ARTICLE 40 C (nouveau)
Modalités d'exonération du
timbre fiscal exigé pour la délivrance d'une carte nationale
d'identité
Commentaire : le présent article insère un
nouvel
article 947
bis
dans le code général des impôts
(CGI) ayant pour objet d'accorder une faculté d'exonérer de
timbre fiscal pour la délivrance d'une carte nationale d'identité
les personnes qui ne peuvent apporter la preuve d'une domiciliation fixe, sur
production d'une attestation établissant un lien avec un organisme
d'accueil.
I. - LE DISPOSITIF EXISTANT
Aux termes de l'article 947 du code général des impôts, les
cartes d'identité délivrées par les préfets et les
sous-préfets sont assujetties, soit lors de délivrance, soit lors
de leur visa, de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces
formalités sont obligatoires d'après les règles en
vigueur, à un droit de timbre.
Le "c" de l'article 947 du CGI prévoit la perception d'un droit de
timbre de 160 francs, depuis le 15 janvier 1998, pour les cartes
d'identité autres que celles visées au "a" du même article,
c'est-à-dire autres que les cartes d'identité professionnelle des
voyageurs ou représentants de commerce.
Le droit de timbre de 160 francs concerne donc principalement la carte
nationale d'identité, qui a été instituée par le
décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 et a une
durée de validité de dix ans, le timbre étant dû
lors de sa délivrance ou de son renouvellement.
II. - LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le présent article insère un nouvel article 947
bis
dans
le code général des impôts qui instaure
la
faculté d'exonérer du droit de timbre
pour la carte nationale
d'identité les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter
la preuve d'une domiciliation, sur présentation d'une attestation
établissant un lien entre le demandeur et un organisme d'accueil.
Cet article va dans le bon sens
: le droit de timbre est un
élément dissuasif pour les personnes sans domicile fixe
souhaitant se faire délivrer une carte d'identité.
Les personnes sans domicile fixe, ne possédant pas de carte
d'identité, ou plus souvent ayant une carte périmée ou
perdue, doivent pouvoir se voir délivrer gratuitement ce document qui
les aidera dans leurs démarches ultérieures, notamment
auprès des organismes publics.
Il faut toutefois que cette exonération soit bien ciblée afin
d'éviter tout abus, la seule déclaration de non-domiciliation
n'étant pas suffisante.
En particulier, des personnes ne disposant pas de domicile connu mais ayant des
ressources suffisantes pourraient entrer dans le champ de l'exonération.
Les articles 952 et 955 du code général des impôts
prévoient des exonérations pour les cartes de séjour et
les passeports et visas de passeports délivrées aux personnes
indigentes.
Le critère de l'indigence n'a pas été retenu
25(
*
)
, mais celui de l'absence de domicile
fixe. Même si la délivrance d'une carte d'identité prend
une importance toute particulière pour ces personnes,
il est possible
de regretter l'absence totale de prise en compte des ressources dans
l'exonération prévue.
Par ailleurs,
Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité a
clairement exprimé son souhait
d'exonérer du timbre fiscal
exigé pour la délivrance de la carte nationale d'identité
toutes les personnes sans domicile fixe
, sous réserve qu'elles
soient présentées par un organisme d'accueil figurant sur une
liste qui sera établie par le représentant de l'Etat dans le
département et à Paris par le Préfet de police.
Or, la formulation actuelle de l'article 947
bis
nouveau n'accorde
qu'une faculté d'exonération, dont on ne sait qui l'exercera et
sur quels critères.
Les conditions posées pour l'exonération sont suffisamment
précises pour ôter toute marge de manoeuvre à
l'administration.
Il vous est donc proposé un amendement tendant à :
- remplacer la faculté d'exonération en exonération,
conformément à la rédaction existante en
matière de cartes de séjour et de passeports,
- introduire une condition de ressources
(les personnes dont les ressources
ne dépassent pas le montant du revenu minimum d'insertion),
- insérer cet article dans le chapitre relatif aux
exonérations
et non dans celui relatif au régime normal.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable à l'adoption de cet article ainsi amendé.
TITRE
II
DE LA PRÉVENTION DES EXCLUSIONS
CHAPITRE PREMIER
PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE
SURENDETTEMENT