CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Ce chapitre comprend huit articles visant à modifier le code pénal, le code civil et le code général des collectivités territoriales.
Article additionnel avant l'article 19
-
(article 521-1 du code pénal) -
Sévices graves
ou actes de crauté envers les animaux
Cet article, qu'il vous est proposé d'introduire par
amendement, tend à compléter l'article 521-1 du code
pénal en restreignant la possibilité d'exercer des sévices
graves ou des actes de cruauté envers des animaux
L'alinéa premier de l'article 521-1 du code pénal punit de six
mois d'emprisonnement et de 50.000 francs d'amende le fait,
"
publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de
commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou
apprivoisé, ou tenu en captivité ".
Le texte de cet alinéa prévoit néanmoins une exception
à cette sanction lorsqu'il s'agit d'acte exercé sous l'emprise de
la nécessité.
Votre rapporteur souhaite, par un amendement, limiter au maximum cette
possibilité
. En effet, il peut apparaître nécessaire
d'utiliser certaines méthodes contraignantes sur des animaux dans des
circonstances particulières -par exemple pour faire rentrer des bovins-
: ces procédés ne doivent donc pas entraîner des recours
intempestifs de la part de personnes, certes très attachées aux
animaux mais peu informées des contraintes de la vie rurale.
Néanmoins ces actes -que d'aucuns peuvent qualifier d'acte de
cruauté-, doivent être dictés par une
nécessité absolue.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel ainsi
rédigé.
Article additionnel avant l'article 19
-
(article 521-1 du code pénal) -
Obligation du
vétérinaire en cas de constation d'un combat d'animal
Cet article, qu'il vous est proposé d'introduire par
amendement, tend à compléter l'article 521-1 du code pénal
en obligeant le vétérinaire qui soigne un animal victime d'un
combat à déclarer cet événement au maire
Actuellement les combats d'animaux sont prohibés excepté les
courses de taureaux et les combats de coqs dans les localités où
une tradition locale ininterrompue peut être établie. En cas
d'infraction à cette réglementation, les dispositions et les
sanctions prévues à l'article 511-1 du code pénal sont
applicables.
Votre rapporteur considère ainsi logique que les
vétérinaires amenés à soigner des animaux victimes
de combats soient obligés d'en aviser le maire.
Certes, on ne peut méconnaître le risque de représailles
sur les professionnels qui s'acquitteront de cette obligation.
Mais ce projet de loi exige de la part de tous un minimum d'engagement
.
En outre, le vétérinaire pourra désormais arguer, qu'en
cas de non respect de cette obligation, il encourt une forte amende ainsi
qu'une peine d'emprisonnement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel ainsi
rédigé.
Article 19 -
(article 521-1 du code pénal)
-
Peines complémentaires d'interdiction de détenir un
animal
Cet article tend à compléter l'article 521-1
du code pénal en instaurant une peine complémentaire en cas
d'actes de cruauté envers les animaux.
L'article 521-1 fait partie du chapitre unique - " des
sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux "- du
titre deuxième - " Autres dispositions "- du livre cinq-
" des autres crimes et délits "- du code pénal.
Le premier alinéa de cet article punit de 6 mois d'emprisonnement et de
50 000 francs d'amende toute personne coupable d'exercer des sévices
graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique,
ou apprivoisé.
Le deuxième alinéa donne au juge d'instruction la
possibilité de confier l'animal, jusqu'au jugement, à une oeuvre
de protection animale.
Le troisième alinéa autorise le tribunal à donner
l'animal à une oeuvre de protection animale lorsque le
propriétaire est condamné ou inconnu.
Le quatrième alinéa a trait à l'interdiction de tout
gallodrome et le cinquième alinéa punit l'abandon de tout animal
domestique.
Cette infraction a été définie pour la première
fois par la loi n° 63-1143 du 19 novembre 1963 relative
à la protection des animaux
12(
*
)
. Elle figurait à
l'article 453 du code pénal. Sa rédaction actuelle remonte
à la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative
à la protection des animaux, avec quelques aménagements
apportés lors de la rédaction du nouveau code pénal par la
loi n° 92-685 du 22 juillet 1992 relative à la
répression des crimes et délits contre les biens.
L'article 19 insère un nouvel alinéa permettant au tribunal
d'interdire à la personne condamnée toute détention
d'animal à titre définitif ou temporaire.
