ARTICLE 43
Fixation des ressources minimales du ménage par la
commission de surendettement
Commentaire : cet article vise à définir la
part
des ressources minimales nécessaires aux dépenses du
ménage qui ne peut être utilisée pour le remboursement des
dettes.
I. LE DISPOSITIF PRÉSENTÉ PAR LE GOUVERNEMENT
L'article L. 331-6 du code de la consommation dispose que "
la
commission a pour mission de concilier les parties en vue de
l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé
par le débiteur et ses principaux créanciers. Le plan peut
comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des
paiements des dettes, de remises de dettes, de réduction ou de
suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de
création ou de substitution de garantie.
".
En revanche, aucune disposition ne précise la manière dont la
commission de surendettement définit, à partir des ressources du
débiteur, la part que celui-ci peut consacrer au remboursement de ses
dettes par le biais du plan amiable et la part nécessaire pour faire
face à ses dépenses courantes minimales.
L'absence d'une règle nationale fixant une méthode de calcul de
ce que l'on appelle couramment " le reste à
vivre ", c'est-à-dire de ce qui, au-delà des
remboursements prévus, permet au débiteur d'assumer les charges
de la vie courante, constituait une volonté
délibérée du législateur lors de l'adoption de la
loi du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au
règlement amiable des difficultés liées au surendettement
des particuliers et des familles.
En effet, le coût de la vie n'est pas le même selon que l'on habite
en zone urbaine ou en zone rurale. Il apparaît donc légitime de
laisser aux commissions une marge d'appréciation. Cette
préoccupation est d'ailleurs prise en compte dans la circulaire du
ministère de l'économie et des finances du 28 septembre 1995 qui
réserve aux commissions le soin d' "
apprécier librement
le montant des revenus devant être laissés à la disposition
des surendettés en fonction du niveau du coût de la vie dans
l'environnement géographique du demandeur et de sa situation personnelle
et familiale.
"
Selon les informations obtenus par votre rapporteur, deux méthodes sont
utilisés par les secrétariats des commissions de surendettement
pour calculer la détermination du " reste à vivre ".
La première méthode prend en compte les justificatifs
réels des charges de loyers, d'impôts et de certains frais fixes
atypiques (pensions alimentaires...) et calcule un forfait pour l'alimentation,
les charges d'électricité, de téléphone et
d'assurance.
La seconde méthode prend en compte les justificatifs réels de
tous les frais sauf ceux d'alimentation et d'entretien qui font l'objet d'un
forfait.
A partir d'un échantillon de 22 commissions, les résultats
concernant les " restes à vivre " calculés par les
commissions selon la première ou la seconde méthode sont les
suivants :
Méthode n o 1 |
|||
|
Minimum |
Maximum |
Moyenne |
Célibataire
|
1.800
|
3.500
|
2.927
|
Méthode n o 2 |
|||
|
Minimum |
Maximum |
Moyenne |
Célibataire
|
1.000
|
2.300
|
1.623
|
Il
résulte de ce tableau que les différences de revenu selon la
méthode utilisée sont loin d'être négligeables.
En outre, plus le revenu disponible après les remboursements est
limité, plus les risques d'incidents de paiement pendant la durée
du plan sont élevés.
Pour remédier à ces inconvénients liés aux
disparités des méthodes de calcul du reste à vivre, le
présent article propose de fixer un plancher de ressources en dessous
duquel les commissions ne peuvent descendre, afin de permettre au
débiteur ayant bénéficié d'un plan de redressement
de disposer d'un reste à vivre calculé par
référence à la quotité saisissable telle qu'elle
résulte de l'article L. 145-2 du code du travail.
II. LE DISPOSITIF VOTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale, tout en se déclarant favorable à
l'obligation imposée aux commissions de surendettement d'exclure du
montant des remboursements la part des ressources nécessaires aux
dépenses courantes du ménage, a regretté que le
mécanisme proposé définisse le " reste à
vivre " d'une manière résiduelle.
Elle a donc adopté un amendement visant à définir la
fraction du revenu pouvant donner lieu à remboursement dans le cadre
d'un plan amiable ou des recommandations de la commission, par
référence à la quotité saisissable du salaire telle
qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du code du travail et de telle
sorte qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses
courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Par ailleurs, elle a adopté un amendement qui précise que le
montant minimal de ressources nécessaires aux dépenses de la vie
courante ne peut être inférieur à un montant égal au
revenu minimum d'insertion.
Votre rapporteur est assez sceptique devant le dispositif adopté par
l'Assemblée nationale qui lui paraît moins clair que celui
proposé initialement par le gouvernement.
Ainsi, le fait que le montant des remboursements soit calculé de
manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux
dépenses courantes du ménage lui soit réservée par
priorité prête à confusion. Certes, votre rapporteur
comprend que le texte fasse référence à " une partie
des ressources " et non à " la partie des ressources "
dans la mesure où le calcul de la quotité saisissable devrait
être effectué sur les ressources du seul débiteur, alors
que la commission peut prendre en compte les ressources de l'ensemble du
ménage. Dans ce cas, le texte proposé ne résout cependant
pas le problème de la détermination de cette partie des
ressources nécessaires aux dépenses courantes.
En outre, votre rapporteur craint que ce système soit d'un maniement
complexe puisqu'il faudra fixer le montant des remboursements par rapport
à la quotité saisissable tout en tenant compte du revenu minimum
d'insertion.
A cet égard, votre rapporteur tient à faire remarquer que la loi
du 1
er
décembre 1988 relative au revenu minimum
d'insertion fait référence à la personne et non au
ménage. L'application de la disposition votée par
l'Assemblée nationale selon laquelle "
cette part de ressources,
qui ne peut être inférieure à un montant égal au
revenu minimum d'insertion dont disposait le ménage
" est donc
source de complications.
Votre rapporteur serait donc favorable à ce qu'une nouvelle
rédaction du présent article puisse être adoptée,
qui indiquerait de manière plus claire la méthode de calcul
retenue pour déterminer la part des ressources nécessaires aux
dépenses courantes.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable à l'adoption de cet article.