EXAMEN DES ARTICLES -
CHAPITRE 1ER -
DES ANIMAUX DANGEREUX ET ERRANTS
Ce chapitre comprend huit articles : les articles 1er et 2
concernent les mesures de police administrative relatives aux animaux
dangereux, et celles encadrant la détention de chiens potentiellement
dangereux. Les articles 3 à 7 visent le dressage des chiens
à l'attaque de l'homme, la divagation des animaux non domestiques, la
mise en place et le fonctionnement des fourrières, ainsi que l'entretien
des communautés de chats dans les lieux publics. L'article 8
prévoit des mesures conservatoires pour les animaux au cours de la
procédure judiciaire.
Sur le plan de l'ordonnancement juridique,
ce chapitre modifie et complète le chapitre III relatif aux animaux
dangereux et errants du Titre II (de la garde des animaux domestiques) du
livre II du code rural relatif aux animaux et aux végétaux.
En outre, il crée un chapitre IV après ce même chapitre
ayant trait aux mesures conservatoires à l'égard des animaux
domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en
captivité.
Article 1er
-
(article 211 du code rural) -
Mesures visant à
prévenir le danger susceptible d'être présenté par
un animal
Cet article propose une nouvelle rédaction de
l'article 211 du code rural. Il permet au maire de prendre des mesures de
police administrative à l'encontre des animaux dangereux.
1. Le
droit en vigueur
L'article 211, dans sa version actuelle,
est composé d'un alinéa unique. Il précise que
"
les animaux dangereux doivent être tenus enfermés,
attachés, enchaînés et de manière qu'ils ne puissent
causer aucun accident, soit aux personnes, soit aux animaux
domestiques
".
2. Le dispositif
proposé
Le texte proposé par
l'article premier du présent projet de loi pour l'article 211
concerne de la même façon les animaux dangereux (chiens, chats,
serpents...). Il est néanmoins beaucoup plus complet et précis
que le droit en vigueur.
Il est constitué de quatre
alinéas.
Le premier alinéa du texte
proposé pour l'article 211 donne au
maire la
possibilité de prescrire au propriétaire
ou au gardien
de l'animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger
que peut revêtir un animal pour les personnes ou les animaux domestiques.
Ces mesures consistent à museler, attacher ou enfermer l'animal.
Notons que le danger de l'animal est apprécié, comme dans
l'article 211 en vigueur, non seulement par rapport aux personnes mais
aussi par rapport aux autres animaux domestiques. En outre, il responsabilise
les propriétaires des animaux dangereux et les gardiens. Le code civil
définit aux articles 1384 et 1385 la notion de gardien. Ainsi,
l'article 1385 du code civil précise que le
" propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il
est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé,
soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût
égaré ou échappé ". L'obligation de garde est
corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui
la caractérisent. Si le propriétaire est présumé
gardien de l'animal, il se trouve bien entendu déchargé de la
présomption de responsabilité si l'animal se trouve sous la garde
d'une autre personne : la jurisprudence exclut la qualité de
gardien de celui qui promène le chien d'un ami pour lui rendre service.
Ce sont donc bien les modalités de la garde des animaux et non leur race
ou leur type qui sont à l'origine de l'éventuel danger.
Le deuxième alinéa prévoit qu'en cas
d'inexécution des mesures prescrites par le maire, celui-ci peut, par
arrêté municipal, placer l'animal dans un lieu de
dépôt adapté à l'accueil et à la garde de
celui-ci. Le terme " lieu de dépôt adapté à
l'accueil et à la garde " de l'animal est néanmoins flou.
Selon les informations obtenues par votre rapporteur, le Gouvernement n'a pas
souhaité viser telle ou telle catégorie d'établissements
(fourrière...) en raison du caractère nécessairement
spécifique des installations qui doivent accueillir ces animaux
présentant un danger. Un certain nombre de mesures de
sécurité et de surveillance sont en effet indispensables à
la détention de ces animaux, qui peuvent être non seulement des
chiens mais aussi des serpents, des scorpions qu'on trouve parfois dans des
gaines d'aération.
Le maire dispose d'un pouvoir de
police renforcé allant jusqu'à la confiscation de l'animal.
Les frais occasionnés par cette garde sont à la
charge du propriétaire ou du gardien.
Le troisième
alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 211
du code rural précise que si à l'issue d'un délai franc de
garde de huit jours ouvrés et à défaut du respect des
mesures prescrites par le maire, ce dernier autorise le gestionnaire du lieu de
dépôt :
- soit à procéder à
l'euthanasie de l'animal après avis d'un
vétérinaire ;
- soit à en disposer dans
les conditions prévues au II de l'article 213-4 : cet
alinéa indique que le gestionnaire du dépôt peut garder
l'animal, dans la limite de la capacité d'accueil de la
fourrière, dans les départements indemnes de rage. Il peut, en
outre, et ce après avis d'un vétérinaire, céder
l'animal gratuitement à des associations de protection des animaux
disposant d'un refuge afin d'en permettre l'adoption.
Le
quatrième alinéa a trait à deux modalités
spécifiques d'application du présent article. Il permet tout
d'abord au propriétaire ou au gardien de l'animal, lorsqu'il est connu,
de présenter ses observations avant toute mise en oeuvre des
dispositions du nouvel article 211. Cette disposition permet le respect du
principe général du droit des droits de la défense.
Néanmoins en cas d'urgence, cette formalité n'est pas
nécessaire et le préfet peut se substituer au maire. Cette
intervention possible du préfet, qui a connu plusieurs illustrations
dans un passé récent, s'explique notamment par le fait que le
préfet peut consulter rapidement les services vétérinaires
du département.
3. Analyse du dispositif
Actuellement, le maire et le préfet sont les deux
autorités locales disposant de pouvoirs de police susceptibles de
trouver application à l'égard des animaux de compagnie. Les
pouvoirs du maire s'exercent toujours en la matière sous le
contrôle du préfet, en vertu du code général des
collectivités territoriales. Celui-ci dispose que le maire est
chargé de la police municipale, de la police rurale et de
l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. A ce titre, par
exemple, il appartient au maire de prendre toutes mesures destinées
à remédier aux événements fâcheux qui
pourraient être occasionnés par la divagation des animaux
malfaisants ou féroces (article L.212-2 du code
général des collectivités territoriales).
En
outre, le maire peut déjà, sur le fondement de l'article 213
du code rural, ordonner que les chiens soient tenus en laisse et
muselés, mais à la seule condition que ceux-ci divaguent.
De plus, la loi du 22 juillet 1996 permet désormais de
considérer l'animal comme une arme, ce qui couvre le champ d'application
des animaux directement utilisés pour commettre des délits.
Le développement, notamment en zone urbaine ou
périurbaine, de l'utilisation de chiens potentiellement agressifs ainsi
que les morsures occasionnées par certains chiens non
maîtrisés et atteignant les voisins, les passants, les
préposés de la poste... exigent que des mesures
préventives soient prises en la matière.
Il est ainsi
apparu nécessaire de conforter et de préciser dans ce domaine
particulier les pouvoirs de police du maire, afin de garantir
l'efficacité des mesures prises à l'encontre d'animaux
susceptibles de présenter un danger.
Le renforcement des
pouvoirs de police des maires en matière de lutte contre les animaux
susceptibles d'être dangereux s'inscrit dans l'objectif
général d'amélioration de la sécurité
publique dans certaines zones. A la différence de l'article 211 du
code rural dans son libellé actuel, la nouvelle rédaction
proposée explicite clairement la responsabilité du maire en
matière de police des animaux dangereux.
En outre,
l'article 211 du code rural actuel ne prévoit aucune sanction,
même à titre préventif, à l'encontre du
propriétaire d'un animal dangereux. Il est donc nécessaire de
modifier cet article dans le sens d'une précision des pouvoirs de police
du maire.
Votre rapporteur approuve les dispositions de cet
article premier qui permet de donner une base légale
véritable aux arrêtés pris par de très nombreux
maires pour faire face au phénomène du développement des
chiens agressifs.
Il est néanmoins conscient des
difficultés d'application d'un tel article. En effet, les
critères retenus par le Maire pour dire si un chien présente un
danger sont quelque peu flous. Faudra-t-il qu'il y ait des morsures, une
plainte ou déjà eu des sanctions ? D'autre part,
l'autorité à même de déterminer le caractère
dangereux de l'animal n'est pas précisée : on peut penser qu'il
s'agira du maire, aidé en cela par les services
vétérinaires départementaux.
Votre
rapporteur vous propose un amendement afin d'obliger la consultation du
vétérinaire en cas de remise de l'animal à un tiers.
Il conçoit qu'il puisse être difficile d'accepter
l'hypothèse de l'adoption d'un animal potentiellement
dangereux
. Néanmoins, conscient du fait que les troubles
comportementaux des animaux proviennent en grande partie des comportements
malveillants de leurs maîtres,
votre rapporteur souhaite
maintenir cette solution, après avis du vétérinaire.
Il vous propose, en outre, un amendement visant à faire passer
le délai franc de garde de huit jours ouvrés à quinze
jours à compter de la date de la capture de l'animal.
Rappelons que la notion de délai franc implique de ne pas
prendre le " dies a quo ", c'est à dire le jour où
l'animal est amené à la fourrière. Par ailleurs, les jours
ouvrés sont tous les jours de la semaine pendant lesquels l'entreprise
ou l'administration concernée est ouverte. Le terme de " jour
ouvré " se distingue donc de celui de " jour ouvrable "
qui comprend tous les jours de la semaine sauf les jours fériés
(dimanches et fêtes légales).
Votre commission
vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 2 -
(articles
211-1 à 211-9 (nouveau) du code rural) -
Mesures applicables aux
chiens potentiellement dangereux
Cet article insère dans le code rural neuf nouveaux articles après l'article 211. Il prévoit des mesures visant à encadrer la détention des chiens potentiellement dangereux, ainsi que des mesures relatives au dressage des chiens à l'attaque de l'homme.
Article 211-1 (nouveau) du
code rural -
Classification des chiens potentiellement dangereux
1. Le dispositif proposé
Cet
article distingue deux catégories de chiens susceptibles d'être
dangereux et nécessitant, à ce titre, des mesures
particulières qui font l'objet des articles 211-2 à 211-5.
Cette définition de catégories répond à un
souci de regrouper des chiens pouvant poser des problèmes de
sécurité sensiblement différents mais tous susceptibles de
présenter des dangers en raison de leur type morphologique et
comportemental
.
Le texte proposé distingue,
d'une part, les chiens d'attaque qui constituent la première
catégorie, et d'autre part, les chiens de garde et de défense,
inclus dans la seconde catégorie.
Le fait de renvoyer
à un
texte réglementaire
(arrêté
des ministres de l'agriculture et de l'intérieur) la
fixation
d'une liste de types de chiens
garantit la souplesse nécessaire
au champ d'application des mesures. Si un genre défini de chien se
développe et pose des problèmes spécifiques de
sécurité, il sera possible de modifier la liste.
