CHAPITRE II
DE LA VENTE ET
DE LA DÉTENTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Ce chapitre regroupe huit articles. Il comprend des mesures
relatives à l'identification des carnivores domestiques, aux conditions
d'exercice des activités liées aux animaux de compagnie, ainsi
que des dispositions limitant la vente des animaux de compagnie dans les lieux
publics. En outre, l'acquisition et la cession d'un animal de compagnie sont
soumises à certaines conditions.
Afin d'assurer le respect de
ces mesures, des sanctions administratives et pénales sont
prévues.
Article 9 -
(article 276-2 du
code rural) -
Identification des chiens et chats et de certaines
espèces animales
non domestiques protégées
Cet article propose une nouvelle rédaction pour
l'article 276-2 du code rural en étendant l'obligation
d'identification des chiens et chats.
1. Le droit en vigueur
Le régime légal de l'identification des chiens et chats
en vigueur à ce jour a été fixé par la loi
n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines
dispositions du livre deuxième du code rural ainsi que certains articles
du code de la santé publique.
L'article 276-2 du code
rural, dans sa version actuelle, est composé de quatre alinéas.
Le premier alinéa prévoit l'identification par
tatouage ou tout autre procédé agrée des chiens et chats
lorsque ceux-ci font l'objet :
- d'un transfert de
propriété à titre onéreux ;
- d'une cession à titre gratuit par une association ou une
fondation de protection des animaux.
Cette modalité est à
la diligence du vendeur ou du donateur.
Le deuxième
alinéa indique que l'identification est obligatoire pour tous les chiens
et chats faisant l'objet d'un transfert de propriété, à
quelque titre que ce soit, lorsque ces animaux se trouvent dans une zone
atteinte par la rage.
Le troisième alinéa rend
obligatoire l'identification des chiens et chats à compter du
1er janvier 1992 dès lors que ces animaux font l'objet d'un
transfert de propriété.
Le quatrième et
dernier alinéa rend l'identification obligatoire pour tous les
carnivores domestiques (chiens, chats et furets) dès lors qu'on se
trouve dans un département officiellement déclaré
infecté de rage. Actuellement 18 départements sont
concernés aux termes de l'arrêté du 3 février
1997.
L'identification s'accompagne de l'enregistrement auprès
d'un fichier centralisé, permettant ainsi, en cas de perte ou de vol, au
propriétaire de retrouver son animal, et également, lorsqu'un
animal aura été trouvé errant, aux services
compétents (fourrière, police, vétérinaires) de
contacter le propriétaire.
C'est le décret
n° 91-823 du 28 août 1991 qui a précisé les
modalités d'application de l'identification des chiens, des chats et des
autres carnivores domestiques. L'arrêté du 30 juin 1992 du
ministre de l'agriculture a confié la gestion de ce fichier à la
Société centrale canine, association créée en 1882
et déclarée d'utilité publique en 1914 (et qui
gérait déjà le livre des origines françaises
relatif aux chiens de race). Par ailleurs, seul le tatouage a été
agréé par cet arrêté comme procédé
légal d'identification (l'arrêté a défini les
conditions techniques et sanitaires de ce marquage). Cependant des
expérimentations d'identification par d'autres procédés
sont en cours dans certains départements français. L'implantation
d'une puce électronique sous la peau par opération chirurgicale
est en particulier étudiée car cette identification serait
infalsifiable et difficilement effaçable sans préjudice corporel.
2. Le dispositif proposé
Le texte
proposé par l'article 9 du présent projet de loi pour
l'article 276-2 regroupe trois alinéas.
Le
premier alinéa actualise le texte en vigueur en reprenant l'obligation
d'identification des chiens et chats
lors d'une cession à titre
gratuit ou onéreux et, surtout, l'étend à tous les chiens
nés après la publication de la loi et âgés de plus
de quatre mois, sur l'ensemble des départements français.
En outre, le projet de loi précise que l'identification
en cas de cession à titre gratuit ou onéreux est à la
charge du cédant.
L'article 7 du décret
n° 91-823 du 28 août 1991 applicable en l'espèce
prévoyait que l'identification était " effectuée
à la diligence du cédant ", termes moins précis que
ceux employés par le projet de loi qui impliquent l'acquittement des
frais par le cédant.
Il faut noter que le Gouvernement n'a pas
souhaité donner un effet rétroactif à l'obligation de
marquage des chiens âgés de plus de quatre mois qui aurait pu
être prévue avec un délai d'entrée en vigueur de
l'obligation. Ainsi les dispositions pénales sanctionnant, par des
contraventions, les infractions à l'article 276-2 n'auraient pas un
effet rétroactif, évitant un bouleversement trop brutal du cadre
réglementaire imposé aux propriétaires des
7,9 millions de chiens recensés en France. En l'état actuel
du projet de loi, la charge de travail de marquage des
vétérinaires sera très importante puisqu'il naît
environ un million de chiots par an en France.
Aujourd'hui,
plus de 80 % des 7,9 millions de chiens sont tatoués et
enregistrés sur le fichier national tenu par la Société
centrale canine.
L'âge de quatre mois fixé pour
l'identification des chiens en dehors de toute cession a été
déterminé en fonction de l'âge à partir duquel le
chien commence à avoir une réelle autonomie par rapport à
sa mère, c'est-à-dire qu'il est en mesure de sortir de la maison
et éventuellement devenir errant. En outre, cet âge prend en
compte le fait que si la plupart des chiens, en France, naissent chez les
particuliers et y restent, lorsqu'ils sont cédés, c'est en
général avant l'âge de quatre mois.
Par ailleurs,
la détermination de l'âge d'un chien est facile et très
fiable à cet âge-là grâce à l'examen de sa
denture.
Le deuxième alinéa reprend
à l'identique le texte du quatrième alinéa de
l'article 276-2 dans sa version actuelle.
Le
troisième et dernier alinéa prévoit que l'identification
peut être étendue,
par décision conjointe des
ministères de l'agriculture et de l'environnement, à certaines
espèces de la faune sauvage, afin d'améliorer la
traçabilité de celles-ci lorsqu'elles font l'objet de commerce.
Il s'agit d'espèces présentant un intérêt
scientifique particulier ou dont la conservation est jugée
nécessaire pour la préservation du patrimoine biologique (article
L. 211-1) et d'espèces dont la production, la détention, la
cession, l'utilisation, le transport, l'introduction ou l'exportation doit
faire l'objet d'une autorisation ministérielle (article L. 212-1).
3. Les effets des mesures envisagées
Outre les avantages désormais incontestables que présente
déjà l'identification obligatoire des chiens et chats dans les
circonstances prévues par la loi de 1989, la
généralisation de l'identification des chiens facilitera de
façon évidente les contrôles des services administratifs
dans le cadre du commerce des animaux de compagnie et de leur élevage et
permettra de maîtriser complètement les formalités
liées à la prophylaxie de la rage.
De même, sachant
que de plus en plus souvent les chiens proviennent de circuits commerciaux
complexes soit d'importation, soit d'échanges communautaires
difficilement maîtrisables, la généralisation de leur
identification, qui s'accompagnera d'une modification des cartes de tatouage
dans le sens d'une précision plus grande de l'origine des animaux,
accroîtra les possibilités de mise en évidence des
commerces frauduleux de chiens.
Les fichiers nationaux d'identification
de chats et des chiens enregistrent les informations relatives aux animaux et
à leurs propriétaires, le financement de la gestion de ces
fichiers est assuré par la vente des cartes d'identification
délivrées par les fichiers aux propriétaires des animaux.
La généralisation de la mesure -qui va nécessiter
que tous les chiens, y compris ceux qui n'étaient pas couverts par la
loi de 1989 (départements indemnes de rage, animaux n'ayant pas fait
l'objet de transfert de propriété) soient identifiés-,
devrait entraîner nécessairement pour chaque propriétaire
de chien concerné, le coût du tatouage. Dans la mesure où
cette extension de l'identification s'applique pour les chiens nés
après la publication de la loi, ne seront pas touchés les
propriétaires d'animaux âgés dans les départements
indemnes de rage.
