ARTICLE 42

Composition de la commission de surendettement

Commentaire : cet article vise à modifier la composition de la commission de surendettement

I. LE TEXTE PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT


La commission de surendettement introduite par l'article L. 331-1 du code de la consommation a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques. Après avoir dressé l'état d'endettement, elle s'efforce de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et les créanciers.

La loi "Neiertz" avait limité sa composition à cinq personnes :

• le représentant de l'Etat dans le département, qui la préside ;

• le trésorier-payeur, vice-président ;

• le représentant local de la Banque de France qui assure le secrétariat ;

• deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat dans le département, l'une sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et l'autre sur proposition des associations familiales ou de consommateurs.

Le texte proposé par le Gouvernement et discuté en première lecture par l'Assemblée nationale ajoutait deux nouveaux membres :

• le directeur des services fiscaux pour permettre un double échange d'informations : d'une part, en direction des membres de la commission, pour faire valoir les efforts que l'Etat consent à propos de certains débiteurs dont les dossiers sont examinés par la commission et porter à la connaissance de cet organisme les informations jugées utiles et d'autre part, en direction des services fiscaux pour les informer des difficultés rencontrées par certains débiteurs ;

• le président du conseil général pour développer les liens entre les services sociaux du département et la commission.

II. LE TEXTE VOTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a rejeté l'idée de faire participer le président du conseil général aux réunions de la commission de surendettement en estimant que la nature de celle-ci, à savoir administrative, serait dénaturée.

En revanche, elle a estimé que la composition actuelle de la commission de surendettement ne permettait pas d'assurer le lien nécessaire avec les organismes chargés du logement et notamment, les représentants des locataires. Elle a donc ajouté une troisième personnalité choisie par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition du fonds de solidarité pour le logement parmi les représentants des locataires ou, à défaut, un membre du conseil départemental de la consommation représentant les locataires.

Votre rapporteur estime cependant que le texte adopté par l'Assemblée nationale n'est pas satisfaisant.

Au printemps 1997, pour faire suite à une suggestion de votre rapporteur, la commission des Lois et la commission des Finances ont décidé de constituer un groupe de travail chargé de dresser un bilan de la loi n°89-1010 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles. Cette mission a été confiée à M. Jean-Jacques Hyest et à votre rapporteur. Le groupe de travail avait réfléchi sur la modification de la composition des commissions de surendettement en essayant de concilier deux impératifs :

• d'une part, la nécessité de mieux prendre en compte la dimension sociale des dossiers ;

• d'autre part, la nécessité de ne pas trop alourdir le processus de décision de la commission en augmentant de manière significative le nombre de ses membres.

A l'époque, le groupe de travail avait préconisé la présence d'un travailleur social siégeant aux réunions de la commission de surendettement avec voix consultative. Il apparaît aujourd'hui que cette mesure serait difficilement applicable en raison de la charge de travail des travailleurs sociaux.

C'est pourquoi votre rapporteur vous propose d'introduire un septième membre au sein de la commission de surendettement qui aurait les mêmes fonctions que celles dévolues à l'origine au travailleur social, mais qui serait un représentant des services sociaux du département désigné par le président du conseil général.

Une telle configuration offrirait de nombreux avantages :

La présence de ce représentant conduirait à une plus grande collaboration entre les commissions et les acteurs sociaux, y compris le fonds de solidarité pour le logement puisque le département en est, avec l'Etat, le bailleur. Désormais, il existerait au sein de la commission une personne compétente pour orienter le débiteur vers le service social susceptible de répondre à ses besoins et à ses attentes. La présence de ce représentant devrait donc contribuer à mieux informer le débiteur surendetté sur les aides dont il peut bénéficier et, par là même, rendre le plan de redressement plus supportable. En outre, lorsque le dossier ne peut manifestement pas être traité par la commission mais relève de l'aide sociale, ce représentant pourrait réorienter le dossier vers les services sociaux compétents.

Par ailleurs, la présence de ce représentant permettrait de supprimer la personnalité choisie par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition du fonds de solidarité pour le logement parmi les représentants des locataires ou, à défaut, un membre du conseil départemental de la consommation représentant les locataires.

Cette disposition a été votée par l'Assemblée nationale pour palier les carences observées par l'ODAS 26( * ) en matière de coordination des interventions de la commission de surendettement et du fonds de solidarité pour le logement. Or, si le lien entre l'aide au logement et le surendettement reste à développer dans certains départements, ce résultat peut être obtenu sans imposer la présence d'un représentant du fonds de solidarité pour le logement. Ainsi, le représentant des services sociaux du département peut avoir également pour mission d'assurer la liaison entre la commission et le fonds de solidarité pour le logement et, en conséquence, d'orienter le débiteur vers ce dernier lorsque sa situation le nécessite.

En effet, l'orientation du surendetté vers le fonds de solidarité pour le logement est loin d'être toujours utile puisque la situation sociale de ces derniers varie fortement d'une personne à l'autre : les surendettés ne sont pas tous des exclus qui éprouvent de grandes difficultés pour se loger.

En outre, le choix, pour représenter le fonds de solidarité pour le logement, d'un représentant des locataires ne correspond pas à l'objectif recherché par l'Assemblée nationale, à savoir le renforcement des liens institutionnels entre les commissions de surendettement et les organismes chargés du logement.

La question de savoir s'il faut donner au représentant des services sociaux du département une voix délibérative ou une voix consultative n'a pas été tranchée par votre rapporteur qui souhaitait recueillir préalablement l'avis de la commission des finances. Deux logiques s'affrontent :

• les partisans d'une voix délibérative font remarquer que les six autres membres de la commission ont déjà un tel pouvoir ; ce système permettrait qu'une majorité puisse toujours se dégager ;

• les défenseurs d'une voix consultative craignent que le fait que le représentant puisse trancher dans les cas difficiles renforce les pressions sur le département pour augmenter son rôle dans la lutte contre le surendettement et, en conséquence, sa participation financière.

A l'issue d'un long débat, la commission des finances a modifié l'amendement proposé par son rapporteur afin de laisser au président du conseil général le choix de nommer un représentant qualifié des services du département.

Par ailleurs, la commission a donné à ce représentant une voix délibérative, estimant inopportun que le représentant du conseil général ne puisse pas disposer des mêmes pouvoirs que les autres membres de la commissions et faire valoir, le cas échéant, son accord ou son opposition.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi amendé.

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