Article 17 -
Contenu et mise en oeuvre du plan départemental
d'action pour le logement des personnes
défavorisées
Cet
article apporte plusieurs précisions sur le contenu et la mise en oeuvre
du plan départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées.
Le premier alinéa
, par coordination avec l'article 16 du
projet de loi fixant une durée minimale de trois ans pour le plan
départemental d'action, supprime la mention " établi pour
une durée déterminée ".
Il indique que le plan doit être établi à partir d'une
évaluation qualitative et quantitative des besoins, ce qui paraît
aller de soi si on veut que le plan définisse des solutions
adaptées et cohérentes.
S'agissant des bénéficiaires potentiels des actions mises en
oeuvre dans le cadre au plan départemental, il est fait obligation de
distinguer entre les personnes dont les difficultés d'accès ou de
maintien dans un logement découlent seulement de difficultés
financières et les personnes qui cumulent des difficultés
financières et des difficultés d'insertion sociale. Cette
dernière catégorie répond aux mêmes
caractéristiques que les bénéficiaires des prêts
locatifs aidés (PLA) d'intégration.
Le deuxième alinéa
reprend sans les modifier les
critères actuels permettant de définir des catégories de
personnes et de familles prioritaires en termes d'habitat : il s'agit des
personnes sans logement, menacées d'expulsion sans relogement, ou
logées dans des taudis ou des habitats précaires ou insalubres.
L'énumération est complétée pour viser les
personnes qui cumulent des difficultés financières et
d'insertion, et peuvent ainsi bénéficier, de façon
prioritaire, de mesures d'accompagnement social.
Le troisième alinéa
introduit un élément de
déconcentration infra départementale, tant pour l'identification
des besoins que pour la mise en oeuvre des plans départementaux, afin
d'apporter une réponse plus adaptée aux réalités du
terrain, notamment dans les départements très peuplés. Les
instances locales ainsi désignées par le plan
départemental peuvent être les conférences intercommunales,
créées par l'article 33 du projet de loi, et dont le
périmètre de compétence est constitué par le bassin
d'habitat.
Afin de ne pas multiplier les structures administratives, l'Assemblée
nationale a précisé que les instances locales pourraient
être également les structures de coopération intercommunale
compétentes en matière de logement et d'urbanisme.
S'agissant de l'Ile-de-France, il est précisé que la
délimitation du périmètre géographique de ces
instances relève de la compétence de la section de la
conférence régionale, déjà en charge de la
coordination des plans départementaux d'action pour le logement des
personnes défavorisées au niveau régional.
Le quatrième alinéa
reprend les dispositions au
troisième alinéa actuel de l'article 4 de la loi du
31 mai 1990 s'agissant de la définition des objectifs du plan.
Celui-ci fixe, par bassin d'habitat, les objectifs à atteindre pour
assurer aux personnes et familles concernées la disposition d'un
logement.
Ceci passe par la centralisation des demandes, ce qui renvoie aux conditions
d'attribution des logements sociaux modifiées par l'article 33 du
projet de loi, à la mobilisation ou à la création d'une
offre supplémentaire, ainsi qu'à la mise en place d'aides
financières et de mesures d'accompagnement si les personnes
présentent des difficultés d'insertion. L'Assemblée
nationale a souligné que les solutions de logement proposées
devaient avoir un caractère durable.
Votre commission vous propose d'ajouter que ce logement doit être
adapté, afin de tenir compte des caractéristiques des personnes
et des familles, de leurs besoins et de leurs moyens financiers. Il est en
effet très important de savoir prendre en compte les habitudes de vie
des demandeurs, faute de quoi nombre de relogements échouent.
Le cinquième alinéa
intègre le plan
départemental pour l'hébergement d'urgence des personnes sans
abri, dans le cadre plus global du plan départemental d'action pour le
logement des départements des personnes défavorisées. Il
s'agit d'une mesure de cohérence, conforme à une proposition du
rapport du conseil national de l'habitat sur le logement des personnes
défavorisées publié en octobre 1995 et que la
commission de la production et des échanges avait retenue, sur
proposition de son rapporteur, lors de l'examen, l'année
dernière, du projet de loi d'orientation relatif au renforcement de la
cohésion sociale.
Le dernier alinéa
reprend des dispositions actuellement en
vigueur en ce qui concerne la publication du plan départemental. De
plus, il rend obligatoire l'institution d'un comité de suivi de ce plan,
co-présidé par le préfet et le président du Conseil
Général.
Sous réserve de cet amendement, votre commission a donné un
avis favorable à cet article.