L'identification des carnivores domestiques telle
qu'elle existe depuis la loi du 22 juin 1989 conduit à
l'établissement d'une carte d'identification qui répond à
un modèle CERFA et qui est éditée par les fichiers
gestionnaires agréés pour cette tâche et pour
l'enregistrement des coordonnées des propriétaires et du
signalement de l'animal. Ces informations sont tenues à la disposition
des services compétents, notamment les fourrières et certains
services de contrôles. La mesure proposée ici ne modifiera pas
cette procédure administrative dont l'efficacité est
prouvée depuis plusieurs années.
Selon les informations
obtenues par votre rapporteur, la pénalité
précédemment prévue pour le non respect de l'application
de cette mesure, sera revue à la baisse pour une meilleure
applicabilité, et passera d'une amende de 4ème classe
à celle de 3ème classe.
4. Les modifications
proposées
Votre rapporteur vous propose deux amendements
:
- Il souhaite tout d'abord que cette
généralisation de l'obligation de tatouage vaille non seulement
pour les chiens âgés de plus de quatre mois mais aussi pour les
chats de plus de sept mois : rappelons en effet que si 85 % des chiens
sont tatoués, seuls 20 % des chats sont tatoués et
enregistrés sur le registre tenu par la Fédération
féline française. Il n'existe aucun motif d'ordre sanitaire
valable pour que les mesures prévues pour les chiens ne soient pas
applicables aux chats avec toutefois un décalage de trois mois pour
tenir compte des différences anatomiques et physiologiques existant
entre ces deux espèces animales.
- Par ailleurs, votre
rapporteur souhaite préciser dans cet article le fait que
désormais le tatouage ou tout autre procédé agrée
par le ministère de l'agriculture effectué par un
vétérinaire doit constituer le seul moyen d'identification
légal. En effet, la pratique du tatouage par un tatoueur habilité
est source de complexité et souvent d'opacité.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
modifié.
Article 10 -
(article 276-3 du
code rural) -
Mesures fixant les conditions d'exercice des
activités liées aux animaux de compagnie
Cet article propose une nouvelle rédaction pour
l'article 276-3 du code rural en définissant, d'une part, les notions
d'animal de compagnie, de refuge, d'élevage et en fixant, d'autre part,
les conditions d'exercice des activités liées aux animaux de
compagnie
L'article 276-3, dans sa rédaction actuelle,
est issu de l'article 17-II de la loi n°89-412 en date du 22 juin 1989. Il
indique que "
l'utilisation habituelle d'installations en vue de la
vente, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats est
soumise à des règles sanitaires qui sont, ainsi que les
" modalités de contrôle correspondantes, fixées par
décret en Conseil d'Etat ".
L'article 10 du
présent projet de loi comprend quatre paragraphes.
1.
Terminologie
Le paragraphe I définit la notion d'animal de
compagnie
: il est indiqué qu'il s'agit de " tout animal
détenu ou destiné à être détenu par l'homme
pour son agrément ".
S'accorder sur des définitions
précises de l'animal familier et de l'animal de compagnie est une
tâche ardue comme nous l'avons vu précédemment.
La
définition proposée est tirée de l'article premier de la
convention européenne pour la protection des animaux de compagnie
adoptée par le comité des ministres du Conseil de l'Europe le 26
mai 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996.
L'article 53 de la Constitution n'impose d'obtenir l'autorisation
du Parlement pour ratifier ce type de traité que s'il modifie des
dispositions de nature législative.
Or, l'adoption du
présent projet de loi devrait rendre inutile l'approbation par le
Parlement pour approbation des instruments de ratification dans la mesure
où les modifications de la législation entraînées
par cette convention auront été effectuées. Une
difficulté subsiste cependant : la convention interdit la coupe des
oreilles et des queues des chiens. L'insertion de ces interdictions dans le
droit français pourrait nécessiter une loi, le Gouvernement ayant
émis des réserves vis-à-vis de celle relative à la
coupe de queues lors de la signature du traité.
Les
animaux domestiques
rassemblent tous les animaux ayant fait l'objet de
modifications comportementales ou physiques suite à une sélection
par l'homme. Ce sont les animaux de basse cour, les bestiaux, les
chèvres, les pigeons, les abeilles, les lapins, les cheins, les chats,
certaines espèces de poissons,... Il est plus correct de les qualifier
d'animaux d'espèce domestique. Ils s'opposent aux animaux
d'espèce sauvage, dont certains peuvent cependant devenir des animaux de
compagnie en étant apprivoisés.
Au sein de ces animaux
domestiques, on distingue deux catégories : ceux de compagnie et ceux de
rente.
• Les animaux de compagnie par excellence sont les chiens et chats. Ils sont également qualifiés d'animaux familiers. Les autres animaux de compagnie sont souvent désignés sous le vocable de " nouveaux animaux de compagnie " ; ce sont les hamsters, lapins, canaris, perruches, poissons rouges, tortues, etc. Font partie des animaux de compagnie les chiens de chasse, y compris ceux élevés pour la chasse à courre.
• La seconde catégorie des animaux d'espèce domestique est formée par les animaux de rente. Ce sont les animaux élevés pour la production de matières premières (lait, viande, peaux, laine, fourrures,...), pour un usage agricole (animal de trait, de garde de troupeaux,...) ou par exemple à des fins de spectacle (notamment de cirque). Certains animaux de rente peuvent toutefois être d'espèce sauvage mais apprivoisés (éléphant, buffle).
Le paragraphe II définit la notion de
refuge
. Celui-ci est un établissement à but non lucratif
géré par une association de protection des animaux ou une
fondation désignée par le préfet du département qui
accueille et prend en charge des animaux :
- soit en provenance
d'une fourrière qui à l'issue du délai de garde, en est
devenue propriétaire du fait qu'il n'a pas été
réclamé par son propriétaire et qui a décidé
de le céder à une association,
- soit donnés
par leur propriétaire (procédure d'abandon).
Parmi ces
nombreuses associations, dont certaines très locales ou
extrêmement spécialisées, une dizaine d'organisations
bénéficient d'une notoriété et d'une structure en
rapport avec leur action de défense et de réflexion au niveau
national. La plupart appartient d'ailleurs à des réseaux ou des
organisations fédératives d'envergure internationale. Il s'agit
de :
- la Société Protectrice des Animaux
fondée en 1845 par le Général de Grammont ; son refuge de
Gennevilliers est le plus grand d'Europe ;
- la Fondation
Assistance aux animaux créée il y a un demi-siècle,
- la Société centrale canine fondée en 1882,
- l'Association française d'information et de recherche sur
l'animal de compagnie créée en 1977 ;
- la Fondation
Brigitte Bardot ;
- la Société nationale pour la
protection animale ;
- la ligue de protection des oiseaux
créée en 1912.
La définition du refuge est
également tirée de l'article premier de la convention
européenne pour la protection des animaux de compagnie. La convention
réserve cependant le refuge à l'accueil des animaux de compagnie,
tout en permettant également, si la loi nationale le décide,
l'accueil des animaux errants.
Le projet de loi autorise le placement
de tous animaux dans un refuge. Il est en effet coutumier qu'en France les
refuges de la SPA accueillent des animaux d'espèce sauvage
abandonnés ou venus d'une fourrière (tortues de Floride,
caïmans, petits fauves,...) ou des animaux d'espèce domestique, y
compris des animaux de rente (moutons saisis car destinés à
être égorgés illégalement, bêtes sans
garde,...).
Un refuge a une mission d'utilité publique d'accueil
et de prise en charge des animaux. Il ne poursuit pas de but lucratif. Il est
géré par une personne morale de droit privé.
Un refuge se distingue par ailleurs de la fourrière qui
constitue un service public administratif, établi et
contrôlé par une commune pour recueillir les chiens et chats
errants ou divaguants.
La confusion entre refuge et
fourrière, fréquente en France, vient du fait que les sites des
refuges de la SPA abritent souvent également une fourrière
gérée pour le compte des communes. Les deux espaces sont
cependant nettement séparés et les chenils distincts.
Le paragraphe III définit ensuite
l'activité d'élevage, dont le contenu n'est actuellement
précisé par aucune convention.
