Rapport n° 429 (1997-1998) de M. Dominique BRAYE , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 13 mai 1998
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INTRODUCTION -
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PREMIÈRE PARTIE
EXPOSÉ GÉNÉRAL
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I. LA PLACE DE L'ANIMAL DANS NOTRE
SOCIÉTÉ...
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II. ...A SUSCITÉ LA MISE EN PLACE D'UNE
LÉGISLATION QUI APPARAÎT AUJOURD'HUI LACUNAIRE
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A. L'ANIMAL ET LA SÛRETÉ DES
PERSONNES
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B. LA PROTECTION DE L'ANIMAL DE COMPAGNIE
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C. L'IMPORTANCE DU RÔLE JOUÉ PAR LES
ASSOCIATIONS ET LES FONDATIONS
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A. L'ANIMAL ET LA SÛRETÉ DES
PERSONNES
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III. L'APPRÉCIATION DE VOTRE
COMMISSION
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I. LA PLACE DE L'ANIMAL DANS NOTRE
SOCIÉTÉ...
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EXAMEN DES ARTICLES -
CHAPITRE 1ER -
DES ANIMAUX DANGEREUX ET ERRANTS
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Article 1er -
(article 211 du code rural) -
Mesures visant à prévenir le danger susceptible d'être présenté par un animal
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Article 2 -
(articles 211-1 à 211-9 (nouveau) du code rural) -
Mesures applicables aux chiens potentiellement dangereux
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Article 211-1 (nouveau) du code rural
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Classification des chiens potentiellement dangereux
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Article 211-2 (nouveau) du code rural -
Interdiction faite à certaines catégories de personnes de détenir des chiens potentiellement dangereux
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Article 211-3 (nouveau) du code rural
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Formalités imposées aux détenteurs de chiens potentiellement dangereux
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Article 211-4 (nouveau) du code rural
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Mesures spécifiques concernant les chiens d'attaque
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Article 211-5 (nouveau) du code rural
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Mesures restreignant la circulation des chiens potentiellement dangereux
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Article 211-6 (nouveau) du code rural
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Mesures relatives au dressage des chiens d'attaque
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Article 211-7 (nouveau) du code rural
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Non-application à certains services publics des mesures prévues pour les chiens potentiellement dangereux
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Article 211-8 (nouveau) du code rural
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Dispositions pénales
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Article 211-9 (nouveau) du code rural
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Décrets en Conseil d'Etat
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Article 3 -
Modification de l'intitulé du titre II du livre II du code rural
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Article 4 -
(article 212-1 (nouveau) du code rural) -
Mesures visant à lutter contre la divagation d'animaux d'espèce sauvage
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Article 5 -
(article 213 du code rural) -
Mesures visant à lutter contre la divagation des chiens et chats
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Article 6 -
(article 213-1-A du code rural) -
Coordination
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Article 7 -
(articles 213-3 à 213-6 (nouveaux) du code rural) -
Mesures relatives à la mise en fourrière et aux communautés de chats errants
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Article 213-3 (nouveau) du code rural
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Principes applicables à l'existence et au fonctionnement des fourrières
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Article 213-4 (nouveau) du code rural
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Fonctionnement du service de la fourrière pour les animaux identifiés
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Article 213-5 (nouveau) du code rural
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Fonctionnement du service de fourrière pour les animaux non identifiés
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Article 213-6 (nouveau) du code rural
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Mesures encadrant l'entretien de communautés de chats dans les lieux publics
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Article 8 -
(Chapitre IV (nouveau) du titre II du livre II du code rural) -
Mesures conservatoires à l'égard des animaux
en cas de procédure judiciaire
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Article 8 bis -
Bilan relatif à la distinction entre deux catégories de chien
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Article additionnel après l'article 8 bis -
Comité départemental d'orientation de la protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants
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Article 1er -
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CHAPITRE II
DE LA VENTE ET DE LA DÉTENTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
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Article 9 -
(article 276-2 du code rural) -
Identification des chiens et chats et de certaines espèces animales
non domestiques protégées
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Article 10 -
(article 276-3 du code rural) -
Mesures fixant les conditions d'exercice des activités liées aux animaux de compagnie
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Article 11 -
Renumérotation de l'article 276-4 du code rural
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Article 12 -
(Article 276-4 (nouveau) du code rural) -
Expositions et manifestations accueillant des animaux de compagnie dans les lieux publics
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Article 13 -
(Article 276-5 (nouveau) du code rural) -
Cession et publication d'offres de cession d'animaux de compagnie. Protection des races de chiens et chats
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Article 14 -
(article 276-7 (nouveau) du code rural) -
Autorités habilitées à rechercher et constater les infractions aux articles 276-4 et 276-5
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Article 15 -
(articles L.276-8 à 276-12 (nouveaux) du code rural) -
Sanctions des infractions à l'article 276-3 et pour mauvais traitements envers animaux dans des établissements professionnels
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Article 276-8 (nouveau) du code rural
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Poursuite et sanction administrative en raison de non-respect de l'article 276-3
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Article 276-9 (nouveau) du code rural
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Sanctions pénales en cas d'infractions à l'article 276-3
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Article 276-10 (nouveau) du code rural
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Sanction en cas de mauvais traitements envers les animaux de compagnie
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Article 276-11 (nouveau) du code rural
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Amende forfaitaire
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Article 276-12 (nouveau) du code rural
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Décrets en Conseil d'Etat
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Article additionnel après l'article 15
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Dépôt par le Gouvernement d'un rapport sur le bilan de l'application du chapitre relatif à la vente et à la détention des animaux de compagnie
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Article 9 -
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CHAPITRE III
DU TRANSPORT DES ANIMAUX
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CHAPITRE IV
DE L'EXERCICE DES CONTRÔLES
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Article 17 -
(Article 283-5 du code rural) -
Renforcement des pouvoirs de contrôle des agents des services vétérinaires en matière de protection des animaux
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Article 18 -
(article 283-7 (nouveau) du code rural) -
Sanctions en cas d'entrave à l'exercice des fonctions d'inspection des services vétérinaires
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Article 17 -
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CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
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Article additionnel avant l'article 19
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(article 521-1 du code pénal) -
Sévices graves ou actes de crauté envers les animaux
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Article additionnel avant l'article 19
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(article 521-1 du code pénal) -
Obligation du vétérinaire en cas de constation d'un combat d'animal
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Article 19 -
(article 521-1 du code pénal) -
Peines complémentaires d'interdiction de détenir un animal
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Article 20 -
(article 524 du code civil) -
Statut des animaux placés pour le service et l'exploitation d'un fonds
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Article 21 -
(article 528 du code civil) -
Statut des animaux en droit civil
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Article 22 -
(article 285 du code rural) -
Ouverture de la garantie pour défaut de la chose vendue en cas de vice rédhibitoire
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Article 23 -
(article 285-3 du code rural) -
Inapplicabilité de l'action en garantie
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Article 24 -
Application de la loi dans les départements d'Outre-mer
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Article 25 -
Application de la loi à Paris
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Article 26 -
Entrée en vigueur de la loi
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Article additionnel avant l'article 19
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A N N E X E S
ANNEXE N° 1 -
PERSONNES ENTENDUES DANS LE CADRE DE L'EXAMEN DU PROJET DE LOI RELATIF AUX ANIMAUX DOMESTIQUES
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ANNEXE N° 2 -
LES OPÉRATIONS CONDUITES SUR LE TERRAIN EN MATIÈRE DE RAGE
ANNEXE N° 3 -
EXTRAIT DU RAPPORT DU COPERCI SUR LES DISPENSAIRES DE SOINS AUX ANIMAUX
(AOÛT 1991/PAGES 44 ET 45)
N° 429
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 13 mai 1998 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan sur :
- le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE, relatif aux
animaux dangereux et errants
et à la protection des animaux,
- la proposition de loi de M. Xavier DUGOIN et plusieurs de
ses collègues visant à
réglementer la
circulation des pitbulls
sur tout le territoire national,
- la proposition de loi de M. Serge MATHIEU relative aux
animaux de race canine
susceptibles de
présenter un danger pour les personnes,
- la proposition de loi de M. Nicolas ABOUT et plusieurs de
ses collègues tendant à
interdire
l'importation, l'élevage, le trafic et la détention
de
pitbulls
et de tout animal issu de leur croisement
sur le territoire français,
- la proposition de loi de M. Christian DEMUYNCK tendant à interdire l'importation, l'élevage, le trafic et la détention d' animaux susceptibles de présenter un danger aux personnes sur le territoire français
Par M. Dominique BRAYE,
Sénateur.
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
772
,
826
et T.A.
124
.
Sénat
:
409
(1997-1998),
358
(1995-1996),
70
,
105
rect.,
182
(1996-1997)
Animaux. |
INTRODUCTION -
Le projet de loi soumis à l'examen de votre Haute
Assemblée est relatif aux animaux dangereux et errants et à la
protection des animaux. Il a été adopté en première
lecture par l'Assemblée nationale le 22 avril dernier.
Votre rapporteur a procédé à plus d'une trentaine
d'auditions.
Ce texte, présenté par M. Louis Le
Pensec, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche, ne constitue pas une
nouveauté. En effet, après plus d'une année de travail,
M. Philippe Vasseur avait déposé sur le bureau de
l'Assemblée nationale le 9 avril 1997 un projet de loi
" modifiant les dispositions du code rural relatives à la
protection des animaux et à la garde des animaux domestiques, ainsi que
certains articles du code civil ". Si ce dispositif, composé de
20 articles, a fait l'objet d'une réorganisation et d'ajouts
importants, il n'en constitue pas moins le socle sur lequel repose le projet de
loi actuel.
Votre Commission des Affaires économiques se
félicite de ce que le Gouvernement ait été sensible
à la nécessité d'une évolution de la
législation ayant trait aux animaux de compagnie.
En effet, le
rôle social des animaux de compagnie est devenu, d'année en
année, de plus en plus important. Le fait qu'un foyer sur deux en
moyenne possède au moins un chat ou un chien le prouve à
l'évidence. En cela, la France devance assez largement ses voisins
européens. Cet engouement pour les animaux de compagnie, qui
entraîne le développement notoire de certains secteurs de
l'activité économique, s'accompagne de problèmes
spécifiques.
Par ailleurs, la prolifération des chiens
dits " agressifs " pose un véritable problème de
société, auquel les pouvoirs publics se doivent de
répondre avec urgence et efficacité.
La loi du
10 juillet 1976 a défini l'animal comme un être sensible
et a posé les fondements de la protection des animaux en interdisant les
mauvais traitements (article 276 du code rural). La loi du
22 juin 1989, quant à elle, a imposé l'identification
des carnivores domestiques lors de tout transfert de propriété
et, de façon systématique, dans les départements
déclarés infectés de rage. Elle a également
fixé les conditions sanitaires relatives aux établissements de
vente ou de garde des chiens et des chats.
Le présent projet de
loi complète et précise ces dispositions législatives.
Avant d'examiner les articles de ce texte, votre rapporteur souhaite
rappeler brièvement l'importance de l'animal de compagnie dans notre
société et analyser les raisons qui justifient une
évolution de la législation en vigueur.
PREMIÈRE PARTIE
EXPOSÉ GÉNÉRAL
I. LA PLACE DE L'ANIMAL DANS NOTRE SOCIÉTÉ...
Les présomptions archéologiques de la domestication
des animaux (environ 30.000 ans avant Jésus-Christ)
témoignent d'une volonté précoce, chez l'homme, d'agir sur
le monde animal pour en sélectionner et retenir les espèces les
mieux adaptées à ses besoins.
On est passé peu
à peu de l'animal sauvage à l'animal domestique puis familier -ou
de compagnie-. En fait, les animaux domestiques se distinguent des animaux de
compagnie dans la mesure où ces derniers ne présentent pas -ou ne
devraient pas présenter- une utilité commerciale directe. Ainsi,
les animaux de trait (boeuf, mulet, âne, éléphant...), les
animaux élevés pour être consommés ou pour les
denrées qu'ils produisent (vache, boeuf, chèvre, porc, poule,
canard, lapin, truite...) et les animaux élevés en
captivité pour la chasse (furet...) ne sont pas couramment
considérés comme " animal de compagnie ".
Cependant la notion d'utilité n'est pas exclue. Ainsi, de
l'animal domestique à l'animal familier, il s'agit moins d'une
transition nette et clairement définie que d'une gradation dans ses
relations affectives avec l'homme.
S'accorder sur une
définition de l'animal de compagnie est une tâche ardue, notamment
lorsqu'il s'agit de le distinguer de l'animal familier.
Le
statut d'animal de compagnie relève de la volonté de l'Homme,
d'une part, de confiner l'animal à des rôles limités, qui
consistent à être là, à paraître, à
être contraint et subordonné aux exigences du maître et,
d'autre part, de modeler les caractéristiques spécifiques de
l'animal afin qu'il acquiert une morphologie, une anatomie, une physiologie,
des comportements et des processus d'adaptation qui soient conformes à
de telles exigences.
L'animal familier, lui, doit être
considéré comme un être qui fait partie du groupe humain au
sein duquel il vit, et donc comme un être qui accepte, établit et
développe une relation avec l'Homme. A ce titre, il participe à
l'équilibre de l'homme et fait ainsi partie intégrante de son
environnemnt quotidien. Il a des aptitudes particulières aux relations
familières, comme celles qu'entretiennent les membres d'une même
famille les uns avec les autres.
La situation est paradoxale. Il existe
entre les différents concepts qui renvoient à l'animal une
complexité d'acception qui tranche avec sa présence
évidente aux côtés de l'homme. A priori, chacun sait ce que
désigne un " animal de compagnie ". En revanche, plus floues
apparaissent les perceptions de sa véritable place dans la
société humaine.
L'animal de compagnie représente
un phénomène notable dans la société
française, avec un taux de possession par habitant parmi les plus
élevés du monde. Cette présence se traduit par un
environnement législatif spécifique et une activité
économique diversifiée. Des milliers d'emplois dépendent
directement ou indirectement de cet " acteur " de la vie sociale.
Mais, cette vision statique de l'animal de compagnie ne saurait suffire
à présenter la richesse des bénéfices qu'il apporte
à ses maîtres. Encore négligés et ignorés il
y a trente ans, les différents apports de l'animal à l'homme
commencent aujourd'hui à être mieux connus et partagés.
Sans nul doute, une meilleure connaissance de ces
bénéfices par un plus grand public permettra dans les
années à venir de vivre au mieux ces relations
interspécifiques hors du commun.
La place de l'animal de
compagnie dans notre société peut être
appréhendée sous deux aspects : le premier porte sur
l'importance de l'animal de compagnie dans l'économie
française ; le second a trait aux apports essentiels de l'animal de
compagnie à l'homme.
A. L'ANIMAL DE COMPAGNIE DANS L'ÉCONOMIE FRANÇAISE
L'animal de compagnie représente un poids considérable dans notre économie en termes de marchés comme de métiers.
1. L'animal de compagnie et les marchés
a) Description statistique des populations d'animaux familiers
Dès lors que l'on s'intéresse aux données
chiffrées des populations d'animaux familiers, leur diversité
s'estompe pour laisser place aux
cinq espèces
véritablement significatives : les poissons, les chiens, les chats,
les oiseaux et les rongeurs
.
De multiples études ont
tenté de mesurer la réalité de ces populations. Elles
émanent pour la plupart des milieux professionnels ou d'instituts de
sondage nationaux. Leurs résultats présentent parfois des
écarts, compte tenu de la difficulté à obtenir des
recensements de grand envergure et du fait de leurs différentes
approches méthodologiques. Cependant, il reste possible d'établir
un panorama général de ces populations, qui rend compte de leur
réalité avec une précision suffisante.
Au niveau international
, en tête des pays
au plus fort taux de possession de chiens et de chats, arrivent successivement
l'Australie, les Etats-Unis, la France, la Belgique, puis l'Irlande. Avec une
population de plus de 42 millions d'animaux de compagnie, la France arrive
en tête des pays européens. Il ne convient pas pour autant d'en
déduire que l'animal de compagnie constitue un phénomène
exclusif aux sociétés développées. Simplement,
l'information manque sur l'état des populations dans les pays en voie de
développement.
En 1990, près de 40 % des foyers
français, belges et irlandais possédaient un chien alors qu'en
Allemagne, Autriche, Suède et Norvège, ce pourcentage
était bien inférieur : entre 12 et 15 %.
Par
ailleurs, en 1991, le total des animaux de compagnie possédés
dans dix pays européens était évalué de la
façon suivante : 37,1 millions de chiens, 33,9 millions de
chats, 47,4 millions d'oiseaux en cage, 16,6 millions d'autres petits
animaux et 166,4 millions de poissons, dont 75 millions en Allemagne
et 46 millions au Royaume-Uni.
Si l'on exclut les
poissons, les chiens restent les animaux familiers les plus répandus en
Europe
, sauf en Autriche, en Norvège et en Suisse où la
population féline par foyer est plus importante en valeur absolue. En
outre, les populations canines et félines de presque tous les pays
européens ont augmenté entre 1980 et 1990
1(
*
)
.
En France
, la population globale reste stable
aujourd'hui, alors qu'elle a encore tendance à croître dans
certains pays d'Europe. Par ailleurs, elle présente des
caractéristiques propres, tant en valeur absolue qu'en termes de
répartition géographique.
La dernière
enquête annuelle " Parc des animaux familiers
français ", effectuée par la SOFRES en 1996 a
confirmé que notre pays conserve en Europe un record : celui de la
détention par les particuliers d'animaux de compagnie.
ANIMAUX POSSÉDÉS PAR LES FRANÇAIS EN 1997
Source :
SOFRES
Cette enquête révèle d'ailleurs, que
52 % des foyers possèdent au moins un animal, 45 % d'entre eux
ayant au moins un chien ou un chat et que plus de la moitié des chiens
et des chats vivent dans des familles de trois personnes et plus, la
présence d'enfants étant un facteur déterminant pour la
possession d'un animal ; l'enquête de la SOFRES montre aussi que
40 % des chiens et chats se trouvent en milieu rural, alors que la moyenne
nationale laisse apparaître une vie rurale pour seulement 25 % des
foyers français.
La crise du logement, le manque de place,
l'inadaptation du milieu urbain ainsi que le rythme de vie expliquent en partie
un taux de possession plus faible en ville qu'en zones rurales.
Répartition des chiens et des chats en fonction de la taille de l'agglomération
Les
agriculteurs représentent moins de 8 % des possesseurs de chiens,
mais parallèlement 81 % des agriculteurs possèdent un
animal, 10 % des artisans commerçants et 30 % des ouvriers. Ces
trois catégories professionnelles se distinguent par des taux de
possession d'animaux familiers importants, compte tenu de leur
représentativité au sein des catégories
socioprofessionnelles en France.
b) Une activité économique importante
Evoquer la dimension économique de l'animal de compagnie
éveille chez certains des réactions de rejet. Au-delà du
débat sur des chiffres contradictoires, force est de constater
l'existence d'une activité économique liée à la
présence de l'animal familier à nos côtés.
L'animal de compagnie, " bien meuble ", selon
l'article 528 du code civil, a une valeur marchande.
Même si son acquisition demeure soumise pour partie
à des transactions privées ou clandestines qui sont difficiles
à évaluer, le chiffre d'affaires global
généralement avancé pour la vente d'animaux familiers, est
de l'ordre de 3 milliards de francs annuels. Celui-ci est composé
pour les deux tiers de la vente des chiens, qui concerne environ
un million d'individus par an.
On estime que sur les
400.000 chats vendus environ chaque année, la moitié fait
l'objet de transactions clandestines, un tiers est légalement vendu
par les éleveurs et un tiers par les revendeurs. Ce marché
représenterait approximativement 400 millions de francs.
La
vente des autres espèces d'animaux de compagnie
générerait, quant à elle, 500 millions de francs,
dont trois cinquièmes pour les oiseaux, un cinquième
pour les poissons et le reste réparti entre rongeurs, reptiles et
Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC).
Par ailleurs, le coût
d'entretien des animaux est un élément important du
marché.
Il est significatif que l'INSEE ait récemment
ajouté une rubrique " soins pour animaux d'agrément "
dans ses grilles de calcul de l'indice des prix.
D'après une
enquête menée à la fin des années 1980,
l'entretien d'un chien de gabarit moyen revenait en moyenne à
2.000 francs par an et celui d'un chat à 1.100 francs. Pour
les autres espèces d'animaux de compagnie, le budget était
inférieur. Dans tous les cas, il varie selon les revenus du
maître.
Cette proportion est comparable à celle des
" frais de transports en commun " ou à celle du poste
" journaux et revues ".
Bien sûr, ces comparaisons
n'ont pas de valeur absolue.
Néanmoins, l'animal a un
coût dont tout acheteur doit prendre conscience. Dans le cas contraire,
le nouveau propriétaire risque de ne pouvoir assumer les
responsabilités fondamentales de sa possession.
Selon
les informations recueillies par votre rapporteur, le marché des
produits pour l'animalerie dans les pays de la CEE (hors Grèce)
s'élevait à environ 60 milliards de francs en 1991. Les
aliments pour animaux familiers constituaient 78,2 % du marché
total, les accessoires 17,8 % et les produits d'hygiène et de soins
4 %. Parmi les marchés nationaux les plus importants, le
Royaume-Uni représentait presque un tiers du marché
européen. En seconde position se trouvait la France, puis venait
l'Allemagne.
L'agrégation des différents postes
amène en France à un total de plus de 20 milliards de francs
annuels. Cette somme comprend :
- les ventes d'animaux
(près de 3 milliards de francs) ;
- le
marché de l'alimentation préparée (10,5 milliards de
francs) ;
- l'ensemble des services (toilettage, prestations
vétérinaires, pensions, assurances, etc. :
2,3 milliards de francs).
Il existe deux sphères de
distribution de ces produits.
La sphère
" épicerie " comprend les hypermarchés,
supermarchés et autres grandes, moyennes et petites surfaces
dévolues -pour partie au moins- aux produits alimentaires.
La
seconde constitue le circuit de distribution spécialisé. Elle
regroupe les boutiques d'animalerie, le réseau de distribution agricole,
les centres de jardinage, les marchands de graines, les cabinets
vétérinaires, etc.
Bien que le circuit
spécialisé génère un chiffre d'affaires non
négligeable, l'épicerie constitue de loin le principal
système de distribution. Et au sein de l'épicerie sèche,
le marché de l'alimentation préparée occupe le
deuxième rang, juste après les biscuits secs.
2. L'animal de compagnie et les métiers
L'animal familier a suscité, directement ou indirectement,
le développement de nombreux métiers : élevage,
alimentation, soins...
Si certains sont organisés et produisent
des statistiques fiables, d'autres commencent à peine à se
structurer, émergeant parmi la vague des services qui modifient peu
à peu le paysage économique français.
a) Les éleveurs/producteurs
Hier sans formation reconnue, les éleveurs d'animaux
familiers sont aujourd'hui organisés professionnellement et
obéissent à des règles strictes. Ils peuvent suivre une
formation spécifique : CAP (Certificat d'aptitude professionnelle)
d'éleveur, BEPA (Brevet d'enseignement professionnel agricole) ou BPA
(Brevet professionnel agricole). Ces enseignements pratiques et
théoriques portent sur l'amélioration des races, le comportement
et la physiologie de l'animal, le choix de reproducteurs, l'hygiène,
l'alimentation et la réglementation des élevages.
La
profession d'éleveur comporte aussi un volet commercial qui figure dans
l'enseignement. La comptabilité, le choix d'une implantation et
l'analyse de la clientèle complètent la formation
professionnelle.
Enfin, une partie du travail consiste à
nettoyer les animaux et leurs emplacements, à les alimenter, à
faire l'éducation des nichées et à surveiller les mises
bas.
Les produits de l'élevage canin doivent ensuite être
vendus, ce qui conduit l'éleveur à recevoir des clients et
à participer à des expositions.
D'aucuns mettent en
cause, parfois, le manque de professionnalisme et le caractère
privé des activités de certains éleveurs.
Le
ministère de l'agriculture a recensé 10.000 producteurs,
dont 1.000 réguliers et 300 professionnels. La plus grande partie
d'entre eux élève des chiens. L'élevage français
met ainsi chaque année sur le marché environ 110.000 chiots
susceptibles de recevoir un pedigree. La population féline fait
davantage l'objet de transactions entre personnes privées non
professionnalisées.
La Société centrale canine,
à la demande des clubs de race, accorde des labels de qualité aux
meilleurs éleveurs.
STATISTIQUES DES INSCRIPTIONS DES CHIENS DE RACE ET
STRUCTURE DE L'ELEVAGE DES CHIENS DE RACE EN 1997
NOMBRE D'ÉLEVEURS INSCRITS |
NOMBRE DE PORTÉES |
MÂLES INSCRITS |
FEMELLES INSCRITES |
9174
|
1
|
23207
|
23113
|
13815 |
73099 |
72465 |
|
NOMBRE DE PORTÉES : 31226 |
Source : Société Centrale Canine
Mais la production de chiens ou chats de race ne constitue pas -loin
s'en faut- la seule origine des populations animales. Les transactions entre
personnes privées demeurent fréquentes et un certain nombre de
chiots sont importés en France chaque année, dont une
majorité clandestinement depuis la Belgique et les Pays-Bas.
b) Les vétérinaires
La santé des animaux de compagnie occupait, en 1993,
10.250 praticiens, dont un bon tiers de vétérinaires
urbains. Près de 8.000 vétérinaires exercent en
clientèle libérale, mais certains praticiens trouvent d'autres
débouchés au service de l'Etat ou de l'industrie. Fonctionnaires
des services vétérinaires et de l'inspection des denrées
d'origine animale, salariés dans la recherche et l'industrie
privées, coopérants techniques outre-mer, enseignants, chercheurs
d'Etat, vétérinaires biologistes des armées,
vétérinaires sans frontières..., telles sont les
nombreuses possibilités de carrière qui s'offrent aux quelque
500 étudiants qui viennent chaque année grossir les rangs de
la profession.
Rappelons qu'il existe en France quatre écoles
nationales vétérinaires : Maisons-Alfort, Lyon, Toulouse, et
Nantes.
Au niveau européen, le Conseil pour la
spécialisation vétérinaire a été
créé à Luxembourg le 21 mai 1993 et coordonne,
sous la tutelle d'un Comité de coordination, la création et le
fonctionnement de collèges de spécialistes.
Cinq collèges existent déjà et permettent de
délivrer des titres de spécialistes au niveau européen
dans les domaines de la chirurgie, de l'ophtalmologie, de la dermatologie, de
la médecine interne (animaux de compagnie) et de l'imagerie
médicale.
Au cours des dernières
décennies, la médecine animale a été le
théâtre d'une double évolution qui tend à modifier
l'exercice de la profession
. La France d'après guerre a, en
effet, connu une désaffection progressive des campagnes au
bénéfice des villes. L'urbanisation et l'industrialisation de la
France se sont accompagnées d'un déclin de l'activité
agricole et notamment de l'élevage. Parallèlement, les
années 1970-1980 ont vu se développer le phénomène
social de l'animal de compagnie. Peu à peu, le vétérinaire
s'est donc trouvé confronté à une nouvelle
clientèle. Les soins portés aux animaux domestiques ont
stagné, voire régressé, alors que ceux consacrés
aux animaux familiers ont augmenté.
c) Les professions spécialisées
Les vendeurs
Les animaleries font l'objet d'une
classification selon leurs capacités d'accueil et les espèces
animales vendues. La France compte environ 600 magasins susceptibles de
vendre toutes sortes d'animaux.
Depuis janvier 1994, toutes les
animaleries, excepté les magasins qui ne vendent que des poissons
rouges, des oiseaux courants et autres petits rongeurs, sont soumises à
l'obligation du certificat de capacité qui vérifie les
compétences professionnelles des vendeurs. Chaque point de vente doit
avoir au minimum un Certificat attaché à un vendeur
(propriétaire du fonds de commerce ou employé) et qui est
attribué au magasin.
La profession est reconnue et
désormais réglementée par les pouvoirs publics. La
commission consultative, qui comprend des membres du Prodaf, le Syndicat
interprofessionnel de l'animalerie, émet un avis et peut convoquer
à cette fin le demandeur pour une audition. La Direction des services
vétérinaires, le ministère de l'environnement, la
Direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'Office
national de la chasse et la Direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes sont aussi parties
prenantes à la délivrance du Certificat de capacité.
Les toiletteurs
Le métier de toiletteur consiste
à brosser, laver, tondre, sécher, épiler le poil de
certains chiens (notamment les caniches, cockers et fox terriers de race) ainsi
que les chats (persans, birmans...) dans un souci esthétique. Le
toilettage nécessite des capacités artistiques, une connaissance
de la psychologie de l'animal, mais aussi de celle des maîtres. Une
partie de la clientèle utilise en effet ce service pour présenter
ses animaux à des concours canins de beauté.
La
création d'une institution syndicale pour les toiletteurs remonte
à 1975. Depuis, le Syndicat national des techniciens de l'entretien
canin s'est employé à moraliser la profession et à la
faire connaître auprès des pouvoirs publics. Depuis 1983, des
écoles spécialisées offrent en France un apprentissage
adapté à ce métier qui compte aujourd'hui environ
3.500 toiletteurs employés ou inscrits au registre du commerce ou
des métiers ainsi que 2.200 salons.
Les éducateurs
spécialisés
Certains animaux de compagnie sont
susceptibles de rendre à l'homme d'importants services et de remplir des
missions d'utilité publique. Les chiens guides d'aveugles, les chiens
pour handicapés, les chiens de sauvetage nautique ou d'avalanche, les
chiens de sécurité (surveillance, anti-drogue, anti-bombe)
doivent, pour être efficaces dans leur mission, suivre un apprentissage
dispensé par des éducateurs spécialisés.
Le
métier d'éducateur suppose un bon équilibre psychologique
et des capacités à révéler chez les animaux les
aptitudes nécessaires à l'exercice du métier pour lequel
ils seront formés. Il s'agit donc d'une forme d'éducation canine
particulière, souvent longue, et dont la réussite est
conditionnée autant par le caractère de l'animal que par la
qualité de l'éducateur.
Dans cette profession, la
formation initiale doit être complétée par
l'expérience de différents modes de dressage. En marge des
formations spécifiques dispensées par les CRS, le Gendarmerie
nationale, les douanes, la sécurité civile ou les armées
de terre et de l'air, le lycée professionnel agricole de Saint-Gervais
d'Auvergne s'est spécialisé dans ce type d'enseignement et permet
d'obtenir un brevet d'études professionnelles agricoles, un brevet de
technicien agricole ou encore de suivre des stages de formation.
Dans
tous les cas, les spécialistes s'entendent pour reconnaître que
les qualités hors du commun des animaux ainsi éduqués ne
peuvent véritablement s'épanouir que dans le cadre de relations
harmonieuses avec leur maître. Les animaux d'assistance -ou de service,
si l'on adopte le néologisme anglo-saxon " service dog "-
apparaissent donc pleinement comme des animaux de compagnie. Leurs
capacités exceptionnelles et leurs missions fondent leur
spécificité.
Les métiers de services
Pour
répondre aux diverses situations engendrées par la possession
d'un animal de compagnie, des associations et de petites sociétés
ont développé des services spécialisés pour la
garde, le transport, l'assurance, l'hygiène ou le décès
des animaux.
d) Les fabricants d'aliments préparés
L'industrie des aliments préparés pour
animaux familiers, un des fleurons de l'industrie agro-alimentaire
française, est extrêmement performante. Dans les
différentes activités économiques liées à
l'animal de compagnie, c'est aussi l'une des mieux organisées.
Excédentaire à l'export, génératrice d'emplois,
partenaire privilégié de l'agriculture et de l'élevage
dont elle valorise les sous-produits et les surplus, elle représente un
chiffre d'affaires annuel d'environ 10,5 milliards de francs,
1 million de tonnes et a crû de 3 % en 1996.
Cette
performance s'appuie sur un métier relativement récent :
proposer aux animaux familiers des aliments tout à la fois pratiques,
économiques et parfaitement adaptés à leurs besoins
nutritionnels comme à leurs goûts.
Principal poste des
dépenses ménagères liées à l'animal,
l'alimentation reste marquée par sa diversité. Les
propriétaires d'un chien ou d'un chat peuvent opter pour une
alimentation traditionnelle à base de viande, de riz et de pâtes,
ou pour les aliments préparés industriellement. Dans le premier
cas, la préparation d'une ration équilibrée pour l'animal
nécessite des connaissances en nutrition, un temps et souvent un budget
plus élevés, puisqu'il s'agit initialement d'aliments
destinés à l'homme.
Cependant, malgré le
succès croissant des aliments préparés qui sont
conçus pour garantir un parfait équilibre nutritionnel, ce mode
d'alimentation traditionnel n'a pas disparu. En France, les animaux familiers
(chiens et chats) sont encore nourris à 35,5 % avec de la viande
fraîche et à 16 % avec des restes de table. La part des
aliments préparés industriellement représente environ
48,5 % des dépenses consacrées à la nourriture des
animaux familiers, alors que cette proportion avoisine les 80 % aux
Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Parallèlement, les
vétérinaires français recensent aujourd'hui environ
3,5 millions de chiens souffrant d'obésité et soulignent
l'abus de viande, de sucre et de gâteaux...
Le Français
n'est pas le plus gros adepte de l'aliment préparé, ne
dépensant en moyenne que 523 francs par an pour nourrir son animal
de compagnie, loin derrière l'Anglais (800 francs) et l'Allemand
(790 francs). En outre, le possesseur de chats nourrit plus souvent
(quatre fois sur dix) son animal avec des aliments préparés que
le possesseur de chiens (trois fois sur dix).
En fait,
l'équilibre alimentaire d'un chien ou d'un chat repose sur un dosage
précis en viandes, céréales et légumes. Leurs
besoins nutritionnels varient en fonction de la taille, de l'âge et de
leur activité. L'attention portée à ces besoins s'est
accrue au cours des dernières décennies, tandis que l'animal
devenait véritablement partie prenante de la famille. Il est en effet
apparu évident que, du régime alimentaire, dépendent non
seulement la santé de l'animal, mais aussi sa beauté et, dans une
certaine mesure de son caractère.
Les aliments
préparés pour animaux de compagnie sont apparus sur le
marché français en 1959, avec deux marques qui font
désormais partie de l'imagerie nationale : Ronron et Canigou. En
Angleterre, la fabrication du " Pet-food " avait commencé au
début du siècle, mais s'est véritablement
développée dans le milieu des années 30, dans un
contexte relationnel Homme-Animal différent, et sous l'impulsion d'une
industrie dynamique
2(
*
)
.
Les Indiens d'Amérique sont à l'origine des aliments
préparés pour animaux... C'est en effet le Pemmican, une
nourriture indienne à base de viande de bison séchée, qui
a inspiré Sir James Pratt, en 1868, pour réaliser les premiers
biscuits à destination des chiens. Cette idée a été
reprise en 1885 par le frère Chappel, en Angleterre. Ces derniers ont
alors développé le concept à l'échelon industriel.
Rapidement, les produits d'alimentation pour animaux de compagnie ont alors
franchi les frontières.
Au début des
années 1960, la société Unisabi a commencé
à fabriquer et commercialiser ces aliments en France. Le marché
s'est rapidement développé par la suite.
Aujourd'hui,
7 propriétaires sur 10 achètent des aliments
préparés en France.
Cependant, sous une même
désignation, celle-ci fabrique une très large gamme de produits
variés, qui rendent compte de la diversité des besoins et des
goûts des animaux, ainsi que de la volonté non dissimulée
de satisfaire à la fois l'animal et son maître.
Environ
28 fabricants se partagent en France ce marché, avec
30 unités de production réparties sur l'ensemble du
territoire.
Au niveau international, cinq industriels se partagent le
marché mondial : Mars-Unisabi (Kas, Sheba, Kitekat, Pedigree Pal),
Continental Nutrition (Festi, Hourra), Spillers Petfoods filiale de Dalgetty
(Felix, Fido), Nestlé-Friskies (Gourmet, Friskies) et Royal Canin.
S'il est difficile de mesurer précisément l'implication
économique globale de la présence des animaux familiers aux
côtés de l'homme, les sources sont plus fiables sur le seul poids
de l'alimentation préparée.
REPARTITION DU MARCHE
DE L'ALIMENTATION POUR CHIENS
ET CHATS EN GRANDES ET MOYENNES SURFACES
VOLUME : 820 000 TONNES
Source : Pet
food magazine
Plus d'un tiers de la production française
est aujourd'hui exporté, alors que les ventes à l'étranger
étaient pratiquement nulles il y a vingt ans. Cette activité
génère ainsi une balance commerciale positive de
1,3 milliard de francs.
La fabrication d'aliments
préparés transforme des matières premières
d'origine animale et végétale.
Chaque année,
près de 700.000 t de produits agricoles sont ainsi
exploitées. Mais, contrairement à une idée parfois
avancée, ces matières sont constituées d'excédents
non utilisés pour la consommation humaine. Autrement dit, l'agriculture
et l'élevage bénéficient d'une industrie, dont les
technologies et le marché permettent la valorisation des sous-produits.
VOLUME ANNUEL DES MATIÈRES
PREMIÈRES
ISSUES DE L'AGRICULTURE
1 160 000 tonnes de produits agricoles valorisés par l'industrie. |
520 000 tonnes de viandes de boeuf, de porc et de volaille. |
200 000 tonnes de produits de filetage de poissons. |
620 000 tonnes de céréales, légumes et farines de viande. |
Enfin, l'industrie des aliments préparés
représente un atout non négligeable pour un secteur aussi
sensible que la sidérurgie.
Chaque année, plus de
100.000 t de fer blanc sont utilisées pour le conditionnement
métallique des produits alimentation.
Plus de
3.000 personnes travaillent directement pour la trentaine d'usines de
fabrication d'aliments préparés en France. On estime à
9.000, le nombre d'emplois induits dans les secteurs connexes, tels que la
sidérurgie et le conditionnement, la collecte, le stockage, le
transport, le commerce ou encore l'édition et la publicité...
Les métiers associés à la fabrication d'aliments
préparés sont multiples, compte tenu du caractère complexe
de la chaîne de production. Ce secteur représente des
débouchés à la fois pour les filières de
l'agro-alimentaire, de la biologie, mais aussi des sciences et techniques ainsi
que pour les écoles de commerce et de marketing. Le métier
requiert des compétences de tous niveaux. Si l'industrie des aliments
préparés était méconnue et négligée
par les étudiants de l'enseignement supérieur il y a une dizaine
d'années, sa performance et les opportunités de carrière
qu'elle représente suscitent aujourd'hui des candidatures émanant
des grandes écoles.
Enfin, le caractère
agro-alimentaire de cette industrie permet son implantation en milieu rural. A
ce titre, elle présente un intérêt non négligeable
pour certaines régions françaises.
En effet, les
unités de production génèrent de nouvelles ressources dans
les zones où elles sont implantées. La Bretagne a su tirer profit
de ses richesses agro-alimentaires (élevage porcin, pêche, etc.)
pour attirer les fabricants.
B. LES APPORTS DE L'ANIMAL DE COMPAGNIE À L'HOMME
Pour pénétrer la cellule familiale et y trouver une
place à part entière, l'animal de compagnie a dû
séduire l'homme. Nombreux sont les bénéfices liés
à la possession et cités spontanément par les
maîtres : source de bien-être, affection, remède
à la solitude, apaisement, sécurité... Mais comment
démontrer par des méthodes scientifiques la richesse des
relations qui lient les hommes à leurs compagnons familiers ?
De nombreuses études, notamment anglo-saxonnes, ont
apporté des éléments de réponse significatives sur
les interactions homme-animal.
1. L'animal, élément de la qualité de vie
L'animal permet tout d'abord à l'homme de conserver, voire
de renouer un lien avec la nature.
La cohabitation de l'animal et de
l'homme fournit à celui-ci l'occasion de se rapprocher de la nature.
Elle oblige l'homme à respecter les rythmes naturels du cycle de vie
chez l'animal, ainsi que les besoins d'exercice, de communication et
d'alimentation.
