Lutte contre les exclusions
BRAUN (Gérard)
AVIS 471 (97-98) - COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES
Table des matières
- INTRODUCTION
-
EXPOSÉ GÉNÉRAL
- I. LA MONTÉE DE L'EXCLUSION PAR LE LOGEMENT
- II. LES MESURES FINANCIÈRES DÉJÀ DÉCIDÉES
- III. LES DISPOSITIONS DU VOLET LOGEMENT EXAMINÉES PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
- EXAMEN DES ARTICLES
-
Section 1 -
Mise en oeuvre du droit au logement-
Article 16 A (nouveau) -
Modification de l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement -
Article 16 B -
Consultation des associations défendant le droit au logement -
Article 16 -
Définition du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées -
Article 17 -
Contenu et mise en oeuvre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées -
Article 19 -
Fonds de solidarité pour le logement -
Article 20 -
Constitution du FSL en groupement d'intérêt public (GIP)
-
Article 21 -
Régime juridique des fonds de solidarité pour le logement
-
Article 22 -
Décret d'application
-
Article 23 -
Institution d'une aide aux associations ou organismes aidant au logement des personnes défavorisées -
Article 24 -
Extension des compétences de certains organismes d'HLM
-
Article 16 A (nouveau) -
-
Section 2 -
Accroissement de l'offre de logements-
Article 28 -
Mesures visant à faciliter la réalisation de logements destinés aux personnes défavorisées -
Article 28 bis -
Dissociation de la location du logement et de l'aire de stationnement -
Article 28 ter -
Exonération des revenus fonciers des logements concernés par un bail à réhabilitation -
Article 30 -
Création d'une taxe sur la vacance -
Section 3 -
Régime des attributions de logements locatifs sociaux -
Article 33 B -
Missions du parc locatif social -
Article 33 -
Réforme des attributions des logements locatifs sociaux -
Article L.441 du code de la construction et de l'habitation
-
Principes régissant les attributions de HLM -
Article L.441-1 du code de la construction et de l'habitation
-
Contenu du décret régissant les attributions -
Article L.441-1-1 du code de la construction et de l'habitation -
Règlement départemental des attributions -
Article L.441-1-2 du code de la construction et de l'habitation -
Accords collectifs relatifs aux attributions -
Article L.441-1-3 du code de la construction et de
l'habitation
Régime de sanctions -
Article L.441-1-4 du code de la construction et de
l'habitation
Création des conférences intercommunales du logement -
Article L.441-1-5 du code de la construction et de
l'habitation
Compétences des conférences intercommunales du logement -
Article L.441-1-6 du code de la construction et de l'habitation
-
Mise en place de la conférence régionale dans la région d'Ile-de-France -
Article L.441-2 du code de la construction et de l'habitation
-
Commission d'attribution -
Article L.441-2-1 du code de la construction et de l'habitation
-
Traitement des demandes d'attributions -
Article L.441-2-1-1 du code de la construction et de l'habitation
-
Motivation des décisions de refus d'attribution -
Article L.441-2-2 du code de la construction et de l'habitation
-
Commission de médiation -
Article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation
-
Pouvoir des maires -
Article L.441-2-4 du code de la construction et de l'habitation
-
Informations sur l'attribution des logements locatifs sociaux -
Article L.441-2-5 du code de la construction et de
l'habitation -
Décret d'application -
Article L.441-3 du code de la construction et de l'habitation
-
Application du supplément de loyer de solidarité (SLS) -
Article 33 bis -
Article L.442-6-2 du code de la construction et de l'habitation
Gratuité des frais de dossier pour une demande de logement HLM -
Article 34 -
Suppression du dispositif des protocoles d'occupation du patrimoine social -
Article 34 bis -
Modification du décompte de logements sociaux pour l'application de la loi d'orientation pour la ville -
Article 34 ter -
Modification du seuil de prise en compte des communes de la région d'Ile-de-France pour l'application de la loi d'orientation sur la ville -
Section 4 -
Mesures relatives aux DOM
-
Article 28 -
- AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION
-
ANNEXE -
AUDITIONS DU RAPPORTEUR
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le projet de loi de prévention et de lutte contre les exclusions
s'inscrit, comme le projet de loi d'orientation relatif au renforcement de la
cohésion sociale dont la précédente majorité avait
commencé l'examen en mars 1997, dans la droite ligne des engagements du
président de la République s'agissant de la réduction de
la fracture sociale.
Ce projet de loi vise à garantir l'accès de tous aux droits
existants, à prévenir les expulsions et à rénover
les institutions sociales qui participent à ces actions.
Les dispositions du projet de loi s'agissant du logement sont importantes et
votre Commission des Affaires économiques compte tenu de la saisine au
fond de la commission des Affaires sociales et des saisines pour avis des
commissions des Lois et des Finances s'est plus particulièrement
intéressée :
- aux modifications apportées à la loi du
31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit s'agissant des
plans départementaux d'action pour le logement des personnes
défavorisées, du régime des fonds de solidarité
pour le logement, et de la reconnaissance du rôle des associations en
matière de médiation locative,
- à la création d'une taxe sur la vacance,
- aux mesures tendant à faciliter la construction de logements
sociaux,
- au régime des attributions qui est réformé afin de
renforcer la transparence et l'égalité des chances dans
l'accès au logement social,
- aux articles additionnels adoptés par l'Assemblée
nationale, relatifs au supplément de loyer de solidarité, au
champ d'application de la loi du 13 juillet 1991 d'orientation pour
la ville, et aux relations entre les bailleurs sociaux et leurs locataires,
s'agissant de la location d'une aire de stationnement et de la durée du
préavis en cas de congé.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
I. LA MONTÉE DE L'EXCLUSION PAR LE LOGEMENT
1. L'extension de la précarité en matière de logement
Le
phénomène de l'exclusion par le logement reste encore difficile
à appréhender de façon exacte, malgré les efforts
d'analyse et de définition réalisés par les pouvoirs
publics, les organismes bailleurs et les associations, notamment depuis la mise
en place de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement.
Les méthodes statistiques traditionnelles sont plus adaptées au
dénombrement d'un stock de personnes dans une situation
déterminée qu'à l'évaluation de flux, avec des
mouvements d'aller-retour parfois fréquents.
Selon toutes les études réalisées et compte tenu de
l'expérience et de la connaissance des acteurs de terrain, l'exclusion
n'apparaît pas comme l'expression d'un système dual, mais
plutôt comme un ensemble de trajectoires " organisées "
en cercles concentriques qui peuvent s'interpénétrer. Il ne
s'agit plus d'une marge sociale mais d'une fraction de la population soumise
à un processus de fragilisation ou de
vulnérabilité
1(
*
)
.
Les critères les plus couramment admis pour identifier ce
phénomène sont de deux ordres :
- des critères liés aux conditions de ressources (niveau,
instabilité, précarité vis-à-vis de l'emploi) ;
- des critères liés aux conditions de logement ou à
la situation par rapport au logement (absence de domicile, insalubrité
du logement, menace d'expulsion, inadaptation à la famille).
Faute d'avoir été actualisées, les données
disponibles sont celles figurant dans le rapport du BIPE, établi en 1992
et peuvent être ainsi résumées.
200.000 personnes sont exclues du logement,
dont
- 98.000 SDF
- 45.000 en abris de fortune
- 59.000 en centres d'urgence (y compris des familles)
470.000 personnes sont logées en meublés ou en chambres
d'hôtels
1.576.000 sont mal logées,
dont :
- 147.000 en habitations mobiles (y compris les gens du voyage
semi-sédentarisés)
- 1.429.000 en logements hors normes
- 176.000 en foyers de travailleurs
2.800.000 personnes sont hébergées chez des parents ou des amis
De plus, des analyses convergentes témoignent de la
" banalisation " et de la " calcification " du
phénomène d'exclusion par le logement. On assiste à une
extension de la précarité vers de nouvelles catégories de
population qui jusque là n'étaient pas touchées, le
basculement vers l'exclusion étant dû à une rupture, soit
dans la vie familiale, soit dans le travail, soit dans le statut administratif.
On assiste à une diffusion des difficultés de logement dans de
nombreuses couches de la société et d'aggravation de la situation
de ceux qui sont exclus. Ainsi, selon le dernier rapport de la Fondation
Abbé Pierre, publié en mars 1997, parmi les personnes
confrontées à des difficultés de logement, on note une
augmentation du nombre des 25-35 ans, des familles avec enfants et
même des titulaires d'un emploi, mais le plus souvent à temps
partiel ou à durée déterminée.
2. La réponse insuffisante apportée par les plans d'urgence
Lancé en juillet 1995 par le ministre
délégué au logement M. Pierre-André
Périssol, le plan d'urgence pour lequel des financements
complémentaires ont été mobilisés en 1995
(1,3 milliard de francs par la loi de finances rectificative pour 1995,
dont 90 % d'aides à la pierre et 10 % de crédits pour
l'accompagnement social), aura permis, au 31 décembre 1996, la
réalisation de 22.188 logements avec la répartition suivante
:
- 7.197 logements d'urgence
2(
*
)
;
- 10.617 logements d'insertion ;
- 4.374 logements réhabilités avec l'aide de l'ANAH.
Selon le rapport du Haut-Comité pour le logement des personnes
défavorisées publié en juillet 1997, il existait au
31 décembre 1996, 72.000 places d'hébergement
d'urgence réparties comme l'indique le tableau ci-dessous, auquel il
convient d'ajouter 8.244 logements d'urgence, ce qui porte la
capacité d'accueil globale à cette date à
80.000 places.
CAPACITÉS D'HÉBERGEMENT D'URGENCE AU 31 MARS 1997 |
|
29.000 |
places de CHRS financées sur chapitre 46-23 de l'aide sociale (dont 1.000 créées en 1997) |
29.000 |
logements bénéficiaires de l'ALT (source CNAF) |
15.000 |
places d'urgence financées sur chapitre 47-21 de l'aide sociale (chambres d'hôtel, asiles de nuit) |
8.244* |
logements d'urgence réalisés au titre du plan d'urgence dont 7.197 livrés au 31 décembre 1996 et 1.047 supplémentaires livrés au 31 mars 1997 |
*
le terme logement d'urgence recouvre ici, par
simplification, à la fois des logements et des places en structures
collectives.
Ainsi, s'agissant du nombre de personnes exclues du logement, on peut encore
l'estimer à un flux de 200.000 personnes malgré les effets
très positifs du plan d'urgence mis en place en juillet 1995.
Grâce à ce dernier, qui a permis d'accroître de 36 %
les capacités d'hébergement d'urgence ou de logements
temporaires, la répartition de ces 200.000 personnes s'est
certainement modifiée entre les sans-abri, les personnes
hébergées en centres d'urgence ou en abri de fortune ; mais
le problème de la sortie des dispositifs d'urgence et de l'accès
à un logement autonome n'a pas été résolu.
De façon plus générale, on peut considérer que,
d'une certaine manière, ces dispositifs d'urgence ont atteint leurs
limites. En effet, conçus pour répondre à des situations
de crise, ils deviennent trop souvent le passage obligé d'un
" parcours d'insertion ", jalonné d'étapes probatoires
et, comme il a été indiqué, force est de constater que les
mécanismes de transition vers un logement autonome sont quasi
inexistants.
En conséquence, l'une des ambitions fortes du projet de loi soumis
à l'examen de votre commission est de donner la priorité à
un logement durable et adapté et de favoriser l'émergence de
nouveaux services à l'habitat à travers la politique
d'attribution de logements sociaux, la reconnaissance de la fonction
médiatrice entre propriétaires et demandeurs et la
prévention des expulsions.
II. LES MESURES FINANCIÈRES DÉJÀ DÉCIDÉES
1. Rappel des mesures en faveur du logement des personnes les plus défavorisées
Les
moyens du budget 1998 permettent au total la réalisation effective de
80.000 logements en prêts locatifs aidés (PLA). Il s'agit
d'un accroissement significatif par rapport aux 65.000 logements
financés dans les années antérieures.
Le budget 1998 a été mis au niveau des besoins de construction
de logements en faveur des publics les plus défavorisés. Ainsi,
il est prévu le financement, pour 670 millions de francs, de
10.000 PLA d'intégration. Ces logements sont destinés
à des ménages cumulant les difficultés et qui de ce fait
se trouvent souvent exclus des filières classiques d'attribution de
logements. Pour ces PLA, la baisse de la TVA s'ajoutera intégralement
à la subvention de 20 à 25% qui doit permettre, par cette aide
à la pierre, d'accueillir des familles associant difficultés
économiques, difficultés sociales, psychologiques ou familiales,
qui rendent actuellement l'accès au logement locatif très
hypothétique.
Enfin, outre les 10.000 PLA d'intégration, l'objectif est de
réaliser 20.000 PLA à loyer minoré. Les PLA à
loyer minoré sont destinés aux ménages ayant des
difficultés économiques sans accompagnement social particulier.
Ils permettent de développer et de renouveler l'offre pour les
ménages les plus modestes, soit la moitié des entrants en
logement HLM.
2. Le volet logement du programme triennal de prévention et de lutte contre les exclusions
En
préambule du projet de loi d'orientation de lutte contre les exclusions,
le Gouvernement a présenté les 4 mars dernier un programme de
prévention et de lutte contre les exclusions, qui donne la
priorité, autant que faire se peut, à la sortie des dispositifs
d'assistance, et à l'accès aux droits fondamentaux pour les plus
pauvres en recherchant des solutions de droit commun, plutôt que des
dispositifs d'exception, souvent ressentis comme stigmatisants.
S'agissant du volet logement, l'effort financier représente un peu plus
de 4 milliards de francs -montant cumulé de 1998 à
l'an 2000.
Comme l'indique le tableau ci-dessous, l'effort de l'Etat
s'élève à un peu plus de 3 milliards de francs en
montant cumulé sur la même période, qui se
répartissent ainsi :
- 670 millions de francs par an pour le financement de
10.000 PLA d'intégration ;
- 203 millions en 1998 et 415 millions en 1999 et 2000 pour
financer notamment :
une augmentation de 150 millions de francs en 1999 des
crédits pour les FSL, ce qui impliquera à due concurrence
l'augmentation de la contribution des départements.
l'aide à la médiation pour la gestion locative par des
associations ou organismes à but non lucratif agréés par
l'Etat pour un montant estimé à 60 millions de francs par an
en année pleine ;
une mesure d'exonération de la taxe foncière sur la
propriété bâtie pour les PLA-intégration, pour
55 millions de francs ;
des mesures de lutte contre le saturnisme -diagnostic, suivi des travaux,
hébergement des familles- pour un montant estimé à
50 millions de francs par an en année pleine.
VOLET
LOGEMENT
|
||||
En millions de francs |
1998 |
1999 |
2000 |
Cumul 1998/2000 |
Renforcer le droit au logement
|
20 |
150 |
150 |
320 |
FSL (mesure nouvelle PLF 1998) (médiation locative) |
65 |
65 |
65 |
195 |
Réforme des attributions de logements sociaux |
1 |
4 |
5 |
10 |
Modernisation de la réquisition (crédits nouveaux LF 98) |
50 |
50 |
50 |
150 |
Exonération de TFPB (1) des PLA-intégration (2) |
25 |
55 |
55 |
135 |
Ouverture de l'allocation de logement temporaire (ALT) aux CCAS (3) |
20 |
45 |
45 |
110 |
Financement Sécurité sociale |
10 |
23 |
23 |
55 |
Continuité allocations ALT vers APL |
10 |
20 |
20 |
50 |
Financement Sécurité sociale |
5 |
10 |
10 |
25 |
Mobiliser et accroître
l'offre de logements
|
4 |
8 |
8 |
20 |
PLA-intégration (mesure nouvelle PLF 98) |
670 |
670 |
670 |
2 010 |
Améliorer les conditions
de vie dans l'habitat
|
23 |
50 |
50 |
123 |
Lutte
contre les marchands de sommeil
|
47 |
56 |
56 |
159 |
Prévention des coupures d'eau |
|
60 |
60 |
120 |
Prévention des coupures de téléphone |
200 |
200 |
200 |
600 |
Financement opérateurs |
247 |
316 |
316 |
879 |
TOTAL LOGEMENT |
1 135 |
1 433 |
1 434 |
4 002 |
Financement Sécurité sociale |
15 |
33 |
33 |
80 |
Financement opérateurs |
247 |
316 |
316 |
879 |
Financement Etat supplémentaire |
203 |
415 |
416 |
1 033 |
Crédits nouveaux LF 98 (PLA-intégration) |
670 |
670 |
670 |
2 010 |
Source : Ministère de l'Emploi et de la
Solidarité
(1) TFPB : taxe foncière sur la propriété bâtie.
(2) PLA-intégration : prêts locatifs
aidés-intégration
(3) CCAS : centres communaux d'action sociale
(4) TH : taxe d'habitation
III. LES DISPOSITIONS DU VOLET LOGEMENT EXAMINÉES PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
Parmi l'ensemble des mesures du projet de loi d'orientation de lutte contre l'exclusion, consacrées au logement, votre commission des Affaires économiques, compte tenu des compétences de la commission des Affaires sociales et des saisines de la commission des Lois et des Finances, s'est intéressée à trois séries de dispositions, regroupées selon leur objet :
1. Garantir le droit au logement
Toute une série de dispositions regroupées dans le titre I du projet de loi tendent à garantir le droit au logement, en apportant un certain nombre de correctifs et d'améliorations à la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
a) Actualisation de la loi du 31 mai 1990
Préciser et renforcer le cadre et les conditions d'intervention des
plans départementaux d'action pour le logement des personnes
défavorisées
Une durée minimale de trois ans d'application des plans
départementaux est requise, leur permettant de s'inscrire dans la
durée, alors qu'aujourd'hui certains plans renouvellent annuellement
leurs dispositifs. Cette disposition renforce le caractère durable des
interventions des plans.
Sont mis en place des instances départementales pour appliquer les
actions du plan au plus près des situations locales.
En Ile-de-France, est instituée une conférence
régionale coordonnant les plans départementaux.