Il paraît
utile de définir l'activité d'élevage susceptible de
nécessiter un encadrement administratif et technique, du fait du nombre
de produits vendus et de son aspect lucratif. C'est pourquoi
l'évaluation qui est faite de l'élevage de chiens et de chats
conduit à fixer un seuil à partir duquel la production d'animaux
doit être soumise au respect des mesures de l'article 276-3 : il s'agit
de la détention de femelles reproductrices destinée à la
vente de plus de deux portées par an d'animaux issus de ces femelles.
Il faut noter également que la Belgique a adopté en 1995
un texte similaire pour définir l'élevage de chiens et de chats.
Sachant que 75 % environ des chiens produits et 90 % des chats
proviennent de ces structures de petite taille, il apparaît indispensable
de les prendre en compte dans les mesures de moralisation des activités.
Votre rapporteur note que la définition de l'élevage
-vente de deux portées- s'apprécie sur l'ensemble de
l'élevage et non par femelles (qui peuvent avoir deux portées par
an). Par ailleurs, elle s'appuie sur un nombre de portées vendues et non
sur un nombre de chiens ou de chats vendus par an.
Votre
rapporteur souhaite préciser que l'élevage consiste en la vente
d'au moins trois portées d'animaux par an. Cette indication permet
d'adopter une législation plus souple à l'égard des
personnes qui élèvent seulement deux portées d'animaux par
an.
2. Encadrement des fourrières, refuges, élevages et
des activités commerciales
Le paragraphe IV soumet
certaines activités liées aux animaux de compagnie à
plusieurs modalités.
Ces activités sont
:
- la gestion d'une fourrière ou d'un refuge ;
- l'élevage ;
- l'exercice à titre
commercial des activités de vente, de transit ou de garde,
d'éducation (c'est-à-dire l'apprentissage des règles de
vie avec les êtres humains), de dressage et de présentation au
public.
L'expression " exercice à titre commercial des
activités de vente, etc. " vise, en fait, l'exercice des
activités destinées à procurer un revenu. Il s'agit d'une
référence au code du commerce : sont visées les
activités dont l'exercice donne lieu à la passation d'actes de
commerce. Sont donc soumis aux dispositions de l'article 276-3, non
seulement les professionnels constitués sous forme de
sociétés commerciales et les commerçants, mais
également les particuliers effectuant des actes de commerce sans en
faire leur profession habituelle.
Bien que les activités
agricoles aient, aux termes de l'article 2 de la loi n° 88-1202
du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation
agricole à son environnement économique et social, un
caractère civil, la définition retenue au IV de
l'article 276-3 permet d'inclure dans le champ d'application du dispositif
les agriculteurs vendant des animaux. La vente est en fait une revente de biens
meubles, celle-ci est aux termes de l'article 623 du code de commerce,
réputée commerciale (il ne l'est pas s'il n'a pas un but
lucratif). Ou bien il s'agit d'une vente d'un produit d'élevage
accessoire à l'exploitation, et le IV de l'article 276-3 soumet
l'agriculteur en tant qu'éleveur à l'obligation de
déclaration, de conformité aux règles sanitaires et de
protection animale et à l'obligation de présence d'une personne
qualifiée.
Ces activités doivent respecter
certaines règles :
- Elles font l'objet
d'une déclaration au préfet du département. Rappelons que
la déclaration des établissements de vente, toilettage, garde,
des animaux de compagnie, des refuges et des fourrières, des
établissements fournissant des animaux pour l'expérimentation
animale, des personnes détenant plus de 9 chiens adultes, résulte
déjà soit de la loi du 22 juin 1989, soit de la
réglementation sur l'expérimentation animale, soit enfin de la
loi sur les installations classées. En conséquence, l'extension
du champ d'application de cette déclaration ne devrait concerner que les
personnes qui vendent régulièrement des chiens ou des chats,
à titre de complément de revenus,
- Elles sont
subordonnées au respect de règles sanitaires et de protection
animale. Il existe plusieurs règlements sanitaires et de protection des
animaux applicables à la mise en place et à l'utilisation
d'établissements accueillant, élevant, dressant, transportant ou
commercialisation des animaux ; ce sont principalement le décret
n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de
l'article 276 du code rural, l'arrêté du
25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la
détention des animaux, le décret n° 91-823 du
28 août 1991 et l'arrêté du
30 juin 1992. Une actualisation de cette réglementation est
prévue par le ministère de l'agriculture.
- Elles
nécessitent la présence d'au moins une personne en contact direct
avec les animaux et disposant d'un certificat de capacité qui atteste de
ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques,
comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie.
De
nombreux responsables d'établissements et un certain nombre de
particuliers pratiquant l'élevage en vue de la vente, ou
l'éducation canine, devront ainsi employer des personnes titulaires de
ce certificat en rapport avec l'ampleur de l'activité, ou pouvoir
justifier elles-mêmes de cette qualification. Le secteur de la vente
d'animaux de compagnie est en nette progression depuis ces dernières
années, notamment par la multiplication des points de vente et des
circuits commerciaux. Les professionnels affirment qu'il est désormais
nécessaire d'encadrer ces activités, qui se développent de
façon anarchique et en dehors de toute structure professionnelle.
De plus, en termes financiers, l'exigence d'une qualification pour le
personnel nécessitera pour les établissements concernés de
mettre en place un système de formation (initiale ou continue) d'au
moins une personne travaillant dans l'établissement, si aucune n'a
actuellement le niveau de capacité requis pour exercer une
activités au contact des animaux.
Votre rapporteur,
favorable à cette disposition, souhaite indiquer à cet endroit
précis du texte l'autorité habilitée à
délivrer ce certificat de capacité
. En effet, cette
indication figure actuellement dans l'article 10 bis du projet de loi
adopté par l'Assemblée nationale ce qui ne parait guère
cohérent pour la bonne compréhension de l'ensemble du dispositif.
En outre, il vous propose de préciser la rédaction de
cette disposition.
Le cinquième alinéa du
paragraphe IV précise que l'ensemble des ces dispositions
(déclaration, respect des règles sanitaires et de protection
animale, personnel qualifié) s'appliquent également pour
l'exercice à titre commercial des activités de vente et de
présentation au public des autres animaux de compagnie autre que les
chiens et chats.
Le sixième et dernier
alinéa de ce paragraphe précise que la déclaration
administrative et le respect des règles sanitaires et de protection
animale sont nécessaires à l'exercice des activités de
toilettage des chiens et chats.
3. La détention de plus
de neuf chiens " sevrés "
Le paragraphe V
indique que les personnes détenant plus de 9 chiens sevrés
-le projet de loi utilisait la notion indéfinie de chiens adultes-, sans
pour autant exercer d'activité commerciale, sont astreintes au respect
du troisième alinéa du paragraphe II relatif aux règles
sanitaires et de protection animale.
Jusqu'à présent,
l'exercice des activités mettant en jeu des animaux de compagnie
d'espèces domestiques notamment -vente, dressage, élevage,
gestion des refuges et fourrières, présentation au public-
n'était pas toujours réalisé par des personnes ayant une
connaissance suffisante des animaux. Cette méconnaissance peut
être fortement préjudiciable au bien-être de ces derniers,
mais également à la loyauté des transactions. En effet,
l'acheteur d'un animal de compagnie peut, en tant que consommateur, se trouver
d'autant plus lésé que les besoins physiologiques, biologiques et
comportementaux de l'animal n'ont pas été respectés avant
la vente. A titre d'exemple également, le dressage ou l'éducation
des chiens par des amateurs peu éclairés peut concourir à
l'augmentation des chiens agressifs. En outre, face à la multiplication
importante des lieux de vente et des élevages " amateurs " ou
" semi-professionnels ", un cadre législatif précis
permettra une meilleure maîtrise des flux d'animaux vivants et une
efficacité accrue, pour les services de contrôle dans l'exercice
de leurs missions tant sanitaire que de protection des animaux.
En
outre, ces dispositions, qui s'inscrivent dans le cadre de l'article 276 du
code rural, assureront un progrès notoire des conditions de protection
des animaux de compagnie, encore trop souvent considérés comme
des produits marchands, sans respect de leur bien-être et de leur
santé.
Moraliser les activités liées à
l'animal de compagnie contribuera à diminuer les abandons de chiens et
de chats qui sont à déplorer chaque année (plus de
100 000 d'après les associations de protection des animaux). Ces
abandons, outre leur caractère moralement répréhensible,
entraînent une surcharge des fourrières et des refuges, et
conduisent à un coût accru pour les communes.