Par ailleurs, l'animal et l'homme peuvent entretenir
des relations équilibrées à tous les âges de la vie.
Chacun peut facilement faire l'expérience des relations ludiques
et affectives développées au contact d'un animal familier.
Bruce R. Fogle, praticien vétérinaire exerçant en
Angleterre, a cependant tenté de clarifier l'étendue de nos liens
affectifs avec les animaux de compagnie : "
Les animaux familiers
assurent une forme irrationnelle d'attachement qui est calmante et rassurante.
Ils donnent une surabondance d'amour sous une forme qui n'a existé que
dans notre première enfance, oubliée depuis longtemps, quand la
mère, pendant les premiers mois de la vie, représentait la
consolation et la protection. Cet attachement instinctif, dans lequel l'animal
n'est pas seulement un objet à soigner sinon un donneur de soins
extra-humains, est à l'origine des sentiments de réconfort, de
sécurité et de fidélité qu'éprouvent de
nombreux propriétaires dans leurs rapports avec leur chien ou
chat
"
3(
*
)
.
L'animal est source d'affection, de réconfort et de
divertissement.
La richesse des relations enfant-animal a fait l'objet
de nombreuses études. Les enfants trouvent auprès de leur
compagnon une source de réconfort et d'échange
inépuisable.
De plus, les capacités olfactives, auditives
et musculaires rassurent l'homme et accroissent le sentiment de
sécurité vis-à-vis de l'extérieur.
2. Les apports thérapeutiques
De nombreux travaux de recherche ont révélé
les bénéfices thérapeutiques.
Les
scientifiques et les praticiens parlent aujourd'hui de plus en plus couramment
des bénéfices directs pour la santé de l'homme.
Le concept de " thérapie assistée par
l'animal " est ainsi apparu dans le courant des années 1980.
Il trouve aujourd'hui écho non seulement auprès des professions
médicales et paramédicales, mais aussi auprès du grand
public qui découvre de nouvelles vertus à son compagnon.
D'ailleurs, la mise en relation des hommes et des animaux à des
fins thérapeutiques existe dans de nombreux pays, et parfois depuis
plusieurs siècles. Au IXe siècle, dans la ville de Gheel en
Belgique, la garde d'oiseaux était confiée à certains
malades pendant leur convalescence. Plus près de nous, le Royaume-Uni
fut le premier pays, dès 1965, à organiser à
l'échelle nationale, une marche à cheval pour les
handicapés.
Il n'existe néanmoins aucun bilan
médical définitif sur le succès ou les effets de ces
expériences.
A ce jour, la recherche fondamentale
consacrée aux effets du lien homme-animal s'est intéressée
en priorité aux bénéfices apportés aux personnes
hospitalisées ou handicapées, ou à celles qui ont subi des
événements psychologiquement perturbants comme la
séparation ou le veuvage.
En situation
médicalisée, il a été établi par exemple que
le fait de caresser un animal familier réduit de manière
significative la pression artérielle, la température de la peau
et la fréquence cardiaque
4(
*
)
.
Un champ d'investigation considérable reste, en outre,
ouvert pour évaluer notamment les effets de la possession d'un animal de
compagnie sur la santé de l'homme, sans que ce dernier présente
de trouble particulier.
Les bénéfices
physiologiques -l'animal familier émet une influence positive sur le
rythme cardiaque des individus- vont au-delà de la simple marche
à pied. Ainsi, les kinésithérapeutes sont
intéressés par l'aspect naturel et ludique des sollicitations
physiques qu'induit un animal.
Au-delà des
bénéfices physiologiques qu'apporte l'animal de compagnie, ce
dernier révèle des résultats intéressants sur le
plan psychologique
.
Certaines études ont montré
les effets positifs d'un animal non seulement sur l'activité physique
-par la promenade notamment- mais aussi sur le bien-être psychologique
des propriétaires de chiens. Ainsi, l'animal pourrait contribuer
notamment à diminuer le stress quotidien.
Pendant
l'hospitalisation et la convalescence, il est admis que la mise en relation
d'animaux de compagnie avec les malades se révèle
bénéfique car elle pallie l'absence de contacts humains. Cette
relation permet de lutter contre la dépersonnalisation de l'individu
liée au caractère même des locaux
institutionnalisés.
De même chez les personnes
âgées, l'animal représente une réelle compagnie. Il
comble un besoin affectif et émotionnel, il assure le maintien de
l'identité et communique un sentiment de confiance et de
sécurité. L'animal sécurise, responsabilise,
équilibre, évite l'inactivité et limite les sentiments de
solitude.
Plusieurs études et conférences ont
été menées chez les enfants et adolescents
perturbés. C'est notamment le cas chez des enfants autistes qui ont
modifié leur comportement social non seulement avec l'animal, mais aussi
avec leur entourage.
Le professeur Hubert Montagner, spécialiste
des relations enfant-animal, souligne que la vie animale fait émerger ou
rend fonctionnelles les compétences fondamentales qui permettent
à l'enfant de poursuivre avec succès son apprentissage de la vie.
Selon Hubert Montagner, l'animal utilisé à l'école
permettrait à l'enfant autiste, mutique ou autocentré, de sortir
de son isolement et d'exprimer sa véritable personnalité. Par
ailleurs, il canaliserait l'agressivité et ferait émerger des
comportements affiliatifs -donc, à terme, socialisants- avec les
éducateurs. Enfin, l'animal permettrait de mieux structurer les gestes
des enfants maladroits et de ceux qui connaissent des difficultés de
coordination. L'exemple d'expériences récentes menées aux
Etats Unis au cours desquelles des enfants autistes ou handicapés
mentaux ont réalisés des progrès comportementaux
significatifs au contact de dauphins apprivoisés en est une parfaite
illustration et ouvre des perspectives thérapeutiques nouvelles pour
l'homme.
Hubert Montagner écrit :
"
Qui
n'a pas observé des enfants réputés instables, hyperactifs
(qui " ne tiennent pas en place "), incapables de fixer leur
attention, devenir plus stables dans leur comportement et leur attention, moins
turbulents ou " erratiques ", dès lors que leur regard s'est
trouvé capté par le " spectacle " de la vie animale ?
En se focalisant sur un chat qui joue avec un bouchon, un chien qui rapporte le
bâton qu'on lui a lancé, un hamster qui met de la nourriture en
réserve dans ses bajoues, etc., le regard s'organise. A la fois mobile
et soutenu, il permet à l'enfant de capter de multiples informations, de
leur donner un sens et de les organiser en savoir et en questionnements
cohérents. L'instable, l'hyperactif, celui qui ne paraissait pas avoir
la possibilité de fixer son attention, montrent et démontrent
à cette occasion qu'ils sont capables de développer des
capacités d'attention visuelle soutenue, alors que, habituellement, leur
regard balaie le tableau ou le livre sans s'y arrêter, ou alors c'est
fugace (ce qui ne leur permet pas de capter, et donc de traiter, les
informations indispensables à la construction du savoir et des
apprentissages), et de se structurer comme individus attentifs qui peuvent
organiser des réponses adaptées aux informations qu'ils
reçoivent de l'animal. "
3. Les apports socio-éducatifs
Les sociologues ainsi que les spécialistes de la
communication et de l'enseignement ont découvert à l'animal des
vertus majeures.
Ainsi, l'un des apports essentiels de la possession
d'un animal de compagnie est sa capacité à faciliter les contacts
et les interactions, non seulement avec des amis mais aussi avec des personnes
étrangères.
L'animal est donc avant tout un
vecteur de communication.
Entre les adultes, cette fonction
s'exerce particulièrement à l'occasion de la promenade de
l'animal. Par ailleurs, les enfants reconnaissent que le fait de
posséder des animaux les aide à se faire des amis. Le compagnon
animal apparaît comme un support de substitut affectif, une source de
motivation et de jeu. Enfin, au sein de la famille, l'animal joue une grande
variété de rôles.
Outre cette fonction de vecteur
de communication,
l'animal de compagnie est un élément
moteur de socialisation et d'intégration sociale.
Le
rôle de l'animal chez les adolescents a fait l'objet de nombreuses
études, notamment dans les centres de réinsertion. Tout en
condamnant fermement l'utilisation qu'une certaine population fait des animaux,
et notamment de chiens molossoïdes, plusieurs expériences
menées chez les adolescents de la banlieue parisienne ont conduit au
résultat suivant :
- l'animal facilite la maturation
psychoaffective et psychomotrice des adolescents. Il canalise et contient
l'agressivité, stabilise, responsabilise, organise le temps, encadre le
quotidien, met en relation avec la nature, réfléchit et valorise
l'image de son possesseur ;
- l'animal restaure ou
génère l'ambiance familiale et les relations
interprofessionnelles; Il stimule la relation avec les parents, apaise les
tensions ou les conflits, se fait porteur de messages ;
- l'animal
empêche le repli sur soi et la dépression. Il donne le sentiment
de servir à quelque chose ou à quelqu'un, permet d'éviter
la peur des autres, de la foule et de la solitude ; il permet de se faire aimer
tout en apportant de la compagnie.
Enfin, la présence des
animaux de compagnie dans l'univers carcéral semble améliorer
sans conteste le climat interne de ces institutions, autant du
côté des prisonniers que de celui du personnel.
4. Une assistance aux personnes handicapées
Parallèlement aux bénéfices liés
à la possession d'un animal de compagnie sans compétences
spécifiques, il faut citer la formidable assistance que procurent
certains chiens, une fois éduqués, aux personnes
handicapées.
En Europe -et en France notamment-, la notion de
chien d'assistance commence à peine à se développer. En
revanche, la société américaine a intégré
depuis longtemps cette relation essentielle qui permet de redonner une certaine
indépendance aux personnes handicapées. Pour preuve : la
majorité des hôtels sont équipés pour recevoir
facilement le couple maître-chien.
Evidemment, il convient de
distinguer ici les différentes contributions de ces animaux à
l'amélioration de la qualité de vie de leurs maîtres. Les
chiens guides d'aveugles, les chiens d'assistance aux personnes
handicapées, les chiens pour malentendants reçoivent tous une
éducation spécifique pour des missions très
précises.
Il faut aussi préciser que les apports de ces
animaux dépassent toujours largement le cadre de leur assistance
technique. Chacun sait que le chien qui accompagne les personnes en fauteuil
roulant et les aide dans leurs tâches quotidiennes, leur permet aussi de
sortir de leur isolement psychologique en attirant les regards bienveillants.
Il a, en effet, été établi que la présence d'un
animal de compagnie augmente la quantité et la qualité de
l'attention que les amis, la famille, mais aussi les passants dans la rue
portent aux personnes handicapées. Cet effet d'attraction est
évidemment appréciable pour le bien-être psychique des
personnes qui souffrent d'un handicap physique et qui sont la plupart du temps,
hélas, volontairement évitées ou ignorées.
a) Les chiens guides d'aveugles
Le chien-guide permet d'améliorer la réinsertion
sociale des personnes qui acceptent leur handicap et souhaitent réagir
à la contrainte physique. L'animal facilite une locomotion
indépendante. Son affection est sans condition et n'est liée
à aucun sentiment de pitié. Il procure un soutien fiable sans
souligner le handicap. Il contribue ainsi d'une manière décisive
à l'indépendance physique, à l'amélioration de la
volonté et de la joie de vivre des non-voyants.
Selon le
docteur-vétérinaire Fabrice Clerfeuille, le rôle du
chien-guide ne se limite pas à faciliter la mobilité des
non-voyants. Il permet aussi de faire face aux désordres psychologiques
et sociaux résultant de la cécité.
Ces
désordres ne concernent pas seulement les réactions
émotionnelles liées à la perte de la vue, mais aussi les
troubles résultant d'un manque de perception de l'environnement :
perte d'intégrité physique, perte de confiance dans les autres
sens, perte du contact réel avec l'environnement, perte de
l'arrière plan visuel, perte de l'appréciation de
l'esthétique et du réel, perte de l'expérience
écrite et parlée.
b) Les chiens pour handicapés moteurs
Le rôle de cet animal consiste à épargner aux
handicapés un certain nombre d'efforts et à les assister sur le
plan physique et psychologique. Le chien peut ainsi ramasser et rapporter des
objets (sac, téléphone...), effectuer des transactions (porter un
objet qui appartient au maître à une tierce personne, prendre de
la monnaie à un comptoir..), solliciter l'assistance d'autrui en cas de
besoin (en aboyant sur commande ou en allant chercher quelqu'un), ouvrir et
fermer une porte, appeler et faire monter un ascenseur, aider à la
traction du fauteuil dans des cas difficiles (rampe inclinée,
trottoir...).
L'animal doit être éduqué de
façon à suivre son maître à gauche, à droite
ou derrière le fauteuil. Il doit pouvoir l'attendre dans un lieu public
ou devant l'entrée d'un magasin et se tenir dans certaines positions
(sur le côté, le dos, etc.) pour faciliter le brossage et les
soins.
Les personnes victimes d'un traumatisme crânien trouveront
dans le chien d'assistance une source de stimuli permettant de soutenir leur
vigilance. Sur le plan psychologique, un tel animal peut redonner confiance et
joie à des personnes qui se sentent abattues ou isolées. En
effet, l'animal facilite les interactions sociales et les contacts avec
d'autres handicapés.
Les chiens les mieux adaptés pour
remplir ces missions quotidiennes sont les Golden et les Labrador Retriever.
D'un caractère facile, équilibrés, calmes et très
affectueux, ils sont aussi très coopératifs et suffisamment
intelligents pour se prêter aux activités auxquelles on les
destine. Leur corpulence et leur musculature les prédisposent par
ailleurs au trait du fauteuil roulant.
c) Les chiens pour malentendants
Les Associations " Canine Companion for Independence ou
Handidog " aux Etats-Unis, le " Hearing Dogs for the Deaf Training
Centre " au Royaume-Uni ou encore, depuis 1992, l'Association " Le
chien écouteur " en France, forment des chiens destinés
à assister les sourds et malentendants.
Les animaux apprennent
à mémoriser certains sons ou certains situations de
manière à pouvoir avertir leur maître :
Minitel-dialogue, sonnerie à la porte d'entrée, appel vocal d'un
voisin, pleurs d'un enfant, etc. Tout comme les chiens-guides pour non-voyants
ou les chiens d'assistance pour handicapés physiques, les chiens pour
malentendants apportent à l'homme une double contribution : une
alternative aux aides mécaniques et la facilitation des relations
sociales.
La place de l'animal à nos côtés,
dans nos familles, dans notre vie économique est essentielle. Elle a
suscité, notamment, une législation qui s'avère
aujourd'hui lacunaire face au problème de société que
constitue le développement du phénomène des " chiens
agressifs ".
II. ...A SUSCITÉ LA MISE EN PLACE D'UNE LÉGISLATION QUI APPARAÎT AUJOURD'HUI LACUNAIRE
S'il n'est pas devenu un sujet de droit à part
entière, l'animal n'en est pas moins l'objet d'une importante
législation.
Celle-ci, au regard du projet de loi qui
est soumis à votre Haute Assemblée, peut être
appréhendée sous deux angles : celui de la
sûreté des personnes qui peuvent être les victimes de
certains animaux dans des circonstances particulières et celui de la
protection des animaux. Ces deux volets constituent un seul et même
domaine, celui de la relation entre l'homme et l'animal.
A. L'ANIMAL ET LA SÛRETÉ DES PERSONNES
L'animal cause parfois des dommages à l'homme.
Le
droit et la jurisprudence ont réussi à répondre, dans
l'ensemble, à ces problèmes.
Un examen approfondi du
dispositif législatif en vigueur au sujet des chiens démontre
ainsi qu'il existe de nombreux éléments de protection des
personnes dans le droit.
Les mesures sont toutes fondées sur la
responsabilité individuelle
. Elles permettent tout autant une
action préventive que répressive.
Or, la
prolifération du phénomène des " chiens
dangereux " qui se développe depuis le début des
années 1990 met en question de façon brutale la
sécurité des Français et frappe souvent les plus fragiles
de nos concitoyens.
Cette forme de violence, dont l'animal est
l'instrument, nécessite de la part des pouvoirs publics une
réponse urgente et rigoureuse.
1. Les mesures de droit commun
De nombreuses dispositions générales sont applicables au propriétaire ou gardien dont la responsabilité peut être engagée consécutivement aux faits de l'animal dont il a la garde. Ces textes permettent d'intervenir aussi bien à titre répressif que préventif.
a) La répression des crimes et des délits
Il s'agit des crimes et délits que l'homme peut commettre
de n'importe quelle manière, et notamment avec son chien. Effectivement,
les animaux ne pouvant être poursuivis devant les tribunaux depuis la fin
du Moyen-Age, c'est le propriétaire, ou du moins la personne qui a la
garde de l'animal, qui est considéré comme responsable direct du
dommage et par la suite incriminée aux lieu et place de son
animal
5(
*
)
.
Les textes d'application générale
Nous ne citerons que quelques-uns de ces textes du Nouveau Code
Pénal (N.C.P), car leur objectif étant de couvrir toutes les
atteintes possibles, ils sont extrêmement nombreux. (Article 221-1
sur les atteintes involontaires à la vie, Article 222-7 et
Article 222-8 sur les violences, Article 222-17 et article
222-18 sur les menaces).
Ces textes sont tout à fait
efficaces dans la sanction des infractions commises en utilisant un chien.
Le cas particulier de l'usage de l'animal comme d'une
arme
Il est prévu par l'alinéa 4 de
l'article 132-75 du Nouveau Code Pénal, issu de l'article 19
de la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996, dite loi Toubon que :
"
L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est
assimilée à l'usage d'une arme.
En cas de condamnation du
propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le
tribunal peut remettre l'animal à une oeuvre de protection animale
reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra
librement en disposer. "
Ce texte n'est pas une incrimination
autonome, mais entraîne une aggravation de la responsabilité du
maître ou du gardien lorsqu'il s'est servi de l'animal aux fins de
menaces, blessures ou homicides, ce délinquant étant
considéré comme armé au moment de ces délits ou
crimes.
L'article 19 de la loi précitée est
intervenu de façon tout à fait opportune en aménageant une
place spéciale à l'animal dans l'article 132-75 du Nouveau
Code Pénal qui définissait préalablement les armes en se
référant exclusivement au terme " objet ".
La loi n'assimile pas néanmoins les chiens dangereux
à des armes. Elle considère la personne responsable du fait de
l'animal comme ayant utilisé une arme au moment des faits.
Ainsi, cette loi rend, par exemple, inapplicable
l'article 131-14-3° du Nouveau Code Pénal. Il est possible en
effet de confisquer une ou plusieurs armes d'un condamné, mais pas de
faire saisir un chien qui appartiendrait à une personne condamnée
notamment sur le fondement de son usage comme d'une arme.
On peut
relever dans les premières décisions de justice appliquant cette
loi, celle du Tribunal Correctionnel de Rouen du 24 juin 1997 qui a
condamné deux personnes qui dévalisaient les badauds sous la
menace d'un berger allemand, l'une à 3 ans et demi de prison ferme,
l'autre à 3 ans dont 1 avec sursis.
b) Les textes à visée préventive
Deux dispositions ont un volet préventif.
La mise en danger de la vie d'autrui
Cette nouvelle infraction est codifiée dans l'article 223-1
du Nouveau Code Pénal et applicable depuis le 1er mars 1994 :
"
Le fait d'exposer directement autrui à un risque
immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une
mutilation ou une incapacité permanente par la violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F
d'amende ".
Il faut un risque d'une certaine intensité
pour enclencher valablement la mise en oeuvre de cet article. En novembre 1995,
le tribunal correctionnel d'Evry a condamné à huit mois de prison
un propriétaire de Rottweiler ayant attaqué des lycéens,
et la Cour d'Appel de Paris a condamné à huit mois de prison et
27 000 F d'amende une propriétaire de bergers allemands qui
divaguaient fréquemment et avaient mordu plusieurs personnes.
Or, ces condamnations pour mise en danger de la vie d'autrui
reposaient, sur la violation délibérée d'un
règlement (un arrêté du préfet de l'Essonne imposant
le port de la muselière), l'autre sur la violation d'une loi relative
à l'interdiction de la divagation des animaux.
Les
troubles à l'ordre public
Suivant leur nature, les
risques de troubles ou les troubles réels à l'ordre public
ouvrent au Maire et au Préfet la possibilité de prendre une
réglementation locale exorbitante du droit commun, mais dans un cadre
finalement limité, lequel peut poser parfois des problèmes de
base légale. Les dispositions sont précisées aux
articles L. 2122-2, L. 2122-24, L. 2212-1 du code
Général des Collectivités Territoriales et L. 131-1
du Code des Communes.
Enfin, les deux premiers alinéas de
l'article 213 du Code Rural prévoient que "
les maires
doivent prendre toutes les dispositions propres à empêcher la
divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient
tenus en laisse et que les chiens soient muselés ".
Un grand nombre de communes, et en particulier celles voisines
de Paris, ont pris des arrêtés " anti-pitbulls ". On
peut en distinguer trois catégories différentes :
- Certains interdisent simplement la détention. Ils sont
illégaux du fait que la gardien traditionnel de la
propriété privée est le juge judiciaire et non le maire.
C'est le cas, par exemple, des arrêtés de Montreuil et du
Plessis-Robinson.
- D'autres limitent ou interdisent la
circulation de ces chiens ; dans le second cas on peut penser qu'il y a
excès de pouvoir (arrêté d'Antony du
23 janvier 1996) mais les arrêtés ne faisant que limiter
la circulation, à l'exemple de ceux pris par Bucheley et les sept autres
communes du District urbain de Mantes-La-Jolie, semblent être tout
à fait conformes aux pouvoirs que le maire peut prétendre exercer
au titre des articles susvisés.
- Enfin une
catégorie particulière d'arrêtés dits
" arrêtés individuels " permet au maire de prendre des
mesures en visant précisément un contrevenant à l'ordre
public et son animal ; c'est sur cette base qu'ont été pris les
arrêtés d'enfermement de certains chiens. C'est une mesure
extrêmement dissuasive.
2. Les mesures particulières aux animaux
a) Les dispositions pénales
En matière de protection des personnes contre les dommages
que peut occasionner un animal, le droit pénal est très complet.
Certaines infractions sont néanmoins parfois difficiles à
distinguer entre elles.
L'excitation d'animaux dangereux et la
divagation sont les deux principales sources de dommages que peuvent causer les
chiens par la volonté délibérée ou la
négligence de leurs maîtres.
Il faut tout de suite
préciser que, suivant la nature du dommage, ces incriminations
spéciales sont complétées par d'autres dispositions de
droit pénal général (homicide, attaque à main
armée, coups et blessures...).
L'excitation
d'animaux dangereux
L'excitation d'animaux dangereux est
sanctionnée par l'article R 623-3 du Nouveau Code
Pénal.
"
Le fait, par le gardien d'un animal
susceptible de présenter un danger pour les personnes, d'exciter ou de
ne pas retenir cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors
même qu'il n'en est résulté aucun dommage, est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le
propriétaire est inconnu, le tribunal peut remettre l'animal à
une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou
déclarée, laquelle pourra librement en disposer ".
Le Nouveau Code Pénal a aggravé cette contravention qui
était auparavant de la 2ème classe.
Il faut noter que
l'excitation d'animaux dangereux peut être qualifiée
indépendamment du rôle actif du gardien de l'animal,
c'est-à-dire aussi par abstention.
Ce texte est
déjà très utile en réponse au comportement de
certains maîtres. Cependant il est limité par la
désignation restrictive de la victime qu'il protège : " un
passant " ; ainsi une personne connue du propriétaire ou encore une
personne qui entre dans une maison ou même un employé de maison ne
sont pas protégés par ce texte.
Le second alinéa
est malgré tout une innovation majeure du Nouveau Code Pénal, qui
ponctue pratiquement tous ses articles relatifs aux animaux. Il s'agit de
l'institutionnalisation du pouvoir du juge de dessaisir de son animal une
personne condamnée. L'avantage important qu'apporte cette nouvelle
disposition est d'empêcher que des animaux dangereux restent en
circulation. On peut regretter simplement, au sujet de ce second alinéa,
qu'il n'envisage pas de limites aux possibilités du condamné de
se retrouver de nouveau en possession d'un nouvel animal.
La
divagation
La divagation est sanctionnée par
l'article R 622-2 du Nouveau Code Pénal :
" Le fait par le gardien d'un animal susceptible de
présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème
classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si
le propriétaire est inconnu, le tribunal peut remettre l'animal à
une oeuvre de protection animal reconnue d'utilité publique ou
déclarée, laquelle pourra librement en disposer ".
Les critères permettant de qualifier la divagation des chiens
sont contenus dans l'alinéa 1 de l'article 213-1 du Code Rural,
issu de l'article 3 de la loi n° 89/412 du
22 juin 1989 :
" Est considéré comme
en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse
ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son
maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout
instrument sonore permettant son rappel ou qui est éloigné de son
propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance
dépassant cent mètres.
Tout chien livré à
son seul instinct est en état de divagation ".
En
outre,
l'article 211 du Code Rural prescrit que
:
"
Les chiens dangereux doivent être tenus
enfermés, attachés, enchaînés de manière
qu'ils ne puissent causer aucun accident, soit aux personnes soit aux animaux
domestiques ".
Notons enfin que le Règlement Sanitaire
Départemental de Paris prévoit l'obligation du port de la laisse
pour tous les chiens, et que son inobservation est sanctionnée par une
contravention de la 3ème classe, c'est-à-dire 3 000 F au
plus.
b) La responsabilité civile des maîtres
Selon la loi n° 70-598 du 10 juillet 1976,
modifiant et complétant la loi du 1/09/1948 portant modification et
codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et
locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel,
tout individu a le droit de posséder un animal
, sous
réserve qu'il respecte les droits des tiers. Il est ainsi tenu de se
conformer aux exigences de la sécurité et de l'hygiène
publique.
En
matière d'hébergement
, la
jurisprudence a souvent à faire à connaître des
problèmes posés par les animaux bruyants. Les recours sont
possibles pour dénoncer d'éventuelles situations dommageables. Il
faut, dès lors, prouver que les animaux incommodent par leur bruit ou
leur odeur. Par ailleurs, les propriétaires d'un animal doivent
s'assurer de la vaccination de leur animal dans les territoires infestés
de la rage (article 232-5-1 du code rural).
De même,
le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, est responsable des
accidents de la circulation que celui-ci serait amené à causer.
Ainsi, les propriétaires sont responsables des actes de leur
animal et doivent par conséquent prendre les mesures nécessaires
pour éviter les dommages aux tiers ou à la
collectivité.
L'article 1385 du code civil indique que
"
le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant
qu'il est en son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé,
soit que l'animal fût sous sa garde, doit qu'il fût
égaré ou échappé
". Le
propriétaire ou le gardien ne peut s'exonérer de la
présomption de responsabilité qui pèse sur eux qu'en
apportant la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure, d'une cause
étrangère ou d'une faute de la victime ayant ce caractère.
Le régime de la responsabilité du fait de l'animal est
calqué sur celui de la responsabilité du fait des choses, une
présomption de faute reposant sur le propriétaire.
Il est
à noter que les contrats d'assurance responsabilité civile
" multirisque/habitation " couvrent en principe les dommages
causés aux tiers par les animaux domestiques.
3. Un dispositif lacunaire face à la prolifération des chiens dangereux
a) Un phénomène inquiétant : le développement des " chiens agressifs "
D'aucuns estiment que la France dispose d'une
" surpopulation canine et féline ", lourde
d'inconvénients. Il est vrai que, chaque année, plus de
17.000 chiens sont placés sous surveillance sanitaire après
avoir mordu une personne ou un autre animal.
Les statistiques du
ministère de l'agriculture recensent ainsi 16 329 accidents pour la
France en 1996.
L'INSEE ne dispose d'aucune statistique.
Cette
remarque de surpopulation canine trouve un écho d'autant plus favorable
chez bon nombre de nos concitoyens que
le début des
années 1990 a été marqué par le
développement d'un phénomène très
préoccupant
.
Des chiens dits d'attaque, dressés
pour être agressifs envers les individus, prolifèrent. Ces chiens
sont dangereux par leurs caractéristiques psychologiques et
physiques : les blessures qu'ils causent sont particulièrement
graves et peuvent entraîner la mort. On les qualifie de molossoïdes,
hybrides de terrier et de molosse.
Phénomène
essentiellement urbain, la possession de ces chiens d'attaque est assez
concentrée en région parisienne. Néanmoins, ils sont
apparus aussi dans le nord et l'est de la France ainsi que dans les grandes
villes.
Il est important de souligner que les agressions et les menaces
permanentes d'agression ont conduit à aggraver fortement le sentiment
d'insécurité qui règne dans les cités.
Le plus connu et le plus répandu des chiens agressifs est sans
conteste le pitbull (entre 20.000 et 40.000 pitbulls seraient aujourd'hui
présents sur le territoire national), mais d'autres espèces sont
également concernées : rottweilers, dogues argentins, american
staffordshire terriers... De nombreuses caractéristiques morphologiques
et comportementales distinguent ces chiens de leurs congénères. A
titre d'exemple, le chien de type pitbull, issu de plusieurs croisements,
présente à la fois une puissance exceptionnelle à la
mâchoire (de 500 kilos), une grande résistance à la
douleur et une agressivité avérée à l'égard
des autres chiens. Il présente souvent la caractéristique de ne
pas répondre à l'ordre de lâcher sa proie, même
lorsque cet ordre est donné par son maître.
Ce chien est
en fait devenu une mode, une source de revenus faciles et importants, un moyen
d'intimidation et une arme par destination.
S'il n'existe pas
de moyen statistique fiable pour connaître le nombre exact de chiens
d'attaque présents en France, la préfecture de police de Paris
estime que, depuis 1994, le nombre de chiens dangereux a été
multiplié par 5.
Évolution des demandes de chiots entre 1990 et
1997
(échelle logarithmique)
Source :
Société Centrale Canine
Le Pitbull n'est pas reconnu
comme une race par la SCC
Plusieurs populations
s'intéressent à ces chiens
6(
*
)
.
La première population à s'être
intéressée à ces chiens sont incontestablement
les
délinquants, en particulier les trafiquants et revendeurs de
drogues
. Ils ont utilisé ces chiens pour se protéger
contre les " descentes " ainsi que pour agresser volontairement
d'autres personnes. Chez ces individus, le chien est exclusivement une arme
qu'il est possible de remplacer par une autre lorsque la situation l'exige.
Bien qu'en nombre, ces délinquants constituent le danger le plus
réel qu'il faut combattre sans aucune concession.
Une
deuxième population est représentée par
les jeunes
des quartiers sensibles, eux-mêmes peu socialisés
,
risquant pour une bonne part de devenir délinquants si la situation des
cités ne s'améliore pas. Ces jeunes ont d'abord un chien par
effet de mode. L'acquisition d'un chien donne incontestablement à un
jeune une importance accrue dans le groupe dont il fait partie. Les risques
d'agression volontaire sont moins probables qu'avec les délinquants,
mais pas inexistants. Par contre, les menaces ou une attitude comprise comme
menaçante par les autres personnes sont fréquentes. Les risques
d'accidents sont plus probables parce qu'ils ont acquis le plus souvent un
chien dyssocialisé (élevé le plus fréquemment dans
les caves) et qu'ils n'ont pas de compétences pour élever
correctement leur chien. Ils sont souvent dominés par celui-ci.
La troisième population est caractérisée par des
familles ne présentant pas de dyssocialisation
, mais
vivant au contact de ces jeunes. L'effet de mode joue actuellement à
plein. Leur chien présente plus rarement une agressivité
anormale. Cependant, cela n'empêche pas que des accidents se produisent.
Ceux-ci sont mis en vedette par la presse en raison de leur gravité.
On oublie systématiquement d'indiquer que ce type d'accidents
est particulièrement fréquent avec tous les chiens (certainement
une dizaine chaque jour).
Un double constat doit être
fait :
- d'une part, nous sommes face à plusieurs
situations de risque très différentes les unes des autres. A
moins d'interdire la présence totale des chiens dans les quartiers
sensibles -et dans le reste de la France-, il n'y a pas de solution globale.
- d'autre part, par l'intermédiaire de ce fait de
société, l'opinion publique prend conscience des accidents
liés aux chiens. Progressivement, par la médiatisation, la mise
en cause des chiens agressifs dépasse largement les limites de certains
quartiers sensibles, d'autant plus que le nombre d'accidents
précités démontre l'existence d'un véritable
problème.
b) Des moyens juridiques insuffisants
Divers instruments juridiques ont été
utilisés pour répondre à ce phénomène des
chiens dangereux, phénomène qui met en question la
sécurité des Français.
Les réactions ont
été d'abord municipales : un arrêté du maire de
Gennevilliers intervenu dès le 11 février 1994 interdit
l'élevage, la détention et la circulation des pitbulls sur le
territoire de cette commune. Cet arrêté, suivi de nombreux autres
dans d'autres communes, a été annulé par le juge
administratif, en raison d'un manque de base légale.
Plusieurs
organismes publics de HLM, -les offices publics de Montrouge, de Nanterre, des
Hauts-de-Seine, l'office public d'aménagement et de construction (OPAC)
de Paris-, ont décidé d'interdire dans leur règlement la
détention dans les appartements par leurs locataires de chiens de type
pitbull et autres chiens dangereux, en se fondant sur les graves troubles de
voisinage occasionnés par ces chiens. Mais le juge, judiciaire cette
fois, a limité la marge d'action des bailleurs sociaux.
Certaines communes ont réagi peu à peu en adaptant leurs
arrêtés. C'est notamment le cas de Buchelay et des sept autres
communes du District urbain de Mantes-la-Jolie, qui ont interdit en 1997 la
fréquentation de certains lieux publics (abords des écoles,
jardins publics ...) aux propriétaires et gardiens accompagnés de
leurs chiens de type pitbull, american staffordshire terriers, bull terrier,
rottweilers, tosa, ... et leur ont fait obligation de les tenir en laisse et de
les museler sur l'ensemble de chacun de leurs territoires communaux.
Toutefois, ces communes se trouvent démunies sur le plan
de la sanction.
Mais, c'est essentiellement le comportement de
certains maîtres de ces chiens qui est à l'origine des
problèmes constatés. Trop souvent, dans le public jeune et urbain
en particulier, le pitbull et les autres chiens dangereux sont vus comme un
symbole de puissance et un reflet de l'agressivité du maître ; ils
sont utilisés pour établir un rapport de force, d'intimidation ou
de violence envers autrui. Ils peuvent menacer dès lors gravement les
enfants aussi bien que les contrôleurs et les voyageurs dans les
transports en commun ou les fonctionnaires chargés du maintien de
l'ordre.
Nombre de possesseurs de chiens dangereux -c'est le
coeur du problème- n'en font pas ainsi l'usage habituel d'un animal de
compagnie, le chien ne les intéressant pas comme compagnon, mais en tant
qu'arme ou moyen d'intimidation.
Ainsi, quelle que soit la race, le
chien mal traité et mal dressé est un risque potentiel de danger.
Le malfaiteur n'est donc pas le chien, mais le mauvais maître.
B. LA PROTECTION DE L'ANIMAL DE COMPAGNIE
"
Une société ne peut se dire ni
civilisée, ni socialement évoluée, si elle ne respecte pas
les animaux et si ellle ne prend pas leurs souffrances en
considération "
disait le Professeur Alfred Kastler, prix
Nobel.
Nombre de possesseurs d'animaux, et notamment de chiens
potentiellement dangereux, considèrent néanmoins leur animal
comme un compagnon.
Il n'est pas inutile de rappeler à ce stade
de réflexion le contenu de l'article 9 de la loi
n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature : "
Tout animal étant un être
sensible doit être placé par son propriétaire dans des
conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son
espèce
".
1. Le statut juridique de l'animal de compagnie et les règles générales de sa protection
a) L'animal, une " chose animée "
Plusieurs articles du projet de loi présenté
à votre Haute Assemblée contribuent à améliorer la
protection de l'animal de compagnie.
Il n'existe pas à
proprement parler de droits de l'animal de compagnie
. En France, les
textes le concernant sont nombreux et disséminés dans le code
pénal, le code rural, le code civil, le code de la santé
publique, le code général des collectivités territoriales
et le code de la route.
Si la loi Grammont, votée en 1850, peut
être considérée comme un préliminaire à
l'idée d'une protection animale, elle ne visait toutefois qu'à
protéger la sensibilité humaine contre le spectacle de la
souffrance des bêtes.
Au regard de la loi, l'animal de compagnie
ou familier n'existe pas distinctement. En revanche, force est de constater que
l'animal est considéré par le code civil français comme
une " chose ".
Selon l'article 528 du code civil,
"
sont meubles, par leur nature, les corps qui peuvent se transporter
d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme
les animaux, soit ...
". En cas de transfert de
propriété, le même code civil protège
l'acquéreur des vices cachés d'une chose et ses dispositions
s'appliquent aussi à la vente d'un animal (articles 1641 à
1647 du code civil).
L'animal ne possède donc pas, en
droit français, de personnalité juridique.
En sa
qualité de bien mobilier, il ne peut faire l'objet d'un droit de garde
dans l'hypothèse du divorce de son maître. Il ne peut, non plus,
recevoir à titre gratuit, être légataire ou donataire ou
même être inhumé dans un cimetière humain.
Cependant, on assiste, depuis quelques décennies,
à une évolution des règles de droit à
l'égard de la protection de l'animal.
Un rappel
sommaire de la législation applicable aux animaux domestiques fait
apparaître la réalité de cette évolution depuis
1959.
b) Le développement d'une législation protectrice des animaux
Le
décret n° 59-1051 du
7 septembre 1959
a abrogé la loi Grammont qui
exigeait, pour sanctionner les mauvais traitements infligés aux animaux,
que ces actes aient été commis en public. Il a fait
disparaître cette exigence de publicité et a prévu la
remise de l'animal maltraité à une oeuvre.
Ce texte ayant
mis fin à la conception " humanitaire " de la protection
animale, pour lui substituer une conception
" animalière ",
c'est-à-dire prenant en compte
l'intérêt propre de l'animal
7(
*
)
.
La loi n° 63-1143 du 19 novembre 1963 créant
le
délit d'acte de cruauté
, reprise dans
l'ancien article 453 du code pénal, excluait également la
condition de publicité et prévoyait la remise de l'animal
à une oeuvre.
Pour la première fois, dans l'histoire du
droit de l'animal,
l'article 9 de la loi du
10 juillet 1976 lui a reconnu sa nature " d'être
sensible ".
L'animal domestique a le droit de ne pas souffrir
inutilement et de ne pas être mis à mort sans
nécessité.
Le nouveau code pénal de 1992 a
marqué une étape supplémentaire dans la reconnaissance des
droits personnels de l'animal.
En ne faisant pas figurer les
infractions contre les animaux dans le même chapitre que celui
réservé aux infractions contre les biens, le législateur a
marqué la distinction qui s'impose entre l'animal " être
vivant " et les autres biens de nature matérielle. Non moins
symptomatique est la limitation légale apportée au droit de
propriété du maître de l'animal, qui ne possède pas
" l'abusus " à son égard mais doit se comporter envers
lui selon une éthique sanctionnée par la loi pénale.
Enfin, le code général en vigueur depuis le
1er mars 1994 a accru la sévérité des peines
prévues pour les infractions commises à l'encontre des
animaux.
L'article 511-1 punit d'une peine de
six mois de prison et de 50.000 francs d'amende "
le fait,
sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices
graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique,
ou apprivoisé, ou tenu en captivité
". A noter que le
nouveau code pénal prévoit l'application des peines pour actes de
cruauté en cas d'abandon d'un animal.
Si, par maladresse,
imprudence, inattention négligence ou manquement à une obligation
de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les
règlements, l'animal est blessé ou trouve la mort,
l'article R.653-1 punit l'auteur d'une amende prévue pour les
contraventions de la 3e classe (3.000 francs au plus).
Les
mauvais traitements, quant à eux, font l'objet d'une amende de
5.000 francs au plus (article R.654-1) sans peine de prison. Le code
pénal (article R.623-3) rend aussi répréhensible et
punissable d'une amende prévue pour les contraventions de la
3e classe "
le fait par le gardien d'un animal susceptible de
présenter un danger pour les personnes, d'exciter ou de ne pas retenir
cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il
n'en est résulté aucun dommage
".
