ARTICLE 25 bis (nouveau)
Exonération de la taxe d'habitation
pour les locaux loués par des organismes logeant des personnes
défavorisées
Commentaire : cet article prévoit
l'exonération de la taxe d'habitation pour les locaux loués par
des organismes logeant les personnes défavorisées percevant
l'aide au logement temporaire.
Le présent article résulte d'un amendement déposé
à l'origine par M. Daniel Marcovitch et adopté par la
commission spéciale de l'Assemblée nationale. Le dispositif
initialement proposé a été sous-amendé par le
Gouvernement, afin de préciser la définition des
bénéficiaires de cette exonération de taxe d'habitation.
Le
dispositif initialement
adopté par la commission
spéciale visait en effet à exonérer de la taxe
d'habitation les locaux loués par des associations reconnues
d'utilité publique pour héberger à titre temporaire des
personnes en difficulté.
Le Gouvernement, qui a approuvé cette initiative, a cependant refondu
le dispositif en substituant à la notion d'" associations reconnues
d'utilité publique pour héberger à titre temporaire des
personnes en difficulté qu'elles prennent en charge " une
rédaction plus précise fondée sur la
référence aux organismes logeant à titre temporaire les
personnes défavorisées percevant l'aide au logement temporaire
définie à l'article L. 851-1 du code de la
sécurité sociale.
Cet article du code de la sécurité sociale relatif à
l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes
défavorisées dispose en effet que :
" Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est
l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et qui ont
conclu une convention avec l'Etat bénéficient d'une aide pour
loger, à titre transitoire, des personnes
défavorisées ; lorsque celles-ci sont
étrangères, elles doivent justifier d'une résidence
régulière en France.
" La convention fixe chaque année le montant de l'aide
attribuée à l'association qui est déterminé de
manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond
de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement définie
respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et, d'autre
part, aux capacités réelles et prévisionnelles
d'hébergement offertes par l'association.
" Pour le calcul de l'aide instituée par le présent
article, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant
de l'aide sociale prévue à l'article 185 du code de la famille et
de l'aide sociale et les personnes hébergées titulaires des aides
prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de
l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du
présent code. "
Votre commission des finances ne peut qu'approuver la correction
apportée par le Gouvernement au dispositif initial, dans la mesure
où elle permet de mieux garantir les conditions d'application de la
présente disposition. La référence à l'article
L. 851-1 du code de la sécurité sociale permettra de mieux
contrôler la reconnaissance de ce droit à exonération de
taxe d'habitation dans la mesure où l'hébergement à titre
temporaire des personnes en difficulté est clairement identifié
par l'ouverture du bénéfice de l'aide au logement temporaire.
Cette nouvelle rédaction est de nature à limiter les risques
d'abus dans ce domaine.
Il convient enfin de noter que cette disposition, introduite au cours de la
discussion du présent projet de loi ne prévoit pas, à la
différence des autres dispositions relatives à des
allégements de fiscalité locale, de date d'entrée en
vigueur. A défaut de cette précision, cette exonération de
taxe d'habitation, qui vient compléter la liste des locaux
exonérés figurant au II. de l'article 1407 du code
général des impôts
13(
*
)
n'entrera en vigueur qu'au
1
er
janvier 1999.
S'agissant d'une disposition complémentaire de celle figurant à
l'article 25 du présent projet de loi, il semble souhaitable d'aligner
les modalités de mise en oeuvre de l'allégement de taxe
d'habitation qu'elle prévoit sur la précédente de telle
sorte que soit évitée l'institution de deux dispositifs
similaires, ayant le même objet, sous deux formes différentes.
Aussi, votre commission vous propose-t-elle une nouvelle rédaction
visant : en
premier lieu,
à " transformer " cette
exonération de taxe d'habitation en dégrèvement dont les
pertes de recettes pour les collectivités locale seront
compensées par l'Etat ; en
deuxième lieu,
à
prévoir l'entrée en vigueur au 1
er
janvier 1998, car
si cette date n'est pas précisée, l'allégement ne
s'appliquera qu'au 1
er
janvier 1999 ; en
troisième
lieu,
à remplacer les termes " locaux loués " par
ceux de " logements mis à disposition " dans la mesure
où, dans le cas visé par le présent article, les
bénéficiaires de ces logements sont le plus souvent des personnes
ne pouvant acquitter un loyer.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable à l'adoption de cet article, sous réserve de la
nouvelle rédaction qu'elle vous soumet.