Il est
important, également, de ne pas fixer le champ d'application des mesures
dans la loi elle-même, sachant que dans ce domaine, les modes
évoluent aussi rapidement que les mesures prises par les pouvoirs
publics. En outre, la plupart du temps, les chiens issus de croisements posent
davantage de problèmes d'agressivité, le mélange de races
pouvant détruire les mécanismes génétiques
d'inhibition des races pouvant et les chiens de race faisant l'objet de
sélections souvent rigoureuses. Ainsi des pitbulls, qui ne constituent
pas -à la différence, par exemple, des rottweilers ou des dogues
argentins- une race reconnue par la Société centrale canine, sont
issus de croisements entre les bull dogs et les american staffordshires
terriers. C'est pourquoi, dans le texte de l'arrêté, seront plus
précisément énoncés des " types " -et non
des races- de chiens.
Selon les informations recueillies par votre
rapporteur,
la première catégorie (chiens d'attaque)
pourrait regrouper actuellement les chiens de type pitbull ainsi que le tosa
japonais.
La deuxième catégorie
pourrait
concerner
le rottweleir, l'american staffordshire terrier, le
staffordshire bull terrier, le dogue argentin, le fila brasilerio, le cane
corso ainsi que le presa canario.
Ces chiens de garde et de
défense sont potentiellement dangereux mais n'ont pas été
médiatisés avec autant d'insistance que ceux de la
première catégorie.
2. L'analyse de votre
commission
Votre commission approuve
le fait que
l'article 211-1 prenne en considération les problèmes
considérables entraînés depuis plusieurs années en
France par le comportement de certains types de chiens molossoïdes ou
terriers à fortes potentialités physiques.
L'indication
du nombre des naissances de chiens de race transmise à votre rapporteur
par la Société centrale canine fait clairement apparaître
le développement entre 1993 et 1997 de certaines catégories
considérées comme plus dangereuses. Alors que les naissances de
chiens appartenant à des races traditionnelles sont moins nombreuses
(l'on en comptait 15.148 pour les bergers allemands en 1993, mais 13.781 en
1997) ou un peu plus nombreuses (1.856 pour les dobermans en 1993, 2.391 en
1997, les données correspondantes étant de 4.581 et 5.014 pour
les bergers belges), l'on assiste à une augmentation très
sensible sur les quatre dernières années des naissances de dogues
argentins (de 38 à 318) et de rottweilers (de 1.806 à 4.234).
Néanmoins, cet article 211-1 soulève de
nombreuses interrogations :
- tout d'abord, la
distinction entre " les chiens d'attaque " et ceux " de garde et
de défense " n'est fondée sur aucun critère
scientifique objectif (génotype et phénotype) ;
- de plus, une formation sera nécessaire pour permettre aux
agents de la force publique d'identifier les deux catégories de chiens
afin, d'une part, de les distinguer entre elles et, d'autre part, de ne pas les
confondre avec d'autres espèces (par exemple ressemblance entre le
Pitbull et l'American staffordshire terrier ou " Amstaff ").
Le fait pour une race ou un type de chiens de figurer dans la
première catégorie conduit inévitablement à son
extinction puisqu'il est procédé à la stérilisation
des chiens et que leur vente, leur élevage et leur importation sont
interdits.
Votre rapporteur reconnaît volontiers que certains
chiens, en raison de la puissance de leur mâchoire, sont potentiellement
dangereux. En outre, certains animaux présentent des troubles du
comportement.
Toutefois, il convient de souligner deux points
importants :
- en premier lieu, le
phénomène qualifié de " chiens agressifs " qui
sévit notamment dans des quartiers sensibles est dû exclusivement
au comportement inconscient au mieux, malfaisant au pire, et en tout
état de cause irresponsable des propriétaires et
détenteurs de ces animaux ;
- en second lieu,
l'autorité administrative doit prendre conscience des
conséquences que provoquerait la multiplication du nombre des types ou
des races de chiens inscrits dans la première catégorie.
Malgré l'absence de statistiques fiables, il semblerait que le
plus grand nombre d'accidents graves dus à des morsures de chiens soient
dues à des chiens de type berger allemand...
Si demain, ces
animaux sont utilisés à des fins malfaisantes par une certaine
catégorie de la population, seront-ils inévitablement
versés dans la première catégorie ? Des
lignées et races de chiens obtenus après un immense travail de
sélection et d'élevage pendant plus d'un siècle pourraient
ainsi disparaître.
Votre rapporteur souligne que la
logique du projet de loi devrait, en outre, conduire à inclure dans la
deuxième catégorie tous les chiens potentiellement dangereux
comme :
- le Berger Allemand,
- les Bergers
Belges (malinois, gronendal, tervuren),
- le Dogue Allemand,
- le Matin Napolitain,
- le Bull Dog,
- le Bull Mastiff,
- le Dogue de Bordeaux,
- le Mastiff,
- l'Akita Inu,
- le
Beauceron,
- le Rhodésian Ridegesak,
- le Boer
Bull (en provenance d'Afrique du Sud devient à la mode....).
...et bien d'autres.
Votre rapporteur doute par
ailleurs, de la nécessité
de
l'éradication des pitbulls en France
.
L'expérience anglaise de 1991 a montré les limites d'un tel
dispositif puisque leur extinction a en fait échoué. En outre, le
fait de considérer qu'une catégorie est plus dangereuse que
l'autre entraînera une moindre vigilance, en tout cas une moindre
contrainte à l'égard de cette autre catégorie. Des
personnes mal intentionnées risqueront même de porter plutôt
leur choix sur des animaux de cette catégorie.
La conception
large de la seconde catégorie devrait, de plus, créer des
contraintes pour les propriétaires de bonne foi. Mais tout un chacun se
doit d'effectuer un effort.
Les français sont de plus en plus
attirés par les animaux de compagnie, mais paradoxalement ils les
connaissent de moins en moins
. Détenir un rottweiler, un dogue,
un berger allemand, peut constituer un danger : les propriétaires
doivent en être conscients. Museler ces chiens sur la voie publique,
détenir une autorisation ne constituent pas des mesures exorbitantes
pour celui qui souhaite avoir un tel animal pour son plaisir et son
bien-être. De telles dispositions contribueront, peu à peu
à restaurer, la confiance et la sécurité de nos
concitoyens.
Cette classification a fait l'objet d'un intense
débat avec les personnalités entendues par votre rapporteur et
lors de l'examen en commission de ce texte.
Votre
commission, sur proposition de son rapporteur, a finalement souhaité
supprimer cette dualité de catégories afin d'en constituer une
seule regroupant l'ensemble des chiens potentiellement dangereux.
Votre
rapporteur propose, de plus,
d'organiser la consultation les
organisations cynophiles agréées préalablement à la
mise en place d'un arrêté. En outre,
il souhaite que le
ministre de la défense soit associé à cette
décision
. Celui-ci est en effet responsable de la gendarmerie
qui est appelé à jouer un rôle majeur dans les
années à venir en zones urbaines.
Votre
commission a ainsi adopté un amendement tendant à une nouvelle
rédaction pour l'article du texte proposé pour
l'article 211-1 du code rural.
Article 211-2 (nouveau) du
code rural -
Interdiction faite à certaines catégories de
personnes de détenir des chiens potentiellement dangereux
Cet article est composé de trois
paragraphes
.
Le premier (I) énumère la liste des
personnes qui ne peuvent pas détenir des types de chiens
mentionnés à l'article 211-1.
Il s'agit tout d'abord
de personnes qui risquent de ne pas pouvoir maîtriser ces chiens
présumés dangereux
:
- des mineurs de
moins de dix-huit ans ;
- des majeurs en tutelle sauf s'ils
ont reçu une autorisation du juge des tutelles.
Sont
concernées ensuite par cette interdiction des personnes ayant des
antécédents pénaux :
- les personnes
condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou
sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier
judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document
équivalent ;
- celles visées à
l'article 211 qui se sont vues retirer la garde d'un chien.
L'Assemblée nationale a modifié sur deux points cet
alinéa : tout d'abord en utilisant le terme de chien plutôt
que celui d'animal. En outre, elle a accordé la possibilité aux
maires d'accorder une dérogation à l'interdiction en
considération du comportement du demandeur depuis la décision du
retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée
plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration
visée à l'article 211-3.
Si votre rapporteur
comprend cette seconde modification, toute personne pouvant évoluer avec
le temps vis-à-vis d'un animal, il souhaite néanmoins maintenir
le terme d'animal afin de ne pas restreindre la portée du
dispositif.
Le second paragraphe (II) a trait aux sanctions
pénales qui frappent les personnes énumérées dans
le paragraphe précédent et qui détiendraient
néanmoins un type de chien énuméré à
l'article 211-1. Ces peines sont relativement lourdes puisqu'il s'agit de
trois mois d'emprisonnement et de 25.000 francs d'amende.
Votre
rapporteur, tout en approuvant ces mesures souhaite que ce dispositif,
lorsqu'il sera mis en place, entraîne en cas de complicité
avérée, de la part notamment des parents, des sanctions
exemplaires.
Notons enfin que l'article 26 du projet de loi
prévoit que ces dispositions n'entreront en vigueur que le premier jour
du sixième mois suivant la promulgation de la loi.
Votre
rapporteur souhaite compléter ce dispositif par un paragraphe III
tendant à la création
d'un fichier national contenant la
liste des personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un
animal a été retirée en application de l'article 211.
Ce fichier pourrait être géré par un Comité national
de protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants.
Les maires pourraient avoir accès à certaines informations de ce
fichier.
Ne pas se doter d'un tel fichier rend en effet tout le
dispositif totalement aléatoire. Comment, en effet, suivre les
propriétaires mal intentionnés s'ils changent de commune ou de
département ?
Le mécanisme du fichier avait
été retenu dans un premier temps par la Commission de la
production et des échanges de l'Assemblée nationale. Or, aucun
argument ne paraît avoir été invoqué en
séance publique afin de justifier le retrait de cet amendement. Tout au
plus, a-t-il été indiqué que le dépôt d'une
nouvelle déclaration lors d'un changement de domicile remplaçait
la création d'un fichier.
Votre rapporteur ne souscrit pas
à une telle affirmation. La personne qui quitte Paris pour Marseille
devrait ainsi déposer une nouvelle déclaration à la mairie
de son domicile. Outre la complexité administrative d'une telle
démarche, tant vis-à-vis des services municipaux que des
propriétaires de bonne foi, votre rapporteur considère qu'elle ne
peut remplacer l'existence d'un fichier national, qui constitue un gage de
fiabilité au niveau de l'information.
Par ailleurs, en l'absence
d'un tel fichier, il sera en pratique difficile au maire de vérifier
qu'une personne s'est vu retirer la propriété ou la garde d'un
animal parce qu'elle refusait de se soumettre aux mesures
édictées par le maire en vue de mettre fin au danger que
représentait son animal pour les personnes. En effet, le maire devant
qui une déclaration de détention d'un chien potentiellement
dangereux sera faite risque de ne pas être le même que celui ayant
pris la mesure de retrait d'un animal plusieurs années auparavant.
Outre un amendement de coordination, votre commission vous
propose d'adopter deux amendements sur le texte proposé pour cet
article.