Définir les besoins des ménages et des personnes
défavorisées et les actions conduites par les plans
Une distinction est introduite entre les ménages et personnes dont
les difficultés sont exclusivement financières, et les
ménages et personnes qui cumulent ces difficultés avec des
difficultés d'insertion sociale. Les plans traitent avec une attention
particulière les familles ou les personnes très
défavorisées qui rencontrent de réelles difficultés
d'insertion sociale.
La loi affirme clairement que l'accompagnement social est destiné
à prendre en charge des difficultés d'insertion.
La loi prévoit la possibilité de conclure des conventions
triennales pour la réalisation des mesures d'accompagnement social,
entre l'Etat, le Conseil général et les organismes ou les
associations qui sont chargés de réaliser ces mesures
d'accompagnement social.
Mieux cadrer les interventions des fonds de solidarité pour le
logement (FSL)
Des dispositions très concrètes d'harmonisation des
procédures et des règles d'attribution sont introduites dans la
loi comme :
l'ouverture aux sous-locataires, qui doivent bénéficier
directement des aides du fonds de solidarité pour le logement ;
des précisions sur les critères d'intervention des FSL, qui
ne devront se référer qu'au niveau des ressources des demandeurs
ainsi qu'à l'importance et à la nature de leurs
difficultés ;
dans le même esprit, l'obligation d'indiquer à toute
personne qui en ferait la demande, les motifs justifiant la décision
prise par le FSL sur sa demande d'aide pour l'accès à un
logement, ou de maintien dans son logement.
b) Reconnaissance du rôle du secteur associatif
La loi
du 31 mai 1990 a très certainement organisé et
facilité la mobilisation du secteur associatif intervenant auprès
des personnes défavorisées en matière de logements. De
plus, ce secteur a très largement participé à la mise en
oeuvre du plan d'urgence à partir de 1995.
L'un des objectifs du projet de loi est de mieux prendre en compte la fonction
d'accompagnement social assurée par le secteur social ainsi que celle de
gestion locative ou de médiation entre les bailleurs et les
locataires.
2. Réformer la procédure d'attribution de logement HLM
L'attribution des logements locatifs sociaux participe de la
mise en
oeuvre du droit au logement et l'Etat veille au respect de ce droit en
améliorant notamment l'objectivité et la transparence des
règles d'attribution des logements sociaux, afin de garantir
l'égalité des chances d'accès au logement social.
La réforme tend également à améliorer l'accueil des
personnes défavorisées dans le parc social, tout en respectant le
principe de mixité sociale.
a) Le choix de l'intercommunalité pour impliquer les collectivités territoriales
Le
projet de loi reprend, en les rendant obligatoires, un certain nombre de
dispositions existantes ou prévues par le projet de loi d'orientation
relatif à la cohésion sociale, en se plaçant dans un cadre
intercommunal, à travers l'instauration obligatoire d'une
conférence intercommunale du logement, dans chaque bassin d'habitat
comprenant des zones urbaines sensibles ou un nombre de logements sociaux
important. Cette conférence, présidée par le
représentant des maires des communes intéressées, donne
son avis sur l'accord collectif départemental et élabore une
charte intercommunale du logement définissant la répartition
d'objectifs quantifiés d'accueil des personnes
défavorisées dans le parc social du bassin d'habitat.
Pour la région Ile-de-France, il est créé une
conférence régionale du logement social, présidée
par le préfet de région.
b) La contractualisation des rapports Etat-bailleurs sociaux
Le
projet de loi donne une base légale aux accords nationaux conclus en
décembre dernier entre l'Etat et les organismes d'HLM.
De plus, le préfet conclut, dans chaque département et
après consultation des conférences intercommunales du logement et
du Conseil départemental de l'habitat, un accord avec les organismes de
logement social. Cet accord signé pour trois ans, définit un
engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes
défavorisées. Si au bout de six mois, l'organisme n'a pas
signé l'accord départemental, c'est le préfet qui
désigne à l'organisme les personnes prioritaires et fixe le
délai dans lequel celui-ci est tenu de les loger.
Dans chaque département et bassin d'habitat, cet accord définit
des délais d'attente au-delà desquels les demandes d'attribution
font l'objet d'un examen prioritaire. En l'absence d'offre de logement dans le
délai ainsi défini, le demandeur peut adresser une
réclamation auprès d'une commission de
médiation.
c) Le renforcement de la transparence dans la procédure d'attribution
Pour
favoriser la transparence des attributions, chaque demande de logement social
fait l'objet d'un enregistrement départemental unique. Un numéro
départemental est obligatoirement communiqué au demandeur dans le
délai d'un mois, afin de garantir ses droits. En cas d'absence de
communication de ce numéro, le préfet peut procéder
à une inscription d'office auprès de tout bailleur social.
Aucune radiation de demande d'attribution ne peut intervenir si le demandeur
n'a pas été avisé par le bailleur dans le délai
d'un mois précédant l'expiration de la durée de
validité de cette demande.
De plus, dans chaque département, il est institué auprès
du préfet, une commission de médiation qui émet un avis
sur toute demande de logement répondant aux critères
réglementaires et n'ayant pas fait l'objet d'une offre dans le
délai fixé par le règlement départemental.
Enfin, le texte proposé rassemble les obligations d'information dues
par les bailleurs à l'Etat, aux communes et aux conférences
intercommunales du logement, à la fois au titre des conventions de
réservation de logement et au titre de l'accord collectif
départemental.
3. Mobiliser et accroître l'offre de logements
a) A travers l'instauration d'une taxe sur la vacance
Partant
du constat que dans les grandes agglomérations et plus
particulièrement en région parisienne, il existe, d'une part, une
population croissante qui éprouve des difficultés à se
loger et, d'autre part, un nombre important de logements vacants, le
Gouvernement instaure une nouvelle contribution pour certains logements
laissés délibérément vacants, en dépit de la
demande locative.
Le mécanisme de la taxe peut être ainsi résumé :
- dans les communes où existent d'importants
déséquilibres entre l'offre et la demande de logements, il est
institué une taxe sur les logements vacants depuis plus de deux ans
à la charge du propriétaire, sauf s'il peut prouver que la
vacance du logement est indépendante de sa volonté ;
- sont hors du champ de la taxe, les logements sociaux détenus par
les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte ;
- l'assiette de la taxe sur la valeur locative du logement est identique
à celle de la taxe d'habitation et son taux est progressif : 10 %
la première année de taxation, 12,5% la deuxième et
15 % à compter de la troisième année de taxation ;
- le produit de la taxe est affecté à l'Agence nationale
pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH) qui pourra avec cette ressource
financer des aides aux travaux de remise en état de logements, lesquels
reviendront sur le marché locatif.
L'analyse de ce dispositif est faite dans l'examen des articles, mais d'ores
et déjà on peut dénoncer les effets psychologiques
très négatifs que ce dispositif aura sur le marché
immobilier, alors même que de toute évidence, il sera totalement
inopérant.
La taxe a théoriquement une fonction plus dissuasive que
répressive et cette mesure, -qui emprunte au vocabulaire utilisé
en matière de riposte nucléaire-, se veut essentiellement
être une mesure d'affichage !
Mais est-il raisonnable de traiter ainsi un secteur économique qui, pour
se développer, a besoin d'un environnement législatif et
réglementaire stable sur le long terme ?
Il faut souligner que le nombre de logements vacants est relativement stable :
2,15 millions d'unités en 1998 contre 2,2 millions
d'unités en 1976. Le taux de vacance depuis vingt ans varie de
7,5 % à 8 % du parc total -ce qui sur un parc total de
28 millions d'unités représente une amplitude de
140.000 logements.
3(
*
)
S'agissant plus particulièrement de la vacance estimée à
Paris à 118.300 logements, il convient tout d'abord de rappeler que
les statistiques fournies par le recensement INSEE ou le fichier de la taxe
d'habitation sont surestimées, car les moyens de recherche et de
vérification sont loin d'être parfaits.
De plus, les caractéristiques de ces logements illustrent parfaitement
la cause principale de la vacance, à savoir qu'un tiers du parc est
" hors marché " du fait de sa vétusté.
En dehors des périodes courtes de vacance entre deux locations ou pour
cause de mise en vente, les périodes plus longues sont très
largement subies par des propriétaires détenteurs de logements
trop anciens et dépourvus d'éléments de confort, qui n'ont
pas les moyens financiers nécessaires pour réaliser les travaux
de mise aux normes.
LES CARACTÉRISTIQUES DES LOGEMENT VACANTS RECENSÉS À PARIS
Selon l'époque de construction |
Selon le nombre de pièces |
Selon le confort |
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Sources : recensements INSEE, fichier de la taxe
d'habitation,
compteurs EDF
Votre commission considère que la solution n'est pas à
rechercher dans la mise en oeuvre d'une taxation supplémentaire sur
l'immobilier, mais bien plutôt dans la reconnaissance du rôle
essentiel joué par l'ANAH. Il faut améliorer de façon
conséquente les ressources de cet organisme, afin qu'il puisse
subventionner plus d'opérations et dans de meilleures conditions. Ceci
aura de plus des effets très positifs sur le secteur du bâtiment
et donc sur l'emploi.
b) Par une modification de la définition des logements sociaux au sens de la loi d'orientation pour la ville
L'Assemblée nationale, à travers plusieurs
articles
additionnels, a cherché à garantir une meilleure mixité
sociale dans les communes et dans le peuplement du parc social.
S'agissant de la composition sociologique du parc locatif HLM,
l'Assemblée nationale fait état du rapport sur l'occupation des
logements d'habitations à loyer modéré, publié en
octobre 1997, conformément aux dispositions de la loi
n° 96-162 du 4 mars 1996 relative au supplément de
loyer de solidarité.
Ce rapport, soulignant " le rôle social " du parc HLM met en
évidence les éléments suivants :
- les candidats à l'attribution de logements disposent de revenus
de plus en plus faibles et précaires ;
- les ménages ayant emménagé depuis moins de trois
ans ont des revenus sensiblement plus faibles, par comparaison aux
années antérieures, en raison notamment de la non
réévaluation des plafonds de ressources et de la priorité
accordée, dans les attributions, par les pouvoirs publics, aux personnes
défavorisées ;
- 30 % du patrimoine HLM est situé dans les zones urbaines
sensibles et le taux de logements vacants y est deux fois et demi plus
important que dans le reste du parc, ce qui illustre la dévalorisation
de ces quartiers, même aux yeux des personnes démunies qui
refusent d'y être logées.
En conséquence, l'Assemblée nationale a souhaité modifier
le régime du supplément de loyer de solidarité qui, il
faut le rappeler, peut être exigible dès que les revenus des
personnes vivant au foyer dépassent d'au moins 10 % les plafonds de
ressources fixés pour l'attribution d'un logement HLM et doit être
exigé dès lors que les ressources dépassent de 40 %
ces mêmes plafonds de ressources.
L'article additionnel adopté ne modifie en définitive que le
seuil facultatif qui est porté à 20 %.
Cette disposition, associée aux mesures réglementaires devant
être prises très prochainement s'agissant de la
réévaluation des plafonds de ressources, va entraîner une
diminution de 50 % des ménages concernés par le surloyer, ce
qui favorisera le maintien dans le parc HLM de personnes aux revenus modestes,
mais stables et surtout présentes depuis de longues années.
Ceci pèsera en revanche sur les finances des organismes d'HLM et sur la
fluidité du marché locatif social. En tout état de cause,
cela ne résoudra pas le problème de certaines parties du parc HLM
dévalorisé, puisque le supplément de loyer de
solidarité ne peut pas être institué dans les ZUS.
L'Assemblée nationale, pour renforcer également la mixité
sociale dans les communes, a modifié deux dispositions importantes de la
loi n° 91-662 du 13 janvier 1991 d'orientation pour la
ville en abaissant le seuil de prise en compte des communes situées en
région Ile-de-France pour retenir le seuil de 1.500 habitants au lieu de
3.500, et en révisant la définition des logements sociaux pouvant
être construits par les communes pour satisfaire aux obligations de la
loi.
Les logements sociaux qui pourront être désormais retenus sont
ceux réalisés avec un prêt PLA, dont ceux pour les
logements des plus défavorisés, les logements
améliorés avec le concours de l'ANAH et conventionnés avec
l'Etat, ainsi que ceux faisant l'objet d'un bail à réhabilitation.
Votre commission des Affaires économiques est très
réservée à ce sujet, car elle considère que des
modifications de cette importance bouleversent les obligations pesant sur les
communes, et que ceci doit être examiné dans le cadre d'une
réflexion plus globale concernant la politique de la ville.
* *
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EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER -
DE L'ACCÈS AU DROIT
CHAPITRE II -
Accès au
logement
Section 1 -
Mise en oeuvre du droit au
logement
Article 16 A (nouveau) -
Modification de
l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant
à la mise en oeuvre du droit au
logement
L'article 2 de la loi du 31 mai 1990 visant
à
la mise en oeuvre du droit au logement fixe un délai de douze mois,
à compter de la promulgation de la loi, pour que les départements
élaborent un plan départemental d'action pour le logement des
personnes défavorisées.
Par coordination avec le paragraphe II de l'article 16 du projet de
loi qui supprime dans l'article 3 de la loi du 31 mai 1990 le
renvoi au " délai fixé par l'article 2 ",
l'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel afin de
supprimer ce délai de douze mois, désormais obsolète.
Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption, sans
modification, de cet article.
Article 16 B -
Consultation des associations
défendant le droit au
logement
Par cet
article additionnel, l'Assemblée nationale a prévu qu'à
tous les niveaux -national, départemental ou local-, les associations de
défense des mal logés ou des sans-logis seraient
consultées sur les mesures visant à mettre en oeuvre le droit au
logement, et notamment sur le contenu des plans départementaux d'action
pour le logement des personnes défavorisées. La rédaction
retenue tente de privilégier les associations qui s'inscrivent dans une
dynamique de recherche de logement. C'est un décret en Conseil d'Etat
qui devra fixer les critères de représentativité de ces
associations,
mais pour éviter -surtout au plan local- la
multiplication de pseudo-associations ou de comités ad-hoc, votre
commission vous propose de ne retenir le principe de la consultation de ces
associations qu'au niveau national et départemental
. On peut, en
effet, considérer que les associations effectivement
représentatives des personnes en situation d'exclusion par le logement
n'auront pas toujours les moyens en personnel suffisants pour pouvoir
participer à des consultations au niveau local.
Sous réserve de cet amendement, votre commission a donné un
avis favorable à l'adoption de cet article.
Article 16 -
Définition du plan
départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées
L'article 16, ainsi que les six articles qui suivent,
opèrent un toilettage de la loi du 31 mai 1990 visant à
la mise en oeuvre du droit au logement. Il apporte trois modifications à
l'article 3 de ce texte, relatif aux modalités d'élaboration
du plan départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées.
Le paragraphe I
précise au premier alinéa de
l'article 3 que le plan départemental doit avoir une durée
minimale de trois ans.
Les dispositions actuelles de la loi du 31 mai 1990 laissent toute
liberté aux partenaires pour fixer la durée des plans mais en
réalité, la majorité des plans -soit environ les 2/3- ont
été signés pour trois ans.
La disposition du projet de loi vient donc conforter les pratiques en cours, et
sera complétée par des décrets d'application imposant aux
partenaires du plan de procéder à une évaluation triennale
de celui-ci, et fixant cette même durée de trois ans pour les
conventions conclues par l'Etat et le département avec les organismes ou
associations qui mettront en oeuvre les mesures d'accompagnement social
financées par le FSL.
Le paragraphe II
modifie le deuxième alinéa de
l'article 3 qui ouvre un délai de douze mois à compter de la
promulgation de la loi du 31 mai 1990 pour l'élaboration du
plan départemental ; au-delà et en cas de désaccord entre
l'Etat et le Conseil général, le plan est arrêté par
décision conjointe des ministres chargés des collectivités
territoriales, du logement et des affaires sociales.
Cette disposition est devenue obsolète puisque tous les
départements sont dotés d'un plan ; mais s'agissant de la
révision des plans, désormais triennaux, il est
précisé que le nouveau plan devra être
élaboré dans les six mois, et que pendant cette période
l'ancien plan demeure en vigueur, afin d'assurer la continuité des
actions entreprises. En cas de désaccord à l'issue de ce
délai, l'élaboration du nouveau plan se fera au niveau
ministériel.
Le paragraphe III
modifie le dernier alinéa de l'article 3
qui prévoit, pour la région Ile-de-France, que la coordination
des plans départementaux est faite par le représentant de l'Etat
dans la région, le président du Conseil régional et les
présidents des Conseils généraux. Compte tenu des
spécificités de la région Ile-de-France, tant en
matière de transports qu'en matière de logements, il était
nécessaire d'aboutir à une réelle coordination des plans
départementaux au niveau régional. Mais, en
réalité, le dispositif mis en place par l'article de la loi du
31 mai 1990 n'a pas véritablement fonctionné.
C'est pourquoi, le projet de loi propose de faire assurer cette coordination
par une section de la conférence régionale du logement social que
l'article 33 prévoit d'instituer pour la région
d'Ile-de-France, dans le cadre du régime modifié des attributions
de logements locatifs sociaux.
Si cette conférence associe, sous la présidence du préfet
de région, des représentants de l'Etat, des collectivités
territoriales -y compris des communes- des bailleurs sociaux et des
associations concernées, la composition de la section de la
conférence chargée de la coordination des plans
départementaux au niveau régional est volontairement plus
restreinte afin de lui donner un caractère très
opérationnel. En définitive, elle ajoute les préfets de
départements, à la liste des personnes actuellement en charge de
la coordination.
Ainsi, tout du moins en ce qui concerne la région Ile-de-France, le
projet de loi crée un lien institutionnel entre l'harmonisation au
niveau régional des politiques de logement social -notamment en
matière d'attribution-, et la coordination des plans
départementaux d'action pour le logement des personnes
défavorisées. Cette proposition est tout à fait
intéressante car elle favorise une approche globale et cohérente
qui peut être décentralisée au niveau des bassins
d'habitat.
Mais il conviendrait de la compléter en prévoyant
une représentation des maires des cinq villes les plus peuplées
de la région dans la section de la conférence
régionale.