Lorsque des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux
sont exercés, il est indispensable que le juge puisse prononcer la peine
d'interdiction de détention d'un animal à titre temporaire ou
définitif. Ce type de sanction existe du reste déjà dans
un certain nombre d'Etats et fait l'objet de demandes fréquentes de la
part des associations de protection des animaux. Ces demandes sont
justifiées par le fait que les actes de cruauté ou sévices
graves constituent un délit retenu lorsque le propriétaire des
animaux a véritablement et intentionnellement agi dans le but de nuire
et d'exercer une souffrance envers les animaux. On peut souvent supposer qu'un
tel comportement risque de se reproduire avec d'autres animaux.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 20 -
(article 524 du code civil)
-
Statut des animaux placés pour le service et l'exploitation
d'un fonds
Cet article tend à modifier la rédaction du
premier alinéa de l'article 524 du code civil afin de dissocier l'animal
d'un objet.
L'article 524 du code civil fait partie du chapitre premier -des immeubles- du
titre premier -de la distribution des biens- du livre deuxième -des
biens et des différentes modifications de la propriété-.
Le premier alinéa de l'article 524 du code civil indique que
"
les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés
pour le service et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par
destination "
. Parmi ces immeubles figurent les animaux qui sont
considérés comme tels par le code civil.
L'article 20 propose d'ajouter au terme " objets " celui d'animaux
afin de dissocier les deux notions.
Cet article, qui apporte des modifications uniquement dans l'ordre des mots des
articles du code civil définissant les biens meubles ou immeubles, est
destiné à satisfaire une demande réitérée,
émanant de certains protecteurs des animaux, relayant en cela une part
de l'opinion publique, d'accorder une place particulière aux animaux
déjà considérés comme des " êtres
sensibles " par la loi du 10 juillet 1976 (article 9). Il s'agit donc
d'une modification purement rédactionnelle, qui vise à dissocier
les animaux d'une terminologie globale d'" objets ", tout en
conservant le même régime juridique.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 21 -
(article 528 du code civil)
-
Statut des animaux en droit civil
Cet article vise à modifier la rédaction de
l'article 528 du code civil afin de dissocier l'animal de la notion de
" corps ".
L'article 528 du code civil fait partie du chapitre II -des meubles- du titre
premier du livre deuxième du code précité.
Cet article prescrit que "
sont meubles par leur nature, les corps qui
peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils ne puissent
changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les
choses inanimées "
.
Le droit civil français repose sur une distinction fondamentale entre
les personnes et les choses. Les animaux ne pouvant être
considérés comme des personnes, ils ont été
assimilés à des choses. Ce sont donc des biens susceptibles
d'appropriation. Ils peuvent être cependant des res nullius,
c'est-à-dire des biens vacants et sans maître : ce sont les
animaux d'espèces sauvages ; ils peuvent faire l'objet de chasse ou de
pêche, sauf interdiction motivée par la protection de
l'espèce. Les articles 539 et 713 du code civil les
considèrent cependant comme appartenant à l'Etat pour assurer
leur gestion.
Tous les biens étant soit des meubles, soit des immeubles (autre summa
divisio énoncée à l'article 516 du code civil), les
animaux sont rangés parmi les meubles par nature du fait qu'ils se
meuvent par eux-mêmes (article 528 du code civil), sauf lorsqu'ils
sont attachés à un fonds de terre (pour son service ou son
exploitation) par son propriétaire, et sont alors
considérés comme immeubles par destination par l'article 524
du code civil.
Les rédacteurs du Code, partant du sens étymologique du mot
" meuble " se sont référés pour définir
l'animal à sa mobilité physique. Mais, voulant inclure l'animal
dans la catégorie des meubles, tout en étant conscients de ses
particularités, les rédacteurs ont englobé, sous le terme
imprécis de " corps " les animaux et les choses
inanimées, ne les distinguant les uns des autres que par le fait que les
animaux se meuvent par eux-mêmes alors que les choses inanimées ne
peuvent changer de place que par l'effet d'une force étrangère.
Les juristes ont déduit de cette disposition du Code que l'animal doit
être assimilé à la chose et ne lui reconnaissent que le
statut d'un simple objet. En effet, la rédaction de ce texte ne fait pas
apparaître de différence fondamentale entre l'animal et la chose,
puisque le seul critère de distinction tient à la manière
dont ils se déplacent. Elle laisse même supposer qu'il existe des
corps, autres que les animaux susceptibles de se mouvoir par eux-mêmes,
ce qui est contraire à la réalité. Il existe aussi des
animaux doués de mouvements internes qui ne se déplacent pas.
