CHAPITRE IV
DE L'EXERCICE DES CONTRÔLES
Ce chapitre regroupe deux articles. Il concerne l'exercice des
contrôles. En effet, les nouvelles dispositions relatives aux animaux de
compagnie nécessitent une adaptation des textes législatifs
conférant des pouvoirs spécifiques aux agents des services
vétérinaires.
Afin de faciliter, notamment, les inspections des élevages de ces
animaux, souvent placés à proximité des lieux
d'habitation, un réaménagement de l'article 283-5 du code rural
permet aux agents habilités de pénétrer de jour dans tous
les lieux où vivent les animaux à l'exclusion du domicile.
Cette évolution législative des pouvoirs de contrôle a
été également assortie de possibilités de retrait,
par les services vétérinaires, des animaux faisant l'objet de
mauvais traitements, situation en augmentation actuellement, du fait de la
négligence de certains propriétaires d'animaux.
Il est à noter que les dispositions du chapitre IV concernent,
dès lors tous types d'animaux : domestiques aussi bien que sauvages,
dès lors que ces derniers sont apprivoisés ou tenus en
captivité. Les animaux domestiques visés peuvent de la même
façon être de " compagnie " détenus pour
l'agrément (chiens, chats), mais aussi " de rente ",
élevés pour le bénéfice qu'ils peuvent procurer
(bovins, volailles).
Article 17 -
(Article 283-5 du code rural)
-
Renforcement des pouvoirs de contrôle des agents des services
vétérinaires en matière de protection des animaux
Cet article tend à étendre et préciser
les pouvoirs de contrôle des agents des services
vétérinaires dans le domaine de la protection animale en
modifiant l'article 283-5 du code rural.
1. Le droit en vigueur
Cet article, dans sa version actuelle, attribue aux services
vétérinaires des pouvoirs de contrôle dans le domaine de la
protection animale.
Il est issu de l'article 4 de la loi n° 82-373 en date du 6 mai 1982
modifié par l'article 8 de la loi n° 94-114 du 10
février 1994.
Il est composé de cinq alinéas.
Le premier alinéa précise qu'il appartient aux
vétérinaires inspecteurs et aux agents techniques sanitaires et
préposés sanitaires d'exercer des contrôles, examens et
interventions.
Le deuxième alinéa autorise ces agents à
pénétrer de jour dans tous les lieux où vivent des animaux
à l'exclusion des habitations privées.
Le troisième alinéa leur confie la possibilité de
procéder ou de faire procéder, de jour comme de nuit, à
l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels
sont transportés les animaux et à y pénétrer, sauf
en acs d'utilisation personnel du véhicule.
Le quatrième alinéa indique que la nuit, hors poste d'inspection
frontalier, ces agents doivent être accompagnés par un officier ou
agent de police judiciaire. Le cas de figure principalement envisagé en
ce cas est celui des bovins transportés dans les
bétaillères.
Le cinquième et dernier alinéa permet à ces mêmes
agents, de jour comme de nuit, de faire procéder à l'abattage, au
refoulement ou déchargement immédiat, à
l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au
repas des animaux en toute occasion. Les frais induits par ces mesures sont
à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur,
de l'exportateur ou de tout autre personne qui participe à
l'opération.
2. Le dispositif proposé
Le texte proposé par l'article 17 du projet de loi est beaucoup plus
complet et précis que le dispositif en vigueur. Il comporte cinq
paragraphes.
Le premier paragraphe (I) est composé de quatre
alinéas.
Le premier alinéa du texte proposé est identique au premier
alinéa du texte en vigueur.
Le deuxième alinéa (1°) est beaucoup plus précis en
ce qui concerne les lieux où vivent les animaux qui sont susceptibles de
faire l'objet de visites d'inspection.
Il prévoit que les agents
sus-mentionnés
ont
accès aux locaux
(pièces par exemple) et
aux
installations
(cages) à
l'exclusion du domicile ou de la partie
qui sert de domicile
.
Il est donc possible de couvrir les
élevages amateurs ou semi-professionnels, souvent implantés sur
le lieu d'habitation des " éleveurs ", dans des
dépendances
(dans un jardin, une véranda...),
qui
participent à près de 75 % des activités
d'élevage en vue de la vente des chiens et des chats
.
Le texte proposé pour ce 1° comporte trois différences
majeures par rapport au texte en vigueur :
- c'est la notion de " locaux et installations " et " de
partie des locaux à usage de domicile " non d'habitation qui est
retenue,
- le terme de " jour " est remplacé par une durée
horaire qui s'étend de 8 heures à 20 heures,
- les inspections peuvent avoir lieu de jour comme de nuit lorsque ces
locaux font l'objet d'un accès du public ou qu'une activité s'y
déroule.
C'est dans un souci d'efficacité de la répression que ce
paragraphe confie aux services vétérinaires des pouvoirs de
police administrative dans l'exercice de leurs missions de contrôle et de
surveillance générale.