Cet ajout se justifie d'autant plus que la section de la conférence a
également compétence pour arrêter la définition
géographique des instances locales chargées d'identifier les
besoins en matière de logement des personnes défavorisées
et de mettre en oeuvre éventuellement le plan départemental
d'action.
Sous réserve de cet amendement, votre commission a donné un
avis favorable à l'adoption de cet article.
Article 17 -
Contenu et mise en oeuvre du plan
départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées
Cet
article apporte plusieurs précisions sur le contenu et la mise en oeuvre
du plan départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées.
Le premier alinéa
, par coordination avec l'article 16 du
projet de loi fixant une durée minimale de trois ans pour le plan
départemental d'action, supprime la mention " établi pour
une durée déterminée ".
Il indique que le plan doit être établi à partir d'une
évaluation qualitative et quantitative des besoins, ce qui paraît
aller de soi si on veut que le plan définisse des solutions
adaptées et cohérentes.
S'agissant des bénéficiaires potentiels des actions mises en
oeuvre dans le cadre au plan départemental, il est fait obligation de
distinguer entre les personnes dont les difficultés d'accès ou de
maintien dans un logement découlent seulement de difficultés
financières et les personnes qui cumulent des difficultés
financières et des difficultés d'insertion sociale. Cette
dernière catégorie répond aux mêmes
caractéristiques que les bénéficiaires des prêts
locatifs aidés (PLA) d'intégration.
Le deuxième alinéa
reprend sans les modifier les
critères actuels permettant de définir des catégories de
personnes et de familles prioritaires en termes d'habitat : il s'agit des
personnes sans logement, menacées d'expulsion sans relogement, ou
logées dans des taudis ou des habitats précaires ou insalubres.
L'énumération est complétée pour viser les
personnes qui cumulent des difficultés financières et
d'insertion, et peuvent ainsi bénéficier, de façon
prioritaire, de mesures d'accompagnement social.
Le troisième alinéa
introduit un élément de
déconcentration infra départementale, tant pour l'identification
des besoins que pour la mise en oeuvre des plans départementaux, afin
d'apporter une réponse plus adaptée aux réalités du
terrain, notamment dans les départements très peuplés. Les
instances locales ainsi désignées par le plan
départemental peuvent être les conférences intercommunales,
créées par l'article 33 du projet de loi, et dont le
périmètre de compétence est constitué par le bassin
d'habitat.
Afin de ne pas multiplier les structures administratives, l'Assemblée
nationale a précisé que les instances locales pourraient
être également les structures de coopération intercommunale
compétentes en matière de logement et d'urbanisme.
S'agissant de l'Ile-de-France, il est précisé que la
délimitation du périmètre géographique de ces
instances relève de la compétence de la section de la
conférence régionale, déjà en charge de la
coordination des plans départementaux d'action pour le logement des
personnes défavorisées au niveau régional.
Le quatrième alinéa
reprend les dispositions au
troisième alinéa actuel de l'article 4 de la loi du
31 mai 1990 s'agissant de la définition des objectifs du plan.
Celui-ci fixe, par bassin d'habitat, les objectifs à atteindre pour
assurer aux personnes et familles concernées la disposition d'un
logement.
Ceci passe par la centralisation des demandes, ce qui renvoie aux conditions
d'attribution des logements sociaux modifiées par l'article 33 du
projet de loi, à la mobilisation ou à la création d'une
offre supplémentaire, ainsi qu'à la mise en place d'aides
financières et de mesures d'accompagnement si les personnes
présentent des difficultés d'insertion. L'Assemblée
nationale a souligné que les solutions de logement proposées
devaient avoir un caractère durable.
Votre commission vous propose d'ajouter que ce logement doit être
adapté, afin de tenir compte des caractéristiques des personnes
et des familles, de leurs besoins et de leurs moyens financiers. Il est en
effet très important de savoir prendre en compte les habitudes de vie
des demandeurs, faute de quoi nombre de relogements échouent.
Le cinquième alinéa
intègre le plan
départemental pour l'hébergement d'urgence des personnes sans
abri, dans le cadre plus global du plan départemental d'action pour le
logement des départements des personnes défavorisées. Il
s'agit d'une mesure de cohérence, conforme à une proposition du
rapport du conseil national de l'habitat sur le logement des personnes
défavorisées publié en octobre 1995 et que la
commission de la production et des échanges avait retenue, sur
proposition de son rapporteur, lors de l'examen, l'année
dernière, du projet de loi d'orientation relatif au renforcement de la
cohésion sociale.
Le dernier alinéa
reprend des dispositions actuellement en
vigueur en ce qui concerne la publication du plan départemental. De
plus, il rend obligatoire l'institution d'un comité de suivi de ce plan,
co-présidé par le préfet et le président du Conseil
Général.
Sous réserve de cet amendement, votre commission a donné un
avis favorable à cet article.
Article 18 -
Conventions de mise en oeuvre du plan
départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées au niveau
infradépartemental
L'article 18 complète l'article 5 de la loi du
31 mai 1990 qui prévoit que les différents partenaires
du plan départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées, c'est-à-dire l'Etat, le département,
les collectivités locales et leurs groupements ainsi que les autres
personnes morales concernées -bailleurs publics et privés,
caisses d'allocations familiales, collecteurs du 1 % logement- passent des
conventions au niveau départemental pour encadrer la mise en oeuvre du
plan et répartir les participations financières.
Le texte du projet de loi prévoit, qu'au niveau
infradépartemental, de telles conventions pourront être
signées entre les participants aux instances locales de mise en oeuvre
au plan. Cette contractualisation devrait encourager une mise en oeuvre
déconcentrée du plan départemental.
Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption sans
modification de cet article.
Article 19 -
Fonds de solidarité pour le
logement
Cet
article apporte plusieurs correctifs et précisions à
l'article 6 de la loi du 31 mai 1990, modifiée par la loi
du 14 novembre 1996 qui institue les fonds de solidarité pour
le logement (FSL). De façon générale, il institue un
corpus minimum de règles que les FSL vont devoir appliquer pour leurs
interventions. L'ensemble des mesures proposées par cet article devrait
mettre un terme aux inégalités les plus flagrantes
constatées entre les différents FSL, et souvent
dénoncées par les associations et les acteurs de terrain.
Le paragraphe 1°
propose d'une part, une amélioration
rédactionnelle, afin d'énumérer de façon
limitative, mais complète, les différentes modalités
d'intervention du FSL, à savoir les cautions, les prêts, les
garanties et les subventions. D'autre part, il ouvre le champ des
bénéficiaires potentiels des FSL, en visant également les
sous-locataires. Dans les faits, certains départements refusaient de
prendre en compte cette catégorie d'occupants, au motif que la loi ne le
prévoyait pas expressément. Ceci était d'autant plus
regrettable, que le régime de la sous-location s'est
considérablement développée sous des formes diverses pour
proposer des solutions adaptées aux personnes les plus
défavorisées (logement-passerelle, bail glissant, hôtels
meublés) ; cette formule implique le plus souvent un accompagnement
social lié au logement, qui peut faire l'objet d'une prise en charge par
le FSL.
Le paragraphe 2°
précise les critères
d'éligibilité au FSL sur deux points :
Il précise que c'est le plan départemental d'action qui devra
définir les critères d'éligibilité aux aides, dans
le respect des priorités relatives aux personnes définies
à l'article 4 de la loi du 31 mai 1990, modifié
par l'article 17 du projet de loi. La priorité reste reconnue aux
personnes sans logement, menacées d'expulsion ou vivant dans des
logements précaires ou insalubres, ainsi qu'à celles
confrontées à un cumul de difficultés financières
et d'insertion sociale. Il est également indiqué qu'aucun autre
critère ne pourra être pris en compte.
L'Assemblée nationale a précisé que l'un des
éléments à prendre en compte pour apprécier les
critères d'éligibilité au FSL, s'agissant du cumul des
difficultés, devait être l'état de santé des
personnes et notamment la contamination du demandeur par le virus de
l'immunodéficience.
Tout en condamnant avec vigueur toute pratique ou mesure qui pourrait
apparaître comme discriminatoire à l'encontre des personnes
à la recherche d'un logement et atteintes du virus de
l'immunodéficience,
votre commission ne souhaite pas que cette
affection, aussi dramatique soit-elle, soit expressément
mentionnée dans la loi
.
Il existe en effet d'autres situations de santé qui peuvent
également entraîner des problèmes d'accès ou de
maintien dans le logement ; de plus, la mise en oeuvre de cette disposition
pourrait soulever des difficultés au regard du respect du secret
médical, voire entraîner paradoxalement d'autres formes
d'exclusion. En conséquence,
votre commission n'a pas cru devoir
retenir cette précision, et a jugé plus opportun d'en rester aux
critères prévus par le dispositif initial du projet de loi : l'un
relatif aux conditions de ressources et aux difficultés
d'intégration (qui pourront avoir une origine médicale), l'autre
relatif à l'état du logement.
Le paragraphe 3°
indique que l'attribution des aides par un
FSL ne peut être soumise à aucune condition de résidence
préalable dans le département. Cette disposition se justifie afin
de ne pas entraver la mobilité professionnelle d'un demandeur, mais elle
peut avoir des conséquences financières non négligeables
pour certains départements, situés en secteur périurbain
qui voient affluer des demandes d'aide à l'accès au logement
émanant de personnes ayant trouvé un emploi en centre-ville mais
pas de logement.
Il convient donc de rester vigilant et de suivre l'évolution de ce type
d'aides qui représente 38 % du total des dépenses des FSL.
Si cette proportion devait s'accroître du fait de la prise en charge
croissante de " nouveaux arrivants ", il conviendrait alors de
réfléchir au financement de cette dépense sur les seuls
crédits d'Etat des FSL.
Le paragraphe 4°
précise le contenu des mesures
d'accompagnement social pouvant être prises en charge par un FSL, afin
d'harmoniser, pour ce type de dépenses, les règles d'intervention
pratiquées par les différents départements :
- les mesures pourront être individuelles ou collectives ;
- les bénéficiaires pourront être à la
recherche d'un logement, locataires, sous-locataires ou propriétaires de
leur logement.
Votre commission
souligne que la notion de propriétaire inclut
également les accédants à la propriété et
vous propose, dans un souci d'harmonisation, de mentionner également
les familles comme pouvant bénéficier de cet accompagnement
social
. Ces mesures devront en effet être mises en oeuvre pour
éviter toute séparation dans les familles.
Le paragraphe 5°
réécrit et complète le
dernier alinéa de l'article 6, qui indique que le plan
départemental définit les modalités de gestion et
d'intervention du FSL. Son fonctionnement et son financement font l'objet de
conventions entre les différents partenaires impliqués,
c'est-à-dire de façon obligatoire l'Etat et le département
et de façon facultative, les communes, les bailleurs publics ou
privés, les collecteurs du 1 % logement ou encore les caisses
d'allocations familiales.
- Le premier alinéa précise que toute demande d'aide
déposée au FSL doit faire l'objet d'une instruction, ce qui
accroît les garanties des usagers et devrait rendre plus transparent le
fonctionnement du FSL. Dans ce même souci, l'Assemblée nationale a
indiqué que toute notification de refus devait être
motivée, alors que le projet de loi proposait que toute personne
s'étant vu opposer un refus puisse en demander les raisons.
Votre
commission, rappelant que les FSL prennent environ
200.000 décisions d'attribution ou de refus par an,
considère que cela aggravera inutilement les charges de
secrétariat des FSL,
en entraînant de surcroît un
risque de contentieux important. Pour ces raisons, elle préfère
en revenir au texte du projet de loi
.
- Le deuxième alinéa, ajouté par l'Assemblée
nationale prévoit qu'une gestion décentralisée des FSL
peut être mise en place par l'intermédiaire des instances locales
de mise en oeuvre du plan départemental d'action pour le logement des
personnes défavorisées.
- Le troisième alinéa ajouté par l'Assemblée
nationale, rend obligatoire un mécanisme de contractualisation entre
l'Etat, le département et les organismes ou associations qui sont
financés par le FSL pour faire de l'accompagnement social.
L'établissement de conventions dont la durée pourrait être
de trois ans pour coïncider avec la période séparant deux
évaluations du plan départemental, assure aux associations la
pérennisation de leurs moyens financiers. L'alinéa rend
également obligatoire une évaluation des mesures d'accompagnement
social financées sur fonds public, à laquelle devront être
impliqués l'association ou l'organisme ayant réalisé
l'accompagnement ainsi que le bailleur propriétaire au logement,
loué aux bénéficiaires de cet accompagnement.
Votre commission vous propose, afin d'éviter une confusion
rédactionnelle de supprimer l'ajout de l'Assemblée nationale
indiquant que les organismes d'habitation à loyer modéré
peuvent être partie à ces conventions, car ils sont
déjà expressément visés dans la phrase
précédente
.
- Le dernier alinéa ajouté dispose qu'un décret fixe
le montant maximum des frais de fonctionnement du fonds de solidarité.
S'agissant des coûts de gestion et de fonctionnement des FSL, le bilan de
la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement établi pour 1995 soulignait toute la difficulté qu'il y
avait à apprécier tant les coûts réels que les
coûts de fonctionnement effectivement supportés par les FSL,
compte tenu des pratiques très diverses observées et plus
généralement du manque de données homogènes et
comparables. En pratique, les frais de fonctionnement sont moins
élevés lorsque la CAF (Caisse d'Allocations familiales)
gère le FSL, car cet organisme ne facture pas
l'intégralité des prestations offertes, voire même
travaille gratuitement pour le FSL, mais ne participe pas, dans ce cas,
à son financement. Il en va différemment dans le cas des FSL
constitués en groupement d'intérêt public (GIP) ou en
associations loi de 1901 qui doivent rémunérer
intégralement leur propre personnel.
En moyenne, les frais de gestion et de fonctionnement ont
représenté 83,1 millions de francs en 1995 soit 8,6 %
du total des dépenses, et ce ratio est stable depuis plusieurs
années. Cependant 49 FSL avaient un ratio supérieur à
10 % (dont 4 supérieurs à 20 %), et on peut
craindre que les frais de gestion augmentent du fait du poids croissant des
contentieux des impayés de loyers dus aux FSL.
Compte tenu de ces données, le projet de loi prévoit d'encadrer
le montant des frais de fonctionnement par décret. Parallèlement,
on peut indiquer que le ministère du logement et la CNAF (Caisse
nationale d'allocations familiales) développent des actions communes
pour proposer un cadre unique de gestion aux gestionnaires des FSL.
Sous réserve des quatre amendements qu'elle vous a
présentés, votre commission a donné un avis favorable cet
article.
Article 20 -
Constitution du FSL en groupement
d'intérêt public
(GIP)
Cet
article prévoit la possibilité d'organiser le fonds social du
logement sous forme de groupement d'intérêt public et il apporte
quelques précisions sur son mode de fonctionnement : l'Etat et le
département, membres de droit, disposent de la majorité des voix
et assument alternativement la présidence du conseil d'administration.
Les autres partenaires financiers du FSL peuvent demander à faire partie
du GIP. Il est enfin indiqué que le groupement d'intérêt
public peut déléguer sa gestion à une caisse d'allocations
familiales.
On peut rappeler que les FSL sont majoritairement gérés par les
caisses d'allocations familiales, puisque celles-ci sont impliquées
directement ou indirectement dans près de 80 fonds
départementaux :
- 70 FSL sont gérés par des caisses d'allocations
familiales,
- 4 FSL sont gérés par des GIP,
- 26 FSL sont gérés par des associations, parmi
lesquelles 19 sont créées spécialement à cette fin,
les autres étant des unions départementales d'association
familiales, des PACT-ARIM ou des comités interprofessionnels du logement.
Ce dispositif n'ajoute que très peu de choses à la
réglementation actuelle, qui laisse toute liberté aux partenaires
d'un FSL pour définir le type de gestion choisi, puisque
l'article 6 du décret n° 90-794 du
7 septembre 1990 indique que le plan départemental peut
désigner comme gestionnaire du FSL, une caisse d'allocations familiales,
une association agréée ou un GIP. La possibilité d'opter
pour un GIP est donc d'ores et déjà prévue, et le texte du
projet de loi ne crée aucune obligation.
Quant aux précisions apportées sur les règles de
fonctionnement, elles ne dérogent pas par rapport à la
réglementation générale relative à ce type de
groupement.
Cependant, il semble paradoxal de prévoir qu'un GIP puisse
déléguer la gestion d'un FSL à une caisse d'allocations
familiales : cet enchaînement de délégations ne peut que
renchérir les coûts de fonctionnement du FSL. Si les partenaires
du FSL souhaitent confier la gestion de ces fonds à une caisse
d'allocations familiales, ils peuvent le faire directement. En
conséquence, votre commission vous propose de supprimer cette
possibilité.
C'est sous réserve de cet amendement que votre commission donne un avis
favorable à l'adoption de cet article.
Article 21 -
Régime juridique des fonds
de solidarité pour le
logement
Cet
article reprend le contenu de l'article 6 du décret
n° 90-794 du 7 septembre 1990, qui indique que le plan
départemental désigne la personne morale chargée d'assurer
la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le
logement dans le cas où la solution d'un GIP n'est pas retenue.
Il ajoute que le plan départemental doit prévoir la composition
de l'instance de décision du FSL afin de renforcer leur
sécurité juridique.
S'agissant des personnes morales chargées d'assurer la gestion d'un FSL,
la pratique montre qu'il s'agit le plus souvent d'une caisse d'allocations
familiales mais également d'associations, dont la plupart sont
créés spécialement à cette fin. A ce sujet, il
convient de recommander que des associations aidant au logement des personnes
défavorisées ne soient pas chargées de la gestion
financière et comptable d'un FSL, car elles pourraient être
poursuivies pour gestion de fait. Compte tenu des objectifs poursuivis par ces
associations, il n'est pas souhaitable de leur confier la gestion d'un FSL, car
cela tendrait à favoriser leur instrumentalisation.
En revanche, il vous est proposé de doter le FSL de la
personnalité civile
, afin qu'il puisse agir en justice en tant que
de besoin, alors qu'à l'heure actuelle, seuls les partenaires financiers
peuvent agir en son nom, sauf s'il est constitué en GIP. Une telle
formule a été retenue pour le fonds d'indemnisation des victimes
de préjudice résultant d'une contamination par le virus
d'immunodéficience humaine causée par une transfusion sanguine,
créé par l'article 47 de la loi n° 91-1406 du
31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social.
