ARTICLE 43 bis (nouveau)

Fixation d'un plancher de ressources minimales correspondant au montant du revenu minimum d'insertion

Commentaire : cet article vise à fixer un plancher de ressources minimales à la disposition du débiteur correspondant au montant du revenu minimum d'insertion.

I. LE DISPOSITIF EXISTANT


L'article L. 145-4 du code du travail dispose que le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés de la pension alimentaire peut être poursuivi sur l'intégralité de la rémunération. Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissé à la disposition du bénéficiaire de la rémunération.

En application de l'article R. 145-3 du code du travail, cette somme correspond au montant mensuel du revenu minimum d'insertion.

En revanche, l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable sur rémunération ne prévoit pas un plancher minimal de ressources insaisissables.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Afin d'éviter que la fraction insaisissable puisse être inférieure au montant du revenu minimum d'insertion, l'Assemblée nationale a adopté un amendement complétant l'article L. 145-2 du code du travail et disposant que : " il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable, égale au montant de ressources dont disposerait le salarié s'il ne percevait que le revenu minimum d'insertion ".

Cet amendement constitue également un amendement de cohérence. En effet, l'Assemblée nationale a également adopté un amendement à l'article 43 du présent projet de loi qui précise que la part des ressources du ménage débiteur, calculé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L.145-2 du code du travail, ne peut être inférieur à un montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage.

Le présent amendement vise donc à éviter que les salariés ne puissent pas bénéficier des dispositions relatives au "reste à vivre" prévues pour les ménages surendettés.

Votre rapporteur n'est donc pas hostile à cette mesure même si elle lui paraît plus être une "mesure d'affichage" qu'une mesure susceptible d'être réellement appliquée.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable à l'adoption de cet article.

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