ARTICLE 26
Exonération de droit de bail pour les
sous-locations consenties à des personnes
défavorisées
Commentaire : le présent article a pour objet de
prévoir l'exonération de droit de bail pour les sous-locations
consenties à des personnes défavorisées.
Le présent article vise à éviter que les sous-locations
consenties par des organismes à but non lucratif, agréés
par le préfet, à des personnes défavorisées aient
à supporter la " double imposition " au titre du droit de bail
qui résulte de l'application de l'article 736 du code
général des impôts
14(
*
)
.
En application de cette disposition, les baux mais aussi les sous-baux sont
assujettis l'un et l'autre à un droit d'enregistrement de 2,50 %.
Dans le cas des sous-locations consenties à des personnes
défavorisées, cette double imposition apparaît
contradictoire avec la situation de ces personnes qui, par définition,
ne sont pas en mesure d'accéder directement à un logement locatif
ordinaire.
La détermination des bénéficiaires de cette
exonération de droit de bail est définie selon des
modalités identiques à celles retenues pour le
dégrèvement de taxe d'habitation prévu à l'article
25 du présent projet.
Cette exonération doit en effet bénéficier
aux
organismes à but non lucratif agréés par le préfet,
pour les logements qu'ils sous-louent aux personnes
défavorisées
mentionnées à l'article 1er de la
loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du
droit au logement.
Sur ce point, il convient de noter que l'agrément du préfet est
accordé dans les conditions prévues à l'article 92 L du
code général des impôts qui vise les agréments
donnés en vue d'obtenir l'exonération de l'impôt sur le
revenu pendant trois ans des produits des sous-locations consenties à
des personnes défavorisées.
15(
*
)
Le coût pour le budget de l'Etat est évalué à 8,16
millions de francs à raison de 20.000 logements faisant l'objet d'un
loyer mensuel de 1.360 francs supportant un droit de bail de 2,5 %.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable à l'adoption de cet article.
Section
2
Accroissement de l'offre de logement