Sous réserve d'un amendement en ce sens, votre commission donne un
avis favorable à l'adoption de cet article.
Article 22 -
Décret
d'application
Cet
article complète l'article 8 de la loi du 31 mai 1990,
qui prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application des dispositions relatives aux fonds de
solidarité pour le logement.
Il s'agit du décret du 7 septembre 1990 qui devra être
modifié pour tenir compte des précisions apportées sur le
mode de gestion des FSL. L'Assemblée nationale a
énuméré plusieurs autres objets pour ce décret,
dans le souci de parvenir à une réelle harmonisation des
règles de fonctionnement des différents FSL et c'est un souci que
partage votre commission. Le décret devra notamment préciser les
délais maximum d'instruction, les conditions de recevabilité,
ainsi que les formes et modalités d'intervention.
Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption sans
modification de cet article.
Article 23 -
Institution d'une aide aux
associations ou organismes aidant au logement des personnes
défavorisées
Cet
article reconnaît partiellement le principe de la médiation
locative, qui s'est fortement développée depuis l'adoption de la
loi du 31 mai 1990. Il permet en effet de prendre en charge, les
actions de médiation réalisées par des associations
agréées ou des organismes à but non lucratif, qui
pratiquent de la sous-location ou de la gestion immobilière. Ceci
permet, notamment, de favoriser le logement des personnes
défavorisées dans le parc privé, en garantissant au
propriétaire le paiement de son loyer, puisque le " risque
locatif " est assumé par l'organisme effectuant la
médiation. Parmi les associations aidant aux logements des personnes
défavorisées, les associations Pact-Arim et plus récemment
les agences immobilières à vocation sociale (AIVS) ont
développé de tels outils, pour accompagner les personnes et les
familles dans leur recherche d'un logement adapté et durable,
contribuant ainsi à la mise en oeuvre du droit au logement.
Mais ce type d'actions dont l'utilité est évidente pour les
personnes défavorisées -surtout celles cumulant des
difficultés financières et d'insertion- ne
bénéficiait jusqu'à présent d'aucune aide
financière et restait en définitive mal
rémunéré, tant dans le parc public que dans le parc
privé.
Cet article institue en conséquence une aide forfaitaire financée
par l'Etat, accordée en contrepartie d'une convention qui fixe, pour
trois ans, un objectif maximum de logements concernés par la
médiation locative et pour chaque année, renouvelable par
avenant, le montant de l'aide.
Comme cette aide est destinée aux associations effectuant de la
médiation locative et non du simple hébergement, et ne
bénéficiant d'aucun financement pour cette activité, il
est précisé que pour un logement donné, l'association ne
pourra pas cumuler le bénéfice de l'aide aux associations logeant
à titre temporaire des personnes défavorisées (ALT) avec
l'aide forfaitaire instituée par le projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter une nouvelle rédaction de cet
alinéa pour mieux distinguer les champs d'application des deux
dispositifs.
Selon les renseignements transmis par le Secrétariat d'Etat au logement,
environ 20.000 logements pourraient bénéficier d'une aide de
3.000 francs par an, soit un coût global en année pleine de
60 millions de francs.
L'Assemblée nationale a précisé que les centres communaux
d'action sociale ainsi que les unions d'économie sociale du logement
pratiquant la sous-location peuvent bénéficier de cette aide.
Afin de mieux prendre en compte les différents aspects de la
médiation locative,
votre commission vous propose d'indiquer que
l'aide forfaitaire peut également financer les aides à
l'accès au logement qui se traduisent par la mise en place de bureaux
d'accès au logement, de bureaux immobiliers sociaux ou encore d'ateliers
de recherche de logements, particulièrement adaptés à
l'accompagnement en amont de publics en grande difficulté
d'insertion
.
C'est sous réserve de ces amendements que votre commission a
donné un avis favorable à l'adoption de cet
article.
Article 24 -
Extension des
compétences de certains organismes
d'HLM
Cet
article met en place un dispositif analogue à celui proposé par
l'article 23 du projet de loi d'orientation relatif au renforcement de la
cohésion sociale en complétant très utilement le
dispositif répressif prévu par le présent projet de loi
à l'encontre des marchands de sommeil : il permet aux organismes HLM
d'acquérir des hôtels (meublés ou non) et de les donner en
location à des organismes agréés par le préfet.
Plus largement, ce dispositif permet de conserver dans le parc social de fait
des hôtels meublés, qui connaissent de graves difficultés
économiques, et dont le nombre diminue très rapidement, alors que
leur utilité sociale est indéniable.
Entre 1962 et 1992, le nombre de ménages logés dans ces
hôtels est passé de 346.000 à 52.800 soit une diminution de
près de 85 %. Certes, cette évolution traduit, de
façon satisfaisante, la disparition progressive d'un parc insalubre
géré par les marchands de sommeil, mais ceci ne veut pas toujours
dire que la demande pour ce type d'hébergement a été
satisfaite par ailleurs. Comme le préconise le rapport du Conseil
national de l'habitat sur le logement des personnes défavorisées,
il convient de favoriser la mise en place " d'hôtels sociaux "
avec un " loyer d'objectif bas " accessible aux ménages
à faibles ressources.
Le paragraphe I
concerne les offices publics d'aménagement et de
construction et modifie en conséquence l'article L. 421-1 du
code de la construction et de l'habitation. Par application des dispositions de
l'article L. 421-4 du même code, les offices publics d'HLM
pourront également acquérir ces hôtels après y avoir
été autorisés par une délibération de leur
collectivité locale ou de leur établissement public de
coopération intercommunale de rattachement.
Le paragraphe II
concerne les sociétés anonymes d'HLM en
inscrivant cette nouvelle compétence à
l'article L. 422-2 du même code, et le paragraphe III
ajouté par l'Assemblée nationale étend cette
faculté aux sociétés anonymes coopératives de
production d'habitation à loyer modéré en modifiant
l'article L. 422-3 du même code.
L'Assemblée nationale a élargi l'objectif défini dans le
projet de loi initial qui ne visait qu'à l'hébergement temporaire
de personnes en difficulté, en inscrivant cette nouvelle
compétence reconnue aux organismes HLM dans le cadre de la mise en
oeuvre du droit au logement.
Tout en comprenant le souci des auteurs de cet amendement, qui souhaitent que
l'usage de ces hôtels acquis par des organismes HLM soit défini
très largement dans la loi afin de laisser aux acteurs de terrain les
moyens de s'adapter aux besoins locaux,
il convient de réaffirmer
d'une part que ces hôtels n'ont pas vocation à être
transformés en logements sociaux et qu'ils constituent, dans la plupart
des cas, une offre transitoire de logement
, à des personnes
itinérantes ou dans l'attente d'un logement adapté.
Votre commission vous propose, par deux amendements,
d'en revenir, sur ce
point, au texte du projet de loi
.
De plus, l'Assemblée nationale a précisé que dans le cas
d'une acquisition d'hôtel effectuée dans le cadre d'une
déclaration d'utilité publique, l'évaluation de la valeur
du fonds se fait compte tenu d'une occupation conforme aux
réglementations en vigueur.
L'évaluation du chiffre d'affaires devra donc être
effectuée sur la base d'une occupation normale de l'hôtel et non
pas, dans le cas des marchands de sommeil, sur la base d'un chiffre d'affaires
surévalué du fait de la suroccupation des lieux en
méconnaissance totale des règlements d'hygiène et de
sécurité.
Tout en partageant entièrement les préoccupations qui motivent
cette disposition, votre commission considère que celle-ci n'a pas sa
place dans des articles du code de la construction et de l'habitation relatifs
aux compétences des organismes HLM
, d'autant plus que cette
dimension est déjà largement prise en compte dans les pratiques
actuelles d'évaluation. Ces dernières intègrent non
seulement les moins-values liées à l'état du
bâtiment mais aussi celles liées à la
médiocrité ou la très grande insuffisance des prestations
offertes. De plus, l'évaluation se fonde sur le chiffre d'affaires
déclaré, qui, dans le cas des marchands de sommeil, est
très inférieur au chiffre d'affaires réalisé. Il
n'y a donc pas lieu de prévoir de telles dispositions qui pourraient
à l'inverse pénaliser le propriétaire d'un hôtel
meublé souhaitant le vendre.
Sous réserve de ces amendements, votre commission vous propose de
donner un avis favorable à cet article.
Section 2 -
Accroissement de l'offre de
logements
Article 28 -
Mesures visant à
faciliter la réalisation de logements destinés aux personnes
défavorisées
Cet
article, qui reprend les dispositions de l'article 20 du projet de loi
d'orientation relatif au renforcement de la cohésion sociale
arrêtant des mesures facilitant la construction de logements sociaux a
été fortement modifié par l'Assemblée nationale.
Le paragraphe I
modifie l'article L.123-2-1, issu de
l'article 29 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994
relative à l'habitat, qui prévoit que les plans d'occupation des
sols (POS) peuvent ne pas imposer la réalisation d'aires de
stationnement " lors de la réalisation de logements d'insertion
pour des personnes défavorisées ".
Ce dispositif veut favoriser le développement de ce type de logements,
souvent freiné par des dispositions du POS imposant la
réalisation d'un certain nombre d'aires de stationnement par logement
construit.
Ces exigences, selon les communes, peuvent aller de une à deux aires de
stationnement par logement.
En centre-ville, où les coûts du foncier sont très
élevés, et l'espace rare, cette obligation renchérit
fortement le prix des logements puisque les aires de stationnement sont
réalisées en sous-sol.
Par ailleurs, de nombreux organismes HLM font état de parkings vacants,
révélateurs des difficultés financières des
ménages, alors même que, du fait des règles d'urbanisme
évoquées ci-dessus, les organismes sont contraints, dans certains
cas, à une production excessive d'aires de stationnement.
Cette vacance induit une gestion déficitaire des aires de stationnement
qui est répercutée sur l'ensemble du patrimoine HLM, et donc,
à travers les hausses des charges, sur l'ensemble des personnes
logées.
Le dispositif prévu par la loi du 21 juillet 1994 relative
à l'habitat présentait l'inconvénient de n'entrer en
vigueur qu'au fur et à mesure de la révision des POS, ce qui a
amené le Gouvernement à proposer un dispositif d'application
immédiate valable jusqu'au 31 janvier 2002, qui supprime toute
obligation de réalisation d'aires de stationnement liée aux
permis de construire afférents à la construction, l'acquisition
et l'amélioration de logements d'insertion.
Lors des débats à l'Assemblée nationale, cette mesure a
été très vivement critiquée au nom du refus de
toute discrimination à l'encontre des personnes les plus
défavorisées.
Au nom du droit -et parfois de la nécessité- pour tous à
pouvoir utiliser une voiture, il a été jugé inacceptable
que les logements prévus pour le logement des personnes
défavorisées puissent être construits sans parking. En
définitive, l'Assemblée nationale, sur proposition du
Gouvernement, a adopté un amendement de compromis répondant au
souci de non discrimination tout en essayant de résorber les causes de
vacance dans les aires de stationnement.
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale limite
l'obligation de construire des parkings à une place par logement locatif
social aidé par l'Etat, ce qui va très au-delà des seuls
logements d'insertion. En outre, il confirme, pour l'ensemble du parc social,
la faculté donnée aux communes de n'exiger la construction
d'aucun parking. La définition d'un champ d'application aussi large
supprime le risque de création de catégories de logements sociaux
" à plusieurs vitesses ". Enfin, il supprime l'obligation de
réaliser des aires de stationnement, en cas de simple transformation ou
amélioration de bâtiments existants.
Le paragraphe II
insère dans l'article L.112-2 du code de
l'urbanisme, relatif au versement pour dépassement du plafond
légal de densité (PLD) un alinéa énonçant
que les logements d'insertion sont dispensés du paiement de ce versement
dès lors que les permis de construire ont été
délivrés entre la date de publication de la loi et le
31 décembre 2002.
On peut rappeler que le produit de ce versement pour dépassement du PLD
est attribué pour les trois quarts de son montant à la commune,
et pour le quart restant au département. Depuis 1986, cette taxe est
supprimée sur l'ensemble du territoire, mais les communes peuvent
décider de le maintenir à la condition que la limite de
densité ne soit pas inférieure à 1. En 1995,
219 communes étaient concernées par le versement pour
dépassement du PLD et le produit de cette contribution s'est
élevé à 389,5 millions de francs, en diminution de
43 % par rapport à 1994. Il est intéressant de noter que le
produit de cette taxe en Ile-de-France s'élevait à
334,55 millions de francs, soit 86 % du produit global de celle-ci.
Le paragraphe III
rectifie un décompte d'alinéa pour
tenir compte de l'adjonction d'un alinéa supplémentaire à
l'article L.112-2 du code de l'urbanisme.
Enfin, l'Assemblée nationale, a adopté
deux paragraphes supplémentaires qui reprennent un dispositif
adopté par la commission de production et des échanges lors de
l'examen, en mars 1997 du
projet de loi d'orientation relatif à la
cohésion sociale
, et qui, par symétrie, prévoit que,
pendant cinq ans que la construction de logements d'insertion est
exonérée de la participation pour dépassement du
coefficient d'occupation des sols (COS).
On peut rappeler qu'en application de l'article L.332-1 du code de
l'urbanisme, les communes dotées d'un plan d'occupation des sols,
peuvent prévoir en zones urbaines, un niveau de densité, sous la
forme d'un COS, dont le dépassement donne lieu à contribution
financière en contrepartie d'un renforcement des équipements
collectifs.
En 1995, 208 communes avaient perçu cette participation pour
dépassement du COS, dont le montant global s'est élevé
à 207,18 millions de francs en diminution de 18 % par rapport
à 1995. Le produit de cette contribution est intégralement
versé aux communes qui, en Ile-de-France ont perçu
182,57 millions de francs, soit 88 % du montant global.
Cette perte de recettes pour les communes, induite par le dispositif
voté par l'Assemblée nationale, est compensée par l'Etat.
Votre commission n'est pas favorable à cette clause
d'exonération totale
-même limitée dans le temps
-
qui pourrait entraîner des dérives importantes en matière
d'urbanisme
, en contradiction avec la volonté exprimée par
les communes à travers le POS et l'adoption de COS
différenciés selon les parties du territoire communal. Ceci
aurait pour effet de stigmatiser certaines formes de logement
réalisées pour les personnes défavorisées.
Sur ce sujet, elle préfère s'en tenir aux dispositions de
l'article L.127-1 du code de l'urbanisme, inséré par la loi
n° 95-74 du 21 janvier 1995 relative à la
diversité de l'habitat qui autorise, pour les logements locatifs sociaux
bénéficiant d'une aide de l'Etat, le dépassement dans la
limite de 20 % de la norme résultant de l'application du COS.
Aller au-delà de cette limite, comme le propose le dispositif
adopté par l'Assemblée nationale, irait à l'encontre des
efforts amorcés pour requalifier les quartiers et promouvoir un habitat
plus diversifié et à taille humaine.
Sous réserve de cet amendement, votre commission vous propose de
donner un avis favorable à l'adoption de cet article.
Article 28 bis -
Dissociation de la location du
logement et de l'aire de
stationnement
L'Assemblée nationale, avec cet article additionnel
adopté contre la volonté du Gouvernement, a imposé, de
façon générale, le principe de la dissociation de la
location du logement et de l'aire de stationnement, en considérant qu'un
bailleur ne pouvait pas imposer au locataire d'un logement qui n'en avait pas
les moyens ou le besoin, de louer également un parking.
Si la motivation de ce dispositif peut se comprendre dès lors qu'on
l'examine du point de vue d'un locataire n'ayant pas de véhicule ou
souhaitant réduire ses charges locatives non prises en charge par l'APL,
sa mise en oeuvre s'avère dans la pratique impossible, et pourrait
même en définitive être préjudiciable aux locataires.
D'une part, la portée de cet article, compte tenu de sa
rédaction, pourrait être interprétée de façon
très large. En effet, rien n'interdit de penser qu'il s'applique
à l'ensemble du parc locatif, tant privé que public, même
si son insertion dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs, dans le titre II
intitulé " Dispositions diverses ", après
l'article 40 qui prévoit les modalités d'application
particulières de certains articles de la loi aux bailleurs sociaux,
semble indiquer que cette mesure ne concerne que les bailleurs sociaux. S'il en
avait été autrement, cet article aurait dû être
inséré dans le chapitre III du titre I de la loi, intitulé
" Des loyers et des charges ". Néanmoins, la rédaction
très ouverte de l'article 40-1 ne lève pas toutes les
ambiguïtés.
Quand bien même cette disposition ne concernerait que les seuls bailleurs
sociaux, elle est en l'état inapplicable, puisqu'elle rend possible la
révision de tous les baux en cours, incluant la location d'une aire de
stationnement, alors que ces bailleurs sociaux ont été tenus de
les construire pour respecter leurs obligations légales. Il ne saurait
être question d'imposer une telle contrainte, qui compromettrait
gravement l'équilibre de gestion des organismes HLM, d'autant plus que
ce déficit de gestion sera tôt ou tard répercuté sur
l'ensemble des locataires du parc HLM.
De plus, la généralisation de cette mesure à l'ensemble du
parc existant soulève d'importants problèmes techniques, puisque
des travaux devraient être engagés notamment pour rendre
indépendants les parkings souterrains des immeubles d'habitation sous
lesquels ils sont construits, afin de respecter les normes de
sécurité en matière d'accès ou d'évacuation.
Le coût de ces travaux sera également répercuté sur
l'ensemble des locataires.
Enfin, le dispositif proposé est totalement aberrant si on l'applique au
logement individuel.
Votre commission vous propose de supprimer cet article.
Article 28 ter -
Exonération des revenus
fonciers des logements concernés par un bail à
réhabilitation
Cet
article additionnel adopté par l'Assemblée nationale s'inscrit
dans une logique d'accroissement de l'offre de logements pour les personnes
défavorisées, et vise à rendre plus attractif le
régime du bail à réhabilitation.