En cas de
condamnation du propriétaire de l'animal pour divagation, excitation
d'animaux ou mauvais traitements, le tribunal peut aussi décider de
remettre l'animal à la garde d'une association de protection animale,
reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra en
disposer librement.
Enfin, "
le fait, sans
nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort
à un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en
captivité, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la 5e classe
" (10.000 francs au plus :
article R.655-1).
c) L'évolution de la jurisprudence à l'égard des animaux
On peut constater une évolution progressive de la
jurisprudence qui reconnaît à l'animal
"
une
forme d'intelligence et de sensibilité
" (CA d'Amiens du
16 septembre 1992).
Le tribunal correctionnel de Strasbourg,
dans un jugement du 19 mai 1982, a même été plus
loin : "
depuis la loi du 2 juillet 1850, dite loi
Grammont, les efforts du législateur ont tendu vers une protection plus
grande et plus efficace de l'animal, devenu sujet de droit en 1976
".
L'importance prise par l'animal de compagnie dans la
société contemporaine amène désormais les
magistrats à prendre plus souvent en compte les liens affectifs qui
l'unissent à son propriétaire et donc à rejeter
l'application pure et simple du code civil.
Les espèces les plus
fréquemment soumises aux tribunaux se réfèrent :
- à l'indemnisation du préjudice affectif subi par
le propriétaire d'un animal à la suite de la mort de celui-ci
dans des conditions entraînant l'application des règles de la
responsabilité civile ;
- à la décision
à prendre, en matière de divorce, pour l'attribution de la garde
de l'animal domestique du couple, cet animal étant souvent un chien.
d) Les textes internationaux relatifs à la protection animale
Le même phénomène d'élection juridique
de l'animal comme sujet de droit se manifeste sur le plan international.
Le 29 juillet 1974,
la France a ratifié la
Convention européenne sur la protection des animaux en transport
international
, convention faisant état de la
nécessité d'assurer le bien-être des animaux.
En
1977,
la Ligue internationale des droits de l'animal a adopté la
Déclaration universelle des droits de l'animal
,
proclamée le 15 octobre 1978 au siège de l'UNESCO
à Paris. Celle-ci s'inspire directement de la Déclaration
universelle des droits de l'homme de 1948 : égalité devant
la vie, protection contre les mauvais traitements ou les actes cruels, droit
à l'existence, au respect, à l'attention, aux soins et à
la protection. Pour autant, cette déclaration n'a aucune force de droit.
Mais elle ouvre un vaste débat qui dépasse le seul cadre
juridique par ses questions d'ordre éthique, notamment en entretenant un
parallélisme entre l'homme et l'animal.
Les dispositions
de la Convention européenne pour la protection des animaux de
compagnie
, conclues à Strasbourg le 13 novembre 1987,
sont entrées en vigueur le 1er mai 1992. Cette convention
signée par certains Etats membres de Conseil de l'Europe, au rang
desquels la France compte depuis le 18 décembre 1996, proclame
dans son préambule " l'importance des animaux de compagnie en
raison de leur contribution à la qualité de la vie et leur valeur
pour la société ". Elle définit les principes de base
pour la détention des animaux de compagnie.
En outre, cette
convention interdit dans son article 10 "
les interventions
chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal de
compagnie ou à d'autres fins non curatives
"
(Otectomie, caudectomie). Des exceptions sont autorisées en
fonction de circonstances particulières. Certains Etats, dont la France,
ont ainsi émis des réserves sur l'interdiction de la coupe de la
queue, notamment des chiens (article 21 de la Convention).
Les tribunaux ou le législateur ne souhaitent pas, du
moins pour l'instant, créer un droit autonome de l'animal mais
plutôt intégrer la dimension affective de la relation entre
l'homme et son animal tout en protégeant celui-ci par la
responsabilisation des propriétaires et de la
collectivité.
2. Les règles spécifiques relatives à la protection de l'animal de compagnie
a) Importation et commercialisation des animaux de compagnie
Pour les espèces domestiques, de façon
générale, l'arrêté du 2 novembre 1957
prohibe l'entrée sur le territoire métropolitain de tous
carnivores sauvages ou domestiques en provenance de tous pays. Le
ministère de l'agriculture est néanmoins habilité à
dispenser des dérogations.
Un avis aux importateurs de chiens et
chats accorde une dérogation générale pour le transit et
l'importation de chiens et de chats âgés d'au moins 3 mois
destinés à des établissements de vente. Les animaux ne
peuvent être introduits sur le territoire que par un bureau de douane.
Les importateurs doivent présenter un certificat sanitaire aux bureaux
de douane dans lesquels s'effectue la visite sanitaire des animaux. Ce
certificat doit être délivré par un
vétérinaire officiel du pays d'origine. Il comprend une fiche
signalétique établissant l'identité de l'animal et
attestant la validité des vaccinations contre la rage, la maladie de
Carré, la parvovirose et l'hépatite contagieuse pour les chiens
et contre la rage et la leucopénie infectieuse pour les chats.
Pour les espèces non domestiques ou exotiques, la
diversité des animaux de compagnie a amené à
protéger plus spécifiquement certaines espèces. Ainsi, la
vente d'animaux sauvages ou exotiques est régie par les dispositions de
nombreux textes internationaux, communautaires ou nationaux qui interdisent,
limitent ou réglementent, toujours dans un but de protection des
espèces, les conditions de vente, d'achat, de détention ou
d'importation de ces animaux.
Sur le plan international, la Convention
sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction du 3 mars 1973, dite Convention de
Washington, interdit ou limite en les soumettant à autorisation,
l'importation d'un certain nombre d'animaux (les félins, les singes,
etc.). Cette convention a été approuvée par la France par
la loi n° 77-1423 du 27 décembre 1977. La
réglementation douanière française a été
adaptée en conséquence.
Codifiées au livre II
du code rural, les dispositions de la loi de 1976 relative à la
protection de la nature ont instauré en France un double
mécanisme d'interdiction ou d'autorisation de vente des espèces
non domestiques fondé sur les nécessités d'une protection
absolue ou contrôlée des différentes espèces. Par
ailleurs, ce dispositif législatif est complété par de
nombreux arrêtés ministériels qui interdisent en tous temps
la mise en vente de certaines espèces.
b) Lieux de ventes et d'expositions
Animaleries et autres locaux de transit ou de
garde
Un dispositif réglementaire relatif à
l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de
la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit et de la garde de
chiens ou de chats participe au dispositif juridique de protection des animaux.
Il est prévu notamment que les niches et cages doivent permettre
aux animaux de se tenir debout la tête droite, de se déplacer et
de se coucher facilement et qu'elles doivent les préserver contre les
intempéries et les grands écarts climatiques. Ces niches et cages
doivent par ailleurs être " lavées,
désinfectées et désodorisées chaque jour ".
Les animaux doivent avoir en permanence à leur disposition une eau
propre et potable et recevoir une nourriture saine et équilibrée
correspondant à leurs besoins physiologiques. Il est en outre
exigé des aménagements de manière à assurer non
seulement la salubrité et l'hygiène des locaux mais aussi la
protection des animaux contre des individus dangereux de même
espèce ou d'autres espèces naturellement hostiles.
Foires, marchés et expositions
Plusieurs dispositions réglementaires relatives à
l'élevage, la garde et la détention des animaux prévoient
que sur les foires et marchés de chiens ou de chats, leur installation
doit être réalisée dans des conditions d'hygiène et
de confort évitant toute souffrance ou perturbation psychologique.
En particulier, les chiens et les chats ne doivent pas être
exposés aux intempéries sans protection suffisante et ne doivent
pas être à même le sol par temps de pluie, de gel ou de
neige. Un récipient propre contenant de l'eau fraîche doit
être mis à leur disposition.
Par ailleurs,
l'article 276-1 du code rural interdit l'attribution en lot ou en prime de
tout animal vivant (sauf d'élevage) dans le cadre de foires,
fêtes, concours ou manifestations à caractère agricole. De
plus, les animaux présentés en de telles occasions.
3. Une évolution nécessaire de la législation en faveur de l'animal de compagnie
Un renforcement de la protection de l'animal paraît
s'imposer
. En effet, au nombre croissant des animaux de compagnie,
correspond celui des abandons et des refuges surpeuplés contraints de
pratiquer l'euthanasie.
On compte ainsi chaque année
plus de 170.000 abandons de chiens et chats sur le territoire
métropolitain.
Les transports d'animaux vivants s'effectuent
dans des conditions parfois révoltantes
.
L'expérimentation sur l'animal est de plus en plus pratiquée,
même par des industries cosmétiques. Les conditions d'abattage
sont encore loin d'être satisfaisantes : la liste serait longue si
l'on voulait détailler l'immense misère du monde animal.
Comment espérer une amélioration de la condition animale
dans les années à venir ? Rien de positif ne pourra se faire
s'il n'y a pas une véritable prise de conscience de ce problème
moral par le législateur.
Les échanges de
réflexion et les travaux effectués au Parlement européen
nous paraissent avoir, dans ce domaine, une importance capitale. Mais encore
faut-il qu'ils soient menés dans une optique qui, tout en prenant en
compte le bien être animal, n'aboutisse pas à des mesures
incohérentes et totalement inapplicables. Si le bien être de
l'animal doit être une priorité, il ne doit pas pour autant
provoquer la mise en place d'une législation totalement
irréaliste et inapplicable.
L'acte final de la Conférence
ayant abouti à la signature du Traité de Maastricht comporte une
" Déclaration sur la protection des animaux " invitant les
Etats membres à tenir compte des exigences en matière de
bien-être des animaux. Le principe en a été solennellement
proclamé, il est encore loin d'avoir été mis en
application.
C. L'IMPORTANCE DU RÔLE JOUÉ PAR LES ASSOCIATIONS ET LES FONDATIONS
Ces associations sont appelées à jouer un rôle non seulement en faveur de l'animal, mais aussi dans la protection des citoyens contre les animaux dangereux. Il s'agit de celles qui veillent à la sélection et à la reproduction des chiens (rôle dévolu à la Société centrale canine), celles qui font oeuvre de protection animale (en particulier, pour le sujet qui nous concerne, la Société protectrice des animaux, la Fondation Brigitte Bardot, la Société nationale pour la protection des animaux), les clubs de propriétaires de chiens (affiliés à la SCC) et les syndicats de professionnels de milieu canin.
1. Les syndicats professionnels
Votre rapporteur considère essentiel d'encourager leur demande de voir moralisées leurs professions en éliminant toute forme de dressage et d'élevage clandestin. Ils souhaitent que soit encouragé le travail des clubs d'utilisateurs pratiquant des activités sportives et que soit sanctionnée très sévèrement par la SCC toute dérive d'un club non habilité vers l'entraînement au mordant ou toute autre activité propre à rendre les chiens dangereux 8( * ) .
2. La société centrale canine
Fédération nationale agréée par le
ministère de l'agriculture et reconnue d'utilité publique, elle a
un rôle primordial à jouer dans l'éducation des personnes
qui achètent un chien de race. Elle ne s'occupe que des chiens
d'origines reconnues (pedigree), répondant à un standard
international précis (compétence précisée par le
décret n° 74-195 de 1974).
Fondé en 1882, la
société centrale canine a ouvert en 1885 le livre des origines
françaises (LOF) comportant 29 sections différentes et
répertoriant 300 races de chiens. Membre fondateur en 1910 de la
Fédération cynologique internationale, elle agit pour lutter
contre les tares héréditaires et oriente l'élevage en
fonction des caractéristiques physiques (le standard) et
comportementales (aptitudes nouvelles) de la race.
Depuis 1971, cette
association tient à jour le Fichier national canin, véritable
"état civil du chien " avec enregistrement des naissances,
édition des pedigrees et identification par tatouage. Depuis sa
création, le fichier a enregistré 7 millions
d'immatriculations. Sa banque de données cynologiques et son
réseau télématique permettent de restituer ainsi chaque
année 50.000 chiens perdus à leurs propriétaires.
L'une des missions de la SCC est ainsi de veiller
particulièrement à ce que les documents techniques qu'elle
diffuse aux particuliers sur les différentes races de chiens molossoides
ou terriers précisent de manière très claire les
spécificités comportementales de ces derniers et donne des
conseils adéquats d'éducation.
3. Les associations et fondations de protection des animaux
a) La société protectrice des animaux (SPA)
La SPA, société protectrice des animaux, est
l'association la plus connue du grand public. Elle a été
fondée en 1845 par le général de Grammont,
député, qui fit adopter en 1850 la première loi
entièrement consacrée à la défense des animaux.
Déclarée d'utilité publique par Napoléon III,
en 1866, la SPA mène depuis lors une action permanente de
sensibilisation du public et des pouvoirs publics pour faire évoluer les
comportements et la législation. Son action sur le terrain est
essentiellement connue à travers ses nombreuses missions de gestion de
refuges et de fourrières. Le service des enquêtes de la SPA
vérifie les bonnes relations entre les animaux adoptés dans les
refuges et les nouveaux maîtres et reçoit les plaintes concernant
les actes de cruauté et les abandons. En cas d'urgence médicale,
la SPA dispose d'ambulances adaptées spécifiquement pour le
transport d'animaux. Son refuge de Gennevilliers est le plus grand d'Europe.
Association agréée, elle avait pour mission l'accueil des
animaux perdus et abandonnés, elle est amenée à accueillir
dans ses refuges des pitbulls et autres chiens dangereux en nombre croissant,
sur une base juridique assez floue : la réquisition à
personne faite par une autorité judiciaire ou administrative, suite
à une affaire de chien mordeur. Or, d'une part, il n'existe aucune
disposition juridique claire permettant de requérir la SPA pour garder
un animal de façon prolongée et indéterminée, et
d'autre part, la SPA n'est pas juridiquement compétente pour accueillir
ces animaux, puisqu'ils ne sont la plupart du temps ni errants ni
abandonnés. Il faut ajouter en cela qu'en raison des délais
d'instruction judiciaire, les chiens restent dans les refuges plus que le
délai maximum prévu à l'article R-148 du code de
procédure pénale.
Pour toutes ces raisons, la SPA a
décidé de ne plus accueillir dans ses refuges les pitbulls,
rottweilers et autres mossoloides. En raison des agressions commises au refuge
de Gennevilliers par des délinquants venus voler des chiens d'attaque,
et des menaces proférées envers son personnel, elle a en outre
demandé la mise sous protection policière de ce refuge qui n'est,
rappelons-le, que gestionnaire d'une fourrière au titre de
l'article 213 du code rural.
b) Les autres organismes
Il existe un grand nombre d'organismes ayant pour objectif la protection des animaux. On peut citer ainsi :
• La Confédération nationale des SPA de France et des pays d'expression française (CNSPA), fondée en 1926, représente 250 sociétés affiliées -toutes indépendantes juridiquement et financièrement- sises en métropole et dans les départements d'outre-mer. Interlocuteur des pouvoirs publics, la CNSPA est reconnue d'utilité publique et assiste les SPA affiliées (470.000 adhérents) dans leur action d'accueil des animaux errants ou abandonnés. Elle gère 172 refuges, des espaces pour environ 15.000 chiens, 8.000 chats, et des milliers de petits rongeurs, oiseaux ou tortues. Elle assure par ailleurs un rôle d'information et de responsabilisation de la jeunesse.
• La Fondation assistance aux animaux a été créée il y a un demi-siècle pour porter secours aux bêtes en détresse et promouvoir le respect de la vie animale. Ses dispensaires, refuges, maisons de retraite abritent plus d'un millier d'animaux. Elle porte une attention particulière à l'éducation et à la responsabilisation des jeunes par la diffusion de programmes scolaires et la création de fermes pédagogiques. Au niveau international, assistance aux animaux représente la France au sein de la Société mondiale de protection des animaux (WSPA) et participe à toutes les campagnes internationales en faveur des animaux.
• Créée en 1977 sous la présidence du Dr Ange Condoret, spécialiste des relations entre l'enfant et l'animal, l'Association française d'information et de recherche sur l'animal de compagnie (AFIRAC) a pour vocation d'étudier le phénomène social que constitue la cohabitation de l'homme avec l'animal familier et commun. Ce projet a guidé l'association vers une activité de conseil aux collectivités locales pour faciliter l'intégration harmonieuse de l'animal en ville. L'Afirac soutient également la recherche sur les relations interspécifiques et initie des travaux dans de nouveaux domaines (animal et pédagogie, animal et personnes âgées, etc.). L'ensemble de ces travaux et résultats de recherches scientifiques font de l'Afirac l'une des principales sources d'information sur l'animal de compagnie.
• Le Conseil national de la protection animale (CNPA) a été créé par le Dr Fernand Méry. Le CNPA se définit comme "un conseil de sages " qui réunit scientifiques, urbanistes, juristes et vétérinaires. Interlocuteur des pouvoirs publics, il siège à la commission nationale de l'expérimentation animale et représente les associations françaises au sein de l'Eurogroup, porte-parole de la protection animale auprès des institutions communautaires. Tant à Bruxelles, qu'à Strasbourg, il suit la préparation des directives et veille à leur application.
III. L'APPRÉCIATION DE VOTRE COMMISSION
A. LES APPORTS DU PROJET DE LOI
1. Les objectifs du projet de loi
Déposé sous la législature
précédente par M. Philippe Vasseur, ministre de l'agriculture, de
la pêche et de l'alimentation, le projet de loi n° 3494
" modifiant les dispositions du code rural relatives à la
protection des animaux et à la garde des animaux domestiques, ainsi que
certains articles du code civil contenait 20 articles. Il avait pour
objectifs :
-
une amélioration
générale de leurs conditions de vie
, liée en
particulier à la lutte contre les trafics et les abandons ;
-
une meilleure intégration notamment en milieu
urbain
, en luttant contre les animaux agressifs ;
-
la moralisation des activités qui leur sont
liées
, qu'elles soient effectuées dans un but
commercial, éducatif, ou de protection animale, accompagnée d'une
responsabilisation des acquéreurs de ces animaux.
Le texte du
Gouvernement a été précédé par la
présentation le 30 septembre 1997 par M. Georges Sarre,
d'un rapport au ministre de l'intérieur " concernant les mesures
à prendre pour réglementer la vente, la possession et l'usage des
chiens d'attaque ".
Le projet de loi de M. Louis le Pensec,
ministre de l'agriculture et de la pêche, complète et
précise le dispositif législatif en vigueur en couvrant
l'ensemble des facteurs qui permettent une meilleure insertion de l'animal dans
les différents milieux de vie de l'homme.
Le projet de
loi poursuit trois objectifs :
- éliminer
rapidement du territoire français les espèces les plus
dangereuses en en interdisant l'importation, l'élevage et la vente
(mesures qui viseraient en particulier les pitbulls et les tosas
japonais) ;
- encadrer la détention des autres
espèces susceptibles de présenter un danger pour les citoyens en
responsabilisant les maîtres par la mise en place d'un ensemble
d'obligations (déclarations de détention, tatouage, assurance,
vaccination, port de la laisse et de la muselière) ;
- améliorer les conditions de fonctionnement des
fourrières et des refuges qui, aujourd'hui, ne peuvent plus faire face
à l'afflux des chiens d'attaque qui ont été saisis
après une infraction ou abandonnés par leurs maîtres.
2. Le contenu du projet de loi
Ce texte compte
26 articles
regroupés
dans cinq chapitres.
Le premier chapitre de ce projet de loi
comporte 8 articles : il porte sur les animaux dangereux et errants.
-
L'article 1er
vise à renforcer le
pouvoir des maires en leur permettant de saisir les animaux potentiellement
dangereux.
-
L'article 2
vise :
à créer deux catégories de chiens soumis
à une réglementation particulière ;
à interdire la détention des chiens potentiellement
dangereux à certains publics spécifiques, ceux qui sont le plus
susceptibles de faire de ces chiens des auxiliaires de la délinquance ou
de la criminalité ;
à restreindre la
liberté de circulation des chiens potentiellement dangereux, afin
d'éviter les accidents ;
à interdire
l'importation, l'élevage et les échanges des chiens de
première catégorie et à rendre leur stérilisation
obligatoire programmant ainsi leur disparition progressive du territoire
français ;
à imposer des obligations simples
aux détenteurs de chiens dangereux : déclaration en mairie,
identification, vaccination, assurance ;
à limiter le
dressage à l'attaque à certaines activités et aux
titulaires de certificats de capacité.
-
L'article 3
est une disposition de
coordination.
-
L'article 4
concerne la
divagation des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en
captivité.
-
L'article 5
porte sur la
divagation des chiens et chats.
-
L'article 6
est une mesure de
conséquence.
-
L'article 7
instaure
un service public de fourrière et tente d'éviter tout
particulièrement l'encombrement des fourrières et des refuges en
réorganisant les modalités d'accueil des animaux.
-
L'article 8
propose des mesures
conservatoire à l'égard des animaux domestiques ou des animaux
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Le
chapitre II est relatif à la vente et à la détention
des animaux de compagnie. Il comprend 7 articles
.
-
L'article 9
étend l'obligation
d'identification des animaux.
-
L'article 10
vise à moraliser en profondeur diverses activités liées
aux animaux de compagnie. Il prévoit ainsi que les personnes ayant une
profession en rapport avec les animaux doivent disposer d'une qualification.
-
L'article 11
est une mesure de
coordination.
-
L'article 12
interdit les
cessions à titre gratuit ou onéreux d'animaux de compagnie dans
les foires et marchés non spécifiquement consacrés aux
animaux.
-
L'article 13
dispose que les
petites annonces de ventes d'animaux de compagnie doivent comporter des
données précises permettant d'identifier les vendeurs et les
chiens et chats proposés.
Un âge minimum pour la vente est
fixé, de façon à éviter pour un animal toute
souffrance résultant de la séparation d'avec sa mère. En
outre, tout acquéreur se verra remettre ainsi au moment de la cession
des documents d'information sur les caractéristiques et les besoins de
l'animal.
-
L'article 14
concerne les agents
habilités à rechercher et constater les infractions aux
présentes dispositions.
-
L'article 15
met en place un dispositif
pénal plus répressif en cas de manquement aux obligations
susmentionnées.
Le chapitre III comprend un article
unique relatif au transport des animaux.
Cet article
prévoit la transposition dans le droit français de la directive
communautaire n° 95-29 du 29 juin 1995 sur la protection
des animaux vivants en cours de transport. Tout transporteur devra sous peine
de sanctions pénales, être titulaire d'un agrément
délivré par les services vétérinaires.
Le chapitre IV comprend deux articles.
Les articles 17 et 18 prévoient, en matière de
protection animale, un affinement et un renforcement des possibilités
d'inspection par les agents des services vétérinaires, qui se
voient d'ailleurs reconnaître la possibilité de retirer des
animaux en cas de mauvais traitements.
Le chapitre V porte
sur des mesures diverses.
-
L'article 19
instaure une peine
complémentaire consistant en l'interdiction de la détention d'un
animal.
-
Les articles 20 et 21
apportent
une modification rédactionnelle aux articles 524 et 528 du code
civil, permettant de considérer que les animaux, s'ils demeurent des
biens, sont individualisés et ne peuvent plus être confondus avec
les autres corps qui se déplacent par eux-mêmes ou les autres
objets.
-
Les articles 22 et 23
ouvrent la
garantie pour défaut de la chose vendue en cas de vice
rédhibitoire.
-
L'article 24
adapte
le dispositif proposé aux départements d'outre-mer.
-
L'article 25
tire les conséquences
pour Paris des nouvelles compétences attribuées aux maires.
-
L'article 26
porte sur le titre du projet
de loi et la date d'entrée en vigueur de la loi.
B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
1. Un accord quant à l'opportunité de ce projet de loi.
Après une réflexion menée depuis
deux ans,
votre commission approuve les principes qui ont
guidé l'élaboration de ce texte.
Elle considère
les objectifs de ce projet totalement fondés.
Votre
rapporteur considère que les deux volets législatifs
proposés par ce projet de loi -protection des personnes face aux chiens
agressifs et moralisation des activités relatives aux animaux- sont
indissociables pour parvenir à un dispositif équilibré.
2. Une nécessaire adaptation du dispositif proposé
a) Des interrogations majeures
Votre rapporteur considère que ce projet de loi
soulève deux difficultés majeures, qui ont fait l'objet d'un
examen approfondi par votre commission :
La question du permis
de détention d'un animal
a été longuement
étudiée : en effet, la solution la plus efficace pour
éviter la prolifération de chiens molossoïdes,
utilisés à des fins malveillantes par certains individus,
n'est-elle pas d'instaurer un permis de détention à l'instar du
permis de conduire ou du permis de chasse ? Cette solution a d'ailleurs
été utilisée en Allemagne et donne des résultats
encourageants.
Cette hypothèse est séduisante mais semble
difficilement applicable en France. En effet, aucune structure n'est
aujourd'hui en mesure d'assurer la gestion et le suivi de ce permis -comme
c'est le cas avec les auto-écoles ou l'Office national de la chasse-.
Par ailleurs, quelles seraient les épreuves nécessaires à
l'obtention d'un tel permis ? Qui le délivrerait ?...
Votre rapporteur, conscient des lourdeurs d'un tel
mécanisme, ne le propose pas, du moins à l'heure
actuelle
. Il n'écarte cependant pas cette hypothèse, si
à l'issue d'une période de deux ou trois ans, le dispositif mis
en place ne s'avérait pas efficace.
Est-ce à dire
que seule la solution de la simple déclaration prévue par le
Gouvernement s'impose ? Votre commission ne le pense pas
. Ce
dispositif déclaratif est trop peu dissuasif. En effet, revenons
à l'origine de ce texte. Nous sommes en présence d'animaux
potentiellement dangereux qui intimident, blessent et même peuvent tuer.
La seule mesure avancée par le projet de loi consisterait donc à
demander aux détenteurs de ces animaux de venir déclarer à
la mairie leur animal, un peu à l'instar de la personne qui souhaite
créer une association et qui doit la déclarer à la
préfecture.
Votre rapporteur, tout en maintenant l'architecture
du projet de loi, souhaite donner réellement les moyens aux pouvoirs
publics de contrôler la prolifération de ces animaux. En
instaurant
un mécanisme d'autorisation
-qui
respecterait les dispositions prévues en matière d'interdiction,
pour certaines populations et celles relatives à la fourniture
obligatoire de diverses pièces-,
votre Commission désire
responsabiliser au maximum les propriétaires et détenteurs de
chiens potentiellement dangereux
.
La solution
intermédiaire pourrait être ainsi
une autorisation de
détention délivrée par le maire
. Cette
hypothèse ne nécessite pas de formation pratique ou
théorique. En outre, elle est fortement dissuasive vis-à-vis de
la population qui utilise de façon malveillance les animaux
susmentionnés.
Cette solution exige néanmoins
quelques dispositions complémentaires
afin de lui donner toute
sa portée. Votre rapporteur vous proposera ainsi de créer un
fichier national
recensant les personnes auxquelles un animal
a été retiré en application de l'article 211 du code
rural, d'offrir la possibilité pour le maire de refuser cette
autorisation dans certaines circonstances et de sanctionner
sévèrement l'absence de présentation du
récépissé de l'autorisation.
La
distinction entre les catégories de chiens est un problème
délicat
. En effet, certains types de chiens sont
potentiellement plus dangereux que d'autres, d'une part, à cause de leur
constitution physique- les caniches mordent beaucoup, mais les
dégâts qu'ils occasionnent reste souvent mineurs-, d'autre part,
de leur comportement vis-à-vis de leurs congénères ou de
leur propension à tenir après avoir mordu.
L'origine des
faits tragiques relatés proviennent soit d'une totale absence de
vigilance de la part des maîtres, par exemple avec les bergers allemands,
soit d'un comportement malfaisant des détenteurs de ces animaux, soit
d'un problème génétique très particulier qui peut
survenir sur toutes les espèces, comme cela s'est passé par
exemple avec le cocker doré dans les années 1970-...
La médiatisation de ces événements conduit
à des phénomènes, soit de rejet des animaux, soit de
prolifération d'animaux d'un type particulier. Ainsi, à la suite
d'un reportage télévisé sur le boerbull, une association
qui élève ce genre d'animal a reçu dès le lendemain
300 demandes. Le boerbull a été présenté comme un
" tueur de lions ", voire pire. Or ce chien est un animal de
défense avant toute chose. Est-ce à dire que cette
catégorie devra du jour au lendemain être intégrée
dans la première catégorie ? Votre rapporteur se refuse a
être complice de ces mises en scène médiatiques, en
général mal étayées, qui ne visent qu'a exploiter
un certain goût du sensationnel auprès du grand public, lequel est
par définition, peu expert en la matière.
L'attention
doit être grande en la matière et les auteurs des comportements
intimidants ou malfaisants de leurs chiens doivent être dûment
réprimés.
La création d'une double
catégorie de chiens soulève plusieurs questions :
- les modalités pour arrêter la liste des chiens
potentiellement dangereux seront complexes. Quels seront les critères
retenus ? La race, le type, le phénotype ?... Comment seront
classés les chiens issus de croisements qui n'appartiennent à
aucune race identifiable ?
- les personnes malfaisantes ne
risquent-elles pas d'utiliser systématiquement d'autres races ou types
de chiens qui seront rendus agressifs par des conditions d'élevage
appropriés ?
- les contraintes administratives
(stérilisation, port de la muselière) risquent de peser d'abord
sur les personnes respectueuses de la loi dont les animaux ne posent souvent
pas de problèmes, même s'ils appartiennent aux types ou races
classés potentiellement dangereux.
- les pouvoirs publics
pourront-ils résister à la pression de l'opinion publique quand
un accident se produira avec un chien " hors liste " et que des
comités ou associations de défense demanderont d'ajouter la race
en cause dans la seconde, voire la première catégorie ?
De là à faire disparaître 4 millions de chiens sur
notre territoire (bergers allemands, labradors, rottweilers...), votre
rapporteur se refuse à retenir cette éventualité ubuesque.
Votre commission souhaite, par exemple, souligner que plusieurs
études menées notamment par le Centre National d'instruction
canine de la gendarmerie nationale ont montré la sociabilité et
l'équilibre de pitbulls acquis pour l'expérimentation. L'un est
actuellement utilisé pour l'instruction au niveau des manipulations
courantes, l'autre est en formation pour devenir un " chien
d'avalanche " . Ces chiens ne montrent pas davantage d'agressivité
que les bergers allemands ou les bergers belges malinois.
Votre
commission souhaite donc attirer l'attention sur le danger de manipuler le
dispositif des deux catégories au gré des
événements. Certes, la souplesse du mécanisme peut
paraître séduisante, mais elle risque de devenir un moyen
systématique et immédiat de réponse à
l'événement.
C'est pourquoi votre commission vous
propose de supprimer la première catégorie
et de
constituer une seule et même catégorie de chiens potentiellement
dangereux. Par conséquent, votre rapporteur vous propose de ne plus
retenir les dispositions spécifiques à la première
catégorie de chiens conduisant à son extinction.
b) Les améliorations apportées par votre commission
Votre commission vous propose plusieurs amendements qu'il est
possible de classer en trois catégories :
La
première inclut les amendements d'ordre rédactionnel et de
précision.
La deuxième catégorie
d'amendements regroupe ceux qui complètent le texte
: il
s agit notamment :
- de prévoir la consultation
des organismes cynophiles officiels agréés concernés lors
de la prise d'un arrêté portant sur les différentes
catégories de chiens :
- de rendre obligatoire
l'identification des chats ;
- d'interdire la vente d'un
chien ou un chat à un mineur ;
- de considérer
le tatouage ou tout autre procédé d'identification reconnu par la
Société centrale canine et le ministère de l'agriculture
comme seul et unique moyen d'identification légal ;
- d'interdire la vente de chiens de première et
deuxième catégorie dans les animaleries.
La
troisième et dernière catégorie d'amendements modifie le
dispositif proposé
. Il s'agit en particulier :
- de la possibilité de suspendre définitivement des
activités relatives au commerce animal en cas d'infraction à la
réglementation en vigueur ;
- de la possibilité
donnée au le maire de désigner le vétérinaire
titulaire du mandat sanitaire qui intervient dans la fourrière.
C. EXAMEN EN COMMISSION
Dans sa réunion du 13 mai 1998, la commission a
procédé à l'examen du
rapport
de
M. Dominique Braye
sur le
projet de loi
n° 409
(1997-1998) adopté par l'Assemblée
nationale, relatif aux
animaux dangereux et errants
et
à la protection des animaux.
M. Dominique Braye,
rapporteur,
a souligné que ce texte reprenait, en le
réorganisant et en le complétant, le dispositif du projet de loi
de M. Philippe Vasseur, déposé sur le bureau de
l'Assemblée nationale le 9 avril 1997.
Il a fait
observer que le projet de loi répondait aux nouveaux problèmes
posés par la place croissante de l'animal au sein de notre
société : celui des chiens dangereux, parfois utilisés
comme " arme par destination " par des propriétaires
malveillants, notamment, ou celui de l'insuffisante moralisation du commerce
des animaux de compagnie.
Il a rappelé que 52 % des
français possédaient un animal de compagnie, dont 45 % au
moins un chien ou un chat et qu'on comptabilisait environ 46,8 millions
d'animaux familiers en France.
Soulignant tout ce qu'apportent à
l'homme les animaux de compagnie, il a analysé leur développement
dans notre pays comme un véritable phénomène de
société, dont les aspects bénéfiques l'emportaient
de beaucoup sur les aspects néfastes. Il a souhaité que le
problème du chien potentiellement dangereux soit traité de
façon pragmatique et efficace.
Il a également
insisté sur la place de l'animal de compagnie dans l'économie
française, en terme d'activités liées à
l'élevage et à la vente d'animaux et en termes de marché
de l'alimentation ou encore de services liés aux animaux de compagnie.
A propos des chiens dangereux, il a considéré que
l'apport le plus positif du texte résidait dans le fait qu'il
s'attachait à créer un dispositif permettant d'intervenir a
priori et non plus seulement a posteriori, c'est-à-dire après un
accident.
Il a, toutefois, fait observer que l'on était
confronté, plutôt qu'à un problème de chiens
dangereux, à un problème de propriétaires dangereux.
Il a tenu à rappeler que s'il y avait de " mauvais
maîtres ", et même des maîtres dangereux ou qui sont des
délinquants, il n'y avait pas, par essence, de mauvais chiens ou des
chiens dangereux. Il y a seulement, a-t-il estimé, des chiens
potentiellement dangereux, de par leur morphologie, leur force, leur puissance
de mâchoire et leur poids. Aussi lui a-t-il semblé que toute
solution drastique, simpliste, visant à l'éradication d'un type
de chiens ou d'une race, reflétait une profonde méconnaissance
des chiens.
M. Dominique Braye, rapporteur,
a
précisé que la vraie solution, en la matière,
résidait dans une responsabilisation accrue des propriétaires, et
-surtout- dans un système préventif soumettant à
autorisation la possession de ces chiens.
Tout en approuvant certaines
dispositions du texte, notamment en ce qui concerne le renforcement important
des pouvoirs de police du maire -qui pourrait désormais faire saisir
l'animal présumé dangereux pour le mettre en fourrière-,
il a préconisé, pour la détention de tout chien
potentiellement dangereux, un régime d'autorisation par le maire de la
commune.
Il a, en outre, souhaité la mise en place d'un fichier
national des personnes auxquelles un animal a été retiré
en application de l'article 211 du code rural.
M. Dominique Braye, rapporteur,
a par ailleurs
jugé que l'extinction d'une race ou d'un type de chien n'aurait aucun
effet à moyen terme, les délinquants concernés anticipant
les mesures prises.
Il a ainsi proposé une catégorie
unique de chiens potentiellement dangereux, qui serait plus vaste que la
seconde catégorie prévue par le projet de loi, et ce sans
éradication d'aucune race ou type de chiens.
Sur cette unique
catégorie de chiens potentiellement dangereux, a-t-il
précisé, pèseraient toutes les obligations prévues
dans le texte du projet de loi pour la seconde catégorie : vaccination
obligatoire, autorisation de détention délivrée par le
maire (au lieu de la simple déclaration), identification obligatoire par
un vétérinaire (mesure étendue d'ailleurs à tous
les chiens et à tous les chats), vaccination, obligation de souscrire
une assurance responsabilité civile, obligation de la tenue en laisse
avec muselière dans les espaces publics...
Il a souhaité
que se manifeste clairement une volonté politique, indispensable pour
éliminer les " zones de non-droit " de notre territoire
national.
Evoquant les dispositions relatives aux activités
clandestines d'élevage, de dressage et de commerce, il a indiqué
qu'il faudrait utiliser le volet répressif renforcé prévu
par ce texte.
M. Dominique Braye, rapporteur,
a
rappelé l'objectif qui devait guider la commission : préserver la
place essentielle et irremplaçable de l'animal auprès de l'homme,
assurer la sécurité de nos concitoyens.
Il a fait part de
son accord sur les mesures relatives à la protection animale.
Un
large débat s'est ensuite instauré.
M. Jean-Marc
Pastor,
après s'être interrogé sur
l'opportunité d'un fichier au niveau national, s'est
inquiété des missions supplémentaires que le rapporteur
proposait de confier au maires, déjà surchargés.
M. Gérard César
a demandé des
éclaircissements sur les modalités de l'établissement de
ce fichier.
M. Gérard Larcher
a rappelé
que ce texte complétait la loi de 1989 sur le tatouage et a
souligné qu'un foyer sur deux possédait un animal domestique.
Après avoir dit toute l'importance des relations homme-animal dans la
ville, il a déclaré comprendre pleinement les
préoccupations des maires des communes qui sont confrontés au
développement du phénomène des chiens agressifs.
M. Louis Moinard
a évoqué le
problème posé par les chiens errants et dangereux dans les
communes rurales ainsi que celui des déjections animales.
M. Bernard Dussaut
s'est interrogé sur les
critères d'attribution de l'autorisation de détention. Il a
ensuite regretté la fusion des deux catégories proposées
par le rapporteur, estimant que la dualité prévue par le projet
de loi constituait un élément de souplesse.
M.
Jean Huchon
a évoqué le problème douloureux des
abandons d'animaux.
M. Dominique Braye, rapporteur,
a
insisté sur le fait que le phénomène des chiens agressifs
était surtout présent en milieu urbain et que l'autorisation de
détention était nécessaire pour donner aux maires des
moyens d'intervention efficaces. Il a, en outre, estimé que la mise en
place d'un fichier national des personnes à qui la garde d'un chien
aurait été retirée en application de l'article 211 du
code rural était indispensable. Il a considéré qu'il ne
fallait pas, de plus, démotiver les forces de police par des dispositifs
inefficaces.
En réponse à
M. Philippe
François, M. Dominique Braye, rapporteur
, a
indiqué
qu'il proposait que l'absence d'autorisation
soit sanctionnée par trois mois d'emprisonnement et 25.000 francs
d'amende.
A la demande de
M. Jean François-Poncet,
président
, il a détaillé
le
mécanisme mis en place par l'article premier du projet de loi.
M. Gérard Larcher
a évoqué le
rôle de l'Etat en matière de lutte contre les animaux dangereux et
errants, la multiplication des combats de chiens et les difficultés
posées par la garde d'un animal en cas d'interpellation des
propriétaires.
M. Dominique Braye, rapporteur,
a exposé les modalités de mise en place du Comité
national et des comités départementaux d'orientation de la
protection animale et de la lutte contre les animaux errants et dangereux. Il a
ensuite fait part de son souhait d'impliquer la profession
vétérinaire dans la lutte contre les combats de chiens. Il a
longuement développé les raisons pour lesquelles il souhaitait
fondre les deux catégories de chiens en une seule.
Après
avoir rappelé le manque de fiabilité des statistiques en la
matière,
M. Michel Souplet
a souhaité que
l'on prenne davantage en compte le problème des victimes de chiens, qui
sont souvent des enfants.
M. Rémi Herment
,
après avoir félicité le rapporteur pour la qualité
de ses travaux, a fait part de l'intérêt que pourrait
présenter le rétablissement d'une taxe sur les animaux
domestiques.
