ARTICLE 29

Modification des conditions d'exonération de taxe foncière

Commentaire : le présent article vise à assouplir les conditions d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties

Le présent article vise à étendre le champ d'application des exonérations de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties pouvant bénéficier à un certain nombre d'opérations liées au logement social. A cette fin, le présent article prévoit, d'une part, de compléter la rédaction de l'article 1384 A du code général des impôts et, d'autre part, d'insérer un nouvel article 1384 C dans le code général des impôts destiné à rendre obligatoire une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties de longue durée, jusqu'alors facultative, et à en étendre le champ d'application.

I. - LA PRISE EN COMPTE DES PRÊTS CONSENTIS AU TITRE DU " 1 % LOGEMENT " POUR LA DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE DE L'EXONÉRATION DE QUINZE ANS DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES

Le paragraphe I complète l'article 1384 A du code général des impôts 18( * ) , en prévoyant la prise en compte des prêts accordés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions d'appréciation du financement des opérations de construction réalisées par des associations agréées par le préfet.

Ce paragraphe doit ainsi permettre la prise en compte des prêts consentis par le système du " 1 % logement " pour la détermination du bénéfice de l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties qui, actuellement, est réservée aux opérations de construction neuve financées à plus de 50 % à l'aide de prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.

Or, en pratique, les associations qui contribuent au logement de personnes défavorisées, dont le présent article précise qu'elles sont agréées à cette fin par le préfet, n'accèdent pas aux prêts sur 32 ans accordés aux autres catégories d'opérateurs par la Caisse des dépôts et consignations, qui considère, non sans raison, que le statut associatif n'offre pas des garanties suffisantes pour des prêts à si long terme.

Les associations sont donc, de ce fait, exclues du bénéfice de l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties, alors même qu'elles contribuent à la satisfaction du même objectif que d'autres organismes : la construction de logements destinés aux personnes défavorisées. Le I de cet article remédie donc à cette situation, le II prévoyant l'application de cette disposition aux constructions achevées à compter du 25 mars 1998 19( * ) .

Il convient de noter que les pertes de recettes résultant pour les collectivités locales de cet élargissement du champ d'application de l'article 1384 A du code général des impôts, sont compensées de droit en application de l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : " Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 et 1384 A du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielle, ces collectivités ont droit à une compensation par l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " 20( * )

Cette précision est d'importance dans la mesure où les autres dispositions du présent article ne relèvent pas, en l'état actuel de sa rédaction, de ce droit à compensation.

II. - LES NOUVELLES EXONÉRATIONS DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES

A. ANALYSE DU DISPOSITIF


Le nouvel article 1384 C que le présent article se propose d'insérer dans le code général des impôts est destiné à rendre obligatoires certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, jusqu'alors facultatives et à en étendre le champ d'application.

En prévoyant l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des logements acquis, en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, le présent article rend obligatoire une exonération facultative préexistante et en étend le champ d'application à une nouvelle catégorie de logements.

Les collectivités locales étaient en effet autorisées à exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation . Il s'agit des logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts (il s'agit en pratique d'opérations faisant l'objet, soit d'une subvention de l'Etat ouvrant droit à un prêt accordé par la Caisse des dépôts et consignations, soit d'un prêt aidé par l'Etat accordé par le Crédit foncier de France) par des propriétaires qui s'engagent à respecter certaines obligations relatives à l'attribution des logements sous conditions de ressources et au montant des loyers.

Cette faculté a été instituée pour les départements par l'article 10 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, elle est codifiée à l'article 1586 B du code général des impôts .

En ce qui concerne les communes et les groupements de communes à fiscalité propre c'est l'article 30 de la loi du n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, modifié par l'article 27 de la loi de finances rectificative n° 94-1163 du 29 décembre 1994, qui a codifié cette faculté à l'article 1384 B du code général des impôts .

Enfin l'article 100 de la loi de finances pour 1997, a inséré un article 1599 ter E dans le code général des impôts ouvrant aux régions cette même faculté et reprend, dans les mêmes termes, le dispositif prévu pour les communes et les départements. Il convient de préciser que cette faculté d'exonération porte en outre sur la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région Ile-de-France.