Article 211-3 (nouveau) du code
rural -
Formalités imposées aux détenteurs de
chiens potentiellement dangereux
1. L'examen du dispositif
Ce texte
proposé pour l'article 211-3 du code rural est composé de
trois paragraphes.
Le paragraphe (I) autorise toute personne ne
faisant pas partie des catégories mentionnées à
l'article 211-2 à détenir
un chien de
première ou deuxième catégorie. Néanmoins, cette
détention est soumise au dépôt d'une déclaration
à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de
l'animal, ou quand ce lieu diffère de celui de son propriétaire,
du lieu de résidence du chien. Il est en outre précisé
qu'à chaque changement de domicile, une nouvelle déclaration doit
être faite.
Le paragraphe II soumet l'obtention de cette
déclaration à certaines formalités administratives qui
sont
:
l'identification du chien conformément
à l'article 276-2 du code rural : cet article, issu de l'article de
la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 oblige l'identification des chiens
et chats qui font l'objet soit d'un transfert de propriété soit
d'une cession. Cette obligation vaut depuis le 1er janvier 1992 pour
tous les chiens et chats faisant l'objet d'un transfert de
propriété, à quelque titre que ce soit.
Parallèlement à l'évolution du statut de l'animal,
se déroule un débat sur son identification systématique.
L'identification obligatoire pose en effet la question de la
" personnalité " de l'animal. Aujourd'hui, le système
d'identification le plus répandu en France est le tatouage, mais cette
technique est remplacée dans certains pays d'Asie par l'inclusion d'une
puce électronique sous la peau.
L'immatriculation des animaux
familiers par tatouage n'est pas obligatoire. Elle est cependant imposée
pour tous les animaux vendus ou transitant par des établissements
spécialisés ainsi que pour les animaux inscrits au livre
généalogique.
Les modalités du tatouage des chiens
et des chats sont prévues par l'arrêté du 30 juin 1992.
L'identification doit comporter l'attribution et le tatouage d'un numéro
exclusif et non réutilisable, l'établissement d'une carte
d'identification et l'inscription sur un fichier national.
Le fichier
national canin est tenu par la Société centrale canine et celui
des félins est sous la responsabilité du syndicat national des
vétérinaires, tous deux agréés par les pouvoirs
publics pour cette mission.
Rappelons que l'identification
permet :
- de retrouver beaucoup plus facilement un
animal perdu ou errant, ce qui est particulièrement difficile pour un
animal non identifié, et souvent conduit à l'euthanasie de
celui-ci ou à la garde en fourrière pour un temps très
long. Tout ceci représente un coût non négligeable pour les
associations de protection animale gérant les fourrières ;
- de limiter les trafics d'animaux (trafics internationaux) et
moraliser le commerce (vente illicite) ;
- une meilleure
connaissance de la réalité de l'animal de compagnie dans notre
pays.
La vaccination antirabique du chien en cours de
validité
. Les maladies contagieuses au sens de la loi sont la
fièvre charbonneuse et la rage pour les chiens et les chats, ainsi que
l'ornithose et la peste pour les oiseaux. Dans les faits, la rage
apparaît comme la maladie qui exige le plus de responsabilité de
la part des maîtres, compte tenu de son caractère mortel.
L'enzootie rabique, maladie virale mortelle, est en régression
sur notre territoire national, mais elle concerne encore certains
départements français. Elle est due essentiellement aux animaux
sauvages et notamment aux renards. Les animaux de compagnies, s'ils se font
mordre, griffer ou simplement lécher par un animal enragé,
peuvent contracter cette maladie mortelle puis la transmettre à l'homme.
Dans les territoires infectés, il est donc obligatoire de vacciner
contre la rage les animaux domestiques (article 232-5-1 du code rural).
L'arrêté du 3 février 1997 fixe les
modalités de cette vaccination.
PROPORTION DES DIFFERENTES ESPECES ATTEINTES SUR LES
49 764 NOMBRE DE CAS DE RAGE DIAGNOSTIQUÉS EN FRANCE DE
MARS
1968 À DÉCEMBRE 1996
Source : Bulletin épidémiologique
mensuel de la rage animale en France.
Ces dispositions expliquent
pourquoi les chiens errants capturés dans les départements
concernés ne sont restitués à leur propriétaire que
s'ils sont valablement vaccinés contre la rage et identifiés par
tatouage.
Rappelons que tout animal ayant mordu ou griffé une
personne ou un autre animal doit faire l'objet d'une surveillance
vétérinaire pendant une durée de quinze jours à
compter du préjudice. Trois visites sont obligatoires, dont les frais
incombent au propriétaire. En cas de suspicion de rage, l'animal est
maintenu en observation, isolé et attaché. S'il meurt ou est
abattu pendant cette période, le cadavre, ou au moins la tête de
l'animal, doit être transmis à la Direction départementale
des services vétérinaires pour être expédié
à un laboratoire de diagnostic de la rage.
L'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a indiqué qu'en 1992 plus de
36.000 personnes sont décédées de la rage dans le
monde, essentiellement en Asie du Sud-Est. En France, il n'y a pas eu de
décès humain par contamination animale depuis 1924.
Ainsi, la vaccination automatique n'étant actuellement
exigée que dans les dix-huit départements déclarés
infectés par la rage, les dispositions nouvelles de l'article 211-3
comportent une contrainte spécifique pour les détenteurs de
chiens potentiellement dangereux (voir carte de la rage en France à
l'annexe n° 2 ).
Le certificat
vétérinaire de stérilisation
de l'animal pour les
chiens mâles et femelles de première catégorie.
Une assurance garantissant la responsabilité
civile du propriétaire
du chien ou de son gardien pour les
dommages causés aux tiers par l'animal, les membres de la famille du
propriétaire étant considérés comme tiers, est en
outre exigée. Actuellement les propriétaires de chiens ne sont
pas tenus aujourd'hui de souscrire une police d'assurance en
responsabilité civile pour dommages aux tiers.
Les
propriétaires sont responsables des actes de leur animal et doivent par
conséquent prendre les mesures nécessaires pour éviter les
dommages aux tiers ou à la collectivité. L'article 1385 du
Code civil indique que "
le propriétaire d'un animal, ou celui
qui s'en sert, pendant qu'il est en son usage, est responsable du dommage que
l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il
fût égaré ou échappé
". Le
propriétaire ou le gardien ne peuvent s'exonérer de la
présomption de responsabilité qui pèse sur eux qu'en
apportant la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure, d'une cause
étrangère ou d'une faute de la victime ayant ce caractère.
Il est à noter que les contrats d'assurance
responsabilité civile " multirisque/habitation " couvrent en
principe les dommages causés aux tiers par les animaux domestiques.
Néanmoins, les assurances demandent une extension particulière
aux polices " responsabilité civile chiens " pour les
propriétaires de " chiens réputés dangereux ".
Ces chiens sont énumérés limitativement par les compagnies
d'assurances : " Beauceron, Berger Allemand, Berger Belge, Chien-loup,
Doberman, Dogue de Bordeaux, Groëndael, les chiens ayant reçu un
dressage de chien d'attaque ou de défense ". La demande n'est
actuellement pas faite pour les propriétaires de Pitbulls.
L'objectivation des risques par les compagnies d'assurances tend à
démontrer ici que ce sont pas les chiens les plus
" médiatisés " actuellement qui causent le plus
d'accidents.
Le paragraphe III précise que ces
obligations doivent être satisfaites durant tout le temps de la
détention de l'animal.
L'article 26 du projet de
loi prévoit, là aussi, une entrée en vigueur
différée pour ces dispositions (le premier jour du sixième
mois après la promulgation de la loi).
2. Les
propositions de votre commission
Votre rapporteur souhaite tout d'abord
que l'identification du chien soit effectuée uniquement par un
vétérinaire qui dès lors engage sa responsabilité
vis-à-vis des pouvoirs publics. Une telle mesure permet d'éviter
toute erreur lors de l'identification quant à la définition
exacte de la race ou du type qui s'avère nécessaire en raison des
différentes mesures proposés par le projet de loi..
Il vous proposera, lors de l'examen de l'article 276-2, d'inscrire
cette obligation dans le projet de loi, mais
considère utile de
prévoir dans l'article 211-3 cette disposition
.
Votre commission souhaite, de plus, clarifier le débat
sur deux points essentiels.
En premier lieu, comme il l'a
été mentionné lors de l'examen en commission, trois
dispositifs sont envisageables en matière de détention de chiens
potentiellement dangereux :
La simple déclaration
prévue dans le projet de loi : votre rapporteur considère que ce
dispositif présente plusieurs inconvénients
:
- il n'est pas assez dissuasif pour l'ensemble des populations qui
veulent acquérir un animal aux fins d'intimidation ;
- il
est trop lourd pour les personnes qui, respectueuses de la loi, changeront de
domicile. La seconde catégorie étant appelée à
être plus importante, les propriétaires seront donc de plus en
plus nombreux à être astreints à ces formalités ;
- il n'est pas suffisamment contrôlable par les services
publics, le récépissé de la déclaration devant
être remis quasi-immédiatement dès lors que l'ensemble des
formalités à remplir sont effectuées.
Votre
rapporteur considère que la philosophie qui sous-tend l'acte de la
déclaration ne correspond pas au danger potentiel que peut
représenter l'animal devenu dangereux sous l'effet d'un mauvais
dressage.
On ne déclare pas une voiture ni une arme. La
société vous autorise, par l'intermédiaire des pouvoirs
publics, à la détenir, sous réserve de remplir certaines
conditions.
Faut-il dès lors retenir la formule
maximaliste consistant à instaurer un permis pour détenir un
animal potentiellement dangereux
? Ce permis nécessiterait des
connaissances pratiques et théoriques. Votre rapporteur ne
l'écarte pas à moyen terme. Cette logique est totalement en
adéquation avec, d'une part, l'objectif de sécurité des
personnes et celui, d'autre part, de protection de l'animal. Néanmoins,
conscient des difficultés pratiques qu'un tel mécanisme
susciterait à court terme, votre commission n'a pas souhaité le
proposer.
Une troisième voie est envisageable
: celle de l'autorisation de détention
. La personne qui
détient ou souhaite acquérir un chien de première ou de
seconde catégorie doit se présenter à la mairie. Elle
remplit un formulaire d'une page visant à demander l'autorisation de
détenir un tel animal et doit réunir l'ensemble des documents
visés dans le projet de loi. Le maire pourrait disposer d'un
délai de deux mois pour instruire le dossier. Il aurait ainsi le temps
nécessaire pour instruire la demande. Il appartiendrait ainsi à
la collectivité d'autoriser la détention de l'animal.
Ce système comporte de nombreux avantages
: il
laisse du temps tout d'abord, au demandeur, qui pourra réfléchir
aux conséquences de la détention de l'animal.
Il permet,
en outre, au maire, en coordination notamment avec l'ensemble des services de
police et de gendarmerie, de s'assurer véritablement de la
capacité du requérant à détenir un tel animal.
Outre les critères retenus par le projet de loi
, votre
commission a souhaité permettre au maire de refuser d'accorder cette
autorisation lorsque celui-ci a connaissance que le demandeur s'est
livré à des actes d'intimidation ou de violences.