Le seuil de
dix chiens a été fixé par souci de coordination avec
l'article 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement. Le tableau annexé au décret du
20 mai 1953, qui constitue la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement, soumet à
autorisation préalable la création d'établissements
accueillant plus de 50 chiens et à déclaration préalable
la création des établissements accueillant de 10 à 50
chiens. Le tableau précise qu'il s'agit de chiens sevrés.
Votre rapporteur vous propose de ne pas retenir la formulation
de l'Assemblée nationale relative aux chiens sevrés.
En
effet, il n'est pas normal qu'au bout de 6 à 8 semaines une personne qui
détient plus de neuf chiots soit obligée de mettre en place et
d'utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de
protection animale, tout simplement car parce qu'elle n'a pas encore
réussi à les placer. Si le terme de " sevré "
était maintenu, on serait confronté à une
impossibilité d'appliquer correctement cette disposition.
Ainsi,
sans en revenir au flou de la notion " d'adulte ", votre rapporteur
vous propose de lui substituer celle de chiens de plus de 6 mois.
4.
Dispensaires vétérinaires
L'Assemblée
nationale a adopté un sixième paragraphe composé de trois
alinéas.
Le premier alinéa concerne les cas des
dispensaires vétérinaires
. Il est indiqué que
seuls les associations de protection des animaux reconnues d'utilité
publique -au nombre de 41 en France- et les fondations ayant pour objet la
protection des animaux pourront désormais gérer des
établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont
dispensés gratuitement aux animaux des personnes indigentes.
Le deuxième alinéa indique que la gestion de ces
établissements nécessite une déclaration auprès du
préfet du département.
Le troisième et dernier
alinéa prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions sanitaires et les modalités de contrôle
adaptées à ces organismes.
Les premiers dispensaires de
soins gratuits sont nés en Angleterre au lendemain de la première
guerre mondiale, à l'initiative de Mrs Dickin. Ces premiers
" People Dispensaries for sick animals of the poor " vont rapidement
se développer et essaimer hors de sfrontières. En France, le
premier dispensaire est crée en 1930 par déclaration, à la
Préfecture de police de Paris, d'une association Loi 1901.
Il
existe actuellement sur le territoire métropolitain 10 dispensaires de
soins aux animaux dont les bénéficiares, selon la formule
consacrée, sont " les personnes démunies de ressources
suffisantes et donc dans l'impossibilité de recourir aux soins d'un
vétérinaire d'exercice libéral ".
Aucune
disposition législative n'existe actuellement concernant les
dispensaires de soins aux animaux. Ces établissements se trouvent en
état " d'apesanteur " au plan juridique. Ils peuvent
être en effet créés sans aucun contrôle par une
quelconque association de protection animale ne comprenant que quelques
personnes. De plus, certains d'entre eux soumettent à une concurrence
déloyale les vétérinaires praticiens qui acquittent les
nombreuses charges inhérentes au fonctionnement de leurs cabinets car
ils se livrent parfois à la pratique des " dons
tarifés " et ouvrent leurs portes à tous les
propriétaires d'animaux, qu'ils soient ou non démunis de
ressources.
Ce dossier a déjà fait l'objet d'un rapport
du Comité Permanent de Coordination des Inspections (COPERCI) du
Ministère chargé de l'Agriculture à la demande du Ministre
de l'époque, Monsieur Louis Mermaz.
10(
*
)
Les rédacteurs du rapport COPERCI avaient abouti à la
conclusion de la " nécessité de mise en place d'un
régime d'agrément qui postule un fondement
législatif ".
Le présent dispositif propose de
normaliser une situation qui, outre ses dérives d'ordre concurrentiel,
s'écarte des vrais objectifs qui devraient être de réserver
l'accès aux soins aux animaux des personnes démunies. Il a pour
objet :
- de réserver aux associations de protection
animale reconnues d'utilité publique la possibilité de
créer et de gérer des dispensaires,
- de soumettre
ces créations à autorisation préfectorale,
- de poser les principes de la gratuité des actes
vétérinaires et de l'accès aux seules personnes
économiquement démunies,
- de prévoir une
période de mise en conformité pour les établissements de
ce type existants à la date de promulgation de la loi.
Outre un amendement de précision, votre rapporteur
approuve sans réserve cette disposition que l'Assemblée nationale
a adoptée.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
ainsi modifié
Article 10 bis -
Activité
habilitée à délivrer le certificat de capacité
Cet article définit l'autorité
habilitée à délivrer le certificat de
capacité.
Le quatrième alinéa du
paragraphe IV de l'article 276-3 proposé par l'article 9 rend
obligatoire la détention d'un certificat de capacité pour
l'exercice de certaines activités (gestion de fourrière,
élevage...).
Ce certificat est délivré par le
préfet, qui statue au vu des connaissances ou de formation, notamment
des diplômes, ou de l'expérience professionnelle des postulants.
Votre rapporteur, favorable à ce dispositif, a
souhaité l'insérer dans l'article 9 du projet de loi par
souci de cohérence.
Il vous propose ainsi de supprimer
en conséquence l'article 10 bis.
Votre commission
vous propose de supprimer cet article.
Article 11
-
Renumérotation de l'article 276-4 du code rural
Cet article tire les conséquences des articles 12
et 13 du présent projet de loi qui insèrent deux nouveaux
articles dans le code rural, les articles 276-4 et 276-5.
Cette disposition est une mesure de coordination, qui rend
nécessaire l'insertion par les articles 12 et 13 du projet de loi de
deux nouveaux articles dans le code rural.
L'article 276-4 relatif
à l'identification des équidés en cas de transfert de
propriété est renuméroté et devient
désormais l'article 276-6.
Votre commission vous
propose d'adopter cet article sans modification.
Article 12 -
(Article 276-4
(nouveau) du code rural) -
Expositions et manifestations accueillant des
animaux de compagnie dans les lieux publics
Cet article limite les possibilités de cession
d'animaux de compagnie sur la voie publique, les foires, les ventes,... aux
manifestations consacrées aux animaux et organisées dans des
conditions sanitaires et de protection animale conformes à la
réglementation en vigueur.
L'article 12 du projet de
loi insère un article 276-4 nouveau, composé de deux
alinéas.
Le premier alinéa interdit toute
cession de chiens et de chats ainsi que des animaux de compagnie figurant sur
une liste arrêtée conjointement par le ministre de l'agriculture
et celui de l'environnement
, dans " les foires, marchés,
brocantes, salons ou expositions non spécifiquement consacrés aux
animaux ". Notons que l'Assemblée nationale a
complété cet alinéa en utilisant la notion d'
" expositions ou toutes autres manifestations ".
Votre rapporteur considère cette liste comme
indicative
.
Ces manifestations peuvent être ouvertes au
public comme elles peuvent avoir un accès restreint, par exemple aux
membres d'une association ou à des professionnels. Elles n'ont pas
obligatoirement un caractère commercial, c'est-à-dire qu'elles ne
sont pas forcément conçues pour provoquer un achat.
Le second alinéa oblige toute organisateur d'une
exposition ou manifestation consacrée à des animaux de compagnie
à :
- en faire la déclaration
préalable au préfet du département ;
A
l'instar de la déclaration préalable au préfet,
prévue par l'article 10 du décret n° 91-823 du
28 août 1991, pour la création de locaux destinés
à l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le
toilettage, le transit ou la garde de chiens et chats, la déclaration
préalable devrait comporter le lieu de la manifestation, les
coordonnées de l'organisateur, l'objet de la manifestation, les types
d'animaux concernés, le nombre d'animaux concernés et la liste
des exposants.
- mettre en place et utiliser des installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale
organisées dans des conditions sanitaires et de protection animale
conformes.
Ces règlements sont ceux visés au 3e
alinéa du IV du nouvel article 276-3 du code rural. Le nouvel
article 276-4 fait donc supporter à l'organisateur la
responsabilité du non-respect de ces règlements. Ce non-respect
est sanctionné, actuellement, par des contraventions de 4e classe
comparables aux mauvais traitements d'animaux.