A cet égard, il faut noter que le V du présent article prévoit, par coordination, que les trois dispositions du code général des impôts relatives à cette faculté d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties précitées, ne sont plus applicables aux logements mentionnés à l'article 1384 C du même code acquis depuis le 1 er janvier 1998.

Le présent article prévoit donc une exonération de principe de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit leur acquisition en faveur de ces logements et étend en outre son bénéfice aux logements visés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation . Cette exonération bénéficiera ainsi aux logements-foyers de jeunes travailleurs et aux logements-foyers assimilés notamment aux logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux construits, acquis ou améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts par des propriétaires qui s'engagent à respecter certaines obligations relatives à l'attribution des logements sous conditions de ressources et au montant des loyers.

En outre, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement prévoyant l'extension de cette exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties aux logements acquis sans l'aide de l'Etat par des organismes, visés 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, ayant pour objet de contribuer au logement de personnes défavorisées et qui sont améliorés avec l'aide de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) .

Cette adjonction a, en pratique pour objet d'étendre le bénéfice de cette exonération à certains logements dépendant du mouvement PACT-ARIM 21( * ) .

La rédaction du deuxième alinéa de l'article 1384 C que le III du présent article propose d'insérer dans le code général des impôts doit cependant être précisée sur deux points. C'est pourquoi votre commission vous demande d'adopter deux amendements . Il s'agit, d'une part , de préciser que les logements sont seulement améliorés avec l'aide de l'ANAH et non pas acquis et améliorés comme il est actuellement proposé et, d'autre part , d'indiquer que cette exonération ne doit profiter qu'aux logements loués ou sous loués à ces personnes défavorisées. En effet, la rédaction actuelle laisse à penser que sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties tous les logements appartenant à des associations ayant dans leurs objectifs le logement des personnes défavorisées.

B. LA LÉGITIMITÉ DU DROIT À COMPENSATION

Votre commission des finances relève que ni le droit actuel ni le droit proposé ne prévoient la compensation des pertes de recettes qu'entraîneront pour les collectivités locales ces exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties. Or, celles-ci s'inscrivent directement dans la filiation des exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties de longue durée pour lesquelles une compensation partielle est prévue.

D'ailleurs, le Gouvernement interrogé sur ce point en séance publique à l'Assemblée nationale, par la voix de son secrétaire d'Etat au logement M. Louis Besson, a déclaré au sujet du présent article : " il s'agit d'étendre aux opérations d'acquisition-amélioration le dispositif en vigueur depuis les années 50 pour les constructions neuves, c'est à dire une exonération de quinze ans avec une compensation qui n'est pas tout à fait intégrale - il y a un léger abattement. " 22( * )

A cet égard, votre commission des finances note que cette déclaration démontre que l'intention du gouvernement n'était pas de déroger au principe légal de la compensation prévue par l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales.

En conséquence, votre commission vous propose de remédier à ce qui apparaît comme une simple lacune, en incluant dans le texte de l'article L. 2335-3 précité une référence au nouvel article 1384 C inséré dans le code général des impôts par le III du présent article.


Ainsi, le dispositif de l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, précédemment décrit, couvrirait aussi les pertes de recettes résultant de cette nouvelle exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette inclusion paraît d'autant plus légitime qu'il s'agit d'éviter des pertes de recettes aux communes sur le territoire desquelles ces différents " opérateurs " agissent en faveur du logement des personnes défavorisées, dont on peut supposer a priori qu'elles ne disposent pas d'un excès de bases fiscales.

Paradoxalement, un tel amendement se trouve aux limites de la recevabilité financière dans la mesure où ces compensations sont financées à partir des crédits inscrits au chapitre 41-51 (article 50) du budget du ministère de l'intérieur. Le paradoxe tient au fait qu'un amendement " maximaliste ", consistant à prévoir une compensation intégrale des pertes de recettes par un relèvement à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement serait, pour sa part, recevable dans la mesure où il s'agit d'un prélèvement sur recettes. C'est pourquoi votre commission a adopté deux amendements tendant chacun à compléter la rédaction du présent article par un VI selon les modalités alternatives qui viennent d'être décrites.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi amendé.

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