En second lieu, les recensements des chiens potentiellement dangereux
et la lutte contre les élevages clandestins ne doivent pas masquer
l'objectif principal de ce projet de loi : dissuader des personnes au
comportement délinquant d'utiliser des animaux aux fins d'intimidation
et d'actes de violence. Afin d'aboutir réellement à ce
résultat, et de donner les moyens nécessaires aux forces de
l'ordre amenées à intervenir dans des conditions souvent
difficiles, il est nécessaire de leur donner la possibilité de
pouvoir soustraire temporairement l'animal potentiellement dangereux en cas de
refus de présentation de l'autorisation et ce, qu'elle qu'en soit la
cause.
Par ailleurs, au-delà de la sanction contraventionnelle
que le détenteur doit se voir infliger pour non présentation de
l'autorisation de détention, le défaut d'autorisation doit
constituer un délit à la mesure du danger potentiel que
représente le chien de première ou seconde catégorie.
C'est pourquoi votre rapporteur vous propose d'insérer deux
nouveaux paragraphes dans cet article 211-3.
La commission a ainsi
adopté dix amendements sur le texte proposé pour cet
article :
- huit amendements instaurant un
mécanisme d'autorisation de détention ;
- un
amendement visant à reconnaître que seule l'identification
effectuée par le vétérinaire est légale ;
- un amendement de coordination relatif à la fusion des
deux catégories de chiens.
Article 211-4 (nouveau) du code
rural -
Mesures spécifiques concernant les chiens d'attaque
Le texte proposé pour l'article 211-4 du code rural
regroupe trois paragraphes.
Il concerne uniquement les chiens de
première catégorie
.
Dans le paragraphe I,
l'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux,
l'importation d'un pays tiers et l'introduction (en provenance d'un pays de la
Communauté européenne) sur le territoire métropolitain,
les DOM et Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de première
catégorie sont interdites.
Cette disposition est
très générale puisqu'elle ne comporte que deux
exceptions
: la cession par le gestionnaire du lieu de
dépôt de l'animal qui lui a été confié au
titre de l'article 211, ou dans le cadre de mesures conservatoires lors
d'une procédure judiciaire (article 213-8).
Rappelons que
de façon générale, l'arrêté du
2 novembre 1957 prohibe l'entrée sur le territoire
métropolitain des carnivores sauvages ou domestiques en provenance de
tous pays. Néanmoins le ministère de l'agriculture est
habilité à dispenser des dérogations.
Le
paragraphe II rend obligatoire la stérilisation des chiens de
première catégorie
. Cette opération
définitive doit être effectuée par un
vétérinaire.
Ces deux alinéas visent ainsi
à l'extinction progressive des chiens de première
catégorie du territoire français.
Le
paragraphe III, dans son premier alinéa, sanctionne le non respect
des règles
présentées au paragraphe I
et II ci-dessus d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de
100.000 francs d'amende.
La prolifération des chiens de
type pitbull a permis à certains groupes ou individus de pratiquer au
quotidien des intimidations et des actes de violence. Néanmoins, elle a
surtout été et constitue encore une activité très
lucrative en raison du coût des chiots de ce type.
Les
trois derniers alinéas de ce même paragraphe prévoient des
peines complémentaires pour les personnes physiques qui ne
respecteraient pas les règles fixées aux paragraphes I et
II.
Il s'agit de :
- la confiscation de l'animal en
cause conformément à l'article 131-21 du code
pénal ;
- l'interdiction d'exercer une activité
professionnelle ou sociale pendant au maximum trois ans dès lors que
cette activité (gardiennage ou élevage de chiens, appartenance
à un Club de la Société centrale canine) a facilité
la préparation ou la commission de l'infraction, et ce dans les
conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal.
Il faut ajouter enfin que, conformément aux dispositions de
l'article 26 du projet de loi, les obligations prévues au II de
l'article 211-4 (stérilisation des chiens d'attaque) n'entreront en
vigueur qu'un an après la promulgation de la loi.
La
commission a adopté un amendement de suppression de cet article,
puisqu'elle a précédemment fondu les deux catégories et
fait disparaître la première catégorie visée dans
cet article.
Article 211-5 (nouveau) du
code rural -
Mesures restreignant la circulation des chiens
potentiellement dangereux
1. Le dispositif proposé
Cet article est
composé de trois paragraphes :
- le premier
alinéa (I) prévoit l'interdiction des chiens d'attaque
(1ère catégorie) dans les lieux publics (jardins, parcs, bois),
-à l'exception de la voie publique- les locaux ouverts au public
(magasins) et les transports en commun. En outre, le stationnement de ces
mêmes animaux dans les parties communes des immeubles collectifs est
interdit.
- le deuxième alinéa (II) prescrit,
à titre préventif, afin d'éviter la multiplication des
accidents, l'obligation de la tenue en la laisse et du port de la
muselière pour les chiens de première et deuxième
catégorie sur la voie publique et dans les parties communes des
immeubles collectifs. Cette obligation est exigée de la même
façon pour les chiens de deuxième catégorie dans les lieux
publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.
Ces
mesures visent à éviter les accidents par morsure qui se sont
multipliés depuis plusieurs années. Néanmoins, les chiens
peuvent accéder aux lieux publics sous conditions.
- le
troisième alinéa (III) autorise un bailleur ou un
copropriétaire à saisir le maire en cas de dangerosité
d'un chien résidant dans un des logements dont il est
propriétaire.
En ce cas, le maire peut procéder à
l'application des mesures prévues à l'article 211 du code
rural.
2. L'analyse de la commission
• Le droit en vigueur
La présence d'animaux dans les lieux d'habitation est
réglée par la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970
complétant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
L'article 10 de ce texte dispose "
qu'est réputée
non
écrite toute stipulation tendant à interdire
la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure
où elle concerne un animal familier
". Cette disposition est
d'ordre public.
L'article 10 peut être rapproché des
dispositions de l'article 8 deuxième alinéa de la loi du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, qui prévoit que "
le règlement de
copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des
copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par
la destination de l'immeuble
".
La Cour de Cassation a
jugé que la loi du 9 juillet 1970, "
ne comportant ni
restriction, ni discrimination quant aux locaux, s'appliquait, par la
généralité de ces termes, à tout local d'habitation
quel qu'en soit le régime juridique
".
Par extension,
on peut supposer que cette règle s'applique à toute stipulation,
qu'elle soit contenue dans un engagement de location, dans un règlement
de copropriété ou dans un règlement intérieur. Elle
vise tous les animaux familiers, et ce indépendamment de
l'agressivité supposée de l'animal.
Ainsi, une
clause figurant dans un bail ou un règlement de
copropriété dérogeant aux dispositions de la loi du
9 juillet 1970 est actuellement réputée non
écrite et sanctionnée par les tribunaux.
Le
Tribunal d'Instance d'Antony (décision du 5 mai 1997) a ainsi
jugé illégale comme contraire à la loi du
9 juillet 1970, la clause d'un règlement d'immeuble HLM
interdisant la détention d'animaux " dangereux ou dressés
à l'attaque ".
Malgré les dispositions
impératives de la loi du 9 juillet 1970, le règlement
de copropriété d'un immeuble régi par la loi du
10 juillet 1965 ou le règlement intérieur d'un immeuble
collectif à usage locatif peut-il limiter le droit de détenir un
animal familier ?
En ce qui concerne le règlement de
copropriété
, l'article 8 premier alinéa de
la loi du 10 juillet 1965 prévoit
qu'"
règlement conventionnel de copropriété...
détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi
que les conditions de leur jouissance
".
L'article 26b
de cette même loi ajoute que "
sont prises à la
majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux
tiers des voix les décisions concernant : ...la modification, ou
éventuellement l'établissement, du règlement de
copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance,
l'usage et l'administration des parties communes...
".
Sur le
fondement des textes précités, la jurisprudence admet la
validité des clauses de règlements de copropriété
destinées à assurer la police de l'immeuble, dès lors
qu'elles ne portent atteinte ni à la destination de l'immeuble, ni
à la jouissance des parties privatives (clauses interdisant
" d'apporter une gêne à l'habitation par des bruits " -
clause interdisant l'accès d'un square aux véhicules).
En conséquence, d'aucuns estiment qu'un règlement
de copropriété peut aménager, dans les parties communes,
telles qu'un hall d'entrée, une cour ou un jardin, le droit de
détenir des animaux familiers, en obligeant par exemple leurs
propriétaires à les tenir en laisse
. Toutefois, en
raison de la majorité requise (double majorité de l'article 26b
de la loi du 10 juillet 1965), la modification des règlements
de copropriété existants sera sur ce point difficile à
obtenir.
En ce qui concerne le règlement
intérieur de l'immeuble collectif à usage locatif,
dans
les immeubles collectifs à usage locatif, le propriétaire,
particulier ou organisme HLM, établit parfois un règlement
intérieur dont le respect est imposé par une clause du bail. Ce
règlement intérieur a pour objet en général
d'assurer le standing de l'immeuble (en interdisant par exemple
d'étendre du linge aux fenêtres) et de permettre une jouissance
paisible des lieux par l'ensemble des locataires.
La
décision de votre commission
Votre rapporteur approuve les
dispositions du projet de loi qui permettent de renforcer la
sécurité de tout un chacun dans les lieux les plus
fréquentés.
Après avoir harmonisé ces
dispositions, puisque la commission n'a retenu à l'article 211-1 du
projet de loi qu'une seule catégorie de chiens, votre rapporteur
souhaite compléter ce dispositif en sanctionnant
sévèrement le non-respect des prescriptions mentionnées
à I et II de l'article 211-5 et en rendant possible, pour les
mineurs, le fait de promener le chien de leur parent sur la voie publique. En
effet, une simple peine contraventionnelle non mentionnée dans la loi
s'avère nettement insuffisante.
La commission a ainsi
adopté deux amendements sur le texte proposé pour cet
article.
Article 211-6 (nouveau) du
code rural -
Mesures relatives au dressage des chiens d'attaque
Le texte proposé par l'article 2 du projet de loi
pour l'article 211-6 du code rural est composé de deux paragraphes.
Le premier paragraphe (I) comprend trois alinéas.
Le premier alinéa restreint considérablement la
pratique du dressage des chiens au mordant. Ce type de dressage ne pourra
être réalisé que par des professionnels.
Ainsi
cette forme de dressage n'est autorisée que :
- pour
des activités de sélection canine encadrées par une
association agréée par le ministre de l'agriculture ;
- pour des missions liées à la surveillance ou au
gardiennage ;
- pour des missions de transports de fonds.
Votre rapporteur considère utile de préciser le concept
de " dressage au mordant ".
Pour qu'un chien soit
parfaitement équilibré, il doit aimer l'homme, donc pouvoir se
solidariser à lui par sa gueule qui est son seul moyen d'expression. On
dit communément que le chien, lui, " n'a que la gueule pour vous
serrer la main ".
