Article L.441-1-3 du code de la construction et de
l'habitation
Régime de
sanctions
Cet
article prévoit un système de sanctions en cas d'échec de
la démarche contractuelle engagée au niveau départemental
entre l'Etat et les bailleurs sociaux. Les sanctions s'inspirent très
largement du dispositif instauré pour les POPS.
Le premier alinéa prévoit que si, dans les six mois suivant une
proposition élaborée par le préfet, l'organisme refuse de
signer l'accord départemental, le préfet procède à
des attributions de logements pour des personnes prioritaires, en fixant un
délai à l'organisme HLM concerné. Ces attributions
s'imputent sur le contingent préfectoral, et sont
décidées, après consultation des maires des communes
concernées, en tenant compte des principes de mixité sociale.
Le deuxième alinéa vise les cas où l'organisme bailleur
ne remplit pas les obligations de l'accord qu'il a signé.
Dans ce cas, le préfet, après consultation des maires,
procède aux attributions nécessaires pour atteindre l'objectif
quantifié fixé dans l'accord.
Enfin, le dernier alinéa prévoit que si l'organisme fait
obstacle à la mise en oeuvre de l'accord départemental, le
préfet, après échec d'une tentative de conciliation et
éventuellement une mise en demeure, désigne pour un an, un
délégué chargé de procéder aux attributions
en nom et place de l'organisme bailleur, après consultation des maires
des communes concernées.
Article L.441-1-4 du code de la construction et de
l'habitation
Création des conférences intercommunales du
logement
S'inspirant des propositions émises par la commission
de la
production et des échanges de l'Assemblée nationale sur le projet
de loi d'orientation relatif au renforcement de la cohésion sociale, cet
article L.441-1-4 propose la création des conférences
intercommunales du logement, qui réunissent par bassin d'habitat, les
maires des communes concernées.
Cet article fait le choix délibéré de
l'intercommunalité, au niveau des bassins d'habitat, d'autant plus qu'il
abroge implicitement les dispositions de la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996, visant à la mise en oeuvre du pacte de
relance pour la ville insérées à l'article L.441-1-2 du
code de la construction et de l'habitation et qui prévoyaient la
possibilité de créer des conférences communales du
logement.
L'Assemblée nationale a modifié sur plusieurs points ce
dispositif.
Au premier alinéa donnant compétence au préfet pour
délimiter les bassins d'habitat après consultation de la
commission départementale de coopération intercommunale, il a
été précisé que les bassins d'habitat sont
délimités compte tenu de la situation du logement et en vue de
mettre en oeuvre des objectifs de mixité sociale et d'accueil des
personnes défavorisées. La délimitation de ces bassins
d'habitat, afin de ne pas multiplier les découpages administratifs, doit
tenir compte des programmes locaux d'habitat à caractère
intercommunal et des structures de coopération intercommunale existants
dans le périmètre considéré.
Les mêmes principes ayant été posés à
l'article 17 du projet de loi qui modifie l'article 4 de la loi du
31 mai 1990, ce sont les mêmes instances locales
chargées de mettre en oeuvre le plan départemental d'action pour
le logement des personnes défavorisées qui participeront à
la conférence intercommunale du logement.
Il s'agit d'un effort louable d'harmonisation des périmètres
d'intervention et d'unification des instances locales de mise en oeuvre.
Enfin, s'agissant de la région d'Ile-de-France, il est indiqué
que la conférence régionale est consultée sur la
délimitation des bassins d'habitat.
Le deuxième alinéa, qui fixe les critères permettant de
définir le périmètre des bassins d'habitat a
été durci par l'Assemblée nationale. Ces bassins sont
constitués par le territoire de plusieurs communes contiguës
dès lors que l'une au moins :
- comprend une ou plusieurs zones sensibles, ce qui vise 470 communes,
- ou ayant plus de cinq mille habitants, comporte un parc de logements
locatifs sociaux représentant plus de 20 % de résidences
principales.
Dans le projet de loi initial, le critère lié aux logements
sociaux retenait le seuil de 35 % de résidences principales, et
prenait en compte au titre des logements sociaux, la définition
proposée par le 2ème du III de l'article L.2334-17 au code
général des collectivités territoriales, qui inclut la
quasi-totalité des logements intermédiaires,
propriétés d'organismes d'HLM ou de sociétés
d'économie mixte, ce qui concerne
43 communes
..