M. Dominique Braye, rapporteur,
a
décrit le dispositif de l'article 211 du code rural. Il a
souhaité que " l'achat coup de coeur " d'un animal soit de
plus en plus rare, précisant en effet que celui-ci conduisait trop
souvent à des abandons. Il a, par ailleurs, considéré que
le pitbull n'était pas plus dangereux que beaucoup d'autres chiens. Il a
également souhaité que les chiens potentiellement dangereux ne
soient plus vendus dans les animaleries.
Il s'est, en outre,
montré défavorable à un rétablissement de la taxe
sur les animaux de compagnie.
M. Jean-Marc Pastor
a
souhaité que soient associées au nouveau dispositif les
directions des services vétérinaires des départements.
Répondant à
MM. Désiré Debavelaere
et Gérard Braun
,
M. Dominique Braye,
rapporteur
, a rappelé que le berger allemand puis le doberman
aient suscité les mêmes réactions, dans le passé,
que les pitbulls aujourd'hui. Il a ensuite confirmé que les directions
des services vétérinaires des départements seraient
fortement impliquées dans le dispositif mis en place.
M.
Jean François-Poncet, président
, a indiqué que,
pour sa part, il avait été convaincu par les explications du
rapporteur.
La commission a procédé ensuite à
l'examen des articles.
A
l'article premier
(mesures visant
à prévenir le danger susceptible d'être
présenté par un animal), dans le texte proposé pour
l'article 211 du code rural, la commission a adopté deux
amendements, l'un visant à substituer à la notion de délai
franc de huit jours ouvrés celle du délai franc de quinze jours
et l'autre précisant que l'avis du vétérinaire
était nécessaire en cas d'euthanasie ou de don de l'animal.
A
l'article 2
(mesures applicables aux chiens potentiellement
dangereux), dans le texte proposé pour l'article 211-1 du code rural
(classification des chiens potentiellement dangereux), la commission a
adopté un amendement tendant à fondre en une seule les deux
catégories de chiens instaurées par le projet de loi.
Dans le texte proposé pour l'article 211-2 du code rural
(interdiction faite à certaines catégories de personnes de
détenir des chiens potentiellement dangereux), la commission a
adopté trois amendements, le premier tendant à substituer au
terme de chien celui d'animal, le deuxième de coordination, et le
troisième relatif à la création d'un fichier national
recensant la liste des personnes auxquelles la garde d'un animal a
été retirée en application de l'article 211 du code
rural.
Dans le texte proposé pour l'article 211-3 du code rural
(formalités imposées au détenteur de chiens
potentiellement dangereux), la commission a adopté :
- un
amendement tendant à substituer au mécanisme de la
déclaration celui d'une autorisation de détention de chiens
potentiellement dangereux ;
- un amendement tendant à
préciser que l'identification du chien est exclusivement
pratiquée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire
;
- un amendement donnant au maire un délai de soixante
jours pour instruire la demande d'autorisation de détention ;
- un amendement permettant au maire de refuser une autorisation de
détention à toute personne qui s'est livrée à des
menaces, à des actes d'intimidation ou de violence :
- un
amendement relatif aux modalités d'attribution de l'autorisation ;
- un amendement prévoyant une peine de trois mois
d'emprisonnement et de 25.000 francs d'amende en cas de défaut
d'autorisation ;
- enfin quatre amendements de coordination.
Dans le texte proposé pour l'article 211-4 du code rural
(mesures spécifiques concernant les chiens d'attaque), la commission a
adopté un amendement de suppression de cet article.
Dans le
texte proposé pour l'article 211-5 du code rural (mesures restreignant
la circulation des chiens potentiellement dangereux), la commission a
adopté deux amendements, l'un permettant à un enfant mineur de
promener l'animal de ses parents, sur la voie publique, l'autre sanctionnant de
façon accrue le non respect des prescriptions de ceet article.
Dans le texte proposé pour l'article 211-8 du code rural
(dispositions pénales), la commission a adopté un amendement de
coordination.
Elle a ensuite adopté sans modification
l'article 3
(modifications de l'intitulé du titre II du livre II
du code rural).
A
l'article 4
(mesures visant à lutter
contre la divagation d'animaux d'espèce sauvage), dans le texte
proposé pour l'article 212-1 du code rural (mesures visant à
lutter contre la divagation d'animaux d'espèces sauvages), la commission
a adopté deux amendements d'ordre rédactionnel.
La
commission a adopté sans modification
l'article 5
(article 213 du
code rural) et
l'article 6
(article 213-1-A du code rural).
A
l'article 7
(mesures relatives à la mise en fourrière et
aux communautés de chats errants), la commission a adopté trois
amendements dans le texte proposé pour l'article 213-3 du code rural
(principes applicables à l'existence et au fonctionnement des
fourrières) :
- le premier confie au
vétérinaire titulaire du mandat sanitaire la surveillance
sanitaire de la fourrière ;
- le deuxième donne la
compétence au préfet pour la nomination du
vétérinaire titulaire du mandat sanitaire ;
- et le
troisième met en place une amende forfaitaire en cas de non paiement du
coût de la garde de l'animal dans les lieux de dépôt par son
propriétaire.
Dans le texte proposé pour l'article 213-4
du code rural (fonctionnement du service de la fourrière pour les
animaux identifiés), la commission a adopté un amendement tendant
à renforcer le rôle de l'identification par le tatouage et un
amendement substituant au délai de garde de huit jours ouvrés un
délai de quinze jours.
Dans le texte proposé pour
l'article 213-5 du code rural (fonctionnement du service de fourrière
pour les animaux non identifiés), la commission a adopté un
amendement sur le délai de garde analogue à celui de l'article
précédent.
Dans le texte proposé pour l'article
213-6 du code rural (mesures encadrant l'entretien des communautés de
chats dans les lieux publics), la commission a adopté deux amendements
tendant à n'autoriser la légalisation éventuelle des
communautés de chats qu'à la demande des associations de
protection des animaux, ainsi qu'un amendement excluant cette
possibilité dans les départements infectés de rage.
La commission a adopté sans modification
l'article 8
(mesures conservatoires à l'égard des animaux en cas de
procédure judiciaire tendant à instaurer un chapitre 4 dans le
titre II du code rural).
A
l'article 8 bis
(bilan relatif
à la distinction entre deux catégories de chiens), la commission
a adopté un amendement de clarification.
La commission a ensuite
adopté un amendement tendant à insérer un
article
additionnel après l'article 8 bis,
visant à instaurer des
comités départementaux et un comité national d'orientation
de la protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et
errants.
A
l'article 9
(identification des chiens et chats et de
certaines espèces animales non domestiques protégées),
dans le texte proposé pour l'article 276-2 du code rural, la commission
a adopté deux amendements : le premier prévoyant l'identification
des chats de plus de sept mois et le second confiant exclusivement au
vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire cette
opération d'identification.
A
l'article 10
(mesures
fixant les conditions d'exercice des activités liées aux animaux
de compagnie), dans le texte proposé pour l'article 276-3 du code rural,
la commission a adopté quatre amendements : le premier relevant le seuil
retenu pour la définition de l'élevage professionnel, le
deuxième de coordination, le troisième visant à substituer
au terme de " sevré " la référence à un
âge d'au moins six mois et le quatrième -adopté à
l'initiative de M. Léon Fatous- de précision.
La
commission a ensuite adopté un amendement visant à supprimer
l'article 10 bis (autorité habilitée à
délivrer le certificat de capacité).
La commission a
ensuite adopté sans modification
l'article 11
(renumérotation de l'article 276-4 du code rural).
A
l'article 12
(expositions et manifestations accueillant les animaux de
compagnie dans les lieux publics), la commission a adopté trois
amendements sur le texte proposé pour l'article 276-4 du code rural :
- le premier complète la liste des lieux dans lesquels la
vente des animaux de compagnie est interdite ;
- le
deuxième tend à interdire la vente de chiens visés
à l'article 211- du code rural dans les commerces
spécialisés ;
- le troisième interdit
à tout mineur de moins de seize ans l'acquisition d'un chat ou d'un
chien.
A
l'article 13
(publication d'offres de cession d'animaux
de compagnie et protection des races de chiens et chats), dans le texte
proposé pour l'article 276-5 du code rural, la commission a
adopté trois amendements :
- le premier incluant les
cessions à titre gratuit dans le champ d'application de ce texte ;
- le deuxième rendant nécessaire la mention des
tares et défauts éventuels de l'animal dans les certificats de
bonne santé ;
- le troisième visant à
éviter toute dissimulation de la part du vendeur.
La commission
a ensuite adopté
l'article 14
(autorité habilitée
à recherche les infractions), sur le texte proposé pour l'article
276-7, sans modification.
A
l'article 15
(sanctions des
infractions à l'article 276-3 du code rural et pour mauvais traitements
envers des animaux dans les établissements professionnels), la
commission a adopté un amendement permettant aux agents
mentionnés de contrôler les actes de chirurgie
vétérinaire et un amendement d'ordre rédactionnel sur le
texte proposé pour l'article 276-8 du code rural (poursuite et sanction
administratives en cas de non respect de l'article 276-3).
Dans le
texte proposé pour l'article 276-9 du code rural (sanctions
pénales pour les infractions à l'article 276-3), la commission a
adopté un amendement de coordination.
Dans le texte
proposé pour l'article 276-10 du code rural (sanctions pour mauvais
traitements envers les animaux de compagnie), la commission a adopté un
amendement de précision.
La commission a ensuite adopté
un amendement tendant à insérer un
article additionnel
après l'article 15
, visant à demander au Gouvernement le
dépôt sur le Bureau des assemblées d'un rapport dressant le
bilan du chapitre relatif à la moralisation des activités
liées aux animaux.
La commission a ensuite adopté sans
modification
l'article 16
(transport des animaux), sur le texte
proposé pour l'article 277 du code rural.
A
l'article 17
(renforcement des pouvoirs de contrôle des agents des services
vétérinaires en matière de protection des animaux), dans
le texte proposé pour l'article 283-5 du code rural, la commission
a adopté deux amendements : le premier prend en compte le rôle
joué par les fondations, le second permet de procéder ou de faire
procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police
judiciaire à l'ouverture de tout véhicule stationné en
plein soleil et dans lequel est enfermé un chien.
La commission
a ensuite adopté
l'article 18
(sanctions en cas d'entrave
à l'exercice des fonctions d'inspection des services
vétérinaires), dans le texte proposé pour l'article 283-7
du code rural, sans modification.
La commission a ensuite adopté
deux amendements tendant à insérer
deux articles additionnels
avant l'article 19,
le premier de coordination sur l'article 521-1 du code
pénal, le second obligeant les vétérinaires, lorsqu'ils
ont été amenés à soigner des animaux ayant
participé à des combats, à en aviser le maire.
La
commission a ensuite adopté sans modification
l'article 19
(peines complémentaires d'interdiction de détenir un animal),
dans le texte proposé pour l'article 521-1 du code pénal.
La commission a adopté
l'article 20
(statut des animaux
placés pour le service et l'exploitation d'un fonds).
La
commission a ensuite adopté sans modification
l'article 21
(statut des animaux en droit civil.
La commission a adopté
sans modification
l'article 22
(ouverture de la garantie pour
défaut de la chose vendue en cas de vice rédhibitoire).
Elle a ensuite adopté
l'article 23
(inapplicabilité de l'action en garantie), sans modification.
Enfin, elle a adopté sans modification l'
article 24
(application de la loi dans les départements d'outre-mer),
l'
article 25
(application de la loi à Paris) et l'
article 26
(entrée en vigueur de la loi).
La commission a
adopté
à
l'unanimité
le
projet de loi
ainsi
amendé
.
EXAMEN DES ARTICLES -
CHAPITRE 1ER -
DES ANIMAUX DANGEREUX ET ERRANTS
Ce chapitre comprend huit articles : les articles 1er et 2
concernent les mesures de police administrative relatives aux animaux
dangereux, et celles encadrant la détention de chiens potentiellement
dangereux. Les articles 3 à 7 visent le dressage des chiens
à l'attaque de l'homme, la divagation des animaux non domestiques, la
mise en place et le fonctionnement des fourrières, ainsi que l'entretien
des communautés de chats dans les lieux publics. L'article 8
prévoit des mesures conservatoires pour les animaux au cours de la
procédure judiciaire.
Sur le plan de l'ordonnancement juridique,
ce chapitre modifie et complète le chapitre III relatif aux animaux
dangereux et errants du Titre II (de la garde des animaux domestiques) du
livre II du code rural relatif aux animaux et aux végétaux.
En outre, il crée un chapitre IV après ce même chapitre
ayant trait aux mesures conservatoires à l'égard des animaux
domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en
captivité.
Article 1er
-
(article 211 du code rural) -
Mesures visant à
prévenir le danger susceptible d'être présenté par
un animal
Cet article propose une nouvelle rédaction de
l'article 211 du code rural. Il permet au maire de prendre des mesures de
police administrative à l'encontre des animaux dangereux.
1. Le
droit en vigueur
L'article 211, dans sa version actuelle,
est composé d'un alinéa unique. Il précise que
"
les animaux dangereux doivent être tenus enfermés,
attachés, enchaînés et de manière qu'ils ne puissent
causer aucun accident, soit aux personnes, soit aux animaux
domestiques
".
2. Le dispositif
proposé
Le texte proposé par
l'article premier du présent projet de loi pour l'article 211
concerne de la même façon les animaux dangereux (chiens, chats,
serpents...). Il est néanmoins beaucoup plus complet et précis
que le droit en vigueur.
Il est constitué de quatre
alinéas.
Le premier alinéa du texte
proposé pour l'article 211 donne au
maire la
possibilité de prescrire au propriétaire
ou au gardien
de l'animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger
que peut revêtir un animal pour les personnes ou les animaux domestiques.
Ces mesures consistent à museler, attacher ou enfermer l'animal.
Notons que le danger de l'animal est apprécié, comme dans
l'article 211 en vigueur, non seulement par rapport aux personnes mais
aussi par rapport aux autres animaux domestiques. En outre, il responsabilise
les propriétaires des animaux dangereux et les gardiens. Le code civil
définit aux articles 1384 et 1385 la notion de gardien. Ainsi,
l'article 1385 du code civil précise que le
" propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il
est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé,
soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût
égaré ou échappé ". L'obligation de garde est
corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui
la caractérisent. Si le propriétaire est présumé
gardien de l'animal, il se trouve bien entendu déchargé de la
présomption de responsabilité si l'animal se trouve sous la garde
d'une autre personne : la jurisprudence exclut la qualité de
gardien de celui qui promène le chien d'un ami pour lui rendre service.
Ce sont donc bien les modalités de la garde des animaux et non leur race
ou leur type qui sont à l'origine de l'éventuel danger.
Le deuxième alinéa prévoit qu'en cas
d'inexécution des mesures prescrites par le maire, celui-ci peut, par
arrêté municipal, placer l'animal dans un lieu de
dépôt adapté à l'accueil et à la garde de
celui-ci. Le terme " lieu de dépôt adapté à
l'accueil et à la garde " de l'animal est néanmoins flou.
Selon les informations obtenues par votre rapporteur, le Gouvernement n'a pas
souhaité viser telle ou telle catégorie d'établissements
(fourrière...) en raison du caractère nécessairement
spécifique des installations qui doivent accueillir ces animaux
présentant un danger. Un certain nombre de mesures de
sécurité et de surveillance sont en effet indispensables à
la détention de ces animaux, qui peuvent être non seulement des
chiens mais aussi des serpents, des scorpions qu'on trouve parfois dans des
gaines d'aération.
Le maire dispose d'un pouvoir de
police renforcé allant jusqu'à la confiscation de l'animal.
Les frais occasionnés par cette garde sont à la
charge du propriétaire ou du gardien.
Le troisième
alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 211
du code rural précise que si à l'issue d'un délai franc de
garde de huit jours ouvrés et à défaut du respect des
mesures prescrites par le maire, ce dernier autorise le gestionnaire du lieu de
dépôt :
- soit à procéder à
l'euthanasie de l'animal après avis d'un
vétérinaire ;
- soit à en disposer dans
les conditions prévues au II de l'article 213-4 : cet
alinéa indique que le gestionnaire du dépôt peut garder
l'animal, dans la limite de la capacité d'accueil de la
fourrière, dans les départements indemnes de rage. Il peut, en
outre, et ce après avis d'un vétérinaire, céder
l'animal gratuitement à des associations de protection des animaux
disposant d'un refuge afin d'en permettre l'adoption.
Le
quatrième alinéa a trait à deux modalités
spécifiques d'application du présent article. Il permet tout
d'abord au propriétaire ou au gardien de l'animal, lorsqu'il est connu,
de présenter ses observations avant toute mise en oeuvre des
dispositions du nouvel article 211. Cette disposition permet le respect du
principe général du droit des droits de la défense.
Néanmoins en cas d'urgence, cette formalité n'est pas
nécessaire et le préfet peut se substituer au maire. Cette
intervention possible du préfet, qui a connu plusieurs illustrations
dans un passé récent, s'explique notamment par le fait que le
préfet peut consulter rapidement les services vétérinaires
du département.
3. Analyse du dispositif
Actuellement, le maire et le préfet sont les deux
autorités locales disposant de pouvoirs de police susceptibles de
trouver application à l'égard des animaux de compagnie. Les
pouvoirs du maire s'exercent toujours en la matière sous le
contrôle du préfet, en vertu du code général des
collectivités territoriales. Celui-ci dispose que le maire est
chargé de la police municipale, de la police rurale et de
l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. A ce titre, par
exemple, il appartient au maire de prendre toutes mesures destinées
à remédier aux événements fâcheux qui
pourraient être occasionnés par la divagation des animaux
malfaisants ou féroces (article L.212-2 du code
général des collectivités territoriales).
En
outre, le maire peut déjà, sur le fondement de l'article 213
du code rural, ordonner que les chiens soient tenus en laisse et
muselés, mais à la seule condition que ceux-ci divaguent.
De plus, la loi du 22 juillet 1996 permet désormais de
considérer l'animal comme une arme, ce qui couvre le champ d'application
des animaux directement utilisés pour commettre des délits.
Le développement, notamment en zone urbaine ou
périurbaine, de l'utilisation de chiens potentiellement agressifs ainsi
que les morsures occasionnées par certains chiens non
maîtrisés et atteignant les voisins, les passants, les
préposés de la poste... exigent que des mesures
préventives soient prises en la matière.
Il est ainsi
apparu nécessaire de conforter et de préciser dans ce domaine
particulier les pouvoirs de police du maire, afin de garantir
l'efficacité des mesures prises à l'encontre d'animaux
susceptibles de présenter un danger.
Le renforcement des
pouvoirs de police des maires en matière de lutte contre les animaux
susceptibles d'être dangereux s'inscrit dans l'objectif
général d'amélioration de la sécurité
publique dans certaines zones. A la différence de l'article 211 du
code rural dans son libellé actuel, la nouvelle rédaction
proposée explicite clairement la responsabilité du maire en
matière de police des animaux dangereux.
En outre,
l'article 211 du code rural actuel ne prévoit aucune sanction,
même à titre préventif, à l'encontre du
propriétaire d'un animal dangereux. Il est donc nécessaire de
modifier cet article dans le sens d'une précision des pouvoirs de police
du maire.
Votre rapporteur approuve les dispositions de cet
article premier qui permet de donner une base légale
véritable aux arrêtés pris par de très nombreux
maires pour faire face au phénomène du développement des
chiens agressifs.
Il est néanmoins conscient des
difficultés d'application d'un tel article. En effet, les
critères retenus par le Maire pour dire si un chien présente un
danger sont quelque peu flous. Faudra-t-il qu'il y ait des morsures, une
plainte ou déjà eu des sanctions ? D'autre part,
l'autorité à même de déterminer le caractère
dangereux de l'animal n'est pas précisée : on peut penser qu'il
s'agira du maire, aidé en cela par les services
vétérinaires départementaux.
Votre
rapporteur vous propose un amendement afin d'obliger la consultation du
vétérinaire en cas de remise de l'animal à un tiers.
Il conçoit qu'il puisse être difficile d'accepter
l'hypothèse de l'adoption d'un animal potentiellement
dangereux
. Néanmoins, conscient du fait que les troubles
comportementaux des animaux proviennent en grande partie des comportements
malveillants de leurs maîtres,
votre rapporteur souhaite
maintenir cette solution, après avis du vétérinaire.
Il vous propose, en outre, un amendement visant à faire passer
le délai franc de garde de huit jours ouvrés à quinze
jours à compter de la date de la capture de l'animal.
Rappelons que la notion de délai franc implique de ne pas
prendre le " dies a quo ", c'est à dire le jour où
l'animal est amené à la fourrière. Par ailleurs, les jours
ouvrés sont tous les jours de la semaine pendant lesquels l'entreprise
ou l'administration concernée est ouverte. Le terme de " jour
ouvré " se distingue donc de celui de " jour ouvrable "
qui comprend tous les jours de la semaine sauf les jours fériés
(dimanches et fêtes légales).
Votre commission
vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 2 -
(articles
211-1 à 211-9 (nouveau) du code rural) -
Mesures applicables aux
chiens potentiellement dangereux
Cet article insère dans le code rural neuf nouveaux articles après l'article 211. Il prévoit des mesures visant à encadrer la détention des chiens potentiellement dangereux, ainsi que des mesures relatives au dressage des chiens à l'attaque de l'homme.
Article 211-1 (nouveau) du
code rural -
Classification des chiens potentiellement dangereux
1. Le dispositif proposé
Cet
article distingue deux catégories de chiens susceptibles d'être
dangereux et nécessitant, à ce titre, des mesures
particulières qui font l'objet des articles 211-2 à 211-5.
Cette définition de catégories répond à un
souci de regrouper des chiens pouvant poser des problèmes de
sécurité sensiblement différents mais tous susceptibles de
présenter des dangers en raison de leur type morphologique et
comportemental
.
Le texte proposé distingue,
d'une part, les chiens d'attaque qui constituent la première
catégorie, et d'autre part, les chiens de garde et de défense,
inclus dans la seconde catégorie.
Le fait de renvoyer
à un
texte réglementaire
(arrêté
des ministres de l'agriculture et de l'intérieur) la
fixation
d'une liste de types de chiens
garantit la souplesse nécessaire
au champ d'application des mesures. Si un genre défini de chien se
développe et pose des problèmes spécifiques de
sécurité, il sera possible de modifier la liste.
Il est
important, également, de ne pas fixer le champ d'application des mesures
dans la loi elle-même, sachant que dans ce domaine, les modes
évoluent aussi rapidement que les mesures prises par les pouvoirs
publics. En outre, la plupart du temps, les chiens issus de croisements posent
davantage de problèmes d'agressivité, le mélange de races
pouvant détruire les mécanismes génétiques
d'inhibition des races pouvant et les chiens de race faisant l'objet de
sélections souvent rigoureuses. Ainsi des pitbulls, qui ne constituent
pas -à la différence, par exemple, des rottweilers ou des dogues
argentins- une race reconnue par la Société centrale canine, sont
issus de croisements entre les bull dogs et les american staffordshires
terriers. C'est pourquoi, dans le texte de l'arrêté, seront plus
précisément énoncés des " types " -et non
des races- de chiens.
Selon les informations recueillies par votre
rapporteur,
la première catégorie (chiens d'attaque)
pourrait regrouper actuellement les chiens de type pitbull ainsi que le tosa
japonais.
La deuxième catégorie
pourrait
concerner
le rottweleir, l'american staffordshire terrier, le
staffordshire bull terrier, le dogue argentin, le fila brasilerio, le cane
corso ainsi que le presa canario.
Ces chiens de garde et de
défense sont potentiellement dangereux mais n'ont pas été
médiatisés avec autant d'insistance que ceux de la
première catégorie.
2. L'analyse de votre
commission
Votre commission approuve
le fait que
l'article 211-1 prenne en considération les problèmes
considérables entraînés depuis plusieurs années en
France par le comportement de certains types de chiens molossoïdes ou
terriers à fortes potentialités physiques.
L'indication
du nombre des naissances de chiens de race transmise à votre rapporteur
par la Société centrale canine fait clairement apparaître
le développement entre 1993 et 1997 de certaines catégories
considérées comme plus dangereuses. Alors que les naissances de
chiens appartenant à des races traditionnelles sont moins nombreuses
(l'on en comptait 15.148 pour les bergers allemands en 1993, mais 13.781 en
1997) ou un peu plus nombreuses (1.856 pour les dobermans en 1993, 2.391 en
1997, les données correspondantes étant de 4.581 et 5.014 pour
les bergers belges), l'on assiste à une augmentation très
sensible sur les quatre dernières années des naissances de dogues
argentins (de 38 à 318) et de rottweilers (de 1.806 à 4.234).
Néanmoins, cet article 211-1 soulève de
nombreuses interrogations :
- tout d'abord, la
distinction entre " les chiens d'attaque " et ceux " de garde et
de défense " n'est fondée sur aucun critère
scientifique objectif (génotype et phénotype) ;
- de plus, une formation sera nécessaire pour permettre aux
agents de la force publique d'identifier les deux catégories de chiens
afin, d'une part, de les distinguer entre elles et, d'autre part, de ne pas les
confondre avec d'autres espèces (par exemple ressemblance entre le
Pitbull et l'American staffordshire terrier ou " Amstaff ").
Le fait pour une race ou un type de chiens de figurer dans la
première catégorie conduit inévitablement à son
extinction puisqu'il est procédé à la stérilisation
des chiens et que leur vente, leur élevage et leur importation sont
interdits.
Votre rapporteur reconnaît volontiers que certains
chiens, en raison de la puissance de leur mâchoire, sont potentiellement
dangereux. En outre, certains animaux présentent des troubles du
comportement.
Toutefois, il convient de souligner deux points
importants :
- en premier lieu, le
phénomène qualifié de " chiens agressifs " qui
sévit notamment dans des quartiers sensibles est dû exclusivement
au comportement inconscient au mieux, malfaisant au pire, et en tout
état de cause irresponsable des propriétaires et
détenteurs de ces animaux ;
- en second lieu,
l'autorité administrative doit prendre conscience des
conséquences que provoquerait la multiplication du nombre des types ou
des races de chiens inscrits dans la première catégorie.
Malgré l'absence de statistiques fiables, il semblerait que le
plus grand nombre d'accidents graves dus à des morsures de chiens soient
dues à des chiens de type berger allemand...
Si demain, ces
animaux sont utilisés à des fins malfaisantes par une certaine
catégorie de la population, seront-ils inévitablement
versés dans la première catégorie ? Des
lignées et races de chiens obtenus après un immense travail de
sélection et d'élevage pendant plus d'un siècle pourraient
ainsi disparaître.
Votre rapporteur souligne que la
logique du projet de loi devrait, en outre, conduire à inclure dans la
deuxième catégorie tous les chiens potentiellement dangereux
comme :
- le Berger Allemand,
- les Bergers
Belges (malinois, gronendal, tervuren),
- le Dogue Allemand,
- le Matin Napolitain,
- le Bull Dog,
- le Bull Mastiff,
- le Dogue de Bordeaux,
- le Mastiff,
- l'Akita Inu,
- le
Beauceron,
- le Rhodésian Ridegesak,
- le Boer
Bull (en provenance d'Afrique du Sud devient à la mode....).
...et bien d'autres.
Votre rapporteur doute par
ailleurs, de la nécessité
de
l'éradication des pitbulls en France
.
L'expérience anglaise de 1991 a montré les limites d'un tel
dispositif puisque leur extinction a en fait échoué. En outre, le
fait de considérer qu'une catégorie est plus dangereuse que
l'autre entraînera une moindre vigilance, en tout cas une moindre
contrainte à l'égard de cette autre catégorie. Des
personnes mal intentionnées risqueront même de porter plutôt
leur choix sur des animaux de cette catégorie.
La conception
large de la seconde catégorie devrait, de plus, créer des
contraintes pour les propriétaires de bonne foi. Mais tout un chacun se
doit d'effectuer un effort.
Les français sont de plus en plus
attirés par les animaux de compagnie, mais paradoxalement ils les
connaissent de moins en moins
. Détenir un rottweiler, un dogue,
un berger allemand, peut constituer un danger : les propriétaires
doivent en être conscients. Museler ces chiens sur la voie publique,
détenir une autorisation ne constituent pas des mesures exorbitantes
pour celui qui souhaite avoir un tel animal pour son plaisir et son
bien-être. De telles dispositions contribueront, peu à peu
à restaurer, la confiance et la sécurité de nos
concitoyens.
Cette classification a fait l'objet d'un intense
débat avec les personnalités entendues par votre rapporteur et
lors de l'examen en commission de ce texte.
Votre
commission, sur proposition de son rapporteur, a finalement souhaité
supprimer cette dualité de catégories afin d'en constituer une
seule regroupant l'ensemble des chiens potentiellement dangereux.
Votre
rapporteur propose, de plus,
d'organiser la consultation les
organisations cynophiles agréées préalablement à la
mise en place d'un arrêté. En outre,
il souhaite que le
ministre de la défense soit associé à cette
décision
. Celui-ci est en effet responsable de la gendarmerie
qui est appelé à jouer un rôle majeur dans les
années à venir en zones urbaines.
Votre
commission a ainsi adopté un amendement tendant à une nouvelle
rédaction pour l'article du texte proposé pour
l'article 211-1 du code rural.
Article 211-2 (nouveau) du
code rural -
Interdiction faite à certaines catégories de
personnes de détenir des chiens potentiellement dangereux
Cet article est composé de trois
paragraphes
.
Le premier (I) énumère la liste des
personnes qui ne peuvent pas détenir des types de chiens
mentionnés à l'article 211-1.
Il s'agit tout d'abord
de personnes qui risquent de ne pas pouvoir maîtriser ces chiens
présumés dangereux
:
- des mineurs de
moins de dix-huit ans ;
- des majeurs en tutelle sauf s'ils
ont reçu une autorisation du juge des tutelles.
Sont
concernées ensuite par cette interdiction des personnes ayant des
antécédents pénaux :
- les personnes
condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou
sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier
judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document
équivalent ;
- celles visées à
l'article 211 qui se sont vues retirer la garde d'un chien.
L'Assemblée nationale a modifié sur deux points cet
alinéa : tout d'abord en utilisant le terme de chien plutôt
que celui d'animal. En outre, elle a accordé la possibilité aux
maires d'accorder une dérogation à l'interdiction en
considération du comportement du demandeur depuis la décision du
retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée
plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration
visée à l'article 211-3.
Si votre rapporteur
comprend cette seconde modification, toute personne pouvant évoluer avec
le temps vis-à-vis d'un animal, il souhaite néanmoins maintenir
le terme d'animal afin de ne pas restreindre la portée du
dispositif.
Le second paragraphe (II) a trait aux sanctions
pénales qui frappent les personnes énumérées dans
le paragraphe précédent et qui détiendraient
néanmoins un type de chien énuméré à
l'article 211-1. Ces peines sont relativement lourdes puisqu'il s'agit de
trois mois d'emprisonnement et de 25.000 francs d'amende.
Votre
rapporteur, tout en approuvant ces mesures souhaite que ce dispositif,
lorsqu'il sera mis en place, entraîne en cas de complicité
avérée, de la part notamment des parents, des sanctions
exemplaires.
Notons enfin que l'article 26 du projet de loi
prévoit que ces dispositions n'entreront en vigueur que le premier jour
du sixième mois suivant la promulgation de la loi.
Votre
rapporteur souhaite compléter ce dispositif par un paragraphe III
tendant à la création
d'un fichier national contenant la
liste des personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un
animal a été retirée en application de l'article 211.
Ce fichier pourrait être géré par un Comité national
de protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants.
Les maires pourraient avoir accès à certaines informations de ce
fichier.
Ne pas se doter d'un tel fichier rend en effet tout le
dispositif totalement aléatoire. Comment, en effet, suivre les
propriétaires mal intentionnés s'ils changent de commune ou de
département ?
Le mécanisme du fichier avait
été retenu dans un premier temps par la Commission de la
production et des échanges de l'Assemblée nationale. Or, aucun
argument ne paraît avoir été invoqué en
séance publique afin de justifier le retrait de cet amendement. Tout au
plus, a-t-il été indiqué que le dépôt d'une
nouvelle déclaration lors d'un changement de domicile remplaçait
la création d'un fichier.
Votre rapporteur ne souscrit pas
à une telle affirmation. La personne qui quitte Paris pour Marseille
devrait ainsi déposer une nouvelle déclaration à la mairie
de son domicile. Outre la complexité administrative d'une telle
démarche, tant vis-à-vis des services municipaux que des
propriétaires de bonne foi, votre rapporteur considère qu'elle ne
peut remplacer l'existence d'un fichier national, qui constitue un gage de
fiabilité au niveau de l'information.
Par ailleurs, en l'absence
d'un tel fichier, il sera en pratique difficile au maire de vérifier
qu'une personne s'est vu retirer la propriété ou la garde d'un
animal parce qu'elle refusait de se soumettre aux mesures
édictées par le maire en vue de mettre fin au danger que
représentait son animal pour les personnes. En effet, le maire devant
qui une déclaration de détention d'un chien potentiellement
dangereux sera faite risque de ne pas être le même que celui ayant
pris la mesure de retrait d'un animal plusieurs années auparavant.
Outre un amendement de coordination, votre commission vous
propose d'adopter deux amendements sur le texte proposé pour cet
article.
Article 211-3 (nouveau) du code
rural -
Formalités imposées aux détenteurs de
chiens potentiellement dangereux
1. L'examen du dispositif
Ce texte
proposé pour l'article 211-3 du code rural est composé de
trois paragraphes.
Le paragraphe (I) autorise toute personne ne
faisant pas partie des catégories mentionnées à
l'article 211-2 à détenir
un chien de
première ou deuxième catégorie. Néanmoins, cette
détention est soumise au dépôt d'une déclaration
à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de
l'animal, ou quand ce lieu diffère de celui de son propriétaire,
du lieu de résidence du chien. Il est en outre précisé
qu'à chaque changement de domicile, une nouvelle déclaration doit
être faite.
Le paragraphe II soumet l'obtention de cette
déclaration à certaines formalités administratives qui
sont
:
l'identification du chien conformément
à l'article 276-2 du code rural : cet article, issu de l'article de
la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 oblige l'identification des chiens
et chats qui font l'objet soit d'un transfert de propriété soit
d'une cession. Cette obligation vaut depuis le 1er janvier 1992 pour
tous les chiens et chats faisant l'objet d'un transfert de
propriété, à quelque titre que ce soit.
Parallèlement à l'évolution du statut de l'animal,
se déroule un débat sur son identification systématique.
L'identification obligatoire pose en effet la question de la
" personnalité " de l'animal. Aujourd'hui, le système
d'identification le plus répandu en France est le tatouage, mais cette
technique est remplacée dans certains pays d'Asie par l'inclusion d'une
puce électronique sous la peau.
L'immatriculation des animaux
familiers par tatouage n'est pas obligatoire. Elle est cependant imposée
pour tous les animaux vendus ou transitant par des établissements
spécialisés ainsi que pour les animaux inscrits au livre
généalogique.
Les modalités du tatouage des chiens
et des chats sont prévues par l'arrêté du 30 juin 1992.
L'identification doit comporter l'attribution et le tatouage d'un numéro
exclusif et non réutilisable, l'établissement d'une carte
d'identification et l'inscription sur un fichier national.
Le fichier
national canin est tenu par la Société centrale canine et celui
des félins est sous la responsabilité du syndicat national des
vétérinaires, tous deux agréés par les pouvoirs
publics pour cette mission.
Rappelons que l'identification
permet :
- de retrouver beaucoup plus facilement un
animal perdu ou errant, ce qui est particulièrement difficile pour un
animal non identifié, et souvent conduit à l'euthanasie de
celui-ci ou à la garde en fourrière pour un temps très
long. Tout ceci représente un coût non négligeable pour les
associations de protection animale gérant les fourrières ;
- de limiter les trafics d'animaux (trafics internationaux) et
moraliser le commerce (vente illicite) ;
- une meilleure
connaissance de la réalité de l'animal de compagnie dans notre
pays.
La vaccination antirabique du chien en cours de
validité
. Les maladies contagieuses au sens de la loi sont la
fièvre charbonneuse et la rage pour les chiens et les chats, ainsi que
l'ornithose et la peste pour les oiseaux. Dans les faits, la rage
apparaît comme la maladie qui exige le plus de responsabilité de
la part des maîtres, compte tenu de son caractère mortel.
L'enzootie rabique, maladie virale mortelle, est en régression
sur notre territoire national, mais elle concerne encore certains
départements français. Elle est due essentiellement aux animaux
sauvages et notamment aux renards. Les animaux de compagnies, s'ils se font
mordre, griffer ou simplement lécher par un animal enragé,
peuvent contracter cette maladie mortelle puis la transmettre à l'homme.
Dans les territoires infectés, il est donc obligatoire de vacciner
contre la rage les animaux domestiques (article 232-5-1 du code rural).
L'arrêté du 3 février 1997 fixe les
modalités de cette vaccination.
PROPORTION DES DIFFERENTES ESPECES ATTEINTES SUR LES
49 764 NOMBRE DE CAS DE RAGE DIAGNOSTIQUÉS EN FRANCE DE
MARS
1968 À DÉCEMBRE 1996
Source : Bulletin épidémiologique
mensuel de la rage animale en France.
Ces dispositions expliquent
pourquoi les chiens errants capturés dans les départements
concernés ne sont restitués à leur propriétaire que
s'ils sont valablement vaccinés contre la rage et identifiés par
tatouage.
Rappelons que tout animal ayant mordu ou griffé une
personne ou un autre animal doit faire l'objet d'une surveillance
vétérinaire pendant une durée de quinze jours à
compter du préjudice. Trois visites sont obligatoires, dont les frais
incombent au propriétaire. En cas de suspicion de rage, l'animal est
maintenu en observation, isolé et attaché. S'il meurt ou est
abattu pendant cette période, le cadavre, ou au moins la tête de
l'animal, doit être transmis à la Direction départementale
des services vétérinaires pour être expédié
à un laboratoire de diagnostic de la rage.
L'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a indiqué qu'en 1992 plus de
36.000 personnes sont décédées de la rage dans le
monde, essentiellement en Asie du Sud-Est. En France, il n'y a pas eu de
décès humain par contamination animale depuis 1924.
Ainsi, la vaccination automatique n'étant actuellement
exigée que dans les dix-huit départements déclarés
infectés par la rage, les dispositions nouvelles de l'article 211-3
comportent une contrainte spécifique pour les détenteurs de
chiens potentiellement dangereux (voir carte de la rage en France à
l'annexe n° 2 ).
Le certificat
vétérinaire de stérilisation
de l'animal pour les
chiens mâles et femelles de première catégorie.
Une assurance garantissant la responsabilité
civile du propriétaire
du chien ou de son gardien pour les
dommages causés aux tiers par l'animal, les membres de la famille du
propriétaire étant considérés comme tiers, est en
outre exigée. Actuellement les propriétaires de chiens ne sont
pas tenus aujourd'hui de souscrire une police d'assurance en
responsabilité civile pour dommages aux tiers.
Les
propriétaires sont responsables des actes de leur animal et doivent par
conséquent prendre les mesures nécessaires pour éviter les
dommages aux tiers ou à la collectivité. L'article 1385 du
Code civil indique que "
le propriétaire d'un animal, ou celui
qui s'en sert, pendant qu'il est en son usage, est responsable du dommage que
l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il
fût égaré ou échappé
". Le
propriétaire ou le gardien ne peuvent s'exonérer de la
présomption de responsabilité qui pèse sur eux qu'en
apportant la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure, d'une cause
étrangère ou d'une faute de la victime ayant ce caractère.
Il est à noter que les contrats d'assurance
responsabilité civile " multirisque/habitation " couvrent en
principe les dommages causés aux tiers par les animaux domestiques.
Néanmoins, les assurances demandent une extension particulière
aux polices " responsabilité civile chiens " pour les
propriétaires de " chiens réputés dangereux ".