Cette rédaction occulte la véritable nature de l'animal et,
surtout, ne fait aucune référence à la notion de vie
-alors qu'étymologiquement le mot " animal " provient du latin
" anima ", souffle de vie.
L'article 21 du projet de loi propose d'insérer avant le terme de
" corps " celui d'animal afin de dissocier nettement les deux
concepts et de supprimer les termes de " choses
inanimées ".
Rappelons que cet article, pilier du code civil,
est resté inchangé depuis l'adoption du code civil le
21 mars 1804.
Cette assimilation entre corps et animaux n'est pas sans poser problème
en raison de la spécificité des animaux reconnue par la loi
n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature, dont l'article 9 dispose que "
tout
animal, étant un être sensible, doit être placé par
son propriétaire dans des conditions compatibles avec les
impératifs biologiques de son espèce
".
A l'instar de la modification de l'article 524 proposée à
l'article 20, la nouvelle rédaction de l'article 528 vise
à individualiser les animaux et à les distinguer des corps qui se
meuvent par eux-mêmes, afin de souligner leur spécificité
parmi les meubles, ceux-là ne pouvant plus être à
proprement parler assimilés, aujourd'hui, à de simples objets au
regard de la législation française et de l'état de la
société.
Cette modification n'a qu'une portée strictement rédactionnelle
et n'entraîne aucune modification de l'ordonnancement juridique.
Il faut cependant faire observer que la nouvelle rédaction de la
définition du bien meuble par nature conduit à s'interroger sur
la définition en droit de l'animal, qui n'est plus
considéré par le code civil comme un corps vivant non humain se
mouvant par lui-même.
Rappelons que le code civil autrichien qui contenait des dispositions analogues
à celles du nôtre, a été modifié par une loi
du 10 mars 1998. Il comporte désormais la définition
suivante : " les animaux ne sont pas des choses, ils sont
protégés par des lois particulières. Les lois comportant
des dispositions sur les choses ne sont à appliquer aux animaux que
lorsqu'il n'y a pas d'autres règlements ".
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 22 -
(article 285 du code rural)
-
Ouverture de la garantie pour défaut de la chose vendue en cas
de vice rédhibitoire
Cet article vise à modifier la rédaction du
premier alinéa de l'article 285 du code rural en élargissant
la possibilité d'ouvrir des actions en garantie pour vices
rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques.
L'article 285 du code rural dresse la liste des maladies ou défauts qui
sont considérés comme vices rédhibitoires.
Ce régime de vices rédhibitoires dans les ventes pour animaux
déroge aux règles générales du code civil car seuls
les vices énumérés par la loi donnent lieu à
garantie.
Une telle énumération est indispensable en raison du
caractère spécifique et très technique (donc difficilement
détectable par un acquéreur qui n'a pas des connaissances
vétérinaires) des maladies ou défauts sanitaires des
animaux d'espèces domestiques. L'article 285-1
énumère par ailleurs un certain nombre de vices
rédhibitoires concernant les chiens et chats.
La définition du vice rédhibitoire figurant à
l'article 1641 du code civil est trop générale pour
s'appliquer équitablement à ces situations : il s'agit du
défaut caché rendant impropre à l'usage auquel on la
destine la chose vendue ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne
l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il
l'avait connu.
L'existence d'un vice rédhibitoire oblige le vendeur à faire
jouer la garantie de la vente, même s'il n'avait pas la connaissance du
vice sauf si le contrat de vente stipule qu'il n'est pas en ce cas
obligé à aucune garantie (clause limitative ou
exonératoire). Cependant, le juge considère en principe qu'un
professionnel ne peut ignorer les défauts des choses (ou animaux) qu'il
met en vente ; il ne peut donc pas en règle générale faire
figurer dans ses contrats de vente (y compris entre professionnels) une clause
exonératoire ou limitative.
L'action en garantie permet à l'acheteur d'obtenir la restitution du
prix et le remboursement des frais occasionnés par la vente et,
éventuellement, le versement de dommages et intérêts, en
cas de mauvaise foi du vendeur.
La modification proposée par l'article 22 consiste à
supprimer le terme de " seuls " afin d'élargir le champ
d'application des vices rédhibitoires.
Il existe en effet d'autres défauts que les maladies citées
à l'article 285 du code rural qui méritent la mise en jeu de
la garantie de l'article 1641 du code civil, notamment chez les animaux de
compagnie.
