Article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation
-
Pouvoir des maires
Cet article reprend, sans les modifier, des dispositions actuellement en vigueur, relatives au droit du maire à être entendu par les instances dirigeantes des organismes d'HLM. Cet article précise qu'il peut se faire représenter.
Article L.441-2-4 du code de la construction et de
l'habitation -
Informations sur l'attribution des logements locatifs
sociaux
Cet
article réorganise et regroupe des dispositions actuellement
dispersées dans différents articles du code, relatives aux
informations que les bailleurs sociaux doivent fournir aux Préfets, aux
maires, et désormais aux conférences intercommunales du logement.
Le dispositif adopté multiplie en définitive les destinataires
des informations recueillies par les organismes bailleurs ce qui devrait
favoriser la transparence mais induira des coûts de gestion
supplémentaires.
Le règlement départemental définit les modalités de
l'information du préfet quant aux logements qui lui sont
réservés ; les collectivités territoriales et les
conférences intercommunales pourront, à leur demande,
bénéficier des mêmes informations pour les conventions
qu'elles sont signés, mais l'Assemblée nationale a prévu
que les informations devraient être systématiquement transmises
aux collectivités territoriales et à la conférence
intercommunale.
L'accord collectif départemental définit les conditions dans
lesquelles les bailleurs sociaux doivent, une fois par an, rendre compte des
résultats atteints au regard des objectifs quantifiés les
concernant; ces informations sont adressées au préfet, et pour
les parties du parc de logements qui les concernent aux maires et aux
conférences intercommunales. L'Assemblée nationale a
étendu ce dispositif à l'ensemble des maires du ou des bassins
d'habitat concernés.
Les bailleurs sociaux doivent également communiquer aux mêmes
destinataires, des éléments statistiques définis par
décret, dans des conditions fixées par l'accord collectif
départemental.
Votre commission vous propose de renvoyer
expressément en la matière, à l'accord national
Etat-organismes d'HLM, car cet accord comporte un important volet sur la
production de statistiques
.
Le règlement départemental définit les obligations
d'information des bailleurs sociaux n'ayant pas signé l'accord
départemental.
Le préfet soumet au moins une fois par an, au conseil
départemental de l'habitat, les principaux éléments
statistiques qui lui ont été communiqués et
l'Assemblée nationale a précisé que toute personne qui en
faisait la demande pouvait également les consulter.
Enfin, le dernier alinéa précise, que les sociétés
civiles immobilières dont le capital est constitué
majoritairement de fonds provenant du 1 % logement. Par application de
l'article L.481-3 du code de la construction et de l'habitation, ces
dispositions sont également applicables aux sociétés
d'économie mixte, comme d'ailleurs l'ensemble des dispositions relatives
aux attributions de logements sociaux.