I. LE DISPOSITIF LÉGISLATIF DE LUTTE CONTRE LE SURENDETTEMENT
A. LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1989
La fin
des années quatre-vingt a vu la montée d'un
phénomène inquiétant : le surendettement. Ainsi, en
1989, quelque 200.000 ménages se trouvaient dans l'incapacité de
faire face aux échéances de remboursement des prêts qu'ils
avaient contractés.
En outre, faute d'une procédure permettant de traiter l'ensemble des
créances, les débiteurs défaillants devaient assigner
séparément chacun de leurs créanciers sur le fondement de
l'article 1244-1 du code civil pour obtenir du juge autant de moratoires.
La loi du 31 décembre 1989, relative à la prévention et au
règlement amiable des difficultés liées au surendettement
des particuliers et des familles a rompu avec cette démarche
bilatérale et a institué un dispositif offrant une vue d'ensemble
de la situation du débiteur et des possibilités de traitement
global.
Cette loi institue, dans chaque département, au moins une commission de
surendettement des particuliers, composée de cinq membres : le
représentant de l'Etat dans le département,
président ; le trésorier-payeur général,
vice-président ; le représentant local de la Banque de
France qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités
choisies par le représentant de l'Etat dans le département,
l'une sur proposition de l'Association française des
établissements de crédit et l'autre sur proposition des
associations familiales de consommateurs.
Cette commission est chargée de parvenir à la conclusion d'un
plan amiable de règlement du passif accepté par le
débiteur et ses créanciers.
En cas d'échec de la phase de conciliation, le juge peut être
saisi par le débiteur ou par les créanciers d'une demande de
redressement judiciaire civil. Le plan établi par le juge est alors
imposé aux parties.
B. LA LOI DU 8 FÉVRIER 1995
Si la
loi du 31 décembre 1989 s'est heurtée, au début de sa mise
en oeuvre, à certains blocages liés notamment à l'attitude
peu coopérative de certains créanciers, elle a été
globalement efficace puisque le taux de conclusion des plans amiables s'est
régulièrement accru.
Le dispositif a toutefois été amélioré par la loi
du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et
à la procédure civile, pénale et administrative qui a
renforcé le rôle des commissions de surendettement.
En effet, la loi précitée a pris en compte l'engorgement des
tribunaux et a, en conséquence, recentré le dispositif sur les
commissions de surendettement.
La phase de conciliation est maintenue, mais en cas d'échec, c'est la
commission qui, à la demande du débiteur, formule des
recommandations afin d'apurer les dettes du débiteur. Le juge se
contente alors de conférer force exécutoire à ces
recommandations.
En revanche, si les mesures recommandées sont contestées dans les
quinze jours de la notification, le juge retrouve pour statuer la
plénitude de ses pouvoirs. Il peut retenir tout ou partie des mesures
recommandées par la commission, les compléter et prévoir
des mesures nouvelles dans les limites fixées par l'article L. 331-7 du
code de la consommation.
Cette procédure a connu un grand succès. Entre le 1
er
mars 1989 et le 31 décembre 1997, 619.389 dossiers ont été
transmis aux commissions.
Rythme des dépôts de dossiers auprès des commissions de surendettement |
||||||||
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1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
Dossiers déposés |
91.000 |
68.000 |
64.000 |
69.000 |
68.000 |
70.000 |
87.000 |
96.000 |