ARTICLE 43

Fixation des ressources minimales du ménage par la commission de surendettement

Commentaire : cet article vise à définir la part des ressources minimales nécessaires aux dépenses du ménage qui ne peut être utilisée pour le remboursement des dettes.

I. LE DISPOSITIF PRÉSENTÉ PAR LE GOUVERNEMENT


L'article L. 331-6 du code de la consommation dispose que " la commission a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remises de dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. ".

En revanche, aucune disposition ne précise la manière dont la commission de surendettement définit, à partir des ressources du débiteur, la part que celui-ci peut consacrer au remboursement de ses dettes par le biais du plan amiable et la part nécessaire pour faire face à ses dépenses courantes minimales.

L'absence d'une règle nationale fixant une méthode de calcul de ce que l'on appelle couramment " le reste à  vivre ", c'est-à-dire de ce qui, au-delà des remboursements prévus, permet au débiteur d'assumer les charges de la vie courante, constituait une volonté délibérée du législateur lors de l'adoption de la loi du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.

En effet, le coût de la vie n'est pas le même selon que l'on habite en zone urbaine ou en zone rurale. Il apparaît donc légitime de laisser aux commissions une marge d'appréciation. Cette préoccupation est d'ailleurs prise en compte dans la circulaire du ministère de l'économie et des finances du 28 septembre 1995 qui réserve aux commissions le soin d' " apprécier librement le montant des revenus devant être laissés à la disposition des surendettés en fonction du niveau du coût de la vie dans l'environnement géographique du demandeur et de sa situation personnelle et familiale. "

Selon les informations obtenus par votre rapporteur, deux méthodes sont utilisés par les secrétariats des commissions de surendettement pour calculer la détermination du " reste à vivre ".

La première méthode prend en compte les justificatifs réels des charges de loyers, d'impôts et de certains frais fixes atypiques (pensions alimentaires...) et calcule un forfait pour l'alimentation, les charges d'électricité, de téléphone et d'assurance.

La seconde méthode prend en compte les justificatifs réels de tous les frais sauf ceux d'alimentation et d'entretien qui font l'objet d'un forfait.

A partir d'un échantillon de 22 commissions, les résultats concernant les " restes à vivre " calculés par les commissions selon la première ou la seconde méthode sont les suivants :



Méthode n o 1

 

Minimum

Maximum

Moyenne

Célibataire

Couple sans enfants

Couple avec 2 enfants

1.800

2.900

5.100

3.500

4.500

6.550

2.927

4.074

5.960

Méthode n o 2

 

Minimum

Maximum

Moyenne

Célibataire

Couple sans enfants

Couple avec 2 enfants

1.000

2.000

3.900

2.300

3.400

5.000

1.623

2.700

4.638

Il résulte de ce tableau que les différences de revenu selon la méthode utilisée sont loin d'être négligeables.

En outre, plus le revenu disponible après les remboursements est limité, plus les risques d'incidents de paiement pendant la durée du plan sont élevés.

Pour remédier à ces inconvénients liés aux disparités des méthodes de calcul du reste à vivre, le présent article propose de fixer un plancher de ressources en dessous duquel les commissions ne peuvent descendre, afin de permettre au débiteur ayant bénéficié d'un plan de redressement de disposer d'un reste à vivre calculé par référence à la quotité saisissable telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du code du travail.

II. LE DISPOSITIF VOTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale, tout en se déclarant favorable à l'obligation imposée aux commissions de surendettement d'exclure du montant des remboursements la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, a regretté que le mécanisme proposé définisse le " reste à vivre " d'une manière résiduelle.

Elle a donc adopté un amendement visant à définir la fraction du revenu pouvant donner lieu à remboursement dans le cadre d'un plan amiable ou des recommandations de la commission, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du code du travail et de telle sorte qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Par ailleurs, elle a adopté un amendement qui précise que le montant minimal de ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante ne peut être inférieur à un montant égal au revenu minimum d'insertion.

Votre rapporteur est assez sceptique devant le dispositif adopté par l'Assemblée nationale qui lui paraît moins clair que celui proposé initialement par le gouvernement.

Ainsi, le fait que le montant des remboursements soit calculé de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité prête à confusion. Certes, votre rapporteur comprend que le texte fasse référence à " une partie des ressources " et non à " la partie des ressources " dans la mesure où le calcul de la quotité saisissable devrait être effectué sur les ressources du seul débiteur, alors que la commission peut prendre en compte les ressources de l'ensemble du ménage. Dans ce cas, le texte proposé ne résout cependant pas le problème de la détermination de cette partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes.

En outre, votre rapporteur craint que ce système soit d'un maniement complexe puisqu'il faudra fixer le montant des remboursements par rapport à la quotité saisissable tout en tenant compte du revenu minimum d'insertion.

A cet égard, votre rapporteur tient à faire remarquer que la loi du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion fait référence à la personne et non au ménage. L'application de la disposition votée par l'Assemblée nationale selon laquelle " cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposait le ménage " est donc source de complications.

Votre rapporteur serait donc favorable à ce qu'une nouvelle rédaction du présent article puisse être adoptée, qui indiquerait de manière plus claire la méthode de calcul retenue pour déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable à l'adoption de cet article.

Page mise à jour le

Partager cette page