C. LES DISPOSITIONS MODIFIÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE
Parmi ces articles, deux ont fait l'objet de la part de l'Assemblée nationale de simples améliorations rédactionnelles que votre commission des Lois vous propose de retenir :
-
· l'article 12, qui érige en circonstance aggravante le fait
qu'un délit soit commis à l'intérieur ou aux abords d'un
établissement scolaire ou éducatif ;
· l'article 24, qui interdit de céder aux mineurs des vidéocassettes pornographiques ou d'incitation à la violence.
1. Les articles sur lesquels l'Assemblée nationale est revenue à sa rédaction de première lecture
a) L'article 9, relatif au recours à un réseau de télécommunications pour commettre certaines infractions
Cet article érige en circonstance aggravante le fait de
recourir à un réseau de télécommunications pour
commettre certaines infractions.
Il s'agit notamment du viol, du proxénétisme ou de la corruption
de mineur.
Le Sénat, contrairement à l'Assemblée nationale, avait
souhaité limiter cette nouvelle circonstance aggravante aux seuls cas
où la victime est mineure. Votre commission des Lois vous propose de
revenir à cette solution.
b) L'article 15, relatif à la responsabilité pénale des personnes morales pour atteintes sexuelles
L'Assemblée nationale l'a modifié par simple coordination avec sa décision de supprimer l'article 14 bis sur l'installation ou l'exploitation d'un sex-shop à proximité d'un établissement accueillant habituellement des mineurs. Pour les raisons évoquées ci-dessus à propos des articles 14 bis et 16 bis , votre commission des Lois ne vous propose pas de modifier cet article.
c) L'article 18 ter, relatif au délai de prescription de l'action publique en cas de délit sexuel contre un mineur
L'Assemblée nationale souhaite ajouter à cet
article un second alinéa afin de porter ce délai à dix
ans, le Sénat ayant décidé, en première lecture, de
conserver le délai actuel de trois ans.
Votre commission des Lois rappelle que le délai de prescription des
délits commis sur des mineurs courra à compter de la
majorité de la victime. Il sera donc toujours plus long (et souvent de
beaucoup) que le délai de droit commun de trois ans. Ainsi, si la
victime est âgée de dix ans au moment des faits, la prescription
ne pourra être acquise avant qu'elle ait atteint vingt-et-un ans, soit un
délai d'au moins onze années.
Dans ces conditions, il paraît inopportun de vider de sa substance la
distinction traditionnelle entre les crimes et les délits en alignant la
prescription des seconds sur celle prévue pour les premiers.
C'est pourquoi, comme elle l'avait fait en première lecture, votre
commission des Lois vous propose de supprimer la dérogation
prévue par le second alinéa de l'article 18
ter.