Article L.441-2-1-1 du code de la construction et de l'habitation
-
Motivation des décisions de refus
d'attribution
Par cet
article additionnel, l'Assemblée nationale a rendu obligatoire :
- d'une part, le rejet par écrit de toute demande
d'attribution ;
- d'autre part, la motivation du refus d'attribution.
Proposé dans un souci de transparence et pour garantir les droits des
demandeurs, ce dispositif apparaît comme inopportun et dangereux, car il
va alourdir les frais de gestion des organismes d'HLM et induire un
accroissement considérable des contentieux devant les tribunaux
administratifs.
Pour s'en prémunir, il est à craindre que ces organismes
s'abstiennent de présenter les dossiers difficiles en commission
d'attribution, ou simplement ne donnent pas suite aux demandes, ce qui ne
pourra alors être assimilé à un refus d'attribution. Ils
risquent également, pour motiver le rejet d'une demande, procéder
par lettre-type à caractère bureaucratique et dépourvue de
toute information utile.
Ceci n'est pas satisfaisant et n'améliore en rien les garanties qu'il
est indispensable de prévoir pour les demandeurs du logement.
C'est
pourquoi, votre commission vous propose de supprimer cet article
et au
contraire vous proposera de renforcer le rôle des commissions de
médiation, afin d'améliorer la transparence du régime des
attributions.
Article L.441-2-2 du code de la construction et de
l'habitation -
Commission de
médiation
Cet
article institue, dans chaque département, une commission située
auprès du préfet et composée de quatre membres :
- deux représentants des organismes bailleurs ;
- un représentant des associations de locataires ;
- un représentant des associations agréées pour
l'insertion ou le logement des personnes défavorisées.
La commission pourra être saisie par tout demandeur d'un logement social,
qui n'a reçu aucune offre dans le délai fixé par l'accord
collectif départemental.
En l'état, les pouvoirs de cette commission sont très
limités pour ne pas dire inexistants, puisqu'elle se contente
d'émettre un avis sur les requêtes qui lui sont soumises, qu'elle
peut décider ou non de transmettre au comité responsable du plan
départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées, ou au préfet. Il est également
indiqué que cet avis est transmis au demandeur, aux organismes bailleurs
et aux collectivités territoriales concernées.
Sans vouloir transformer cette commission de médiation en commission
de recours, il est néanmoins souhaitable de rendre plus
systématiques les procédures de transmission prévues par
la loi dès lors que la commission rend un avis concluant à une
demande de priorité.
C'est pourquoi, votre commission vous propose que, dans cette hypothèse,
l'avis de la commission soit obligatoirement transmis au préfet ou au
comité responsable du plan départemental d'action pour le
logement des personnes défavorisées.