Article L.441-1-5 du code de la construction et de
l'habitation
Compétences des conférences intercommunales
du logement
Cet
article définit les compétences des conférences
intercommunales du logement.
Le premier alinéa indique que, sur la base de l'accord collectif
départemental signé avec les bailleurs sociaux, la
conférence intercommunale du logement, compte tenu des autres demandes
de logement social, définit les orientations prioritaires d'attribution
de chaque organisme et les besoins de création d'une offre de logements
adaptés.
La conférence intervient tout à la fois sur les règles de
fonctionnement des offices d'HLM et sur la définition de l'offre de
logements à créer.
L'Assemblée nationale a prévu que
la conférence
pourrait donner un avis sur le niveau des plafonds de ressources
appliqués dans le bassin d'habitat.
Votre commission vous propose de
supprimer cette disposition
, considérant que la détermination
des plafonds de ressource relève du pouvoir réglementaire au
niveau national, afin de respecter le principe d'égalité,
même si le mécanisme des zonages implique la définition de
plusieurs plafonds de ressources sur l'ensemble du territoire.
Le deuxième alinéa précise le mode de fonctionnement
d'une conférence intercommunale relevant de plusieurs
départements,
et votre commission vous propose une fois encore de
prévoir la désignation d'un préfet coordonnateur
.
Le troisième alinéa de l'article L.441-1-5 définit
la seconde compétence de la conférence intercommunale du
logement, à savoir l'élaboration d'une charte intercommunale
définissant la répartition des objectifs quantifiés
d'accueil des personnes défavorisées dans le parc locatif social.
Votre commission ne souhaite pas que la charte communale précise
à l'excès les lieux d'accueil en procédant à une
répartition d'objectifs quantifiés entre les bailleurs sociaux,
qui risque d'ailleurs d'être en contradiction avec le contenu de l'accord
départemental signé entre l'Etat et chaque organisme.
Il convient pour cette raison d'en rester au niveau de la charte intercommunale
à une répartition des efforts entre les communes.
L'Assemblée nationale a ajouté que la conférence
intercommunale procédait chaque année à
l'évaluation des demandes de logement non satisfaites et des conditions
de mise en oeuvre de la charte.
Le quatrième alinéa précise que les maires des communes
n'ayant pas de logements locatifs sociaux ne participent pas à
l'élaboration de la charte intercommunale du logement définissant
la répartition des objectifs quantifiés d'accueil des personnes
défavorisées.
Le cinquième alinéa, qui concerne la ratification de la charte
prévoit que celle-ci est soumise à l'agrément du
préfet, qui peut présenter des demandes de modification.
Il précise également que si la charte n'a pas été
élaborée dans un délai de six mois à compter de la
transmission de l'accord collectif départemental, ou n'a pas
été agréé par le préfet, les attributions de
logements sociaux se feront compte tenu des dispositions du règlement
départemental et de l'accord collectif départemental.
Ce qui veut dire, en clair, qu'un blocage politique majeur au sein de la
conférence intercommunale ne fait pas obstacle à la mise en
oeuvre du régime d'attribution des logements sociaux, qui s'effectuera
alors sur la base de dispositions arrêtées par le préfet
dans le cadre du règlement départemental ou définies
contractuellement à travers l'accord collectif départemental.
Votre commission vous propose
, par coordination
d'indiquer que dans
le cas d'un bassin d'habitat délimité sur plusieurs
départements, l'agrément est délivré par le
préfet coordonnateur
.