Le bail à réhabilitation (BAR) a été
institué par la loi du 31 mai 1990 afin d'inciter les
propriétaires privés à mettre en location des logements
vacants ou ceux dont ils n'arrivaient plus à assumer la gestion
locative. Des dispositions fiscales incitatives ont complété le
dispositif dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 1990 du
29 décembre 1990. Par ailleurs, la loi n° 94-624 du
21 juillet 1994 relative à l'habitat a autorisé les
communes à exonérer de la part de la taxe foncière qui
leur revient, les logements faisant l'objet d'un bail à
réhabilitation.
Ce bail est un contrat passé entre un propriétaire bailleur et un
preneur qui doit être une personne morale : organisme HLM,
société d'économie mixte (SEM), collectivité
territoriale, organisme spécialisé dans le logement des personnes
défavorisées et agréé par le préfet.
Le preneur, titulaire d'un droit réel sur le logement, s'engage à
réaliser des travaux d'amélioration sur l'immeuble, à le
conserver en bon état d'entretien et à le louer à usage
d'habitation. Le bail est conclu pour une durée minimale de
douze ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction.
Le bailleur perçoit un loyer réduit ; il
bénéficie des travaux d'amélioration sans versement
d'indemnité en fin de bail. Le preneur passe une convention avec l'Etat
pour louer le logement à des personnes défavorisées ; il
doit fournir aux occupants, en fin de bail, un logement correspondant à
leurs besoins et à leurs possibilités.
Enfin, d'un point de vue fiscal, les revenus fonciers perçus par le
propriétaire, comme les mutations, sont soumis au droit commun ; la taxe
de publicité foncière est payée par le preneur, mais
celui-ci peut en être exonéré par le Conseil
général.
Mais les statistiques témoignent du faible succès de ce
dispositif depuis sa création.
Ainsi en 1996, 277 logements, répartis dans seulement
22 départements, ont fait l'objet d'un BAR.
Selon les renseignements transmis par le Secrétaire d'Etat au logement,
les preneurs sont essentiellement des associations (92,7 % des logements,
94,7 % des opérations) et ce sont les aides de l'ANAH (Agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat) qui ont été
mises à contribution pour la réhabilitation.
En 1995,
82,8 % des logements
et 91,2 % des opérations
de bail à réhabilitation
ont été
signés
dans le cadre de programmes sociaux thématiques (PST)
de l'ANAH. Les organismes HLM n'ont signé que trois opérations en
1995 (5,3 % des logements, 2,7 % des opérations). Ces trois
opérations ont toutes été menées en Région
Champagne-Ardennes (Ardennes, Aube). En 1993-1994, les organismes HLM
représentaient 17,6 % des logements et 10,7 % des
opérations. Les collectivités locales n'ont été
preneurs d'aucun bail à réhabilitation en 1995. Une SEM a
été preneur d'une opération d'un logement. A contrario,
l'implication des associations croît.
Les propriétaires bailleurs (cédeurs) sont surtout des
particuliers (44,2 % des logements, 35,4 % des opérations) et
des collectivités locales (43,2 % des logements, 58,4 % des
opérations).
Les raisons de cet échec se situent tout d'abord au niveau du montage du
dossier, qui s'avère long et délicat, compte tenu de
l'intervention de nombreux partenaires et de la recherche de financements ;
ensuite, à la restitution des travaux elles portent sur l'incertitude
fiscale quant à la qualification de ceux-ci : les travaux
d'amélioration assimilés à des travaux de reconstruction
et d'agrandissement donnent lieu à imposition sur la valeur des travaux.
Il convient également de noter la très faible mobilisation des
organismes HLM. Celle-ci apparaît d'autant plus regrettable que
l'obligation de relogement à l'issue du bail à
réhabilitation constitue une difficulté réelle pour les
autres opérateurs, notamment les associations.
L'article adopté par l'Assemblée nationale tend à lever
l'obstacle fiscal, afin d'encourager les propriétaires à conclure
un BAR.
- Sous le régime actuellement en vigueur, les loyers et prestations
de toute nature qui constituent le prix d'un bail à
réhabilitation ont le caractère de revenus fonciers et sont
imposés en tant que tels comme prévu par l'article 33
quinquies du code général des impôts (CGI). Il en va de
même des travaux réalisés par le preneur et qui reviennent
au bailleur en fin de bail.
Cela étant, s'il s'agit de dépenses d'amélioration, elles
seront également déductibles du revenu du bailleur en application
de l'article 31-I-1°b du CGI.
En revanche, s'il s'agit de dépenses de construction, reconstruction ou
agrandissement, elles seront imposables sans être déductibles, car
elles sont censées être couvertes par la déduction
forfaitaire de 14 %.
- Le nouveau dispositif prévoit, par exception au principe de
l'art. 33 quinquies du CGI, que le revenu représenté par la
valeur des travaux réalisés par le preneur n'a pas le
caractère de revenus fonciers. Ce revenu n'est donc ni imposable, ni
déductible.
Cette exonération concerne également les dépenses de
construction, de reconstruction, d'agrandissement, de sorte que les obstacles
psychologiques liés à la construction d'un BAR tenant à la
possibilité, pour les services fiscaux, de requalifier en
reconstruction/agrandissement les dépenses d'amélioration
réalisées par le preneur, se trouvent levés.
Néanmoins, il conviendra de s'assurer, en ce qui concerne les travaux
d'amélioration, que le nouveau dispositif n'est pas
financièrement moins intéressant que le régime actuel.
Votre commission vous invite à adopter cet article sans
modification.
Article 30 -
Création d'une taxe sur la
vacance
Cet
article instaure un système d'imposition des logements vacants en
insérant un article 232 dans le code général des
impôts.
Si la philosophie du dispositif apparaît d'emblée comme
très contestable, son contenu, dont il convient de faire ici l'analyse,
est également très critiquable.
Le paragraphe I
du nouvel article 232 du code
général des impôts instaure à compter du
1er janvier 1999 une taxe annuelle sur les logements vacants
situés dans des communes appartenant à des zones d'urbanisation
continue de plus de deux cent mille habitants, où il existe un
déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de
logements au détriment des personnes à revenus modestes ou
défavorisées.
Ce déséquilibre sera apprécié compte tenu du nombre
élevé de demandeurs de logements par rapport au parc locatif et
au nombre de logements vacants dans l'ensemble du parc immobilier existant.
C'est un décret qui fixe les listes des communes concernées par
l'instauration de la taxe.
29 agglomérations sont potentiellement concernées par ce
dispositif. Il s'agit de : Paris, Lyon, Marseille-Aix-en-Provence, Lille,
Bordeaux, Toulouse, Nice, Nantes, Toulon, Grenoble, Strasbourg, Rouen,
Valenciennes, Antibes-Cannes-Grasse, Nancy, Lens, Saint-Etienne, Tours,
Béthune, Clermont-Ferrand, Le Havre, Montpellier, Rennes,
Orléans, Dijon, Mulhouse, Angers, Reims et Brest.
On peut indiquer, tout en étant extrêmement prudent du fait du
manque de fiabilité des statistiques évaluant la vacance, que
dans les neuf villes françaises de plus de 200 000 habitants, le
taux de vacance se situe presque toujours entre 8,0 % et 12 % sauf
à Strasbourg (6,6 %). Le taux parisien est évalué
à 9,0 %. Des taux supérieurs sont atteints à Lyon,
Marseille, Toulouse (9,3%), Nice (11,1 %) et Bordeaux
(12,0 %)
4(
*
)
.
Les modalités d'adoption de la liste des communes concernées sont
contestables tant sur le fond que sur la forme.
D'une part, l'appréciation du caractère
déséquilibré du marché immobilier locatif englobe
la totalité du marché locatif, y compris le parc social public,
alors que seuls les propriétaires privés sont redevables de cette
taxe. Ainsi, dans certains cas, les propriétaires privés seront
pénalisés par les forts taux de vacance du seul parc immobilier
HLM. D'autre part, la procédure d'élaboration de la liste n'offre
pas suffisamment de garanties aux propriétaires. Il conviendrait au
minimum que ce dispositif soit adopté dans les mêmes formes que le
décret relatif à l'évolution de certains loyers dans
l'agglomération parisienne, d'autant plus qu'il relève du
même esprit -à savoir limiter le droit de propriété
au nom de la solidarité nationale- et que son champ d'application
devrait être sensiblement identique. Or l'article 18 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs stipule que la liste des communes
soumises à l'encadrement des loyers fait l'objet d'un décret en
Conseil d'Etat, pris annuellement, après avis de la commission nationale
de concertation. Pour assurer une protection minimum des propriétaires
contre l'arbitraire administratif, il faudrait que la liste des communes,
où est instaurée la taxe sur les logements vacants, soit, elle
aussi, fixée et révisée annuellement par un décret
en Conseil d'Etat.
Le paragraphe II
précise le champ d'application de la taxe, qui
s'applique à tout logement vacant pendant au moins deux années
consécutives au 1er janvier de l'année d'imposition. Il
exclut expressément les logements attribués sous condition de
ressources détenus par les organismes d'habitation à loyer
modéré et les sociétés d'économie mixte.
Ce cas d'exclusion apparaît d'autant plus injuste que le taux de vacance
dans le parc HLM est, comme il a été indiqué plus haut,
pris en compte pour déterminer la liste des communes où
s'applique la taxe. De plus, le sort particulier et favorable
réservé au parc immobilier des SEM induit une rupture
d'égalité entre les personnes morales de droit privé
gérant un parc mobilier locatif.
Le paragraphe III
précise que la taxe est acquittée par
le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à
construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui
dispose du logement depuis le début de la vacance.
Le paragraphe IV
fixe les règles de calcul de cette taxe, dont
l'assiette est constituée par la valeur locative du logement. Le taux de
la taxe est progressif puisque il est fixé à 10 % la
première année d'imposition, à 12,5 % la
deuxième année et à 15 % à compter de la
troisième année.
Les paragraphes V et VI
fixent des cas d'exonération en fonction
de certains types de vacance :
- le paragraphe V indique qu'un logement ne sera pas
considéré comme vacant si il est occupé chaque
année pendant trente jours consécutifs.
- le paragraphe VI dispose que la taxe n'est pas due en cas de vacance
subie par le contribuable.
Ces deux éléments vont très certainement induire de
multiples contentieux car leur interprétation dépendra
très largement de l'arbitraire de l'autorité administrative. En
effet, s'agissant de la vacance subie, aucune définition précise
n'a pu être donnée à votre commission alors qu'il s'agit en
définitive d'écarter du champ d'application de la taxe, les
logements vacants pour des raisons légitimes.
L'énumération de ces raisons a été faite à
plusieurs reprises par le Secrétaire d'Etat au logement ou ses services,
mais il n'est pas prévu qu'un texte règlementaire en fasse la
liste exhaustive, ce qui ne manquera pas de donner lieu à des
interprétations divergentes, portant ainsi atteinte au principe
d'égalité des citoyens devant la loi. De plus, le système
fait supporter la charge de la preuve au propriétaire qui doit
démontrer que la vacance de son logement est subie. La vacance subie
couvre ainsi le cas du propriétaire qui n'a pas les moyens de faire
réhabiliter son logement, ou qui ne trouve pas de locataire alors que
son bien est proposé au prix du marché, ou encore qui cherche
à vendre son logement sans trouver d'acquéreur. Ces trois
exemples suffisent pour prendre conscience des difficultés d'application
de ce dispositif.
En effet, quelles preuves faudra-t-il apporter pour établir
l'insuffisance de ses ressources, ou pour justifier d'un arbitrage en faveur
d'un autre type de dépenses ?
Enfin, comment pourra-t-on estimer le prix du marché pour un logement
donné, lorsqu'on sait que de multiples critères entrent en ligne
de compte (emplacement, éléments de confort, standing de
l'immeuble, étage...) ? Quels éléments devra fournir
un propriétaire pour justifier des démarches entreprises pour
louer ou vendre son logement ?
Il n'est pas acceptable que le propriétaire soit tenu d'apporter la
preuve de sa bonne foi, puisque cette taxe est censée sanctionner les
propriétaires pratiquant une rétention injustifiée. Il y a
fort à craindre que l'appréciation de ce critère, a priori
très subjectif, donne lieu à des interprétations
divergentes voire opposées d'un service fiscal à l'autre. Enfin,
les risques de fraude et de dissimulation sont d'autant plus importants que la
définition des cas d'exonération est vague.
Le paragraphe VII
aligne la taxe, en matière de contrôle,
de recouvrement, de contentieux, de garanties et de sanctions sur le
régime de la taxe foncière sur les propriétés
bâties.
Enfin,
le paragraphe VIII
affecte le produit net de la taxe à
l'Agence pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) qui finance des travaux
de réhabilitation dans le parc locatif privé.
Le choix de cette affectation est d'autant plus dérisoire, compte tenu
du rendement très faible escompté de cette taxe, que depuis 1987,
la collecte de la taxe additionnelle au droit de bail (TADB) n'alimente plus
directement le budget de l'ANAH.
Compte tenu de la réforme de la TADB intervenue en 1992, l'écart
est croissant entre la forte progression du produit de cette taxe et la faible
évolution du budget de l'ANAH. Le " décrochage
avéré " à partir de 1991 s'élève depuis
1994, à plus d'un milliard de francs par an.
Au-delà même de sa position très réservée sur
la philosophie de ce dispositif, votre commission considère qu'il est
inapplicable en l'état et totalement inefficace.
Elle vous propose en conséquence d'adopter un amendement de
suppression.
Section 3 -
Régime des attributions de
logements locatifs sociaux
Article 33 A -
Prise en compte des dispositions des chartes
intercommunales du logement par les programmes locaux de
l'habitat
L'Assemblée nationale a adopté cet article qui
prévoit que les chartes intercommunales du logement prévues
à l'article L.441-1-5 du code de la construction et de l'habitation
doivent être prises en compte au même titre que le plan
départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées et que le protocole d'occupation du patrimoine
social des communes. par le programme local de l'habitat institué par la
loi n° 91-662 du 13 juillet 1991.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 33 B -
Missions du parc locatif
social
L'Assemblée nationale a adopté un article de
principe
définissant les missions des organismes HLM, qui s'insère au
début du titre Ier du Livre IV consacré, dans le code
de la construction et de l'habitation, aux habitations à loyer
modéré.
La rédaction de l'article, sans réelle portée normative,
rappelle les deux principes qui doivent inspirer la gestion des organismes HLM,
à savoir le droit au logement et la mixité sociale des villes et
des quartiers.
Considérant qu'une partie de ce nouvel article reprend, de
façon identique le contenu de l'article L.411-1, et que ce dernier
constitue l'article de référence s'agissant des missions des
organismes HLM, votre commission vous propose, plutôt que d'ajouter un
article supplémentaire, de modifier la rédaction de
l'article L.411-1 afin d'y faire apparaître les principes qui
doivent guider l'action des organismes HLM, et sans limiter la prise en compte
de la mixité sociale aux seules zones urbaines.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
modifié.
Article 33 -
Réforme des attributions
des logements locatifs sociaux
L'article 33 du projet de loi remplace les cinq articles
de la
section première du chapitre premier du titre IV du Livre III
du code de la construction et de l'habitation relatif aux conditions
d'attribution des logements et plafonds de ressources, par quatorze articles
portant les numéros L.441 à L.441-2-5.
Ce volet, relatif à la réforme des attributions de logements
sociaux locatifs, s'inspire très largement des dispositions du projet
d'orientation relatif au renforcement de la cohésion sociale. Il tient
compte également de l'important travail d'amendements
opéré, lors de l'examen de ce texte, par le rapporteur de la
commission de la production et des échanges qui recompose
entièrement la section du code de la construction et de l'habitation
consacrée aux attributions de logements locatifs sociaux. Cette
réorganisation propose une nouvelle numérotation des articles et
chacun de ceux-ci est consacré à un sujet bien
déterminé.
Il faut enfin préciser que cette réforme des attributions
s'inscrit dans le cadre de la contractualisation des relations entre l'Etat et
les organismes HLM qui s'est traduit par la signature au niveau national, le
17 décembre 1997, de trois protocoles d'accord portant
respectivement sur le nouveau conventionnement du parc HLM, les attributions de
logements et les mesures d'accompagnement de l'extension du taux réduit
de TVA.
Article L.441 du code de la construction et de
l'habitation -
Principes régissant les attributions de
HLM
Cet
article nouveau, sans réelle portée normative définit les
objectifs et les acteurs de la politique d'attribution des logements sociaux.
Il indique notamment que l'attribution des logements sociaux doit favoriser
l'égalité des chances des demandeurs de logement et respecter le
principe de mixité sociale des villes et des quartiers.
Votre commission suggère de ne pas restreindre la mise en oeuvre du
principe de mixité sociale au seul cas des villes et des quartiers, car
cet objectif concerne également le monde rural. Dans certains cas, des
solutions heureuses peuvent y être trouvées pour loger ou reloger
des personnes ou des familles présentant des difficultés
d'insertion. Cet élargissement du champ d'application du principe de
mixité sociale prend tout son sens, si tout est fait pour définir
une solution de logement adapté afin qu'elle puisse être
durable.
S'agissant des acteurs de la politique d'attribution des logements sociaux,
l'article L.441 cite la participation des collectivités locales
intervenant dans le cadre des conférences et des chartes
créés par l'article L.441-1-4 et L.441-1-5 ce qui souligne
l'intérêt du niveau intercommunal pour traiter des attributions de
logements sociaux.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui
réintroduit les bailleurs sociaux, en tant que responsables des
attributions.
Enfin, l'Etat est mentionné comme garant du respect des règles
établies en matière d'attribution.
Article L.441-1 du code de la construction et de
l'habitation -
Contenu du décret régissant les
attributions
Cet
article reprend à l'identique les dispositions des trois premiers
alinéas de l'actuel article L.441-1 en détaillant le contenu
du décret en Conseil d'Etat, qui règlemente l'attribution des
logements sociaux.
Il ajoute à cette énumération la définition de
priorités d'attribution pour les personnes mal logées,
défavorisées ou rencontrant des difficultés de logement
pour des raisons d'ordre financier ou liées à leurs conditions
d'existence.
