d) L'article 31 quater, relatif à la preuve de la vérité de faits diffamatoires constitutifs d'infractions sexuelles.
Cet article permet la preuve de la vérité des
faits diffamatoires lorsqu'ils sont constitutifs d'infractions sexuelles contre
un mineur.
Le Sénat avait prévu que cette preuve ne pourrait être
rapportée lorsque l'infraction serait amnistiée ou prescrite ou
en cas de réhabilitation. L'Assemblée nationale est revenue sur
cette limitation, autorisant la preuve de la vérité des faits
diffamatoires dans tous les cas.
Tout en comprenant parfaitement le souci de nos collègues
députés, votre commission des Lois estime que la faculté
de prouver, sans limite de temps, des faits amnistiés ou prescrits est
par essence contraire à l'idée de pardon ou d'oubli sous-jacente
à l'amnistie et à la prescription.
S'agissant tout d'abord de l'amnistie, elle considère que le
législateur ne peut à la fois décider que des faits sont
effacés et, parallèlement, autoriser de rappeler leur existence.
C'est donc au Parlement qu'il appartient de veiller à ce que des
comportements trop graves pour être pardonnés n'entrent pas dans
le champ des lois d'amnistie. A cet égard, votre commission des Lois
tient à rappeler que, lors de la discussion de la dernière loi
d'amnistie, en 1995, elle s'était efforcée d'exclure
expressément de celle-ci les agressions et atteintes sexuelles sur les
mineurs (l'Assemblée nationale étant opposée à
cette exclusion expresse au motif que, compte tenu des peines prononcées
en pratique pour ces infractions, celles-ci ne pouvaient en tout état de
cause entrer dans le champ de l'amnistie, qui concernait les infractions punies
d'un maximum de trois mois d'emprisonnement ferme ou de neuf mois avec sursis).
S'agissant en second lieu de la prescription, votre commission des Lois
constate qu'elle ne sera désormais acquise que fort tardivement. En
effet, dans tous les cas, le délai de prescription d'une agression ou
d'une atteinte sexuelle sur un mineur ne commencera à courir qu'à
compter de la majorité de la victime, ce qui limitera les
possibilités d'oubli. En revanche, la faculté de remettre en
lumière des faits prescrits viderait totalement de sa substance la
prescription elle-même.
C'est pourquoi, votre commission des Lois propose de revenir sur cet article au
texte adopté par le Sénat en première lecture.