Ces chiens sont énumérés limitativement par les compagnies
d'assurances : " Beauceron, Berger Allemand, Berger Belge, Chien-loup,
Doberman, Dogue de Bordeaux, Groëndael, les chiens ayant reçu un
dressage de chien d'attaque ou de défense ". La demande n'est
actuellement pas faite pour les propriétaires de Pitbulls.
L'objectivation des risques par les compagnies d'assurances tend à
démontrer ici que ce sont pas les chiens les plus
" médiatisés " actuellement qui causent le plus
d'accidents.
Le paragraphe III précise que ces
obligations doivent être satisfaites durant tout le temps de la
détention de l'animal.
L'article 26 du projet de
loi prévoit, là aussi, une entrée en vigueur
différée pour ces dispositions (le premier jour du sixième
mois après la promulgation de la loi).
2. Les
propositions de votre commission
Votre rapporteur souhaite tout d'abord
que l'identification du chien soit effectuée uniquement par un
vétérinaire qui dès lors engage sa responsabilité
vis-à-vis des pouvoirs publics. Une telle mesure permet d'éviter
toute erreur lors de l'identification quant à la définition
exacte de la race ou du type qui s'avère nécessaire en raison des
différentes mesures proposés par le projet de loi..
Il vous proposera, lors de l'examen de l'article 276-2, d'inscrire
cette obligation dans le projet de loi, mais
considère utile de
prévoir dans l'article 211-3 cette disposition
.
Votre commission souhaite, de plus, clarifier le débat
sur deux points essentiels.
En premier lieu, comme il l'a
été mentionné lors de l'examen en commission, trois
dispositifs sont envisageables en matière de détention de chiens
potentiellement dangereux :
La simple déclaration
prévue dans le projet de loi : votre rapporteur considère que ce
dispositif présente plusieurs inconvénients
:
- il n'est pas assez dissuasif pour l'ensemble des populations qui
veulent acquérir un animal aux fins d'intimidation ;
- il
est trop lourd pour les personnes qui, respectueuses de la loi, changeront de
domicile. La seconde catégorie étant appelée à
être plus importante, les propriétaires seront donc de plus en
plus nombreux à être astreints à ces formalités ;
- il n'est pas suffisamment contrôlable par les services
publics, le récépissé de la déclaration devant
être remis quasi-immédiatement dès lors que l'ensemble des
formalités à remplir sont effectuées.
Votre
rapporteur considère que la philosophie qui sous-tend l'acte de la
déclaration ne correspond pas au danger potentiel que peut
représenter l'animal devenu dangereux sous l'effet d'un mauvais
dressage.
On ne déclare pas une voiture ni une arme. La
société vous autorise, par l'intermédiaire des pouvoirs
publics, à la détenir, sous réserve de remplir certaines
conditions.
Faut-il dès lors retenir la formule
maximaliste consistant à instaurer un permis pour détenir un
animal potentiellement dangereux
? Ce permis nécessiterait des
connaissances pratiques et théoriques. Votre rapporteur ne
l'écarte pas à moyen terme. Cette logique est totalement en
adéquation avec, d'une part, l'objectif de sécurité des
personnes et celui, d'autre part, de protection de l'animal. Néanmoins,
conscient des difficultés pratiques qu'un tel mécanisme
susciterait à court terme, votre commission n'a pas souhaité le
proposer.
Une troisième voie est envisageable
: celle de l'autorisation de détention
. La personne qui
détient ou souhaite acquérir un chien de première ou de
seconde catégorie doit se présenter à la mairie. Elle
remplit un formulaire d'une page visant à demander l'autorisation de
détenir un tel animal et doit réunir l'ensemble des documents
visés dans le projet de loi. Le maire pourrait disposer d'un
délai de deux mois pour instruire le dossier. Il aurait ainsi le temps
nécessaire pour instruire la demande. Il appartiendrait ainsi à
la collectivité d'autoriser la détention de l'animal.
Ce système comporte de nombreux avantages
: il
laisse du temps tout d'abord, au demandeur, qui pourra réfléchir
aux conséquences de la détention de l'animal.
Il permet,
en outre, au maire, en coordination notamment avec l'ensemble des services de
police et de gendarmerie, de s'assurer véritablement de la
capacité du requérant à détenir un tel animal.
Outre les critères retenus par le projet de loi
, votre
commission a souhaité permettre au maire de refuser d'accorder cette
autorisation lorsque celui-ci a connaissance que le demandeur s'est
livré à des actes d'intimidation ou de violences.
En second lieu, les recensements des chiens potentiellement dangereux
et la lutte contre les élevages clandestins ne doivent pas masquer
l'objectif principal de ce projet de loi : dissuader des personnes au
comportement délinquant d'utiliser des animaux aux fins d'intimidation
et d'actes de violence. Afin d'aboutir réellement à ce
résultat, et de donner les moyens nécessaires aux forces de
l'ordre amenées à intervenir dans des conditions souvent
difficiles, il est nécessaire de leur donner la possibilité de
pouvoir soustraire temporairement l'animal potentiellement dangereux en cas de
refus de présentation de l'autorisation et ce, qu'elle qu'en soit la
cause.
Par ailleurs, au-delà de la sanction contraventionnelle
que le détenteur doit se voir infliger pour non présentation de
l'autorisation de détention, le défaut d'autorisation doit
constituer un délit à la mesure du danger potentiel que
représente le chien de première ou seconde catégorie.
C'est pourquoi votre rapporteur vous propose d'insérer deux
nouveaux paragraphes dans cet article 211-3.
La commission a ainsi
adopté dix amendements sur le texte proposé pour cet
article :
- huit amendements instaurant un
mécanisme d'autorisation de détention ;
- un
amendement visant à reconnaître que seule l'identification
effectuée par le vétérinaire est légale ;
- un amendement de coordination relatif à la fusion des
deux catégories de chiens.
Article 211-4 (nouveau) du code
rural -
Mesures spécifiques concernant les chiens d'attaque
Le texte proposé pour l'article 211-4 du code rural
regroupe trois paragraphes.
Il concerne uniquement les chiens de
première catégorie
.
Dans le paragraphe I,
l'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux,
l'importation d'un pays tiers et l'introduction (en provenance d'un pays de la
Communauté européenne) sur le territoire métropolitain,
les DOM et Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de première
catégorie sont interdites.
Cette disposition est
très générale puisqu'elle ne comporte que deux
exceptions
: la cession par le gestionnaire du lieu de
dépôt de l'animal qui lui a été confié au
titre de l'article 211, ou dans le cadre de mesures conservatoires lors
d'une procédure judiciaire (article 213-8).
Rappelons que
de façon générale, l'arrêté du
2 novembre 1957 prohibe l'entrée sur le territoire
métropolitain des carnivores sauvages ou domestiques en provenance de
tous pays. Néanmoins le ministère de l'agriculture est
habilité à dispenser des dérogations.
Le
paragraphe II rend obligatoire la stérilisation des chiens de
première catégorie
. Cette opération
définitive doit être effectuée par un
vétérinaire.
Ces deux alinéas visent ainsi
à l'extinction progressive des chiens de première
catégorie du territoire français.
Le
paragraphe III, dans son premier alinéa, sanctionne le non respect
des règles
présentées au paragraphe I
et II ci-dessus d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de
100.000 francs d'amende.
La prolifération des chiens de
type pitbull a permis à certains groupes ou individus de pratiquer au
quotidien des intimidations et des actes de violence. Néanmoins, elle a
surtout été et constitue encore une activité très
lucrative en raison du coût des chiots de ce type.
Les
trois derniers alinéas de ce même paragraphe prévoient des
peines complémentaires pour les personnes physiques qui ne
respecteraient pas les règles fixées aux paragraphes I et
II.
Il s'agit de :
- la confiscation de l'animal en
cause conformément à l'article 131-21 du code
pénal ;
- l'interdiction d'exercer une activité
professionnelle ou sociale pendant au maximum trois ans dès lors que
cette activité (gardiennage ou élevage de chiens, appartenance
à un Club de la Société centrale canine) a facilité
la préparation ou la commission de l'infraction, et ce dans les
conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal.
Il faut ajouter enfin que, conformément aux dispositions de
l'article 26 du projet de loi, les obligations prévues au II de
l'article 211-4 (stérilisation des chiens d'attaque) n'entreront en
vigueur qu'un an après la promulgation de la loi.
La
commission a adopté un amendement de suppression de cet article,
puisqu'elle a précédemment fondu les deux catégories et
fait disparaître la première catégorie visée dans
cet article.
Article 211-5 (nouveau) du
code rural -
Mesures restreignant la circulation des chiens
potentiellement dangereux
1. Le dispositif proposé
Cet article est
composé de trois paragraphes :
- le premier
alinéa (I) prévoit l'interdiction des chiens d'attaque
(1ère catégorie) dans les lieux publics (jardins, parcs, bois),
-à l'exception de la voie publique- les locaux ouverts au public
(magasins) et les transports en commun. En outre, le stationnement de ces
mêmes animaux dans les parties communes des immeubles collectifs est
interdit.
- le deuxième alinéa (II) prescrit,
à titre préventif, afin d'éviter la multiplication des
accidents, l'obligation de la tenue en la laisse et du port de la
muselière pour les chiens de première et deuxième
catégorie sur la voie publique et dans les parties communes des
immeubles collectifs. Cette obligation est exigée de la même
façon pour les chiens de deuxième catégorie dans les lieux
publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.
Ces
mesures visent à éviter les accidents par morsure qui se sont
multipliés depuis plusieurs années. Néanmoins, les chiens
peuvent accéder aux lieux publics sous conditions.
- le
troisième alinéa (III) autorise un bailleur ou un
copropriétaire à saisir le maire en cas de dangerosité
d'un chien résidant dans un des logements dont il est
propriétaire.
En ce cas, le maire peut procéder à
l'application des mesures prévues à l'article 211 du code
rural.
2. L'analyse de la commission
• Le droit en vigueur
La présence d'animaux dans les lieux d'habitation est
réglée par la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970
complétant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
L'article 10 de ce texte dispose "
qu'est réputée
non
écrite toute stipulation tendant à interdire
la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure
où elle concerne un animal familier
". Cette disposition est
d'ordre public.
L'article 10 peut être rapproché des
dispositions de l'article 8 deuxième alinéa de la loi du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, qui prévoit que "
le règlement de
copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des
copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par
la destination de l'immeuble
".
La Cour de Cassation a
jugé que la loi du 9 juillet 1970, "
ne comportant ni
restriction, ni discrimination quant aux locaux, s'appliquait, par la
généralité de ces termes, à tout local d'habitation
quel qu'en soit le régime juridique
".
Par extension,
on peut supposer que cette règle s'applique à toute stipulation,
qu'elle soit contenue dans un engagement de location, dans un règlement
de copropriété ou dans un règlement intérieur. Elle
vise tous les animaux familiers, et ce indépendamment de
l'agressivité supposée de l'animal.
Ainsi, une
clause figurant dans un bail ou un règlement de
copropriété dérogeant aux dispositions de la loi du
9 juillet 1970 est actuellement réputée non
écrite et sanctionnée par les tribunaux.
Le
Tribunal d'Instance d'Antony (décision du 5 mai 1997) a ainsi
jugé illégale comme contraire à la loi du
9 juillet 1970, la clause d'un règlement d'immeuble HLM
interdisant la détention d'animaux " dangereux ou dressés
à l'attaque ".
Malgré les dispositions
impératives de la loi du 9 juillet 1970, le règlement
de copropriété d'un immeuble régi par la loi du
10 juillet 1965 ou le règlement intérieur d'un immeuble
collectif à usage locatif peut-il limiter le droit de détenir un
animal familier ?
En ce qui concerne le règlement de
copropriété
, l'article 8 premier alinéa de
la loi du 10 juillet 1965 prévoit
qu'"
règlement conventionnel de copropriété...
détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi
que les conditions de leur jouissance
".
L'article 26b
de cette même loi ajoute que "
sont prises à la
majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux
tiers des voix les décisions concernant : ...la modification, ou
éventuellement l'établissement, du règlement de
copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance,
l'usage et l'administration des parties communes...
".
Sur le
fondement des textes précités, la jurisprudence admet la
validité des clauses de règlements de copropriété
destinées à assurer la police de l'immeuble, dès lors
qu'elles ne portent atteinte ni à la destination de l'immeuble, ni
à la jouissance des parties privatives (clauses interdisant
" d'apporter une gêne à l'habitation par des bruits " -
clause interdisant l'accès d'un square aux véhicules).
En conséquence, d'aucuns estiment qu'un règlement
de copropriété peut aménager, dans les parties communes,
telles qu'un hall d'entrée, une cour ou un jardin, le droit de
détenir des animaux familiers, en obligeant par exemple leurs
propriétaires à les tenir en laisse
. Toutefois, en
raison de la majorité requise (double majorité de l'article 26b
de la loi du 10 juillet 1965), la modification des règlements
de copropriété existants sera sur ce point difficile à
obtenir.
En ce qui concerne le règlement
intérieur de l'immeuble collectif à usage locatif,
dans
les immeubles collectifs à usage locatif, le propriétaire,
particulier ou organisme HLM, établit parfois un règlement
intérieur dont le respect est imposé par une clause du bail. Ce
règlement intérieur a pour objet en général
d'assurer le standing de l'immeuble (en interdisant par exemple
d'étendre du linge aux fenêtres) et de permettre une jouissance
paisible des lieux par l'ensemble des locataires.
La
décision de votre commission
Votre rapporteur approuve les
dispositions du projet de loi qui permettent de renforcer la
sécurité de tout un chacun dans les lieux les plus
fréquentés.
Après avoir harmonisé ces
dispositions, puisque la commission n'a retenu à l'article 211-1 du
projet de loi qu'une seule catégorie de chiens, votre rapporteur
souhaite compléter ce dispositif en sanctionnant
sévèrement le non-respect des prescriptions mentionnées
à I et II de l'article 211-5 et en rendant possible, pour les
mineurs, le fait de promener le chien de leur parent sur la voie publique. En
effet, une simple peine contraventionnelle non mentionnée dans la loi
s'avère nettement insuffisante.
La commission a ainsi
adopté deux amendements sur le texte proposé pour cet
article.
Article 211-6 (nouveau) du
code rural -
Mesures relatives au dressage des chiens d'attaque
Le texte proposé par l'article 2 du projet de loi
pour l'article 211-6 du code rural est composé de deux paragraphes.
Le premier paragraphe (I) comprend trois alinéas.
Le premier alinéa restreint considérablement la
pratique du dressage des chiens au mordant. Ce type de dressage ne pourra
être réalisé que par des professionnels.
Ainsi
cette forme de dressage n'est autorisée que :
- pour
des activités de sélection canine encadrées par une
association agréée par le ministre de l'agriculture ;
- pour des missions liées à la surveillance ou au
gardiennage ;
- pour des missions de transports de fonds.
Votre rapporteur considère utile de préciser le concept
de " dressage au mordant ".
Pour qu'un chien soit
parfaitement équilibré, il doit aimer l'homme, donc pouvoir se
solidariser à lui par sa gueule qui est son seul moyen d'expression. On
dit communément que le chien, lui, " n'a que la gueule pour vous
serrer la main ".
Le travail au mordant se décompose en
trois phases :
La première, c'est l'analyse du chien. La
deuxième, c'est la création des exercices de dressage et la
recherche de l'amélioration de la valeur du chien
" équilibré ". La troisième, les concours,
où l'opposition des hommes d'attaque face aux chiens de
compétition permet de classer les valeurs les plus intéressantes
révélées par les exercices de mordant. C'est donc la
vérification, en situation " non complaisante " de
l'équilibre, d'un mordant maîtrisé. C'est aussi la
possibilité de connaître les meilleurs sujets pour continuer
l'élevage.
Lorsque l'éleveur fait mordre le chien,
l'homme d'attaque peut analyser dans la prise du chien sa confiance, sa
sûreté, sa méfiance, sa méchanceté, son
inconsistance ou sa peur.
Si le chien ne peut se solidariser à
l'homme d'attaque, c'est-à-dire mordre sereinement et tenir sa prise,
cela permet de penser qu'il n'a pas confiance en l'homme ; c'est sur son
maître qu'il pourra mordre le plus facilement ou tenir sa prise.
Prenons un chien méchant, donc n'aimant pas l'homme. Au
début du travail mordant, sa morsure ne sera pas stable
(agressivité). Après un temps passé à lui donner
confiance dans sa prise, l'homme d'attaque sera le premier à pouvoir le
caresser.
Pour les dresseurs, le contraire du mordant, c'est
l'agressivité.
Les défauts les plus graves et
les plus dangereux chez un chien sont : la peur et/ou l'agressivité
incontrôlables. Ces défauts doivent être
irrémédiablement éradiqués par une conduite
drastique de l'élevage.
Les chiens ne sont que ce qu'en font les
hommes, essentiellement par l'élevage et l'éducation.
Les
éleveurs ne sont que les héritiers du capital
génétique de l'animal. Le mordant permet une analyse de ce qu'est
le chien et permet de révéler ses défauts ou ses
qualités. On peut découvrir ses troubles, ses
qualités ; il est le regard intérieur de sa
personnalité et le seul moyen fiable de découvrir,
d'extérioriser sa réelle valeur.
Le
deuxième alinéa rend obligatoire, pour l'activité de
dressage au mordant et l'utilisation des objets et matériels
correspondant à ce dressage la détention d'un certificat de
capacité professionnelle
. Cette obligation concerne non
seulement les dresseurs mais aussi les responsables des activités de
sélection canine.
Il appartient à l'administration de
délivrer ce certificat de capacité. L'autorité
administrative se prononce au vu d'un dossier validant les connaissances ou la
formation et, notamment, les matières apprises ou l'expérience
professionnelle des postulants.
Votre rapporteur note que, s'agissant
de formation initiale, actuellement 21 lycées agricoles délivrent
des formations liées à l'animal aussi bien qu'au niveau du brevet
d'enseignement professionnel agricole (BEPA) qu'à celui du brevet de
technicien agricole (BTA).
Le troisième et dernier alinéa
du paragraphe I
interdit à toute personne non titulaire du
certificat de capacité l'acquisition d'objets et de matériels
destinés au dressage au mordant.
La cession de ces
matériels qui doit faire l'objet d'une consignation sur un registre
particulier du vendeur ou du cédant est donc soumise à la
présentation du certificat de capacité.
L'Assemblée nationale a précisé que ce
registre est mis à la disposition des autorités de police et des
administrations chargées de l'application de l'article 211-6 quand elles
en éprouvent l'utilité.
Le paragraphe II comprend
trois alinéas et porte sur les sanctions applicables en cas de non
respect des règles fixées au paragraphe
précédent.
Ainsi sont punis de six mois d'emprisonnement
et de 50.000 francs d'amende :
- le fait de dresser ou
de faire dresser des chiens au mordant ou de les utiliser en dehors des
activités prévues au I (sélection canine, surveillance,
gardiennage, transport de fonds), la peine complémentaire de
confiscation du ou des chiens concernés étant également
prononcée ;
- le fait, pour une personne physique,
d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire
du certificat de capacité, la peine complémentaire portant en ce
cas sur la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets
(vêtements) ou matériels (bâtons) ayant servi au dressage ;
- le fait enfin de céder à titre onéreux ou
gratuit des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant
à une personne non titulaire du certificat de capacité, la peine
complémentaire possible étant la confiscation des objets ou du
matériel proposés à la cession.
L'article 26 du
projet de loi prévoit que l'ensemble des dispositions très
contraignantes de l'article 211-6 n'entreront en vigueur qu'un an après
la promulgation de la loi.
La commission a adopté le
texte proposé pour cet article sans modification.
Article 211-7 (nouveau) du
code rural -
Non-application à certains services publics des
mesures prévues pour les chiens potentiellement dangereux
Le texte proposé par l'article 2 du présent
projet de loi pour l'article 211-7 du code rural
exclut
l'application de cette réglementation
contenue dans les
articles 211-2 à 211-6
pour
:
- les services et
unités de la police nationale,
- les armées,
- la gendarmerie,
- les douanes,
- les
services publics de secours,
qui utilisent des chiens.
Ce dispositif d'exception concerne les services qui utilisent les
chiens lors d'avalanches, des sauvetages en mer, des catastrophes (tremblement
de terre), de la recherche et du sauvetage des personnes égarées
ainsi que les chiens de sécurité des différents corps
d'armée et de police.
La commission a adopté le
texte proposé pour cet article sans modification.
Article 211-8 (nouveau) du
code rural -
Dispositions pénales
Cet article prévoit sanctionne les contraventions aux
dispositions des articles 211-3 (obligation de déclaration de
détention de chiens de première et deuxième
catégorie) et 215-5 (limitations imposées à la
circulation des chiens en question) d'une amende forfaitaire.
Votre rapporteur vous propose un amendement
tendant
à supprimer cet article en raison des sanctions pénales que
souhaite instaurer votre rapporteur aux articles 211-3 et 211-5.
Article 211-9 (nouveau) du
code rural -
Décrets en Conseil d'Etat
Cet article prévoit que des décrets en Conseil
d'Etat déterminent les modalités d'application des
articles 211 à 211-6.
Votre commission vous propose
d'adopter l'ensemble de cet article 2 ainsi modifié.
Article 3
-
Modification de l'intitulé du titre II du livre II du code
rural
Cet article modifie l'intitulé du Titre II du
livre II du code rural.
Dans sa version actuelle le
titre II du livre II du code rural s'intitule " de la garde des
animaux domestiques ".
L'article 3 du projet de loi propose
de compléter ce titre par les mots " et sauvages apprivoisés
ou tenus en captivité ".
Cette disposition permet
d'englober l'ensemble des dispositions incluses dans ce titre II du
livre II du code rural et notamment celles proposées par
l'article 4 du projet de loi pour l'article 212-1 du code rural.
Rappelons que les espèces considérées comme
domestiques sont celles qui ont subi des modifications par sélection de
la part de l'homme (application de l'article R. 211-5 du code rural).
Quant aux animaux sauvages pouvant être considérés comme
animaux de compagnie, ils sont soit apprivoisés (il s'agit alors
d'animaux soumis par l'homme et qui vivent dans son entourage), soit tenus en
captivité (tel est le cas d'animaux tombés au pouvoir de l'homme
et retenus par lui par la contrainte).
Votre rapporteur souhaite ici
souligner que notre droit repose sur une distinction entre, d'une part, des
espèces domestiques, et d'autre part des espèces animales
sauvages ou non domestiques.
Or, on peut s'interroger sur la
réalité de cette distinction aujourd'hui
. En effet :
- la frontière sauvage/domestique est loin d'être
intangible. L'état sauvage ou domestique d'un animal ne peut jamais
être considéré comme total et définitif, ainsi que
le montrent les cas, soit de domestications abandonnées, l'animal
étant revenu à la vie sauvage, soit à l'inverse de
domestications récentes. En outre, certains animaux se trouvent dans une
situation instable entre état sauvage et état domestique,
tantôt parce qu'ils se laissent plus aisément domestiquer que
d'autres (éléphant, abeille), tantôt parce qu'ils sont
délibérément maintenus par l'homme dans un état
proche de la sauvagerie (animaux de combat, guépard de chasse, oiseaux
de proie affétés, chat jusqu'au XVIIIème siècle,
certains chiens) ;
- la frontière sauvage/domestique ne
passe pas là où le droit français la situe, entre les
espèces, mais à l'intérieur des espèces. Autrement
dit, comme l'indique M. Jean-Pierre Digard, ethnologue, chercheur au CNRS,
"
il n'y a pas des espèces animales domestiques et des
espèces animales sauvages distinctes, mais des animaux -appartenant
à plus de deux cents espèces, du boeuf au bombyx du mûrier
en passant par le cerf, le sanglier, le bison, l'autruche, etc.- sur lesquels
l'homme exerce ou a exercé, à un moment ou à un autre,
d'une manière ou d'une autre, une action de domestication. Le
qualificatif de sauvage ou de domestique peut d'autant moins s'appliquer aux
espèces que plusieurs d'entre elles -comme le renne, le porc ou le
lapin- sont représentés aussi bien par des sujets sauvages que
par des sujets domestiques. "
-
En fait la
distinction passe, d'une part, entre les animaux qui sont élevés
par l'homme et ceux qui ne le sont pas et, d'autre part, à
l'intérieur de cette dernière catégorie, entre ceux qui
sont susceptibles de représenter une menace pour la santé, la
sécurité ou l'ordre publics et les autres animaux
.
Ce décalage
entre le droit et les faits
entraîne, dans la pratique, au moins
trois
dysfonctionnements
:
L'interdiction d'élever sans
" certificat de capacité " des animaux
considérés comme non domestiques (cerfs, autruches) conduit
à la condamnation par les tribunaux d'un nombre croissant
d'éleveurs et constitue une entrave à la nécessaire
diversification des activités agricoles ;
Par ailleurs, des
personnes mal intentionnées ou tout simplement incompétentes
peuvent élever, détenir, utiliser ou vendre en toute
impunité des animaux dangereux appartenant à des espèces
réputées domestiques (chiens dressés à
l'attaque...) ;
Avec la multiplication incontrôlée des
animaux de compagnie, la fréquence croissante des marronnages (animaux
retournés à la vie sauvage) et l'ampleur et la diversité
des dommages qu'ils causent, soit aux troupeaux ou au gibier quand il s'agit de
chiens ou de chats, soit à la faune autochtone quand il s'agit d'animaux
exotiques (tortues de Floride), rendent de plus en plus difficile
l'assimilation de ces faits à de la banale errance ou divagation
d'animaux domestiques.
Par son article 3, le projet de loi
reconnaît implicitement la difficulté de traiter
séparément des espèces domestiques et des espèces
sauvages.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 4 -
(article 212-1
(nouveau) du code rural) -
Mesures visant à lutter contre la
divagation d'animaux d'espèce sauvage
Cet article vise à insérer un
article 212-1 dans le code rural relatif au pouvoir des maires contre la
divagation d'animaux d'espèce sauvage.
Actuellement, le
droit en vigueur ne prend pas en compte le cas des animaux sauvages divaguants.
En effet, l'article 212 du code rural autorise le propriétaire d'un
terrain sur lequel se trouvent des animaux errants à faire conduire
ceux-ci dans un lieu de dépôt désigné par
l'autorité municipale. Il s'agit notamment des bovins et des ovins. Par
ailleurs, l'article 213 du code précité vise uniquement les
chiens et les chats.
L'article 4 du projet de loi tend à
insérer dans le code rural un nouvel article 212-1 composé
de trois alinéas.
Le premier alinéa indique que
le maire est l'autorité compétente à même de faire
conduire dans un lieu de dépôt les animaux d'espèce sauvage
apprivoisés ou tenus en captivité lorsque ces animaux sont
trouvés errants et sont saisis sur le territoire communal
. Le
lieu de dépôt, qui peut être par exemple un zoo ou un parc
animalier devra, du fait des caractéristiques des animaux qu'il peut
recevoir, bénéficier souvent d'une sécurité
renforcée, voire d'un système de surveillance spéciale, ce
qui peut le distinguer de la fourrière classique. Il appartient en outre
au propriétaire ou au gardien de prendre en charge le coût de
l'animal lors de son séjour dans le lieu de dépôt.
Dans le deuxième alinéa, cette faculté est
offerte aux propriétaires, locataires, fermiers et métayers, les
maires ne pouvant pas intervenir sur les propriétés
privées
. Ces propriétaires, locataires..., peuvent
saisir ou faire saisir par un agent de la force publique les animaux
susmentionnés qui divaguent sur les terrains dont ils ont la charge.
Le troisième alinéa précise que le maire
peut
, soit céder l'animal au lieu de dépôt
(c'est-à-dire un zoo ou un parc animalier), soit le faire euthanasier
après avis vétérinaire.
Le maire doit
néanmoins respecter deux conditions cumulatives :
- un délai franc de garde huit jours ouvrés ;
- l'animal doit être considéré comme
abandonné c'est-à-dire non réclamé par son
propriétaire.
La divagation d'animaux d'espèce sauvage,
qu'ils soient apprivoisés ou tenus en captivité, est de plus en
plus répandue : il s'agit notamment de singes, de fauves, de reptiles,
de mygales...
Votre rapporteur note que, s'agissant des animaux
d'espèce sauvage, les articles L.213-2 et L.213-3 du code rural
prévoient que les centres d'élevage de ces animaux font l'objet
d'une autorisation d'ouverture et que leurs responsables doivent être
titulaires d'un certificat de capacité délivré par le
ministère de l'environnement ; la détention de ce type d'animaux
est, de la même façon, et ce, en application de l'article L.212-1
du code rural, soumise à autorisation préfectorale.
Votre rapporteur vous propose deux amendements d'ordre
rédactionnel.
Votre commission vous propose d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 5 -
(article 213 du
code rural) -
Mesures visant à lutter contre la divagation des
chiens et chats
Cet article tend à améliorer la
rédaction de l'article 213 du code rural relatif à la
divagation des chiens et chats et à en modifier les dispositions
relatives à la mise en fourrière, réorganisée par
les articles 6 et 7 du projet de loi.
L'article 213 est actuellement composé de quatre
alinéas.
Il est issu de l'article premier de la loi
n° 89-412 en date du 22 juin 1989.
Le premier
alinéa prescrit au maire, au nom de la tranquillité et de la
salubrité publiques, d'empêcher la divagation des chiens et chats,
notamment en faisant museler les chiens ou tenir en laisse les chats et chiens.
Ces chiens et chats errants saisis sur la voie publique sont conduits à
la fourrière et gardés pendant un délai franc minimum de
quatre jours ouvrés. Ce délai est porté à huit
jours dans le cas où ces animaux sont identifiables. Leurs
propriétaires sont tenus informés par les responsables de
fourrière. Il est à noter que cette disposition fait obligation
aux maires de prendre toutes mesures visant à lutter contre la
divagation, ce qui conduit obligatoirement à l'organisation d'un service
de fourrière dans les communes. Compte tenu de l'extrème
disparité de la répartition de la population entre les communes
(28.000 communes comptent moins de 1.000 habitants), cette disposition a
milité implicitement en faveur d'une organisation intercommunale du
service de fourrière.
Le deuxième alinéa octroie
aux propriétaires, locataires, fermiers ou métayers le droit de
saisir ou de faire saisir par la force publique les animaux qui divaguent sur
les propriétés privées. Ces animaux sont ensuite
amenés à la fourrière.
Le troisième
alinéa précise que ces animaux divaguants sont gardés au
minimum quatre jours (huit jours s'ils sont identifiables par tatouage ou
collier). Au-delà de ce délai, ils peuvent être
gardés en fonction de la capacité maximale de la fourrière
constatée par arrêté du maire de la commune. L'ordre
d'entrée dans la fourrière détermine, sauf
nécessité (infection, animaux dangereux) l'euthanasie des animaux
non réclamés.
Le quatrième alinéa
précise que le propriétaire ne peut reprendre son animal
qu'après s'être acquitté des frais de fourrière.
Le texte proposé par l'article 5 du projet de loi
pour l'article 213 du code rural diffère quelque peu du texte en
vigueur.
En ce qui concerne le pouvoir des maires, outre
quelques améliorations de nature rédactionnelle, -les termes de
champs et de bois ne figurent plus dans la rédaction proposée-,
on peut constater l'augmentation du délai de garde : en effet, que
l'animal soit identifiable ou non, le délai franc minimum de garde est
porté à huit jours ouvrés (articles 213-4 et 213-5).
Disparaît de plus la disposition relative à la recherche des
propriétaires, celle-ci figurant désormais au nouvel
article 213-4 proposé par l'article 7 du projet de loi.
Le deuxième alinéa proposé par l'article 5
pour l'article 213 est identique au texte en vigueur.
Le
troisième et dernier alinéa prévoit qu'un décret en
Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cet
article. Il ne reprend donc pas les dispositions relatives à la
capacité de la fourrière et à l'euthanasie des animaux qui
figurent dans le texte proposé pour l'article 213-3 par
l'article 7 du projet de loi. Il en est de même pour le
quatrième alinéa de l'article 213 en vigueur qui ne figure
plus dans le texte proposé par l'article 5 pour l'article 213
mais dans l'article 7 du projet de loi.
Rappelons pour
mémoire qu'est considéré en état de divagation tout
chien qui, lorsqu'il ne participe pas à une action de chasse ou à
la garde d'un troupeau, est éloigné de son maître d'une
distance supérieure à 100 mètres. "
Tout chien
abandonné, livré à son seul instinct, est en état
de divagation
" précise l'article 213-1 du code rural.
Pour les chats qui ne sont plus sous surveillance immédiate de
leur maître, la distance est portée à
1.000 mètres du domicile du maître et à
200 mètres des habitations lorsque le chat n'est pas
identifié. Sont aussi en état de divagation les chats dont le
propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou
sur la propriété d'autrui.
Votre rapporteur
approuve ce dispositif.
Votre commission vous propose d'adapter cet
article sans modification.
Article 6 -
(article
213-1-A du code rural) -
Coordination
Cet article tend à abroger l'article 213-1-A
du code rural.
L'article 213-1-A, issu de
l'article 1er-II de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989,
porte sur les modalités de garde en fourrière des chiens et chats
errants.
Ses dispositions sont reprises, modifiées et
clarifiées dans le texte proposé par l'article 7 du projet
de loi pour les articles 213-4 et 213-5 du code rural.
Ainsi
l'abrogation de l'article 213-1 -A est une disposition de
coordination.
Votre commission vous propose d'adopter cet
article sans modification.
Article 7 -
(articles
213-3 à 213-6 (nouveaux) du code rural) -
Mesures relatives
à la mise en fourrière et aux communautés de chats
errants
Cet article vise à insérer quatre nouveaux articles dans le code rural après l'article 213-2. Ces nouveaux articles reprennent, d'une part, certaines dispositions figurant aux articles 213 et 213-1-A avec quelques modifications et portent, d'autre part, sur l'entretien de communautés de chats dans les lieux publics.
Article 213-3 (nouveau) du
code rural -
Principes applicables à l'existence et au
fonctionnement des fourrières
Cet article est composé de quatre alinéas. Il
définit le service de fourrière comme étant assimilable
à un service public administratif destiné à accueillir et
à garder les chiens et chats trouvés errants sur la commune
(c'est-à-dire, perdus par leurs propriétaires), ou en état
de divagation (ces animaux ont un propriétaire mais se trouvent en
dehors de la surveillance de ce dernier).
Le premier
alinéa fait obligation à chaque commune pour accueillir et garder
pendant au moins huit jours ouvrés les chiens et chats trouvés
errants ou en état de divagation
:
- soit de
disposer d'une fourrière communale ;
- soit de
s'insérer dans un service de fourrière organisé sous la
forme intercommunale.
La présence d'un tel service s'impose
comme une obligation pour les maires.
Votre rapporteur note donc la
charge qu'une telle disposition représente pour les collectivités
locales.
Le deuxième alinéa prévoit que
l'organisation de ce service doit être en adéquation avec la
capacité d'accueil et de garde du nombre d'animaux susceptibles
d'être conduits en fourrière
. L'aptitude de chaque
fourrière à répondre aux besoins locaux d'accueil des
chiens et chats errants doit du reste être constatée par un
arrêté du maire de la commune où elle est installée.
Cette disposition reprend le troisième alinéa de
l'article 213 du code rural.
Le troisième
alinéa adopté par l'Assemblée nationale prévoit que
la surveillance dans la fourrière des maladies réputées
contagieuses est assurée par un vétérinaire titulaire du
mandat sanitaire désigné par le gestionnaire de la
fourrière
. La rémunération de cette surveillance
sanitaire est forfaitaire : les tarifs sont fixés par des
conventions entre représentants de la profession
vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs
d'animaux (article 215-8, 3ème alinéa).
Les
conditions d'attribution et d'exercice du mandat sanitaire font du
vétérinaire sanitaire un agent investi d'une mission de service
public qu'il exerce sous l'autorité du Préfet et du Directeur des
Services Vétérinaires départementaux.
Cette
qualification trouve sa justification dans les considérations
ci-après :
- la définition par la loi des missions
du vétérinaire sanitaire ;
- l'attribution du
mandat sanitaire par le Préfet ;
- la
compétence territoriale fixée par le ou les Préfets ;
- la publicité de l'arrêté préfectoral
d'attribution du mandat sanitaire dans le recueil des actes administratifs de
la préfecture et dans deux journaux locaux ;
- l'obligation du respect des prescriptions techniques
édictées par le Ministre chargé de l'Agriculture ;
- l'obligation de rendre compte de l'exécution des
missions ;
- l'obligation du respect des tarifs de
rémunérations fixés conformément à la
procédure réglementaire définie par décret ;
- l'éventualité d'une désignation d'office
par le Préfet, désignation qui ne peut être
refusée ;
- la procédure disciplinaire pouvant
aller jusqu'à la révocation à titre définitif.
L'administration compétente est ainsi en mesure de se
démultiplier et de couvrir la totalité du terrain pour intervenir
et faire appliquer partout la réglementation en vigueur.
Tout en approuvant ce dispositif, votre rapporteur vous propose
deux amendements
tendant, d'une part, à élargir le champ
de surveillance du vétérinaire au sein de la fourrière et,
d'autre part, à faire désigner celui-ci par l'autorité
préfectorale et non par le gestionnaire de la fourrière.
Le quatrième alinéa indique que le
propriétaire peut reprendre l'animal après s'être
acquitté du paiement des frais de fourrière
. Il s'agit
ici d'une disposition figurant au quatrième alinéa de l'actuel
article 213. Rappelons pour mémoire que le coût moyen d'un
animal dans une fourrière est d'environ 20 francs par jour.
Certains détenteurs refusent de payer lorsqu'ils reprennent leur
animal. Celui-ci leur est rendu néanmoins en raison du grand nombre
d'animaux que les structures d'accueil reçoivent.
C'est pourquoi
votre rapporteur vous propose un amendement tendant à instaurer une
amende forfaitaire que ces propriétaires récalcitrants se
verraient infliger.
L'accueil et la garde des chiens et des
chats trouvés errants et divaguants sont définis comme relevant
d'une obligation des maires des communes. Certes, étant chargés
de veiller à la non-divagation des animaux sur leurs communes, les
maires contribuent nécessairement au fonctionnement de ce service. Au
cours de l'année 1996, environ 150.000 chiens et chats ont
été conduits dans les 350 fourrières actuellement
recensées. A titre d'exemple, certaines conventions de fourrière
passées avec des associations de protection des animaux prévoient
une contribution forfaitaire de 1 franc par habitant et par an pour la
commune. En ce sens, l'identification devenue quasiment obligatoire, qui
devrait permettre de faciliter la récupération des animaux
perdus, conduira à une diminution de ces coûts.
Votre
rapporteur souhaite rappeler qu'une taxe sur les animaux de compagnie
était autrefois prévue par le code des impôts et relevait
de la décision de chaque commune. Cependant, elle s'est
avérée peu efficace compte tenu des difficultés
inhérentes à son application et à son contrôle. Elle
a donc été abrogée par la loi n° 71-411 du
7 juin 1971 portant suppression de certaines taxes annexes aux
contributions directes locales. Le renouvellement de cette expérience ne
paraît donc pas opportun.
L'expérience vécue en
1996 de la fourrière d'une grande association de protection des animaux,
qui s'est vu contrainte de refuser l'accueil des animaux du fait de la
surcharge de ses locaux et des difficultés de prise en charge de leur
garde par les communes concernées, prouve la nécessité de
clarifier tous les éléments -organisationnels et financiers- du
fonctionnement des fourrières.
La définition rigoureuse
de ce qui relève de l'activité de fourrière et de celle de
refuge concourra à clarifier de façon notoire la gestion de ces
animaux et à faciliter ainsi le contrôle de ces
établissements.
Votre commission a adopté, sur le
texte proposé pour cet article, les trois amendements exposés
précédemment.
Article 213-4 (nouveau) du
code rural -
Fonctionnement du service de la fourrière pour les
animaux identifiés
1. Le dispositif proposé
Cet
article comporte trois paragraphes ayant trait au fonctionnement du service de
fourrière. Il reprend tout en les actualisant et en les
complétant des dispositions figurant actuellement aux articles 213
et 213-1-A du code rural, et ce pour un animal identifié.
