CHAPITRE III
DU TRANSPORT DES ANIMAUX
Ce chapitre comprend un seul et unique article. Il a trait au transport des animaux vivants.
Article 16 -
(article 277 du code rural)
-
Transport des animaux
Cet article instaure un agrément spécifique
attribué par l'autorité vétérinaire pour tout
transporteur d'animaux vivants.
1. Le droit en vigueur
Le code rural contient peu de dispositions relatives au transport des animaux
domestiques.
L'article 277 dans sa version actuelle est composée de trois
alinéas.
Le premier alinéa prévoit que tout entrepreneur de transport
pourvoit à l'abreuvement et à l'alimentation des animaux.
Le deuxième alinéa précise qu'il appartient à
l'entrepreneur de mettre à la disposition du gardien de ces animaux
transportés l'ensemble du matériel, de l'alimentation et de l'eau
nécessaires.
Le troisième et dernier alinéa concerne les obligations des
transports par chemins de fers.
Outre l'article 5 du décret n° 58-1303 du
23 décembre 1958 obligeant, à peine d'une contravention
de 5ème classe, les entrepreneurs à désinfecter leur
matériel de transport, l'essentiel de la réglementation du
transport est constitué par le décret n° 95-1285 du
13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux au
cours de transport. Il transpose en droit interne les dispositions contenues
dans la directive 91/628/CEE du 19 novembre 1991 relative à la
protection des animaux en cours de transport et modifiant les
directives 90/425/CEE et 91/496/CEE qui ont quasi totalement un
caractère réglementaire.
La directive n° 95/29 du 29 juin 1995 modifie la
directive n° 91/628 du 19 novembre 1991. Une transposition
de ce texte en droit national est donc nécessaire.
2. Le dispositif proposé
Le texte proposé par l'article 16 du projet de loi pour l'article 277 du
code rural comprend trois paragraphes.
Le premier paragraphe (I)
prescrit l'obligation d'agrément pour
les personnes physiques ou morales
(entreprises individuelles,
particuliers, sociétés et établissements publics)
procédant à titre commercial au transport des animaux vivants.
Cet agrément est délivré par les services
vétérinaires placés sous l'autorité du
préfet du département. Il permet de recenser les transporteurs
d'animaux, qui de fait, sont responsables de leur bien-être au cours du
transport.
L'agrément est attribué à un transporteur sous
réserve du respect des dispositions suivantes : engagement à
respecter les dispositions réglementaires portant sur la protection en
cours de transport, conformité des véhicules ou moyens de
transport, formation des personnels chargés du transport soit au sein de
l'entreprise, soit par un organisme de formation spécialisé. Il
est
évident que cette nouvelle procédure contribue à
l'amélioration globale des conditions de transport des animaux
, qui
fait l'objet des préoccupations répétées du grand
public, relayé en cela par des campagnes médiatiques vigoureuses,
qui tendraient même, pour les plus extrémistes, à
prôner la suppression des transports d'animaux vivants.
Cette contrainte constitue une condition essentielle au bon fonctionnement du
dispositif de contrôle des éléments relatifs à la
protection des animaux en cours de transport sur le territoire français,
dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne, ainsi que dans
le cadre des importations et exportations d'animaux vivants.
Rappelons que la réglementation technique et sanitaire figure dans le
décret n° 95-1285 du 13 décembre 1995
précité, celle sur la formation des chauffeurs ou du personnel
d'accompagnement, prévue par la directive 91/628/CEE, est en cours
d'élaboration.
Le paragraphe II punit le non respect de cet agrément d'une
peine de 6 mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende
.
Il est indiqué que les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement. En ce cas, l'amende
correspond aux modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal, soit une somme de 250 000 francs.
Le paragraphe III
précise que les conditions de
délivrance
, de suspension ou de retrait de l'agrément et les
règles applicables au transport des animaux vivants
sont
définies par décret en Conseil d'Etat
.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.