Le travail au mordant se décompose en
trois phases :
La première, c'est l'analyse du chien. La
deuxième, c'est la création des exercices de dressage et la
recherche de l'amélioration de la valeur du chien
" équilibré ". La troisième, les concours,
où l'opposition des hommes d'attaque face aux chiens de
compétition permet de classer les valeurs les plus intéressantes
révélées par les exercices de mordant. C'est donc la
vérification, en situation " non complaisante " de
l'équilibre, d'un mordant maîtrisé. C'est aussi la
possibilité de connaître les meilleurs sujets pour continuer
l'élevage.
Lorsque l'éleveur fait mordre le chien,
l'homme d'attaque peut analyser dans la prise du chien sa confiance, sa
sûreté, sa méfiance, sa méchanceté, son
inconsistance ou sa peur.
Si le chien ne peut se solidariser à
l'homme d'attaque, c'est-à-dire mordre sereinement et tenir sa prise,
cela permet de penser qu'il n'a pas confiance en l'homme ; c'est sur son
maître qu'il pourra mordre le plus facilement ou tenir sa prise.
Prenons un chien méchant, donc n'aimant pas l'homme. Au
début du travail mordant, sa morsure ne sera pas stable
(agressivité). Après un temps passé à lui donner
confiance dans sa prise, l'homme d'attaque sera le premier à pouvoir le
caresser.
Pour les dresseurs, le contraire du mordant, c'est
l'agressivité.
Les défauts les plus graves et
les plus dangereux chez un chien sont : la peur et/ou l'agressivité
incontrôlables. Ces défauts doivent être
irrémédiablement éradiqués par une conduite
drastique de l'élevage.
Les chiens ne sont que ce qu'en font les
hommes, essentiellement par l'élevage et l'éducation.
Les
éleveurs ne sont que les héritiers du capital
génétique de l'animal. Le mordant permet une analyse de ce qu'est
le chien et permet de révéler ses défauts ou ses
qualités. On peut découvrir ses troubles, ses
qualités ; il est le regard intérieur de sa
personnalité et le seul moyen fiable de découvrir,
d'extérioriser sa réelle valeur.
Le
deuxième alinéa rend obligatoire, pour l'activité de
dressage au mordant et l'utilisation des objets et matériels
correspondant à ce dressage la détention d'un certificat de
capacité professionnelle
. Cette obligation concerne non
seulement les dresseurs mais aussi les responsables des activités de
sélection canine.
Il appartient à l'administration de
délivrer ce certificat de capacité. L'autorité
administrative se prononce au vu d'un dossier validant les connaissances ou la
formation et, notamment, les matières apprises ou l'expérience
professionnelle des postulants.
Votre rapporteur note que, s'agissant
de formation initiale, actuellement 21 lycées agricoles délivrent
des formations liées à l'animal aussi bien qu'au niveau du brevet
d'enseignement professionnel agricole (BEPA) qu'à celui du brevet de
technicien agricole (BTA).
Le troisième et dernier alinéa
du paragraphe I
interdit à toute personne non titulaire du
certificat de capacité l'acquisition d'objets et de matériels
destinés au dressage au mordant.
La cession de ces
matériels qui doit faire l'objet d'une consignation sur un registre
particulier du vendeur ou du cédant est donc soumise à la
présentation du certificat de capacité.
L'Assemblée nationale a précisé que ce
registre est mis à la disposition des autorités de police et des
administrations chargées de l'application de l'article 211-6 quand elles
en éprouvent l'utilité.
Le paragraphe II comprend
trois alinéas et porte sur les sanctions applicables en cas de non
respect des règles fixées au paragraphe
précédent.
Ainsi sont punis de six mois d'emprisonnement
et de 50.000 francs d'amende :
- le fait de dresser ou
de faire dresser des chiens au mordant ou de les utiliser en dehors des
activités prévues au I (sélection canine, surveillance,
gardiennage, transport de fonds), la peine complémentaire de
confiscation du ou des chiens concernés étant également
prononcée ;
- le fait, pour une personne physique,
d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire
du certificat de capacité, la peine complémentaire portant en ce
cas sur la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets
(vêtements) ou matériels (bâtons) ayant servi au dressage ;
- le fait enfin de céder à titre onéreux ou
gratuit des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant
à une personne non titulaire du certificat de capacité, la peine
complémentaire possible étant la confiscation des objets ou du
matériel proposés à la cession.
L'article 26 du
projet de loi prévoit que l'ensemble des dispositions très
contraignantes de l'article 211-6 n'entreront en vigueur qu'un an après
la promulgation de la loi.
La commission a adopté le
texte proposé pour cet article sans modification.
Article 211-7 (nouveau) du
code rural -
Non-application à certains services publics des
mesures prévues pour les chiens potentiellement dangereux
Le texte proposé par l'article 2 du présent
projet de loi pour l'article 211-7 du code rural
exclut
l'application de cette réglementation
contenue dans les
articles 211-2 à 211-6
pour
:
- les services et
unités de la police nationale,
- les armées,
- la gendarmerie,
- les douanes,
- les
services publics de secours,
qui utilisent des chiens.
Ce dispositif d'exception concerne les services qui utilisent les
chiens lors d'avalanches, des sauvetages en mer, des catastrophes (tremblement
de terre), de la recherche et du sauvetage des personnes égarées
ainsi que les chiens de sécurité des différents corps
d'armée et de police.
La commission a adopté le
texte proposé pour cet article sans modification.
Article 211-8 (nouveau) du
code rural -
Dispositions pénales
Cet article prévoit sanctionne les contraventions aux
dispositions des articles 211-3 (obligation de déclaration de
détention de chiens de première et deuxième
catégorie) et 215-5 (limitations imposées à la
circulation des chiens en question) d'une amende forfaitaire.
Votre rapporteur vous propose un amendement
tendant
à supprimer cet article en raison des sanctions pénales que
souhaite instaurer votre rapporteur aux articles 211-3 et 211-5.
Article 211-9 (nouveau) du
code rural -
Décrets en Conseil d'Etat
Cet article prévoit que des décrets en Conseil
d'Etat déterminent les modalités d'application des
articles 211 à 211-6.
Votre commission vous propose
d'adopter l'ensemble de cet article 2 ainsi modifié.
Article 3
-
Modification de l'intitulé du titre II du livre II du code
rural
Cet article modifie l'intitulé du Titre II du
livre II du code rural.
Dans sa version actuelle le
titre II du livre II du code rural s'intitule " de la garde des
animaux domestiques ".
L'article 3 du projet de loi propose
de compléter ce titre par les mots " et sauvages apprivoisés
ou tenus en captivité ".
Cette disposition permet
d'englober l'ensemble des dispositions incluses dans ce titre II du
livre II du code rural et notamment celles proposées par
l'article 4 du projet de loi pour l'article 212-1 du code rural.
Rappelons que les espèces considérées comme
domestiques sont celles qui ont subi des modifications par sélection de
la part de l'homme (application de l'article R. 211-5 du code rural).
Quant aux animaux sauvages pouvant être considérés comme
animaux de compagnie, ils sont soit apprivoisés (il s'agit alors
d'animaux soumis par l'homme et qui vivent dans son entourage), soit tenus en
captivité (tel est le cas d'animaux tombés au pouvoir de l'homme
et retenus par lui par la contrainte).
Votre rapporteur souhaite ici
souligner que notre droit repose sur une distinction entre, d'une part, des
espèces domestiques, et d'autre part des espèces animales
sauvages ou non domestiques.
Or, on peut s'interroger sur la
réalité de cette distinction aujourd'hui
. En effet :
- la frontière sauvage/domestique est loin d'être
intangible. L'état sauvage ou domestique d'un animal ne peut jamais
être considéré comme total et définitif, ainsi que
le montrent les cas, soit de domestications abandonnées, l'animal
étant revenu à la vie sauvage, soit à l'inverse de
domestications récentes. En outre, certains animaux se trouvent dans une
situation instable entre état sauvage et état domestique,
tantôt parce qu'ils se laissent plus aisément domestiquer que
d'autres (éléphant, abeille), tantôt parce qu'ils sont
délibérément maintenus par l'homme dans un état
proche de la sauvagerie (animaux de combat, guépard de chasse, oiseaux
de proie affétés, chat jusqu'au XVIIIème siècle,
certains chiens) ;
- la frontière sauvage/domestique ne
passe pas là où le droit français la situe, entre les
espèces, mais à l'intérieur des espèces. Autrement
dit, comme l'indique M. Jean-Pierre Digard, ethnologue, chercheur au CNRS,
"
il n'y a pas des espèces animales domestiques et des
espèces animales sauvages distinctes, mais des animaux -appartenant
à plus de deux cents espèces, du boeuf au bombyx du mûrier
en passant par le cerf, le sanglier, le bison, l'autruche, etc.- sur lesquels
l'homme exerce ou a exercé, à un moment ou à un autre,
d'une manière ou d'une autre, une action de domestication. Le
qualificatif de sauvage ou de domestique peut d'autant moins s'appliquer aux
espèces que plusieurs d'entre elles -comme le renne, le porc ou le
lapin- sont représentés aussi bien par des sujets sauvages que
par des sujets domestiques. "
-
En fait la
distinction passe, d'une part, entre les animaux qui sont élevés
par l'homme et ceux qui ne le sont pas et, d'autre part, à
l'intérieur de cette dernière catégorie, entre ceux qui
sont susceptibles de représenter une menace pour la santé, la
sécurité ou l'ordre publics et les autres animaux
.
Ce décalage
entre le droit et les faits
entraîne, dans la pratique, au moins
trois
dysfonctionnements
:
L'interdiction d'élever sans
" certificat de capacité " des animaux
considérés comme non domestiques (cerfs, autruches) conduit
à la condamnation par les tribunaux d'un nombre croissant
d'éleveurs et constitue une entrave à la nécessaire
diversification des activités agricoles ;
Par ailleurs, des
personnes mal intentionnées ou tout simplement incompétentes
peuvent élever, détenir, utiliser ou vendre en toute
impunité des animaux dangereux appartenant à des espèces
réputées domestiques (chiens dressés à
l'attaque...) ;
Avec la multiplication incontrôlée des
animaux de compagnie, la fréquence croissante des marronnages (animaux
retournés à la vie sauvage) et l'ampleur et la diversité
des dommages qu'ils causent, soit aux troupeaux ou au gibier quand il s'agit de
chiens ou de chats, soit à la faune autochtone quand il s'agit d'animaux
exotiques (tortues de Floride), rendent de plus en plus difficile
l'assimilation de ces faits à de la banale errance ou divagation
d'animaux domestiques.
Par son article 3, le projet de loi
reconnaît implicitement la difficulté de traiter
séparément des espèces domestiques et des espèces
sauvages.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 4 -
(article 212-1
(nouveau) du code rural) -
Mesures visant à lutter contre la
divagation d'animaux d'espèce sauvage
Cet article vise à insérer un
article 212-1 dans le code rural relatif au pouvoir des maires contre la
divagation d'animaux d'espèce sauvage.
Actuellement, le
droit en vigueur ne prend pas en compte le cas des animaux sauvages divaguants.
En effet, l'article 212 du code rural autorise le propriétaire d'un
terrain sur lequel se trouvent des animaux errants à faire conduire
ceux-ci dans un lieu de dépôt désigné par
l'autorité municipale. Il s'agit notamment des bovins et des ovins. Par
ailleurs, l'article 213 du code précité vise uniquement les
chiens et les chats.