Ce décret doit notamment préciser :
- les conditions d'attribution des logements par les organismes
d'HLM ;
- les éléments à prendre en compte dans les
attributions (composition et niveau de ressources des ménages
notamment) ;
- les personnes prioritaires dans les attributions ;
- les modalités de consultation et d'information des maires
concernés ;
- la possibilité, pour les organismes d'HLM, de contracter des
obligations de réservation pour les logements ;
- le contingent de logements que le préfet doit utiliser au profit
des personnes prioritaires.
Votre commission vous propose de préciser que les
éléments à prendre en compte dans les attributions de
logements doivent permettre de proposer l'attribution durable d'un logement
adapté.
Trop de relogements échouent faute d'avoir suffisamment pris en compte
les aspirations, les habitudes de vie, les contraintes des personnes ou
familles concernées. D'ores et déjà, des bailleurs sociaux
conscients de ces difficultés ont développé une politique
d'habitat adapté pour y faire face. Certains d'entre eux ont par exemple
acheté des pavillons au moyen de PLATS qu'ils ont fait agréer au
titre de l'APL et qu'ils ont loués dans le cadre de leur parc social
à des demandeurs qui avaient besoin de ce type de proposition de
logement.
Il importe que les bailleurs qui s'engagent dans cette démarche soient
confortés et que d'autres soient incités à
développer des initiatives analogues. C'est pourquoi le décret
prévu à l'article L.441-2-5 et mentionné à
l'article L.441-1 doit indiquer explicitement la nécessaire prise
en compte de chaque demandeur dans la particularité de ses
besoins.
Article L.441-1-1 du code de la construction et de
l'habitation -
Règlement départemental des
attributions
Cet
article reprend des dispositions actuellement en vigueur figurant à
l'article L.441-2 sur le règlement départemental des
attributions.
Ce règlement, établi par le préfet après avis du
conseil départemental de l'habitat, doit préciser les
règles relatives aux critères de priorité, aux conditions
de réservation pour les personnes prioritaires, ainsi que les
modalités d'information du préfet, des maires et des
conférences intercommunales du logement prévues à
l'article L.441-1-4.
Votre commission vous propose, par coordination avec l'amendement
proposé à l'article L.441 du code de la construction et de
l'habitation de ne pas restreindre le champ de la mixité sociale aux
seuls villes et quartiers.
Il est précisé que ce règlement doit tenir compte non
seulement des programmes locaux d'habitat et des plans départementaux
d'action pour le logement des personnes défavorisées, mais
également des accords collectifs départementaux signés
avec les bailleurs sociaux et des chartes intercommunales prévues
à l'article L.441-1-5.
Face à cette énumération de documents à prendre en
compte, on peut s'interroger sur la cohérence et l'efficacité
d'un tel dispositif, ainsi que sur la nécessité de maintenir un
règlement départemental dès lors que des accords
départementaux auront été signés avec les bailleurs
sociaux et surtout que des chartes intercommunales auront été
instituées.
Le dernier alinéa de l'article reprend les dispositions actuellement en
vigueur lorsqu'un organisme social ne respecte pas le règlement
départemental. Instituées par la loi du 31 mai 1990,
ces mesures n'ont jamais été effectivement appliquées et
on peut douter qu'elles le soient davantage à l'avenir.
Article L.441-1-2 du code de la construction et de
l'habitation -
Accords collectifs relatifs aux
attributions
Cet
article nouveau constitue la référence législative des
conventions signées entre l'Etat et les organismes d'HLM en
matière d'attribution de logements sociaux.
Le premier alinéa vise expressément les accords nationaux
conclus entre l'Etat et les organismes d'HLM, notamment le premier signé
le 17 décembre dernier.
Le deuxième alinéa indique que les accords départementaux
sont conclus pour trois ans, après consultation des conférences
intercommunales et du Conseil départemental de l'habitat. Ils doivent
définir pour chaque organisme un engagement annuel quantifié
d'attribution de logements pour les personnes cumulant des difficultés
économiques et sociales, identifiées par le plan
départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées.
Cette répartition doit tenir compte du principe de mixité
sociale, des capacités d'accueil des organismes ainsi que de leur
occupation sociale. Il s'agit là de concilier des stratégies et
des objectifs qui apparaissent bien souvent encore éloignés les
uns des autres.
Votre commission vous propose par coordination de se référer,
dans cet alinéa, au principe de mixité sociale entendu au sens
large.
Le troisième alinéa précise que cet accord collectif est
complété par les dispositions des chartes intercommunales et
qu'il arrête les moyens d'accompagnement et les moyens de mettre en
oeuvre les engagements annuels quantifiés.
Par moyens d'accompagnement, il faut entendre les contreparties auxquelles les
organismes HLM peuvent prétendre, notamment en matière
d'accompagnement social et de garantie de paiements de loyers, mesures qui sont
financées par le FSL.
Ces contreparties font d'ailleurs l'objet de l'article 7 de l'accord
national Etat-HLM signée le 17 décembre dernier.
Le dernier alinéa précise que ces accords collectifs doivent
tenir compte des protocoles d'occupation du patrimoine social (POPS) en vigueur
et qui subsisteront jusqu'à l'entrée en vigueur des chartes
intercommunales.
Article L.441-1-3 du code de la construction et de
l'habitation
Régime de
sanctions
Cet
article prévoit un système de sanctions en cas d'échec de
la démarche contractuelle engagée au niveau départemental
entre l'Etat et les bailleurs sociaux. Les sanctions s'inspirent très
largement du dispositif instauré pour les POPS.
Le premier alinéa prévoit que si, dans les six mois suivant une
proposition élaborée par le préfet, l'organisme refuse de
signer l'accord départemental, le préfet procède à
des attributions de logements pour des personnes prioritaires, en fixant un
délai à l'organisme HLM concerné. Ces attributions
s'imputent sur le contingent préfectoral, et sont
décidées, après consultation des maires des communes
concernées, en tenant compte des principes de mixité sociale.
Le deuxième alinéa vise les cas où l'organisme bailleur
ne remplit pas les obligations de l'accord qu'il a signé.
Dans ce cas, le préfet, après consultation des maires,
procède aux attributions nécessaires pour atteindre l'objectif
quantifié fixé dans l'accord.
Enfin, le dernier alinéa prévoit que si l'organisme fait
obstacle à la mise en oeuvre de l'accord départemental, le
préfet, après échec d'une tentative de conciliation et
éventuellement une mise en demeure, désigne pour un an, un
délégué chargé de procéder aux attributions
en nom et place de l'organisme bailleur, après consultation des maires
des communes concernées.
Article L.441-1-4 du code de la construction et de
l'habitation
Création des conférences intercommunales du
logement
S'inspirant des propositions émises par la commission
de la
production et des échanges de l'Assemblée nationale sur le projet
de loi d'orientation relatif au renforcement de la cohésion sociale, cet
article L.441-1-4 propose la création des conférences
intercommunales du logement, qui réunissent par bassin d'habitat, les
maires des communes concernées.
Cet article fait le choix délibéré de
l'intercommunalité, au niveau des bassins d'habitat, d'autant plus qu'il
abroge implicitement les dispositions de la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996, visant à la mise en oeuvre du pacte de
relance pour la ville insérées à l'article L.441-1-2 du
code de la construction et de l'habitation et qui prévoyaient la
possibilité de créer des conférences communales du
logement.
L'Assemblée nationale a modifié sur plusieurs points ce
dispositif.
Au premier alinéa donnant compétence au préfet pour
délimiter les bassins d'habitat après consultation de la
commission départementale de coopération intercommunale, il a
été précisé que les bassins d'habitat sont
délimités compte tenu de la situation du logement et en vue de
mettre en oeuvre des objectifs de mixité sociale et d'accueil des
personnes défavorisées. La délimitation de ces bassins
d'habitat, afin de ne pas multiplier les découpages administratifs, doit
tenir compte des programmes locaux d'habitat à caractère
intercommunal et des structures de coopération intercommunale existants
dans le périmètre considéré.
Les mêmes principes ayant été posés à
l'article 17 du projet de loi qui modifie l'article 4 de la loi du
31 mai 1990, ce sont les mêmes instances locales
chargées de mettre en oeuvre le plan départemental d'action pour
le logement des personnes défavorisées qui participeront à
la conférence intercommunale du logement.
Il s'agit d'un effort louable d'harmonisation des périmètres
d'intervention et d'unification des instances locales de mise en oeuvre.
Enfin, s'agissant de la région d'Ile-de-France, il est indiqué
que la conférence régionale est consultée sur la
délimitation des bassins d'habitat.
Le deuxième alinéa, qui fixe les critères permettant de
définir le périmètre des bassins d'habitat a
été durci par l'Assemblée nationale. Ces bassins sont
constitués par le territoire de plusieurs communes contiguës
dès lors que l'une au moins :
- comprend une ou plusieurs zones sensibles, ce qui vise 470 communes,
- ou ayant plus de cinq mille habitants, comporte un parc de logements
locatifs sociaux représentant plus de 20 % de résidences
principales.
Dans le projet de loi initial, le critère lié aux logements
sociaux retenait le seuil de 35 % de résidences principales, et
prenait en compte au titre des logements sociaux, la définition
proposée par le 2ème du III de l'article L.2334-17 au code
général des collectivités territoriales, qui inclut la
quasi-totalité des logements intermédiaires,
propriétés d'organismes d'HLM ou de sociétés
d'économie mixte, ce qui concerne
43 communes
..
En modifiant la définition des logements sociaux pris en compte -la
référence aux 2ème et 3ème alinéas de
l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation
écarte notamment les logements intermédiaires-, et en abaissant
le pourcentage de logements sociaux à 20 % du parc des
résidences principales, l'Assemblée nationale a
considérablement élargi le nombre de bassins d'habitat devant
être obligatoirement institués.
En effet, la nouvelle définition des logements sociaux assorties d'un
pourcentage fixé à 35 % de logements sociaux fait entrer
dans le champ d'application
167 communes dont 71 en Ile-de-France.
Mais la nouvelle définition, assortie d'un pourcentage fixé
à 20 % de logements fait entrer dans le périmètre des
bassins d'habitat
398 communes dont 130 en Ile-de-France
5(
*
)
.
Votre commission est plus favorable à une mise en oeuvre progressive et
souple des bassins d'habitat, respectueuse dans la mesure du possible de la
volonté des collectivités locales, et c'est pourquoi, elle vous
propose d'en revenir au texte du projet de loi.
Cette position se trouve confortée par la mention ajoutée par
l'Assemblée nationale qui prévoit, d'une certaine manière,
que la délimitation d'un bassin d'habitat peut être
décidée à la majorité des maires de communes
agglomérées dans lesquels existent d'importants
déséquilibres de peuplement.
Le troisième alinéa prévoit que les communes
situées dans un bassin d'habitat ainsi délimité disposent
d'un an à compter de la promulgation de la loi d'orientation relatif
à la lutte contre les exclusions pour créer une conférence
intercommunale de l'habitat.
Le quatrième alinéa précise que pour des communes
situées dans des départements différents, la
délimitation du périmètre du bassin d'habitat est faite
par les Préfets concernés, après consultation des
commissions départementales de la coopération intercommunale et
des conseils départementaux de l'habitat. S'agissant des bassins
d'habitat situés dans la région Ile-de-France, la
délimitation de leur périmètre relève de la
compétence du préfet de région après avis des
commissions mentionnées ci-dessus et de la conférence
régionale du logement social instaurée par
l'article L.441-1-6.
Votre commission vous propose d'imposer la désignation par
l'administration d'un préfet coordonnateur lorsque plusieurs
départements sont concernés par un même bassin
d'habitat
, afin de garantir la mise en oeuvre d'une politique
homogène au niveau de l'Etat. La désignation d'un interlocuteur
représentant l'Etat au titre des départements concernés,
devrait faciliter la délimitation des bassins d'habitat puis la
création et la mise en place des conférences intercommunales.
Le cinquième alinéa prévoit, qu'une fois le bassin
d'habitat délimité, les préfets compétents
réunissent les maires des communes concernées pour que ceux-ci
mettent en place une conférence intercommunale du logement. Par
coordination, votre commission vous propose de viser le préfet
compétent ou le préfet coordonnateur.
Le sixième alinéa fixe la composition de la conférence
intercommunale du logement qui comprend :
- les maires des communes du bassin d'habitat ;
- le ou les préfets concernés ;
- les bailleurs sociaux possédant ou ayant des logements dans le
bassin d'habitat ;
- les représentants des associations agréées, dont
l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes
défavorisées ;
- les organismes collecteurs de la participation des employeurs à
l'effort de construction, lorsqu'ils sont titulaires de droit de
réservation dans le bassin d'habitat ;
- les représentants des associations de locataires
représentatives au niveau national.
Outre une modification rédactionnelle, votre commission vous propose,
par coordination de viser le préfet coordonnateur.
Le septième alinéa indique que la présidence est
assurée par le représentant des maires des communes
concernées, désigné par ceux-ci. Il dispose
également que dans le cas, où la conférence intercommunale
du logement n'est pas créée dans le délai d'un an à
compter de la promulgation de la loi, elle est instituée et
présidée par le préfet compétent. Afin
d'éviter une situation de blocage, le préfet représentant
de l'Etat et au nom de l'intérêt général, peut
imposer une solution autoritaire.
Votre commission vous propose, outre un amendement rectifiant un
décompte d'alinéas, de viser le préfet coordonnateur
lorsque plusieurs départements sont concernés.
Enfin, le huitième alinéa précise que la
conférence intercommunale doit se réunir au moins une fois par an
et qu'elle délibère à la majorité de ses membres.
Les décisions de la conférence pourront donc s'imposer à
certaines communes hostiles notamment à travers la charte intercommunale
du logement, qui définit les objectifs quantifiés d'accueil des
personnes défavorisées.
Article L.441-1-5 du code de la construction et de
l'habitation
Compétences des conférences intercommunales
du logement
Cet
article définit les compétences des conférences
intercommunales du logement.
Le premier alinéa indique que, sur la base de l'accord collectif
départemental signé avec les bailleurs sociaux, la
conférence intercommunale du logement, compte tenu des autres demandes
de logement social, définit les orientations prioritaires d'attribution
de chaque organisme et les besoins de création d'une offre de logements
adaptés.
La conférence intervient tout à la fois sur les règles de
fonctionnement des offices d'HLM et sur la définition de l'offre de
logements à créer.
L'Assemblée nationale a prévu que
la conférence
pourrait donner un avis sur le niveau des plafonds de ressources
appliqués dans le bassin d'habitat.
Votre commission vous propose de
supprimer cette disposition
, considérant que la détermination
des plafonds de ressource relève du pouvoir réglementaire au
niveau national, afin de respecter le principe d'égalité,
même si le mécanisme des zonages implique la définition de
plusieurs plafonds de ressources sur l'ensemble du territoire.
Le deuxième alinéa précise le mode de fonctionnement
d'une conférence intercommunale relevant de plusieurs
départements,
et votre commission vous propose une fois encore de
prévoir la désignation d'un préfet coordonnateur
.
Le troisième alinéa de l'article L.441-1-5 définit
la seconde compétence de la conférence intercommunale du
logement, à savoir l'élaboration d'une charte intercommunale
définissant la répartition des objectifs quantifiés
d'accueil des personnes défavorisées dans le parc locatif social.
Votre commission ne souhaite pas que la charte communale précise
à l'excès les lieux d'accueil en procédant à une
répartition d'objectifs quantifiés entre les bailleurs sociaux,
qui risque d'ailleurs d'être en contradiction avec le contenu de l'accord
départemental signé entre l'Etat et chaque organisme.
Il convient pour cette raison d'en rester au niveau de la charte intercommunale
à une répartition des efforts entre les communes.
L'Assemblée nationale a ajouté que la conférence
intercommunale procédait chaque année à
l'évaluation des demandes de logement non satisfaites et des conditions
de mise en oeuvre de la charte.
Le quatrième alinéa précise que les maires des communes
n'ayant pas de logements locatifs sociaux ne participent pas à
l'élaboration de la charte intercommunale du logement définissant
la répartition des objectifs quantifiés d'accueil des personnes
défavorisées.
Le cinquième alinéa, qui concerne la ratification de la charte
prévoit que celle-ci est soumise à l'agrément du
préfet, qui peut présenter des demandes de modification.
Il précise également que si la charte n'a pas été
élaborée dans un délai de six mois à compter de la
transmission de l'accord collectif départemental, ou n'a pas
été agréé par le préfet, les attributions de
logements sociaux se feront compte tenu des dispositions du règlement
départemental et de l'accord collectif départemental.
Ce qui veut dire, en clair, qu'un blocage politique majeur au sein de la
conférence intercommunale ne fait pas obstacle à la mise en
oeuvre du régime d'attribution des logements sociaux, qui s'effectuera
alors sur la base de dispositions arrêtées par le préfet
dans le cadre du règlement départemental ou définies
contractuellement à travers l'accord collectif départemental.
Votre commission vous propose
, par coordination
d'indiquer que dans
le cas d'un bassin d'habitat délimité sur plusieurs
départements, l'agrément est délivré par le
préfet coordonnateur
.
Article L.441-1-6 du code de la construction et de
l'habitation -
Mise en place de la conférence régionale
dans la région
d'Ile-de-France
Compte
tenu des spécificités de la région d'Ile-de-France, et de
la nécessité d'appréhender les problèmes du
transport et du logement à un niveau qui dépasse le cadre
départemental, le présent article institue une conférence
régionale au logement social. Celle-ci est chargée
d'élaborer un schéma d'orientation pour harmoniser les politiques
du logement social, tant en ce qui concerne les principes d'attribution des
logements que les aides financières attribuées par les FSL.
La conférence doit évaluer annuellement la mise en oeuvre de ce
schéma, compte tenu des accords collectifs départementaux et des
engagements quantifiés annuels de répartition de logements.
Cette conférence est composée, sous la présidence du
préfet de région, de représentants de la région et
pour chacun des départements qui compose la région
d'Ile-de-France, de représentants de l'Etat, des départements,
des communes, des associations dont l'objet est l'insertion ou le logement des
personnes défavorisées ainsi que des organismes collecteur du
1 % logement.
