Article L.441-2-5 du code de la construction et de
l'habitation -
Décret
d'application
Cet article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la section du code relative aux attributions de logements sociaux.
Article L.441-3 du code de la construction et de
l'habitation -
Application du supplément de loyer de
solidarité (SLS)
L'Assemblée nationale a complété
l'article 33 du projet de loi par cet article modifiant
l'article L.441-3 du code de la construction et de l'habitation relatif
aux règles d'application du supplément de loyer de
solidarité (SLS).
Succédant à un régime facultatif institué en 1986,
la loi n° 96-162 du 4 mars 1996 met en place le
régime du supplément de loyer de solidarité dans les
logements sociaux, qui peut être exigible dès que les revenus des
personnes vivant au foyer dépassent d'au moins 10 % les plafonds de
ressources fixés pour l'attribution d'un logement HLM et doit être
exigé dès que ces ressources dépassent de 40 % les
mêmes plafonds de ressources.
D'après le rapport sur l'application du supplément de loyer de
solidarité
6(
*
)
au niveau
national, 26 % des logements sont occupés par un locataire dont les
ressources excèdent les plafonds de ressources soit
590 608 logements
(36 % en Ile-de-France),
- parmi eux, 49 % sont occupés par des locataires disposant de
ressources inférieures à 10 % de dépassement soit
290 254 logements
(57 % en Ile-de-France),
- 30 % sont occupés par des locataires dont les ressources
dépassent de 10 à 40 % les plafonds de ressources,
- 6 % de logements sont occupés par des locataires dont les
revenus dépassent de 40 % les plafonds de ressources soit
126 860 logements
(7 % en région Ile-de-France).
En 1997, le montant global du SLS calculé par les organismes d'HLM
était d'environ 750 millions de francs dont 56 % au titre de la
région d'Ile-de-France.
Faisant valoir, au nom du principe de mixité sociale, tout
l'intérêt qu'il y avait à conserver dans les logements
sociaux, les catégories de personnes -certes à revenus modestes-
mais classées " parmi les plus riches au sein des pauvres ",
l'Assemblée nationale a porté de 10 % à 20 % le
seuil facultatif du déclenchement du SLS.
Cette disposition législative doit être rapprochée d'une
mesure réglementaire dont la parution est imminente, visant à
modifier les plafonds de ressources exigés pour avoir droit à un
logement HLM. Le texte se propose de corriger les inégalités
entre les actifs et inactifs et d'augmenter de façon importante les
plafonds des petits ménages.
- La distinction entre ménages actifs et inactifs sera
supprimée et les plafonds seront alignés sur les actifs,
c'est-à-dire sur le système le plus avantageux. La distinction
avait des effets pervers, notamment lorsqu'une personne prenait sa retraite -et
entrait dans la catégorie des inactifs- car elle voyait le plafond de
ressource baisser et devenait donc susceptible de se voir appliquer un surloyer.
- Pour les petits ménages, les dispositions seront les
suivantes : les plafonds de ressources des ménages de deux
personnes seront augmentés de 12 % en Ile-de-France et de 5 %
en province.
Ce relèvement réduira d'un tiers le nombre de ménages
éligibles aux surloyers. Compte tenu du relèvement des seuils
d'application des surloyers, la population des ménages susceptible de se
voir appliquer un surloyer baissera de moitié, ce qui réduira
d'autant les ressources des organismes d'HLM.
Avant ces mesures, 54,7 % des ménages étaient
éligibles à un logement HLM. A compter de l'entrée en
vigueur du décret, ce chiffre montera à 61,2 %.
Sous réserve des amendements qu'elle vous présente, votre
commission vous propose de donner un avis favorable à l'adoption de cet
article.