En effet, les animaux
peuvent être proposés à la vente dans des marchés,
spécialisés ou non, voire dans des foires à la brocante,
dans des conditions souvent déplorables, qui font l'objet de
fréquentes dénonciations par les média ou les associations
de protection animale. La Belgique a interdit la vente d'animaux de compagnie
sur la voie publique, les foires et marchés, ce qui nécessite,
par proximité, une harmonisation des mesures, afin d'éviter des
flux d'animaux qui seraient ainsi plus aisément vendus en France.
Il s'agit d'une mesure de moralisation évidente de ce
commerce.
En outre, cette mesure, qui conduira à diminuer
l'offre de vente d'animaux dans les marchés (pris au sens large), pourra
limiter les abandons ultérieurs, résultant d'un achat
irraisonné et impulsif d'animal de compagnie.
Votre
rapporteur vous propose de compléter cet article par trois amendements :
- le premier inclut expressément dans le champ
d'application du nouveau dispositif les commerces non spécialisés
dans la vente d'animaux ;
- le deuxième tend à
interdire aux commerces spécialisés dans la vente d'animaux
-c'est-à-dire les animaleries- de vendre des chiens visés
à l'article 211-1 du code rural ;
- le
troisième amendement interdit au mineur de moins de 16 ans
l'acquisition d'un chien ou d'un chat. Cette disposition est indispensable si
l'on veut limiter les trafics d'animaux à potentiel dangereux et,
également, les abandons excessifs d'animaux domestiques. Elle est en
outre en accord avec la législation européenne en la
matière.
Votre commission vous propose d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 13 -
(Article 276-5
(nouveau) du code rural) -
Cession et publication d'offres de cession
d'animaux de compagnie. Protection des races de chiens et chats
Cet article insère dans le code rural un nouvel
article 276-5 qui conditionne l'acquisition et la cession d'un animal de
compagnie au respect de certaines dispositions.
La loi, en
France, n'encadre pas la vente d'animaux en elle-même.
L'article 13 du projet de loi constitue donc une novation
majeure en droit français
. Il ne s'agit cependant pas de
limiter la liberté de céder des animaux ; ceux-ci restent, en
droit, des biens meubles conformément à l'article 528 du
code civil, même après sa modification par l'article 21 du
projet de loi : la liberté de vendre et d'acheter des animaux -et a
fortiori celle de les donner gratuitement- doit donc être
préservée, notamment, au titre du Traité de Rome qui
permet cependant de limiter la liberté de circulation des biens et des
personnes en fonction d'impératifs liés à la sauvegarde de
l'ordre public et la protection de la santé des personnes et des animaux
(article 36).
Le projet de loi ne vise qu'à assurer
un suivi des chiens et chats en cas de transfert de propriété et
à moraliser les offres de cession de chiens et chats qui donnent lieu
à de multiples abus.
L'article 13 du projet de loi est
composé de cinq paragraphes.
Le premier
paragraphe
(I) constitué de cinq alinéas,
nécessite
,
lors de la vente d'un animal de
compagnie
réalisée dans le cadre du IVème
paragraphe de l'article 276-3,
la délivrance
:
d'une attestation de cession
: cette attestation de
cession, qui est produite lors de la cession d'un animal de compagnie, permet
de fournir un certain nombre d'informations et de garanties aux futurs
acquéreurs, l'expérience ayant montré que souvent cette
pièce faisait défaut en cas de nécessité de recours
de l'acheteur. En outre, il s'agit là d'une contrainte exigible
auprès des particuliers qui ne seraient pas concernés par le
champ d'application de l'obligation de déclaration et de qualification
résultant de l'article 276-3 du projet.
Puisqu'il s'agit d'une
vente par acte de commerce, celle-ci est soumise à la taxe sur la valeur
ajoutée et l'établissement, par le vendeur, d'une facture est
obligatoire. Les articles 289 et 242 nonies (annexe II) du code
général des impôts définissent les mentions
obligatoires devant être portées sur les factures (noms et
adresses du vendeur et du client, date de l'opération, quantité
et dénomination des biens livrés, prix unitaire hors taxe, etc.).
En raison du caractère suffisant de ces informations et pour
éviter tout doublon, le projet de loi considère que la facture
tient lieu d'attestation de cession, mais seulement pour les transactions
réalisées entre les professionnels.
d'un document
d'information sur les caractéristiques et les besoins de
l'animal
: ce deuxième type de document à
délivrer au moment de l'acquisition de l'animal a pour objectif de
responsabiliser l'acquéreur. En effet, ce type d'acquisition
répond, dans des cas trop fréquents, à une démarche
à la fois spontanée et irresponsable, ce qui peut conduire
à un abandon ultérieur, par manque d'adéquation entre
l'animal et son propriétaire.
Ces documents doivent être
fournis au moment de la livraison à l'acquéreur.
Ce
document devrait permettre à l'acquéreur de mesurer les
obligations auxquelles il s'expose et la nature réelle de l'animal,
surtout lorsqu'il sera parvenu à sa taille adulte.
La
définition de documents relatifs aux caractéristiques et aux
besoins de l'animal est en cours de préparation. D'ores et
déjà, la Société centrale canine publie des fiches
d'information par races de chiens comportant d'utiles indications sur les
caractéristiques physiques des animaux, leur comportement et leurs
besoins notamment alimentaires.
L'Assemblée nationale a
complété ce dispositif en précisant que ce document doit
contenir également, au besoin
(lorsque l'animal de compagnie se
prête à ce type de conseil),
des conseils
d'éducation
. D'ores et déjà, la SPA
décline ce type d'information dans ses refuges lors des adoptions de
chiens.
Le dernier alinéa du paragraphe I étend ces
obligations à toute cession pratiquée par une association de
protection des animaux ou une fondation (à titre gratuit ou
onéreux). Comme ces personnes morales ne réalisent pas des actes
de commerce et ne sont donc pas toujours assujetties à la TVA,
l'établissement d'une attestation de cession spécifique sera
impératif.
Le paragraphe II précise que seuls les
chiens et les chats âgés de plus de huit semaines
(c'est-à-dire sevrés)
peuvent faire l'objet
d'une cession à titre onéreux
.
Votre raporteur
souhaite inclure les cessions à titre gratuit afin de ne pas perturber
les chiots et chatons durant leurs premières semaines d'existence. On
sait que ces premiers jours avec leur mère sont essentiels pour leur
équilibre.
Trop souvent, les animaux sont mis en vente
trop jeunes et risquent de ce fait de développer une pathologie
liée à leur faiblesse au moment de l'exposition à la vente
et de leur achat. La fixation d'un âge minimum pour la vente des chiens
et des chats, permettra d'avoir la garantie que ces animaux proposés
à la vente sont autonomes biologiquement, ce qui permettra
d'épargner les souffrances d'ordre psychologique ou comportemental
résultant de leur séparation avec leur mère. Cet âge
minimum de huit semaines coïncide avec l'âge à partir duquel
on peut réaliser l'identification de l'animal.
Les infractions
à cette règle devraient être punies d'une contravention de
4e classe (5.000 francs d'amende).
Le paragraphe III relie
la mention de l'appartenance à une race de chien ou de chat aux animaux
de ces espèces qui sont inscrits à un livre
généalogique officiel de ces races, reconnu par le ministre de
l'agriculture
. Cette mesure s'impose d'autant plus que les chiens et
les chats proposés à la vente en dehors des circuits
professionnels, sont présentés comme des animaux de race et
vendus comme tels, entraînant ainsi une tromperie du consommateur, et
ultérieurement parfois la révélation d'une
inadéquation entre l'animal et son maître. Cette exigence,
très attendue des professionnels, s'inscrit dans la démarche de
qualité qu'ils ont entreprise, et permettra en parallèle aux
services officiels de cibler plus aisément les contrôles à
réaliser dans le cadre de l'élevage et du commerce des chiens et
des chats.
Au-delà des interrogations sur les processus de
sélection -naturelle ou culturelle-, le critère de
" race " apparaît comme un élément distinctif
fondamental en matière de chiens et chats. Il a constitué par le
passé et il constitue encore aujourd'hui un critère de
différenciation, voire souvent de sélection. Il fait d'ailleurs
l'objet d'un suivi organisé :
pour les races canines et
félines, il existe des Livres des origines (Lof) qui répertorient
les différentes lignées (pedigree) des animaux de races
pures.