Le premier paragraphe (I) regroupe deux alinéas. Le
premier alinéa indique que si les chiens et chats accueillis dans la
fourrière sont identifiés
, le gestionnaire de la
fourrière recherche le propriétaire de l'animal " dans les
plus brefs délais ". Cette formulation paraît plus
protectrice des animaux que la disposition en vigueur qui précise que
" les propriétaires des animaux identifiés sont
avisés par les soins des responsables de la fourrière "
(premier alinéa de l'article 213). Il est en outre rappelé
que dans les départements officiellement déclarés
infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés sont rendus
à leur propriétaire. Cette disposition répond à un
souci de salubrité publique légitime.
Notons sur ce
point, qu'actuellement 18 départements sont déclarés
infectés par la rage aux termes de l'arrêté du 3
février 1997 (il s'agit de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, du Doubs,
du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse,
de la Moselle, du Nord, de l'Oise, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la
Haute-Saône, des Vosges, du Territoire-de-Belfort et du Val d'Oise).
Il est mentionné au second alinéa de ce premier
paragraphe que l'animal non réclamé est considéré
comme abandonné au bout d'un délai franc de huit jours
ouvrés
. L'animal devient dès lors la
propriété du gestionnaire de la fourrière. Ce délai
permet au gestionnaire de contacter les propriétaires des animaux.
Cette nouvelle disposition diffère nettement de celle en vigueur
actuellement (article 213-1-A) puisque le délai est actuellement de
cinquante jours.
Le paragraphe II
-composé de deux alinéas-
indique que le gestionnaire de
la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la
capacité d'accueil de la fourrière et ce uniquement dans les
départements indemnes de la rage.
Il peut, après
avis du vétérinaire, céder les animaux à titre
gratuit à des associations de protection des animaux qui disposent d'un
refuge ainsi qu'à des fondations. Ce sont ces mêmes structures qui
proposent ces animaux à l'adoption. Il est, en outre, stipulé que
ce don est effectif à la seule condition que le nouveau
propriétaire s'engage à respecter les exigences liées
à la surveillance vétérinaire de l'animal.
Cette
nouvelle disposition entraîne l'abrogation de l'article 213-1-A du
code rural. Le délai de 50 jours de garde des animaux, qui
était fixé par cet article et fondé sur l'estimation
scientifique de la durée d'incubation de la rage, avant la mise à
l'adoption des animaux, est supprimé et remplacé par l'engagement
de l'adoptant d'assurer un suivi sanitaire au cours de visites
vétérinaires postérieures à l'adoption permettant
d'écarter tout risque rabique. En effet, le délai de
50 jours s'est avéré difficile à gérer, d'une
part, du fait de son coût pour les associations de protection animale,
d'autre part, parce que les animaux ayant séjourné pendant une
aussi longue période dans un refuge deviennent difficilement
adoptables
9(
*
)
.
Le second alinéa de ce paragraphe indique qu'à
l'expiration du délai de garde franc, soit 8 jours ouvrés,
l'animal peut être euthanasié si le vétérinaire en
constate la nécessité.
Il faut enfin noter que
l'euthanasie, difficilement évitable dans les fourrières,
constitue un problème douloureux et en contradiction avec les exigences
de protection animale. Seuls les vétérinaires peuvent pratiquer
cet acte. Il est donc apparu utile de préciser que cette euthanasie ne
pourra être réalisée qu'après avis du
vétérinaire responsable du suivi des animaux de la
fourrière, et, en conséquence implicitement, uniquement sur des
animaux malades, inadoptables ou dont le comportement pourrait être
dangereux ou pour des raisons sanitaires.
Le troisième
et dernier paragraphe
(III) de l'article 213-4 précise,
qu'à l'issue du délai franc de 8 jours ouvrés, les
animaux non remis à leur propriétaire n'étant pas
vaccinés sont systématiquement euthanasiés dans les
départements officiellement déclarés infectés de la
rage
. Ils ne pourront donc pas être cédés. Ces
dispositions demeurent identiques à celle de la loi du
22 juin 1989 codifiée sur ce point par l'article 213 du
code rural.
2. L'analyse de la commission
Votre
rapporteur approuve dans l'ensemble ce dispositif. Il souhaite néanmoins
apporter deux précisions :
le premier
alinéa du paragraphe I indique que les opérations de recherche du
propriétaire par le gestionnaire de la fourrière ont lieu lorsque
l'animal est identifié (c'est-à-dire actuellement tatoué)
ou porte un collier. Votre rapporteur est conscient de l'intérêt
que présente le port du collier dans la recherche de l'identité
du propriétaire. Néanmoins, le collier ne présente que peu
de fiabilité. En outre, son coût (collier et plaque
d'identification) n'est pas négligeable. C'est pourquoi votre rapporteur
souhaite retenir comme seule et unique méthode d'identification le
tatouage. Le propriétaire d'un chien et d'un chat doit comprendre
l'importance du tatouage.
cet article établit un
délai franc de garde de huit jours ouvrés.
Votre
rapporteur vous propose de le remplacer par un délai franc de
15 jours à compter de la capture de l'animal et ce pour plusieurs
raisons :
- la notion de " délai franc
de huit jours ouvrés " est techniquement plus difficile à
saisir que celle d'un délai fixé préalablement,
commençant à courir à partir d'un moment
déterminé -par exemple celui du lendemain de la capture- ;
- la protection de l'animal nécessite de donner davantage
de temps pour se manifester au propriétaire qui aurait pu s'absenter
quelques jours ;
- même si ces dispositions s'appliquent
sans préjudice des mesures sanitaires relatives aux prescriptions
antirabiques ce délai de 15 jours permet de bien s'assurer de l'absence
de toute contamination.
Votre commission a adopté deux
amendements sur le texte proposé par cet article.
Article 213-5 (nouveau) du code
rural -
Fonctionnement du service de fourrière pour les animaux
non identifiés
Cet article est le pendant de l'article 213-4 pour les
animaux non identifiés. Il comporte deux paragraphes.
Le
premier paragraphe (I), composé de deux alinéas, concerne les
départements indemnes de rage.
Ainsi, en cas de non
identification -comme en cas d'identification-, les animaux sont gardés
pendant un délai franc de 8 jours ouvrés.
Le
propriétaire pourra reprendre son animal en attestant de son
identité et en s'acquittant des frais suscités par cette
opération.
Si cet animal non identifié n'a pas
été réclamé, il est considéré comme
abandonné. Etant devenu la propriété du gestionnaire de la
fourrière, celui-ci peut en faire don, conformément au II de
l'article 213-4.
En revanche, lorsque l'animal non
identifié est gardé dans une fourrière qui se trouve dans
un département officiellement déclaré infecté de
rage, le paragraphe II de l'article 213-5 prévoit son
euthanasie.
En effet, s'agissant d'animaux non
identifiés, la manifestation du propriétaire est beaucoup plus
improbable.
Votre rapporteur vous propose de remplacer, comme
dans l'article 213-4, le délai franc de huit jours ouvrés
par un délai de quinze jours à compter de la date de la capture
de l'animal.
Article 213-6 (nouveau) du code
rural -
Mesures encadrant l'entretien de communautés de chats
dans les lieux publics
1. Le dispositif proposé
Cet
article porte sur l'entretien des communautés de chats dans les lieux
publics.
Certaines associations de protection des animaux, parfois
soutenues dans leur action par les maires, réalisent actuellement des
campagnes de capture, stérilisation, identification puis
relâché de chats " libres ", vivant en groupe dans des
lieux publics des communes et n'appartenant à aucun propriétaire.
A ce jour, des campagnes de cette nature sont effectuées en
contradiction avec le dispositif résultant de la loi du
22 juin 1989 et portant sur les animaux errants. En effet,
d'après ce dispositif actuel, tous les chiens et chats en état de
divagation -état défini par l'article 213-1 du code rural-
doivent être conduits en fourrière aux fins de la recherche de
leur propriétaire éventuel.
Dans la mesure où
cette procédure constitue une dérogation à la gestion des
chats en état de divagation, prévu par les articles 213
à 213-5 du code rural, il est important qu'une parfaite
adéquation demeure, notamment en matière d'identification et de
suivi sanitaire des animaux, entre les dispositions sanitaires
vétérinaires et de santé publique et la
possibilité, qui est offerte ici, d'entretenir des chats sans
maître dans des lieux, où les contacts avec le public peuvent
être relativement fréquents (cimetières, jardins).
L'article 213-6 est composé de
trois alinéas.
Le premier alinéa confie aux
maires la possibilité
, soit de leur propre initiative, soit
à la demande d'une association de protection des animaux, de
faire procéder à la capture des chats non
identifiés, sans propriétaire ou gardien, vivant en groupe dans
les lieux publics de la commune.
Cette capture a deux
objets :
- la stérilisation des animaux afin
d'éviter leur prolifération ;
- leur
identification par collier ou tatouage au nom de la commune ou de l'association
demanderesse. La modification de l'article 276-2 envisagée par
votre rapporteur considère le tatouage comme seul moyen
d'identification.
Le deuxième alinéa
souligne que le représentant de la commune ou celui de l'association
susmentionnée est responsable de la gestion, du suivi sanitaire et des
conditions de garde de ces populations
.
Il est fait
référence à l'article 211 afin de viser la garde des
animaux dangereux qui "
doivent être tenus enfermés,
attachés, enchaînés et de manière qu'ils ne puissent
causer aucun accident, soit aux personnes, soit aux animaux
domestiques
".
Le troisième et dernier
alinéa précise que les dispositions précédentes ne
ne valent que pour les départements indemnes de la rage
. Dans
les départements déclarés officiellement infectés
de la rage, l'article 213-6 n'est pas applicable sauf en cas de
dérogation accordée par le préfet du département
à la commune et après avis du centre national d'études
vétérinaires et alimentaires (CNEVA).
En effet, dans ces
départements, l'animal trouvé errant ou en état de
divagation non identifié doit faire l'objet d'une euthanasie.
L'objet de ce nouvel article 213-6 est donc de rendre
légales, sous réserve du respect d'un ensemble de conditions, ces
pratiques très appréciées par une part importante du grand
public. En effet, le maintien de petites colonies locales de chats qui a fait
l'objet d'une étude scientifique récente par le Centre national
d'études vétérinaires et alimentaires de Nancy, est de
nature à satisfaire une partie des habitants des communes, et plus
particulièrement les personnes qui nourrissent quotidiennement les
animaux. Compte tenu de la poursuite prévisible de ces pratiques, il a
été décidé de leur donner une possibilité
légale, en dérogation à la procédure
générale, prévue pour les animaux errants. Toutefois, il
est apparu également indispensable de laisser le maire responsable de
l'autorisation de la procédure. En effet, la décision qui lui
incombe par cet article lui permet, dans le cas où une association de
protection des animaux est maître d'oeuvre, de conserver la
maîtrise de l'ensemble des opérations.
2.
L'analyse de la commission
Votre rapporteur s'interroge sur le
bien fondé de cette légalisation et ce pour plusieurs
raisons :
- ces communautés de chats constituent un
risque sanitaire qu'il sera difficile de faire disparaître ;
celles-ci ne doivent donc pas être confortées dans les
départements infestés de rage ;
- la
possibilité offerte au maire d'intervenir, de sa propre initiative,
provoquera de la part des riverains une forte pression conduisant la commune
à devoir identifier et suivre ces animaux. Cela peut avoir un coût
important sans pour autant avoir un réel effet. Or, le maire dispose
déjà d'un pouvoir de police pour les animaux errants et
divaguants dont le coût est nettement inférieur. La
procédure suivie dans le cadre de l'exercice de cette police
s'avère moins protectrice pour les animaux qui sont conduits dans ce cas
à la fourrière.
C'est pourquoi votre commission
vous propose trois amendements sur le texte proposé pour cet article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
modifié.
Article 8 -
(Chapitre IV
(nouveau) du titre II du livre II du code rural) -
Mesures
conservatoires à l'égard des animaux
en cas de
procédure judiciaire
Cet article vise à créer un
chapitre IV après le chapitre III du titre II du
livre II du code rural, intitulé " des mesures conservatoires
à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages
apprivoisés ou tenus en captivité ".
Ce
nouveau chapitre ayant trait à la protection des animaux saisis dans le
cadre des procédures judiciaires insère 8 dans le code rural un
article 213- composé de cinq alinéas.
Le premier alinéa prévoit que dans le cadre
de procédures judiciaires
impliquant la saisie d'animaux ou
lors du retrait d'animaux ayant fait l'objet de mauvais traitements, de
sévices graves ou d'actes de cruauté (articles 276 à
283 du code rural),
l'animal est placé dans un lieu de
dépôt jusqu'au jugement de l'affaire qui le met en cause
.
Il appartient, soit au Procureur de la République, soit au juge
d'instruction d'assurer ainsi à ces animaux un devenir permettant leur
entretien et leurs soins jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur l'infraction.
Cette disposition permet d'assurer de
manière conservatoire la nourriture et les soins
vétérinaires nécessaires à l'animal : elle
constitue une mesure significative et nouvelle de protection de ce dernier.
Elle est susceptible d'intervenir, par exemple, en cas de saisie
judiciaire réalisée en application des dispositions de
l'article 19 de la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996
codifié à l'article 132-75 du code pénal, qui
prévoient que l'utilisation d'un chien pour tuer, blesser ou menacer est
assimilé à l'usage d'une arme. Les retraits d'animaux peuvent,
quant à eux, s'appliquer en cas de mauvais traitements infligés
à ceux-ci. Ils peuvent concerner tous types d'animaux et notamment, les
bovins, les ovins et les chevaux, deux secteurs, où en raison des
difficultés rencontrées, certains éleveurs n'apportent
parfois pas à leurs bêtes les soins nécessaires.
Le deuxième alinéa prévoit que dans
le cas où le placement des animaux peut mettre leur santé en
péril ou les rendre dangereux, une ordonnance motivée
prise par le juge d'instruction, le président du tribunal de grande
instance ou un magistrat du juge délégué sur
réquisitions du Procureur de la République
peut,
après avis d'un vétérinaire, permettre soit le cession
à titre onéreux des animaux, soit la remise de l'animal à
un tiers, soit, le cas échéant son euthanasie
.
Cette disposition doit permettre en principe de réduire les
délais de décision à l'égard des animaux
concernés.
Le troisième alinéa
indique que le produit de la vente de l'animal, lorsque celui-ci est
cédé à un tiers, est consigné pendant une
durée de cinq ans
. A la suite du jugement de l'affaire, en cas
de non lieu ou de relaxe, le produit est restitué à la demande du
propriétaire. Ce dernier, s'il souhaite récupérer son
animal lorsque celui-ci a été confié à un tiers,
doit en faire la demande au magistrat susmentionné.
Le quatrième alinéa consiste à
permettre au nouveau propriétaire
, une fois qu'il a pris
connaissance de l'ordonnance,
de contester celle-ci
soit
devant le premier Président de la Cour d'appel ou un magistrat
désigné, soit devant la Chambre d'accusation s'il s'agit d'une
ordonnance du juge d'instruction.
Le cinquième et
dernier alinéa souligne que les frais de garde de l'animal dans le lieu
de dépôt sont à la charge du propriétaire
.
Il existe néanmoins deux cas de dérogation :
- en cas de décision du magistrat saisi d'une demande
d'exonération ou du tribunal statuant au fond ;
- en
cas de non lieu ou de relaxe.
Cette procédure permet de
réduire les délais d'action lors de l'instruction des affaires,
dans l'intérêt des animaux et pour leur protection
. En
effet, dans le cas où une procédure judiciaire met en jeu des
animaux, l'absence de décision rapide les concernant est
préjudiciable à leur santé, voire même à leur
maintien en vie.
Ces dispositions visant à la protection des
animaux saisis dans le cadre des procédures judiciaires
réalisées, soit en application de la loi du
22 juillet 1996, soit au titre des articles 521-1 du code
pénal ou 276 du code rural, sont intégrées dans un
chapitre IV nouvellement créé et intitulé " des
mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ", du
titre II du livre deuxième du code rural traitant de la garde des
animaux.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification.
Article 8 bis -
Bilan
relatif à la distinction entre deux catégories de chien
Cet article invite le Gouvernement à
déposer au Parlement un bilan sur la portée de cette loi
concernant les deux catégories de chiens mentionnés à
l'article 211-1 du code rural.
Cet article a
été adopté par l'Assemblée nationale.
Il
permet aux Assemblées d'être tenues informées, dans les
deux ans qui suivent la promulgation de la loi, du bilan effectif de la
distinction entre chiens d'attaque et chiens de défense.
Votre rapporteur tout en approuvant cette disposition, souhaite
en élargir la portée à l'ensemble des mesures relatives
à ce chapitre.
Votre commission vous propose d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article additionnel après
l'article 8 bis -
Comité départemental d'orientation de
la protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et
errants
Cet article tend à instituer auprès du
préfet du département un comité départemental
d'orientation de la protection des animaux et de lutte contre les animaux
dangereux et errants, et auprès des ministres de l'agriculture et de
l'intérieur, un comité national chargé notamment de
gérer le fichier natinal mentionné à l'article 2 du
projet de loi.
Cet article est composé de trois
paragraphes.
Dans le I, il est indiqué que le
comité départemental sera chargé de conseiller le
préfet
à la fois sur les orientations de la politique de
protection animale et de lutte contre les animaux dangereux et errants dans le
département et sur la coordination de leur mise en oeuvre.
Cette
structure départementale, constituée à l'initiative du
préfet, pourra regrouper les différents interlocuteurs partageant
les mêmes objectifs liés à la protection animale et
à la lutte contre le développement des chiens agressifs et
errants : les élus locaux, les représentants des
professionnels des secteurs d'activité liés aux animaux, des
vétérinaires et des associations de protection des animaux.
Ce comité départemental aura pour vocation de
déterminer des orientations stratégiques dans les domaines
suivants :
- organiser des campagnes d'information et de
sensibilisation sur le thème de la protection des animaux vers le grand
public, les écoles, les différentes instances, selon des
thèmes adaptés au département ;
- recenser
les problèmes relatifs aux animaux dangereux et errants afin de
favoriser des actions communes au niveau intercommunal ;
- déterminer la composition des commissions
départementales qui auront à statuer sur les certificats de
capacité prévus par le présent projet de loi ;
- favoriser l'organisation intercommunale aux fins d'une gestion
rationnelle des problèmes liés aux animaux errants
(répartition des fourrières, organisation du ramassage des
animaux).
Dans le II, il est précisé que le
comité national de protection des animaux et de lutte contre les animaux
dangereux et errants est chargé de conseiller le ministre de
l'agriculture et le ministre de l'intérieur sur ces politiques.
En outre, cette instance, qui regroupe des représentants des
ministères de l'agriculture, de l'intérieur, de la défense
et de la justice ainsi que des représentants des associations et
fondations de protection animale et des organisations cynophiles, assurera la
gestion du fichier national recensant les personnes auxquelles un animal a
été retiré en application de l'article 211 du code
rural.
Le III prévoit des décrets en Conseil d'Etat.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
additionnel
.
CHAPITRE II
DE LA VENTE ET
DE LA DÉTENTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Ce chapitre regroupe huit articles. Il comprend des mesures
relatives à l'identification des carnivores domestiques, aux conditions
d'exercice des activités liées aux animaux de compagnie, ainsi
que des dispositions limitant la vente des animaux de compagnie dans les lieux
publics. En outre, l'acquisition et la cession d'un animal de compagnie sont
soumises à certaines conditions.
Afin d'assurer le respect de
ces mesures, des sanctions administratives et pénales sont
prévues.
Article 9 -
(article 276-2 du
code rural) -
Identification des chiens et chats et de certaines
espèces animales
non domestiques protégées
Cet article propose une nouvelle rédaction pour
l'article 276-2 du code rural en étendant l'obligation
d'identification des chiens et chats.
1. Le droit en vigueur
Le régime légal de l'identification des chiens et chats
en vigueur à ce jour a été fixé par la loi
n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines
dispositions du livre deuxième du code rural ainsi que certains articles
du code de la santé publique.
L'article 276-2 du code
rural, dans sa version actuelle, est composé de quatre alinéas.
Le premier alinéa prévoit l'identification par
tatouage ou tout autre procédé agrée des chiens et chats
lorsque ceux-ci font l'objet :
- d'un transfert de
propriété à titre onéreux ;
- d'une cession à titre gratuit par une association ou une
fondation de protection des animaux.
Cette modalité est à
la diligence du vendeur ou du donateur.
Le deuxième
alinéa indique que l'identification est obligatoire pour tous les chiens
et chats faisant l'objet d'un transfert de propriété, à
quelque titre que ce soit, lorsque ces animaux se trouvent dans une zone
atteinte par la rage.
Le troisième alinéa rend
obligatoire l'identification des chiens et chats à compter du
1er janvier 1992 dès lors que ces animaux font l'objet d'un
transfert de propriété.
Le quatrième et
dernier alinéa rend l'identification obligatoire pour tous les
carnivores domestiques (chiens, chats et furets) dès lors qu'on se
trouve dans un département officiellement déclaré
infecté de rage. Actuellement 18 départements sont
concernés aux termes de l'arrêté du 3 février
1997.
L'identification s'accompagne de l'enregistrement auprès
d'un fichier centralisé, permettant ainsi, en cas de perte ou de vol, au
propriétaire de retrouver son animal, et également, lorsqu'un
animal aura été trouvé errant, aux services
compétents (fourrière, police, vétérinaires) de
contacter le propriétaire.
C'est le décret
n° 91-823 du 28 août 1991 qui a précisé les
modalités d'application de l'identification des chiens, des chats et des
autres carnivores domestiques. L'arrêté du 30 juin 1992 du
ministre de l'agriculture a confié la gestion de ce fichier à la
Société centrale canine, association créée en 1882
et déclarée d'utilité publique en 1914 (et qui
gérait déjà le livre des origines françaises
relatif aux chiens de race). Par ailleurs, seul le tatouage a été
agréé par cet arrêté comme procédé
légal d'identification (l'arrêté a défini les
conditions techniques et sanitaires de ce marquage). Cependant des
expérimentations d'identification par d'autres procédés
sont en cours dans certains départements français. L'implantation
d'une puce électronique sous la peau par opération chirurgicale
est en particulier étudiée car cette identification serait
infalsifiable et difficilement effaçable sans préjudice corporel.
2. Le dispositif proposé
Le texte
proposé par l'article 9 du présent projet de loi pour
l'article 276-2 regroupe trois alinéas.
Le
premier alinéa actualise le texte en vigueur en reprenant l'obligation
d'identification des chiens et chats
lors d'une cession à titre
gratuit ou onéreux et, surtout, l'étend à tous les chiens
nés après la publication de la loi et âgés de plus
de quatre mois, sur l'ensemble des départements français.
En outre, le projet de loi précise que l'identification
en cas de cession à titre gratuit ou onéreux est à la
charge du cédant.
L'article 7 du décret
n° 91-823 du 28 août 1991 applicable en l'espèce
prévoyait que l'identification était " effectuée
à la diligence du cédant ", termes moins précis que
ceux employés par le projet de loi qui impliquent l'acquittement des
frais par le cédant.
Il faut noter que le Gouvernement n'a pas
souhaité donner un effet rétroactif à l'obligation de
marquage des chiens âgés de plus de quatre mois qui aurait pu
être prévue avec un délai d'entrée en vigueur de
l'obligation. Ainsi les dispositions pénales sanctionnant, par des
contraventions, les infractions à l'article 276-2 n'auraient pas un
effet rétroactif, évitant un bouleversement trop brutal du cadre
réglementaire imposé aux propriétaires des
7,9 millions de chiens recensés en France. En l'état actuel
du projet de loi, la charge de travail de marquage des
vétérinaires sera très importante puisqu'il naît
environ un million de chiots par an en France.
Aujourd'hui,
plus de 80 % des 7,9 millions de chiens sont tatoués et
enregistrés sur le fichier national tenu par la Société
centrale canine.
L'âge de quatre mois fixé pour
l'identification des chiens en dehors de toute cession a été
déterminé en fonction de l'âge à partir duquel le
chien commence à avoir une réelle autonomie par rapport à
sa mère, c'est-à-dire qu'il est en mesure de sortir de la maison
et éventuellement devenir errant. En outre, cet âge prend en
compte le fait que si la plupart des chiens, en France, naissent chez les
particuliers et y restent, lorsqu'ils sont cédés, c'est en
général avant l'âge de quatre mois.
Par ailleurs,
la détermination de l'âge d'un chien est facile et très
fiable à cet âge-là grâce à l'examen de sa
denture.
Le deuxième alinéa reprend
à l'identique le texte du quatrième alinéa de
l'article 276-2 dans sa version actuelle.
Le
troisième et dernier alinéa prévoit que l'identification
peut être étendue,
par décision conjointe des
ministères de l'agriculture et de l'environnement, à certaines
espèces de la faune sauvage, afin d'améliorer la
traçabilité de celles-ci lorsqu'elles font l'objet de commerce.
Il s'agit d'espèces présentant un intérêt
scientifique particulier ou dont la conservation est jugée
nécessaire pour la préservation du patrimoine biologique (article
L. 211-1) et d'espèces dont la production, la détention, la
cession, l'utilisation, le transport, l'introduction ou l'exportation doit
faire l'objet d'une autorisation ministérielle (article L. 212-1).
3. Les effets des mesures envisagées
Outre les avantages désormais incontestables que présente
déjà l'identification obligatoire des chiens et chats dans les
circonstances prévues par la loi de 1989, la
généralisation de l'identification des chiens facilitera de
façon évidente les contrôles des services administratifs
dans le cadre du commerce des animaux de compagnie et de leur élevage et
permettra de maîtriser complètement les formalités
liées à la prophylaxie de la rage.
De même, sachant
que de plus en plus souvent les chiens proviennent de circuits commerciaux
complexes soit d'importation, soit d'échanges communautaires
difficilement maîtrisables, la généralisation de leur
identification, qui s'accompagnera d'une modification des cartes de tatouage
dans le sens d'une précision plus grande de l'origine des animaux,
accroîtra les possibilités de mise en évidence des
commerces frauduleux de chiens.
Les fichiers nationaux d'identification
de chats et des chiens enregistrent les informations relatives aux animaux et
à leurs propriétaires, le financement de la gestion de ces
fichiers est assuré par la vente des cartes d'identification
délivrées par les fichiers aux propriétaires des animaux.
La généralisation de la mesure -qui va nécessiter
que tous les chiens, y compris ceux qui n'étaient pas couverts par la
loi de 1989 (départements indemnes de rage, animaux n'ayant pas fait
l'objet de transfert de propriété) soient identifiés-,
devrait entraîner nécessairement pour chaque propriétaire
de chien concerné, le coût du tatouage. Dans la mesure où
cette extension de l'identification s'applique pour les chiens nés
après la publication de la loi, ne seront pas touchés les
propriétaires d'animaux âgés dans les départements
indemnes de rage.
L'identification des carnivores domestiques telle
qu'elle existe depuis la loi du 22 juin 1989 conduit à
l'établissement d'une carte d'identification qui répond à
un modèle CERFA et qui est éditée par les fichiers
gestionnaires agréés pour cette tâche et pour
l'enregistrement des coordonnées des propriétaires et du
signalement de l'animal. Ces informations sont tenues à la disposition
des services compétents, notamment les fourrières et certains
services de contrôles. La mesure proposée ici ne modifiera pas
cette procédure administrative dont l'efficacité est
prouvée depuis plusieurs années.
Selon les informations
obtenues par votre rapporteur, la pénalité
précédemment prévue pour le non respect de l'application
de cette mesure, sera revue à la baisse pour une meilleure
applicabilité, et passera d'une amende de 4ème classe
à celle de 3ème classe.
4. Les modifications
proposées
Votre rapporteur vous propose deux amendements
:
- Il souhaite tout d'abord que cette
généralisation de l'obligation de tatouage vaille non seulement
pour les chiens âgés de plus de quatre mois mais aussi pour les
chats de plus de sept mois : rappelons en effet que si 85 % des chiens
sont tatoués, seuls 20 % des chats sont tatoués et
enregistrés sur le registre tenu par la Fédération
féline française. Il n'existe aucun motif d'ordre sanitaire
valable pour que les mesures prévues pour les chiens ne soient pas
applicables aux chats avec toutefois un décalage de trois mois pour
tenir compte des différences anatomiques et physiologiques existant
entre ces deux espèces animales.
- Par ailleurs, votre
rapporteur souhaite préciser dans cet article le fait que
désormais le tatouage ou tout autre procédé agrée
par le ministère de l'agriculture effectué par un
vétérinaire doit constituer le seul moyen d'identification
légal. En effet, la pratique du tatouage par un tatoueur habilité
est source de complexité et souvent d'opacité.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
modifié.
Article 10 -
(article 276-3 du
code rural) -
Mesures fixant les conditions d'exercice des
activités liées aux animaux de compagnie
Cet article propose une nouvelle rédaction pour
l'article 276-3 du code rural en définissant, d'une part, les notions
d'animal de compagnie, de refuge, d'élevage et en fixant, d'autre part,
les conditions d'exercice des activités liées aux animaux de
compagnie
L'article 276-3, dans sa rédaction actuelle,
est issu de l'article 17-II de la loi n°89-412 en date du 22 juin 1989. Il
indique que "
l'utilisation habituelle d'installations en vue de la
vente, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats est
soumise à des règles sanitaires qui sont, ainsi que les
" modalités de contrôle correspondantes, fixées par
décret en Conseil d'Etat ".
L'article 10 du
présent projet de loi comprend quatre paragraphes.
1.
Terminologie
Le paragraphe I définit la notion d'animal de
compagnie
: il est indiqué qu'il s'agit de " tout animal
détenu ou destiné à être détenu par l'homme
pour son agrément ".
S'accorder sur des définitions
précises de l'animal familier et de l'animal de compagnie est une
tâche ardue comme nous l'avons vu précédemment.
La
définition proposée est tirée de l'article premier de la
convention européenne pour la protection des animaux de compagnie
adoptée par le comité des ministres du Conseil de l'Europe le 26
mai 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996.
L'article 53 de la Constitution n'impose d'obtenir l'autorisation
du Parlement pour ratifier ce type de traité que s'il modifie des
dispositions de nature législative.
Or, l'adoption du
présent projet de loi devrait rendre inutile l'approbation par le
Parlement pour approbation des instruments de ratification dans la mesure
où les modifications de la législation entraînées
par cette convention auront été effectuées. Une
difficulté subsiste cependant : la convention interdit la coupe des
oreilles et des queues des chiens. L'insertion de ces interdictions dans le
droit français pourrait nécessiter une loi, le Gouvernement ayant
émis des réserves vis-à-vis de celle relative à la
coupe de queues lors de la signature du traité.
Les
animaux domestiques
rassemblent tous les animaux ayant fait l'objet de
modifications comportementales ou physiques suite à une sélection
par l'homme. Ce sont les animaux de basse cour, les bestiaux, les
chèvres, les pigeons, les abeilles, les lapins, les cheins, les chats,
certaines espèces de poissons,... Il est plus correct de les qualifier
d'animaux d'espèce domestique. Ils s'opposent aux animaux
d'espèce sauvage, dont certains peuvent cependant devenir des animaux de
compagnie en étant apprivoisés.
Au sein de ces animaux
domestiques, on distingue deux catégories : ceux de compagnie et ceux de
rente.
• Les animaux de compagnie par excellence sont les chiens et chats. Ils sont également qualifiés d'animaux familiers. Les autres animaux de compagnie sont souvent désignés sous le vocable de " nouveaux animaux de compagnie " ; ce sont les hamsters, lapins, canaris, perruches, poissons rouges, tortues, etc. Font partie des animaux de compagnie les chiens de chasse, y compris ceux élevés pour la chasse à courre.
• La seconde catégorie des animaux d'espèce domestique est formée par les animaux de rente. Ce sont les animaux élevés pour la production de matières premières (lait, viande, peaux, laine, fourrures,...), pour un usage agricole (animal de trait, de garde de troupeaux,...) ou par exemple à des fins de spectacle (notamment de cirque). Certains animaux de rente peuvent toutefois être d'espèce sauvage mais apprivoisés (éléphant, buffle).
Le paragraphe II définit la notion de
refuge
. Celui-ci est un établissement à but non lucratif
géré par une association de protection des animaux ou une
fondation désignée par le préfet du département qui
accueille et prend en charge des animaux :
- soit en provenance
d'une fourrière qui à l'issue du délai de garde, en est
devenue propriétaire du fait qu'il n'a pas été
réclamé par son propriétaire et qui a décidé
de le céder à une association,
- soit donnés
par leur propriétaire (procédure d'abandon).
Parmi ces
nombreuses associations, dont certaines très locales ou
extrêmement spécialisées, une dizaine d'organisations
bénéficient d'une notoriété et d'une structure en
rapport avec leur action de défense et de réflexion au niveau
national. La plupart appartient d'ailleurs à des réseaux ou des
organisations fédératives d'envergure internationale. Il s'agit
de :
- la Société Protectrice des Animaux
fondée en 1845 par le Général de Grammont ; son refuge de
Gennevilliers est le plus grand d'Europe ;
- la Fondation
Assistance aux animaux créée il y a un demi-siècle,
- la Société centrale canine fondée en 1882,
- l'Association française d'information et de recherche sur
l'animal de compagnie créée en 1977 ;
- la Fondation
Brigitte Bardot ;
- la Société nationale pour la
protection animale ;
- la ligue de protection des oiseaux
créée en 1912.
La définition du refuge est
également tirée de l'article premier de la convention
européenne pour la protection des animaux de compagnie. La convention
réserve cependant le refuge à l'accueil des animaux de compagnie,
tout en permettant également, si la loi nationale le décide,
l'accueil des animaux errants.
Le projet de loi autorise le placement
de tous animaux dans un refuge. Il est en effet coutumier qu'en France les
refuges de la SPA accueillent des animaux d'espèce sauvage
abandonnés ou venus d'une fourrière (tortues de Floride,
caïmans, petits fauves,...) ou des animaux d'espèce domestique, y
compris des animaux de rente (moutons saisis car destinés à
être égorgés illégalement, bêtes sans
garde,...).
Un refuge a une mission d'utilité publique d'accueil
et de prise en charge des animaux. Il ne poursuit pas de but lucratif. Il est
géré par une personne morale de droit privé.
Un refuge se distingue par ailleurs de la fourrière qui
constitue un service public administratif, établi et
contrôlé par une commune pour recueillir les chiens et chats
errants ou divaguants.
La confusion entre refuge et
fourrière, fréquente en France, vient du fait que les sites des
refuges de la SPA abritent souvent également une fourrière
gérée pour le compte des communes. Les deux espaces sont
cependant nettement séparés et les chenils distincts.
Le paragraphe III définit ensuite
l'activité d'élevage, dont le contenu n'est actuellement
précisé par aucune convention.
Il paraît
utile de définir l'activité d'élevage susceptible de
nécessiter un encadrement administratif et technique, du fait du nombre
de produits vendus et de son aspect lucratif. C'est pourquoi
l'évaluation qui est faite de l'élevage de chiens et de chats
conduit à fixer un seuil à partir duquel la production d'animaux
doit être soumise au respect des mesures de l'article 276-3 : il s'agit
de la détention de femelles reproductrices destinée à la
vente de plus de deux portées par an d'animaux issus de ces femelles.
Il faut noter également que la Belgique a adopté en 1995
un texte similaire pour définir l'élevage de chiens et de chats.
Sachant que 75 % environ des chiens produits et 90 % des chats
proviennent de ces structures de petite taille, il apparaît indispensable
de les prendre en compte dans les mesures de moralisation des activités.
Votre rapporteur note que la définition de l'élevage
-vente de deux portées- s'apprécie sur l'ensemble de
l'élevage et non par femelles (qui peuvent avoir deux portées par
an). Par ailleurs, elle s'appuie sur un nombre de portées vendues et non
sur un nombre de chiens ou de chats vendus par an.
Votre
rapporteur souhaite préciser que l'élevage consiste en la vente
d'au moins trois portées d'animaux par an. Cette indication permet
d'adopter une législation plus souple à l'égard des
personnes qui élèvent seulement deux portées d'animaux par
an.
2. Encadrement des fourrières, refuges, élevages et
des activités commerciales
Le paragraphe IV soumet
certaines activités liées aux animaux de compagnie à
plusieurs modalités.
Ces activités sont
:
- la gestion d'une fourrière ou d'un refuge ;
- l'élevage ;
- l'exercice à titre
commercial des activités de vente, de transit ou de garde,
d'éducation (c'est-à-dire l'apprentissage des règles de
vie avec les êtres humains), de dressage et de présentation au
public.
L'expression " exercice à titre commercial des
activités de vente, etc. " vise, en fait, l'exercice des
activités destinées à procurer un revenu. Il s'agit d'une
référence au code du commerce : sont visées les
activités dont l'exercice donne lieu à la passation d'actes de
commerce. Sont donc soumis aux dispositions de l'article 276-3, non
seulement les professionnels constitués sous forme de
sociétés commerciales et les commerçants, mais
également les particuliers effectuant des actes de commerce sans en
faire leur profession habituelle.
Bien que les activités
agricoles aient, aux termes de l'article 2 de la loi n° 88-1202
du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation
agricole à son environnement économique et social, un
caractère civil, la définition retenue au IV de
l'article 276-3 permet d'inclure dans le champ d'application du dispositif
les agriculteurs vendant des animaux. La vente est en fait une revente de biens
meubles, celle-ci est aux termes de l'article 623 du code de commerce,
réputée commerciale (il ne l'est pas s'il n'a pas un but
lucratif). Ou bien il s'agit d'une vente d'un produit d'élevage
accessoire à l'exploitation, et le IV de l'article 276-3 soumet
l'agriculteur en tant qu'éleveur à l'obligation de
déclaration, de conformité aux règles sanitaires et de
protection animale et à l'obligation de présence d'une personne
qualifiée.
Ces activités doivent respecter
certaines règles :
- Elles font l'objet
d'une déclaration au préfet du département. Rappelons que
la déclaration des établissements de vente, toilettage, garde,
des animaux de compagnie, des refuges et des fourrières, des
établissements fournissant des animaux pour l'expérimentation
animale, des personnes détenant plus de 9 chiens adultes, résulte
déjà soit de la loi du 22 juin 1989, soit de la
réglementation sur l'expérimentation animale, soit enfin de la
loi sur les installations classées. En conséquence, l'extension
du champ d'application de cette déclaration ne devrait concerner que les
personnes qui vendent régulièrement des chiens ou des chats,
à titre de complément de revenus,
- Elles sont
subordonnées au respect de règles sanitaires et de protection
animale. Il existe plusieurs règlements sanitaires et de protection des
animaux applicables à la mise en place et à l'utilisation
d'établissements accueillant, élevant, dressant, transportant ou
commercialisation des animaux ; ce sont principalement le décret
n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de
l'article 276 du code rural, l'arrêté du
25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la
détention des animaux, le décret n° 91-823 du
28 août 1991 et l'arrêté du
30 juin 1992. Une actualisation de cette réglementation est
prévue par le ministère de l'agriculture.
- Elles
nécessitent la présence d'au moins une personne en contact direct
avec les animaux et disposant d'un certificat de capacité qui atteste de
ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques,
comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie.
De
nombreux responsables d'établissements et un certain nombre de
particuliers pratiquant l'élevage en vue de la vente, ou
l'éducation canine, devront ainsi employer des personnes titulaires de
ce certificat en rapport avec l'ampleur de l'activité, ou pouvoir
justifier elles-mêmes de cette qualification. Le secteur de la vente
d'animaux de compagnie est en nette progression depuis ces dernières
années, notamment par la multiplication des points de vente et des
circuits commerciaux. Les professionnels affirment qu'il est désormais
nécessaire d'encadrer ces activités, qui se développent de
façon anarchique et en dehors de toute structure professionnelle.
De plus, en termes financiers, l'exigence d'une qualification pour le
personnel nécessitera pour les établissements concernés de
mettre en place un système de formation (initiale ou continue) d'au
moins une personne travaillant dans l'établissement, si aucune n'a
actuellement le niveau de capacité requis pour exercer une
activités au contact des animaux.
