Article 21 -
Régime juridique des fonds de solidarité
pour le logement
Cet
article reprend le contenu de l'article 6 du décret
n° 90-794 du 7 septembre 1990, qui indique que le plan
départemental désigne la personne morale chargée d'assurer
la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le
logement dans le cas où la solution d'un GIP n'est pas retenue.
Il ajoute que le plan départemental doit prévoir la composition
de l'instance de décision du FSL afin de renforcer leur
sécurité juridique.
S'agissant des personnes morales chargées d'assurer la gestion d'un FSL,
la pratique montre qu'il s'agit le plus souvent d'une caisse d'allocations
familiales mais également d'associations, dont la plupart sont
créés spécialement à cette fin. A ce sujet, il
convient de recommander que des associations aidant au logement des personnes
défavorisées ne soient pas chargées de la gestion
financière et comptable d'un FSL, car elles pourraient être
poursuivies pour gestion de fait. Compte tenu des objectifs poursuivis par ces
associations, il n'est pas souhaitable de leur confier la gestion d'un FSL, car
cela tendrait à favoriser leur instrumentalisation.
En revanche, il vous est proposé de doter le FSL de la
personnalité civile
, afin qu'il puisse agir en justice en tant que
de besoin, alors qu'à l'heure actuelle, seuls les partenaires financiers
peuvent agir en son nom, sauf s'il est constitué en GIP. Une telle
formule a été retenue pour le fonds d'indemnisation des victimes
de préjudice résultant d'une contamination par le virus
d'immunodéficience humaine causée par une transfusion sanguine,
créé par l'article 47 de la loi n° 91-1406 du
31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social.
Sous réserve d'un amendement en ce sens, votre commission donne un
avis favorable à l'adoption de cet article.
Article 22 -
Décret
d'application
Cet
article complète l'article 8 de la loi du 31 mai 1990,
qui prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application des dispositions relatives aux fonds de
solidarité pour le logement.
Il s'agit du décret du 7 septembre 1990 qui devra être
modifié pour tenir compte des précisions apportées sur le
mode de gestion des FSL. L'Assemblée nationale a
énuméré plusieurs autres objets pour ce décret,
dans le souci de parvenir à une réelle harmonisation des
règles de fonctionnement des différents FSL et c'est un souci que
partage votre commission. Le décret devra notamment préciser les
délais maximum d'instruction, les conditions de recevabilité,
ainsi que les formes et modalités d'intervention.
Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption sans
modification de cet article.