Parmi les animaux familiers, les chiens, les chats mais
aussi les oiseaux présentent de nombreuses races différentes.
Cette variance génétique ne peut être observée avec
autant d'évidence chez d'autres espèces d'animaux sauvages et
l'action de l'homme n'est pas étrangère à cette
multiplicité. La Société centrale canine dénombre
actuellement plus de 400 races canines dont près d'un tiers est
fixé depuis longtemps et possède un standard immuable -ce
standard désignant la description détaillée des
caractéristiques morphologiques d'une race
11(
*
)
.
Là encore, les zoologistes ont tenté des classifications
des différentes races. Mais le polymorphisme de l'espèce canine
est tel que la recherche de points communs entre un Yorkshire et un Dogue
allemand peut s'avérer déconcertante...
Une des
premières classifications (Oberthur et Kermadec) était
fondée sur la manière de chasser de l'animal. Elle a
été suivie par des différenciations morphologiques tenant
compte de la forme des oreilles (Buffon), ou plus tard inspirées de la
silhouette et des proportions générales du corps (Cuvier Baron,
Dechambre, Conevin et Mégnin).
D'autres prétendent que le
chien descend d'un animal préhistorique unique, le Tomarcus, lequel
aurait donné naissance à quatre types distincts : le
CANIS
familiaris Leinieri, le CANIS familiaris Matris Optimae, le CANIS familiaris
Intermedius et l'Inostranzewi
.
La Fédération
cynologique internationale, quant à elle, a adopté pour faciliter
les expositions canines, une classification particulière où
interviennent à la fois de notions d'utilisation et de morphologie :
- Premier groupe : Chiens de berger et de bouvier (type Allemand,
Belge, Picard, Colley...) ;
- Deuxième groupe : Chiens
de garde et de protection (type Boxer, Bulldog, Doberman, Mastiff,
Saint-Bernard...) ; Chiens de trait (type Alaskan malamute, Bouvier suisse,
Siberian Husky...) ;
- Troisième groupe : Terriers
soumis au travail (type Fox, Jagd) ; Terriers non soumis au travail
(Australian, Irish, Norfolk) ;
- Quatrième groupe :
Teckels ;
- Cinquième groupe : Chiens courants pour gros
gibier (Français tricolore, Grand Griffon Vendéen,
Fox-Hound...) ;
- Sixième groupe : Chiens courants
pour petit gibier (Basset, Beagle, Griffon...) ;
- Septième groupe : Chiens de chasse ; Chiens d'arrêt
continentaux (Braque, Epagneul breton...) ;
- Huitième
groupe : Chiens d'arrêt britanniques et américains (Cocker
américain, Retriever du Labrador, Golden Retriever...) ;
- Neuvième groupe : Chiens de compagnie (Affenpinscher,
Bichons, Boston-Terrier, Bouledogue français, Caniche, Carlin, Cavalier
King-Charles, Chiens nus, Chihuahua, Chow-Chow, Dalmatien, Epagneuls,
Yorshire-Terrier...) ;
- Dixième groupe :
Lévrier afghan, Barzoï, Greyhound...
Cette fois encore, la
classification est discutable, dans la mesure où le neuvième
groupe, " chiens de compagnie ", paraît trop exclusif. En
effet, beaucoup de chiens aux qualités définies de gardiens, de
bergers ou de chasseurs peuvent être d'excellents compagnons.
Plus de 1,5 millions de chiens y sont inscrits aujourd'hui. Le LOF
a été crée par le décret n° 74-195 du
26 février 1974 relatif à la tenue du livre
généalogique pour l'espèce canine ; il confie sa gestion
à une fédération nationale agréée (la
Société centrale canine a été
désignée par arrêté ministériel).
Contrairement aux chiens, les races félines sont plus
proches les unes des autres ; les critères de taille et de poids
n'amènent pas une trop grande disparité.
Selon
la classification établie par la Fédération féline
internationale, il existe quatre grandes catégories qui regroupent
plusieurs races essentiellement identifiées par la couleur du
poil :
- la catégorie poils longs (Persan) ;
- la catégorie poils mi-longs (Birman, Balinais, chat turc,
Maine Coon, Somali, etc.) ;
- la catégorie poils
courts (Abyssin, Burmese, Chartreux, Manx, Européen, Exotique, Scottish
Fold, Rex Cornish, etc.) ;
- la catégorie Siamois et
Orientaux.
Mais de façon plus générale, il
convient de remarquer que la notion de " race " ne suffit pas
à déterminer celle d'animal de compagnie. Tout au plus, il s'agit
d'une caractéristique distinctive. L'animal familier regroupe
différentes espèces et races sans que celles-ci soient ni
exclusives ni déterminantes. Un bâtard présente des
qualités de compagnie similaires à celles d'un animal dont le
pedigree est pur.
Pour ce qui concerne les chats, les races
sont répertoriées dans le livre officiel des origines
félines (LOOF) tenu par la fédération pour la gestion du
livre officiel des origines félines créée par un
arrêté du ministre de l'agriculture du 4 novembre 1996.
Plus de 90 000 chats sont aujourd'hui inscrits au LOOF.
L'utilisation abusive de la qualification de race d'un chien ou
d'un chat, à des fins commerciales ou de publicité, pourra
être assimilée à une tromperie réprimée par
le code de la consommation
(article L. 213-1). En tout
état de cause, l'infraction au paragraphe III de l'article 276-5
devrait être punie d'une contravention de 4ème classe (5.000 F
d'amende).
Le paragraphe IV subordonne la cession à
titre onéreux d'un chien ou d'un chat faite par un non
professionnel
-en dehors des activités mentionnées au
paragraphe IV de l'article 276-3-
à la délivrance d'un
certificat de bonne santé établi par un
vétérinaire.
L'exigence de ce certificat de
bonne santé lors de la vente des animaux n'induit pas de
formalité administrative supplémentaire dans la mesure où
la visite du vétérinaire sera pratiquement toujours
effectuée préalablement à la vente d'un chien ou d'un chat
du fait de l'obligation d'identification.
Votre rapporteur
souhaite compléter cet alinéa en précisant que les tares
et défauts éventuels de l'animal doivent figurer sur ce
document.
Les infractions au IV de l'article 276-5
devraient être punies d'une contravention de 3ème ou 4ème
classe.
Le paragraphe V est composé de deux alinéas.
Le premier alinéa précise, qu'en cas d'offre de
cession de chats ou de chiens, la publication -quel que soit le support- doit
mentionner :
- si
l'auteur est soumis
aux formalités de l'article L.324-10 du code du travail,
le
numéro d'identification
prévu à l'article
L.324-11-2 du code du travail.
L'obtention d'un tel numéro
d'identification est obligatoire pour toute personne soumise au respect des
formalités prévues à l'article L. 324-10 lorsqu'elle
souhaite diffuser ou faire diffuser, par tout moyen, une offre de service ou de
vente ou une annonce destinée à faire connaître son
activité professionnelle au public. Cette obligation résulte de
l'article 36 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
relative au développement et à la promotion du commerce et de
l'artisanat et figure à l'article L. 324-11-2 du code du travail.
L'acheteur comme l'annonceur seront ainsi en mesure d'identifier l'auteur de
l'offre et de détecter une usurpation de qualité ou une offre de
vente frauduleuse.
Rappelons que selon l'article L. 324-10 du code
du travail, est réputé clandestin l'exercice à but
lucratif d'une activité de production, de transformation, de
réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de
commerce par toute personne qui, intentionnellement, n'a pas requis son
immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du
commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, n'a pas
procédé aux déclarations exigées par les organismes
de protection sociale et l'administration fiscale ou n'a pas effectué,
si elle emploie des salariés, au moins une des formalités
prévues en matière de paie et d'embauche (articles L. 143-3
et L. 320).
- si
l'auteur n'est pas soumis
à l'article L.324-10 du même code, il est fait mention
soit du numéro d'identification de l'animal, soit de celui de la
femelle
ayant donné naissance aux animaux offerts à la
vente ainsi que du nombre d'animaux de la portée proposés
à la cession. L'exigence de cette dernière précision est
guidée par un souci de transparence financière : en effet, le
prix d'un chien ou d'un chat peut varier considérablement selon qu'il
appartient à une race prolifique ou non.