Cependant, bien que les agents de l'administration disposent de larges pouvoirs
lorsqu'il s'agit d'investigations s'inscrivant dans le cadre d'une
procédure administrative de contrôle, le Conseil constitutionnel a
défini le régime des garanties constitutionnelles applicables au
droit d'accès de l'administration aux locaux professionnels, que les
agents doivent observer. Il s'agit de :
- la présence de l'occupant lors de la visite ;
- la notification du procès-verbal de visite à l'occupant,
imposée par la décision n° 90-286 DC du
28 décembre 1990 ;
- le respect du principe du contradictoire (décret
n° 83-1025 du 28 novembre 1983) sauf urgence ou
circonstances exceptionnelles et sous réserve des
nécessités de l'ordre public ;
- une limitation du droit d'accès dans le temps et dans l'espace.
Le troisième alinéa (2°) est identique au 2° du texte
en vigueur.
Le quatrième alinéa (3°) de ce paragraphe I
étend
le pouvoir des agents de contrôle en précisant
que ces
derniers " peuvent recueillir sur convocation et sur place les
renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre
copie ".
Votre rapporteur vous propose un amendement
permettant à ces
agents de contrôle, en présence d'un agent ou d'un officier de
police judiciaire, de pénétrer dans tout véhicule
stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger.
Le paragraphe II précise que le procureur de la
République est informé préalablement des opérations
envisagées
dans le cadre de la recherche des infractions aux
dispositions des articles 276 à 283 du code rural. Il peut en outre s'y
opposer.
Cette disposition répond à un souci d'une meilleure garantie des
libertés individuelles.
Le paragraphe III porte sur les procès verbaux
. Il est
mentionné dans un premier alinéa que "
les infractions
sont constatées par des procès verbaux qui font foi
jusqu'à preuve du contraire
". Le second alinéa
précise que ces mêmes procès verbaux sont adressés
au procureur de la république et à l'intéressé dans
les trois jours qui suivent leur clôture, sous peine de nullité.
Le paragraphe IV étend le pouvoir des agents de contrôle
lorsqu'ils constatent, au cours des contrôles précédemment
mentionnés, les mauvais traitements affligés à
l'animal
. Ceux-ci dressent un procès verbal et l'envoient au
procureur de la république. En cas d'urgence, ces mêmes agents
peuvent retirer l'animal jusqu'au jugement et les confier à une
association de protection des animaux. Cette disposition facilite de
façon notoire l'application des mesures visant à préserver
et protéger les animaux avant que leur état ne soit
irréversible et ne les conduise à être euthanasiés.
Votre rapporteur vous propose un amendement tendant à offrir la
possibilité de confier cet animal à une fondation.
Le cinquième et dernier paragraphe (V) correspond au 3° et
dernier alinéa de l'actuel article 283-5 du code rural.
Les services vétérinaires sont habilités à
constater les infractions aux règles de la protection animale,
conformément aux articles 283-1 et 283-2 du code rural. Outre les
sanctions pénales qui seront applicables aux personnes exerçant
les activités liées aux animaux de compagnie sans se conformer
aux exigences de l'article 276-3, des sanctions administratives, pouvant aller
jusqu'à une suspension provisoire ou définitive des
activités, permettront de faire cesser une situation
préjudiciable au bien-être ou à la santé des
animaux, mais également aux intérêts du consommateur
(acheteur, personne confiant les animaux pour la pension ou le dressage...).
L'avantage de ces sanctions administratives est de permettre l'intervention
rapide d'une décision dans l'intérêt de la protection des
animaux notamment
. A ce jour, dans le secteur des animaux de compagnie, les
décisions de fermeture d'établissements se limitent en effet aux
cas où des maladies infectieuses se déclarent dans un
établissement. Il est important que l'ensemble des motifs tenant
à la protection et à la santé des animaux puisse
suggérer une suspension d'activité.
Votre rapporteur approuve les innovations apportées par cet
article 17 qui permettront de renforcer la protection des animaux.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 18 -
(article 283-7 (nouveau) du code rural)
-
Sanctions en cas d'entrave à l'exercice des fonctions
d'inspection des services vétérinaires
Cet article tend à insérer dans le code rural
un nouvel article 283-7 relatif aux sanctions en cas d'entrave à
l'exercice des missions des vétérinaires inspecteurs et des
agents préposés sanitaires.
Cet article punit d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 50 000
francs le fait de mettre une entrave à l'exercice des
vétérinaires inspecteurs et des agents préposés
sanitaires.
Jusqu'à présent, aucune disposition particulière ne
prévoyait de sanction dans le cas où une personne s'opposait
à l'exercice des contrôles réalisés dans le cadre de
l'article 276 du code rural (mauvais traitements envers les animaux).
Or, l'expérience montre que cette situation peut se rencontrer
relativement fréquemment dans le secteur des inspections portant sur la
protection des animaux de compagnie. Il était donc indispensable de
compléter ce dispositif par une sanction spécifique en cas
d'opposition à l'exercice des missions des agents compétents en
la matière.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.