C. LES DISPOSITIONS MODIFIÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE

Parmi ces articles, deux ont fait l'objet de la part de l'Assemblée nationale de simples améliorations rédactionnelles que votre commission des Lois vous propose de retenir :

· l'article 12, qui érige en circonstance aggravante le fait qu'un délit soit commis à l'intérieur ou aux abords d'un établissement scolaire ou éducatif ;

· l'article 24, qui interdit de céder aux mineurs des vidéocassettes pornographiques ou d'incitation à la violence.
Les autres dispositions peuvent être classées en deux catégories.

1. Les articles sur lesquels l'Assemblée nationale est revenue à sa rédaction de première lecture

a) L'article 9, relatif au recours à un réseau de télécommunications pour commettre certaines infractions

Cet article érige en circonstance aggravante le fait de recourir à un réseau de télécommunications pour commettre certaines infractions.

Il s'agit notamment du viol, du proxénétisme ou de la corruption de mineur.

Le Sénat, contrairement à l'Assemblée nationale, avait souhaité limiter cette nouvelle circonstance aggravante aux seuls cas où la victime est mineure. Votre commission des Lois vous propose de revenir à cette solution.

b) L'article 15, relatif à la responsabilité pénale des personnes morales pour atteintes sexuelles

L'Assemblée nationale l'a modifié par simple coordination avec sa décision de supprimer l'article 14 bis sur l'installation ou l'exploitation d'un sex-shop à proximité d'un établissement accueillant habituellement des mineurs. Pour les raisons évoquées ci-dessus à propos des articles 14 bis et 16 bis , votre commission des Lois ne vous propose pas de modifier cet article.

c) L'article 18 ter, relatif au délai de prescription de l'action publique en cas de délit sexuel contre un mineur

L'Assemblée nationale souhaite ajouter à cet article un second alinéa afin de porter ce délai à dix ans, le Sénat ayant décidé, en première lecture, de conserver le délai actuel de trois ans.

Votre commission des Lois rappelle que le délai de prescription des délits commis sur des mineurs courra à compter de la majorité de la victime. Il sera donc toujours plus long (et souvent de beaucoup) que le délai de droit commun de trois ans. Ainsi, si la victime est âgée de dix ans au moment des faits, la prescription ne pourra être acquise avant qu'elle ait atteint vingt-et-un ans, soit un délai d'au moins onze années.

Dans ces conditions, il paraît inopportun de vider de sa substance la distinction traditionnelle entre les crimes et les délits en alignant la prescription des seconds sur celle prévue pour les premiers.

C'est pourquoi, comme elle l'avait fait en première lecture, votre commission des Lois vous propose de supprimer la dérogation prévue par le second alinéa de l'article 18 ter.

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