Votre
rapporteur vous propose de supprimer la précision relative au nombre
d'animaux de la portée " proposés à la
cession ". En effet, cette disposition tend à accroître le
risque de dissimulation.
Le second alinéa indique que
l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription à un
livre généalogique officiel doivent figurer sur cette même
publication.
Les infractions au V de l'article 276-5
devraient être punies d'une contravention de 4ème classe
(5 000 F), mais en cas de non-respect des dispositions de l'article
L. 324-11-2 du code du travail les sanctions prévues à cet
article s'appliqueront (50 000 F d'amende et responsabilité
pénale des personnes morales).
Cet alinéa permet de
rappeler les dispositions récentes de la loi du 5 juillet 1996 en
matière de publication pour des offres de cession et de les adapter au
secteur spécifique de la vente des animaux de compagnie. Il fixe
également des conditions tenant à la publication d'annonces pour
la vente de chiens ou de chats par les personnes non visées par cette
loi. En effet, les petites annonces constituant le principal moyen de vente
d'animaux de compagnie, les contraintes liées à leur diffusion
permettront, d'une part, de limiter le recours à ce type de support,
d'autre part d'effectuer des enquêtes portant sur le nombre et la nature
des animaux vendus, sur les circuits de commercialisation et sur les
importations déclarées ou non.
Cette mesure est
très attendue par les protecteurs des animaux et par les services de
contrôle : travail, fraudes, douanes, impôts, services
vétérinaires...
Votre commission a adopté trois
amendements sur le texte proposé pour cet article.
Votre
commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 14 -
(article 276-7
(nouveau) du code rural) -
Autorités habilitées à
rechercher et constater les infractions aux articles 276-4 et 276-5
Cet article tend à insérer dans le code
rural un article 276-7 relatif aux agents habilités à rechercher
et constater les infractions aux dispositions des articles 276-4 (interdiction
des cessions d'animaux sur la voie publique), 276-5 (ventes d'animaux de
compagnie) et 276-6 (vente des équidés) du code
précité.
Ces autorités sont :
- les officiers et agents de police judiciaire,
-
les vétérinaires inspecteurs
(article 283-1 du code rural) et les agents techniques sanitaires et les
préposés sanitaires (article 283-2),
- les
agents de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes
: ceux-ci peuvent
intervenir dans les fourrières et refuges, les installations
d'élevage, les lieux où s'exercent des activités de vente,
de transit, de garde, d'éducation, de dressage et de présentation
au public de chiens et de chats ainsi que les ventes d'équidés.
Les foires, marchés, brocantes, salons, commerces, expositions ou toutes
manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux sont
aussi accessibles à ces mêmes agents. L'Assemblée nationale
a en outre visé spécifiquement l'article 276-5 du code rural
relatif aux ventes d'animaux.
Ces agents agissent dans le cadre des
articles L.215-3 et L.217-10 du code de la consommation.
Ces
pouvoirs leur permettent de pénétrer dans les lieux de
dépôt, de vente d'hébergement et d'activité
commerciale, y compris s'il s'agit d'une habitation (avec l'accord du procureur
de la République si l'occupant s'y oppose) et dans les véhicules
de transport. Ils peuvent exiger la communication ou procéder à
la saisie de documents, ainsi que consulter tout document utile détenu
par une personne publique ou un concessionnaire. Tout refus est passible d'une
peine de deux ans d'emprisonnement ou de 250.000 francs d'amende,
voire d'une condamnation pour rébellion.
-
les
agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la
chasse et du Conseil supérieur de la pêche
.
L'intervention de ces agents est utile en cas d'infraction concernant un animal
d'espèce sauvage (apprivoisé et vendu, par exemple,
illégalement parmi des animaux de compagnie).
Votre
commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 15 -
(articles L.276-8 à 276-12 (nouveaux) du code rural)
-
Sanctions des infractions à l'article 276-3 et pour mauvais
traitements envers animaux dans des établissements professionnels
Cet article tend à insérer dans le code
rural cinq nouveaux articles (276-8 à 276-12) fixant les sanctions
applicables dans le cas où une ou plusieurs des obligations
prévues pour l'exercice des activités liées aux animaux de
compagnie n'est pas respectée.
Actuellement, à
titre d'exemple, seule l'existence d'une maladie contagieuse des chiens ou des
chats dans un établissement d'élevage, de vente, de garde ou
transit de ces animaux peut permettre d'envisager sa fermeture par
décision préfectorale. En revanche, le mauvais état
d'entretien, les manquements avérés au regard de la protection
des animaux, n'induisent pas de procédure particulière
d'interruption de l'activité en cause, ce qui soulève de vives
critiques de la part des défenseurs des animaux.
En
conséquence, il est indispensable, en complément des nouvelles
mesures de protection animale, d'adapter ce dispositif
répressif.
Article 276-8 (nouveau) du code
rural -
Poursuite et sanction administrative en raison de non-respect de
l'article 276-3
Cet article est composé de trois alinéas.
Le premier alinéa permet au préfet du
département de mettre en demeure l'intéressé de satisfaire
à ces obligations dans un délai qu'il détermine.
Il invite le contrevenant à présenter ses observations
dans le même délai, conformément au principe
général du droit au respect des droits de la défense.
Il appartient aux services vétérinaires de l'Etat
de constater :
- les manquements aux dispositions de
l'article 276-3 (gestion d'une fourrière ou d'un refuge,
élevage, activité commerciale de vente, de transit, de garde,
d'éducation, de dressage, de présentation au public de chiens et
chats ou dans certains cas d'animaux de compagnie d'espèces domestiques,
activité commerciale de toilettage de chiens et chats, détention
de plus de neuf chiens par des personnes n'exerçant pas les
activités précitées) et à leurs règlements
d'application ;
- les manquements aux règlements de
police sanitaire des maladies contagieuses (pris en application des
articles 214 et suivants du code rural, en particulier l'article 224
réputant contagieuses un certain nombre de maladies) ;
- les manquements aux règles relatives aux échanges
intra-communautaires et aux importations et exportations d'animaux vivants
(c'est-à-dire dans ce dernier cas les entrées et sorties du
territoire douanier communautaire). Ces règles figurent aux
articles 275-1 à 275-12 du code rural ;
- les
manquements aux règles d'exercice de la pharmacie ou de la
médecine vétérinaire. Ces règles figurent
aux articles 309 à 324-1 du code rural et dans leurs
règlements d'application.
Votre rapporteur souhaite
inclure la chirurgie vétérinaire afin de soumettre à
contrôle les coupes de queues et d'oreilles d'animaux.
Le
deuxième alinéa précise que si l'intéressé
n'obtempère pas dans le délai imparti, le préfet peut
suspendre l'activité
en cause jusqu'à ce que
l'exploitant se soit conformé à la mise en demeure. En
application de l'article 276-9, l'intéressé encourt
également une amende pouvant atteindre 50 000 francs.
Le
projet de loi ne rend pas obligatoire la suspension de l'activité en cas
de persistance du manquement. Cette règle est conforme au droit public
français qui laisse à l'autorité administrative
l'opportunité d'engager des poursuites administratives ou pénales
(sauf en cas d'atteinte au domaine public).
Le
troisième alinéa indique que durant la suspension, le
contrevenant se doit d'assurer l'entretien des animaux qu'il
détient
. En cas de refus ou de mauvais entretien, il a
été indiqué à votre rapporteur que le Gouvernement
prévoit, dans les décrets d'application, que le préfet
pourra infliger une contravention de quatrième classe.
Outre un amendement d'ordre rédactionnel, votre
commission vous propose un amendement sur le texte proposé pour cet
article.
