Article L.441-1-5 du code de la construction et de l'habitation

Compétences des conférences intercommunales du logement

Cet article définit les compétences des conférences intercommunales du logement.

Le premier alinéa indique que, sur la base de l'accord collectif départemental signé avec les bailleurs sociaux, la conférence intercommunale du logement, compte tenu des autres demandes de logement social, définit les orientations prioritaires d'attribution de chaque organisme et les besoins de création d'une offre de logements adaptés.

La conférence intervient tout à la fois sur les règles de fonctionnement des offices d'HLM et sur la définition de l'offre de logements à créer.

L'Assemblée nationale a prévu que la conférence pourrait donner un avis sur le niveau des plafonds de ressources appliqués dans le bassin d'habitat. Votre commission vous propose de supprimer cette disposition , considérant que la détermination des plafonds de ressource relève du pouvoir réglementaire au niveau national, afin de respecter le principe d'égalité, même si le mécanisme des zonages implique la définition de plusieurs plafonds de ressources sur l'ensemble du territoire.

Le deuxième alinéa précise le mode de fonctionnement d'une conférence intercommunale relevant de plusieurs départements, et votre commission vous propose une fois encore de prévoir la désignation d'un préfet coordonnateur .

Le troisième alinéa de l'article L.441-1-5 définit la seconde compétence de la conférence intercommunale du logement, à savoir l'élaboration d'une charte intercommunale définissant la répartition des objectifs quantifiés d'accueil des personnes défavorisées dans le parc locatif social.

Votre commission ne souhaite pas que la charte communale précise à l'excès les lieux d'accueil en procédant à une répartition d'objectifs quantifiés entre les bailleurs sociaux, qui risque d'ailleurs d'être en contradiction avec le contenu de l'accord départemental signé entre l'Etat et chaque organisme.

Il convient pour cette raison d'en rester au niveau de la charte intercommunale à une répartition des efforts entre les communes.


L'Assemblée nationale a ajouté que la conférence intercommunale procédait chaque année à l'évaluation des demandes de logement non satisfaites et des conditions de mise en oeuvre de la charte.

Le quatrième alinéa précise que les maires des communes n'ayant pas de logements locatifs sociaux ne participent pas à l'élaboration de la charte intercommunale du logement définissant la répartition des objectifs quantifiés d'accueil des personnes défavorisées.

Le cinquième alinéa, qui concerne la ratification de la charte prévoit que celle-ci est soumise à l'agrément du préfet, qui peut présenter des demandes de modification.

Il précise également que si la charte n'a pas été élaborée dans un délai de six mois à compter de la transmission de l'accord collectif départemental, ou n'a pas été agréé par le préfet, les attributions de logements sociaux se feront compte tenu des dispositions du règlement départemental et de l'accord collectif départemental.

Ce qui veut dire, en clair, qu'un blocage politique majeur au sein de la conférence intercommunale ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre du régime d'attribution des logements sociaux, qui s'effectuera alors sur la base de dispositions arrêtées par le préfet dans le cadre du règlement départemental ou définies contractuellement à travers l'accord collectif départemental.

Votre commission vous propose , par coordination d'indiquer que dans le cas d'un bassin d'habitat délimité sur plusieurs départements, l'agrément est délivré par le préfet coordonnateur .

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