Votre rapporteur,
favorable à cette disposition, souhaite indiquer à cet endroit
précis du texte l'autorité habilitée à
délivrer ce certificat de capacité
. En effet, cette
indication figure actuellement dans l'article 10 bis du projet de loi
adopté par l'Assemblée nationale ce qui ne parait guère
cohérent pour la bonne compréhension de l'ensemble du dispositif.
En outre, il vous propose de préciser la rédaction de
cette disposition.
Le cinquième alinéa du
paragraphe IV précise que l'ensemble des ces dispositions
(déclaration, respect des règles sanitaires et de protection
animale, personnel qualifié) s'appliquent également pour
l'exercice à titre commercial des activités de vente et de
présentation au public des autres animaux de compagnie autre que les
chiens et chats.
Le sixième et dernier
alinéa de ce paragraphe précise que la déclaration
administrative et le respect des règles sanitaires et de protection
animale sont nécessaires à l'exercice des activités de
toilettage des chiens et chats.
3. La détention de plus
de neuf chiens " sevrés "
Le paragraphe V
indique que les personnes détenant plus de 9 chiens sevrés
-le projet de loi utilisait la notion indéfinie de chiens adultes-, sans
pour autant exercer d'activité commerciale, sont astreintes au respect
du troisième alinéa du paragraphe II relatif aux règles
sanitaires et de protection animale.
Jusqu'à présent,
l'exercice des activités mettant en jeu des animaux de compagnie
d'espèces domestiques notamment -vente, dressage, élevage,
gestion des refuges et fourrières, présentation au public-
n'était pas toujours réalisé par des personnes ayant une
connaissance suffisante des animaux. Cette méconnaissance peut
être fortement préjudiciable au bien-être de ces derniers,
mais également à la loyauté des transactions. En effet,
l'acheteur d'un animal de compagnie peut, en tant que consommateur, se trouver
d'autant plus lésé que les besoins physiologiques, biologiques et
comportementaux de l'animal n'ont pas été respectés avant
la vente. A titre d'exemple également, le dressage ou l'éducation
des chiens par des amateurs peu éclairés peut concourir à
l'augmentation des chiens agressifs. En outre, face à la multiplication
importante des lieux de vente et des élevages " amateurs " ou
" semi-professionnels ", un cadre législatif précis
permettra une meilleure maîtrise des flux d'animaux vivants et une
efficacité accrue, pour les services de contrôle dans l'exercice
de leurs missions tant sanitaire que de protection des animaux.
En
outre, ces dispositions, qui s'inscrivent dans le cadre de l'article 276 du
code rural, assureront un progrès notoire des conditions de protection
des animaux de compagnie, encore trop souvent considérés comme
des produits marchands, sans respect de leur bien-être et de leur
santé.
Moraliser les activités liées à
l'animal de compagnie contribuera à diminuer les abandons de chiens et
de chats qui sont à déplorer chaque année (plus de
100 000 d'après les associations de protection des animaux). Ces
abandons, outre leur caractère moralement répréhensible,
entraînent une surcharge des fourrières et des refuges, et
conduisent à un coût accru pour les communes.
Le seuil de
dix chiens a été fixé par souci de coordination avec
l'article 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement. Le tableau annexé au décret du
20 mai 1953, qui constitue la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement, soumet à
autorisation préalable la création d'établissements
accueillant plus de 50 chiens et à déclaration préalable
la création des établissements accueillant de 10 à 50
chiens. Le tableau précise qu'il s'agit de chiens sevrés.
Votre rapporteur vous propose de ne pas retenir la formulation
de l'Assemblée nationale relative aux chiens sevrés.
En
effet, il n'est pas normal qu'au bout de 6 à 8 semaines une personne qui
détient plus de neuf chiots soit obligée de mettre en place et
d'utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de
protection animale, tout simplement car parce qu'elle n'a pas encore
réussi à les placer. Si le terme de " sevré "
était maintenu, on serait confronté à une
impossibilité d'appliquer correctement cette disposition.
Ainsi,
sans en revenir au flou de la notion " d'adulte ", votre rapporteur
vous propose de lui substituer celle de chiens de plus de 6 mois.
4.
Dispensaires vétérinaires
L'Assemblée
nationale a adopté un sixième paragraphe composé de trois
alinéas.
Le premier alinéa concerne les cas des
dispensaires vétérinaires
. Il est indiqué que
seuls les associations de protection des animaux reconnues d'utilité
publique -au nombre de 41 en France- et les fondations ayant pour objet la
protection des animaux pourront désormais gérer des
établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont
dispensés gratuitement aux animaux des personnes indigentes.
Le deuxième alinéa indique que la gestion de ces
établissements nécessite une déclaration auprès du
préfet du département.
Le troisième et dernier
alinéa prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions sanitaires et les modalités de contrôle
adaptées à ces organismes.
Les premiers dispensaires de
soins gratuits sont nés en Angleterre au lendemain de la première
guerre mondiale, à l'initiative de Mrs Dickin. Ces premiers
" People Dispensaries for sick animals of the poor " vont rapidement
se développer et essaimer hors de sfrontières. En France, le
premier dispensaire est crée en 1930 par déclaration, à la
Préfecture de police de Paris, d'une association Loi 1901.
Il
existe actuellement sur le territoire métropolitain 10 dispensaires de
soins aux animaux dont les bénéficiares, selon la formule
consacrée, sont " les personnes démunies de ressources
suffisantes et donc dans l'impossibilité de recourir aux soins d'un
vétérinaire d'exercice libéral ".
Aucune
disposition législative n'existe actuellement concernant les
dispensaires de soins aux animaux. Ces établissements se trouvent en
état " d'apesanteur " au plan juridique. Ils peuvent
être en effet créés sans aucun contrôle par une
quelconque association de protection animale ne comprenant que quelques
personnes. De plus, certains d'entre eux soumettent à une concurrence
déloyale les vétérinaires praticiens qui acquittent les
nombreuses charges inhérentes au fonctionnement de leurs cabinets car
ils se livrent parfois à la pratique des " dons
tarifés " et ouvrent leurs portes à tous les
propriétaires d'animaux, qu'ils soient ou non démunis de
ressources.
Ce dossier a déjà fait l'objet d'un rapport
du Comité Permanent de Coordination des Inspections (COPERCI) du
Ministère chargé de l'Agriculture à la demande du Ministre
de l'époque, Monsieur Louis Mermaz.
10(
*
)
Les rédacteurs du rapport COPERCI avaient abouti à la
conclusion de la " nécessité de mise en place d'un
régime d'agrément qui postule un fondement
législatif ".
Le présent dispositif propose de
normaliser une situation qui, outre ses dérives d'ordre concurrentiel,
s'écarte des vrais objectifs qui devraient être de réserver
l'accès aux soins aux animaux des personnes démunies. Il a pour
objet :
- de réserver aux associations de protection
animale reconnues d'utilité publique la possibilité de
créer et de gérer des dispensaires,
- de soumettre
ces créations à autorisation préfectorale,
- de poser les principes de la gratuité des actes
vétérinaires et de l'accès aux seules personnes
économiquement démunies,
- de prévoir une
période de mise en conformité pour les établissements de
ce type existants à la date de promulgation de la loi.
Outre un amendement de précision, votre rapporteur
approuve sans réserve cette disposition que l'Assemblée nationale
a adoptée.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
ainsi modifié
Article 10 bis -
Activité
habilitée à délivrer le certificat de capacité
Cet article définit l'autorité
habilitée à délivrer le certificat de
capacité.
Le quatrième alinéa du
paragraphe IV de l'article 276-3 proposé par l'article 9 rend
obligatoire la détention d'un certificat de capacité pour
l'exercice de certaines activités (gestion de fourrière,
élevage...).
Ce certificat est délivré par le
préfet, qui statue au vu des connaissances ou de formation, notamment
des diplômes, ou de l'expérience professionnelle des postulants.
Votre rapporteur, favorable à ce dispositif, a
souhaité l'insérer dans l'article 9 du projet de loi par
souci de cohérence.
Il vous propose ainsi de supprimer
en conséquence l'article 10 bis.
Votre commission
vous propose de supprimer cet article.
Article 11
-
Renumérotation de l'article 276-4 du code rural
Cet article tire les conséquences des articles 12
et 13 du présent projet de loi qui insèrent deux nouveaux
articles dans le code rural, les articles 276-4 et 276-5.
Cette disposition est une mesure de coordination, qui rend
nécessaire l'insertion par les articles 12 et 13 du projet de loi de
deux nouveaux articles dans le code rural.
L'article 276-4 relatif
à l'identification des équidés en cas de transfert de
propriété est renuméroté et devient
désormais l'article 276-6.
Votre commission vous
propose d'adopter cet article sans modification.
Article 12 -
(Article 276-4
(nouveau) du code rural) -
Expositions et manifestations accueillant des
animaux de compagnie dans les lieux publics
Cet article limite les possibilités de cession
d'animaux de compagnie sur la voie publique, les foires, les ventes,... aux
manifestations consacrées aux animaux et organisées dans des
conditions sanitaires et de protection animale conformes à la
réglementation en vigueur.
L'article 12 du projet de
loi insère un article 276-4 nouveau, composé de deux
alinéas.
Le premier alinéa interdit toute
cession de chiens et de chats ainsi que des animaux de compagnie figurant sur
une liste arrêtée conjointement par le ministre de l'agriculture
et celui de l'environnement
, dans " les foires, marchés,
brocantes, salons ou expositions non spécifiquement consacrés aux
animaux ". Notons que l'Assemblée nationale a
complété cet alinéa en utilisant la notion d'
" expositions ou toutes autres manifestations ".
Votre rapporteur considère cette liste comme
indicative
.
Ces manifestations peuvent être ouvertes au
public comme elles peuvent avoir un accès restreint, par exemple aux
membres d'une association ou à des professionnels. Elles n'ont pas
obligatoirement un caractère commercial, c'est-à-dire qu'elles ne
sont pas forcément conçues pour provoquer un achat.
Le second alinéa oblige toute organisateur d'une
exposition ou manifestation consacrée à des animaux de compagnie
à :
- en faire la déclaration
préalable au préfet du département ;
A
l'instar de la déclaration préalable au préfet,
prévue par l'article 10 du décret n° 91-823 du
28 août 1991, pour la création de locaux destinés
à l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le
toilettage, le transit ou la garde de chiens et chats, la déclaration
préalable devrait comporter le lieu de la manifestation, les
coordonnées de l'organisateur, l'objet de la manifestation, les types
d'animaux concernés, le nombre d'animaux concernés et la liste
des exposants.
- mettre en place et utiliser des installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale
organisées dans des conditions sanitaires et de protection animale
conformes.
Ces règlements sont ceux visés au 3e
alinéa du IV du nouvel article 276-3 du code rural. Le nouvel
article 276-4 fait donc supporter à l'organisateur la
responsabilité du non-respect de ces règlements. Ce non-respect
est sanctionné, actuellement, par des contraventions de 4e classe
comparables aux mauvais traitements d'animaux.
En effet, les animaux
peuvent être proposés à la vente dans des marchés,
spécialisés ou non, voire dans des foires à la brocante,
dans des conditions souvent déplorables, qui font l'objet de
fréquentes dénonciations par les média ou les associations
de protection animale. La Belgique a interdit la vente d'animaux de compagnie
sur la voie publique, les foires et marchés, ce qui nécessite,
par proximité, une harmonisation des mesures, afin d'éviter des
flux d'animaux qui seraient ainsi plus aisément vendus en France.
Il s'agit d'une mesure de moralisation évidente de ce
commerce.
En outre, cette mesure, qui conduira à diminuer
l'offre de vente d'animaux dans les marchés (pris au sens large), pourra
limiter les abandons ultérieurs, résultant d'un achat
irraisonné et impulsif d'animal de compagnie.
Votre
rapporteur vous propose de compléter cet article par trois amendements :
- le premier inclut expressément dans le champ
d'application du nouveau dispositif les commerces non spécialisés
dans la vente d'animaux ;
- le deuxième tend à
interdire aux commerces spécialisés dans la vente d'animaux
-c'est-à-dire les animaleries- de vendre des chiens visés
à l'article 211-1 du code rural ;
- le
troisième amendement interdit au mineur de moins de 16 ans
l'acquisition d'un chien ou d'un chat. Cette disposition est indispensable si
l'on veut limiter les trafics d'animaux à potentiel dangereux et,
également, les abandons excessifs d'animaux domestiques. Elle est en
outre en accord avec la législation européenne en la
matière.
Votre commission vous propose d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 13 -
(Article 276-5
(nouveau) du code rural) -
Cession et publication d'offres de cession
d'animaux de compagnie. Protection des races de chiens et chats
Cet article insère dans le code rural un nouvel
article 276-5 qui conditionne l'acquisition et la cession d'un animal de
compagnie au respect de certaines dispositions.
La loi, en
France, n'encadre pas la vente d'animaux en elle-même.
L'article 13 du projet de loi constitue donc une novation
majeure en droit français
. Il ne s'agit cependant pas de
limiter la liberté de céder des animaux ; ceux-ci restent, en
droit, des biens meubles conformément à l'article 528 du
code civil, même après sa modification par l'article 21 du
projet de loi : la liberté de vendre et d'acheter des animaux -et a
fortiori celle de les donner gratuitement- doit donc être
préservée, notamment, au titre du Traité de Rome qui
permet cependant de limiter la liberté de circulation des biens et des
personnes en fonction d'impératifs liés à la sauvegarde de
l'ordre public et la protection de la santé des personnes et des animaux
(article 36).
Le projet de loi ne vise qu'à assurer
un suivi des chiens et chats en cas de transfert de propriété et
à moraliser les offres de cession de chiens et chats qui donnent lieu
à de multiples abus.
L'article 13 du projet de loi est
composé de cinq paragraphes.
Le premier
paragraphe
(I) constitué de cinq alinéas,
nécessite
,
lors de la vente d'un animal de
compagnie
réalisée dans le cadre du IVème
paragraphe de l'article 276-3,
la délivrance
:
d'une attestation de cession
: cette attestation de
cession, qui est produite lors de la cession d'un animal de compagnie, permet
de fournir un certain nombre d'informations et de garanties aux futurs
acquéreurs, l'expérience ayant montré que souvent cette
pièce faisait défaut en cas de nécessité de recours
de l'acheteur. En outre, il s'agit là d'une contrainte exigible
auprès des particuliers qui ne seraient pas concernés par le
champ d'application de l'obligation de déclaration et de qualification
résultant de l'article 276-3 du projet.
Puisqu'il s'agit d'une
vente par acte de commerce, celle-ci est soumise à la taxe sur la valeur
ajoutée et l'établissement, par le vendeur, d'une facture est
obligatoire. Les articles 289 et 242 nonies (annexe II) du code
général des impôts définissent les mentions
obligatoires devant être portées sur les factures (noms et
adresses du vendeur et du client, date de l'opération, quantité
et dénomination des biens livrés, prix unitaire hors taxe, etc.).
En raison du caractère suffisant de ces informations et pour
éviter tout doublon, le projet de loi considère que la facture
tient lieu d'attestation de cession, mais seulement pour les transactions
réalisées entre les professionnels.
d'un document
d'information sur les caractéristiques et les besoins de
l'animal
: ce deuxième type de document à
délivrer au moment de l'acquisition de l'animal a pour objectif de
responsabiliser l'acquéreur. En effet, ce type d'acquisition
répond, dans des cas trop fréquents, à une démarche
à la fois spontanée et irresponsable, ce qui peut conduire
à un abandon ultérieur, par manque d'adéquation entre
l'animal et son propriétaire.
Ces documents doivent être
fournis au moment de la livraison à l'acquéreur.
Ce
document devrait permettre à l'acquéreur de mesurer les
obligations auxquelles il s'expose et la nature réelle de l'animal,
surtout lorsqu'il sera parvenu à sa taille adulte.
La
définition de documents relatifs aux caractéristiques et aux
besoins de l'animal est en cours de préparation. D'ores et
déjà, la Société centrale canine publie des fiches
d'information par races de chiens comportant d'utiles indications sur les
caractéristiques physiques des animaux, leur comportement et leurs
besoins notamment alimentaires.
L'Assemblée nationale a
complété ce dispositif en précisant que ce document doit
contenir également, au besoin
(lorsque l'animal de compagnie se
prête à ce type de conseil),
des conseils
d'éducation
. D'ores et déjà, la SPA
décline ce type d'information dans ses refuges lors des adoptions de
chiens.
Le dernier alinéa du paragraphe I étend ces
obligations à toute cession pratiquée par une association de
protection des animaux ou une fondation (à titre gratuit ou
onéreux). Comme ces personnes morales ne réalisent pas des actes
de commerce et ne sont donc pas toujours assujetties à la TVA,
l'établissement d'une attestation de cession spécifique sera
impératif.
Le paragraphe II précise que seuls les
chiens et les chats âgés de plus de huit semaines
(c'est-à-dire sevrés)
peuvent faire l'objet
d'une cession à titre onéreux
.
Votre raporteur
souhaite inclure les cessions à titre gratuit afin de ne pas perturber
les chiots et chatons durant leurs premières semaines d'existence. On
sait que ces premiers jours avec leur mère sont essentiels pour leur
équilibre.
Trop souvent, les animaux sont mis en vente
trop jeunes et risquent de ce fait de développer une pathologie
liée à leur faiblesse au moment de l'exposition à la vente
et de leur achat. La fixation d'un âge minimum pour la vente des chiens
et des chats, permettra d'avoir la garantie que ces animaux proposés
à la vente sont autonomes biologiquement, ce qui permettra
d'épargner les souffrances d'ordre psychologique ou comportemental
résultant de leur séparation avec leur mère. Cet âge
minimum de huit semaines coïncide avec l'âge à partir duquel
on peut réaliser l'identification de l'animal.
Les infractions
à cette règle devraient être punies d'une contravention de
4e classe (5.000 francs d'amende).
Le paragraphe III relie
la mention de l'appartenance à une race de chien ou de chat aux animaux
de ces espèces qui sont inscrits à un livre
généalogique officiel de ces races, reconnu par le ministre de
l'agriculture
. Cette mesure s'impose d'autant plus que les chiens et
les chats proposés à la vente en dehors des circuits
professionnels, sont présentés comme des animaux de race et
vendus comme tels, entraînant ainsi une tromperie du consommateur, et
ultérieurement parfois la révélation d'une
inadéquation entre l'animal et son maître. Cette exigence,
très attendue des professionnels, s'inscrit dans la démarche de
qualité qu'ils ont entreprise, et permettra en parallèle aux
services officiels de cibler plus aisément les contrôles à
réaliser dans le cadre de l'élevage et du commerce des chiens et
des chats.
Au-delà des interrogations sur les processus de
sélection -naturelle ou culturelle-, le critère de
" race " apparaît comme un élément distinctif
fondamental en matière de chiens et chats. Il a constitué par le
passé et il constitue encore aujourd'hui un critère de
différenciation, voire souvent de sélection. Il fait d'ailleurs
l'objet d'un suivi organisé :
pour les races canines et
félines, il existe des Livres des origines (Lof) qui répertorient
les différentes lignées (pedigree) des animaux de races
pures.
Parmi les animaux familiers, les chiens, les chats mais
aussi les oiseaux présentent de nombreuses races différentes.
Cette variance génétique ne peut être observée avec
autant d'évidence chez d'autres espèces d'animaux sauvages et
l'action de l'homme n'est pas étrangère à cette
multiplicité. La Société centrale canine dénombre
actuellement plus de 400 races canines dont près d'un tiers est
fixé depuis longtemps et possède un standard immuable -ce
standard désignant la description détaillée des
caractéristiques morphologiques d'une race
11(
*
)
.
Là encore, les zoologistes ont tenté des classifications
des différentes races. Mais le polymorphisme de l'espèce canine
est tel que la recherche de points communs entre un Yorkshire et un Dogue
allemand peut s'avérer déconcertante...
Une des
premières classifications (Oberthur et Kermadec) était
fondée sur la manière de chasser de l'animal. Elle a
été suivie par des différenciations morphologiques tenant
compte de la forme des oreilles (Buffon), ou plus tard inspirées de la
silhouette et des proportions générales du corps (Cuvier Baron,
Dechambre, Conevin et Mégnin).
D'autres prétendent que le
chien descend d'un animal préhistorique unique, le Tomarcus, lequel
aurait donné naissance à quatre types distincts : le
CANIS
familiaris Leinieri, le CANIS familiaris Matris Optimae, le CANIS familiaris
Intermedius et l'Inostranzewi
.
La Fédération
cynologique internationale, quant à elle, a adopté pour faciliter
les expositions canines, une classification particulière où
interviennent à la fois de notions d'utilisation et de morphologie :
- Premier groupe : Chiens de berger et de bouvier (type Allemand,
Belge, Picard, Colley...) ;
- Deuxième groupe : Chiens
de garde et de protection (type Boxer, Bulldog, Doberman, Mastiff,
Saint-Bernard...) ; Chiens de trait (type Alaskan malamute, Bouvier suisse,
Siberian Husky...) ;
- Troisième groupe : Terriers
soumis au travail (type Fox, Jagd) ; Terriers non soumis au travail
(Australian, Irish, Norfolk) ;
- Quatrième groupe :
Teckels ;
- Cinquième groupe : Chiens courants pour gros
gibier (Français tricolore, Grand Griffon Vendéen,
Fox-Hound...) ;
- Sixième groupe : Chiens courants
pour petit gibier (Basset, Beagle, Griffon...) ;
- Septième groupe : Chiens de chasse ; Chiens d'arrêt
continentaux (Braque, Epagneul breton...) ;
- Huitième
groupe : Chiens d'arrêt britanniques et américains (Cocker
américain, Retriever du Labrador, Golden Retriever...) ;
- Neuvième groupe : Chiens de compagnie (Affenpinscher,
Bichons, Boston-Terrier, Bouledogue français, Caniche, Carlin, Cavalier
King-Charles, Chiens nus, Chihuahua, Chow-Chow, Dalmatien, Epagneuls,
Yorshire-Terrier...) ;
- Dixième groupe :
Lévrier afghan, Barzoï, Greyhound...
Cette fois encore, la
classification est discutable, dans la mesure où le neuvième
groupe, " chiens de compagnie ", paraît trop exclusif. En
effet, beaucoup de chiens aux qualités définies de gardiens, de
bergers ou de chasseurs peuvent être d'excellents compagnons.
Plus de 1,5 millions de chiens y sont inscrits aujourd'hui. Le LOF
a été crée par le décret n° 74-195 du
26 février 1974 relatif à la tenue du livre
généalogique pour l'espèce canine ; il confie sa gestion
à une fédération nationale agréée (la
Société centrale canine a été
désignée par arrêté ministériel).
Contrairement aux chiens, les races félines sont plus
proches les unes des autres ; les critères de taille et de poids
n'amènent pas une trop grande disparité.
Selon
la classification établie par la Fédération féline
internationale, il existe quatre grandes catégories qui regroupent
plusieurs races essentiellement identifiées par la couleur du
poil :
- la catégorie poils longs (Persan) ;
- la catégorie poils mi-longs (Birman, Balinais, chat turc,
Maine Coon, Somali, etc.) ;
- la catégorie poils
courts (Abyssin, Burmese, Chartreux, Manx, Européen, Exotique, Scottish
Fold, Rex Cornish, etc.) ;
- la catégorie Siamois et
Orientaux.
Mais de façon plus générale, il
convient de remarquer que la notion de " race " ne suffit pas
à déterminer celle d'animal de compagnie. Tout au plus, il s'agit
d'une caractéristique distinctive. L'animal familier regroupe
différentes espèces et races sans que celles-ci soient ni
exclusives ni déterminantes. Un bâtard présente des
qualités de compagnie similaires à celles d'un animal dont le
pedigree est pur.
Pour ce qui concerne les chats, les races
sont répertoriées dans le livre officiel des origines
félines (LOOF) tenu par la fédération pour la gestion du
livre officiel des origines félines créée par un
arrêté du ministre de l'agriculture du 4 novembre 1996.
Plus de 90 000 chats sont aujourd'hui inscrits au LOOF.
L'utilisation abusive de la qualification de race d'un chien ou
d'un chat, à des fins commerciales ou de publicité, pourra
être assimilée à une tromperie réprimée par
le code de la consommation
(article L. 213-1). En tout
état de cause, l'infraction au paragraphe III de l'article 276-5
devrait être punie d'une contravention de 4ème classe (5.000 F
d'amende).
Le paragraphe IV subordonne la cession à
titre onéreux d'un chien ou d'un chat faite par un non
professionnel
-en dehors des activités mentionnées au
paragraphe IV de l'article 276-3-
à la délivrance d'un
certificat de bonne santé établi par un
vétérinaire.
L'exigence de ce certificat de
bonne santé lors de la vente des animaux n'induit pas de
formalité administrative supplémentaire dans la mesure où
la visite du vétérinaire sera pratiquement toujours
effectuée préalablement à la vente d'un chien ou d'un chat
du fait de l'obligation d'identification.
Votre rapporteur
souhaite compléter cet alinéa en précisant que les tares
et défauts éventuels de l'animal doivent figurer sur ce
document.
Les infractions au IV de l'article 276-5
devraient être punies d'une contravention de 3ème ou 4ème
classe.
Le paragraphe V est composé de deux alinéas.
Le premier alinéa précise, qu'en cas d'offre de
cession de chats ou de chiens, la publication -quel que soit le support- doit
mentionner :
- si
l'auteur est soumis
aux formalités de l'article L.324-10 du code du travail,
le
numéro d'identification
prévu à l'article
L.324-11-2 du code du travail.
L'obtention d'un tel numéro
d'identification est obligatoire pour toute personne soumise au respect des
formalités prévues à l'article L. 324-10 lorsqu'elle
souhaite diffuser ou faire diffuser, par tout moyen, une offre de service ou de
vente ou une annonce destinée à faire connaître son
activité professionnelle au public. Cette obligation résulte de
l'article 36 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
relative au développement et à la promotion du commerce et de
l'artisanat et figure à l'article L. 324-11-2 du code du travail.
L'acheteur comme l'annonceur seront ainsi en mesure d'identifier l'auteur de
l'offre et de détecter une usurpation de qualité ou une offre de
vente frauduleuse.
Rappelons que selon l'article L. 324-10 du code
du travail, est réputé clandestin l'exercice à but
lucratif d'une activité de production, de transformation, de
réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de
commerce par toute personne qui, intentionnellement, n'a pas requis son
immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du
commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, n'a pas
procédé aux déclarations exigées par les organismes
de protection sociale et l'administration fiscale ou n'a pas effectué,
si elle emploie des salariés, au moins une des formalités
prévues en matière de paie et d'embauche (articles L. 143-3
et L. 320).
- si
l'auteur n'est pas soumis
à l'article L.324-10 du même code, il est fait mention
soit du numéro d'identification de l'animal, soit de celui de la
femelle
ayant donné naissance aux animaux offerts à la
vente ainsi que du nombre d'animaux de la portée proposés
à la cession. L'exigence de cette dernière précision est
guidée par un souci de transparence financière : en effet, le
prix d'un chien ou d'un chat peut varier considérablement selon qu'il
appartient à une race prolifique ou non.
Votre
rapporteur vous propose de supprimer la précision relative au nombre
d'animaux de la portée " proposés à la
cession ". En effet, cette disposition tend à accroître le
risque de dissimulation.
Le second alinéa indique que
l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription à un
livre généalogique officiel doivent figurer sur cette même
publication.
Les infractions au V de l'article 276-5
devraient être punies d'une contravention de 4ème classe
(5 000 F), mais en cas de non-respect des dispositions de l'article
L. 324-11-2 du code du travail les sanctions prévues à cet
article s'appliqueront (50 000 F d'amende et responsabilité
pénale des personnes morales).
Cet alinéa permet de
rappeler les dispositions récentes de la loi du 5 juillet 1996 en
matière de publication pour des offres de cession et de les adapter au
secteur spécifique de la vente des animaux de compagnie. Il fixe
également des conditions tenant à la publication d'annonces pour
la vente de chiens ou de chats par les personnes non visées par cette
loi. En effet, les petites annonces constituant le principal moyen de vente
d'animaux de compagnie, les contraintes liées à leur diffusion
permettront, d'une part, de limiter le recours à ce type de support,
d'autre part d'effectuer des enquêtes portant sur le nombre et la nature
des animaux vendus, sur les circuits de commercialisation et sur les
importations déclarées ou non.
Cette mesure est
très attendue par les protecteurs des animaux et par les services de
contrôle : travail, fraudes, douanes, impôts, services
vétérinaires...
Votre commission a adopté trois
amendements sur le texte proposé pour cet article.
Votre
commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 14 -
(article 276-7
(nouveau) du code rural) -
Autorités habilitées à
rechercher et constater les infractions aux articles 276-4 et 276-5
Cet article tend à insérer dans le code
rural un article 276-7 relatif aux agents habilités à rechercher
et constater les infractions aux dispositions des articles 276-4 (interdiction
des cessions d'animaux sur la voie publique), 276-5 (ventes d'animaux de
compagnie) et 276-6 (vente des équidés) du code
précité.
Ces autorités sont :
- les officiers et agents de police judiciaire,
-
les vétérinaires inspecteurs
(article 283-1 du code rural) et les agents techniques sanitaires et les
préposés sanitaires (article 283-2),
- les
agents de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes
: ceux-ci peuvent
intervenir dans les fourrières et refuges, les installations
d'élevage, les lieux où s'exercent des activités de vente,
de transit, de garde, d'éducation, de dressage et de présentation
au public de chiens et de chats ainsi que les ventes d'équidés.
Les foires, marchés, brocantes, salons, commerces, expositions ou toutes
manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux sont
aussi accessibles à ces mêmes agents. L'Assemblée nationale
a en outre visé spécifiquement l'article 276-5 du code rural
relatif aux ventes d'animaux.
Ces agents agissent dans le cadre des
articles L.215-3 et L.217-10 du code de la consommation.
Ces
pouvoirs leur permettent de pénétrer dans les lieux de
dépôt, de vente d'hébergement et d'activité
commerciale, y compris s'il s'agit d'une habitation (avec l'accord du procureur
de la République si l'occupant s'y oppose) et dans les véhicules
de transport. Ils peuvent exiger la communication ou procéder à
la saisie de documents, ainsi que consulter tout document utile détenu
par une personne publique ou un concessionnaire. Tout refus est passible d'une
peine de deux ans d'emprisonnement ou de 250.000 francs d'amende,
voire d'une condamnation pour rébellion.
-
les
agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la
chasse et du Conseil supérieur de la pêche
.
L'intervention de ces agents est utile en cas d'infraction concernant un animal
d'espèce sauvage (apprivoisé et vendu, par exemple,
illégalement parmi des animaux de compagnie).
Votre
commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 15 -
(articles L.276-8 à 276-12 (nouveaux) du code rural)
-
Sanctions des infractions à l'article 276-3 et pour mauvais
traitements envers animaux dans des établissements professionnels
Cet article tend à insérer dans le code
rural cinq nouveaux articles (276-8 à 276-12) fixant les sanctions
applicables dans le cas où une ou plusieurs des obligations
prévues pour l'exercice des activités liées aux animaux de
compagnie n'est pas respectée.
Actuellement, à
titre d'exemple, seule l'existence d'une maladie contagieuse des chiens ou des
chats dans un établissement d'élevage, de vente, de garde ou
transit de ces animaux peut permettre d'envisager sa fermeture par
décision préfectorale. En revanche, le mauvais état
d'entretien, les manquements avérés au regard de la protection
des animaux, n'induisent pas de procédure particulière
d'interruption de l'activité en cause, ce qui soulève de vives
critiques de la part des défenseurs des animaux.
En
conséquence, il est indispensable, en complément des nouvelles
mesures de protection animale, d'adapter ce dispositif
répressif.
Article 276-8 (nouveau) du code
rural -
Poursuite et sanction administrative en raison de non-respect de
l'article 276-3
Cet article est composé de trois alinéas.
Le premier alinéa permet au préfet du
département de mettre en demeure l'intéressé de satisfaire
à ces obligations dans un délai qu'il détermine.
Il invite le contrevenant à présenter ses observations
dans le même délai, conformément au principe
général du droit au respect des droits de la défense.
Il appartient aux services vétérinaires de l'Etat
de constater :
- les manquements aux dispositions de
l'article 276-3 (gestion d'une fourrière ou d'un refuge,
élevage, activité commerciale de vente, de transit, de garde,
d'éducation, de dressage, de présentation au public de chiens et
chats ou dans certains cas d'animaux de compagnie d'espèces domestiques,
activité commerciale de toilettage de chiens et chats, détention
de plus de neuf chiens par des personnes n'exerçant pas les
activités précitées) et à leurs règlements
d'application ;
- les manquements aux règlements de
police sanitaire des maladies contagieuses (pris en application des
articles 214 et suivants du code rural, en particulier l'article 224
réputant contagieuses un certain nombre de maladies) ;
- les manquements aux règles relatives aux échanges
intra-communautaires et aux importations et exportations d'animaux vivants
(c'est-à-dire dans ce dernier cas les entrées et sorties du
territoire douanier communautaire). Ces règles figurent aux
articles 275-1 à 275-12 du code rural ;
- les
manquements aux règles d'exercice de la pharmacie ou de la
médecine vétérinaire. Ces règles figurent
aux articles 309 à 324-1 du code rural et dans leurs
règlements d'application.
Votre rapporteur souhaite
inclure la chirurgie vétérinaire afin de soumettre à
contrôle les coupes de queues et d'oreilles d'animaux.
Le
deuxième alinéa précise que si l'intéressé
n'obtempère pas dans le délai imparti, le préfet peut
suspendre l'activité
en cause jusqu'à ce que
l'exploitant se soit conformé à la mise en demeure. En
application de l'article 276-9, l'intéressé encourt
également une amende pouvant atteindre 50 000 francs.
Le
projet de loi ne rend pas obligatoire la suspension de l'activité en cas
de persistance du manquement. Cette règle est conforme au droit public
français qui laisse à l'autorité administrative
l'opportunité d'engager des poursuites administratives ou pénales
(sauf en cas d'atteinte au domaine public).
Le
troisième alinéa indique que durant la suspension, le
contrevenant se doit d'assurer l'entretien des animaux qu'il
détient
. En cas de refus ou de mauvais entretien, il a
été indiqué à votre rapporteur que le Gouvernement
prévoit, dans les décrets d'application, que le préfet
pourra infliger une contravention de quatrième classe.
Outre un amendement d'ordre rédactionnel, votre
commission vous propose un amendement sur le texte proposé pour cet
article.
Article 276-9 (nouveau) du code
rural -
Sanctions pénales en cas d'infractions à
l'article 276-3
L'article 276-9
fixe les sanctions pénales
applicables en cas d'infraction aux dispositions prévues par la
loi
et ses textes d'application. Il punit ainsi de 50 000 francs
d'amende en
distinguant deux situations
:
Pour
les personnes qui gèrent un refuge ou une fourrière ou exercent
à titre commercial une activité de vente ou de
présentation au public d'animaux de compagnie d'espèces
domestiques ou une activité de transit, de garde, d'éducation, de
dressage ou de toilettage de chiens et chats (1 de
l'article 276-9) , les infractions sont constituées en
cas :
- d'absence de déclaration prévue au IV
de l'article 276-3 ;
- de défaut ou de la non utilisation
d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection
animale,
- d'absence de certificat de capacité (1).
Pour les particuliers qui, en dehors des activités
susmentionnées, détiennent plus de neuf chiens (2 de
l'article 276-9) , les infractions sont constituées en cas
d'installations non conformes aux règles sanitaires et de protection
animale.
Le projet de loi ne sanctionne pas l'inutilisation de ces
installations par les détenteurs de plus de neuf chiens, soumis à
la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement.
L'obligation qui pèse fondamentalement sur ces particuliers est la mise
en place de ces installations. Leur inutilisation n'est pas constatée.
Dans les deux cas (1 et 2 ), l'amende ne peut
être infligée qu'en cas de méconnaissance de la mise en
demeure
, prévue à l'article 276-8 (nouveau),
prononcée par le préfet sur procès-verbal dressé
par la direction des services vétérinaires (le délai
d'exécution de la mise en demeure est fixé par le préfet).
En plus de cette amende, les personnes physiques encourent
également une peine complémentaire
d'affichage et de
diffusion de la décision, par voie de presse ou de communication
audiovisuelle.
Cet affichage ou cette diffusion est
réalisée aux frais du condamné, sans que le coût
puisse excéder le montant de l'amende encourue.
En
outre, les personnes morales, qui peuvent être déclarées
responsables sur la base de l'article 121-2 du code pénal, encourent
:
- une amende supplémentaire (article 131-38 du
code pénal) de 250 000 F. ;
- l'affichage ou la
diffusion de la décision de justice.
Votre commission
vous propose d'adopter un amendement de coordination.
Article 276-10 (nouveau) du code
rural -
Sanction en cas de mauvais traitements envers les animaux de
compagnie
1. Le droit en vigueur
L'article 276 du code rural interdit d'exercer des mauvais
traitements envers les animaux domestiques, catégorie qui inclut les
animaux de compagnie, et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en
captivité. Les décrets n°
s
80-791 du
1er octobre 1980, 87-223 du 26 mars 1987, 87-848 du
19 octobre 1987, 91-823 du 28 août 1991 et 95-1285 du
13 décembre 1995 ont déterminé dans quelle
mesure les diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et
d'abattage des animaux, ainsi que les expériences biologiques
médicales et scientifiques devaient assurer, par des mesures
spécifiques, la protection des animaux contre les mauvais traitements et
les utilisations abusives et leur éviter des souffrances.
2. Le dispositif proposé
L'article 276-10 établit un délit de mauvais
traitements envers animaux spécifique aux personnes exploitant un
établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde,
d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux
de compagnie ou une fourrière ou un refuge ou un élevage. Les
établissements visés peuvent exercer des activités
commerciales comme des activités à but non lucratif à
l'instar des associations de protection des animaux.
Aux termes du
premier alinéa, les personnes détenant à titre
privé (c'est-à-dire en dehors de toute activité
commerciale ou liée à un refuge ou un élevage) plus de
neuf chiens adultes, sont soumises en matière de mauvais traitements
envers animaux non pas à cet article 276-10, mais au régime
général d'interdiction des sévices graves et des actes de
cruauté figurant à l'article 521-1 du code pénal.
Cette différenciation entre les particuliers soumis à
l'obligation d'utiliser des installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale et les établissements commerciaux,
refuges, fourrières ou élevage soumis à la même
obligation
est justifiée par le fait que ces particuliers
détiennent plus de neuf chiens adultes pour des raisons non commerciales
ou non professionnelles, mais personnelles
; ces animaux ne sont pas
placés sous leur garde, ils sont leurs compagnons. Il n'est donc pas
opportun de faire peser sur eux un dispositif répressif conçu
pour encadrer des pratiques d'établissements commerciaux ou associatifs.
Les personnes exploitant les établissements
précités ou gérant un refuge ou une fourrière et
qui exercent ou laissent exercer sans nécessité des mauvais
traitements envers les animaux dont ils ont la garde sont passibles de six mois
d'emprisonnement et 50 000 F d'amende.
En outre, le projet
de loi prend en compte les cas où des mauvais traitements doivent
être infligés par nécessité
: il s'agit en
particulier du dressage au mordant au cours duquel les chiens sont
violentés, y compris à coups de bâton, pour leur apprendre
à réagir à des agressions et obéir aux ordres.
Cette exception est déjà prévue par l'article 511-1
du code pénal sanctionnant les sévices graves et les actes de
cruauté envers les animaux.
Votre rapporteur comprend tout
à fait l'utilité du dressage au mordant. Il considère
néanmoins utile d'inscrire qu'une telle pratique doit s'exercer sans
cruauté
.
C'est pourquoi il vous propose un
amendement tendant à préciser que de tels actes ne peuvent pas
être admis sans nécessité absolue.