Article 276-9 (nouveau) du code
rural -
Sanctions pénales en cas d'infractions à
l'article 276-3
L'article 276-9
fixe les sanctions pénales
applicables en cas d'infraction aux dispositions prévues par la
loi
et ses textes d'application. Il punit ainsi de 50 000 francs
d'amende en
distinguant deux situations
:
Pour
les personnes qui gèrent un refuge ou une fourrière ou exercent
à titre commercial une activité de vente ou de
présentation au public d'animaux de compagnie d'espèces
domestiques ou une activité de transit, de garde, d'éducation, de
dressage ou de toilettage de chiens et chats (1 de
l'article 276-9) , les infractions sont constituées en
cas :
- d'absence de déclaration prévue au IV
de l'article 276-3 ;
- de défaut ou de la non utilisation
d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection
animale,
- d'absence de certificat de capacité (1).
Pour les particuliers qui, en dehors des activités
susmentionnées, détiennent plus de neuf chiens (2 de
l'article 276-9) , les infractions sont constituées en cas
d'installations non conformes aux règles sanitaires et de protection
animale.
Le projet de loi ne sanctionne pas l'inutilisation de ces
installations par les détenteurs de plus de neuf chiens, soumis à
la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement.
L'obligation qui pèse fondamentalement sur ces particuliers est la mise
en place de ces installations. Leur inutilisation n'est pas constatée.
Dans les deux cas (1 et 2 ), l'amende ne peut
être infligée qu'en cas de méconnaissance de la mise en
demeure
, prévue à l'article 276-8 (nouveau),
prononcée par le préfet sur procès-verbal dressé
par la direction des services vétérinaires (le délai
d'exécution de la mise en demeure est fixé par le préfet).
En plus de cette amende, les personnes physiques encourent
également une peine complémentaire
d'affichage et de
diffusion de la décision, par voie de presse ou de communication
audiovisuelle.
Cet affichage ou cette diffusion est
réalisée aux frais du condamné, sans que le coût
puisse excéder le montant de l'amende encourue.
En
outre, les personnes morales, qui peuvent être déclarées
responsables sur la base de l'article 121-2 du code pénal, encourent
:
- une amende supplémentaire (article 131-38 du
code pénal) de 250 000 F. ;
- l'affichage ou la
diffusion de la décision de justice.
Votre commission
vous propose d'adopter un amendement de coordination.
Article 276-10 (nouveau) du code
rural -
Sanction en cas de mauvais traitements envers les animaux de
compagnie
1. Le droit en vigueur
L'article 276 du code rural interdit d'exercer des mauvais
traitements envers les animaux domestiques, catégorie qui inclut les
animaux de compagnie, et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en
captivité. Les décrets n°
s
80-791 du
1er octobre 1980, 87-223 du 26 mars 1987, 87-848 du
19 octobre 1987, 91-823 du 28 août 1991 et 95-1285 du
13 décembre 1995 ont déterminé dans quelle
mesure les diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et
d'abattage des animaux, ainsi que les expériences biologiques
médicales et scientifiques devaient assurer, par des mesures
spécifiques, la protection des animaux contre les mauvais traitements et
les utilisations abusives et leur éviter des souffrances.
2. Le dispositif proposé
L'article 276-10 établit un délit de mauvais
traitements envers animaux spécifique aux personnes exploitant un
établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde,
d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux
de compagnie ou une fourrière ou un refuge ou un élevage. Les
établissements visés peuvent exercer des activités
commerciales comme des activités à but non lucratif à
l'instar des associations de protection des animaux.
Aux termes du
premier alinéa, les personnes détenant à titre
privé (c'est-à-dire en dehors de toute activité
commerciale ou liée à un refuge ou un élevage) plus de
neuf chiens adultes, sont soumises en matière de mauvais traitements
envers animaux non pas à cet article 276-10, mais au régime
général d'interdiction des sévices graves et des actes de
cruauté figurant à l'article 521-1 du code pénal.
Cette différenciation entre les particuliers soumis à
l'obligation d'utiliser des installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale et les établissements commerciaux,
refuges, fourrières ou élevage soumis à la même
obligation
est justifiée par le fait que ces particuliers
détiennent plus de neuf chiens adultes pour des raisons non commerciales
ou non professionnelles, mais personnelles
; ces animaux ne sont pas
placés sous leur garde, ils sont leurs compagnons. Il n'est donc pas
opportun de faire peser sur eux un dispositif répressif conçu
pour encadrer des pratiques d'établissements commerciaux ou associatifs.
Les personnes exploitant les établissements
précités ou gérant un refuge ou une fourrière et
qui exercent ou laissent exercer sans nécessité des mauvais
traitements envers les animaux dont ils ont la garde sont passibles de six mois
d'emprisonnement et 50 000 F d'amende.
En outre, le projet
de loi prend en compte les cas où des mauvais traitements doivent
être infligés par nécessité
: il s'agit en
particulier du dressage au mordant au cours duquel les chiens sont
violentés, y compris à coups de bâton, pour leur apprendre
à réagir à des agressions et obéir aux ordres.
Cette exception est déjà prévue par l'article 511-1
du code pénal sanctionnant les sévices graves et les actes de
cruauté envers les animaux.
Votre rapporteur comprend tout
à fait l'utilité du dressage au mordant. Il considère
néanmoins utile d'inscrire qu'une telle pratique doit s'exercer sans
cruauté
.
C'est pourquoi il vous propose un
amendement tendant à préciser que de tels actes ne peuvent pas
être admis sans nécessité absolue.
Le
projet de loi prévoit également la possibilité, au titre
des peines complémentaires prévues par l'article 131-6 du
code pénal, d'interdire au condamné d'exercer, pour une
durée maximale de cinq ans, l'activité professionnelle ou sociale
qu'il a utilisée pour préparer ou commettre l'infraction.
Les personnes morales (entreprises ou associations) peuvent, en outre,
au titre du dernier alinéa de cet article, être
déclarées responsables pénalement pour avoir laissé
exercer sans nécessité des mauvais traitements. Elles encourent
une amende de 250 000 F et la fermeture définitive ou pour une
durée maximale de cinq ans de leurs établissements.
Votre commission vous propose un amendement sur le texte
proposé par cet article.
Article 276-11 (nouveau) du code
rural -
Amende forfaitaire
Cet article prévoit, comme pour le cas des animaux
dangereux au chapitre premier du projet de loi, la procédure de l'amende
forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du
code de procédure pénale. Une telle disposition garantit une
application aisée des sanctions en cas de contraventions.
La formule a été conçue pour les
contraventions au code de la route. Elle consiste à permettre au
contrevenant d'acquitter un montant d'amende forfaitaire, au moment de la
constatation de l'infraction ou dans les trente jours, auprès d'un
service désigné dans l'avis de contravention. La personne
verbalisée peut formuler une requête en contestation qui
l'exonère de l'acquittement de l'amende jusqu'à intervention de
la décision de justice. Si l'amende n'est pas payée ou
contestée dans les trente jours, l'amende forfaitaire est majorée
de plein droit.
Cette procédure a peu à peu
été étendue à de multiples domaines
(réglementation des parcs nationaux et réserves naturelles, code
forestier, divagation de chiens et chats, loi n° 96-1236 du
30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de
l'énergie) tout en s'appuyant sur la même procédure qui est
définie aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de
procédure pénale.
Cette procédure sera de
nature à satisfaire aussi bien les services de contrôle, qui
actuellement voient trop souvent leurs relevés d'infractions non suivis
d'effet, que les associations de protection des animaux, qui
désapprouvent elles-mêmes cet état de fait.
Votre
commission vous propose d'adopter le texte proposé pour cet article sans
modification.
Article 276-12 (nouveau) du code
rural -
Décrets en Conseil d'Etat
Cet article prévoit que des décrets en Conseil
d'Etat fixent les modalités d'application des articles 276-1 à
276-8.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 15 ainsi modifié.
Article additionnel après
l'article 15 -
Dépôt par le Gouvernement d'un rapport sur
le bilan de l'application du chapitre relatif à la vente et à la
détention des animaux de compagnie
Cet article invite le Gouvernement à
déposer sur le bureau des assemblées, dans les cinq ans qui
suivent la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan
sur la portée de ce chapitre relatif à la vente et à la
détention des animaux de compagnie.
Votre rapporteur
considère utile d'effectuer, au bout d'un délai relativement
conséquent, un bilan de l'ensemble des mesures relatives à la
moralisation des activités de vente et de détention d'animaux de
compagnie.
Votre commission vous propose d'adopter un article
additionnel en ce sens.