ARTICLE 29
Modification des conditions d'exonération de taxe
foncière
Commentaire : le présent article vise à
assouplir
les conditions d'exonération de la taxe foncière sur les
propriétés bâties
Le présent article vise à étendre le champ d'application
des exonérations de quinze ans de taxe foncière sur les
propriétés bâties
pouvant bénéficier
à un certain nombre d'opérations liées au logement social.
A cette fin, le présent article prévoit, d'une part, de
compléter la rédaction de l'article 1384 A du code
général des impôts et, d'autre part, d'insérer un
nouvel article 1384 C dans le code général des
impôts destiné à rendre obligatoire une exonération
de taxe foncière sur les propriétés bâties de longue
durée, jusqu'alors facultative, et à en étendre le champ
d'application.
I. - LA PRISE EN COMPTE DES PRÊTS CONSENTIS AU TITRE DU
" 1 % LOGEMENT " POUR LA DÉTERMINATION DU
BÉNÉFICE DE L'EXONÉRATION DE QUINZE ANS DE TAXE
FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES
Le paragraphe I complète l'article 1384 A du code général
des impôts
18(
*
)
, en
prévoyant la prise en compte des prêts accordés au titre de
la participation des employeurs à l'effort de construction dans les
conditions d'appréciation du financement des opérations de
construction réalisées par des associations agréées
par le préfet.
Ce paragraphe doit ainsi permettre la prise en compte des prêts
consentis par le système du " 1 % logement " pour la
détermination du bénéfice de l'exonération de
quinze ans de taxe foncière sur les propriétés
bâties qui, actuellement, est réservée aux
opérations de construction neuve financées à plus de
50 % à l'aide de prêts accordés par la Caisse des
dépôts et consignations.
Or, en pratique, les associations qui contribuent au logement de personnes
défavorisées, dont le présent article précise
qu'elles sont agréées à cette fin par le préfet,
n'accèdent pas aux prêts sur 32 ans accordés aux autres
catégories d'opérateurs par la Caisse des dépôts et
consignations, qui considère, non sans raison, que le statut associatif
n'offre pas des garanties suffisantes pour des prêts à si long
terme.
Les associations sont donc, de ce fait, exclues du bénéfice de
l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les
propriétés bâties, alors même qu'elles contribuent
à la satisfaction du même objectif que d'autres organismes :
la construction de logements destinés aux personnes
défavorisées. Le I de cet article remédie donc à
cette situation, le II prévoyant l'application de cette disposition aux
constructions achevées à compter du 25 mars 1998
19(
*
)
.
Il convient de noter que
les pertes de recettes résultant pour les
collectivités locales de cet élargissement du champ d'application
de l'article 1384 A du code général des impôts, sont
compensées de droit
en application de l'article L. 2335-3 du
code général des collectivités territoriales qui dispose
que :
" Lorsque les exonérations de taxe foncière
sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384
et 1384 A du code général des impôts et aux I et II bis de
l'article 1385 du même code, entraînent pour les communes une
perte de recettes substantielle, ces collectivités ont droit à
une compensation par l'Etat
dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. "
20(
*
)
Cette précision est d'importance dans la mesure où les autres
dispositions du présent article ne relèvent pas, en l'état
actuel de sa rédaction, de ce droit à compensation.
II. - LES NOUVELLES EXONÉRATIONS DE TAXE FONCIÈRE SUR
LES PROPRIÉTÉS BÂTIES
A. ANALYSE DU DISPOSITIF
Le nouvel article 1384 C que le présent article se propose
d'insérer dans le code général des impôts est
destiné à rendre obligatoires certaines exonérations de
taxe foncière sur les propriétés bâties, jusqu'alors
facultatives et à en étendre le champ d'application.
En prévoyant l'exonération de taxe foncière sur les
propriétés bâties
des logements acquis, en vue de
leur location, avec le concours financier de l'Etat en application des 3°
et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation,
le présent article rend obligatoire une exonération facultative
préexistante et en étend le champ d'application à une
nouvelle catégorie de logements.
Les collectivités locales étaient en effet autorisées
à exonérer de taxe foncière sur les
propriétés bâties
les logements acquis en vue de
leur location avec le concours financier de l'Etat en application du
3°
de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation
. Il
s'agit des logements à usage locatif construits, acquis ou
améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts (il s'agit
en pratique d'opérations faisant l'objet, soit d'une subvention de
l'Etat ouvrant droit à un prêt accordé par la Caisse des
dépôts et consignations, soit d'un prêt aidé par
l'Etat accordé par le Crédit foncier de France) par des
propriétaires qui s'engagent à respecter certaines obligations
relatives à l'attribution des logements sous conditions de ressources et
au montant des loyers.
Cette faculté a été instituée pour les
départements
par l'article 10 de la loi n° 90-449 du 31 mai
1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, elle est
codifiée à
l'article 1586 B du code général des
impôts
.
En ce qui concerne les
communes et les groupements de communes
à
fiscalité propre c'est l'article 30 de la loi du n° 94-624 du 21
juillet 1994 relative à l'habitat, modifié par l'article 27 de la
loi de finances rectificative n° 94-1163 du 29 décembre 1994,
qui a codifié cette faculté à
l'article 1384 B du code
général des impôts
.