Article L.441-2 du code de la construction et de
l'habitation -
Commission
d'attribution
Cet
article relatif à la commission d'attribution des logements des
organismes sociaux, reprend à l'identique des dispositions actuellement
prévues aux articles L.441-1-1 s'agissant des organismes
d'habitations à loyer modéré et L.441-1-2 s'agissant des
sociétés civiles immobilières dont le capital est
constitué majoritairement de fonds provenant du 1 % logement.
Sans revenir sur la composition actuelle de la commission,
l'article L.441-2 y ajoute le préfet ou l'un de ses
représentants, membre du corps préfectoral, qui peut assister
à toute réunion de la commission d'attribution.
Dans l'esprit des rédacteurs du texte ceci n'implique pas que le
préfet doive participer systématiquement aux réunions des
commissions d'attribution, mais il s'agit en cas de circonstance grave, de lui
laisser la possibilité de s'y rendre. C'est pourquoi il est prévu
que le représentant du préfet appartienne également au
corps préfectoral, afin de renforcer le caractère solennel et
exceptionnel de la démarche.
Tout en comprenant la nécessité de conserver le caractère
exceptionnel de la venue du préfet en commission d'attribution,
votre
commission ne souhaite pas imposer que seuls les membres du corps
préfectoral puissent représenter le préfet à ces
réunions
. Compte tenu de leur faible effectif et de la
fréquence des réunions des commissions d'attribution, ceci
empêche toute mise en oeuvre effective de cette disposition.
Article L.441-2-1 du code de la construction et de
l'habitation -
Traitement des demandes
d'attributions
Cet
article met en place un dispositif important pour assurer plus de transparence
dans la gestion des demandes d'attribution et garantir les droits des
demandeurs, notamment par l'attribution d'un numéro départemental
d'enregistrement unique :
Le premier alinéa dispose que :
- les demandes d'attribution de logement peuvent être faites
auprès de " services, organismes ou personnes morales "
définies par décret en Conseil d'Etat. En pratique, ces demandes
seront faite auprès des organismes d'HLM, des maires ou des
préfectures ;
- chaque demande fait l'objet d'un enregistrement départemental
unique ;
- un numéro d'enregistrement est obligatoirement communiqué
au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande.
L'Assemblée nationale a ajouté que lorsque le numéro
départemental est délivré par une personne morale autre
qu'un bailleur, l'attestation où figure le numéro devait
préciser à quel organisme bailleur la demande a été
transmise. Il s'agit, par là, d'éviter certaines pratiques
condamnables de non transmission de demandes " gênantes ".
A ce propos, il convient de rappeler, que l'accord national signé en
décembre dernier entre l'Etat et les organismes d'HLM prévoit
l'expérimentation du serveur d'enregistrement et que le décret
d'application doit tenir compte des résultats de cette
expérimentation.
De plus, les pratiques de transmission des demandes reçues en mairie ou
à la préfecture sont à l'heure actuelle très
diverses : ainsi, en Ile-de-France, ce sont plutôt les mairies qui
instruisent les demandes et certains organismes d'HLM n'ont pas de fichier
d'enregistrement, alors que dans d'autres régions la transmission aux
organismes bailleurs se fait immédiatement.
Sans chercher à remettre en cause l'objectif d'une plus grande
transparence dans la gestion des demandes,
votre commission vous propose de
laisser au décret le soin de préciser les modalités de
leur transmission afin qu'il puisse être tenu compte des premiers
résultats de l'expérimentation
. La formule proposée
préserve l'avenir, sans écarter la solution proposée par
la rédaction actuelle.
Le deuxième alinéa précise que le système
d'enregistrement des demandes est géré conjointement par l'Etat
et les bailleurs sociaux et qu'il vise à garantir les droits des
demandeurs et à permettre l'examen prioritaire des demandes qui n'ont pu
être satisfaites au terme de délais considérés comme
" manifestement anormaux ", déterminés pour chaque
département par l'accord collectif en application des dispositions de
l'article L.441-1-2.
Le troisième alinéa renvoie à un décret pour fixer
la durée de validité de la demande d'attribution
enregistrée. Selon toute probabilité, elle restera fixée
à un an comme actuellement. Il précise également que le
demandeur doit être préalablement informé de son
éventuelle radiation des listes.
Le quatrième alinéa précise que l'obtention
préalable d'un numéro d'enregistrement est obligatoire pour tout
examen d'une demande d'attribution, sachant que le préfet peut, en
urgence, dans le délai d'un mois, procéder à l'inscription
d'office d'un demandeur.
Le dernier alinéa met en place une sanction à l'encontre des
organismes qui auraient attribué un logement sans respecter les
conditions posées par cet article. Dans cette hypothèse, ils
devront rembourser tout ou partie des aides de l'Etat rattachables au logement
concerné. L'expression " aides rattachables " vise toutes les
aides à l'investissement accordées par l'Etat aux organismes
d'HLM.
Article L.441-2-1-1 du code de la construction et
de l'habitation -
Motivation des décisions de refus
d'attribution
Par cet
article additionnel, l'Assemblée nationale a rendu obligatoire :
- d'une part, le rejet par écrit de toute demande
d'attribution ;
- d'autre part, la motivation du refus d'attribution.
Proposé dans un souci de transparence et pour garantir les droits des
demandeurs, ce dispositif apparaît comme inopportun et dangereux, car il
va alourdir les frais de gestion des organismes d'HLM et induire un
accroissement considérable des contentieux devant les tribunaux
administratifs.
Pour s'en prémunir, il est à craindre que ces organismes
s'abstiennent de présenter les dossiers difficiles en commission
d'attribution, ou simplement ne donnent pas suite aux demandes, ce qui ne
pourra alors être assimilé à un refus d'attribution. Ils
risquent également, pour motiver le rejet d'une demande, procéder
par lettre-type à caractère bureaucratique et dépourvue de
toute information utile.
Ceci n'est pas satisfaisant et n'améliore en rien les garanties qu'il
est indispensable de prévoir pour les demandeurs du logement.
C'est
pourquoi, votre commission vous propose de supprimer cet article
et au
contraire vous proposera de renforcer le rôle des commissions de
médiation, afin d'améliorer la transparence du régime des
attributions.
Article L.441-2-2 du code de la construction et de
l'habitation -
Commission de
médiation
Cet
article institue, dans chaque département, une commission située
auprès du préfet et composée de quatre membres :
- deux représentants des organismes bailleurs ;
- un représentant des associations de locataires ;
- un représentant des associations agréées pour
l'insertion ou le logement des personnes défavorisées.
La commission pourra être saisie par tout demandeur d'un logement social,
qui n'a reçu aucune offre dans le délai fixé par l'accord
collectif départemental.
En l'état, les pouvoirs de cette commission sont très
limités pour ne pas dire inexistants, puisqu'elle se contente
d'émettre un avis sur les requêtes qui lui sont soumises, qu'elle
peut décider ou non de transmettre au comité responsable du plan
départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées, ou au préfet. Il est également
indiqué que cet avis est transmis au demandeur, aux organismes bailleurs
et aux collectivités territoriales concernées.
Sans vouloir transformer cette commission de médiation en commission
de recours, il est néanmoins souhaitable de rendre plus
systématiques les procédures de transmission prévues par
la loi dès lors que la commission rend un avis concluant à une
demande de priorité.
C'est pourquoi, votre commission vous propose que, dans cette hypothèse,
l'avis de la commission soit obligatoirement transmis au préfet ou au
comité responsable du plan départemental d'action pour le
logement des personnes défavorisées.
Article L.441-2-3 du code de la construction et de
l'habitation -
Pouvoir des
maires
Cet article reprend, sans les modifier, des dispositions actuellement en vigueur, relatives au droit du maire à être entendu par les instances dirigeantes des organismes d'HLM. Cet article précise qu'il peut se faire représenter.
Article L.441-2-4 du code de la construction et de
l'habitation -
Informations sur l'attribution des logements locatifs
sociaux
Cet
article réorganise et regroupe des dispositions actuellement
dispersées dans différents articles du code, relatives aux
informations que les bailleurs sociaux doivent fournir aux Préfets, aux
maires, et désormais aux conférences intercommunales du logement.
Le dispositif adopté multiplie en définitive les destinataires
des informations recueillies par les organismes bailleurs ce qui devrait
favoriser la transparence mais induira des coûts de gestion
supplémentaires.
Le règlement départemental définit les modalités de
l'information du préfet quant aux logements qui lui sont
réservés ; les collectivités territoriales et les
conférences intercommunales pourront, à leur demande,
bénéficier des mêmes informations pour les conventions
qu'elles sont signés, mais l'Assemblée nationale a prévu
que les informations devraient être systématiquement transmises
aux collectivités territoriales et à la conférence
intercommunale.
L'accord collectif départemental définit les conditions dans
lesquelles les bailleurs sociaux doivent, une fois par an, rendre compte des
résultats atteints au regard des objectifs quantifiés les
concernant; ces informations sont adressées au préfet, et pour
les parties du parc de logements qui les concernent aux maires et aux
conférences intercommunales. L'Assemblée nationale a
étendu ce dispositif à l'ensemble des maires du ou des bassins
d'habitat concernés.
Les bailleurs sociaux doivent également communiquer aux mêmes
destinataires, des éléments statistiques définis par
décret, dans des conditions fixées par l'accord collectif
départemental.
Votre commission vous propose de renvoyer
expressément en la matière, à l'accord national
Etat-organismes d'HLM, car cet accord comporte un important volet sur la
production de statistiques
.
Le règlement départemental définit les obligations
d'information des bailleurs sociaux n'ayant pas signé l'accord
départemental.
Le préfet soumet au moins une fois par an, au conseil
départemental de l'habitat, les principaux éléments
statistiques qui lui ont été communiqués et
l'Assemblée nationale a précisé que toute personne qui en
faisait la demande pouvait également les consulter.
Enfin, le dernier alinéa précise, que les sociétés
civiles immobilières dont le capital est constitué
majoritairement de fonds provenant du 1 % logement. Par application de
l'article L.481-3 du code de la construction et de l'habitation, ces
dispositions sont également applicables aux sociétés
d'économie mixte, comme d'ailleurs l'ensemble des dispositions relatives
aux attributions de logements sociaux.
Article L.441-2-5 du code de la construction et de
l'habitation -
Décret
d'application
Cet article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la section du code relative aux attributions de logements sociaux.
Article L.441-3 du code de la construction et de
l'habitation -
Application du supplément de loyer de
solidarité (SLS)
L'Assemblée nationale a complété
l'article 33 du projet de loi par cet article modifiant
l'article L.441-3 du code de la construction et de l'habitation relatif
aux règles d'application du supplément de loyer de
solidarité (SLS).
Succédant à un régime facultatif institué en 1986,
la loi n° 96-162 du 4 mars 1996 met en place le
régime du supplément de loyer de solidarité dans les
logements sociaux, qui peut être exigible dès que les revenus des
personnes vivant au foyer dépassent d'au moins 10 % les plafonds de
ressources fixés pour l'attribution d'un logement HLM et doit être
exigé dès que ces ressources dépassent de 40 % les
mêmes plafonds de ressources.
D'après le rapport sur l'application du supplément de loyer de
solidarité
6(
*
)
au niveau national,
26 % des logements sont occupés par un locataire dont les
ressources excèdent les plafonds de ressources soit
590 608 logements
(36 % en Ile-de-France),
- parmi eux, 49 % sont occupés par des locataires disposant de
ressources inférieures à 10 % de dépassement soit
290 254 logements
(57 % en Ile-de-France),
- 30 % sont occupés par des locataires dont les ressources
dépassent de 10 à 40 % les plafonds de ressources,
- 6 % de logements sont occupés par des locataires dont les
revenus dépassent de 40 % les plafonds de ressources soit
126 860 logements
(7 % en région Ile-de-France).
En 1997, le montant global du SLS calculé par les organismes d'HLM
était d'environ 750 millions de francs dont 56 % au titre de la
région d'Ile-de-France.
Faisant valoir, au nom du principe de mixité sociale, tout
l'intérêt qu'il y avait à conserver dans les logements
sociaux, les catégories de personnes -certes à revenus modestes-
mais classées " parmi les plus riches au sein des pauvres ",
l'Assemblée nationale a porté de 10 % à 20 % le
seuil facultatif du déclenchement du SLS.
Cette disposition législative doit être rapprochée d'une
mesure réglementaire dont la parution est imminente, visant à
modifier les plafonds de ressources exigés pour avoir droit à un
logement HLM. Le texte se propose de corriger les inégalités
entre les actifs et inactifs et d'augmenter de façon importante les
plafonds des petits ménages.
- La distinction entre ménages actifs et inactifs sera
supprimée et les plafonds seront alignés sur les actifs,
c'est-à-dire sur le système le plus avantageux. La distinction
avait des effets pervers, notamment lorsqu'une personne prenait sa retraite -et
entrait dans la catégorie des inactifs- car elle voyait le plafond de
ressource baisser et devenait donc susceptible de se voir appliquer un surloyer.
- Pour les petits ménages, les dispositions seront les
suivantes : les plafonds de ressources des ménages de deux
personnes seront augmentés de 12 % en Ile-de-France et de 5 %
en province.
Ce relèvement réduira d'un tiers le nombre de ménages
éligibles aux surloyers. Compte tenu du relèvement des seuils
d'application des surloyers, la population des ménages susceptible de se
voir appliquer un surloyer baissera de moitié, ce qui réduira
d'autant les ressources des organismes d'HLM.
Avant ces mesures, 54,7 % des ménages étaient
éligibles à un logement HLM. A compter de l'entrée en
vigueur du décret, ce chiffre montera à 61,2 %.
Sous réserve des amendements qu'elle vous présente, votre
commission vous propose de donner un avis favorable à l'adoption de cet
article.
Article 33 bis -
Article L.442-6-2 du code de la
construction et de l'habitation
Gratuité des frais de dossier
pour une demande de logement HLM
L'Assemblée nationale a adopté cet article
additionnel
pour préciser que les bailleurs sociaux ne peuvent exiger le paiement de
frais de dossier lors d'une demande d'attribution de logements, ceci afin de
mettre fin à certaines pratiques constatées ici ou là.
Votre commission vous propose de donner un avis favorable à
l'adoption de cet article.
Article 33 ter -
Réduction du délai de préavis
applicable au congé du locataire d'un logement
HLM
Afin de
réduire le coût de la mobilité pour les locataires à
l'intérieur du parc public social, l'Assemblée nationale par cet
article, insère un article L.442-6-3 nouveau dans le code de la
construction et de l'habitation qui modifie les délais de
préavis, lorsqu'un locataire change de logement dans le parc d'un
même bailleur. Ce délai est réduit à un mois. Cette
disposition concerne tout le parc immobilier des organismes d'HLM ainsi que
celui des SEM.
Il convient de préciser que, lorsque le changement de logement fait
intervenir deux bailleurs sociaux différents, le délai avait
été réduit à deux mois par la loi n°94-624 du
21 juillet1994 relative à l'habitat, mais que cette mesure
était très peu appliquée.
Autant la première partie du dispositif semble justifiée et
acceptable pour les parties concernées, autant le maintien de
la
réduction du délai de préavis lorsque le locataire change
de bailleur social se justifie difficilement à l'expérience des
faits
, car elle pénalise le premier bailleur sans raison
justifiée. Il en va ainsi, lorsque dans son " parcours
ascensionnel ", un locataire peut quitter un logement situé dans un
quartier peu recherché et donc difficile à relouer, pour aller
vers une résidence plus recherchée. La logique de cette
disposition est donc peu compréhensible, et
votre commission vous
propose en conséquence de la supprimer
.
C'est sous réserve de cet amendement que votre commission vous
propose de donner un avis favorable à l'adoption de cet
article.
Article 34 -
Suppression du dispositif des
protocoles d'occupation du patrimoine
social
Les
protocoles d'occupation du patrimoine social (POPS), régis par
l'article L.441-2 du code de la construction et de l'habitation, ont
été créés par l'article 15 de la loi du
31 mai 1990 précitée.
Ce mécanisme tend à mettre en place une démarche
concertée d'attribution des logements locatifs sociaux prévoyant
des objectifs d'accueil des populations défavorisées en
définissant des conditions d'intervention des organismes constructeurs
en tenant compte de l'occupation de leur parc, de l'état de la demande
et des mesures de solvabilisation nécessaires. Au
1er juillet 1996, 41 POPS avaient été
signés dans 23 départements et parmi eux, on compte
22 POPS communaux et 19 POPS intercommunaux.
Comme les POPS sont des documents proches des chartes intercommunales mises en
place par l'article 33 du projet de loi et, sur certains points, des
accords collectifs départementaux créés par le même
article, le présent article les supprime en indiquant, d'une part qu'il
ne pourra plus être conclu de nouveau POPS après la publication de
la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et
d'autre part que les POPS existants cesseront de produire des effets à
compter de l'entrée en vigueur d'une charte intercommunale couvrant le
même territoire.
Votre commission vous propose de donner un avis favorable à
l'adoption sans modificationde cet article.
Article 34 bis -
Modification du décompte
de logements sociaux pour l'application de la loi d'orientation pour la
ville
Avec cet
article et l'article 34 ter, l'Assemblée nationale modifie deux
dispositions importantes de la loi n° 91-662 du
13 janvier 1991 d'orientation pour la ville, pour renforcer, au nom
de la mixité sociale, les obligations des communes en matière de
construction de logements sociaux.
On peut brièvement rappeler que la loi d'orientation pour la ville,
afin d'inciter les communes à créer des logements sociaux, a
prévu :
- une contribution qui pouvait être instaurée par les
communes ou groupements de communes dont le territoire était couvert par
un programme local d'habitat. Cette contribution était due par les
constructeurs. Elle a été supprimée par la loi du
21 janvier 1995 ;
- une obligation triennale de construction, pour les communes comprises
dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants et comptant
sur leur territoire à la fois moins de 20 % de logements sociaux et
moins de 18 % de bénéficiaires d'aides à la personne
par rapport au nombre de résidences principales. Si les communes ne
prennent pas des engagements permettant, sur trois ans, de construire un nombre
de logements sociaux représentant 1 % du nombre de
résidences principales ou 9 % du nombre de logements construits
depuis dix ans, elles sont redevables d'une contribution annuelle d'un montant
égal à 1 % de la valeur locative des immeubles situés
sur leur territoire et ne pouvant excéder 5 % de leurs
dépenses de fonctionnement.
