CHAPITRE III

DU TRANSPORT DES ANIMAUX

Ce chapitre comprend un seul et unique article. Il a trait au transport des animaux vivants.

Article 16 -
(article 277 du code rural) -

Transport des animaux

Cet article instaure un agrément spécifique attribué par l'autorité vétérinaire pour tout transporteur d'animaux vivants.

1. Le droit en vigueur

Le code rural contient peu de dispositions relatives au transport des animaux domestiques.


L'article 277 dans sa version actuelle est composée de trois alinéas.

Le premier alinéa prévoit que tout entrepreneur de transport pourvoit à l'abreuvement et à l'alimentation des animaux.

Le deuxième alinéa précise qu'il appartient à l'entrepreneur de mettre à la disposition du gardien de ces animaux transportés l'ensemble du matériel, de l'alimentation et de l'eau nécessaires.

Le troisième et dernier alinéa concerne les obligations des transports par chemins de fers.

Outre l'article 5 du décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 obligeant, à peine d'une contravention de 5ème classe, les entrepreneurs à désinfecter leur matériel de transport, l'essentiel de la réglementation du transport est constitué par le décret n° 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux au cours de transport. Il transpose en droit interne les dispositions contenues dans la directive 91/628/CEE du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE qui ont quasi totalement un caractère réglementaire.

La directive n° 95/29 du 29 juin 1995 modifie la directive n° 91/628 du 19 novembre 1991. Une transposition de ce texte en droit national est donc nécessaire.

2. Le dispositif proposé


Le texte proposé par l'article 16 du projet de loi pour l'article 277 du code rural comprend trois paragraphes.

Le premier paragraphe (I) prescrit l'obligation d'agrément pour les personnes physiques ou morales (entreprises individuelles, particuliers, sociétés et établissements publics) procédant à titre commercial au transport des animaux vivants. Cet agrément est délivré par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet du département. Il permet de recenser les transporteurs d'animaux, qui de fait, sont responsables de leur bien-être au cours du transport.

L'agrément est attribué à un transporteur sous réserve du respect des dispositions suivantes : engagement à respecter les dispositions réglementaires portant sur la protection en cours de transport, conformité des véhicules ou moyens de transport, formation des personnels chargés du transport soit au sein de l'entreprise, soit par un organisme de formation spécialisé. Il est évident que cette nouvelle procédure contribue à l'amélioration globale des conditions de transport des animaux , qui fait l'objet des préoccupations répétées du grand public, relayé en cela par des campagnes médiatiques vigoureuses, qui tendraient même, pour les plus extrémistes, à prôner la suppression des transports d'animaux vivants.

Cette contrainte constitue une condition essentielle au bon fonctionnement du dispositif de contrôle des éléments relatifs à la protection des animaux en cours de transport sur le territoire français, dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne, ainsi que dans le cadre des importations et exportations d'animaux vivants.

Rappelons que la réglementation technique et sanitaire figure dans le décret n° 95-1285 du 13 décembre 1995 précité, celle sur la formation des chauffeurs ou du personnel d'accompagnement, prévue par la directive 91/628/CEE, est en cours d'élaboration.

Le paragraphe II punit le non respect de cet agrément d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende .

Il est indiqué que les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement. En ce cas, l'amende correspond aux modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, soit une somme de 250 000 francs.

Le paragraphe III précise que les conditions de délivrance , de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants sont définies par décret en Conseil d'Etat .

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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