ARTICLE 42
Composition de la commission de
surendettement
Commentaire : cet article vise à modifier la
composition
de la commission de surendettement
I. LE TEXTE PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT
La commission de surendettement introduite par l'article L. 331-1 du code
de la consommation a pour mission de traiter la situation de surendettement des
personnes physiques. Après avoir dressé l'état
d'endettement, elle s'efforce de concilier les parties en vue de
l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé
par le débiteur et les créanciers.
La loi "Neiertz" avait limité sa composition à cinq
personnes :
• le représentant de l'Etat dans le département, qui la
préside ;
• le trésorier-payeur, vice-président ;
• le représentant local de la Banque de France qui assure le
secrétariat ;
• deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat
dans le département, l'une sur proposition de l'Association
française des établissements de crédit et l'autre sur
proposition des associations familiales ou de consommateurs.
Le texte proposé par le Gouvernement et discuté en
première lecture par l'Assemblée nationale ajoutait deux nouveaux
membres :
• le directeur des services fiscaux pour permettre un double
échange d'informations : d'une part, en direction des membres de la
commission, pour faire valoir les efforts que l'Etat consent à propos de
certains débiteurs dont les dossiers sont examinés par la
commission et porter à la connaissance de cet organisme les informations
jugées utiles et d'autre part, en direction des services fiscaux pour
les informer des difficultés rencontrées par certains
débiteurs ;
• le président du conseil général pour
développer les liens entre les services sociaux du département et
la commission.
II. LE TEXTE VOTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a rejeté l'idée de faire participer
le président du conseil général aux réunions de la
commission de surendettement en estimant que la nature de celle-ci, à
savoir administrative, serait dénaturée.
En revanche, elle a estimé que la composition actuelle de la commission
de surendettement ne permettait pas d'assurer le lien nécessaire avec
les organismes chargés du logement et notamment, les
représentants des locataires. Elle a donc ajouté une
troisième personnalité choisie par le représentant de
l'Etat dans le département sur proposition du fonds de solidarité
pour le logement parmi les représentants des locataires ou, à
défaut, un membre du conseil départemental de la consommation
représentant les locataires.
Votre rapporteur estime cependant que le texte adopté par
l'Assemblée nationale n'est pas satisfaisant.
Au printemps 1997, pour faire suite à une suggestion de votre
rapporteur, la commission des Lois et la commission des Finances ont
décidé de constituer un groupe de travail chargé de
dresser un bilan de la loi n°89-1010 relative à la
prévention et au règlement des difficultés liées au
surendettement des particuliers et des familles. Cette mission a
été confiée à M. Jean-Jacques Hyest et à
votre rapporteur. Le groupe de travail avait réfléchi sur la
modification de la composition des commissions de surendettement en essayant de
concilier deux impératifs :
• d'une part, la nécessité de mieux prendre en compte la
dimension sociale des dossiers ;
• d'autre part, la nécessité de ne pas trop alourdir le
processus de décision de la commission en augmentant de manière
significative le nombre de ses membres.
A l'époque, le groupe de travail avait préconisé la
présence d'un travailleur social siégeant aux réunions de
la commission de surendettement avec voix consultative. Il apparaît
aujourd'hui que cette mesure serait difficilement applicable en raison de la
charge de travail des travailleurs sociaux.
C'est pourquoi votre rapporteur vous propose d'introduire un septième
membre au sein de la commission de surendettement qui aurait les mêmes
fonctions que celles dévolues à l'origine au travailleur social,
mais qui serait un représentant des services sociaux du
département désigné par le président du conseil
général.
Une telle configuration offrirait de nombreux avantages :
La présence de ce représentant conduirait à une plus
grande collaboration entre les commissions et les acteurs sociaux, y compris le
fonds de solidarité pour le logement puisque le département en
est, avec l'Etat, le bailleur. Désormais, il existerait au sein de la
commission une personne compétente pour orienter le débiteur vers
le service social susceptible de répondre à ses besoins et
à ses attentes. La présence de ce représentant devrait
donc contribuer à mieux informer le débiteur surendetté
sur les aides dont il peut bénéficier et, par là
même, rendre le plan de redressement plus supportable. En outre, lorsque
le dossier ne peut manifestement pas être traité par la commission
mais relève de l'aide sociale, ce représentant pourrait
réorienter le dossier vers les services sociaux compétents.
Par ailleurs, la présence de ce représentant permettrait de
supprimer la personnalité choisie par le représentant de l'Etat
dans le département sur proposition du fonds de solidarité pour
le logement parmi les représentants des locataires ou, à
défaut, un membre du conseil départemental de la consommation
représentant les locataires.
Cette disposition a été votée par l'Assemblée
nationale pour palier les carences observées par l'ODAS
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)
en matière de coordination des
interventions de la commission de surendettement et du fonds de
solidarité pour le logement. Or, si le lien entre l'aide au logement et
le surendettement reste à développer dans certains
départements, ce résultat peut être obtenu sans imposer la
présence d'un représentant du fonds de solidarité pour le
logement. Ainsi, le représentant des services sociaux du
département peut avoir également pour mission d'assurer la
liaison entre la commission et le fonds de solidarité pour le logement
et, en conséquence, d'orienter le débiteur vers ce dernier
lorsque sa situation le nécessite.
En effet, l'orientation du surendetté vers le fonds de solidarité
pour le logement est loin d'être toujours utile puisque la situation
sociale de ces derniers varie fortement d'une personne à l'autre :
les surendettés ne sont pas tous des exclus qui éprouvent de
grandes difficultés pour se loger.
En outre, le choix, pour représenter le fonds de solidarité pour
le logement, d'un représentant des locataires ne correspond pas à
l'objectif recherché par l'Assemblée nationale, à savoir
le renforcement des liens institutionnels entre les commissions de
surendettement et les organismes chargés du logement.
La question de savoir s'il faut donner au représentant des services
sociaux du département une voix délibérative ou une voix
consultative n'a pas été tranchée par votre rapporteur qui
souhaitait recueillir préalablement l'avis de la commission des
finances. Deux logiques s'affrontent :
• les partisans d'une voix délibérative font remarquer que
les six autres membres de la commission ont déjà un tel
pouvoir ; ce système permettrait qu'une majorité puisse
toujours se dégager ;
• les défenseurs d'une voix consultative craignent que le fait que
le représentant puisse trancher dans les cas difficiles renforce les
pressions sur le département pour augmenter son rôle dans la lutte
contre le surendettement et, en conséquence, sa participation
financière.
A l'issue d'un long débat, la commission des finances a modifié
l'amendement proposé par son rapporteur afin de laisser au
président du conseil général le choix de nommer un
représentant qualifié des services du département.
Par ailleurs, la commission a donné à ce représentant une
voix délibérative, estimant inopportun que le représentant
du conseil général ne puisse pas disposer des mêmes
pouvoirs que les autres membres de la commissions et faire valoir, le cas
échéant, son accord ou son opposition.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable à l'adoption de cet article ainsi amendé.