L'article 4 du projet de loi tend à
insérer dans le code rural un nouvel article 212-1 composé
de trois alinéas.
Le premier alinéa indique que
le maire est l'autorité compétente à même de faire
conduire dans un lieu de dépôt les animaux d'espèce sauvage
apprivoisés ou tenus en captivité lorsque ces animaux sont
trouvés errants et sont saisis sur le territoire communal
. Le
lieu de dépôt, qui peut être par exemple un zoo ou un parc
animalier devra, du fait des caractéristiques des animaux qu'il peut
recevoir, bénéficier souvent d'une sécurité
renforcée, voire d'un système de surveillance spéciale, ce
qui peut le distinguer de la fourrière classique. Il appartient en outre
au propriétaire ou au gardien de prendre en charge le coût de
l'animal lors de son séjour dans le lieu de dépôt.
Dans le deuxième alinéa, cette faculté est
offerte aux propriétaires, locataires, fermiers et métayers, les
maires ne pouvant pas intervenir sur les propriétés
privées
. Ces propriétaires, locataires..., peuvent
saisir ou faire saisir par un agent de la force publique les animaux
susmentionnés qui divaguent sur les terrains dont ils ont la charge.
Le troisième alinéa précise que le maire
peut
, soit céder l'animal au lieu de dépôt
(c'est-à-dire un zoo ou un parc animalier), soit le faire euthanasier
après avis vétérinaire.
Le maire doit
néanmoins respecter deux conditions cumulatives :
- un délai franc de garde huit jours ouvrés ;
- l'animal doit être considéré comme
abandonné c'est-à-dire non réclamé par son
propriétaire.
La divagation d'animaux d'espèce sauvage,
qu'ils soient apprivoisés ou tenus en captivité, est de plus en
plus répandue : il s'agit notamment de singes, de fauves, de reptiles,
de mygales...
Votre rapporteur note que, s'agissant des animaux
d'espèce sauvage, les articles L.213-2 et L.213-3 du code rural
prévoient que les centres d'élevage de ces animaux font l'objet
d'une autorisation d'ouverture et que leurs responsables doivent être
titulaires d'un certificat de capacité délivré par le
ministère de l'environnement ; la détention de ce type d'animaux
est, de la même façon, et ce, en application de l'article L.212-1
du code rural, soumise à autorisation préfectorale.
Votre rapporteur vous propose deux amendements d'ordre
rédactionnel.
Votre commission vous propose d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 5 -
(article 213 du
code rural) -
Mesures visant à lutter contre la divagation des
chiens et chats
Cet article tend à améliorer la
rédaction de l'article 213 du code rural relatif à la
divagation des chiens et chats et à en modifier les dispositions
relatives à la mise en fourrière, réorganisée par
les articles 6 et 7 du projet de loi.
L'article 213 est actuellement composé de quatre
alinéas.
Il est issu de l'article premier de la loi
n° 89-412 en date du 22 juin 1989.
Le premier
alinéa prescrit au maire, au nom de la tranquillité et de la
salubrité publiques, d'empêcher la divagation des chiens et chats,
notamment en faisant museler les chiens ou tenir en laisse les chats et chiens.
Ces chiens et chats errants saisis sur la voie publique sont conduits à
la fourrière et gardés pendant un délai franc minimum de
quatre jours ouvrés. Ce délai est porté à huit
jours dans le cas où ces animaux sont identifiables. Leurs
propriétaires sont tenus informés par les responsables de
fourrière. Il est à noter que cette disposition fait obligation
aux maires de prendre toutes mesures visant à lutter contre la
divagation, ce qui conduit obligatoirement à l'organisation d'un service
de fourrière dans les communes. Compte tenu de l'extrème
disparité de la répartition de la population entre les communes
(28.000 communes comptent moins de 1.000 habitants), cette disposition a
milité implicitement en faveur d'une organisation intercommunale du
service de fourrière.
Le deuxième alinéa octroie
aux propriétaires, locataires, fermiers ou métayers le droit de
saisir ou de faire saisir par la force publique les animaux qui divaguent sur
les propriétés privées. Ces animaux sont ensuite
amenés à la fourrière.
Le troisième
alinéa précise que ces animaux divaguants sont gardés au
minimum quatre jours (huit jours s'ils sont identifiables par tatouage ou
collier). Au-delà de ce délai, ils peuvent être
gardés en fonction de la capacité maximale de la fourrière
constatée par arrêté du maire de la commune. L'ordre
d'entrée dans la fourrière détermine, sauf
nécessité (infection, animaux dangereux) l'euthanasie des animaux
non réclamés.
Le quatrième alinéa
précise que le propriétaire ne peut reprendre son animal
qu'après s'être acquitté des frais de fourrière.
Le texte proposé par l'article 5 du projet de loi
pour l'article 213 du code rural diffère quelque peu du texte en
vigueur.
En ce qui concerne le pouvoir des maires, outre
quelques améliorations de nature rédactionnelle, -les termes de
champs et de bois ne figurent plus dans la rédaction proposée-,
on peut constater l'augmentation du délai de garde : en effet, que
l'animal soit identifiable ou non, le délai franc minimum de garde est
porté à huit jours ouvrés (articles 213-4 et 213-5).
Disparaît de plus la disposition relative à la recherche des
propriétaires, celle-ci figurant désormais au nouvel
article 213-4 proposé par l'article 7 du projet de loi.
Le deuxième alinéa proposé par l'article 5
pour l'article 213 est identique au texte en vigueur.
Le
troisième et dernier alinéa prévoit qu'un décret en
Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cet
article. Il ne reprend donc pas les dispositions relatives à la
capacité de la fourrière et à l'euthanasie des animaux qui
figurent dans le texte proposé pour l'article 213-3 par
l'article 7 du projet de loi. Il en est de même pour le
quatrième alinéa de l'article 213 en vigueur qui ne figure
plus dans le texte proposé par l'article 5 pour l'article 213
mais dans l'article 7 du projet de loi.
Rappelons pour
mémoire qu'est considéré en état de divagation tout
chien qui, lorsqu'il ne participe pas à une action de chasse ou à
la garde d'un troupeau, est éloigné de son maître d'une
distance supérieure à 100 mètres. "
Tout chien
abandonné, livré à son seul instinct, est en état
de divagation
" précise l'article 213-1 du code rural.
Pour les chats qui ne sont plus sous surveillance immédiate de
leur maître, la distance est portée à
1.000 mètres du domicile du maître et à
200 mètres des habitations lorsque le chat n'est pas
identifié. Sont aussi en état de divagation les chats dont le
propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou
sur la propriété d'autrui.
Votre rapporteur
approuve ce dispositif.
Votre commission vous propose d'adapter cet
article sans modification.
Article 6 -
(article
213-1-A du code rural) -
Coordination
Cet article tend à abroger l'article 213-1-A
du code rural.
L'article 213-1-A, issu de
l'article 1er-II de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989,
porte sur les modalités de garde en fourrière des chiens et chats
errants.
Ses dispositions sont reprises, modifiées et
clarifiées dans le texte proposé par l'article 7 du projet
de loi pour les articles 213-4 et 213-5 du code rural.
Ainsi
l'abrogation de l'article 213-1 -A est une disposition de
coordination.
Votre commission vous propose d'adopter cet
article sans modification.
Article 7 -
(articles
213-3 à 213-6 (nouveaux) du code rural) -
Mesures relatives
à la mise en fourrière et aux communautés de chats
errants
Cet article vise à insérer quatre nouveaux articles dans le code rural après l'article 213-2. Ces nouveaux articles reprennent, d'une part, certaines dispositions figurant aux articles 213 et 213-1-A avec quelques modifications et portent, d'autre part, sur l'entretien de communautés de chats dans les lieux publics.
Article 213-3 (nouveau) du
code rural -
Principes applicables à l'existence et au
fonctionnement des fourrières
Cet article est composé de quatre alinéas. Il
définit le service de fourrière comme étant assimilable
à un service public administratif destiné à accueillir et
à garder les chiens et chats trouvés errants sur la commune
(c'est-à-dire, perdus par leurs propriétaires), ou en état
de divagation (ces animaux ont un propriétaire mais se trouvent en
dehors de la surveillance de ce dernier).
Le premier
alinéa fait obligation à chaque commune pour accueillir et garder
pendant au moins huit jours ouvrés les chiens et chats trouvés
errants ou en état de divagation
:
- soit de
disposer d'une fourrière communale ;
- soit de
s'insérer dans un service de fourrière organisé sous la
forme intercommunale.
La présence d'un tel service s'impose
comme une obligation pour les maires.
Votre rapporteur note donc la
charge qu'une telle disposition représente pour les collectivités
locales.
Le deuxième alinéa prévoit que
l'organisation de ce service doit être en adéquation avec la
capacité d'accueil et de garde du nombre d'animaux susceptibles
d'être conduits en fourrière
. L'aptitude de chaque
fourrière à répondre aux besoins locaux d'accueil des
chiens et chats errants doit du reste être constatée par un
arrêté du maire de la commune où elle est installée.
Cette disposition reprend le troisième alinéa de
l'article 213 du code rural.
Le troisième
alinéa adopté par l'Assemblée nationale prévoit que
la surveillance dans la fourrière des maladies réputées
contagieuses est assurée par un vétérinaire titulaire du
mandat sanitaire désigné par le gestionnaire de la
fourrière
. La rémunération de cette surveillance
sanitaire est forfaitaire : les tarifs sont fixés par des
conventions entre représentants de la profession
vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs
d'animaux (article 215-8, 3ème alinéa).
Les
conditions d'attribution et d'exercice du mandat sanitaire font du
vétérinaire sanitaire un agent investi d'une mission de service
public qu'il exerce sous l'autorité du Préfet et du Directeur des
Services Vétérinaires départementaux.
Cette
qualification trouve sa justification dans les considérations
ci-après :
- la définition par la loi des missions
du vétérinaire sanitaire ;
- l'attribution du
mandat sanitaire par le Préfet ;
- la
compétence territoriale fixée par le ou les Préfets ;
- la publicité de l'arrêté préfectoral
d'attribution du mandat sanitaire dans le recueil des actes administratifs de
la préfecture et dans deux journaux locaux ;
- l'obligation du respect des prescriptions techniques
édictées par le Ministre chargé de l'Agriculture ;
- l'obligation de rendre compte de l'exécution des
missions ;
- l'obligation du respect des tarifs de
rémunérations fixés conformément à la
procédure réglementaire définie par décret ;
- l'éventualité d'une désignation d'office
par le Préfet, désignation qui ne peut être
refusée ;
- la procédure disciplinaire pouvant
aller jusqu'à la révocation à titre définitif.
L'administration compétente est ainsi en mesure de se
démultiplier et de couvrir la totalité du terrain pour intervenir
et faire appliquer partout la réglementation en vigueur.
Tout en approuvant ce dispositif, votre rapporteur vous propose
deux amendements
tendant, d'une part, à élargir le champ
de surveillance du vétérinaire au sein de la fourrière et,
d'autre part, à faire désigner celui-ci par l'autorité
préfectorale et non par le gestionnaire de la fourrière.
