Article L.441-1-1 du code de la construction et de l'habitation -
Règlement départemental des
attributions
Cet
article reprend des dispositions actuellement en vigueur figurant à
l'article L.441-2 sur le règlement départemental des
attributions.
Ce règlement, établi par le préfet après avis du
conseil départemental de l'habitat, doit préciser les
règles relatives aux critères de priorité, aux conditions
de réservation pour les personnes prioritaires, ainsi que les
modalités d'information du préfet, des maires et des
conférences intercommunales du logement prévues à
l'article L.441-1-4.
Votre commission vous propose, par coordination avec l'amendement
proposé à l'article L.441 du code de la construction et de
l'habitation de ne pas restreindre le champ de la mixité sociale aux
seuls villes et quartiers.
Il est précisé que ce règlement doit tenir compte non
seulement des programmes locaux d'habitat et des plans départementaux
d'action pour le logement des personnes défavorisées, mais
également des accords collectifs départementaux signés
avec les bailleurs sociaux et des chartes intercommunales prévues
à l'article L.441-1-5.
Face à cette énumération de documents à prendre en
compte, on peut s'interroger sur la cohérence et l'efficacité
d'un tel dispositif, ainsi que sur la nécessité de maintenir un
règlement départemental dès lors que des accords
départementaux auront été signés avec les bailleurs
sociaux et surtout que des chartes intercommunales auront été
instituées.
Le dernier alinéa de l'article reprend les dispositions actuellement en
vigueur lorsqu'un organisme social ne respecte pas le règlement
départemental. Instituées par la loi du 31 mai 1990,
ces mesures n'ont jamais été effectivement appliquées et
on peut douter qu'elles le soient davantage à l'avenir.
Article L.441-1-2 du code de la construction et de
l'habitation -
Accords collectifs relatifs aux
attributions
Cet
article nouveau constitue la référence législative des
conventions signées entre l'Etat et les organismes d'HLM en
matière d'attribution de logements sociaux.
Le premier alinéa vise expressément les accords nationaux
conclus entre l'Etat et les organismes d'HLM, notamment le premier signé
le 17 décembre dernier.
Le deuxième alinéa indique que les accords départementaux
sont conclus pour trois ans, après consultation des conférences
intercommunales et du Conseil départemental de l'habitat. Ils doivent
définir pour chaque organisme un engagement annuel quantifié
d'attribution de logements pour les personnes cumulant des difficultés
économiques et sociales, identifiées par le plan
départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées.
Cette répartition doit tenir compte du principe de mixité
sociale, des capacités d'accueil des organismes ainsi que de leur
occupation sociale. Il s'agit là de concilier des stratégies et
des objectifs qui apparaissent bien souvent encore éloignés les
uns des autres.
Votre commission vous propose par coordination de se référer,
dans cet alinéa, au principe de mixité sociale entendu au sens
large.
Le troisième alinéa précise que cet accord collectif est
complété par les dispositions des chartes intercommunales et
qu'il arrête les moyens d'accompagnement et les moyens de mettre en
oeuvre les engagements annuels quantifiés.
Par moyens d'accompagnement, il faut entendre les contreparties auxquelles les
organismes HLM peuvent prétendre, notamment en matière
d'accompagnement social et de garantie de paiements de loyers, mesures qui sont
financées par le FSL.
Ces contreparties font d'ailleurs l'objet de l'article 7 de l'accord
national Etat-HLM signée le 17 décembre dernier.
Le dernier alinéa précise que ces accords collectifs doivent
tenir compte des protocoles d'occupation du patrimoine social (POPS) en vigueur
et qui subsisteront jusqu'à l'entrée en vigueur des chartes
intercommunales.