ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 42
Interdiction de la
rémunération des services rendus aux débiteurs dans le
cadre de la procédure de traitement du surendettement devant la
commission de surendettement
Commentaire : cet article vise à interdire la
rémunération des services rendus aux débiteurs dans le
cadre de la procédure de traitement du surendettement devant la
commission de surendettement.
I. LE DISPOSITIF ACTUEL
La montée du surendettement a entraîné le
développement des officines de dettes, appelées également
cabinets de gestion de dettes qui, en échange d'une
rémunération très élevée pour le service
rendu et disproportionnée par rapport à la situation
financière déjà très compromise du débiteur,
leur proposent de les aider à sortir de leur situation de
surendettement.
Le législateur s'est inquiété de l'apparition de ces
organismes et a adopté toute une série de dispositions visant
à réglementer l'activité d'intermédiaire pour le
règlement des dettes.
Ainsi, l'article L. 321-1 du code de la consommation dispose :
"Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un
intermédiaire se charge ou se propose moyennant
rémunération :
"1° soit d'examiner la situation d'un débiteur en vue de
l'établissement d'un plan de remboursement ;
"2° soit de rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de
délais de paiement ou d'une remise de dette."
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Lors de l'examen en première lecture du projet de loi d'orientation
relatif à la lutte contre les exclusions, l'Assemblée nationale a
adopté plusieurs amendements visant à renforcer le dispositif de
lutte contre ces officines de gestion des dettes.
Elle a ainsi voté une disposition qui prévoit que toute personne
entendue par la commission de surendettement intervient à titre gratuit.
Par ailleurs, elle a complété l'article L. 331-10 du code de la
consommation qui dispose que "
les parties peuvent être
assistées devant la commission par toute personne de leur
choix
" afin de préciser que cette assistance ne peut
être payante.
Pourtant, si l'intention de l'Assemblée nationale est louable, aucun des
amendements proposés ne paraît satisfaisant car ils risquent de
contrevenir au principe selon lequel chacun, même le plus démuni,
doit avoir la faculté de connaître ses droits et d'être
assisté et défendu.
C'est pourquoi votre rapporteur vous propose plutôt de compléter
l'article L. 321-1 du code de la consommation précité en ajoutant
un alinéa qui interdit la rémunération d'une intervention
pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les
besoins de la procédure de surendettement devant la commission.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article additionnel.