Cette disposition permet d'intégrer dans le droit
général de la consommation
de façon plus claire les
procédures d'actions en garantie pour vices rédhibitoires dans
les ventes d'animaux.
Elle
évite, par ailleurs, les abus,
trop souvent relatés encore en matière de vente d'animaux de
compagnie.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 23 -
(article 285-3 du code rural)
-
Inapplicabilité de l'action en garantie
Cet article propose d'abroger l'article 285-3 du code rural
relatif à la procédure d'action en garantie.
L'article 285-3 du code rural, issu de l'article 22 de la loi
n° 89-412 en date du 22 juin 1989, indique qu'aucune action en
garantie ne peut être introduite si l'acheteur a libéré par
écrit le vendeur de toute garantie au moment de la vente de l'animal.
L'article 23 du projet de loi vise à supprimer cette disposition afin
d'intégrer de façon plus claire, en matière de ventes
d'animaux domestiques, les procédures du droit général de
la consommation et notamment la législation sur les clauses abusives
(article L. 132-1 du Code de la consommation).
Du fait de la suppression de l'article 285-3, un vendeur professionnel ne
pourra plus désormais être libéré par écrit
de la garantie des vices rédhibitoires par un acheteur non professionnel.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 24 -
Application de la loi dans les
départements d'Outre-mer
Cet article tend à adapter les dispositions
applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés
errants ou en état de divagation aux départements d'Outre-mer.
L'article 24 du présent projet de loi prévoit que des
décrets en Conseil d'Etat adaptent pour les DOM les dispositions
applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés
errants ou en état de divagation.
Des adaptations sont, de fait, indispensables dans les DOM en raison de
l'ampleur du problème des chiens et chats errants ou divaguants. On
évalue ainsi à 200 000 en Guadeloupe (pour 420 000
habitants) et 200 000 en Martinique (pour 380 000 habitants) le
nombre des seuls chiens errants et divaguants. Les capacités et le
nombre des fourrières sont insuffisants.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 25 -
Application de la loi à
Paris
Cet article attribue au préfet de police de Paris
les compétences dévolues au maire par les articles 211, 211-3,
212-1, 213 et 213-6 du code rural.
Le maire dispose, par le présent projet de loi (article 1, 2, 4, 5 et
7), de pouvoirs renforcés.
Ces nouvelles compétences sont exercées à Paris par le
préfet de police conformément à l'article L.2512-13 du
code général des collectivités territoriales, puisque le
préfet de police est l'autorité chargée de la police
municipale à Paris. Ainsi, les formalités effectuées
habituellement en mairie seront accomplies à la préfecture de
police.
Votre rapporteur tient ici à souligner le problème posé
par les communes situées dans la " petite couronne
parisienne ".
En effet, depuis le 1er juillet 1800, les
maires ne disposent plus du pouvoir de police. Il est attribué au
préfet de police de Paris.
Il est donc nécessaire de s'assurer
que les problèmes de " chiens potentiellement agressifs ",
auxquels sont confrontés en priorité les maires, seront pris en
compte par le Préfet même en dehors de Paris.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 26 -
Entrée en vigueur de la
loi
Cet article fixe la date d'entrée en vigueur de
certaines dispositions.
En vertu de l'article 1er du code civil et du décret du
5 novembre1870, les lois entrent en vigueur à leur promulgation,
qui correspond à leur publication au Journal Officiel, et sont
opposables un jour franc après leur publication.
Par dérogation à ce principe général, le
présent article prévoit des règles spécifiques pour
ce texte.
L'article 26 du projet de loi est composé de deux alinéas.
Le premier alinéa prévoit que les articles 211-2
(interdictions de détenir des chiens de 1ère et 2ème
catégories), 211-3 (procédure de déclaration des chiens de
1ère et 2ème catégories) et 277 (agrément pour le
transport d'animaux) et le IV de l'article 276-3 du code rural
(encadrement des refuges, fourrières, élevages et
activités commerciales touchant les chiens et chats) entrent en vigueur
six mois après la promulgation du présent texte.
Le second alinéa indique que l'article 211-6 (dressage au mordant)
et le II de l'article 211-4 du code rural (stérilisation des chiens
de la première catégorie) entreront en vigueur un an après
la promulgation du texte.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
*
* *
Sous réserve des observations qu'elle vous présente
et des amendements qu'elle vous propose, la Commission des Affaires
économiques et du Plan vous propose d'adopter le projet de loi relatif
aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux,
modifié en première lecture par l'Assemblée nationale.