Le quatrième alinéa indique que le
propriétaire peut reprendre l'animal après s'être
acquitté du paiement des frais de fourrière
. Il s'agit
ici d'une disposition figurant au quatrième alinéa de l'actuel
article 213. Rappelons pour mémoire que le coût moyen d'un
animal dans une fourrière est d'environ 20 francs par jour.
Certains détenteurs refusent de payer lorsqu'ils reprennent leur
animal. Celui-ci leur est rendu néanmoins en raison du grand nombre
d'animaux que les structures d'accueil reçoivent.
C'est pourquoi
votre rapporteur vous propose un amendement tendant à instaurer une
amende forfaitaire que ces propriétaires récalcitrants se
verraient infliger.
L'accueil et la garde des chiens et des
chats trouvés errants et divaguants sont définis comme relevant
d'une obligation des maires des communes. Certes, étant chargés
de veiller à la non-divagation des animaux sur leurs communes, les
maires contribuent nécessairement au fonctionnement de ce service. Au
cours de l'année 1996, environ 150.000 chiens et chats ont
été conduits dans les 350 fourrières actuellement
recensées. A titre d'exemple, certaines conventions de fourrière
passées avec des associations de protection des animaux prévoient
une contribution forfaitaire de 1 franc par habitant et par an pour la
commune. En ce sens, l'identification devenue quasiment obligatoire, qui
devrait permettre de faciliter la récupération des animaux
perdus, conduira à une diminution de ces coûts.
Votre
rapporteur souhaite rappeler qu'une taxe sur les animaux de compagnie
était autrefois prévue par le code des impôts et relevait
de la décision de chaque commune. Cependant, elle s'est
avérée peu efficace compte tenu des difficultés
inhérentes à son application et à son contrôle. Elle
a donc été abrogée par la loi n° 71-411 du
7 juin 1971 portant suppression de certaines taxes annexes aux
contributions directes locales. Le renouvellement de cette expérience ne
paraît donc pas opportun.
L'expérience vécue en
1996 de la fourrière d'une grande association de protection des animaux,
qui s'est vu contrainte de refuser l'accueil des animaux du fait de la
surcharge de ses locaux et des difficultés de prise en charge de leur
garde par les communes concernées, prouve la nécessité de
clarifier tous les éléments -organisationnels et financiers- du
fonctionnement des fourrières.
La définition rigoureuse
de ce qui relève de l'activité de fourrière et de celle de
refuge concourra à clarifier de façon notoire la gestion de ces
animaux et à faciliter ainsi le contrôle de ces
établissements.
Votre commission a adopté, sur le
texte proposé pour cet article, les trois amendements exposés
précédemment.
Article 213-4 (nouveau) du
code rural -
Fonctionnement du service de la fourrière pour les
animaux identifiés
1. Le dispositif proposé
Cet
article comporte trois paragraphes ayant trait au fonctionnement du service de
fourrière. Il reprend tout en les actualisant et en les
complétant des dispositions figurant actuellement aux articles 213
et 213-1-A du code rural, et ce pour un animal identifié.
Le premier paragraphe (I) regroupe deux alinéas. Le
premier alinéa indique que si les chiens et chats accueillis dans la
fourrière sont identifiés
, le gestionnaire de la
fourrière recherche le propriétaire de l'animal " dans les
plus brefs délais ". Cette formulation paraît plus
protectrice des animaux que la disposition en vigueur qui précise que
" les propriétaires des animaux identifiés sont
avisés par les soins des responsables de la fourrière "
(premier alinéa de l'article 213). Il est en outre rappelé
que dans les départements officiellement déclarés
infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés sont rendus
à leur propriétaire. Cette disposition répond à un
souci de salubrité publique légitime.
Notons sur ce
point, qu'actuellement 18 départements sont déclarés
infectés par la rage aux termes de l'arrêté du 3
février 1997 (il s'agit de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, du Doubs,
du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse,
de la Moselle, du Nord, de l'Oise, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la
Haute-Saône, des Vosges, du Territoire-de-Belfort et du Val d'Oise).
Il est mentionné au second alinéa de ce premier
paragraphe que l'animal non réclamé est considéré
comme abandonné au bout d'un délai franc de huit jours
ouvrés
. L'animal devient dès lors la
propriété du gestionnaire de la fourrière. Ce délai
permet au gestionnaire de contacter les propriétaires des animaux.
Cette nouvelle disposition diffère nettement de celle en vigueur
actuellement (article 213-1-A) puisque le délai est actuellement de
cinquante jours.
Le paragraphe II
-composé de deux alinéas-
indique que le gestionnaire de
la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la
capacité d'accueil de la fourrière et ce uniquement dans les
départements indemnes de la rage.
Il peut, après
avis du vétérinaire, céder les animaux à titre
gratuit à des associations de protection des animaux qui disposent d'un
refuge ainsi qu'à des fondations. Ce sont ces mêmes structures qui
proposent ces animaux à l'adoption. Il est, en outre, stipulé que
ce don est effectif à la seule condition que le nouveau
propriétaire s'engage à respecter les exigences liées
à la surveillance vétérinaire de l'animal.
Cette
nouvelle disposition entraîne l'abrogation de l'article 213-1-A du
code rural. Le délai de 50 jours de garde des animaux, qui
était fixé par cet article et fondé sur l'estimation
scientifique de la durée d'incubation de la rage, avant la mise à
l'adoption des animaux, est supprimé et remplacé par l'engagement
de l'adoptant d'assurer un suivi sanitaire au cours de visites
vétérinaires postérieures à l'adoption permettant
d'écarter tout risque rabique. En effet, le délai de
50 jours s'est avéré difficile à gérer, d'une
part, du fait de son coût pour les associations de protection animale,
d'autre part, parce que les animaux ayant séjourné pendant une
aussi longue période dans un refuge deviennent difficilement
adoptables
9(
*
)
.
Le second alinéa de ce paragraphe indique qu'à
l'expiration du délai de garde franc, soit 8 jours ouvrés,
l'animal peut être euthanasié si le vétérinaire en
constate la nécessité.
Il faut enfin noter que
l'euthanasie, difficilement évitable dans les fourrières,
constitue un problème douloureux et en contradiction avec les exigences
de protection animale. Seuls les vétérinaires peuvent pratiquer
cet acte. Il est donc apparu utile de préciser que cette euthanasie ne
pourra être réalisée qu'après avis du
vétérinaire responsable du suivi des animaux de la
fourrière, et, en conséquence implicitement, uniquement sur des
animaux malades, inadoptables ou dont le comportement pourrait être
dangereux ou pour des raisons sanitaires.
Le troisième
et dernier paragraphe
(III) de l'article 213-4 précise,
qu'à l'issue du délai franc de 8 jours ouvrés, les
animaux non remis à leur propriétaire n'étant pas
vaccinés sont systématiquement euthanasiés dans les
départements officiellement déclarés infectés de la
rage
. Ils ne pourront donc pas être cédés. Ces
dispositions demeurent identiques à celle de la loi du
22 juin 1989 codifiée sur ce point par l'article 213 du
code rural.
2. L'analyse de la commission
Votre
rapporteur approuve dans l'ensemble ce dispositif. Il souhaite néanmoins
apporter deux précisions :
le premier
alinéa du paragraphe I indique que les opérations de recherche du
propriétaire par le gestionnaire de la fourrière ont lieu lorsque
l'animal est identifié (c'est-à-dire actuellement tatoué)
ou porte un collier. Votre rapporteur est conscient de l'intérêt
que présente le port du collier dans la recherche de l'identité
du propriétaire. Néanmoins, le collier ne présente que peu
de fiabilité. En outre, son coût (collier et plaque
d'identification) n'est pas négligeable. C'est pourquoi votre rapporteur
souhaite retenir comme seule et unique méthode d'identification le
tatouage. Le propriétaire d'un chien et d'un chat doit comprendre
l'importance du tatouage.
cet article établit un
délai franc de garde de huit jours ouvrés.
Votre
rapporteur vous propose de le remplacer par un délai franc de
15 jours à compter de la capture de l'animal et ce pour plusieurs
raisons :
- la notion de " délai franc
de huit jours ouvrés " est techniquement plus difficile à
saisir que celle d'un délai fixé préalablement,
commençant à courir à partir d'un moment
déterminé -par exemple celui du lendemain de la capture- ;
- la protection de l'animal nécessite de donner davantage
de temps pour se manifester au propriétaire qui aurait pu s'absenter
quelques jours ;
- même si ces dispositions s'appliquent
sans préjudice des mesures sanitaires relatives aux prescriptions
antirabiques ce délai de 15 jours permet de bien s'assurer de l'absence
de toute contamination.
Votre commission a adopté deux
amendements sur le texte proposé par cet article.
Article 213-5 (nouveau) du code
rural -
Fonctionnement du service de fourrière pour les animaux
non identifiés
Cet article est le pendant de l'article 213-4 pour les
animaux non identifiés. Il comporte deux paragraphes.
Le
premier paragraphe (I), composé de deux alinéas, concerne les
départements indemnes de rage.
Ainsi, en cas de non
identification -comme en cas d'identification-, les animaux sont gardés
pendant un délai franc de 8 jours ouvrés.
Le
propriétaire pourra reprendre son animal en attestant de son
identité et en s'acquittant des frais suscités par cette
opération.
Si cet animal non identifié n'a pas
été réclamé, il est considéré comme
abandonné. Etant devenu la propriété du gestionnaire de la
fourrière, celui-ci peut en faire don, conformément au II de
l'article 213-4.
En revanche, lorsque l'animal non
identifié est gardé dans une fourrière qui se trouve dans
un département officiellement déclaré infecté de
rage, le paragraphe II de l'article 213-5 prévoit son
euthanasie.
En effet, s'agissant d'animaux non
identifiés, la manifestation du propriétaire est beaucoup plus
improbable.
Votre rapporteur vous propose de remplacer, comme
dans l'article 213-4, le délai franc de huit jours ouvrés
par un délai de quinze jours à compter de la date de la capture
de l'animal.
Article 213-6 (nouveau) du code
rural -
Mesures encadrant l'entretien de communautés de chats
dans les lieux publics
1. Le dispositif proposé
Cet
article porte sur l'entretien des communautés de chats dans les lieux
publics.
Certaines associations de protection des animaux, parfois
soutenues dans leur action par les maires, réalisent actuellement des
campagnes de capture, stérilisation, identification puis
relâché de chats " libres ", vivant en groupe dans des
lieux publics des communes et n'appartenant à aucun propriétaire.
A ce jour, des campagnes de cette nature sont effectuées en
contradiction avec le dispositif résultant de la loi du
22 juin 1989 et portant sur les animaux errants. En effet,
d'après ce dispositif actuel, tous les chiens et chats en état de
divagation -état défini par l'article 213-1 du code rural-
doivent être conduits en fourrière aux fins de la recherche de
leur propriétaire éventuel.