Le
projet de loi prévoit également la possibilité, au titre
des peines complémentaires prévues par l'article 131-6 du
code pénal, d'interdire au condamné d'exercer, pour une
durée maximale de cinq ans, l'activité professionnelle ou sociale
qu'il a utilisée pour préparer ou commettre l'infraction.
Les personnes morales (entreprises ou associations) peuvent, en outre,
au titre du dernier alinéa de cet article, être
déclarées responsables pénalement pour avoir laissé
exercer sans nécessité des mauvais traitements. Elles encourent
une amende de 250 000 F et la fermeture définitive ou pour une
durée maximale de cinq ans de leurs établissements.
Votre commission vous propose un amendement sur le texte
proposé par cet article.
Article 276-11 (nouveau) du code
rural -
Amende forfaitaire
Cet article prévoit, comme pour le cas des animaux
dangereux au chapitre premier du projet de loi, la procédure de l'amende
forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du
code de procédure pénale. Une telle disposition garantit une
application aisée des sanctions en cas de contraventions.
La formule a été conçue pour les
contraventions au code de la route. Elle consiste à permettre au
contrevenant d'acquitter un montant d'amende forfaitaire, au moment de la
constatation de l'infraction ou dans les trente jours, auprès d'un
service désigné dans l'avis de contravention. La personne
verbalisée peut formuler une requête en contestation qui
l'exonère de l'acquittement de l'amende jusqu'à intervention de
la décision de justice. Si l'amende n'est pas payée ou
contestée dans les trente jours, l'amende forfaitaire est majorée
de plein droit.
Cette procédure a peu à peu
été étendue à de multiples domaines
(réglementation des parcs nationaux et réserves naturelles, code
forestier, divagation de chiens et chats, loi n° 96-1236 du
30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de
l'énergie) tout en s'appuyant sur la même procédure qui est
définie aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de
procédure pénale.
Cette procédure sera de
nature à satisfaire aussi bien les services de contrôle, qui
actuellement voient trop souvent leurs relevés d'infractions non suivis
d'effet, que les associations de protection des animaux, qui
désapprouvent elles-mêmes cet état de fait.
Votre
commission vous propose d'adopter le texte proposé pour cet article sans
modification.
Article 276-12 (nouveau) du code
rural -
Décrets en Conseil d'Etat
Cet article prévoit que des décrets en Conseil
d'Etat fixent les modalités d'application des articles 276-1 à
276-8.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 15 ainsi modifié.
Article additionnel après
l'article 15 -
Dépôt par le Gouvernement d'un rapport sur
le bilan de l'application du chapitre relatif à la vente et à la
détention des animaux de compagnie
Cet article invite le Gouvernement à
déposer sur le bureau des assemblées, dans les cinq ans qui
suivent la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan
sur la portée de ce chapitre relatif à la vente et à la
détention des animaux de compagnie.
Votre rapporteur
considère utile d'effectuer, au bout d'un délai relativement
conséquent, un bilan de l'ensemble des mesures relatives à la
moralisation des activités de vente et de détention d'animaux de
compagnie.
Votre commission vous propose d'adopter un article
additionnel en ce sens.
CHAPITRE III
DU TRANSPORT
DES ANIMAUX
Ce chapitre comprend un seul et unique article. Il a trait au transport des animaux vivants.
Article 16 -
(article 277
du code rural) -
Transport des animaux
Cet article instaure un agrément spécifique
attribué par l'autorité vétérinaire pour tout
transporteur d'animaux vivants.
1. Le droit en vigueur
Le code
rural contient peu de dispositions relatives au transport des animaux
domestiques.
L'article 277 dans sa version actuelle est
composée de trois alinéas.
Le premier alinéa
prévoit que tout entrepreneur de transport pourvoit à
l'abreuvement et à l'alimentation des animaux.
Le
deuxième alinéa précise qu'il appartient à
l'entrepreneur de mettre à la disposition du gardien de ces animaux
transportés l'ensemble du matériel, de l'alimentation et de l'eau
nécessaires.
Le troisième et dernier alinéa
concerne les obligations des transports par chemins de fers.
Outre
l'article 5 du décret n° 58-1303 du
23 décembre 1958 obligeant, à peine d'une contravention
de 5ème classe, les entrepreneurs à désinfecter leur
matériel de transport, l'essentiel de la réglementation du
transport est constitué par le décret n° 95-1285 du
13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux au
cours de transport. Il transpose en droit interne les dispositions contenues
dans la directive 91/628/CEE du 19 novembre 1991 relative à la
protection des animaux en cours de transport et modifiant les
directives 90/425/CEE et 91/496/CEE qui ont quasi totalement un
caractère réglementaire.
La directive
n° 95/29 du 29 juin 1995 modifie la directive
n° 91/628 du 19 novembre 1991. Une transposition de ce
texte en droit national est donc nécessaire.
2. Le dispositif
proposé
Le texte proposé par l'article 16 du
projet de loi pour l'article 277 du code rural comprend trois paragraphes.
Le premier paragraphe (I)
prescrit l'obligation
d'agrément pour les personnes physiques ou morales
(entreprises
individuelles, particuliers, sociétés et établissements
publics)
procédant à titre commercial au transport des
animaux vivants.
Cet agrément est délivré par les
services vétérinaires placés sous l'autorité du
préfet du département. Il permet de recenser les transporteurs
d'animaux, qui de fait, sont responsables de leur bien-être au cours du
transport.
L'agrément est attribué à un
transporteur sous réserve du respect des dispositions suivantes :
engagement à respecter les dispositions réglementaires portant
sur la protection en cours de transport, conformité des véhicules
ou moyens de transport, formation des personnels chargés du transport
soit au sein de l'entreprise, soit par un organisme de formation
spécialisé. Il est
évident que cette nouvelle
procédure contribue à l'amélioration globale des
conditions de transport des animaux
, qui fait l'objet des
préoccupations répétées du grand public,
relayé en cela par des campagnes médiatiques vigoureuses, qui
tendraient même, pour les plus extrémistes, à prôner
la suppression des transports d'animaux vivants.
Cette contrainte
constitue une condition essentielle au bon fonctionnement du dispositif de
contrôle des éléments relatifs à la protection des
animaux en cours de transport sur le territoire français, dans
l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne, ainsi que dans le
cadre des importations et exportations d'animaux vivants.
Rappelons que
la réglementation technique et sanitaire figure dans le décret
n° 95-1285 du 13 décembre 1995
précité, celle sur la formation des chauffeurs ou du personnel
d'accompagnement, prévue par la directive 91/628/CEE, est en cours
d'élaboration.
Le paragraphe II punit le non
respect de cet agrément d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 50
000 francs d'amende
.
Il est indiqué que les personnes
morales peuvent être déclarées responsables
pénalement. En ce cas, l'amende correspond aux modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal, soit une somme de
250 000 francs.
Le paragraphe III
précise que les conditions de délivrance
, de
suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables
au transport des animaux vivants
sont définies par décret
en Conseil d'Etat
.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
CHAPITRE IV
DE L'EXERCICE
DES CONTRÔLES
Ce chapitre regroupe deux articles. Il concerne l'exercice des
contrôles. En effet, les nouvelles dispositions relatives aux animaux de
compagnie nécessitent une adaptation des textes législatifs
conférant des pouvoirs spécifiques aux agents des services
vétérinaires.
Afin de faciliter, notamment, les
inspections des élevages de ces animaux, souvent placés à
proximité des lieux d'habitation, un réaménagement de
l'article 283-5 du code rural permet aux agents habilités de
pénétrer de jour dans tous les lieux où vivent les animaux
à l'exclusion du domicile.
Cette évolution
législative des pouvoirs de contrôle a été
également assortie de possibilités de retrait, par les services
vétérinaires, des animaux faisant l'objet de mauvais traitements,
situation en augmentation actuellement, du fait de la négligence de
certains propriétaires d'animaux.
Il est à noter que les
dispositions du chapitre IV concernent, dès lors tous types d'animaux :
domestiques aussi bien que sauvages, dès lors que ces derniers sont
apprivoisés ou tenus en captivité. Les animaux domestiques
visés peuvent de la même façon être de
" compagnie " détenus pour l'agrément (chiens, chats),
mais aussi " de rente ", élevés pour le
bénéfice qu'ils peuvent procurer (bovins, volailles).
Article 17 -
(Article 283-5 du
code rural) -
Renforcement des pouvoirs de contrôle des agents des
services vétérinaires en matière de protection des
animaux
Cet article tend à étendre et
préciser les pouvoirs de contrôle des agents des services
vétérinaires dans le domaine de la protection animale en
modifiant l'article 283-5 du code rural.
1. Le droit en
vigueur
Cet article, dans sa version actuelle, attribue aux
services vétérinaires des pouvoirs de contrôle dans le
domaine de la protection animale.
Il est issu de l'article 4 de la loi
n° 82-373 en date du 6 mai 1982 modifié par l'article 8 de la
loi n° 94-114 du 10 février 1994.
Il est
composé de cinq alinéas.
Le premier alinéa
précise qu'il appartient aux vétérinaires inspecteurs et
aux agents techniques sanitaires et préposés sanitaires d'exercer
des contrôles, examens et interventions.
Le deuxième
alinéa autorise ces agents à pénétrer de jour dans
tous les lieux où vivent des animaux à l'exclusion des
habitations privées.
Le troisième alinéa leur
confie la possibilité de procéder ou de faire procéder, de
jour comme de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage
professionnel dans lesquels sont transportés les animaux et à y
pénétrer, sauf en acs d'utilisation personnel du véhicule.
Le quatrième alinéa indique que la nuit, hors poste
d'inspection frontalier, ces agents doivent être accompagnés par
un officier ou agent de police judiciaire. Le cas de figure principalement
envisagé en ce cas est celui des bovins transportés dans les
bétaillères.
Le cinquième et dernier alinéa
permet à ces mêmes agents, de jour comme de nuit, de faire
procéder à l'abattage, au refoulement ou déchargement
immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement,
à l'alimentation et au repas des animaux en toute occasion. Les frais
induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du
destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou de tout autre personne qui
participe à l'opération.
2. Le dispositif
proposé
Le texte proposé par l'article 17 du
projet de loi est beaucoup plus complet et précis que le dispositif en
vigueur. Il comporte cinq paragraphes.
Le premier
paragraphe (I) est composé de quatre alinéas.
Le
premier alinéa du texte proposé est identique au premier
alinéa du texte en vigueur.
Le deuxième alinéa
(1°) est beaucoup plus précis en ce qui concerne les lieux
où vivent les animaux qui sont susceptibles de faire l'objet de visites
d'inspection.
Il prévoit que les agents
sus-mentionnés
ont accès aux locaux
(pièces par exemple) et
aux installations
(cages)
à
l'exclusion du domicile ou de la partie qui sert de
domicile
.
Il est donc possible de couvrir les élevages
amateurs ou semi-professionnels, souvent implantés sur le lieu
d'habitation des " éleveurs ", dans des
dépendances
(dans un jardin, une véranda...),
qui participent à près de 75 % des activités
d'élevage en vue de la vente des chiens et des chats
.
Le texte proposé pour ce 1° comporte trois
différences majeures par rapport au texte en vigueur :
- c'est la notion de " locaux et installations " et
" de partie des locaux à usage de domicile " non d'habitation
qui est retenue,
- le terme de " jour " est
remplacé par une durée horaire qui s'étend de 8 heures
à 20 heures,
- les inspections peuvent avoir lieu de jour
comme de nuit lorsque ces locaux font l'objet d'un accès du public ou
qu'une activité s'y déroule.
C'est dans un souci
d'efficacité de la répression que ce paragraphe confie aux
services vétérinaires des pouvoirs de police administrative dans
l'exercice de leurs missions de contrôle et de surveillance
générale.
Cependant, bien que les agents de
l'administration disposent de larges pouvoirs lorsqu'il s'agit d'investigations
s'inscrivant dans le cadre d'une procédure administrative de
contrôle, le Conseil constitutionnel a défini le régime des
garanties constitutionnelles applicables au droit d'accès de
l'administration aux locaux professionnels, que les agents doivent observer. Il
s'agit de :
- la présence de l'occupant lors de la
visite ;
- la notification du procès-verbal de visite
à l'occupant, imposée par la décision n° 90-286
DC du 28 décembre 1990 ;
- le respect du principe
du contradictoire (décret n° 83-1025 du
28 novembre 1983) sauf urgence ou circonstances exceptionnelles et
sous réserve des nécessités de l'ordre public ;
- une limitation du droit d'accès dans le temps et dans
l'espace.
Le troisième alinéa (2°) est identique au
2° du texte en vigueur.
Le quatrième alinéa
(3°) de ce paragraphe I
étend le pouvoir des agents de
contrôle en précisant
que ces derniers " peuvent
recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à
l'accomplissement de leur mission et en prendre copie ".
Votre rapporteur vous propose un amendement
permettant
à ces agents de contrôle, en présence d'un agent ou d'un
officier de police judiciaire, de pénétrer dans tout
véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est
en danger.
Le paragraphe II précise que le
procureur de la République est informé préalablement des
opérations envisagées
dans le cadre de la recherche des
infractions aux dispositions des articles 276 à 283 du code rural. Il
peut en outre s'y opposer.
Cette disposition répond à un
souci d'une meilleure garantie des libertés individuelles.
Le paragraphe III porte sur les procès
verbaux
. Il est mentionné dans un premier alinéa que
"
les infractions sont constatées par des procès verbaux
qui font foi jusqu'à preuve du contraire
". Le second
alinéa précise que ces mêmes procès verbaux sont
adressés au procureur de la république et à
l'intéressé dans les trois jours qui suivent leur clôture,
sous peine de nullité.
Le paragraphe IV
étend le pouvoir des agents de contrôle lorsqu'ils constatent, au
cours des contrôles précédemment mentionnés, les
mauvais traitements affligés à l'animal
. Ceux-ci
dressent un procès verbal et l'envoient au procureur de la
république. En cas d'urgence, ces mêmes agents peuvent retirer
l'animal jusqu'au jugement et les confier à une association de
protection des animaux. Cette disposition facilite de façon notoire
l'application des mesures visant à préserver et protéger
les animaux avant que leur état ne soit irréversible et ne les
conduise à être euthanasiés.
Votre
rapporteur vous propose un amendement tendant à offrir la
possibilité de confier cet animal à une fondation.
Le cinquième et dernier paragraphe (V) correspond au
3° et dernier alinéa de l'actuel article 283-5 du code
rural.
Les services vétérinaires sont
habilités à constater les infractions aux règles de la
protection animale, conformément aux articles 283-1 et 283-2 du code
rural. Outre les sanctions pénales qui seront applicables aux personnes
exerçant les activités liées aux animaux de compagnie sans
se conformer aux exigences de l'article 276-3, des sanctions administratives,
pouvant aller jusqu'à une suspension provisoire ou définitive des
activités, permettront de faire cesser une situation
préjudiciable au bien-être ou à la santé des
animaux, mais également aux intérêts du consommateur
(acheteur, personne confiant les animaux pour la pension ou le dressage...).
L'avantage de ces sanctions administratives est de permettre
l'intervention rapide d'une décision dans l'intérêt de la
protection des animaux notamment
. A ce jour, dans le secteur des
animaux de compagnie, les décisions de fermeture d'établissements
se limitent en effet aux cas où des maladies infectieuses se
déclarent dans un établissement. Il est important que l'ensemble
des motifs tenant à la protection et à la santé des
animaux puisse suggérer une suspension d'activité.
Votre
rapporteur approuve les innovations apportées par cet article 17
qui permettront de renforcer la protection des animaux.
Votre
commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 18 -
(article 283-7
(nouveau) du code rural) -
Sanctions en cas d'entrave à
l'exercice des fonctions d'inspection des services
vétérinaires
Cet article tend à insérer dans le code
rural un nouvel article 283-7 relatif aux sanctions en cas d'entrave à
l'exercice des missions des vétérinaires inspecteurs et des
agents préposés sanitaires.
Cet article punit
d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 50 000 francs le fait de
mettre une entrave à l'exercice des vétérinaires
inspecteurs et des agents préposés sanitaires.
Jusqu'à présent, aucune disposition particulière
ne prévoyait de sanction dans le cas où une personne s'opposait
à l'exercice des contrôles réalisés dans le cadre de
l'article 276 du code rural (mauvais traitements envers les animaux).
Or, l'expérience montre que cette situation peut se rencontrer
relativement fréquemment dans le secteur des inspections portant sur la
protection des animaux de compagnie. Il était donc indispensable de
compléter ce dispositif par une sanction spécifique en cas
d'opposition à l'exercice des missions des agents compétents en
la matière.
Votre commission vous propose d'adopter cet
article sans modification.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS
DIVERSES
Ce chapitre comprend huit articles visant à modifier le code pénal, le code civil et le code général des collectivités territoriales.
Article additionnel avant
l'article 19 -
(article 521-1 du code pénal)
-
Sévices graves ou actes de crauté envers les animaux
Cet article, qu'il vous est proposé d'introduire
par amendement, tend à compléter l'article 521-1 du code
pénal en restreignant la possibilité d'exercer des sévices
graves ou des actes de cruauté envers des animaux
L'alinéa premier de l'article 521-1 du code pénal punit
de six mois d'emprisonnement et de 50.000 francs d'amende le fait,
"
publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de
commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou
apprivoisé, ou tenu en captivité ".
Le texte de
cet alinéa prévoit néanmoins une exception à cette
sanction lorsqu'il s'agit d'acte exercé sous l'emprise de la
nécessité.
Votre rapporteur souhaite, par un
amendement, limiter au maximum cette possibilité
. En effet, il
peut apparaître nécessaire d'utiliser certaines méthodes
contraignantes sur des animaux dans des circonstances particulières -par
exemple pour faire rentrer des bovins- : ces procédés ne doivent
donc pas entraîner des recours intempestifs de la part de personnes,
certes très attachées aux animaux mais peu informées des
contraintes de la vie rurale. Néanmoins ces actes -que d'aucuns peuvent
qualifier d'acte de cruauté-, doivent être dictés par une
nécessité absolue.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.
Article additionnel avant
l'article 19 -
(article 521-1 du code pénal) -
Obligation
du vétérinaire en cas de constation d'un combat d'animal
Cet article, qu'il vous est proposé d'introduire
par amendement, tend à compléter l'article 521-1 du code
pénal en obligeant le vétérinaire qui soigne un animal
victime d'un combat à déclarer cet événement au
maire
Actuellement les combats d'animaux sont prohibés
excepté les courses de taureaux et les combats de coqs dans les
localités où une tradition locale ininterrompue peut être
établie. En cas d'infraction à cette réglementation, les
dispositions et les sanctions prévues à l'article 511-1 du code
pénal sont applicables.
Votre rapporteur
considère ainsi logique que les vétérinaires amenés
à soigner des animaux victimes de combats soient obligés d'en
aviser le maire.
Certes, on ne peut méconnaître
le risque de représailles sur les professionnels qui s'acquitteront de
cette obligation.
Mais ce projet de loi exige de la part de
tous un minimum d'engagement
. En outre, le vétérinaire
pourra désormais arguer, qu'en cas de non respect de cette obligation,
il encourt une forte amende ainsi qu'une peine d'emprisonnement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel
ainsi rédigé.
Article 19
-
(article 521-1 du code pénal) -
Peines
complémentaires d'interdiction de détenir un animal
Cet article tend à compléter l'article
521-1 du code pénal en instaurant une peine complémentaire en cas
d'actes de cruauté envers les animaux.
L'article 521-1 fait
partie du chapitre unique - " des sévices graves ou actes de
cruauté envers les animaux "- du titre deuxième
- " Autres dispositions "- du livre cinq- " des autres
crimes et délits "- du code pénal.
Le
premier alinéa de cet article punit de 6 mois d'emprisonnement et de 50
000 francs d'amende toute personne coupable d'exercer des sévices graves
ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou
apprivoisé.
Le deuxième alinéa donne au juge
d'instruction la possibilité de confier l'animal, jusqu'au jugement,
à une oeuvre de protection animale.
Le troisième
alinéa autorise le tribunal à donner l'animal à une oeuvre
de protection animale lorsque le propriétaire est condamné ou
inconnu.
Le quatrième alinéa a trait à
l'interdiction de tout gallodrome et le cinquième alinéa punit
l'abandon de tout animal domestique.
Cette infraction a
été définie pour la première fois par la loi
n° 63-1143 du 19 novembre 1963 relative à la
protection des animaux
12(
*
)
.
Elle figurait à l'article 453 du code pénal. Sa
rédaction actuelle remonte à la loi n° 76-629 du
10 juillet 1976 relative à la protection des animaux, avec
quelques aménagements apportés lors de la rédaction du
nouveau code pénal par la loi n° 92-685 du
22 juillet 1992 relative à la répression des crimes et
délits contre les biens.
L'article 19 insère un
nouvel alinéa permettant au tribunal d'interdire à la personne
condamnée toute détention d'animal à titre
définitif ou temporaire.
Lorsque des sévices
graves ou actes de cruauté envers les animaux sont exercés, il
est indispensable que le juge puisse prononcer la peine d'interdiction de
détention d'un animal à titre temporaire ou définitif. Ce
type de sanction existe du reste déjà dans un certain nombre
d'Etats et fait l'objet de demandes fréquentes de la part des
associations de protection des animaux. Ces demandes sont justifiées par
le fait que les actes de cruauté ou sévices graves constituent un
délit retenu lorsque le propriétaire des animaux a
véritablement et intentionnellement agi dans le but de nuire et
d'exercer une souffrance envers les animaux. On peut souvent supposer qu'un tel
comportement risque de se reproduire avec d'autres animaux.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 20 -
(article 524 du
code civil) -
Statut des animaux placés pour le service et
l'exploitation d'un fonds
Cet article tend à modifier la rédaction du
premier alinéa de l'article 524 du code civil afin de dissocier l'animal
d'un objet.
L'article 524 du code civil fait partie du
chapitre premier -des immeubles- du titre premier -de la distribution des
biens- du livre deuxième -des biens et des différentes
modifications de la propriété-.
Le premier alinéa
de l'article 524 du code civil indique que "
les objets que le
propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et
l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination "
. Parmi
ces immeubles figurent les animaux qui sont considérés comme tels
par le code civil.
L'article 20 propose d'ajouter au terme
" objets " celui d'animaux afin de dissocier les deux notions.
Cet article, qui apporte des modifications uniquement dans l'ordre des
mots des articles du code civil définissant les biens meubles ou
immeubles, est destiné à satisfaire une demande
réitérée, émanant de certains protecteurs des
animaux, relayant en cela une part de l'opinion publique, d'accorder une place
particulière aux animaux déjà considérés
comme des " êtres sensibles " par la loi du 10 juillet 1976
(article 9). Il s'agit donc d'une modification purement rédactionnelle,
qui vise à dissocier les animaux d'une terminologie globale
d'" objets ", tout en conservant le même régime
juridique.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification.
Article 21 -
(article 528 du
code civil) -
Statut des animaux en droit civil
Cet article vise à modifier la rédaction de
l'article 528 du code civil afin de dissocier l'animal de la notion de
" corps ".
L'article 528 du code civil fait partie du
chapitre II -des meubles- du titre premier du livre deuxième du code
précité.
Cet article prescrit que
"
sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter
d'un lieu à un autre, soit qu'ils ne puissent changer de place que par
l'effet d'une force étrangère, comme les choses
inanimées "
.
Le droit civil français repose sur
une distinction fondamentale entre les personnes et les choses. Les animaux ne
pouvant être considérés comme des personnes, ils ont
été assimilés à des choses. Ce sont donc des biens
susceptibles d'appropriation. Ils peuvent être cependant des res nullius,
c'est-à-dire des biens vacants et sans maître : ce sont les
animaux d'espèces sauvages ; ils peuvent faire l'objet de chasse ou de
pêche, sauf interdiction motivée par la protection de
l'espèce. Les articles 539 et 713 du code civil les
considèrent cependant comme appartenant à l'Etat pour assurer
leur gestion.
Tous les biens étant soit des meubles, soit des
immeubles (autre summa divisio énoncée à
l'article 516 du code civil), les animaux sont rangés parmi les
meubles par nature du fait qu'ils se meuvent par eux-mêmes
(article 528 du code civil), sauf lorsqu'ils sont attachés à
un fonds de terre (pour son service ou son exploitation) par son
propriétaire, et sont alors considérés comme immeubles par
destination par l'article 524 du code civil.
Les rédacteurs
du Code, partant du sens étymologique du mot " meuble " se
sont référés pour définir l'animal à sa
mobilité physique. Mais, voulant inclure l'animal dans la
catégorie des meubles, tout en étant conscients de ses
particularités, les rédacteurs ont englobé, sous le terme
imprécis de " corps " les animaux et les choses
inanimées, ne les distinguant les uns des autres que par le fait que les
animaux se meuvent par eux-mêmes alors que les choses inanimées ne
peuvent changer de place que par l'effet d'une force étrangère.
Les juristes ont déduit de cette disposition du Code que
l'animal doit être assimilé à la chose et ne lui
reconnaissent que le statut d'un simple objet. En effet, la rédaction de
ce texte ne fait pas apparaître de différence fondamentale entre
l'animal et la chose, puisque le seul critère de distinction tient
à la manière dont ils se déplacent. Elle laisse même
supposer qu'il existe des corps, autres que les animaux susceptibles de se
mouvoir par eux-mêmes, ce qui est contraire à la
réalité. Il existe aussi des animaux doués de mouvements
internes qui ne se déplacent pas.
Cette rédaction occulte
la véritable nature de l'animal et, surtout, ne fait aucune
référence à la notion de vie -alors
qu'étymologiquement le mot " animal " provient du latin
" anima ", souffle de vie.
L'article 21 du projet de
loi propose d'insérer avant le terme de " corps " celui
d'animal afin de dissocier nettement les deux concepts et de supprimer les
termes de " choses inanimées ".
Rappelons que cet
article, pilier du code civil, est resté inchangé depuis
l'adoption du code civil le 21 mars 1804.
Cette assimilation
entre corps et animaux n'est pas sans poser problème en raison de la
spécificité des animaux reconnue par la loi n° 76-629
du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, dont
l'article 9 dispose que "
tout animal, étant un être
sensible, doit être placé par son propriétaire dans des
conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son
espèce
".
A l'instar de la modification de
l'article 524 proposée à l'article 20, la nouvelle
rédaction de l'article 528 vise à individualiser les animaux
et à les distinguer des corps qui se meuvent par eux-mêmes, afin
de souligner leur spécificité parmi les meubles, ceux-là
ne pouvant plus être à proprement parler assimilés,
aujourd'hui, à de simples objets au regard de la législation
française et de l'état de la société.
Cette
modification n'a qu'une portée strictement rédactionnelle et
n'entraîne aucune modification de l'ordonnancement juridique.
Il
faut cependant faire observer que la nouvelle rédaction de la
définition du bien meuble par nature conduit à s'interroger sur
la définition en droit de l'animal, qui n'est plus
considéré par le code civil comme un corps vivant non humain se
mouvant par lui-même.
Rappelons que le code civil autrichien qui
contenait des dispositions analogues à celles du nôtre, a
été modifié par une loi du 10 mars 1998. Il
comporte désormais la définition suivante : " les animaux ne
sont pas des choses, ils sont protégés par des lois
particulières. Les lois comportant des dispositions sur les choses ne
sont à appliquer aux animaux que lorsqu'il n'y a pas d'autres
règlements ".
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 22 -
(article 285 du
code rural) -
Ouverture de la garantie pour défaut de la chose
vendue en cas de vice rédhibitoire
Cet article vise à modifier la rédaction du
premier alinéa de l'article 285 du code rural en élargissant
la possibilité d'ouvrir des actions en garantie pour vices
rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques.
L'article
285 du code rural dresse la liste des maladies ou défauts qui sont
considérés comme vices rédhibitoires.
Ce
régime de vices rédhibitoires dans les ventes pour animaux
déroge aux règles générales du code civil car seuls
les vices énumérés par la loi donnent lieu à
garantie.
Une telle énumération est indispensable en
raison du caractère spécifique et très technique (donc
difficilement détectable par un acquéreur qui n'a pas des
connaissances vétérinaires) des maladies ou défauts
sanitaires des animaux d'espèces domestiques. L'article 285-1
énumère par ailleurs un certain nombre de vices
rédhibitoires concernant les chiens et chats.
La
définition du vice rédhibitoire figurant à
l'article 1641 du code civil est trop générale pour
s'appliquer équitablement à ces situations : il s'agit du
défaut caché rendant impropre à l'usage auquel on la
destine la chose vendue ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne
l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il
l'avait connu.
L'existence d'un vice rédhibitoire oblige le
vendeur à faire jouer la garantie de la vente, même s'il n'avait
pas la connaissance du vice sauf si le contrat de vente stipule qu'il n'est pas
en ce cas obligé à aucune garantie (clause limitative ou
exonératoire). Cependant, le juge considère en principe qu'un
professionnel ne peut ignorer les défauts des choses (ou animaux) qu'il
met en vente ; il ne peut donc pas en règle générale faire
figurer dans ses contrats de vente (y compris entre professionnels) une clause
exonératoire ou limitative.
L'action en garantie permet à
l'acheteur d'obtenir la restitution du prix et le remboursement des frais
occasionnés par la vente et, éventuellement, le versement de
dommages et intérêts, en cas de mauvaise foi du vendeur.
La modification proposée par l'article 22 consiste
à supprimer le terme de " seuls " afin d'élargir le
champ d'application des vices rédhibitoires.
Il existe
en effet d'autres défauts que les maladies citées à
l'article 285 du code rural qui méritent la mise en jeu de la
garantie de l'article 1641 du code civil, notamment chez les animaux de
compagnie.
Cette disposition permet d'intégrer dans le
droit général de la consommation
de façon
plus claire les procédures d'actions en garantie pour vices
rédhibitoires dans les ventes d'animaux.
Elle
évite, par ailleurs, les abus, trop souvent relatés
encore en matière de vente d'animaux de compagnie.
Votre
commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 23 -
(article 285-3 du
code rural) -
Inapplicabilité de l'action en garantie
Cet article propose d'abroger l'article 285-3 du code
rural relatif à la procédure d'action en garantie.
L'article 285-3 du code rural, issu de l'article 22 de la loi
n° 89-412 en date du 22 juin 1989, indique qu'aucune action en
garantie ne peut être introduite si l'acheteur a libéré par
écrit le vendeur de toute garantie au moment de la vente de l'animal.
L'article 23 du projet de loi vise à supprimer cette disposition
afin d'intégrer de façon plus claire, en matière de ventes
d'animaux domestiques, les procédures du droit général de
la consommation et notamment la législation sur les clauses abusives
(article L. 132-1 du Code de la consommation).
Du fait de la
suppression de l'article 285-3, un vendeur professionnel ne pourra plus
désormais être libéré par écrit de la
garantie des vices rédhibitoires par un acheteur non professionnel.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 24 -
Application
de la loi dans les départements d'Outre-mer
Cet article tend à adapter les dispositions
applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés
errants ou en état de divagation aux départements
d'Outre-mer.
L'article 24 du présent projet de loi
prévoit que des décrets en Conseil d'Etat adaptent pour les DOM
les dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés
trouvés errants ou en état de divagation.
Des adaptations
sont, de fait, indispensables dans les DOM en raison de l'ampleur du
problème des chiens et chats errants ou divaguants. On évalue
ainsi à 200 000 en Guadeloupe (pour 420 000 habitants) et
200 000 en Martinique (pour 380 000 habitants) le nombre des seuls
chiens errants et divaguants. Les capacités et le nombre des
fourrières sont insuffisants.
Votre commission vous
propose d'adopter cet article sans modification.
Article 25 -
Application
de la loi à Paris
Cet article attribue au préfet de police de Paris
les compétences dévolues au maire par les articles 211, 211-3,
212-1, 213 et 213-6 du code rural.
Le maire dispose, par le
présent projet de loi (article 1, 2, 4, 5 et 7), de pouvoirs
renforcés.
Ces nouvelles compétences sont exercées
à Paris par le préfet de police conformément à
l'article L.2512-13 du code général des collectivités
territoriales, puisque le préfet de police est l'autorité
chargée de la police municipale à Paris. Ainsi, les
formalités effectuées habituellement en mairie seront accomplies
à la préfecture de police.
Votre rapporteur tient
ici à souligner le problème posé par les communes
situées dans la " petite couronne parisienne ".
En
effet, depuis le 1er juillet 1800, les maires ne disposent plus du
pouvoir de police. Il est attribué au préfet de police de Paris.
Il est donc nécessaire de s'assurer que les problèmes de
" chiens potentiellement agressifs ", auxquels sont confrontés
en priorité les maires, seront pris en compte par le Préfet
même en dehors de Paris.
Votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
Article 26 -
Entrée
en vigueur de la loi
Cet article fixe la date d'entrée en vigueur de
certaines dispositions.
En vertu de l'article 1er du code
civil et du décret du 5 novembre1870, les lois entrent en vigueur
à leur promulgation, qui correspond à leur publication au Journal
Officiel, et sont opposables un jour franc après leur publication.
Par dérogation à ce principe général, le
présent article prévoit des règles spécifiques pour
ce texte.
L'article 26 du projet de loi est composé de deux
alinéas.
Le premier alinéa prévoit que les
articles 211-2 (interdictions de détenir des chiens de 1ère
et 2ème catégories), 211-3 (procédure de
déclaration des chiens de 1ère et 2ème catégories)
et 277 (agrément pour le transport d'animaux) et le IV de
l'article 276-3 du code rural (encadrement des refuges, fourrières,
élevages et activités commerciales touchant les chiens et chats)
entrent en vigueur six mois après la promulgation du présent
texte.
Le second alinéa indique que l'article 211-6
(dressage au mordant) et le II de l'article 211-4 du code rural
(stérilisation des chiens de la première catégorie)
entreront en vigueur un an après la promulgation du texte.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
*
* *
Sous réserve des observations qu'elle vous présente et des amendements qu'elle vous propose, la Commission des Affaires économiques et du Plan vous propose d'adopter le projet de loi relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, modifié en première lecture par l'Assemblée nationale.
A N N E X E S
ANNEXE
N° 1 -
PERSONNES ENTENDUES DANS LE CADRE DE L'EXAMEN DU PROJET
DE LOI RELATIF AUX ANIMAUX DOMESTIQUES
Ces auditions se sont déroulées le mardi 14 et
le mercredi 15 avril 1998 ainsi que le mardi 5 mai 1998.
I -
Représentants de l'Administration
Ministère de la justice :
M. Jean-Michel Sommer, Direction des affaires civiles et du Sceau
Mme Margerie Obadia,, Direction des affaires criminelles et des
grâces
Ministère de l'agriculture et de la
pêche :
Mme Sophie Béranger ,
conseillère technique auprès du Ministre
M. Jacques
Février, Sous-directeur de la santé et de la protection animale
Mme Nathalie Mélik, Chef de bureau
Services
vétérinaires des Hauts de Seine :
Dr
Catherine Colinet, inspecteur vétérinaire de l'administration
Ministère de l'intérieur
:
M. Jacques Quastana, Sous-Directeur, Direction des libertés
publiques et des affaires juridiques
Direction
départementale des Yvelines de la sécurité publique :
Commissaire Sylvie Feuchères, Service ordre public
Direction centrale des Renseignements
généraux
:
Mme le Commissaire principal
Françoise Gicquel, Chef de la cellule faits de société,
Commandant Gérard Thomassin, chargé de la cellule écologie
M. Neige, Section villes et banlieues
Direction
générale de la Police nationale
:
M. le
Commissaire divisionnaire Alain Gardère, Direction centrale de la
sécurité publiquejudiciaires
Préfecture de police
:
M. le
Commissaire Michel Le Cavorzin, Directeur adjoint à la Direction de la
protection du public de la Préfecture de Police
Services vétérinaires de Paris
:
Dr Jean Jamet, Directeur
Mairie de
Paris
:
M. André Varlet, Spécialiste du
dressage, responsable des équipes cynophiles
Direction générale de la Gendarmerie
nationale :
Capitaine Thierry Bourret, Bureau de la
police administrative et de la sécurité routière
II - Représentants des élus
Association des maires de France :
M. Jacques Bouvard, Maire-adjoint de Rosny-sous-bois
Mairie de Paris :
Dr
Jean-Michel Michaud, Conseiller de Paris
III - Associations et
Organisations professionnelles
Union nationale des
fédérations d'HLM
:
M. Jean-Paul Guislain,
Mission du développement urbain et social
Société protectrice des
animaux :
Mme Jacqueline Faucher, Présidente
Mme Evelyne Stawicki, Directrice
Fondation Brigitte
Bardot
:
Mme Ghislaine Calmels, Directrice
Maître Kelidjian
Association de
défense du pitbull
:
Mme Ghyslaine Maucourant,
Présidente
Association française de
protection de l'american pitbull
:
Mme Nathalie Martinet,
Présidente
Association juridique internationale de
réflexion sur les animaux
:
Mme Anne Obez-Vosgien,
Présidente
Club Français du
Rottweiler
Bernard Brière, Président
Olivier Garnier, Adjoint à l'information
Confédération nationale des SPA de
France
Anne-Marie Hasson, Présidente
Société pour la défense des
animaux
:
Mme Andrée Valadier, Présidente
Ordre des vétérinaires :
Dr Véronique Bianchetti, Secrétaire
générale adjointe
Syndicat des
vétérinaires libéraux
:
Dr
Jean-Pierre Kieffer, Secrétaire général
Société centrale canine
:
M. Pierre de Mascureau, Directeur des relations extérieurs
IV - Experts
CNRS :
M. Jean-Pierre Digard, éthnologue
Ecole
vétérinaire de Maison Alfort :
Dr
Pascal Fayolle, chirurgien,
S
pécialiste du
comportement canin
:
Dr Patrick Pageat,
Vétérinaire
ANNEXE N° 2
-
LES OPÉRATIONS CONDUITES SUR LE TERRAIN EN MATIÈRE DE
RAGE
ANNEXE N° 3 -
EXTRAIT DU RAPPORT DU COPERCI SUR LES
DISPENSAIRES DE SOINS AUX ANIMAUX
(AOÛT 1991/PAGES 44 ET 45)
1
" L'animal de
compagnie " de MM. Patrick Bonduelle et Hugues Joublin - Que
Sais-je ? PUF 1995
2
" L'animal de compagnie " de MM. P.Bonduelle et H. Joublin
- Que sais-je ? PUF 1995.
3
B.R. Fogle, " Les animaux et nous " Waltham International Focus,
1992, vol. 2, n° 4.
4
E.
Friedmann, A. Katcher, S.A. Thomas et al., " Social interaction and blood
pressure influence for animal companions ", J. Nerv Ment. Dis, 1983 - 171,
461-465.
5
Communication de
M. Jean-Michel Michaux, docteur-vétérinaire, le
22 janvier 1998 à l'Académie vétérinaire.
6
Communication de M. Jean-Michel
Michaux, docteur vétérinaire, le 22/01/98 à
l'Académie vétérinaire.
7
" Le droit de l'animal :
évolution et perspectives " de Mme Suzanne Autome,
Président de Chambre à la Cour d'appel de Paris - Recueil Dalloz
Sirey, 1996, 15e Cahier-Chronique.
8
Rapport(11/97) de M. Georges Sarre à M. Jean-Pierre
Chevènement, ministre de l'intérieur concernant les mesures
à prendre pour réglementer la vente, la possession et l'usage des
chiens.
9
Rapport sur l'animal et le
citadin - Jean-Michel Michaux - Avril 1995 remis au Ministre de
l'agriculture et de la pêche.
10
" Les dispensaires de soins aux animaux " du COPERCI au Ministre de
l'agriculture et de la pêche rédigé par MM. Jacques
Chatelain et Claude Sery (voir en annexe n°3 un extrait du rapport)
11
L'animal de compagnie. " Que
sais-je ? " PUF de P. Bonduelle et H. Joubhin. Juin 1995
12
Avant 1963, l'article 453 ne
sanctionnait que les individus ayant tué sans nécessité un
cheval, une bête de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux
à cornes, des moutons, chèvres ou procs ou des poissons vivant
dans des étangs, viviers ou réservoirs.