que "
la commission peut
faire publier un appel aux créanciers
", mais aucune
disposition n'était prévue en cas de contestation par les
créanciers de l'état d'endettement des débiteurs
fixé par la commission.
C'est pourquoi le paragraphe II autorise les créanciers à
contester le montant des créances déterminé par la
commission tout en limitant dans le temps ce droit de contestation, afin que
cette possibilité ne soit pas utilisée à des fins
dilatoires.
Ainsi, il dispose qu' "
après avoir été
informés par la commission de l'état du passif
déclaré par le débiteur, les créanciers disposent
d'un délai de quarante-cinq jours pour fournir, en cas de
désaccord sur cet état, les justifications de leurs
créances en principal, intérêts et accessoires. A
défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu
des seuls éléments fournis par le débiteur
. "
II. LE TEXTE VOTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a apporté trois modifications au texte
proposé par le gouvernement.
Elle a tout d'abord tenu à préciser que, si la commission peut
entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, celle-ci doit
intervenir à titre gratuit.
L'Assemblée nationale a ainsi voulu éviter que la situation du
débiteur soit encore aggravée par la nécessité de
payer la personne choisie par lui pour l'accompagner.
Or, si l'intention de l'Assemblée nationale est louable, cette
disposition s'avère soit inutile, soit dangereuse.
Elle est inutile à chaque fois que la commission entend un travailleur
social, un établissement de crédit ou encore le débiteur
lui-même, puisqu'on peut difficilement imaginer que ces derniers exigent
de se faire rémunérer pour être auditionnés par la
commission.
En outre, elle est dangereuse dans la mesure où elle empêche et
le débiteur et les créanciers de rémunérer la
personne de leur choix pour se faire représenter devant la commission.
En pratique, cela signifie que la plupart des avocats refuseront d'intervenir,
ce qui se retournera non seulement contre les créanciers, mais
également contre les débiteurs que cette disposition est
censée protéger.
C'est pourquoi votre rapporteur vous propose un amendement qui vise à
supprimer cette disposition.
L'Assemblée nationale a également réduit de quarante-cinq
à trente jours le délai imparti aux créanciers pour
contester l'état du passif déclaré. Votre rapporteur est
favorable à cette mesure qui tient compte de la situation d'urgence du
débiteur surendetté et évite que des délais trop
longs ne rallongent inconsidérément la conclusion d'un plan de
redressement.
Enfin, l'Assemblée nationale a voté une disposition qui oblige
les créanciers qui contestent la validité d'une créance
à indiquer si la créance en cause a donné lieu à
une caution et si celle-ci a été actionnée. Votre
rapporteur ne peut qu'être favorable à cette mesure qui devrait
mettre un terme à la pratique illégale et pourtant bien
réelle de certains créanciers qui consiste à se faire
rembourser deux fois les sommes dues, à la fois en actionnant la caution
et en incluant les dettes dans le plan amiable.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable à l'adoption de cet article ainsi amendé.