La loi du 21 janvier 1995 relative à la diversité de
l'habitat a étendu les catégories de logements sociaux pouvant
être construits par les communes pour remplir leurs obligations, en y
intégrant les logements intermédiaires ainsi que les logements
étudiants.
Enfin, l'article 43 de la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 de mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville
inclut dans le décompte les logements sociaux en accession à la
propriété, notamment les logements acquis à l'aide du
prêt à taux zéro institué en 1995, sous
réserve du respect de certaines conditions de ressources par le
ménage accédant à la propriété.
Le bilan de la loi d'orientation pour la ville établit que
28 340 logements sociaux ont été réalisés
dont :
- 24 200 PLA (parmi lesquels 3 120 PLA-TS),
- 3 520 PLI,
- 620 autres logements.
Le présent article modifie l'article L.302-8 du code de la
construction et de l'habitation, résultant de la loi du
13 janvier 1991 modifié par la loi n° 95-74 du
21 janvier 1995 relative à la diversité de l'habitat,
en revenant à la définition initiale des logements sociaux
pouvant être construits.
Comme le montre le tableau ci-dessous, les logements désormais retenus
sont les logements locatifs sociaux réalisés avec un prêt
PLA, les logements améliorés avec le concours de l'ANAH et
conventionnés avec l'Etat, les logements faisant l'objet d'un bail
à réhabilitation et les résidences sociales. De plus, les
PLA réservés aux ménages les plus
défavorisés qui cumulent handicaps économiques et
difficultés d'application sont toujours comptés double.
LOGEMENTS DECOMPTÉS |
|
Dispositions actuelles (Loi CARREZ) |
Après adoption de l'amendement |
Logements locatifs
PLA-CDC,
PCLS-CFF, PLI
appartenant aux
HLM, SEM locales, filiales de la CDC.
|
Tous
PLA-CDC, PCLS-CFF
|
Logements améliorés conventionnés ANAH |
(idem) |
Baux à réhabilitation (comptent double) |
(idem) |
Prêt à 0 % + PAS |
(non retenus) |
Votre
commission, au nom du principe de mixité sociale reste très
attachée à la liste des catégories de logements telle
qu'elle résulte des lois du 21 janvier 1995 et du
14 novembre 1996, pour permettre, compte tenu des circonstances
locales, de rétablir la diversité sociologique de certains
quartiers ou parties de communes. Il peut s'avérer nécessaire,
pour rééquilibrer certains territoires, de construire des
logements à loyers intermédiaires, voire même de favoriser
l'accession à la propriété de personnes aux ressources
modestes à travers le prêt à taux zéro.
En conséquence, votre commission vous propose de supprimer cet
article.
Article 34 ter -
Modification du seuil de prise
en compte des communes de la région d'Ile-de-France pour l'application
de la loi d'orientation sur la
ville
La
définition initiale du champ d'application de la loi d'orientation pour
la ville, introduite à l'article L.302-5 du code de la construction
et de l'habitation, retenait les communes de plus de 1 500 habitants
comprises dans une agglomération de plus de 200 000 habitants,
lorsqu'elles comptent sur leur territoire à la fois moins de 20 %
de logements sociaux et moins de 18 % de bénéficiaires
d'aides à la personne par rapport au nombre de résidences
principales situées sur leur territoire.
La loi du 21 janvier 1995 a limité aux communes de plus de
3.500 habitants les obligations résultant de la loi.
Dans les faits, sur les 827 communes de plus de 3.500 habitants, 209
étaient assujetties en 1995 aux obligations de la loi d'orientation sur
la ville -dont 110 en région d'Ile-de-France- et parmi elles, 18 n'ayant
pas d'engagement triennal ont versé une contribution qui s'est
élevée à 10 millions de francs.
Cet article modifie l'article L.302-5 du code de la construction et de
l'habitation en instaurant un double seuil :
- celui-ci reste fixé à 3 500 habitants sur l'ensemble
du territoire,
- sauf en Ile-de-France, où il est abaissé à
1 500 habitants.
Selon les renseignements transmis par le Secrétariat d'Etat au logement,
l'abaissement de ce seuil en région d'Ile-de-France ajoute
36 nouvelles communes soumises aux obligations de construction de
logements sociaux, qui devront réaliser en trois ans entre 250 et 450
logements sociaux.
Votre commission, s'en tenant à la position du Sénat
adoptée lors du vote de la loi du 21 janvier 1995,
considère de plus que l'examen de telles dispositions ne peut se faire
qu'à l'occasion d'une réflexion d'ensemble sur la politique de la
ville. Le Gouvernement ayant engagé une réflexion sur le sujet
qui devrait déboucher sur le dépôt d'un projet de loi d'ici
à la fin de l'année, il est tout à fait
précipité de vouloir introduire " des
assouplissements " au dispositif en vigueur, à l'occasion de
l'examen de ce projet de loi.
En conséquence, votre commission vous propose de supprimer cet
article.
Section 4 -
Mesures relatives aux DOM
Article 35 -
Extension aux sociétés
d'économie mixte dans les DOM des dispositions relatives aux
attributions de logements
Cet
article complète, à l'article L.472-1 du code de la
construction et de l'habitation, la liste des dispositions du code qui sont
applicables, dans les départements d'outre mer, aux
sociétés d'économie mixte pour les logements à
usage locatif leur appartenant et ayant bénéficié des
aides de l'Etat.
L'ensemble des mesures relatives aux attributions leur sont en
conséquence applicable.
Votre commission vous propose de donner un avis favorable à
l'adoption sans modification de cet article
.
* *
*
Sous le bénéfice de ses observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Affaires économiques a émis un avis favorable à l'adoption du présent projet de loi.
AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION
Article 16 B
Dans le
texte de cet article, remplacer les mots :
au plan national, départemental et local
par les mots :
au plan national et départemental
*
* *
Article 16
Compléter la seconde phrase du texte proposé par
le
III de cet article pour le troisième alinéa de l'article 3
de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 par les mots :
ainsi que les maires des cinq villes les plus peuplées de la
région
*
* *
Article 17
Dans le
quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour
l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990,
après les mots :
la disposition durable d'un logement
insérer le mot :
adapté
*
*
*
Article 19
Dans la
seconde phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour
compléter le premier alinéa de l'article 6 de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990, supprimer les mots :
et en particulier l'état de santé, notamment au regard d'une
éventuelle contamination par le virus de l'immunodéficience.
*
* *
Article 19
Dans la
première phrase du texte proposé par le 4° de cet article
pour le septième alinéa de l'article 6 de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990, après les mots :
des personnes
insérer les mots :
et des familles
Article 19
Rédiger comme suit la dernière phrase du premier
alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour
remplacer le dernier alinéa de l'article 6 de la loi
n° 90-449 de la loi du 31 mai 1990 :
En cas de refus, l'intéressé peut en connaître les motifs
*
* *
Article 19
Supprimer la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 de la loi du 31 mai 1990.
*
* *
Article 20
Supprimer la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article 6-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
*
* *
Article 21
Rédiger comme suit la deuxième phrase du texte
proposé par cet article pour l'article 6-2 de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 :
Le fonds de solidarité pour le logement est doté de la
personnalité civile et le plan départemental désigne la
personne morale chargée d'en assurer la gestion financière et
comptable.
*
* *
Article 23
Rédiger comme suit le début du premier
alinéa
de cet article :
Les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les
unions d'économie sociale pratiquant des actions de médiation
individuelle ou collective destinées à assurer la mise à
disposition durable de logements, la sous-location ou la gestion
immobilière...
*
* *
Article 23
Rédiger comme suit le deuxième alinéa de
cet
article :
Cette aide ne porte pas sur les logements éligibles à l'aide aux
associations logeant à titre temporaire des personnes
défavorisées.
*
* *
Article 24
Dans la
première phrase du texte proposé par le I de cet article pour
insérer un alinéa après le
sixième alinéa de l'article L.421-1 du code de la
construction et de l'habitation, remplacer les mots :
à la mise en oeuvre du droit au logement
par les mots :
à l'hébergement temporaire
*
* *
Article 24
Supprimer la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour insérer un alinéa après le sixième alinéa de l'article L.421-1 du code de la construction et de l'habitation.
*
* *
Article 24
Dans la
première phrase du texte proposé par le II de cet article pour
insérer un alinéa après le quatrième alinéa
de l'article L.422-2 du code de la construction et de l'habitation, remplacer
les mots :
à la mise en oeuvre du droit au logement
par les mots :
à l'hébergement temporaire
Article 24
Supprimer la seconde phrase du texte proposé par le II de cet article pour insérer un alinéa après le quatrième alinéa de l'article L.422-2 du code de la construction et de l'habitation.
*
* *
Article 28
Supprimer les paragraphes IV et V de cet article.
*
* *
Article 28 bis
Supprimer cet article.
*
* *
Article 30
Supprimer cet article.
*
* *
Article 33 b
Rédiger comme suit cet article :
La fin du premier alinéa de l'article L.411-1 du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
et destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes ou
défavorisées. Elles participent à la mise en oeuvre du
droit au logement et du principe de mixité sociale.
*
* *
Article 33
(article L.441 du code de la construction et de l'habitation)
Dans le
deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article
pour l'article L.441 du code de la construction et de l'habitation,
rempacer les mots :
la mixité sociale des villes et des quartiers
par les mots :
le principe de mixité sociale
*
* *
Article 33
(article L.441-1 du code de la construction et de l'habitation)
Au
début de la deuxième phrase du premier alinéa du texte
proposé par le I de cet article pour l'article L.441-1 du code de
la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
Pour l'attribution des logements
par les mots :
En vue de l'attribution durable de logements adaptés,
*
* *
Article 33
(article L.441-1-1 du code de la construction et de l'habitation)
Dans le
premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour
l'article L.441-1-1 du code de la construction et de l'habitation,
remplacer les mots :
de la mixité des villes et des quartiers
par les mots :
du principe de mixité sociale
*
* *
Article 33
(article L.441-1-2 du code de la construction et de l'habitation)
Dans la
troisième phrase du deuxième alinéa du texte
proposé par le I de cet article pour l'article L.441-1-2, remplacer
les mots :
la mixité sociale des villes et des quartiers
par les mots :
le principe de mixité sociale
*
* *
Article 33
(article L.441-1-4 du code de la construction et de l'habitation)
Après les mots :
logements locatifs sociaux,
rédiger ainsi la fin de la première phrase du deuxième
alinéa du texte proposé par le I de cet article pour
l'article L.441-1-4 du code de la construction et de l'habitation :
tels que définis au 2° du III de l'article L.2334-17 du code
général des collectivités territoriales,
représentant plus de 35 % des résidences principales.
*
* *
Article 33
(article L.441-1-4 du code de la construction et de l'habitation)
Dans la
première phrase du quatrième alinéa du texte
proposé par le I de cet article pour l'article L.441-1-4 du code de
la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
par les préfets concernés
par les mots :
par le préfet désigné pour assurer la coordination dans le
bassin d'habitat
*
* *
Article 33
(article L.441-1-4 du code de la construction et de l'habitation)
Dans le
cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article
pour l'article L.441-1-4 du code de la construction et de l'habitation
remplacer les mots :
le ou les préfets compétents réunissent
par les mots :
le préfet coordonnateur désigné réunit
*
* *
Article 33
(article L.441-1-4 du code de la construction et de l'habitation)
Rédiger comme suit le début du sixième
alinéa du texte proposé par le I de cet article pour
l'article L.441-1-4 du code de la construction et de l'habitation :
La conférence rassemble, outre les maires des communes et le
préfet coordonnateur désigné, les bailleurs sociaux...
*
* *
Article 33
(article L.441-1-4 du code de la construction et de l'habitation)
I - Dans
la seconde phrase du septième alinéa du texte proposé par
cet article pour l'article L.441-1-4 du code de la construction et de
l'habitation, remplacer le mot :
premier
par le mot :
troisième
II - Dans la seconde phrase du septième alinéa du texte
proposé par le I de cet article pour l'article L.441-1-4 au code de
la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
le ou les préfets compétents
par les mots :
le préfet coordonnateur désigné
*
* *
Article 33
(article L.441-1-5 du code de la construction et de l'habitation)
Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.441-1-5 du code de la construction et de l'habitation.
*
* *
Article 33
(article L.441-1-5 du code de la construction et de l'habitation)
Dans le
deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article
pour l'article L.441-1-5 du code de la construction et de l'habitation,
remplacer les mots :
conjointement par les préfets concernés
par les mots
par le préfet coordonnateur désigné
*
* *
Article 33
(article L.441-1-5 du code de la construction et de l'habitation)
Dans la
première phrase du troisième alinéa du texte
proposé par le I de cet article pour l'article L.441-1-5 du code de
la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
dans le parc de logements locatifs sociaux du bassin d'habitat
par les mots :
entre les communes du bassin d'habitat
*
* *
Article 33
(article L.441-1-5 du code de la construction et de l'habitation)
Après le cinquième alinéa du texte
proposé par le I de cet article pour l'article L.441-1-5 du code de
la construction et de l'habitation, ajouter un alinéa ainsi
rédigé :
" Dans le cas où une conférence intercommunale réunit
des communes situées dans des départements différents, la
charte est soumise à l'agrément du préfet coordonnateur
désigné.
*
* *
Article 33
(article L.441-2 du code de la construction et de l'habitation)
Dans le
dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour
l'article L.441-2 du code de la construction et de l'habitation, supprimer
les mots :
membre du corps préfectoral
*
* *
Article 33
(article L.441-2-1 du code de la construction et de l'habitation)
Dans le
premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour
l'article L.441-2-1 du code de la construction et de l'habitation,
remplacer les deux dernières phrases par une phrase ainsi
rédigée :
Les modalités de transmission des dossiers de demande entre les
personnes morales autres que les bailleurs sociaux et lesdits bailleurs, ainsi
que les modalités d'information des demandeurs au sujet de cette
transmission, font l'objet d'une convention entre cette personne morale et les
bailleurs concernés, dans des conditions fixées par le
décret en Conseil d'Etat.
*
* *
Article 33
(article L.441-2-1-1 du code de la construction et de l'habitation)
Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article L.441-2-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
*
* *
Article 33
(article L.441-2-2 du code de la construction et de l'habitation)
Rédiger comme suit la dernière phrase du texte
proposé par le I de cet article pour l'article L.441-2-2 du code de
la construction et de l'habitation :
Lorsque la commission de médiation émet un avis formulant une
demande de priorité, elle envoie cet avis au comité responsable
du plan départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées ou saisit le préfet de cet avis, qu'elle
adresse aux demandeurs, aux organismes bailleurs et aux collectivités
territoriales concernées.
*
* *
Article 33
(article L.441-2-4 du code de la construction et de l'habitation)
Dans le
quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le I de
cet article pour l'article L.441-2-4 du code de la construction et de
l'habitation,
après les mots :
les informations statistiques définies
insérer les mots :
par les accords nationaux mentionnés à l'article L.441-1-2
et reprises
*
* *
Article 33 ter
(article L. 353-15 du code de la construction et de l'habitation)
Supprimer la seconde phrase du texte proposé par le paragraphe II de cet article pour le deuxième alinéa de l'article L.353-15 du code de la construction et de l'habitation.
*
* *
Article 34 bis
Supprimer cet article.
*
* *
Article 34 ter
Supprimer cet article.
*
* *
ANNEXE -
AUDITIONS DU RAPPORTEUR
Secrétariat d'Etat au Logement
M. Patrick Doutreligne, conseiller technique au cabinet du ministre
Haut comité pour le logement des personnes
défavorisées
Mme Michèle Aucouturier, Secrétaire général
Association des maires de France (AMF)
M. Christian Dupuy, maire de Suresnes, président du groupe de travail
logement social,
M. Jean-Marc Gilonne,
responsable du secteur action sociale
Mme Marie-Pierre Belhomme, chargée d'études
Union nationale des Fédérations d'organismes HLM (Union
HLM)
Mme Dominique Dujols, directeur des Affaires sociales
M. Gilles Horenfeld, directeur
Union nationale de la propriété immobilière (UNPI)
M. Yves Mosse, Délégué général
Fédération des sociétés immobilières et
foncières (FSIF)
M. François Simonnet, président
M. François de Sidrac, délégué général
M. Dorian Kelberg, chargé des relations publiques
Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM)
M. Philippe Audras, président
M. Gérard de Rycker, président-délégué,
M. Olivier Piton, conseiller
Confédération nationale des administrateurs de biens
M. Lambert, Président
Confédération générale du logement
Mme Nicole Mathieu
Confédération nationale du logement
M. Serge Incerti Formentini, Secrétaire confédéral
ATD Quart monde
Mme Véronique Davienne, membre de l'équipe nationale
M. Bruno Dulac, Cité promotion Familiale de Noisy-le-Grand
Secours catholique
M. Gilbert Lagouanelle, directeur
Mlle Laëtitia Trouillet, chef de service Réseaux urbain et rural
Fédération nationale des centres Pact-Arim
M. François Dubin, Président
M. Xavier Benoist, directeur adjoint
Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes
privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS)
M. Claude Chaudières, conseiller technique chargé de l'habitat
Fédération nationale des associations d'accueil et de
réadaptation sociale (FNARS)
Mme Isabelle Sery, conseiller
Fédération des associations pour la promotion et l'insertion
par le logement (FAPIL)
M. Claude Chigot, Délégué général
Droit au logement (DAL)
M. J.B. Eyraud
1
Logement et exclusion, Michel Mouillart
-
1998.
2
1.047 logements d'urgence supplémentaires ont
été livrés au 31 mars 1997.
3
Source : L'information immobilière - janvier 1998.
4
Source : Enquête de l'APUR (Atelier parisien d'urbanisme)
(juin 1994).
5
Les chiffres correspondant à chacun de ces critères
ne se recouvrent pas parfaitement, puisque la plupart des communes comprenant
au moins une ZUS, sont des communes ayant plus de 20 ou 35 % de logements
sociaux.
6
Rapport sur l'application du SLS - Loi n° 96-162 du
4 mars 1996- Novembre 1997