Article L.441-2-1 du code de la construction et de l'habitation
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Traitement des demandes
d'attributions
Cet
article met en place un dispositif important pour assurer plus de transparence
dans la gestion des demandes d'attribution et garantir les droits des
demandeurs, notamment par l'attribution d'un numéro départemental
d'enregistrement unique :
Le premier alinéa dispose que :
- les demandes d'attribution de logement peuvent être faites
auprès de " services, organismes ou personnes morales "
définies par décret en Conseil d'Etat. En pratique, ces demandes
seront faite auprès des organismes d'HLM, des maires ou des
préfectures ;
- chaque demande fait l'objet d'un enregistrement départemental
unique ;
- un numéro d'enregistrement est obligatoirement communiqué
au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande.
L'Assemblée nationale a ajouté que lorsque le numéro
départemental est délivré par une personne morale autre
qu'un bailleur, l'attestation où figure le numéro devait
préciser à quel organisme bailleur la demande a été
transmise. Il s'agit, par là, d'éviter certaines pratiques
condamnables de non transmission de demandes " gênantes ".
A ce propos, il convient de rappeler, que l'accord national signé en
décembre dernier entre l'Etat et les organismes d'HLM prévoit
l'expérimentation du serveur d'enregistrement et que le décret
d'application doit tenir compte des résultats de cette
expérimentation.
De plus, les pratiques de transmission des demandes reçues en mairie ou
à la préfecture sont à l'heure actuelle très
diverses : ainsi, en Ile-de-France, ce sont plutôt les mairies qui
instruisent les demandes et certains organismes d'HLM n'ont pas de fichier
d'enregistrement, alors que dans d'autres régions la transmission aux
organismes bailleurs se fait immédiatement.
Sans chercher à remettre en cause l'objectif d'une plus grande
transparence dans la gestion des demandes,
votre commission vous propose de
laisser au décret le soin de préciser les modalités de
leur transmission afin qu'il puisse être tenu compte des premiers
résultats de l'expérimentation
. La formule proposée
préserve l'avenir, sans écarter la solution proposée par
la rédaction actuelle.
Le deuxième alinéa précise que le système
d'enregistrement des demandes est géré conjointement par l'Etat
et les bailleurs sociaux et qu'il vise à garantir les droits des
demandeurs et à permettre l'examen prioritaire des demandes qui n'ont pu
être satisfaites au terme de délais considérés comme
" manifestement anormaux ", déterminés pour chaque
département par l'accord collectif en application des dispositions de
l'article L.441-1-2.
Le troisième alinéa renvoie à un décret pour fixer
la durée de validité de la demande d'attribution
enregistrée. Selon toute probabilité, elle restera fixée
à un an comme actuellement. Il précise également que le
demandeur doit être préalablement informé de son
éventuelle radiation des listes.
Le quatrième alinéa précise que l'obtention
préalable d'un numéro d'enregistrement est obligatoire pour tout
examen d'une demande d'attribution, sachant que le préfet peut, en
urgence, dans le délai d'un mois, procéder à l'inscription
d'office d'un demandeur.
Le dernier alinéa met en place une sanction à l'encontre des
organismes qui auraient attribué un logement sans respecter les
conditions posées par cet article. Dans cette hypothèse, ils
devront rembourser tout ou partie des aides de l'Etat rattachables au logement
concerné. L'expression " aides rattachables " vise toutes les
aides à l'investissement accordées par l'Etat aux organismes
d'HLM.