Article 16 -
Définition du plan départemental d'action
pour le logement des personnes
défavorisées
L'article 16, ainsi que les six articles qui suivent,
opèrent un toilettage de la loi du 31 mai 1990 visant à
la mise en oeuvre du droit au logement. Il apporte trois modifications à
l'article 3 de ce texte, relatif aux modalités d'élaboration
du plan départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées.
Le paragraphe I
précise au premier alinéa de
l'article 3 que le plan départemental doit avoir une durée
minimale de trois ans.
Les dispositions actuelles de la loi du 31 mai 1990 laissent toute
liberté aux partenaires pour fixer la durée des plans mais en
réalité, la majorité des plans -soit environ les 2/3- ont
été signés pour trois ans.
La disposition du projet de loi vient donc conforter les pratiques en cours, et
sera complétée par des décrets d'application imposant aux
partenaires du plan de procéder à une évaluation triennale
de celui-ci, et fixant cette même durée de trois ans pour les
conventions conclues par l'Etat et le département avec les organismes ou
associations qui mettront en oeuvre les mesures d'accompagnement social
financées par le FSL.
Le paragraphe II
modifie le deuxième alinéa de
l'article 3 qui ouvre un délai de douze mois à compter de la
promulgation de la loi du 31 mai 1990 pour l'élaboration du
plan départemental ; au-delà et en cas de désaccord entre
l'Etat et le Conseil général, le plan est arrêté par
décision conjointe des ministres chargés des collectivités
territoriales, du logement et des affaires sociales.
Cette disposition est devenue obsolète puisque tous les
départements sont dotés d'un plan ; mais s'agissant de la
révision des plans, désormais triennaux, il est
précisé que le nouveau plan devra être
élaboré dans les six mois, et que pendant cette période
l'ancien plan demeure en vigueur, afin d'assurer la continuité des
actions entreprises. En cas de désaccord à l'issue de ce
délai, l'élaboration du nouveau plan se fera au niveau
ministériel.
Le paragraphe III
modifie le dernier alinéa de l'article 3
qui prévoit, pour la région Ile-de-France, que la coordination
des plans départementaux est faite par le représentant de l'Etat
dans la région, le président du Conseil régional et les
présidents des Conseils généraux. Compte tenu des
spécificités de la région Ile-de-France, tant en
matière de transports qu'en matière de logements, il était
nécessaire d'aboutir à une réelle coordination des plans
départementaux au niveau régional. Mais, en
réalité, le dispositif mis en place par l'article de la loi du
31 mai 1990 n'a pas véritablement fonctionné.
C'est pourquoi, le projet de loi propose de faire assurer cette coordination
par une section de la conférence régionale du logement social que
l'article 33 prévoit d'instituer pour la région
d'Ile-de-France, dans le cadre du régime modifié des attributions
de logements locatifs sociaux.
Si cette conférence associe, sous la présidence du préfet
de région, des représentants de l'Etat, des collectivités
territoriales -y compris des communes- des bailleurs sociaux et des
associations concernées, la composition de la section de la
conférence chargée de la coordination des plans
départementaux au niveau régional est volontairement plus
restreinte afin de lui donner un caractère très
opérationnel. En définitive, elle ajoute les préfets de
départements, à la liste des personnes actuellement en charge de
la coordination.
Ainsi, tout du moins en ce qui concerne la région Ile-de-France, le
projet de loi crée un lien institutionnel entre l'harmonisation au
niveau régional des politiques de logement social -notamment en
matière d'attribution-, et la coordination des plans
départementaux d'action pour le logement des personnes
défavorisées. Cette proposition est tout à fait
intéressante car elle favorise une approche globale et cohérente
qui peut être décentralisée au niveau des bassins
d'habitat.
Mais il conviendrait de la compléter en prévoyant
une représentation des maires des cinq villes les plus peuplées
de la région dans la section de la conférence
régionale.
Cet ajout se justifie d'autant plus que la section de la conférence a
également compétence pour arrêter la définition
géographique des instances locales chargées d'identifier les
besoins en matière de logement des personnes défavorisées
et de mettre en oeuvre éventuellement le plan départemental
d'action.
Sous réserve de cet amendement, votre commission a donné un
avis favorable à l'adoption de cet article.