Dans la mesure où
cette procédure constitue une dérogation à la gestion des
chats en état de divagation, prévu par les articles 213
à 213-5 du code rural, il est important qu'une parfaite
adéquation demeure, notamment en matière d'identification et de
suivi sanitaire des animaux, entre les dispositions sanitaires
vétérinaires et de santé publique et la
possibilité, qui est offerte ici, d'entretenir des chats sans
maître dans des lieux, où les contacts avec le public peuvent
être relativement fréquents (cimetières, jardins).
L'article 213-6 est composé de
trois alinéas.
Le premier alinéa confie aux
maires la possibilité
, soit de leur propre initiative, soit
à la demande d'une association de protection des animaux, de
faire procéder à la capture des chats non
identifiés, sans propriétaire ou gardien, vivant en groupe dans
les lieux publics de la commune.
Cette capture a deux
objets :
- la stérilisation des animaux afin
d'éviter leur prolifération ;
- leur
identification par collier ou tatouage au nom de la commune ou de l'association
demanderesse. La modification de l'article 276-2 envisagée par
votre rapporteur considère le tatouage comme seul moyen
d'identification.
Le deuxième alinéa
souligne que le représentant de la commune ou celui de l'association
susmentionnée est responsable de la gestion, du suivi sanitaire et des
conditions de garde de ces populations
.
Il est fait
référence à l'article 211 afin de viser la garde des
animaux dangereux qui "
doivent être tenus enfermés,
attachés, enchaînés et de manière qu'ils ne puissent
causer aucun accident, soit aux personnes, soit aux animaux
domestiques
".
Le troisième et dernier
alinéa précise que les dispositions précédentes ne
ne valent que pour les départements indemnes de la rage
. Dans
les départements déclarés officiellement infectés
de la rage, l'article 213-6 n'est pas applicable sauf en cas de
dérogation accordée par le préfet du département
à la commune et après avis du centre national d'études
vétérinaires et alimentaires (CNEVA).
En effet, dans ces
départements, l'animal trouvé errant ou en état de
divagation non identifié doit faire l'objet d'une euthanasie.
L'objet de ce nouvel article 213-6 est donc de rendre
légales, sous réserve du respect d'un ensemble de conditions, ces
pratiques très appréciées par une part importante du grand
public. En effet, le maintien de petites colonies locales de chats qui a fait
l'objet d'une étude scientifique récente par le Centre national
d'études vétérinaires et alimentaires de Nancy, est de
nature à satisfaire une partie des habitants des communes, et plus
particulièrement les personnes qui nourrissent quotidiennement les
animaux. Compte tenu de la poursuite prévisible de ces pratiques, il a
été décidé de leur donner une possibilité
légale, en dérogation à la procédure
générale, prévue pour les animaux errants. Toutefois, il
est apparu également indispensable de laisser le maire responsable de
l'autorisation de la procédure. En effet, la décision qui lui
incombe par cet article lui permet, dans le cas où une association de
protection des animaux est maître d'oeuvre, de conserver la
maîtrise de l'ensemble des opérations.
2.
L'analyse de la commission
Votre rapporteur s'interroge sur le
bien fondé de cette légalisation et ce pour plusieurs
raisons :
- ces communautés de chats constituent un
risque sanitaire qu'il sera difficile de faire disparaître ;
celles-ci ne doivent donc pas être confortées dans les
départements infestés de rage ;
- la
possibilité offerte au maire d'intervenir, de sa propre initiative,
provoquera de la part des riverains une forte pression conduisant la commune
à devoir identifier et suivre ces animaux. Cela peut avoir un coût
important sans pour autant avoir un réel effet. Or, le maire dispose
déjà d'un pouvoir de police pour les animaux errants et
divaguants dont le coût est nettement inférieur. La
procédure suivie dans le cadre de l'exercice de cette police
s'avère moins protectrice pour les animaux qui sont conduits dans ce cas
à la fourrière.
C'est pourquoi votre commission
vous propose trois amendements sur le texte proposé pour cet article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
modifié.
Article 8 -
(Chapitre IV
(nouveau) du titre II du livre II du code rural) -
Mesures
conservatoires à l'égard des animaux
en cas de
procédure judiciaire
Cet article vise à créer un
chapitre IV après le chapitre III du titre II du
livre II du code rural, intitulé " des mesures conservatoires
à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages
apprivoisés ou tenus en captivité ".
Ce
nouveau chapitre ayant trait à la protection des animaux saisis dans le
cadre des procédures judiciaires insère 8 dans le code rural un
article 213- composé de cinq alinéas.
Le premier alinéa prévoit que dans le cadre
de procédures judiciaires
impliquant la saisie d'animaux ou
lors du retrait d'animaux ayant fait l'objet de mauvais traitements, de
sévices graves ou d'actes de cruauté (articles 276 à
283 du code rural),
l'animal est placé dans un lieu de
dépôt jusqu'au jugement de l'affaire qui le met en cause
.
Il appartient, soit au Procureur de la République, soit au juge
d'instruction d'assurer ainsi à ces animaux un devenir permettant leur
entretien et leurs soins jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur l'infraction.
Cette disposition permet d'assurer de
manière conservatoire la nourriture et les soins
vétérinaires nécessaires à l'animal : elle
constitue une mesure significative et nouvelle de protection de ce dernier.
Elle est susceptible d'intervenir, par exemple, en cas de saisie
judiciaire réalisée en application des dispositions de
l'article 19 de la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996
codifié à l'article 132-75 du code pénal, qui
prévoient que l'utilisation d'un chien pour tuer, blesser ou menacer est
assimilé à l'usage d'une arme. Les retraits d'animaux peuvent,
quant à eux, s'appliquer en cas de mauvais traitements infligés
à ceux-ci. Ils peuvent concerner tous types d'animaux et notamment, les
bovins, les ovins et les chevaux, deux secteurs, où en raison des
difficultés rencontrées, certains éleveurs n'apportent
parfois pas à leurs bêtes les soins nécessaires.
Le deuxième alinéa prévoit que dans
le cas où le placement des animaux peut mettre leur santé en
péril ou les rendre dangereux, une ordonnance motivée
prise par le juge d'instruction, le président du tribunal de grande
instance ou un magistrat du juge délégué sur
réquisitions du Procureur de la République
peut,
après avis d'un vétérinaire, permettre soit le cession
à titre onéreux des animaux, soit la remise de l'animal à
un tiers, soit, le cas échéant son euthanasie
.
Cette disposition doit permettre en principe de réduire les
délais de décision à l'égard des animaux
concernés.
Le troisième alinéa
indique que le produit de la vente de l'animal, lorsque celui-ci est
cédé à un tiers, est consigné pendant une
durée de cinq ans
. A la suite du jugement de l'affaire, en cas
de non lieu ou de relaxe, le produit est restitué à la demande du
propriétaire. Ce dernier, s'il souhaite récupérer son
animal lorsque celui-ci a été confié à un tiers,
doit en faire la demande au magistrat susmentionné.
Le quatrième alinéa consiste à
permettre au nouveau propriétaire
, une fois qu'il a pris
connaissance de l'ordonnance,
de contester celle-ci
soit
devant le premier Président de la Cour d'appel ou un magistrat
désigné, soit devant la Chambre d'accusation s'il s'agit d'une
ordonnance du juge d'instruction.
Le cinquième et
dernier alinéa souligne que les frais de garde de l'animal dans le lieu
de dépôt sont à la charge du propriétaire
.
Il existe néanmoins deux cas de dérogation :
- en cas de décision du magistrat saisi d'une demande
d'exonération ou du tribunal statuant au fond ;
- en
cas de non lieu ou de relaxe.
Cette procédure permet de
réduire les délais d'action lors de l'instruction des affaires,
dans l'intérêt des animaux et pour leur protection
. En
effet, dans le cas où une procédure judiciaire met en jeu des
animaux, l'absence de décision rapide les concernant est
préjudiciable à leur santé, voire même à leur
maintien en vie.
Ces dispositions visant à la protection des
animaux saisis dans le cadre des procédures judiciaires
réalisées, soit en application de la loi du
22 juillet 1996, soit au titre des articles 521-1 du code
pénal ou 276 du code rural, sont intégrées dans un
chapitre IV nouvellement créé et intitulé " des
mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ", du
titre II du livre deuxième du code rural traitant de la garde des
animaux.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification.
Article 8 bis -
Bilan
relatif à la distinction entre deux catégories de chien
Cet article invite le Gouvernement à
déposer au Parlement un bilan sur la portée de cette loi
concernant les deux catégories de chiens mentionnés à
l'article 211-1 du code rural.
Cet article a
été adopté par l'Assemblée nationale.
Il
permet aux Assemblées d'être tenues informées, dans les
deux ans qui suivent la promulgation de la loi, du bilan effectif de la
distinction entre chiens d'attaque et chiens de défense.
Votre rapporteur tout en approuvant cette disposition, souhaite
en élargir la portée à l'ensemble des mesures relatives
à ce chapitre.
Votre commission vous propose d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article additionnel après
l'article 8 bis -
Comité départemental d'orientation de
la protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et
errants
Cet article tend à instituer auprès du
préfet du département un comité départemental
d'orientation de la protection des animaux et de lutte contre les animaux
dangereux et errants, et auprès des ministres de l'agriculture et de
l'intérieur, un comité national chargé notamment de
gérer le fichier natinal mentionné à l'article 2 du
projet de loi.
Cet article est composé de trois
paragraphes.
Dans le I, il est indiqué que le
comité départemental sera chargé de conseiller le
préfet
à la fois sur les orientations de la politique de
protection animale et de lutte contre les animaux dangereux et errants dans le
département et sur la coordination de leur mise en oeuvre.
Cette
structure départementale, constituée à l'initiative du
préfet, pourra regrouper les différents interlocuteurs partageant
les mêmes objectifs liés à la protection animale et
à la lutte contre le développement des chiens agressifs et
errants : les élus locaux, les représentants des
professionnels des secteurs d'activité liés aux animaux, des
vétérinaires et des associations de protection des animaux.
Ce comité départemental aura pour vocation de
déterminer des orientations stratégiques dans les domaines
suivants :
- organiser des campagnes d'information et de
sensibilisation sur le thème de la protection des animaux vers le grand
public, les écoles, les différentes instances, selon des
thèmes adaptés au département ;
- recenser
les problèmes relatifs aux animaux dangereux et errants afin de
favoriser des actions communes au niveau intercommunal ;
- déterminer la composition des commissions
départementales qui auront à statuer sur les certificats de
capacité prévus par le présent projet de loi ;
- favoriser l'organisation intercommunale aux fins d'une gestion
rationnelle des problèmes liés aux animaux errants
(répartition des fourrières, organisation du ramassage des
animaux).
Dans le II, il est précisé que le
comité national de protection des animaux et de lutte contre les animaux
dangereux et errants est chargé de conseiller le ministre de
l'agriculture et le ministre de l'intérieur sur ces politiques.
En outre, cette instance, qui regroupe des représentants des
ministères de l'agriculture, de l'intérieur, de la défense
et de la justice ainsi que des représentants des associations et
fondations de protection animale et des organisations cynophiles, assurera la
gestion du fichier national recensant les personnes auxquelles un animal a
été retiré en application de l'article 211 du code
rural.
Le III prévoit des décrets en Conseil d'Etat.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
additionnel
.