En modifiant la définition des logements sociaux pris en compte -la
référence aux 2ème et 3ème alinéas de
l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation
écarte notamment les logements intermédiaires-, et en abaissant
le pourcentage de logements sociaux à 20 % du parc des
résidences principales, l'Assemblée nationale a
considérablement élargi le nombre de bassins d'habitat devant
être obligatoirement institués.
En effet, la nouvelle définition des logements sociaux assorties d'un
pourcentage fixé à 35 % de logements sociaux fait entrer
dans le champ d'application
167 communes dont 71 en Ile-de-France.
Mais la nouvelle définition, assortie d'un pourcentage fixé
à 20 % de logements fait entrer dans le périmètre des
bassins d'habitat
398 communes dont 130 en Ile-de-France
5(
*
)
.
Votre commission est plus favorable à une mise en oeuvre progressive et
souple des bassins d'habitat, respectueuse dans la mesure du possible de la
volonté des collectivités locales, et c'est pourquoi, elle vous
propose d'en revenir au texte du projet de loi.
Cette position se trouve confortée par la mention ajoutée par
l'Assemblée nationale qui prévoit, d'une certaine manière,
que la délimitation d'un bassin d'habitat peut être
décidée à la majorité des maires de communes
agglomérées dans lesquels existent d'importants
déséquilibres de peuplement.
Le troisième alinéa prévoit que les communes
situées dans un bassin d'habitat ainsi délimité disposent
d'un an à compter de la promulgation de la loi d'orientation relatif
à la lutte contre les exclusions pour créer une conférence
intercommunale de l'habitat.
Le quatrième alinéa précise que pour des communes
situées dans des départements différents, la
délimitation du périmètre du bassin d'habitat est faite
par les Préfets concernés, après consultation des
commissions départementales de la coopération intercommunale et
des conseils départementaux de l'habitat. S'agissant des bassins
d'habitat situés dans la région Ile-de-France, la
délimitation de leur périmètre relève de la
compétence du préfet de région après avis des
commissions mentionnées ci-dessus et de la conférence
régionale du logement social instaurée par
l'article L.441-1-6.
Votre commission vous propose d'imposer la désignation par
l'administration d'un préfet coordonnateur lorsque plusieurs
départements sont concernés par un même bassin
d'habitat
, afin de garantir la mise en oeuvre d'une politique
homogène au niveau de l'Etat. La désignation d'un interlocuteur
représentant l'Etat au titre des départements concernés,
devrait faciliter la délimitation des bassins d'habitat puis la
création et la mise en place des conférences intercommunales.
Le cinquième alinéa prévoit, qu'une fois le bassin
d'habitat délimité, les préfets compétents
réunissent les maires des communes concernées pour que ceux-ci
mettent en place une conférence intercommunale du logement. Par
coordination, votre commission vous propose de viser le préfet
compétent ou le préfet coordonnateur.
Le sixième alinéa fixe la composition de la conférence
intercommunale du logement qui comprend :
- les maires des communes du bassin d'habitat ;
- le ou les préfets concernés ;
- les bailleurs sociaux possédant ou ayant des logements dans le
bassin d'habitat ;
- les représentants des associations agréées, dont
l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes
défavorisées ;
- les organismes collecteurs de la participation des employeurs à
l'effort de construction, lorsqu'ils sont titulaires de droit de
réservation dans le bassin d'habitat ;
- les représentants des associations de locataires
représentatives au niveau national.
Outre une modification rédactionnelle, votre commission vous propose,
par coordination de viser le préfet coordonnateur.
Le septième alinéa indique que la présidence est
assurée par le représentant des maires des communes
concernées, désigné par ceux-ci. Il dispose
également que dans le cas, où la conférence intercommunale
du logement n'est pas créée dans le délai d'un an à
compter de la promulgation de la loi, elle est instituée et
présidée par le préfet compétent. Afin
d'éviter une situation de blocage, le préfet représentant
de l'Etat et au nom de l'intérêt général, peut
imposer une solution autoritaire.
Votre commission vous propose, outre un amendement rectifiant un
décompte d'alinéas, de viser le préfet coordonnateur
lorsque plusieurs départements sont concernés.
Enfin, le huitième alinéa précise que la
conférence intercommunale doit se réunir au moins une fois par an
et qu'elle délibère à la majorité de ses membres.
Les décisions de la conférence pourront donc s'imposer à
certaines communes hostiles notamment à travers la charte intercommunale
du logement, qui définit les objectifs quantifiés d'accueil des
personnes défavorisées.