Enfin l'article 100 de la loi de finances pour 1997, a inséré un
article 1599 ter E dans le code général des impôts
ouvrant aux régions cette même faculté et reprend, dans les
mêmes termes, le dispositif prévu pour les communes et les
départements. Il convient de préciser que cette faculté
d'exonération porte en outre sur la taxe spéciale
d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les
propriétés bâties perçue au profit de la
région Ile-de-France.
A cet égard, il faut noter que le V du présent article
prévoit, par coordination, que les trois dispositions du code
général des impôts relatives à cette faculté
d'exonération de la taxe foncière sur les
propriétés bâties
précitées, ne sont
plus applicables aux logements mentionnés à l'article 1384 C
du même code acquis depuis le 1
er
janvier 1998.
Le présent article prévoit donc une exonération de
principe de taxe foncière sur les propriétés bâties
pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui
suit leur acquisition en faveur de ces logements et étend en outre son
bénéfice aux
logements visés
au 5° de
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation
.
Cette exonération bénéficiera ainsi aux logements-foyers
de jeunes travailleurs et aux logements-foyers assimilés notamment aux
logements à usage locatif appartenant à des organismes
d'habitations à loyer modéré ou gérés par
eux construits, acquis ou améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou
de prêts par des propriétaires qui s'engagent à respecter
certaines obligations relatives à l'attribution des logements sous
conditions de ressources et au montant des loyers.
En outre, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du
Gouvernement prévoyant l'extension de cette exonération de taxe
foncière sur les propriétés bâties
aux
logements acquis sans l'aide de l'Etat par des organismes, visés
4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation,
ayant pour objet de contribuer au logement de personnes
défavorisées et qui sont améliorés avec l'aide de
l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)
.
Cette adjonction a, en pratique pour objet d'étendre le
bénéfice de cette exonération à certains logements
dépendant du mouvement PACT-ARIM
21(
*
)
.
La rédaction du deuxième alinéa de l'article 1384 C
que le III du présent article propose d'insérer dans le code
général des impôts doit cependant être
précisée sur deux points. C'est pourquoi votre commission vous
demande d'adopter
deux amendements
. Il s'agit,
d'une part
, de
préciser que les logements sont seulement améliorés avec
l'aide de l'ANAH et non pas acquis et améliorés comme il est
actuellement proposé et,
d'autre part
, d'indiquer que cette
exonération ne doit profiter qu'aux logements loués ou sous
loués à ces personnes défavorisées. En effet, la
rédaction actuelle laisse à penser que sont
exonérés de taxe foncière sur les propriétés
bâties
tous les logements appartenant à des associations
ayant dans leurs objectifs le logement des personnes défavorisées.
B. LA LÉGITIMITÉ DU DROIT À COMPENSATION
Votre commission des finances relève que ni le droit actuel ni le droit
proposé ne prévoient la compensation des pertes de recettes
qu'entraîneront pour les collectivités locales ces
exonérations de taxe foncière sur les propriétés
bâties. Or, celles-ci s'inscrivent directement dans la filiation des
exonérations de la taxe foncière sur les propriétés
bâties de longue durée pour lesquelles une compensation partielle
est prévue.
D'ailleurs, le Gouvernement interrogé sur ce point en séance
publique à l'Assemblée nationale, par la voix de son
secrétaire d'Etat au logement M. Louis Besson, a
déclaré au sujet du présent article :
" il
s'agit d'étendre aux opérations d'acquisition-amélioration
le dispositif en vigueur depuis les années 50 pour les constructions
neuves, c'est à dire
une exonération de quinze ans avec une
compensation
qui n'est pas tout à fait intégrale - il y a un
léger abattement. "
22(
*
)
A cet égard, votre commission des finances note que
cette
déclaration démontre que l'intention du gouvernement
n'était pas de déroger au principe légal de la
compensation prévue par l'article L. 2335-3 du code
général des collectivités territoriales.
En conséquence, votre commission vous propose de remédier
à ce qui apparaît comme une simple lacune, en incluant dans le
texte de l'article L. 2335-3 précité une
référence au nouvel article 1384 C inséré
dans le code général des impôts par le III du
présent article.
Ainsi, le dispositif de l'article L. 2335-3 du code général
des collectivités territoriales, précédemment
décrit, couvrirait aussi les pertes de recettes résultant de
cette nouvelle exonération de taxe foncière sur les
propriétés bâties. Cette inclusion paraît
d'autant
plus légitime qu'il s'agit d'éviter des pertes de recettes aux
communes sur le territoire desquelles ces différents
" opérateurs " agissent en faveur du logement des personnes
défavorisées, dont on peut supposer
a priori
qu'elles ne
disposent pas d'un excès de bases fiscales.
Paradoxalement, un tel amendement se trouve aux limites de la
recevabilité financière dans la mesure où ces
compensations sont financées à partir des crédits inscrits
au chapitre 41-51 (article 50) du budget du ministère de
l'intérieur. Le paradoxe tient au fait qu'un amendement
" maximaliste ", consistant à prévoir une compensation
intégrale des pertes de recettes par un relèvement à due
concurrence de la dotation globale de fonctionnement serait, pour sa part,
recevable dans la mesure où il s'agit d'un prélèvement sur
recettes. C'est pourquoi votre commission a adopté deux amendements
tendant chacun à compléter la rédaction du présent
article par un VI selon les modalités alternatives qui viennent
d'être décrites.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable à l'adoption de cet article ainsi amendé.