ARTICLE 26

Exonération de droit de bail pour les sous-locations consenties à des personnes défavorisées

Commentaire : le présent article a pour objet de prévoir l'exonération de droit de bail pour les sous-locations consenties à des personnes défavorisées.

Le présent article vise à éviter que les sous-locations consenties par des organismes à but non lucratif, agréés par le préfet, à des personnes défavorisées aient à supporter la " double imposition " au titre du droit de bail qui résulte de l'application de l'article 736 du code général des impôts 14( * ) .

En application de cette disposition, les baux mais aussi les sous-baux sont assujettis l'un et l'autre à un droit d'enregistrement de 2,50 %. Dans le cas des sous-locations consenties à des personnes défavorisées, cette double imposition apparaît contradictoire avec la situation de ces personnes qui, par définition, ne sont pas en mesure d'accéder directement à un logement locatif ordinaire.

La détermination des bénéficiaires de cette exonération de droit de bail est définie selon des modalités identiques à celles retenues pour le dégrèvement de taxe d'habitation prévu à l'article 25 du présent projet.

Cette exonération doit en effet bénéficier aux organismes à but non lucratif agréés par le préfet, pour les logements qu'ils sous-louent aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

Sur ce point, il convient de noter que l'agrément du préfet est accordé dans les conditions prévues à l'article 92 L du code général des impôts qui vise les agréments donnés en vue d'obtenir l'exonération de l'impôt sur le revenu pendant trois ans des produits des sous-locations consenties à des personnes défavorisées. 15( * )

Le coût pour le budget de l'Etat est évalué à 8,16 millions de francs à raison de 20.000 logements faisant l'objet d'un loyer mensuel de 1.360 francs supportant un droit de bail de 2,5 %.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable à l'adoption de cet article.

Section 2
Accroissement de l'offre de logement

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